La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 juin 2024
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » et les Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »
En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » et les Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile », ci-après.
Ottawa, le 16 juin 2024
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller
Instructions ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » et les Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »
Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial »
1 (1) L’alinéa 2(3)b) des Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- b) il démontre qu’il a accumulé au moins six mois d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible au cours de la période de trente-six mois avant la date à laquelle la demande est faite et se terminant dans les trente-six mois suivants :
- (i) soit la date de délivrance d’un avis démontrant que l’évaluation initiale des conditions prévues à l’alinéa a) a été faite, si un permis de travail comme « gardien d’enfants en milieu familial » ne lui a pas été délivré pendant cette période,
- (ii) soit la date de délivrance d’un permis de travail comme « gardien d’enfants en milieu familial ».
(2) Les mêmes instructions sont modifiées par adjonction après le paragraphe 2(3) de ce qui suit :
Démonstration dans les trente-six mois
(3.01) L’étranger fait la démonstration visée à l’alinéa (3)b) au plus tard dans les trente-six mois suivant la date visée aux sous-alinéas (3)b)(i) ou (ii).
Démonstration — une seule fois
(3.02) L’étranger peut faire la démonstration visée au paragraphe (3.01) qu’une seule fois.
(3) Le paragraphe 2(3.1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Exemption
(3.1) La demande pour un visa de résident permanent de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » présentée par l’étranger qui a accumulé, au Canada, avant qu’un permis de travail comme « gardien d’enfants en milieu familial » ne lui soit délivré, mais pas plus de trente-six mois avant la date à laquelle la demande est faite, six mois ou plus d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible, est exemptée des conditions prévues aux sous-alinéas (3)a)(iii) à (v).
(4) Le passage du paragraphe 2(4) des mêmes instructions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de visa de résident permanent — expérience d’au moins six mois
(4) L’étranger qui a accumulé au moins six mois d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible au Canada peut présenter une demande de visa de résident permanent de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » s’il démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
(5) Les alinéas 2(5)b) et c) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
- b) ne comprend que le travail autorisé aux termes d’un permis de travail, du Règlement ou d’une exemption en vertu d’une politique d’intérêt public prise au titre de l’article 25.2 de la Loi, si elle est acquise au Canada;
- c) doit avoir été acquise pendant que l’étranger avait le statut de résident temporaire, si elle est acquise au Canada;
2 L’article 2.1 des mêmes instructions est abrogé.
Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »
3 (1) L’alinéa 2(3)b) des Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile » référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- b) il démontre qu’il a accumulé au moins six mois d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible au cours de la période de trente-six mois avant la date à laquelle la demande est faite et se terminant dans les trente-six mois suivants :
- (i) soit la date de délivrance d’un avis démontrant que l’évaluation initiale des conditions prévues à l’alinéa a) a été faite, si un permis de travail comme « aides familiaux à domicile » ne lui a pas été délivré pendant cette période,
- (ii) soit la date de délivrance d’un permis de travail comme « aides familiaux à domicile ».
(2) Les mêmes instructions sont modifiées par adjonction après le paragraphe 2(3) de ce qui suit :
Démonstration dans les trente-six mois
(3.01) L’étranger fait la démonstration visée à l’alinéa (3)b) au plus tard dans les trente-six mois suivant la date visée aux sous-alinéas (3)b)(i) ou (ii).
Démonstration — une seule fois
(3.02) L’étranger peut faire la démonstration visée au paragraphe (3.01) qu’une seule fois.
(3) Le paragraphe 2(3.1) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :
Exemption
(3.1) La demande pour un visa de résident permanent de la catégorie « aides familiaux à domicile » présentée par l’étranger qui a accumulé, au Canada, avant qu’un permis de travail comme « aides familiaux à domicile » ne lui soit délivré, mais pas plus de trente-six mois avant la date à laquelle la demande est faite, six mois ou plus d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible est exemptée des conditions prévues aux sous-alinéas (3)a)(iii) à (v).
(4) Le passage du paragraphe 2(4) des mêmes instructions précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de visa de résident permanent — expérience d’au moins six mois
(4) L’étranger qui a accumulé au moins six mois d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible au Canada peut présenter une demande de visa de résident permanent de la catégorie « aides familiaux à domicile » s’il démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
(5) Les alinéas 2(5)b) et c) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :
- b) ne comprend que le travail autorisé aux termes d’un permis de travail, du Règlement ou d’une exemption en vertu d’une politique d’intérêt public prise au titre de l’article 25.2 de la Loi, si elle est acquise au Canada;
- c) doit avoir été acquise pendant que l’étranger avait le statut de résident temporaire, si elle est acquise au Canada;
4 L’article 2.1 des mêmes instructions est abrogé.
Prise d’effet
5 Les présentes instructions prennent effet le 16 juin 2024 et s’appliquent à toutes les demandes de résidence permanente de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » et de la catégorie « aides familiaux à domicile », notamment celles qui sont pendantes à la date de prise d’effet des présentes instructions.
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail
Avis est donné par la présente, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail.
Aperçu
Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi. Les instructions sont produites afin de garantir que le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi énoncés à l’article 3. Plus précisément, afin de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques, conformément aux objectifs des programmes de résidence permanente pour les aides familiaux, il est nécessaire d’imposer un moratoire sur la réception de demandes pour de nouveaux aides familiaux travailleurs étrangers temporaires à l’extérieur du Québec, afin de contrôler les arrivées pour ceux qui ne disposent pas d’une voie d’accès claire vers la résidence permanente.
Instructions relatives au refus de traiter certaines demandes de permis de travail
Les instructions s’adressent aux agents désignés responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes de permis de travail.
Les agents ont pour consigne de ne pas traiter les demandes de permis de travail présentées par des étrangers au titre du sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés si la demande est décrite sous les critères de la partie 1 ou de la partie 2, ci-dessous :
Partie 1. Demandes présentées à un point d’entrée :
- a) le demandeur fait une demande de permis de travail à son entrée au Canada, en conformité avec l’article 198 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés; ET
- b) le demandeur a l’intention d’avoir un travail suivant les descriptions figurant dans la Classification nationale des professions (CNP) 44100 (à l’exception des parents de famille d’accueil) ou 44101; OU
Partie 2. Demandes présentées avant ou après l’entrée au Canada :
- a) le demandeur fait une demande de permis de travail avant son entrée au Canada, en conformité avec l’article 197 ou après son entrée au Canada, en conformité avec l’article 199 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) le demandeur présente une nouvelle demande de permis de travail (c’est-à-dire il ne possède pas actuellement un permis de travail ou d’études valide ou il n’était pas, au cours de la période précédant immédiatement la date de sa demande, autorisé à travailler sans permis de travail au titre de l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés);
- c) le demandeur a l’intention d’avoir un travail suivant les descriptions figurant dans la Classification nationale des professions (CNP) 44100 (à l’exception des parents de famille d’accueil) ou 44101; ET
- d) le demandeur est destiné à un lieu de travail à l’extérieur du Québec.
Disposition des demandes
Lorsque les nouvelles demandes de permis de travail ne sont pas traitées en vertu de ces instructions, le demandeur sera avisé du refus concernant le traitement de sa demande, et les frais de traitement du permis de travail connexes lui seront remboursés.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 18 juin 2024.
Ottawa, le 16 juin 2024
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence
Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement signale la disponibilité, avant de le conclure, de l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Colombie-Britannique relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2025.
Le projet d’accord sera disponible à compter du 29 juin 2024 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.
Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition. Tous les commentaires ou avis doivent mentionner le projet d’accord d’équivalence avec la Colombie-Britannique, le présent avis et sa date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et être envoyés à la personne-ressource énoncée ci-dessous.
Personne-ressource
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Avis d’intention d’élaborer un décret d’urgence visant la protection du caribou, population boréale (caribou boréal) au Québec en vertu de l’article 80 de la Loi sur les espèces en péril
But
Le présent avis d’intention vise à informer les parties intéressées et à obtenir leur rétroaction quant à l’intention d’élaborer un décret d’urgence en vertu de l’article 80 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) pour contrer les menaces imminentes qui pèsent sur le rétablissement du caribou boréal dans certaines aires de répartition de la province du Québec en raison de la destruction de l’habitat causée par l’augmentation des coupes forestières en raison des activités industrielles et l’expansion du réseau routier.
Contexte
Le caribou boréal figure sur la liste des espèces en péril de la LEP depuis 2003 et les populations locales sont en déclin dans une grande partie des aires de répartition de l’espèce au Canada. Ces déclins sont principalement le résultat d’une perte d’habitat et des changements subséquents dans la dynamique prédateur-proie, dont l’inversion prendra de 50 à 100 ans pour se produire.
En 2023, Environnement et Changement climatique Canada a réalisé une évaluation des menaces imminentes axée sur les menaces que constituent les activités commerciales et l’expansion du réseau routier dans les aires de répartition du caribou boréal au Québec, ce qui a permis d’identifier trois aires de répartition plus à risque : Val-d’Or, Charlevoix et Pipmuacan. Le ministre de l’Environnement est d’avis que le caribou boréal est confronté à des menaces imminentes pour son rétablissement puisqu’une population locale au Québec (Val-d’Or) a déjà franchi le seuil de quasi-disparition (c’est-à-dire qu’elle compte désormais moins de 10 femelles en état de se reproduire), une autre (Charlevoix) a franchi ce seuil en 2020 et compte désormais un peu plus de 10 femelles en état de se reproduire et une troisième (Pipmuacan) pourrait le franchir dans un horizon de 10 ans, et puisque l’impact d’au moins deux menaces (les coupes forestières et le réseau de chemins multiusages) s’intensifie et ceci rendrait le rétablissement de l’espèce hautement improbable ou impossible.
Comme exigé par le paragraphe 80(2) de la LEP, le ministre a recommandé la prise d’un décret d’urgence pour protéger l’espèce des menaces imminentes à son rétablissement qui sont engendrées par ces activités.
Le ministre a été chargé de procéder à l’élaboration d’un décret d’urgence qui interdira les activités pouvant nuire à l’espèce et à son habitat.
Résultats escomptés de la réglementation
Le document de travail connexe pour l’éventuelle réglementation et le questionnaire de consultation par le biais duquel les commentaires sont sollicités sont accessibles sur la page Web Menaces imminentes pour le caribou, population boréale.
L’objectif du document de travail est de soutenir la mobilisation et la consultation du gouvernement du Québec, des Premières Nations du Québec, des intervenants et des parties intéressées sur la portée proposée d’un décret d’urgence à l’intérieur ou à proximité de trois aires de répartition du caribou boréal au Québec (Val-d’Or, Charlevoix et Pipmuacan), selon les résultats de l’évaluation des menaces imminentes. La consultation vise à : (1) préciser la zone exacte qui sera couverte par le décret et les activités qui y seraient interdites et (2) identifier et atténuer, dans la mesure du possible, les répercussions éventuelles du décret d’urgence.
Période de consultation publique
Environnement et du Changement climatique du Canada consultera les intervenants, les partenaires et les parties intéressées sur la portée et les impacts potentiels du décret proposé tout au long de l’été 2024. Pendant la période de consultation publique, les commentaires sont les bienvenus par l’entremise du questionnaire de consultation et des commentaires supplémentaires peuvent être envoyés aux coordonnées ci-dessous. La période de consultation publique est ouverte du 19 juin 2024 au 18 août 2024.
Si le gouvernement du Canada approuve la proposition de décret d’urgence, le décret sera publié dans la Gazette du Canada.
Communiquez avec nous
Si vous souhaitez formuler des commentaires ou avez des questions au sujet du présent avis, veuillez les envoyer à l’adresse suivante :
Direction des priorités stratégiques
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 14e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : caribou@ec.gc.ca
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Montréal (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 572 155 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Numéro de lot | Description |
---|---|
6 572 155 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 572 155 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, tel qu’il est décrit au certificat de localisation et montré sur les plans l’accompagnant préparés le 18 décembre 2023 sous le numéro 8750 des minutes de Jean-Luc Fortin, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 24 407,2 mètres carrés. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble à l’Administration.
DÉLIVRÉES le 19e jour de juin 2024.
L’honorable Pablo Rodriguez, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e)référence c, 35.1(1)k)référence d et 136(1)f)référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence f,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence g de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l’Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.
Ottawa, le 30 mai 2024
Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez
Arrêté d’urgence de 2024 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- épaulard résident du sud
- Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
Non-application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
- b) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
- c) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévu;
- d) les bâtiments transportant toute personne visée à l’alinéa (2)a).
Personnes
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou dont le gouvernement du Canada a demandé la présence;
- b) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
Interdiction de s’approcher à une certaine distance
Bâtiments
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments en transit;
- b) les bâtiments transportant toute personne visée à l’un des alinéas 4(2)a) à c).
Personnes
4 (1) Il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- c) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public, de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- d) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 3(2)a) ou b).
Interdiction de se mettre en travers de la course
Bâtiments
5 (1) Il est interdit à tout bâtiment de se mettre en travers de la course d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) le bâtiment qui mouille ou qui s’est échoué;
- b) le navire qui n’est pas maître de sa manœuvre au sens de la règle 3f) de l’annexe 1 du Règlement sur les abordages;
- c) le navire à capacité de manœuvre restreinte au sens de la règle 3g) de la même annexe;
- d) le navire handicapé par son tirant d’eau au sens de la règle 3h) de la même annexe;
- e) le bâtiment transportant toute personne visée à l’un des alinéas 6(2)a) à c).
Personnes
6 (1) Il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de le mettre en travers de la course d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- c) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public, d’une manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- d) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas 5(2)a) à e).
Zones de refuge provisoire
Bâtiments
7 (1) Jusqu’au 30 novembre 2024, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments utilisés pour aller à une résidence privée, à un établissement commercial ou à un autre établissement fournissant un service, si le voyage dans les eaux indiquées à l’annexe 2 est la seule façon pratique de le faire et s’ils naviguent directement entre :
- (i) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit sur l’une de ces îles,
- (ii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit situé à l’extérieur des eaux indiquées à l’annexe 2,
- (iii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et une bouée d’amarrage située dans les eaux indiquées à l’annexe 2,
- (iv) une bouée d’amarrage située dans les eaux indiquées à l’annexe 2 et un endroit situé à l’extérieur de ces eaux;
- b) les bâtiments à propulsion humaine naviguant à une distance de 20 m ou moins du rivage, soit la ligne où la surface de l’eau entre en contact avec la terre, dans les eaux indiquées aux articles 1 et 2 de l’annexe 2;
- c) les bâtiments utilisés pour pêcher au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones :
- (i) soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
- (ii) soit à des fins domestiques, en application d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- d) les bâtiments transportant toute personne visée à l’un des alinéas 8(2)a) à f).
Personnes
8 (1) Jusqu’au 30 novembre 2024, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- c) les personnes pêchant des mammifères marins en vertu du Règlement sur les mammifères marins;
- d) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- e) les personnes pêchant au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones :
- (i) soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
- (ii) soit à des fins domestiques, en application d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- f) les Autochtones exerçant un droit existant, autre que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- g) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas 7(2)a) à d).
Zones à vitesse restreinte
Bâtiments
9 (1) Jusqu’au 30 novembre 2024, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 nœuds sur le fond.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui n’utilisent pas de moteur.
Personnes
10 (1) Jusqu’au 30 novembre 2024, il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 nœuds sur le fond.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes utilisant un bâtiment visé au paragraphe 9(2).
Autorisations
Observation de baleines et écotourisme
11 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer à tout bâtiment et aux personnes l’utilisant une autorisation de s’approcher d’épaulards, autres que des épaulards résidents du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales ou pour l’écotourisme à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l’annexe 1, à condition que l’autorisation ne compromette ni la protection des épaulards et du milieu marin ni la sécurité maritime.
Promotion de la protection des épaulards
(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une ou l’autre des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment relativement à des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, à condition que l’autorisation ne compromette ni la protection des épaulards et du milieu marin ni la sécurité maritime :
- a) l’autorisation de s’approcher d’épaulards à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l’annexe 1;
- b) l’autorisation de naviguer ou d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 2.
Demande d’autorisation
(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les personnes l’utilisant :
- a) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une entreprise d’écotourisme ou toute personne ou toute organisation agissant pour le compte d’une telle entreprise;
- b) dans le cas des autorisations visées au paragraphe (2) :
- (i) toute organisation à but non lucratif, constituée en personne morale, ayant pour mandat de promouvoir la protection des épaulards, ou toute personne ou toute organisation agissant pour le compte d’une telle organisation,
- (ii) toute entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Conditions
(4) L’autorisation est assortie de conditions visant la protection des épaulards, notamment quant à la réduction des risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud. Elle peut également être assortie de conditions relatives à la protection du milieu marin ou à la sécurité maritime.
Autorisation à bord du bâtiment
(5) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.
Modification
(6) Le ministre peut modifier l’autorisation, à condition d’aviser le titulaire par écrit, s’il le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Suspension
(7) Le ministre peut suspendre une autorisation, à condition d’en aviser le titulaire par écrit, dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne se conforme pas à son autorisation;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne se conforme pas aux exigences prévues sous le régime d’une des lois suivantes :
- (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
- (ii) la Loi sur les océans,
- (iii) la Loi sur les pêches,
- (iv) la Loi sur les espèces en péril;
- c) il le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Rétablissement
(8) Le ministre peut rétablir l’autorisation qui a été suspendue si la situation à l’origine de la suspension a été résolue et il en avise le titulaire par écrit.
Révocation
(9) Le ministre peut révoquer une autorisation, à condition d’aviser le titulaire par écrit, dans les cas suivants :
- a) le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à l’une des lois suivantes :
- (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
- (ii) la Loi sur les océans,
- (iii) la Loi sur les pêches,
- (iv) la Loi sur les espèces en péril;
- b) le titulaire de l’autorisation a commis une violation, au sens de l’article 228 la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- c) l’autorisation a été suspendue trois fois;
- d) le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Exigences supplémentaires
12 (1) La personne qui utilise un bâtiment auquel a été délivrée une autorisation respecte les exigences suivantes :
- a) elle rapporte dès que possible au ministre les renseignements ci-après chaque fois que le bâtiment se trouve à une distance de 400 m ou moins d’épaulards résidents du sud dans les eaux à l’égard desquelles l’autorisation a été délivrée :
- (i) le nom de son bâtiment,
- (ii) la date et l’heure auxquelles ces faits se sont produits,
- (iii) les coordonnées géographiques du bâtiment au moment où ces faits se sont produits et une description de tout incident impliquant un épaulard résident du sud,
- (iv) le nombre d’épaulards résidents du sud qu’elle a aperçus au moment où ces faits se sont produits;
- b) elle enregistre dès que possible, en utilisant l’application WhaleReport, chaque observation d’épaulards résidents du sud qu’elle fait;
- c) elle veille à ce que le drapeau d’autorisation fourni par le ministre soit visible sur le bâtiment en tout temps lorsque celui-ci se trouve dans les eaux à l’égard desquelles l’autorisation a été délivrée.
Interdiction de publicité
(2) À la suite de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 11(1), il est interdit à la personne ou à l’organisation qui a présenté la demande d’autorisation de mentionner l’observation d’épaulards résidents du sud dans l’offre ou la promotion d’excursions d’observation des baleines à des fins commerciales ou d’écotourisme à des fins commerciales.
Abrogation
13 L’Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, pris le 31 mai 2023, est abrogé.
Entrée en vigueur
1er juin 2024
14 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 1er juin 2024.
ANNEXE 1
(paragraphes 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) et 11(1) et alinéa 11(2)a))
commençant à | 50°03,807′N | 124°50,610′O | [pointe Sarah]; |
---|---|---|---|
de là, jusqu’à | 49°52,486′N | 124°33,903′O | [rivière Powell nord]; |
de là, jusqu’à | 49°52,426′N | 124°33,912′O | [rivière Powell sud]; |
de là, jusqu’à | 49°46,436′N | 124°16,815′O | [bras Jervis nord / Thunder Bay]; |
de là, jusqu’à | 49°44,262′N | 124°13,260′O | [bras Jervis sud]; |
de là, jusqu’à | 49°43,838′N | 124°12,572′O | [baie Blind nord]; |
de là, jusqu’à | 49°43,018′N | 124°11,228′O | [baie Ballet sud]; |
de là, jusqu’à | 49°39,450′N | 124°05,148′O | [chenal Agamemnon ouest]; |
de là, jusqu’à | 49°39,313′N | 124°04,355′O | [chenal Agamemnon est]; |
de là, jusqu’à | 49°19,301′N | 123°08,888′O | [bras Burrard nord]; |
de là, jusqu’à | 49°18,775′N | 123°08,882′O | [bras Burrard sud]; |
de là, jusqu’à | 49°15,608′N | 123°15,755′O | [anse Cowards]; |
de là, jusqu’à | 49°15,173′N | 123°16,247′O | [île de la mer est]; |
de là, jusqu’à | 49°15,455′N | 123°16,795′O | [île de la mer nord]; |
de là, jusqu’à | 49°12,853′N | 123°13,338′O | [île de la mer sud]; |
de là, jusqu’à | 49°11,205′N | 123°12,225′O | [île Swishwash nord]; |
de là, jusqu’à | 49°10,425′N | 123°12,023′O | [île Swishwash sud]; |
de là, jusqu’à | 49°07,853′N | 123°12,037′O | [Steveston]; |
de là, jusqu’à | 49°06,128′N | 123°19,335′O | [détroit de Georgia nord]; |
de là, jusqu’à | 49°05,368′N | 123°19,342′O | [détroit de Georgia sud]; |
de là, jusqu’à | 49°07,058′N | 123°11,647′O | [rivière Fraser]; |
de là, jusqu’à | 49°06,532′N | 123°11,232′O | [île Westham]; |
de là, jusqu’à | 49°04,062′N | 123°09,410′O | [passage Canoe sud]; |
de là, jusqu’à | 49°03,487′N | 123°08,493′O | [banc Roberts]; |
de là, jusqu’à | 49°00,132′N | 123°05,460′O | [falaise Boundary]; |
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu’à | 48°14,200′N | 125°44,500′O | [limite sud de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud]; |
de là, jusqu’à | 48°41,700′N | 126°17,783′O | [limite nord-ouest de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud]; |
de là, jusqu’à | 48°59,685′N | 125°40,152′O | [pointe Quisitis]; |
de là, jusqu’à | 48°55,253′N | 125°32,517′O | [pointe Amphitrite]; |
de là, jusqu’à | 48°56,076′N | 125°31,372′O | [baie Stuart]; |
de là, jusqu’à | 49°01,238′N | 125°02,383′O | [Hi’tatis]; |
de là, jusqu’à | 48°46,985′N | 125°12,587′O | [cap Beale]; |
de là, jusqu’à | 48°39,645′N | 124°49,205′O | [baie Clo-oose ouest]; |
de là, jusqu’à | 48°39,485′N | 124°48,648′O | [baie Clo-oose est]; |
de là, jusqu’à | 48°33,703′N | 124°27,812′O | [port San Juan ouest]; |
de là, jusqu’à | 48°33,110′N | 124°25,742′O | [port San Juan est]; |
de là, jusqu’à | 49°59,092′N | 125°13,390′O | [rivière Campbell]; |
de là jusqu’à | 50°03,807′N | 124°50,610′O | [pointe Sarah]. |
ANNEXE 2
(paragraphe 7(1), alinéas 7(2)a) et b), paragraphe 8(1) et alinéa 11(2)b))
1. Île Saturna Les eaux au large de l’île Saturna délimitées par une ligne |
|||
---|---|---|---|
commençant à | 48°47,150′N | 123°02,733′O | [limite nord de la pointe Est (rivage)]; |
de là, jusqu’à | 48°47,367′N | 123°02.915′O | [chenal Tumbo]; |
de là, jusqu’à | 48°47,617′N | 123°02,483′O | [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)]; |
de là, jusqu’à | 48°47,473′N | 123°01.975′O | [limite nord-est (récif Boiling)]; |
de là, jusqu’à | 48°46,558′N | 123°03,147′O | [passage Boundary]; |
de là, jusqu’à | 48°46,333′N | 123°03,805′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu’à | 48°46,350′N | 123°05,150′O | [limite sud-ouest (baie Narvaez)]; |
de là, jusqu’à | 48°46,683′N | 123°05,150′O | [anse Fiddlers]; |
de là, jusqu’à | 48°47,150′N | 123°02,733′O | [limite nord de la pointe Est (rivage)]. |
2. Île Pender Les eaux au large de l’île Pender délimitées par une ligne |
|||
commençant à | 48°45,817′N | 123°19,300′O | [limite nord-ouest]; |
de là, jusqu’à | 48°46,217′N | 123°18,867′O | [limite nord-est]; |
de là, jusqu’à | 48°44,167′N | 123°13,917′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu’à | 48°44,153′N | 123°15,517′O | [limite sud-ouest]; |
de là, jusqu’à | 48°45,817′N | 123°19,300′O | [limite nord-ouest]. |
ANNEXE 3
(paragraphes 9(1) et 10(1)
1. Embouchure de la rivière Nitinat Les eaux de l’embouchure de la rivière Nitinat délimitées par une ligne |
|||
---|---|---|---|
commençant à | 48°42,377′N | 125°00,000′O | [limite nord-ouest]; |
de là, jusqu’à | 48°36,683′N | 125°00,000′O | [limite nord-ouest (banc Swiftsure)]; |
de là, jusqu’à | 48°36,683′N | 124°45,083′O | [limite sud-est (Carmanah Point)]; |
de là, suivant la côte, jusqu’à | 48°42,377′N | 125°00,000′O | [limite nord-est]. |
2. Banc Swiftsure Les eaux au large du banc Swiftsure délimitées par une ligne |
|||
commençant à | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]; |
de là, jusqu’à | 48°32,100′N | 125°01,760′O | [limite sud-ouest]; |
de là, jusqu’à | 48°32,100′N | 124°49,545′O | [limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)]; |
de là, jusqu’à | 48°32,017′N | 124°46,593′O | [limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)]; |
de là, jusqu’à | 48°31,150′N | 124°43,483′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu’à | 48°35,717′N | 124°43,067′O | [limite nord-est]; |
de là, jusqu’à | 48°34,000′N | 124°54,190′O | [limite nord]; |
de là, jusqu’à | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]. |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-006-24 — Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences, de même que sur un cadre technique pour effectuer une couverture mobile supplémentaire par satellite
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences, de même que sur un cadre technique pour effectuer une couverture mobile supplémentaire par satellite.
Cette consultation porte sur les propositions concernant la politique du spectre, la délivrance de licences et les considérations techniques et les propositions pour l’adoption d’un cadre pour la couverture mobile supplémentaire par satellite (CMSS).
Les personnes intéressées sont priées de fournir leurs commentaires au plus tard le 13 septembre 2024. Les réponses aux commentaires présentés par d’autres parties seront acceptées jusqu’au 25 octobre 2024.
Tous les commentaires et les réponses aux commentaires reçus en réponse à la consultation seront disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Soumission des commentaires
Les personnes intéressées sont priées de fournir leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : satelliteplanning-planificationsatellite@ised-isde.gc.ca.
Les commentaires présentés sur papier doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Directrice principale
Services spatiaux et International
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, tour Est, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tous les envois doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-006-24).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter les versions officielles des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 21 juin 2024
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Construction de défense (1951) Limitée | |
Chef principal | Conseil d’appel en assurance-emploi | |
Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 19 septembre 2024 |
Coordonnateur régional | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 19 septembre 2024 |
Président | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Conseiller sénatorial en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada | Le 9 août 2024 |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Statisticien en chef | Statistique Canada | |
Président | VIA Rail Canada Inc. |