La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 26 : Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Le 29 juin 2024
Fondements législatifs
Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement du Canada, dans le cadre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, s’est engagé à réduire la pauvreté et à soutenir la sécurité financière et sociale des personnes en situation de handicap en âge de travailler, qui sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et l’insécurité financière que les personnes non en situation de handicap. Le nouveau projet de Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (le règlement) introduirait une nouvelle prestation fondée sur le revenu — la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Prestation) — permettant un soutien financier annuel aux personnes en situation de handicap admissibles. Le projet de règlement établit les paramètres de la Prestation, comme les critères d’admissibilité, le montant de la Prestation et la façon dont elle sera calculée.
Description : Comme il est énoncé dans le projet de règlement, la Prestation offrirait aux personnes à revenu faible ou modeste en âge de travailler qui ont une incapacité grave ou prolongée (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu) un soutien financier maximal annuel de 2 400 $, indexé en fonction de l’inflation. Il établit également la façon dont les versements seront effectués et le rôle des représentants d’une personne incapable, ainsi que les processus administratifs, comme les modifications apportées aux décisions ou les réexamens de décisions, les appels, la correction des erreurs administratives, les pouvoirs de vérifier la conformité, les infractions, les sanctions administratives pécuniaires, et le recouvrement des créances et des versements excédentaires. Une modification au Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale concernant les appels interjetés en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées est également incluse dans ce projet de règlement. La Prestation est conçue comme une prestation sociale et ne se veut pas une prestation de remplacement du revenu.
Justification : En vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, le gouverneur en conseil doit, d’ici juin 2025, prendre des règlements qui permettront le versement de la Prestation. Le projet de règlement énonce les principaux détails qui permettraient au gouvernement du Canada d’administrer la Prestation et de commencer à verser des paiements. Sur une période de 10 ans, à compter de l’exercice 2025-2026, les coûts estimatifs de cette proposition sont de 525 605 679 millions de dollars en valeur actualisée. On s’attend à ce que ces coûts soient la contrepartie des gains qualitatifs en bien-être qui découlent de la réduction de la pauvreté et de l’amélioration de la sécurité financière. La valeur de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées elle-même n’est pas prise en compte dans l’analyse monétisée parce que, aux fins de l’analyse coûts-avantages, elle est traitée comme un transfert du gouvernement du Canada aux Canadiens.
Enjeux
Plus de quatre millions de Canadiens en âge de travailler (de 18 à 64 ans) s’identifient comme ayant une incapacité, et de ce nombre, environ 1,6 million ont une incapacité grave ou très grave. Le taux des Canadiens en situation de handicap en âge de travailler vivant dans la pauvreté est deux fois plus élevé que celui des Canadiens non en situation de handicapréférence 1. Bien que l’emploi puisse être un important facteur d’inclusion économique et sociale, il existe de nombreux obstacles à l’entrée sur le marché du travail et dans les milieux de travail pour les personnes en situation de handicap (par exemple discrimination, milieux de travail inaccessibles, pratiques d’exclusion). Par conséquent, même avec un emploi, de nombreuses personnes en situation de handicap continuent à vivre dans la pauvreté (13 % des personnes en situation de handicap ayant un emploi contre 9 % de leurs pairs non en situation de handicap)référence 2. Le taux d’emploi des personnes atteintes d’une incapacité grave âgées de 16 à 64 ans était de 50,4 % en 2022, tandis que celui des personnes atteintes d’une incapacité très grave était de 26,8 %. En comparaison, le taux d’emploi est de 76,6 % pour les personnes ayant des incapacités légères et de 64,5 % pour les personnes ayant des incapacités modéréesréférence 3. Les mesures provinciales et territoriales de soutien du revenu sont largement insuffisantes pour répondre aux exigences économiques auxquelles de nombreuses personnes en situation de handicap sont confrontées dans leur vie quotidienne.
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Prestation) est une réponse aux obstacles économiques et sociaux de longue date auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Loi sur la PCPH) établit le cadre d’une nouvelle prestation annuelle fondée sur le revenu pour les personnes en situation de handicap en âge de travailler qui sont admissibles. Pour que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Prestation) soit distribuée aux Canadiens, les détails doivent être énoncés dans le projet de Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (le règlement).
Le projet de règlement établit les conditions suivantes pour permettre l’administration de la Prestation : les critères d’admissibilité, le montant de la Prestation et la façon dont elle sera calculée, la façon dont les versements seront effectués et le rôle de représentants pour les personnes incapables de gérer leurs propres affaires. D’autres processus administratifs, comme les modifications ou les réexamens de décisions, les appels et la correction d’erreurs administratives, sont également prévus, tout comme les pouvoirs de vérifier la conformité, les sanctions administratives pécuniaires, les infractions et le recouvrement des créances et des versements excédentaires auprès des particuliers. Le projet de règlement prévoit également le pouvoir de concevoir un processus de demande, qui doit être administré par Service Canada.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’est engagé à instaurer la Prestation dans le cadre de son Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (le Plan d’action), annoncé dans le discours du Trône de 2020. Le Plan d’action est une approche pangouvernementale globale de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans quatre domaines clés : la sécurité financière, l’emploi, les communautés accessibles et inclusives et une approche moderne à l’égard des personnes en situation de handicap. Le Plan d’action intègre les considérations liées à l’incapacité dans tous les programmes gouvernementaux tout en identifiant des investissements ciblés dans des domaines clés pour entraîner le changement.
Le 22 juin 2021, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-35, Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu. Bien que le Parlement ait été dissous en 2021 pour les élections fédérales, le même projet de loi a été présenté de nouveau en juin 2022 sous la forme du projet de loi C-22, la Loi sur la PCPH.
La Loi sur la PCPH a reçu la sanction royale le 22 juin 2023 et entrera en vigueur le 22 juin 2024. Elle vise à réduire la pauvreté et à soutenir le titre financier des personnes en situation de handicap en âge de travailler. En tant que loi-cadre, qui décrit les objectifs généraux et les limites de la Prestation, la Loi sur la PCPH laisse les détails, comme l’admissibilité et le montant de la Prestation, être énoncés dans le règlement. De plus, la Loi sur la PCPH exige que le gouvernement du Canada présente deux rapports d’étape : le premier doit indiquer comment il s’est acquitté de l’obligation de collaborer avec la communauté des personnes en situation de handicap à l’élaboration de la réglementation d’ici le 22 décembre 2024 et le deuxième doit présenter les progrès réalisés à l’égard du processus réglementaire d’ici juin 2025.
Le budget de 2023 a engagé 21,5 millions de dollars pour poursuivre les travaux sur le versement futur de la Prestation, y compris la mobilisation des personnes en situation de handicap ainsi que des provinces et des territoires pendant le processus réglementaire. Au cours des activités de mobilisation menées de 2023 à aujourd’hui, les intervenants ont généralement exprimé leur appui à une prestation qui aurait une incidence importante sur la réduction de la pauvreté chez les personnes en situation de handicap en âge de travailler et à un processus de demande simple et sans obstacle, qui inclurait un large éventail de handicaps et qui n’interagirait pas négativement avec les prestations et les mesures de soutien existantes en matière d’invalidité, comme celles reçues des provinces et des territoires. Les intervenants ont également souligné la nécessité de commencer à verser les prestations le plus tôt possible. Pour appuyer la mise en œuvre de la nouvelle Prestation, y compris les coûts liés à son versement, le budget de 2024 a annoncé 6,1 milliards de dollars sur six ans, à compter de 2024, et 1,4 milliard par année par la suite.
En s’appuyant sur le cadre établi par la Loi sur la PCPH et en tenant compte des commentaires des intervenants sur la conception de la Prestation, le projet de règlement établit les détails de la Prestation, comme les critères d’admissibilité, le montant de la Prestation et la façon dont elle sera calculée, la façon dont les versements sont effectués et le processus de demande. Parmi d’autres critères d’admissibilité, comme l’âge et la citoyenneté, le crédit d’impôt pour personnes handicapées servirait de base pour déterminer l’admissibilité à la Prestation. L’utilisation du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour déterminer le handicap en vertu du projet de règlement fera appel à un système d’évaluation de l’invalidité bien établi pour déterminer les personnes ayant une incapacité grave et prolongée. Bien que cela exige un processus de demande distinct, le fait d’exiger que les demandeurs reçoivent un crédit d’impôt pour personnes handicapées peut les aider de plusieurs façons, même s’ils n’ont pas de revenu imposable. Par exemple, l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées peut permettre aux demandeurs d’accéder à un certain nombre d’autres programmes et prestations fédéraux, provinciaux ou territoriaux, comme le Régime enregistré d’épargne-invalidité, le supplément pour personnes handicapées de l’Allocation canadienne pour les travailleurs et la Prestation pour enfants handicapés.
Le montant de la Prestation vise à reconnaître et à appuyer l’importance du travail et à équilibrer les différences entre les célibataires et les couples. Bien que le règlement ne donne pas de détails sur le processus de demande, l’objectif est de créer un processus de demande inclusif et accessible qui serait administré par Service Canada.
Le projet de règlement permettrait à Service Canada de corriger les erreurs administratives et de modifier les décisions, notamment en ce qui concerne l’admissibilité ou le montant des prestations, en fonction de nouveaux renseignements. L’objectif est de permettre aux personnes de demander un réexamen des décisions du gouvernement concernant leur admissibilité, le montant des prestations et toute sanction administrative pécuniaire. De plus, le projet de règlement prévoit des pouvoirs de vérification de la conformité ainsi que des dispositions relatives aux sanctions administratives pécuniaires et aux infractions, qui ne visent pas à pénaliser les personnes qui commettent des erreurs.
Objectif
L’objectif du projet de règlement est de permettre le versement de la Prestation le plus rapidement possible, surtout à une époque où de nombreux Canadiens sont confrontés à des problèmes de coût de la vie. La prestation est une nouvelle prestation fondée sur le revenu visant à réduire la pauvreté et à soutenir la sécurité financière des personnes en situation de handicap en âge de travailler.
Description
Aperçu du projet de règlement
- les définitions;
- les critères d’admissibilité;
- le mode de calcul du montant de la Prestation (y compris l’indexation);
- l’autorité de concevoir un processus de demande;
- le mode de versement de la Prestation;
- l’éventualité concernant les versements après le décès d’une personne recevant la Prestation;
- les représentants de personnes incapables de gérer leurs propres affaires;
- les modifications, annulations et réexamens de décisions;
- les appels;
- les autorités chargées de vérifier la conformité et d’imposer des sanctions administratives pécuniaires, et l’établissement des infractions;
- les autorités chargées d’identifier et de recouvrer les créances et les versements excédentaires;
- l’obligation de donner des avis de contestations constitutionnels dans les appels.
Remarque : Il est prévu que Service Canada agira pour le compte du ministre dans la gestion de la prestation. Pour cette raison, et pour faciliter la compréhension, Service Canada est mentionné dans le présent document lorsque les pouvoirs sont accordés au ministre dans le projet de règlement.
Définitions
Le projet de règlement comprend des définitions de divers termes. Les termes clés comprennent notamment :
- demandeur : une personne qui a demandé la Prestation ou pour qui l’on a présenté une demande en son nom;
- bénéficiaire : une personne qui a été autorisée à recevoir la Prestation ou pour le compte duquel une prestation est devenue payable;
- période de versement : la période commençant le 1er juillet d’une année civile et se terminant le 30 juin de l’année civile suivante.
Admissibilité
Pour être admissible à la Prestation, une personne devrait :
- être âgée de 18 à 64 ans, l’admissibilité commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de 18 ans et se terminant le mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans (c’est-à-dire qu’une personne serait admissible à un paiement le mois de son 65e anniversaire);
- avoir une admissibilité valide au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
- être un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui est déterminé en fonction de facteurs tels que les liens de résidence d’une personne avec le Canada et la durée et le but de son séjour pendant qu’elle vit au Canada et à l’étranger;
- être un citoyen canadien ou une personne qui :
- est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, c’est-à-dire une personne qui peut rester au Canada de façon permanente, mais qui n’est pas un citoyen canadien,
- est un résident temporaire qui a vécu au Canada au cours des 18 mois précédents,
- est une personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, c’est-à-dire une personne qui a été jugée être en besoin de protection ou de réfugié au sens de la Convention,
- est un membre d’une catégorie visée par le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, qui précise les catégories de personnes pouvant être admissibles à l’immigration pour des considérations d’ordre humanitaire,
- est une personne qui est inscrite ou qui a le droit d’être inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens,
- ne pas purger une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral (les personnes admissibles peuvent recevoir un versement pour le premier mois de leur incarcération et pour le mois de leur libération);
- avoir produit une déclaration de revenus et de prestations (formulaire d’impôt général T1) à l’Agence du revenu du Canada pour l’année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de versement.
Crédit d’impôt pour personnes handicapées
L’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées est une preuve auprès de l’Agence du revenu du Canada qu’un particulier est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, qui est un crédit d’impôt non remboursable qui aide les personnes atteintes d’incapacités graves et prolongées, ou les membres de leur famille qui les soutiennent, à réduire leur impôt sur le revenu.
Les particuliers peuvent demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées à tout moment au cours de l’année en remplissant le formulaire du Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (formulaire T2201) et en le présentant à l’Agence du revenu du Canada. La présentation d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées met en cause la personne qui a l’incapacité et un médecin qui peut certifier les effets de l’incapacité. Les praticiens qui peuvent attester une incapacité comprennent un médecin, une infirmière praticienne, un optométriste, un audiologiste, un ergothérapeute, un physiothérapeute, un psychologue et un orthophoniste.
Lorsqu’on détermine qu’une personne est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, elle reçoit un avis de détermination indiquant leur admissibilité et le nombre d’années pendant lesquelles elle sera admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. L’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être permanente ou temporaire. Si l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées d’une personne est temporaire, elle devra présenter une nouvelle demande à son expiration. L’Agence du revenu du Canada informe les particuliers lorsque leur admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées est sur le point d’expirer au moyen de leur avis de cotisation de l’année précédente et de l’année d’expiration.
La majorité (63 %) des personnes en âge de travailler qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ont une admissibilité permanente, ce qui signifie qu’il n’expire jamais et qu’il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle demanderéférence 4. Les personnes qui détiennent une admissibilité temporaire devront présenter une nouvelle demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées pour demeurer admissibles à la Prestation. Selon l’analyse interne d’Emploi et Développement social Canada, on estime que 110 000 nouvelles demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées seront présentées en 2025-2026 par des personnes en âge de travailler de toutes les fourchettes de revenus (et pas seulement par des personnes à faible revenu).
Déclaration de revenus à l’Agence du revenu du Canada
Pour avoir droit à la Prestation pendant une période de versement (de juillet à juin), les particuliers devraient également avoir produit une déclaration de revenus et de prestations auprès de l’Agence du revenu du Canada pour l’année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de versement des prestations (par exemple ils devraient avoir produit leur déclaration de revenus de 2024 pour recevoir des versements de prestations pour la période de juillet 2025 à juin 2026). La seule exception concerne les personnes âgées de moins de 18 ans et six mois à la fin de l’année d’imposition. Ils ne seraient pas tenus d’avoir produit une déclaration de revenus et de prestations pour être admissibles à la Prestation (même s’ils le souhaitent encore pour d’autres raisons); leur revenu serait plutôt présumé d’être 0 $. Cette exception vise à faciliter la transition des jeunes ayant une incapacité grave et prolongée de la Prestation pour enfants handicapés (qui se terminerait le mois de leur 18e anniversaire) à la Prestation (qui commencerait le mois suivant leur 18e anniversaire). Les personnes pourraient produire leur déclaration de revenus et de prestations, et demander la Prestation à tout moment, y compris après le début de la période de versement (par exemple tout mois tout au long de l’année).
Demande
Bien que le projet de règlement n’établisse pas le processus de demande, il donnerait à Service Canada la souplesse nécessaire pour le concevoir. Service Canada a l’intention de concevoir un processus de demande à l’intérieur duquel une personne pourrait demander la Prestation à tout moment au cours de l’année et n’aurait pas besoin de présenter une nouvelle demande à moins qu’elle ne devienne non admissible et qu’elle redevienne ensuite admissible (voir les critères d’admissibilité ci-dessus). Si une personne n’est plus admissible aux prestations parce qu’elle est incarcérée dans un pénitencier fédéral, elle doit aviser Service Canada par écrit de sa libération pour que le versement de la Prestation puisse reprendre, mais elle n’aura pas à présenter une nouvelle demande.
Les personnes doivent demander la Prestation auprès de Service Canada. Il y aurait plusieurs voies de demande, qui feront toutes l’objet d’essais d’accessibilité approfondis. Ces canaux comprennent notamment :
- une demande en ligne, où un demandeur pourrait remplir une demande et la soumettre en ligne;
- une demande papier, où un demandeur pourrait exécuter une demande imprimable et la soumettre par la poste ou dans un centre de Service Canada;
- une demande en personne, où un demandeur peut se rendre à son centre local de Service Canada et recevoir de l’aide pour remplir et soumettre une demande;
- par téléphone, où un demandeur peut appeler un centre de Service Canada et recevoir de l’aide pour remplir une demande, puis la soumettre par la poste ou à un centre de Service Canada.
Tous les modes de demande seraient également offerts aux représentants légaux qui présentent une demande au nom d’une autre personne. Pour présenter une demande au nom d’un demandeur, le représentant légal devra remplir une demande par l’entremise de Service Canada et fournir des documents pour prouver son identité et l’autorisation légale d’agir au nom du demandeur.
Une fois qu’une demande a été soumise et évaluée, Service Canada en avise le demandeur pour confirmer l’approbation ou le refus de la demande de prestations.
Service Canada prend également des mesures pour élaborer des documents d’orientation qui décriront le processus de demande de la Prestation, qui sera disponible au printemps 2025.
Approbation de la demande
Il peut y avoir des situations où une personne n’a pas reçu de prestations au cours des mois précédents malgré le fait qu’il était admissible parce qu’il n’avait pas présenté de demande pour la Prestation. Le projet de règlement prévoit qu’une demande est réputée approuvée le premier jour où le demandeur est admissible à la Prestation. Ainsi, lorsqu’une personne présente une demande, si elle était admissible pendant un ou plusieurs mois au cours des 24 mois précédents, elle pourrait recevoir des versements pour ces mois (mais pas pour toute période avant juillet 2025). Si une personne n’est pas admissible à la Prestation au cours du mois lors duquel elle présente sa demande, cette personne serait quand même en mesure de recevoir les prestations auxquelles elle était admissible pendant un ou plusieurs mois au cours des 24 mois précédents.
Mode de calcul du montant de la Prestation
Le projet de règlement établit le montant de la Prestation qu’une personne peut recevoir. Les facteurs suivants détermineraient comment ce montant serait calculé :
- la définition du revenu;
- le montant maximum;
- les seuils de revenus (analyse du revenu);
- l’exonération d’un revenu du travail;
- les taux de réduction;
- l’indexation.
Chacun de ces concepts est expliqué plus en détail ci-dessous.
Définition du revenu
Étant donné que le projet de règlement cible les Canadiens en âge de travailler ayant un revenu faible ou modeste, le montant de la Prestation varierait en fonction du revenu d’un particulier. Selon le projet de règlement, le revenu comprend toutes les sources d’argent que les personnes et leur conjoint ou partenaire, le cas échéant, doivent déclarer chaque année à l’Agence du revenu du Canada dans leur déclaration de revenus et de prestations. Toutefois, cette définition exclut certaines sources de revenus qui sont destinées à des besoins spécifiques, comme les prestations pour enfants et les retraits d’un régime enregistré d’épargne-invalidité. La définition du revenu en vertu du projet de règlement ne comprendrait pas non plus tout versement de la Prestation elle-même.
Le montant de la Prestation d’une personne serait calculé en fonction de son revenu pour l’année d’imposition précédente. Si une personne a produit sa déclaration de revenus et de prestations pour l’année d’imposition précédente après le début d’une période de versement, elle pourrait recevoir des versements pour les mois précédents de cette période.
Dans le projet de règlement, le revenu pour l’année d’imposition précédente d’une personne âgée de moins de 18 ans et 6 mois est considéré comme étant 0 $.
Si les données fiscales d’une personne sont mises à jour au cours d’une année donnée, ses prestations seraient automatiquement recalculées pour la période de versement correspondante.
Montant maximum
En vertu du projet de règlement, le montant maximal de la Prestation qu’une personne pourrait recevoir serait de 200 $ par mois, pour un total de 2 400 $ par année. Comme décrit ci-dessous, ce montant serait indexé à l’inflation.
Seuils de revenus
Un seuil de revenu est le montant de revenu qu’une personne pourrait avoir avant que le montant de sa prestation soit réduit.
En vertu du projet de règlement, 23 000 $ est le seuil de revenu pour une personne célibataire et 32 500 $ est le seuil de revenu pour le revenu combiné d’un couple (époux ou conjoint de fait). Cela signifie qu’une personne célibataire pourrait quand même recevoir le montant total de la Prestation (2 400 $ par année pour la période de versement de juillet 2025 à juin 2026) si son revenu de l’année précédente était de 23 000 $ ou moins. Si leur revenu de l’année précédente était supérieur à 23 000 $, le montant maximal de leur prestation commencerait à diminuer.
Les couples ont des seuils de revenu plus élevés pour tenir compte à la fois de leurs frais de subsistance plus élevés (pour deux personnes) et de leurs coûts partagés (comme le logement partagé).
Le seuil de revenu serait indexé à l’inflation.
Indexation
En général, lorsqu’une prestation est indexée, le montant de la prestation est ajusté pour tenir compte de l’inflation. L’inflation est une augmentation du niveau général des prix des biens et des services dans l’économie. Le gouvernement fédéral utilise l’Indice des prix à la consommation pour rajuster, ou « indexer », les prestations.
Le projet de règlement prévoit que le montant maximal de la Prestation, les seuils de revenu et les exonérations d’un revenu de travail seraient ajustés une fois par année pour tenir compte des augmentations du coût de la vie. Comme il est proposé que l’année de prestations soit de juillet à juin, l’ajustement aurait lieu en juillet, à compter de juillet 2026.
Exonération d’un revenu de travail
Une exonération d’un revenu de travail signifie qu’un certain montant des revenus de travail (comme un revenu d’emploi ou de travail indépendant) est exclu du calcul du montant de la Prestation. L’exonération d’un revenu de travail vise à réduire les obstacles au travail et à permettre aux personnes qui reçoivent la Prestation de conserver l’argent qu’elles ont gagné grâce à leur emploi. Les exonérations suivantes s’appliqueraient en vertu du projet de règlement :
- Les célibataires peuvent gagner jusqu’à 10 000 $ par année en revenu de travail qui serait exclu du calcul du montant qu’ils recevraient grâce à la Prestation. Ainsi, si une personne gagnait le maximum de 10 000 $, son seuil de revenu passerait de 23 000 $ à 33 000 $.
- Les personnes qui forment un couple peuvent gagner jusqu’à 14 000 $ par année en revenu de travail combiné qui serait exclu du calcul du montant de leurs prestations. Ainsi, si un couple a gagné le maximum de 14 000 $, son seuil de revenu passerait de 32 500 $ en revenu combiné à 46 500 $.
Une fois l’exonération d’un revenu de travail appliquée, le montant de la Prestation serait calculé en fonction du revenu déclaré de la personne pour l’année d’imposition précédente.
Les montants de l’exonération d’un revenu de travail seraient indexés à l’inflation.
Taux de réduction
Le montant de la Prestation diminue si le revenu d’une personne ou d’un couple est supérieur au seuil de revenu (c’est-à-dire 23 000 $ pour les célibataires et 32 500 $ pour les couples) sans revenu de travail; 33 000 $ pour les célibataires et 46 500 $ pour les couples qui sont en mesure de profiter pleinement de l’exemption du revenu de travail (voir ci-dessus). Le taux de réduction permet de s’assurer que les personnes à faible revenu qui reçoivent la Prestation sont celles qui reçoivent le montant de prestation le plus élevé.
Deux taux de réduction s’appliqueraient selon la situation d’une personne :
- Dans le cas des célibataires et des couples où un seul membre du ménage est admissible à la Prestation, une réduction de 20 % s’appliquerait. Cela signifie que pour chaque dollar de revenu supplémentaire au-delà du seuil de revenu, 20 cents seraient soustraits du montant de leur prestation :
- Dans le cas des couples où les deux personnes sont admissibles à la Prestation, chacun de leurs versements de prestations serait réduit de 10 % pour chaque dollar de revenu supplémentaire. Cela signifie que pour chaque dollar de revenu combiné supplémentaire au-delà du seuil de revenu, 10 cents seraient soustraits du montant de la Prestation de chaque époux/conjoint de fait.
Dans le cas des couples où les deux personnes sont admissibles à la Prestation, le taux de réduction est réduit de moitié (10 % au lieu de 20 %) pour s’assurer qu’elles sont traitées de façon comparable à d’autres ménages.
Une fois que le revenu d’une personne aura augmenté jusqu’à un certain niveau au-dessus du seuil de revenu, le versement de la Prestation sera de 0 $. C’est ce qu’on appelle le « revenu de transition ». Le revenu de transition d’une personne varie en fonction de deux facteurs : sa situation familiale (c’est-à-dire célibataire ou en couple, et, dans le cas d’un couple, si les deux personnes sont admissibles à la Prestation) et si elle a une exonération d’un revenu de travail (comme un revenu d’emploi ou de travail autonome). Le tableau ci-dessous présente les six revenus de transition pour la Prestation, basés sur la situation familiale et compte tenu des exonérations maximales d’un revenu de travail.
Composition de la famille | Célibataire | Couple avec 1 personne admissible à la Prestation | Couple où les deux personnes sont admissibles à la Prestation |
---|---|---|---|
Revenu de transition sans exonération d’un revenu de travail | 35 000 $ | 44 500 $ | 56 500 $ |
Transition avec exonération maximale d’un revenu de travail incluse | 45 000 $ | 58 500 $ | 70 500 $ |
Variations pendant une période de versement
Le montant de la Prestation peut être modifié au cours de l’année en raison de certains changements dans la situation du ménage de la personne qui reçoit la Prestation, à savoir en cas de changement dans le statut de sa relation (c’est-à-dire si elle entame une nouvelle relation avec un époux ou conjoint de fait, ou si elle se sépare de son époux ou conjoint de fait ou le divorce, ou si son époux ou conjoint de fait décède). De plus, il peut y avoir une variation si l’époux ou le conjoint de fait d’un bénéficiaire commence aussi à recevoir des prestations. Le versement de la Prestation cessera si la personne qui la reçoit n’est plus admissible. Par exemple, cela peut se produire si la personne cesse de résider au Canada et a informé l’Agence du revenu du Canada de son changement de résidence.
Mode de versement de la Prestation
Le projet de règlement établit également les périodes de versement des prestations et ce qui se passe en cas d’incarcération, de suspension des prestations et de décès d’une personne qui reçoit la Prestation.
Périodes de versement
La période de versement des prestations proposée s’étend de juillet à juin, avec le premier versement prévu à commencer en juillet 2025. Les versements de prestations d’une personne pour la période de juillet à juin seraient fondés sur sa déclaration de revenus et de prestations produite auprès de l’Agence du revenu du Canada pour l’année d’imposition précédente. Par exemple, un particulier devra produire une déclaration de revenus et de prestations pour l’année d’imposition 2024 afin de recevoir des versements de prestations pour la période de paiement de juillet 2025 à juin 2026.
En vertu du projet de règlement, le premier mois pour lequel une personne pourrait recevoir une prestation est le mois suivant celui où sa demande est approuvée, et le premier mois où une demande pourrait être considérée comme approuvée est juin 2025. Pour commencer à recevoir la prestation en juillet 2025, une personne devra répondre aux critères d’éligibilité de la prestation en juin 2025.
Les personnes recevraient un versement de la Prestation chaque mois si le montant de leur Prestation mensuelle est supérieur à 20,00 $. Si le montant de la Prestation mensuelle d’une personne est de 20,00 $ ou moins, la personne recevra plutôt un seul versement de la Prestation qui combine tous les paiements de prestations mensuelles auxquels ils ont droit pour cette période de versement. Le montant serait recalculé chaque mois de juillet à mesure que de nouveaux renseignements sur le revenu deviennent disponibles au moyen du régime de l’impôt sur le revenu.
Personnes incarcérées
En vertu du projet de règlement, lorsqu’une personne demande la Prestation pendant qu’elle est incarcérée, si elle est admissible à la Prestation le mois où elle est libérée, la Prestation serait payable ce mois-là.
Si une personne recevait la Prestation avant son incarcération, le projet de règlement prévoit qu’elle doit aviser Service Canada, par écrit, de la date de sa libération et que la Prestation lui serait payable le mois de sa libération. Si elle avise Service Canada après sa libération, le premier versement de la Prestation couvrira le mois de sa libération et tous les mois entre ce moment et le mois où le versement est envoyé.
Suspension des prestations
Le projet de règlement propose que les versements d’une personne puissent être suspendus s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas admissible à la Prestation. Si les versements d’une personne sont suspendus, Service Canada examinera son admissibilité dans un délai raisonnable. Les versements de la personne seraient rétablis s’il était déterminé qu’elle était admissible à la Prestation. Le premier versement serait un montant forfaitaire égal au montant de la Prestation qu’elle aurait reçue si leur versement n’avait pas été suspendu.
Il peut également y avoir des circonstances où une personne qui reçoit la Prestation souhaite suspendre ses versements pendant une certaine période. En vertu du projet de règlement, elle pourrait écrire à Service Canada pour demander la suspension de sa prestation. Lorsqu’une personne demande le rétablissement de sa prestation, ses versements reprendront le mois suivant le mois de la demande ou le mois qu’elle aura choisi, selon la plus tardive de ces dates.
Décès d’un bénéficiaire
Si une personne recevant la Prestation décède, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de la personne ou son héritier doit en aviser Service Canada, dès que possible après le décès. L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou l’héritier de la personne recevra un versement de prestation pour le mois au cours duquel la personne est décédée si elle n’a pas encore reçu de versement de prestations pour ce mois. Service Canada versera à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession ou à l’héritier de la personne tout montant de prestation impayée qui est dû à la personne décédée. S’il n’y a pas d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou d’héritier, le règlement prévoit que la prestation serait payable à une personne ou à un organisme désigné par le ministre.
Si une personne qui reçoit la Prestation disparaît et est présumée morte, le projet de règlement donne à Service Canada le pouvoir de la considérer comme morte aux fins de la Prestation. S’il est déterminé par la suite que la personne est en vie, elle recevra un montant forfaitaire pour la période pendant laquelle elle est présumée morte.
Représentants de personnes incapables de gérer leurs propres affaires
Lorsqu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires, si elle a un représentant légal (y compris une procuration, des tuteurs et des fiduciaires), ce représentant pourrait demander la Prestation au nom de la personne ou demander au gouvernement de reconsidérer une décision au nom de la personne ou interjeter appel d’une décision au nom de la personne.
Le projet de règlement comprend également des dispositions pour verser la Prestation au représentant légal d’une personne. Si une personne incapable de gérer ses propres affaires n’a pas de représentant légal, une personne ou un organisme peut conclure un accord avec Service Canada agissant pour le compte du ministre pour administrer et dépenser la Prestation au nom de la personne.
Modifications, annulations et réexamens des décisions
Modifications et annulations
Le projet de règlement permettra de changer (modifier) ou d’annuler (annuler) les décisions prises par Service Canada si de nouveaux renseignements deviennent disponibles. Par exemple, une décision prise à l’origine au sujet de l’admissibilité d’une personne à la Prestation pourrait être modifiée ou annulée si de nouveaux renseignements sur son revenu ou le statut de la personne devenaient disponibles. Service Canada informerait une personne de tout changement apporté à sa prestation.
Réexamens
Le projet de règlement prévoit également un processus permettant aux personnes de demander à Service Canada de réexaminer une décision qu’il a prise. Les personnes pourraient demander une révision de leur admissibilité à la Prestation, du montant de la Prestation et des sanctions pécuniaires qui leur sont imposées.
Les demandes de réexamen doivent être présentées à Service Canada dans les 180 jours suivant le moment où la personne est avisée par écrit de la décision. La demande de réexamen doit être présentée par écrit et comprendre certains renseignements sur la personne ainsi que les motifs de la demande de réexamen. Service Canada réviserait la décision initiale et le motif de la demande et enverrait une lettre de décision après qu’une décision de réexamen a été rendue.
Service Canada accordera une prolongation au délai de 180 jours pour présenter une demande de réexamen s’il jugeait que la capacité du demandeur de respecter le délai serait touchée par au moins une des situations énoncées dans le règlement. Celles-ci comprennent :
- une situation d’urgence en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
- une catastrophe naturelle ou humaine, comme une inondation ou un incendie;
- des troubles publics, comme des émeutes;
- une perturbation des services publics, comme une grève des postes;
- si la personne a subi un grave accident ou une blessure ou est atteinte d’une maladie grave;
- si la personne a souffert d’une grave détresse émotionnelle ou mentale (par exemple un décès dans sa famille).
Appels
Des modifications à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et à la Loi sur les Cours fédérales ont été proposées dans la Loi d’exécution no 1 du budget de 2024 concernant les appels au titre de la Loi sur la PCPH. Ces modifications visent à appuyer le processus d’appel énoncé dans le projet de règlement. Les modifications proposées doivent être approuvées par le Parlement et entrer en vigueur avant que les dispositions du projet de règlement relatives aux appels de décisions prises en vertu de la Loi sur la PCPH ne puissent être finalisées.
Si une personne n’est pas d’accord avec une décision de réexamen, elle pourra faire appel de la décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) dans les 90 jours suivant la réception de la décision de réexamen. La personne peut également faire appel de la décision de ne pas prolonger le délai permettant de présenter une demande de réexamen.
Le Tribunal entend les appels relatifs aux programmes fédéraux de sécurité sociale (soit l’Assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse) et il simplifie le processus d’appel pour les personnes qui ne sont pas d’accord avec les décisions prises dans le cadre de ces programmes. Le Tribunal met l’accent sur le langage clair et les services afin d’aider les personnes sous-représentées à suivre le processus d’appel.
La structure du Tribunal et certains détails du processus d’appel figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le Tribunal comprend deux divisions : la division générale et la division d’appel. Tous les appels commencent à la division générale, auprès de laquelle un avis d’appel doit être déposé. Le site Web du Tribunal indique comment déposer un avis d’appel et ce qu’il doit inclure. Si une personne interjette appel auprès du Tribunal d’une décision liée au revenu, le Tribunal renverra la question à la Cour canadienne de l’impôt (Cour de l’impôt) afin qu’elle rende une décision.
S’il y a un renvoi à la Cour de l’impôt, le Tribunal doit aviser la personne ayant interjeté appel et Service Canada, et envoyer les documents nécessaires à la Cour de l’impôt. Après que le Tribunal a envoyé les documents nécessaires à la Cour de l’impôt, un juge sera saisi de l’affaire et une date d’audience sera fixée. Ces renseignements seront transmis à la personne ayant interjeté appel, qui devra peut-être fournir des renseignements écrits pour la procédure judiciaire. Au tribunal, l’affaire sera présentée à un juge et une décision sera rendue le même jour ou au plus tard 90 jours après la fin de l’audience. La décision sera ensuite transmise au Tribunal et à la personne ayant interjeté appel. Une fois que la Cour de l’impôt a rendu sa décision, ou s’il n’y a aucune question liée au revenu, la division générale du Tribunal entendra l’appel et rendra une décision sur toutes les autres questions.
Si une personne n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, elle devra demander la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel. La demande de permission d’interjeter appel devra être déposée auprès de la division d’appel dans les 90 jours suivant la réception de la décision écrite de la division générale.
Si la division d’appel refuse la permission d’interjeter appel, une décision sera rendue et le dossier sera clos. Si la division d’appel accorde la permission d’interjeter appel, l’appel sera entendu et considéré comme une nouvelle procédure. Si une personne n’est pas d’accord avec une décision rendue par la division d’appel, elle pourra présenter une demande auprès de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale (selon la décision) aux fins d’examen judiciaire dans les 30 jours.
Correction des erreurs administratives
Si des erreurs administratives font en sorte qu’une personne ne reçoit pas l’ensemble ou une partie de la Prestation, le projet de règlement permettrait que les erreurs soient corrigées. Par exemple, si une personne avait droit à la Prestation, mais qu’elle ne l’a pas reçu en raison d’une erreur, le règlement permettrait que l’erreur soit corrigée.
Vérification de la conformité, sanctions administratives pécuniaires et infractions
Vérification de la conformité
Le projet de règlement prévoit également le pouvoir de vérifier que la Prestation est versée uniquement aux personnes qui y sont admissibles. Dans le cadre du projet de règlement, Service Canada pourra examiner les documents qui sont liés ou peuvent être liés à l’admissibilité d’une personne à la Prestation ou à un montant de celle-ci. Service Canada pourra également exiger qu’une personne lui fournisse tout renseignement ou document qui pourrait lui être nécessaire aux fins de vérification de la conformité. Il devra obtenir l’autorisation d’un juge avant de demander des renseignements ou des documents à une personne qui n’est pas un demandeur, un bénéficiaire ou un représentant.
Sanctions administratives pécuniaires : violations
Le projet de règlement prévoit également des sanctions administratives pécuniaires. Dans le cadre du projet de règlement, les actes suivants constitueront une violation et l’auteur de la violation pourrait être passible d’une sanction pécuniaire :
- (i) Faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses relativement à une demande de prestation;
- (ii) Présenter une demande de prestation, et recevoir la Prestation, tout en sachant ne pas y être admissible.
Dans le projet de règlement, il est également entendu qu’aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée à une personne si elle croyait à tort que ce qu’elle avait déclaré dans la demande de prestation était vrai ou si elle croyait qu’elle, ou la personne au nom de laquelle elle a présenté la demande, était admissible à la Prestation.
Limites : en vertu du projet de règlement, aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée à une personne si elle est déjà poursuivie pour le même acte considéré comme une infraction. Il est également proposé qu’aucune sanction administrative pécuniaire ne soit imposée à une personne si cinq ans se sont écoulés depuis que le ministre a pris connaissance de la violation.
Annulation d’une sanction administrative pécuniaire : le projet de règlement prévoit qu’une sanction administrative pécuniaire pourrait être annulée s’il y a de nouveaux faits ou si la sanction administrative pécuniaire a été imposée par erreur.
Sanctions administratives pécuniaires : montants
Le projet de règlement prévoit le pouvoir d’imposer des pénalités d’un montant de 15 % du montant annuel maximal de la Prestation pour une première infraction et de 50 % du montant annuel maximal de la Prestation pour toute violation subséquente. La sanction sera basée sur le montant annuel maximal de la Prestation qui était fixé pendant la période de paiement durant laquelle la violation a été commise.
Infractions
Le projet de règlement prévoit qu’une personne serait coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si elle :
- (i) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou ceux d’une autre personne avec l’intention d’obtenir une prestation pour elle-même,
- (ii) convainc une personne de présenter une demande de prestation avec l’intention de la voler en tout ou en partie,
- (iii) fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses relativement à une demande.
Ces infractions sont ainsi prévues pour éviter que des individus présentent sciemment de fausses demandes ou utilisent de faux renseignements identificateurs pour obtenir ou voler la Prestation d’une personne admissible. L’intention est centrale, de sorte que les erreurs de bonne foi ne constituent pas des infractions.
Le projet de règlement établit les infractions, mais ne fixe pas d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Par défaut, les amendes ou peines d’emprisonnement seraient celles prévues à l’article 787(1) du Code criminel, à savoir que, « sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines. » L’approche est la même que pour la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada.
Établissement et recouvrement des créances et des versements excédentaires
En vertu du projet de règlement, tout versement excédentaire de la Prestation et toute sanction administrative pécuniaire seraient considérés comme de l’argent dû au gouvernement (c’est-à-dire l’État), et le projet de règlement permettrait le recouvrement des créances, soit par un paiement forfaitaire ou en cas d’entente, par versements échelonnés d’un montant qui ne met pas la personne dans une situation difficile. Le projet de règlement prévoit également que les créances qui n’ont pas été recouvrées pourraient être certifiées et enregistrées devant la Cour fédérale ou une cour supérieure d’une province. Un tel certificat aurait la même force et le même effet que s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal, ce qui constituerait un autre moyen de recouvrer les créances.
La Loi sur la gestion des finances publiques comprend une disposition qui permet de déduire des versements futurs que le gouvernement du Canada doit à des particuliers. Cela signifie, par exemple, que si quelqu’un doit de l’argent en vertu du projet de règlement, le montant de la dette pourrait être déduit des versements qui auraient autrement été faits au particulier, comme un remboursement d’impôt.
Le projet de règlement établit un délai de prescription de six ans pour le recouvrement des créances.
Il prévoit également qu’aucun intérêt ne s’accumule sur les créances issues de versements excédentaires, à moins que le trop-payé soit le résultat d’une infraction ou d’un acte pour lequel une sanction administrative pécuniaire a été imposée.
Avis de contestations constitutionnelles dans les appels
Le projet de règlement comprend également une modification au Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale aux fins de préciser qu’une personne qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel d’une disposition de la Loi sur la PCPH devra déposer un avis au Tribunal et en aviser le procureur général du Canada et le procureur général de chaque province au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel. Dans l’avis, la personne devra indiquer la disposition contestée ainsi que les faits et les arguments juridiques à l’appui de la contestation. Cette exigence est déjà en place pour les questions constitutionnelles dans les appels interjetés dans le cadre du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur l’assurance-emploi.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Communauté des personnes en situation de handicap
En juin 2023, peu après que la Loi sur la PCPH a reçu la sanction royale, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a lancé un plan en deux phases pour faire participer la communauté des personnes en situation de handicap et d’autres intervenants à l’élaboration du règlement sur la Prestation. Dans le cadre du plan susmentionné, la première phase de mobilisation servait de base à la rédaction du règlement et consistait à solliciter des commentaires sur les pouvoirs réglementaires généraux en vertu de la Loi sur la PCPH; la deuxième phase de mobilisation constituera le processus officiel d’élaboration de la réglementation du gouvernement du Canada et commencera par la publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.
La première phase, qui s’est déroulée d’août 2023 à février 2024, comprenait :
- quatre tables rondes ministérielles, auxquelles ont participé des organisations nationales œuvrant pour les personnes en situation de handicap, ainsi que des femmes, des personnes racialisées et des jeunes en situation de handicap;
- quatre tables rondes techniques sur les coûts supplémentaires de la vie pour les personnes en situation de handicap, la capacité juridique, les demandes sans obstacle et les processus administratifs;
- des réunions entre les représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT), les gouvernements et les organisations autochtones et les intervenants;
- un outil de mobilisation en ligne, qui a été lancé le 15 novembre 2023 et a pris fin le 4 janvier 2024;
- des courriels, des vidéos, des messages téléphoniques et des mémoires présentés directement par des particuliers et des organisations au Bureau de la condition des personnes handicapées d’EDSC.
Au total, plus de 8 000 Canadiens ont répondu au cours de la première phase de mobilisation en matière de réglementation de la Prestation et ont fourni plus de 5 000 commentaires.
Mobilisation des provinces et des territoires
La collaboration multilatérale avec les provinces et les territoires s’est poursuivie par l’entremise du Forum des ministres FPT responsables des services sociaux, du Forum des sous-ministres FPT responsables des services sociaux et du Comité consultatif sur les personnes handicapées. La Prestation a été présentée aux provinces et aux territoires à une réunion des ministres FPT responsables des services sociaux en juillet 2021. En outre, les représentants ont participé à des réunions bilatérales.
Tout au long de 2022-2023 et de 2023-2024, les ministres provinciaux et territoriaux ont participé à des réunions bilatérales pour discuter des objectifs et des paramètres de la Prestation; les discussions se poursuivent. Les provinces et les territoires ont fourni des commentaires préliminaires sur le montant de la Prestation annoncé dans le budget de 2024, qui est résumé ci-dessous. Conformément à la Loi sur la PCPH, toute entente conclue avec les provinces et les territoires au sujet de la Prestation sera rendue publique.
Opinions et commentaires reçus
Le texte ci-dessous résume les commentaires les plus importants et les plus récurrents qui sont ressortis de la première phase du processus de mobilisation en matière de réglementation, ainsi que l’opinion des intervenants depuis la publication de certains renseignements sur la conception de la Prestation dans le budget de 2024 du gouvernement du Canada en avril 2024. Le texte ci-dessous résume également la réponse du Ministère à ces commentaires.
Admissibilité
Le Ministère a examiné tous les commentaires des intervenants reçus au cours de la première phase du processus de mobilisation en matière de réglementation sur les trois principaux critères d’admissibilité à la Prestation, soit la résidence, l’âge et le handicap. Bien que les intervenants aient formulé peu de commentaires sur la résidence, ils ont donné des avis importants sur l’âge et le handicap.
Au sujet de l’âge, bien que les intervenants aient appuyé les efforts visant à réduire la pauvreté chez les personnes en situation de handicap en âge de travailler, certains d’entre eux ont soulevé des préoccupations au sujet de l’exclusion d’autres groupes d’âge de l’admissibilité à la Prestation; ils soulignent que les personnes en situation de handicap de moins de 18 ans et de plus de 65 ans connaissent elles aussi des niveaux élevés de pauvreté.
Pour ce qui est de l’utilisation du crédit d’impôt pour personnes handicapées, certains intervenants ont suggéré que les personnes qui sont admissibles aux mesures de soutien existantes, y compris le crédit d’impôt pour personnes handicapées et d’autres programmes fédéraux, soient automatiquement admissibles à la Prestation. Un certain nombre de répondants à l’outil de mobilisation en ligne ont exprimé le souhait que le crédit d’impôt pour personnes handicapées soit le seul critère d’admissibilité. Bien que de nombreux intervenants aient également critiqué le crédit d’impôt pour personnes handicapées et exhorté le gouvernement du Canada à examiner de nouvelles façons de déterminer le handicap, comme l’auto-attestation et la réception de prestations d’invalidité provinciales et territoriales, un grand nombre d’entre eux ont aussi fortement incité le gouvernement à accorder la priorité à la mise en œuvre de la Prestation le plus rapidement possible pour commencer à verser les paiements.
En avril 2024, dans son budget de 2024, le gouvernement du Canada a communiqué de l’information sur son engagement à utiliser le crédit d’impôt pour personnes handicapées pour déterminer le handicap pour la Prestation. La réaction de la communauté des personnes en situation de handicap a été forte, et la plupart des critiques ont porté sur le fardeau que la demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées imposerait aux personnes en situation de handicap, ainsi que sur le fait que certaines d’entre elles ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées étant donné qu’il est axé sur les déficiences graves et prolongées.
Réponse du gouvernement :
- 1. Âge
- La Prestation vise à combler l’écart entre les prestations fédérales actuelles de l’Allocation canadienne pour enfants et de la Prestation pour enfants handicapés (ciblant les familles ayant des enfants de moins de 18 ans) et celles de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti (ciblant les personnes âgées de 65 ans et plus). Elle tient compte du fait que le taux de pauvreté chez les personnes en situation de handicap en âge de travailler, âgées de 18 à 65 ans, est plus élevé que chez les personnes de 65 ans et plus, l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garantiréférence 2. De plus, pour la plupart des personnes en situation de handicap en âge de travailler, qui ne sont pas admissibles aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, il y a un manque de soutien fédéral au-delà des mesures fiscales et des instruments d’épargne à long terme. La Prestation canadienne pour les personnes handicapées comblerait cette lacune pour les personnes en situation de handicap en âge de travailler.
- 2. Handicap
- Tout en évaluant attentivement les solutions de rechange proposées par les intervenants en ce qui a trait à l’évaluation des critères d’admissibilité liés au handicap, le gouvernement a accordé la priorité à l’objectif de maintenir l’intégrité et l’équité entre les personnes dans l’ensemble des administrations dans ses évaluations. Le critère d’admissibilité concernant le handicap lié uniquement aux prestations provinciales ou territoriales pourrait créer des disparités lorsqu’une personne serait admissible à la Prestation dans une administration, mais pas dans une autre, ce qui compliquerait la transition des services si une personne déménageait, par exemple.
Il a été établi que l’utilisation du crédit d’impôt pour personnes handicapées est la meilleure option pour déterminer le handicap, car elle permettrait au gouvernement de maintenir une approche uniforme et égalitaire pour déterminer l’admissibilité à la Prestation dans toutes les administrations. Il simplifierait considérablement le processus de demande pour le rendre plus accessible, étant donné que plus de 500 000 personnes en situation de handicap en âge de travailler ont déjà été jugées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le crédit d’impôt pour personnes handicapées couvre également un large éventail de fonctions physiques et mentales et évalue leur incidence sur la vie quotidienne, tout en mettant l’accent sur les personnes ayant les plus grands besoins liés à l’incapacité. L’utilisation du crédit d’impôt pour personnes handicapées éviterait également d’ajouter de la complexité aux mesures fédérales existantes pour les personnes en situation de handicap, car cela simplifierait le processus de demande et la mise en œuvre en temps opportun (c’est-à-dire qu’il ne serait pas nécessaire d’élaborer un nouveau système pour évaluer l’admissibilité des personnes en situation de handicap). Le crédit d’impôt pour personnes handicapées fait partie des critères d’admissibilité pour d’autres programmes fédéraux (comme le Régime enregistré d’épargne-invalidité, le supplément pour personnes handicapées de l’Allocation canadienne pour les travailleurs et la Prestation pour enfants handicapés) et quelques programmes provinciaux et territoriaux (par exemple le supplément de revenu pour personnes handicapées de Terre-Neuve-et-Labrador, le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire de la Colombie-Britannique).
De nombreux intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet des obstacles à l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées, comme le coût d’accès à des professionnels de la santé pour remplir le formulaire de demande. Pour régler ce problème, le budget de 2024 a également proposé un financement pour l’aide à l’obtention des formulaires médicaux requis pour présenter une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées. De plus, le budget de 2024 a annoncé un financement de 22,4 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2025-2026, et de 3,8 millions de dollars par année par la suite, pour un programme de soutien à la navigation offert par des organismes communautaires qui possèdent une expertise en soutien du revenu des personnes en situation de handicap et qui aiderait à mettre les personnes en situation de handicap vulnérables en contact avec les programmes fédéraux, provinciaux, territoriaux ou locaux qui pourraient les aider, y compris la Prestation.
Le processus de demande de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Au cours de la première phase du processus de mobilisation en matière de réglementation, les intervenants ont exprimé en grande majorité leur appui à l’égard d’un processus de demande de prestations accessible et inclusif et de la prestation de mesures de soutien pour ceux qui ont besoin d’aide. De nombreux intervenants ont également déclaré qu’un processus de demande inclusif devrait mettre l’accent sur la prise de décisions appuyées plutôt que sur la tutelle et d’autres formes de prise de décisions de substitution. Les intervenants ont également suggéré que le gouvernement évite d’ajouter de la complexité au processus de demande de prestations.
Réponse du gouvernement :
Comme l’ont recommandé les intervenants, Service Canada prend des mesures pour créer un processus de demande inclusif et accessible. Les représentants légaux pourraient présenter une demande au nom d’une personne incapable de gérer ses propres affaires. Les détails du processus de demande ne sont pas précisés dans le projet de règlement, mais ils doivent être rédigés dans un langage simple et comporter plusieurs façons de présenter une demande, y compris en ligne et en personne. De plus amples renseignements seront communiqués sur les pages Web de la Prestation et par l’entremise de communications publiques avant le lancement de la Prestation.
Calcul du montant de la Prestation et définition du revenu
Au cours de la première phase du processus de mobilisation en matière de réglementation, les intervenants ont exprimé un appui ferme à l’égard d’un montant de prestation qui réduirait la pauvreté chez les personnes en situation de handicap. De plus, l’indexation de la Prestation à l’inflation a été fortement appuyée.
De plus, de nombreuses préoccupations ont été soulevées au sujet de la possibilité que d’autres prestations fédérales ou prestations et soutiens fournis par les provinces et les territoires puissent être réduits, ou « récupérés », pour les personnes qui reçoivent la Prestation. Les intervenants s’inquiétaient également de la façon dont la Prestation pourrait traiter les revenus d’emploi et du fait que, si la Prestation était réduite de façon trop importante en réponse à tout revenu de travail que des personnes pourraient avoir, cela découragerait l’emploi ou la formation.
Les intervenants ont fortement appuyé l’adoption d’un critère de revenu individuel qui ne tient pas compte du revenu du conjoint ou du partenaire, considérant que le revenu du conjoint ou du partenaire pourrait réduire le droit à la Prestation ou l’éliminer complètement.
Avec la publication du montant maximal proposé de la Prestation (200 $ par mois ou 2 400 $ par année) dans le budget de 2024, de nombreux intervenants ont exprimé leur inquiétude que le montant maximal de la Prestation aura une incidence limitée sur la grande pauvreté vécue par les personnes en situation de handicap en âge de travailler au Canada.
Les provinces et les territoires ont formulé la recommandation suivante dans leurs premiers commentaires sur le budget de 2024 :
- le gouvernement devrait consulter les provinces et les territoires pour discuter des seuils de revenu en vertu de la Prestation et de la façon dont ils influeraient sur les seuils de revenu pour les programmes provinciaux et territoriaux de soutien aux personnes en situation de handicap;
- le gouvernement devrait collaborer avec les provinces et les territoires pour discuter de la façon dont les provinces et les territoires peuvent obtenir des renseignements sur le montant de la Prestation versée aux bénéficiaires;
- le montant de la Prestation reçue par une personne devrait varier en fonction du coût de la vie dans sa région.
Réponse du gouvernement :
- 1. Montant de la Prestation
- Pour établir le montant de la Prestation, le gouvernement a tenu compte d’un éventail de facteurs, y compris ceux énumérés au paragraphe 11(1.1) de la Loi sur la PCPH :
- le seuil officiel de la pauvreté (tel que défini à l’article 2 de la Loi sur la réduction de la pauvreté);
- les coûts supplémentaires associés au fait de vivre avec un handicap;
- les défis que doivent relever les personnes en situation de handicap pour gagner un revenu d’emploi;
- les besoins intersectionnels des personnes et des groupes défavorisés;
- les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne.
- Le montant de la Prestation et les données démographiques cibles visent à offrir un soutien aux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté.
- Comme le préconisent les intervenants, le règlement propose que les montants, les seuils et les exemptions de la Prestation soient indexés à l’inflation. Ces rajustements appuieraient un niveau semblable d’accès à la Prestation au fil du temps, à mesure que les gains et les autres prestations fédérales, provinciales et territoriales augmenteraient de valeur. Bien que certains intervenants aient suggéré que le montant de la Prestation devrait varier dans chaque région du Canada en fonction du coût de la vie, le règlement propose que la Prestation verse des paiements égaux aux bénéficiaires dans toutes les régions afin d’éviter les disparités régionales dans les montants que les particuliers reçoivent.
- Le gouvernement continuera également de collaborer avec les provinces et les territoires pour aborder l’interaction entre la Prestation et les mesures de soutien provinciales et territoriales pour les personnes en situation de handicap. L’objectif de ces engagements est de s’assurer que les personnes reçoivent le montant total de la Prestation à laquelle elles sont admissibles. Le gouvernement coordonnera également avec les provinces et les territoires l’élaboration d’une approche de partage de l’information sur les montants de la Prestation que les particuliers reçoivent.
- 2. Incidence sur les obstacles au travail
- En réponse aux commentaires des intervenants, le règlement propose une exemption du revenu d’emploi afin que les personnes qui travaillent puissent continuer de le faire jusqu’à un montant maximal. Par exemple, pour une personne célibataire, l’exemption maximale du revenu de travail de 10 000 $ serait ajoutée au seuil de revenu de 23 000 $, de sorte que le taux de réduction ne s’appliquerait pas tant que le revenu de la personne ne dépasserait pas 33 000 $.
- 3. Traitement du revenu du conjoint
- En réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants, le projet de règlement comprend un seuil de revenu plus élevé et une exemption du revenu de travail pour les couples, afin d’atténuer l’incidence des sources de revenu du conjoint ou du partenaire sur la valeur de la Prestation. De plus, les couples qui sont tous deux admissibles à la Prestation recevraient chacun leur propre Prestation, et les taux de réduction de la Prestation auxquels ils font face seraient réduits de moitié (10 % au lieu de 20 %) pour s’assurer qu’ils sont traités de façon comparable aux autres ménages.
Processus administratifs
Les intervenants ont également formulé des commentaires sur les réexamens et les appels de décisions, la correction des erreurs administratives, la conformité et l’application de la loi, ainsi que le recouvrement des paiements en trop et des dettes :
- Le régime de la Prestation devrait être moins contradictoire et mettre l’accent sur le soutien aux demandeurs pour qu’ils puissent s’y retrouver dans le processus administratif (par exemple langage clair et mesures d’adaptation).
- Les demandeurs devraient avoir plus de 90 jours pour présenter une demande de réexamen d’une décision.
- Le Tribunal de la sécurité sociale devrait entendre les appels interjetés en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, compte tenu de son système de navigation accessible et de l’utilisation d’un langage simple.
- Les décideurs devraient être en mesure de corriger rapidement les erreurs et devraient avoir une vaste portée pour le faire.
- Il y a une forte probabilité de « criminaliser la pauvreté » au moyen d’infractions étant donné la situation vulnérable des personnes qui demandent de l’aide sociale. Des mesures administratives devraient être utilisées comme solution de rechange aux infractions.
- Il devrait y avoir des limites quant au montant et au délai de perception ou de recouvrement des versements par le gouvernement.
Réponse du gouvernement :
- 1. Réexamens et appels
- En réponse aux commentaires des intervenants, le règlement propose que le délai pour demander un réexamen d’une décision soit fixé à 180 jours, comparativement à la limite de 90 jours utilisée dans d’autres programmes (par exemple la Sécurité de la vieillesse). Les particuliers pourraient également demander à Service Canada de prolonger la période au-delà de 180 jours.
- De plus, les appels des décisions rendues en vertu de la Loi sur la PCPH seraient portés devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Toutefois, la Cour canadienne de l’impôt serait chargée de trancher les questions liées au revenu qui lui sont renvoyées par le Tribunal.
- 2. Erreurs administratives
- Le règlement propose que Service Canada ait également le pouvoir de corriger les erreurs administratives afin qu’elles ne nuisent pas aux personnes admissibles à la Prestation.
- 3. Conformité et application de la loi
- En réponse aux préoccupations des intervenants au sujet de la situation de vie précaire de nombreuses personnes qui demandent des prestations d’aide sociale, le projet de règlement établit un système de sanctions administratives pécuniaires comme solution de rechange aux infractions dans certaines situations. De plus, le projet de règlement indique clairement que des sanctions pécuniaires ne seront pas imposées dans les cas où quelqu’un a simplement fait une erreur.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Obligations découlant des traités modernes
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Selon cette évaluation, en vertu de l’article 32 de l’Accord du Nunavut (qui oblige le gouvernement du Canada à donner aux Inuits l’occasion de participer à l’élaboration de politiques sociales et culturelles), le gouvernement du Canada doit mobiliser les Inuits du Nunavut, représentés par Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI).
Consultation et mobilisation des Autochtones
Afin de respecter l’obligation en vertu de l’article 32 de l’Accord du Nunavut et de respecter les relations de gouvernement à gouvernement enchâssées dans les traités modernes et les ententes sur l’autonomie gouvernementale, en octobre 2022, des lettres et des guides de discussion ont été envoyés aux partenaires des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI, pour demander leurs commentaires sur la conception et la mise en œuvre de la Prestation. Le guide de discussion fournit de l’information sur la Prestation et demande des commentaires sur les questions que les répondants aimeraient voir prises en compte dans la conception et la mise en œuvre de la Prestation. Deux réponses ont été reçues et une réunion bilatérale a également eu lieu en mai 2023 avec l’Inuit Tapirit Kanatami, qui a présenté un énoncé de position sur les droits des Inuits en situation de handicap relativement à la Prestation.
À la suite de la publication de l’outil de mobilisation en ligne du règlement sur la Prestation, à l’automne 2023, les partenaires des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI et les organisations autochtones nationales, ont été avisés au sujet de l’outil de mobilisation en ligne et invités à y participer. En janvier 2024, ils ont également reçu un guide de discussion sur le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et ont été invités à soumettre des réponses par écrit ou dans le cadre de discussions bilatérales avec des fonctionnaires du Ministère. Le guide de discussion a fourni de l’information sur les questions en jeu dans l’élaboration du projet de règlement et sur le processus d’élaboration. Des discussions bilatérales ont eu lieu avec quatre organisations autochtones nationales, et une réponse écrite au guide de discussion a été reçue. Un partenaire des traités modernes, le gouvernement Tłı̨chǫ, a demandé la tenue d’une réunion bilatérale en février 2024, mais aucune autre réponse n’a été reçue.
Emploi et Développement social Canada continue de mobiliser ses partenaires autochtones alors que nous allons de l’avant avec l’élaboration du règlement et la mise en œuvre de la Prestation. En avril et en mai 2024, après le dépôt du budget fédéral, les partenaires des traités modernes et de l’autonomie gouvernementale et les organisations autochtones nationales ont reçu une mise à jour postbudgétaire sur la Prestation. De plus, Emploi et Développement social Canada avisera les partenaires des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale ainsi que les organisations autochtones nationales lorsque le projet de règlement sera publié dans la Gazette du Canada. Les communications offriront également des rencontres bilatérales avec des représentants d’Emploi et Développement social Canada. Emploi et Développement social Canada a l’intention de continuer à mobiliser activement les partenaires des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI, et les organisations autochtones nationales au sujet de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Jusqu’à maintenant, les gouvernements et les organisations autochtones ont préconisé une approche inclusive et culturellement appropriée pour la conception et la mise en œuvre de la Prestation. Ils ont signalé des préoccupations au sujet des processus de demande complexes, y compris le manque d’accès à des professionnels de la santé; le besoin de services de navigation adaptés aux Autochtones et aux collectivités; les répercussions du racisme et de la discrimination dans le système médical; l’importance d’inclure une compréhension autochtone de l’incapacité dans la conception et la mise en œuvre de la prestation; et la nécessité de veiller à ce que d’autres mesures de soutien et services ne soient pas touchés négativement par la Prestation.
Choix de l’instrument
Aucun autre instrument de politique n’est disponible pour mettre en œuvre la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui exige que tous les éléments de conception de la Prestation soient établis par règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une première étape importante dans l’élaboration d’une méthodologie coûts-avantages consiste à établir un scénario de référence par rapport auquel les options peuvent être mesurées. Pour cette analyse, le scénario de référence est celui où la Prestation ne devient jamais payable. Le scénario de référence est ensuite comparé au scénario réglementaire, dans lequel le règlement de la PCPH entre en vigueur en juillet 2025 et les Canadiens admissibles peuvent commencer à accéder à la Prestation.
Les coûts et les avantages des modifications réglementaires sont monétisés de 2025-2026 à 2034-2035. Les résultats sont présentés en valeur actualisée (VA) selon un taux d’actualisation de 7 % et sont exprimés en dollars de 2024. Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie, un rapport détaillé d’analyse coûts-avantages est disponible sur demande à l’adresse électronique suivante : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca.
Des consultations sur les répercussions sur les coûts et les avantages ont été menées au moyen de tables rondes avec les personnes en situation de handicap et d’autres intervenants, d’une consultation en ligne ouverte à tous les Canadiens, de courriels et d’une ligne téléphonique. Les intervenants clés au sein
Cette analyse coûts-avantages formule des hypothèses sur des variables qui peuvent être sujettes à une incertitude. Il est important de reconnaître cette incertitude, en particulier dans les variables au sujet desquelles les intervenants externes touchés n’ont pas été consultés. Pour cette raison, une analyse de sensibilité a été menée pour examiner comment les changements dans ces variables influeraient sur les résultats de l’analyse coûts-avantages. Pour connaître les conclusions de l’analyse de sensibilité, veuillez consulter le rapport d’analyse coûts-avantages.
Les modifications réglementaires devraient coûter 525 605 679 $ (VA) sur 10 ans. Ce montant comprend des coûts de 252 901 179 $ pour le gouvernement du Canada et de 272 704 499 $ pour les demandeurs de la Prestation. Les avantages sont abordés de façon qualitative et quantitative.
Ce projet de règlement vise principalement à autoriser un transfert de fonds, versés par le gouvernement du Canada aux Canadiens admissibles. La valeur de ce transfert est estimée à 8 327,9 millions de dollars (VA) (en dollars de 2024) sur 10 ans (de 2025-2026 à 2034-2035). Cependant, les transferts ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages supplémentaires parce qu’ils redistribuent les fonds sans attendre quoi que ce soit en retour. Les transferts ne sont pas considérés comme faisant partie de la portée aux fins d’une analyse coûts-avantages (ACA). Par conséquent, la valeur de ce transfert n’est pas déclarée dans les résultats de l’énoncé des coûts-avantages, mais elle est reconnue qualitativement.
L’analyse coûts-avantages monétise les coûts pour le gouvernement d’administrer et de verser la Prestation, ainsi que les coûts pour les Canadiens admissibles de présenter une demande de prestation. L’approche adoptée pour estimer le nombre de bénéficiaires de la Prestation est présentée ci-dessous.
Premièrement, le nombre de bénéficiaires de la Prestation a été calculé à l’aide des registres couplés de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 et du Fichier de familles T1 de l’Agence du revenu du Canada. Ces sources de données ont servi à élaborer un profil des caractéristiques des personnes actuellement jugées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Cependant, beaucoup de personnes à faible revenu qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées n’en ont pas fait la demande parce que leur revenu était trop faible pour qu’elles aient à payer de l’impôt. On suppose que la Prestation, une fois disponible, augmentera la participation au crédit d’impôt pour personnes handicapées à des niveaux de revenu inférieurs. Un modèle complexe, qui tient compte du type d’incapacité, de la gravité et du revenu, a été élaboré pour mesurer l’ampleur probable de cette réponse comportementale. Cela a permis d’estimer le nombre de Canadiens qui seraient incités à présenter une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées en raison de la disponibilité de la Prestation.
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scénario de référence (projections sans la Prestation) | 590 000 | 600 000 | 610 000 | 620 000 | 630 000 | 640 000 | 650 000 | 660 000 | 670 000 | 680 000 |
Bénéficiaires supplémentaires du crédit d’impôt pour personnes handicapées en âge de travailler grâce à la Prestation | 140 000 | 210 000 | 280 000 | 350 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 410 000 | 410 000 |
Total des bénéficiaires du crédit d’impôt pour personnes handicapées en âge de travailler | 730 000 | 810 000 | 890 000 | 970 000 | 1,05 M | 1,06 M | 1,07 M | 1,08 M | 1,08 M | 1,09 M |
Source : Enquête canadienne sur l’incapacité, 2017, et Fichier de familles T1
Étant donné que la Prestation cible les Canadiens à revenu modeste, de nombreux bénéficiaires du crédit d’impôt pour personnes handicapées ne recevront aucun paiement de la Prestation, car leur revenu est trop élevé pour qu’ils y soient admissibles. Afin d’estimer le nombre de bénéficiaires de la Prestation chaque année, les données fiscales et les données d’enquête couplées ont été analysées à petite échelle. Le revenu familial net de chaque personne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées a été calculé et entré dans les formules de calcul de la Prestation énoncées dans le projet de règlement (avec des rajustements en fonction de l’inflation pour le niveau de prix inférieur au moment de la collecte des données d’enquête). Le nombre de personnes admissibles à la Prestation a été agrégé à l’aide des pondérations d’échantillonnage de l’enquête et pondéré davantage pour correspondre à la composition de la population admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Enfin, le nombre de bénéficiaires de la Prestation par année a été utilisé pour calculer les coûts administratifs de la proposition pour le gouvernement et les coûts (y compris les coûts de renonciation) du processus de demande de la Prestation (y compris les coûts de renonciation).
Pour ce qui est du coût pour les demandeurs de la Prestation, le nombre annuel de demandeurs de la Prestation a été établi de façon à correspondre au changement du nombre de bénéficiaires de la Prestation chaque année. On suppose que tous les bénéficiaires n’auront à présenter qu’une seule demande de prestation. Il convient de noter que cette hypothèse se traduit par une légère sous-estimation du nombre de personnes qui devront remplir le formulaire de demande, car les personnes qui perdent leur admissibilité et redeviennent admissibles à la Prestation (en raison d’un changement de statut lié au handicap, de résidence, de situation matrimoniale ou d’immigration) pourraient devoir présenter une nouvelle demande. On ne s’attend pas à ce que le nombre de personnes qui seront dans cette situation soit important; cet élément est donc reconnu qualitativement. Les chiffres ci-dessous estiment le nombre de demandeurs chaque année et supposent que cela prendra jusqu’à quatre ans pour la population admissible à présenter une demande de prestation. Pour cette raison, la participation est échelonnée jusqu’en 2028-2029. Après cette période, on suppose que le nombre de personnes qui demanderont la Prestation augmentera en fonction de la croissance de la population.
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | |
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Nombre de bénéficiaires de la Prestation | 465 000 | 515 000 | 560 000 | 610 000 | 615 000 | 620 000 | 625 000 | 630 000 | 635 000 | 640 000 |
Nombre de demandeurs de la Prestation | 465 000 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Coûts pour le gouvernement
Les estimations de coûts concernant la Prestation et l’administration de la Prestation ont été élaborées par Emploi et Développement social Canada/Service Canada, l’Agence du revenu du Canada, et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’aide de formules normalisées d’établissement des coûts ministériels et en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le versement de prestations comparables (comme le Supplément de revenu garanti de Service Canada) et dans le traitement des demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le volume estimatif de bénéficiaires de la Prestation par année était le point de départ initial de ces coûts. Il convient de noter que les chiffres de l’État des coûts-avantages seront révisés, car ils proviennent du financement accordé dans le budget de 2024 et seront réévalués pour la publication finale.
Certains coûts seront engagés avant l’enregistrement du projet de règlement, étant donné l’objectif fixé dans le budget de 2024 pour l’émission des paiements de la Prestation en juillet 2025. Ils ne sont pas inclus dans la présente analyse et sont considérés comme des coûts irrécupérables aux fins de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. D’autres coûts inclus dans le budget de 2024 ne sont pas directement liés à ce règlement, mais découlent plutôt de la Loi sur la PCPH. Ils ne sont pas inclus dans les résultats de la Loi.
Coûts pour les Canadiens
Les Canadiens en situation de handicap peuvent engager des coûts pour avoir accès à la Prestation. Ces coûts prendront la forme d’un Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (T2201). À ce titre, les demandeurs peuvent être amenés à faire remplir des formulaires par un professionnel de la santé qualifié. Ils peuvent également avoir besoin d’aide pour produire une déclaration de revenus et de prestations. Certains demandeurs pourraient payer des montants substantiels pour des conseillers professionnels comme des comptables et des avocats, des spécialistes en déclarations de revenus et des « promoteurs » du crédit d’impôt pour personnes handicapées — des entreprises spécialisées qui offrent de l’aide technique pour être admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le budget de 2024 proposait un financement pour aider à couvrir les coûts liés à l’obtention des formulaires médicaux requis pour présenter une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées, une mesure visant à assurer l’accès à la Prestation. Toutefois, le financement ne fait pas partie de ce projet de règlement et n’est donc pas inclus dans l’analyse coûts-avantages que doivent assumer les demandeurs pour être admissibles à la Prestation.
Par conséquent, trois grandes catégories de coûts pour les Canadiens ont été incluses dans l’analyse de cette proposition.
Coûts de la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, certains bénéficiaires de la Prestation devront faire la demande d’une détermination d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Cela crée trois catégories de coûts :
- Les médecins peuvent exiger des frais pour remplir le formulaire, qui n’est pas un service assuré en vertu des régimes d’assurance-maladie provinciaux et territoriaux. Ces honoraires devraient être de 125 $ en moyenne (selon les barèmes des honoraires du gouvernement et des associations médicales).
- Remplir le formulaire, se rendre à des rendez-vous médicaux et recueillir les documents requis prend du temps.
- Ce temps a une valeur et, aux fins de Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, on suppose que le coût de substitution s’élève à 28,85 $ l’heure. Ce coût a donc été évalué à 43,28 $ par demande (28,85 $ l’heureréférence 5 multiplié par 1,5 heure).
- On présume que 75 % des demandeurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées ont besoin de services professionnels d’un avocat ou d’un cabinet spécialisé de « promoteurs » du crédit d’impôt pour personnes handicapées. La proportion de demandeurs ayant besoin de services est une estimation très élevée, étant donné le large éventail de services. Ce coût a été estimé à 100 $ par demande, conformément à la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Le renouvellement des certificats temporaires de crédit d’impôt pour personnes handicapées nouvellement émis (37 % des certificats émis aux Canadiens en âge de travailler sont temporaires) a été pris en compte au cours des dernières années, en supposant, selon l’expertise en la matière de l’Agence du revenu du Canada, qu’ils expireront en moyenne tous les quatre ans. Les certificats de durée indéterminée n’ont pas besoin d’être renouvelés.
Coûts de production de la déclaration de revenus
Selon l’expertise d’Emploi et Développement social Canada, on suppose que 20 % des demandeurs de la Prestation rempliront leur déclaration de revenus précisément pour obtenir la Prestation. Cela crée deux catégories de coûts :
- Les frais de préparation des déclarations de revenus et de logiciels sont estimés à 65 $ par déclarant en moyenne, selon une analyse des publicités en ligne.
- La collecte des documents requis prend du temps et ce temps a une valeur. La valeur du temps a été chiffrée à 57,70 $ par demande (28,85 $ l’heureréférence 5 multiplié par 2 heures).
Coûts liés à la préparation du formulaire de demande de la Prestation
Tous les demandeurs devront remplir un formulaire contenant un petit nombre de champs. Cela représente un coût de 14,43 $ par demande, calculé sur la base de la valeur de leur temps (28,85 $ l’heureréférence 5 multiplié par 0,5 heure).
Avantages pour les Canadiens
Il existe un certain nombre d’avantages quantitatifs et qualitatifs.
Le principal avantage quantifié du projet de règlement est le soulagement de la pauvreté. La mesure du panier de consommation (MPC) est le seuil de pauvreté officiel du Canada et représente le prix d’un ensemble de biens et de services de base dans toutes les régions du pays pour une famille d’une taille donnée. En 2023, pour une personne seule dans un petit centre urbain du Québec, ce seuil est d’environ 22 600 $; pour une personne seule à Iqaluit, il est d’environ 54 500 $.
Plutôt que de formuler des hypothèses générales sur le nombre de bénéficiaires en situation de pauvreté, la taille de leur famille et le montant nécessaire pour les faire passer au-dessus du seuil de la mesure de la MPC, les représentants du Ministère ont procédé à une analyse individuelle des dossiers de l’Enquête canadienne sur l’incapacité. Dans chaque cas, les facteurs suivants ont été examinés pour déterminer si le fait de recevoir la Prestation permettrait à ces familles de sortir de la pauvreté :
- le revenu familial net;
- le montant de prestation payable compte tenu du revenu familial net;
- la zone géographique (étant donné que les seuils de pauvreté varient en fonction des régions).
Une fois que l’analyse a été réalisée au microniveau, tous les dossiers individuels ont été regroupés en fonction du poids d’échantillonnage de l’enquête et les poids représentant la probabilité que chaque personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées; ce qui permet d’obtenir une estimation du nombre de bénéficiaires qui sortiront de la pauvreté grâce à ce règlement.
On a supposé que le nombre de membres supplémentaires de la famille par bénéficiaire de la Prestation était de 1,6 (selon une analyse de la population admissible à la Prestation). Le nombre de membres de la famille bénéficiant indirectement du dépassement du seuil de pauvreté par bénéficiaire de la Prestation a été estimé à 10,6 (selon une analyse de la taille moyenne des familles vivant dans la pauvreté au sein de la population admissible).
Les résultats sont présentés dans le tableauréférence 6 ci-dessous. En raison de l’évolution imprévisible des taux de pauvreté dans le temps, ces prévisions doivent toutefois être abordées avec circonspection au-delà de la fin de la décennie.
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de bénéficiaires | 465 000 | 515 000 | 560 000 | 610 000 | 615 000 | 620 000 | 625 000 | 630 000 | 635 000 | 640 000 |
Membres de la famille des bénéficiaires | 745 000 | 820 000 | 895 000 | 975 000 | 980 000 | 990 000 | 1 M$ | 1,01 M$ | 1,01 M$ | 1,02 M$ |
Bénéficiaire en situation de pauvreté | 220 000 | 240 000 | 265 000 | 285 000 | 290 000 | 290 000 | 295 000 | 295 000 | 300 000 | 300 000 |
Canadiens handicapés en âge de travailler sortis de la pauvreté | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Membres de la famille des personnes sorties de la pauvreté | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Les efforts que l’on déploie pour lutter contre la pauvreté permettent d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap et des membres de leur famille en ce qui concerne :
- l’alimentation et la santéréférence 7;
- la fréquentation scolaireréférence 8;
- l’obtention de meilleurs résultats sur le marché du travail (bien que l’on ne s’attende pas à ce que ces résultats s’améliorent avant plusieurs années)référence 8;
- la sécurité financière et l’autonomisation personnelle qui en découleréférence 9.
Le fait d’obtenir un crédit d’impôt pour personnes handicapées et de produire des déclarations de revenus permettra également à ces personnes d’accéder à des programmes de prestations fédérales auxquels ils n’avaient pas accès jusqu’à maintenant (par exemple le régime enregistré d’épargne-invalidité [REEI], le crédit pour la TPS/TVH). Cet avantage indirect peut parfois être très important; au cours de leur vie, les bénéficiaires d’un REEI peuvent recevoir jusqu’à 20 000 $ en contributions gouvernementales dans le cadre de leur régime d’épargne, même s’ils n’ont pas les moyens d’y cotiser.
Un meilleur revenu améliorera également la capacité des bénéficiaires à prendre soin de leur santé, ce qui peut conduire à des résultats positifs en matière de santé, éventuellement à une diminution du recours aux soins de santé à long terme, et à de plus grandes possibilités de participer au marché du travail. D’où une diminution des dépenses de santé.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 (2025-2026 à 2034-2035)
- Année du prix : 2024
- Année de référence de la valeur actuelle : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence | Année 5 | Dernière année | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens | Demandes de Prestation canadienne pour les personnes handicapées | 6 708 271 $ | 72 132 $ | 72 132 $ | 8 241 960 $ | 1 173 470 $ |
Demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées | 24 327 917 $ | 26 030 871 $ | 29 631 403 $ | 164 208 720 $ | 23 379 627 $ | |
Production de déclarations de revenus | 11 411 617 $ | 15 092 783 $ | 15 706 311 $ | 100 253 819 $ | 14 273 888 $ | |
Gouvernement | Frais administratifs pour Emploi et Développement social Canada | 22 600 163 $ | 23 814 012 $ | 24 290 292 $ | 167 894 345 $ | 23 904 378 $ |
Frais administratifs pour l’Agence du revenu du Canada | 13 023 446 $ | 9 843 486 $ | 10 040 356 $ | 72 893 279 $ | 10 378 363 $ | |
Frais administratifs pour le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | 1 665 034 $ | 1 715 837 $ | 1 750 154 $ | 12 113 555 $ | 1 724 698 $ | |
Tous les intervenants | Total des coûts | 81 321 457 $ | 76 569 121 $ | 81 490 647 $ | 525 605 679 $ | 74 834 424 $ |
Une analyse de sensibilité a été réalisée en modifiant deux des hypothèses concernant les coûts pour les Canadiens : les honoraires demandés par les professionnels de la santé pour remplir la partie B du formulaire pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées et la proportion des demandeurs de la Prestation qui, autrement, ne rempliraient pas de déclaration de revenus. Les résultats sont disponibles sur demande dans le rapport d’analyse coûts-avantages d’Emploi et Développement social Canada.
Retombées chiffrées (non monétaires) et qualitatives
Retombées positives
Parmi les quatre millions de Canadiens en situation de handicap en âge de travailler, 917 000 vivent dans la pauvreté, soit deux fois plus que leurs pairs non en situation de handicap (23 % contre 12 %, selon le seuil de pauvreté officiel du Canada, la mesure du panier de consommation [MPC])référence 2. La MPC représente le coût d’un panier qui comprend : un régime alimentaire nutritif, des vêtements et des chaussures, un abri, un transport et d’autres fournitures nécessaires (comme des articles de soins personnels ou des fournitures ménagères). Le coût du panier est comparé au revenu disponible de chaque famille pour déterminer les taux de faible revenu. Le taux de pauvreté augmente avec la gravité de l’incapacité, 28 % des personnes ayant des incapacités sévères et 34 % des personnes ayant des incapacités très sévères vivant dans la pauvretéréférence 2.
Au cours de la première année (2025-2026), on estime que la Prestation sera versée à 465 000 bénéficiaires et à 745 000 membres de leur famille. De ce nombre, 20 000 bénéficiaires en situation de handicap sortiraient de la pauvreté. En outre, 10 000 membres de leur famille sortiront de la pauvreté.
Au cours de la dixième année (2034-2035), on estime que 640 000 bénéficiaires et 1,02 million de membres de leur famille recevront la Prestation. Parmi eux, 25 000 bénéficiaires sortiraient de la pauvreté, ainsi que 15 000 membres de leur famille.
Pour les personnes en situation de handicap et les membres de leur famille, qu’ils soient ou non sortis du seuil de pauvreté, leur qualité de vie pourrait s’améliorer dans les domaines suivants :
- l’alimentation et la santé;
- la fréquentation scolaire;
- l’obtention de meilleurs résultats sur le marché du travail (bien que l’on ne s’attende pas à ce que ces résultats s’améliorent avant plusieurs années);
- la sécurité financière et l’autonomisation personnelle qui en découle.
Lentille des petites entreprises
L’analyse dans la perspective des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de règlement n’occasionnera aucun changement dans le fardeau administratif imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Étant donné l’interaction potentiellement complexe entre la Prestation et les programmes fondés sur le revenu administrés par les provinces et territoires, il sera important de collaborer avec les autres ordres de gouvernement en vue d’atteindre les objectifs de la Prestation.
Les provinces et territoires ont été consultés pour créer une base de connaissances et assurer une meilleure compréhension des interactions possibles entre la Prestation et les autres programmes d’aide sociale et de soutien du revenu et pour chercher à réduire les possibles conséquences ou interactions négatives involontaires. Les consultations ont commencé à l’été 2021 dans le cadre d’une rencontre des ministres responsables des services sociaux du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Il a été question lors de la réunion des objectifs de la Prestation ainsi que de l’attente comme quoi la Prestation viendra compléter et non remplacer les prestations provinciales et territoriales destinées aux personnes en situation de handicap. En plus du travail conjoint réalisé avec des représentants fédéraux et provinciaux, la ministre a participé à des rencontres bilatérales avec ses homologues des provinces et des territoires.
Les discussions multilatérales et bilatérales se poursuivront avec les provinces et les territoires en 2024 pour régler la question de l’interaction entre la Prestation et les mesures d’aide provinciales et territoriales à l’intention des personnes en situation de handicap. Ces discussions et rencontres ont toutes pour but de veiller à ce que les personnes en situation de handicap reçoivent la totalité de la Prestation à laquelle elles ont droit.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes Plus a été entreprise pour le projet de règlement. Pour être admissible à la Prestation, il faut notamment que les personnes produisent une déclaration de revenus et de prestations chaque année et qu’elles aient été jugées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, ce qui cible un sous-groupe de la population de personnes en situation de handicap en âge de travailler, et plus particulièrement les personnes ayant une incapacité grave et prolongée. Certaines personnes ressentiront plus que d’autres les effets associés aux exigences.
Personnes en âge de travailler ayant une incapacité grave
La nécessité d’être déclaré admissible à un crédit d’impôt pour personnes handicapées pour avoir droit à la Prestation peut poser des problèmes à certaines personnes en situation de handicap qui n’en ont jamais fait la demande auparavant, car elles devront remplir un formulaire de demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées et pourraient, en remplissant le formulaire, se voir imposer des frais par des professionnels de la santé. Selon les données de l’Agence du revenu du Canada (page Web des statistiques sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées), un peu moins de 550 000 Canadiens en situation de handicap en âge de travailler ont été jugés admissibles à un crédit d’impôt pour personnes handicapées en 2021référence 10, ce qui représente seulement 13 % de la population de personnes en situation de handicap en âge de travailler.
On prévoit que la nécessité d’obtenir un crédit d’impôt pour personnes handicapées fera augmenter le nombre de personnes qui en feront la demande — on estime qu’il pourrait y avoir un peu plus d’un million de personnes en situation de handicap en âge de travailler jugées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées d’ici 2028-2029. Comme mentionné, dans le budget de 2024, il est prévu que des fonds serviront à aider à couvrir les coûts d’obtention des formulaires médicaux nécessaires pour demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Femmes en situation de handicap
Selon les données relatives au crédit d’impôt pour personnes handicapées, les femmes en situation de handicap en âge de travailler sont plus susceptibles de ressentir les effets positifs du soutien financier qu’offrira la Prestation. Les personnes jugées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées touchant un revenu de moins de 10 000 $ sont plus souvent des femmes que des hommes (57 % comparativement à 43 %), alors que c’est l’inverse pour ceux dont le revenu est de plus de 40 000 $ (58 % d’hommes comparativement à 42 % de femmes). Il y a cependant autant d’hommes que de femmes qui touchent un revenu s’établissant entre 10 000 $ et 40 000 $référence 4.
Situation des particuliers dans le ménage
Pour les personnes en situation de handicap en âge de travailler, leur situation dans le ménage a une grande incidence sur la probabilité de connaître l’insécurité financière. Celles qui vivent seules et qui sont chefs de famille monoparentale sont plus susceptibles de connaître la pauvreté que celles qui ont une famille et qui sont en couple. En 2017, 36 % des parents seuls en âge de travailler ayant une incapacité légère et 43 % des parents seuls ayant une incapacité grave vivaient sous le seuil de la pauvreté. Parmi les personnes seules ayant une incapacité grave, 63 % vivaient dans la pauvreté, comparativement à 9 % pour celles qui vivaient en couple au sein de leur familleréférence 2. Par conséquent, les personnes vivant seules et qui sont chefs de famille monoparentale seront proportionnellement plus nombreuses à bénéficier de la Prestation proposée par le règlement en raison du haut taux de pauvreté qui les touche.
Conformément au projet de règlement, le revenu est constitué de toutes les sources d’argent que les personnes et leurs conjoints ou partenaires doivent déclarer chaque année à l’Agence du revenu du Canada dans leur déclaration de revenus et de prestations, ce qui se traduit par un montant de prestations inférieur pour les personnes vivant en couple par rapport à celles ne comptant que sur leur revenu individuel. Cela peut accentuer les situations de dépendance financière, dans la mesure où le montant de la Prestation d’une personne est réduit en raison du revenu de son partenaire. Pour remédier à ce problème, le projet de règlement prévoit un seuil de revenu et une exonération du revenu de travail plus élevés pour les couples que pour les personnes seules, ce qui devrait atténuer les effets des sources de revenu du conjoint ou du partenaire sur le montant de la Prestation.
Autochtones en situation de handicap
Les Autochtones en situation de handicap sont plus susceptibles que les non-Autochtones en situation de handicap de ressentir les effets bénéfiques de la Prestation. Dans l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2017, 31 % des répondants vivant hors réserve ont déclaré avoir une incapacité, et un peu moins de 33 % ont déclaré vivre dans la pauvretéréférence 11. Les Métis et les membres des Premières Nations étaient proportionnellement plus nombreux (1 sur 3) à déclarer une incapacité alors que les Inuits étaient les moins nombreux (1 sur 5). Le taux de pauvreté chez les membres des Premières Nations en situation de handicap était de 40 % et chez les Métis en situation de handicap, il était de 25 %.
Les Autochtones pourraient toutefois devoir faire face à des obstacles disproportionnés lors de la demande de leur crédit d’impôt pour personnes handicapées. En effet, un grand nombre d’Autochtones vivent loin d’un grand centre urbain (c’est le cas pour environ 60 % des membres des Premières Nations, 44 % des Métis et 85 % des Inuits)référence 12, ce qui peut engendrer des difficultés pour faire la demande de leur crédit d’impôt pour personnes handicapées en raison de l’accès limité à des professionnels de la santé pouvant remplir leur formulaire de demande. Par exemple, au Manitoba, les membres adultes des Premières Nations qui sont en situation de handicap sont moins susceptibles d’avoir accès aux services pour personnes en situation de handicap dont ils ont besoin lorsqu’ils vivent dans une réserve que lorsqu’ils vivent hors réserveréférence 13.
Pour aider les personnes qui rencontrent des obstacles durant le processus de demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir de l’information et du soutien aux clients pour améliorer l’accessibilité du crédit d’impôt pour personnes handicapées. Les renseignements que fournit l’Agence du revenu du Canada portent sur les prestations, les crédits et les mesures fiscales offertes à des groupes précis, y compris l’information sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ces services sont offerts par l’entremise d’un agent qui fait du réseautage avec diverses organisations (par exemple des organismes de charité, des refuges, des foyers pour personnes âgées, des centres d’amitié, des associations d’immigrants ainsi que des écoles) qui offrent des services aux personnes en situation d’insécurité du logement, aux Autochtones, aux personnes touchant un faible revenu, aux nouveaux arrivants au Canada, et aux personnes en situation de handicap.
De plus, comme il a été précisé précédemment, le budget de 2024 prévoit du financement pour un programme d’aide qui sera offert par des organisations communautaires ayant une expertise dans le soutien du revenu aux personnes en situation de handicap. Dans le cadre de ce programme, de l’aide sera offerte aux personnes vulnérables en situation de handicap (dont les Autochtones en situation de handicap) pour leur faire connaître les programmes d’aide fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux, y compris la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Populations racialisées
L’intersection de l’invalidité et de la racialisation a une incidence importante sur l’insécurité financière. Parmi les Canadiens handicapés en âge de travailler, ceux qui se sont déclarés membres d’une population racialisée étaient plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que ceux qui ne l’ont pas fait (24 % c. 20 %)référence 14. Le taux de pauvreté était le plus élevé chez les Noirs (40 %) et les Asiatiques du Sud (27 %). Ces statistiques indiquent que les personnes en situation de handicap en âge de travailler de ces populations sont plus susceptibles de bénéficier du soutien financier que le projet de règlement offrirait.
2ELGBTQI+
Plus du quart (27 %) des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées et d’autres personnes (2ELGBTQI+) qui s’identifient comme faisant partie de communautés sexuelles et de genres diversifiés dans le sondage du Plan d’action 2ELGBTQI+ s’identifiaient comme des personnes vivant avec un handicapréférence 15. Bien que les taux d’emploi et les revenus moyens ne soient pas connus pour les personnes en situation de handicap 2ELGBTQI+, ils sont souvent plus faibles pour les communautés 2ELGBTQI+, ce qui entraîne des taux plus élevés de pauvreté et de précarité financièreréférence 15. En 2018, 33 % des Canadiens 2ELGBTQI+ (comparativement à 27 % des Canadiens non 2ELGBTQI+) trouvaient difficile ou très difficile de répondre à leurs besoins en matière de transport, de logement, de nourriture, de vêtements, de participation à certaines activités sociales et d’autres dépenses nécessairesréférence 15.
Compte tenu de ces statistiques, il est probable que le projet de règlement aura une incidence positive sur les personnes en situation de handicap 2ELGBTQI+ en raison du soutien du revenu que la Prestation offrirait.
Population itinérante
Les recherches montrent que 13 % des personnes en situation de handicap sont sans-abri, comparativement à 6 % des personnes non en situation de handicapréférence 16. Le fait d’exiger que le calcul du montant de la Prestation soit fondé sur les données de la déclaration de revenus de prestations de l’année précédente et l’utilisation du crédit d’impôt pour personnes handicapées peut faire en sorte qu’il soit difficile pour cette population d’accéder à la Prestation.
Une recherche ethnographique menée par l’Agence du revenu du Canada en 2017 au sujet des habitudes de production des déclarations de revenus des sans-abri a révélé que les participants avaient un éventail d’habitudes de production des déclarations de revenus, allant de ceux qui produisent une déclaration annuelle à ceux qui n’en produisent aucuneréférence 17. Pour aider à régler ce problème et comme il a été mentionné ci-dessus, l’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir des services de sensibilisation et de soutien à la clientèle. On prévoit également que le programme de soutien aux navigateurs mentionné précédemment aidera à mettre en contact les personnes en situation de handicap vulnérables (y compris les sans-abri handicapés) avec les programmes fédéraux, provinciaux, territoriaux ou locaux qui peuvent les aider, y compris la Prestation.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Entrée en vigueur
Le projet de règlement entrerait en vigueur lorsqu’il sera enregistré, ce qui est prévu pour le printemps 2025.
Le versement et l’administration de la Prestation seront dirigés par Service Canada. L’Agence du revenu du Canada est chargée de déterminer l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées et de recevoir les déclarations de revenus et de prestations.
Les particuliers peuvent présenter une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées en tout temps au cours de l’année en remplissant le formulaire de Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (formulaire T2201) et en le soumettant à l’Agence du revenu du Canada avec un formulaire rempli par le médecin compétent.
Service Canada fournira le processus à suivre pour présenter une demande de la Prestation. Ce processus comprendra de multiples façons de présenter une demande, comme en ligne sur le site Web du gouvernement du Canada et en personne au moyen de formulaires papier disponibles dans les bureaux de Service Canada. L’aide sera également disponible en personne dans les bureaux de Service Canada et dans les centres d’appels de Service Canada. Service Canada est en train d’élaborer des documents d’orientation qui décriront le processus de demande de la Prestation, qui sera disponible au printemps 2025.
Pour faciliter le versement et l’administration de la Prestation, un mécanisme d’échange de données sera mis en place entre Emploi et Développement social Canada et l’Agence du revenu du Canada afin de partager les renseignements requis (par exemple âge, résidence, état matrimonial ou union libre, données sur le revenu, situation d’incarcération), qui est autorisé par la loi. Le paragraphe 241(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu autorise le partage de renseignements sur les contribuables recueillis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu avec un fonctionnaire aux fins de l’administration et de l’application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Toutes les utilisations des données recueillies de cette façon seront régies par la partie 4 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les politiques et directives pertinentes du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (par exemple la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée, la Directive sur l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, la Politique sur la protection de la vie privée et la Directive sur le numéro d’assurance sociale).
À titre d’administrateur de la Prestation, Service Canada modifiera également le montant de la Prestation et corrigera les erreurs administratives en fonction des renseignements disponibles. Les demandes de réexamen de l’admissibilité à la Prestation, du montant et des sanctions pécuniaires seront la responsabilité de Service Canada.
Service Canada continuera d’entreprendre des travaux pour développer l’infrastructure de TI et l’administration du versement, y compris la préparation d’ententes d’échange de renseignements connexes avec l’Agence du revenu du Canada. Ces systèmes seront en place d’ici juillet 2025, lorsque le versement de la Prestation devrait commencer.
L’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir des services de sensibilisation et de soutien aux clients par l’entremise des modes de prestation existants, y compris la Section du soutien aux personnes handicapées autochtones, afin de fournir des renseignements aux personnes au sujet du crédit d’impôt pour personnes handicapées et de la Prestation. Service Canada et l’Agence du revenu du Canada entreprendront des activités de prise de contact et de sensibilisation, en mettant l’accent sur les groupes marginalisés.
Mesure de l’incidence
Dans le cadre de la mesure de l’incidence du projet de règlement et de la Prestation dans son ensemble, les données désagrégées seront utilisées pour surveiller l’incidence de la Prestation sur les niveaux de pauvreté chez divers groupes de personnes en situation de handicap à l’aide de l’Enquête canadienne sur l’invalidité, des mesures de la qualité de vie de Statistique Canada et de nouveaux indicateurs élaborés dans le cadre d’une stratégie de données dans le cadre du Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Les indicateurs de rendement pour mesurer les résultats reposeront principalement sur l’Enquête canadienne sur l’invalidité menée après le Recensement, l’Enquête canadienne sur le revenu annuelle et les données administratives du programme.
La Loi exige qu’un rapport soit déposé au Parlement, d’ici le 22 décembre 2024, qui indique comment le gouvernement s’est acquitté de son obligation de mobiliser la communauté des personnes en situation de handicap et de collaborer avec elle à l’élaboration du règlement. De plus, un autre rapport doit être présenté au Parlement d’ici le 22 juin 2025 sur les progrès réalisés dans le processus de réglementation.
Conformité et application de la loi
Le versement de la Prestation nécessitera des activités de conformité et d’application de la loi pour prévenir la fraude, punir l’exploitation financière et prévenir et atténuer les versements excédentaires. Les infractions et les sanctions administratives pécuniaires seront supervisées par Service Canada. La Direction générale des services d’intégrité de Service Canada sera chargée d’élaborer les mécanismes et les procédures pour entreprendre des activités de conformité, y compris des enquêtes sur l’identité et la fraude.
L’Agence du revenu du Canada continuera d’être responsable du traitement et de l’assurance que les déclarations de revenus et de prestations et les demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées sont complètes et exactes.
Normes de service
Service Canada prend toutes les mesures nécessaires pour concevoir des normes de service pour le versement et l’administration de la Prestation, qui devraient être en place après le lancement de la Prestation en juillet 2025. Les mesures des normes de service accessibles au public, comme ce qui est disponible dans l’InfoBase du GC, sont habituellement élaborées un an après le lancement de la Prestation ou du programme afin de déterminer ce qui est faisable en fonction des données de référence disponibles. Les mesures des normes de service pourraient comprendre, par exemple, la rapidité avec laquelle les centres d’appels de Service Canada répondent aux demandes de renseignements au sujet de la Prestation (par exemple la proportion d’appels au sujet de la Prestation auxquels on répond dans un délai de 10 minutes).
Personne-ressource
Kerry Anderson
Directrice
Bureau de la condition des personnes handicapées
Courriel : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ci-après, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées référence a et de l’article 69référence b de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence c.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-six jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Kerry Anderson, directrice par intérim, Division des politiques, Bureau de la condition des personnes handicapées, Emploi et Développement social Canada, 105, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec), K1A 0J9 (courriel : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca).
Ottawa, le 21 juin 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Cour
- S’entend, aux articles 24 à 31, de la Cour canadienne de l’impôt. (Court)
- demandeur
- La personne qui présente une demande de prestation ou au nom de qui une demande est présentée. (applicant)
- juge
- Selon le cas :
- a) aux articles 25 à 29, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt;
- b) à l’article 34, s’entend du juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance, ou d’un juge de la Cour fédérale. (judge)
- libération
- À l’égard d’une personne qui a été incarcérée, s’entend de libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement. (release)
- Loi
- La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. (Act)
- période de paiement
- La période débutant le 1er juillet d’une année civile et se terminant le 30 juin de l’année civile suivante. (payment period)
- prestataire
- Personne pour laquelle le paiement d’une prestation est agréé ou au nom de laquelle une prestation est à payer. (beneficiary)
- prestation
- La prestation canadienne pour les personnes handicapées payable en application de la Loi. (benefit)
Admissibilité
Critères d’admissibilité
2 (1) Toute personne est admissible à la prestation pour tout mois suivant le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :
- a) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus soixante-cinq ans;
- b) elle est un particulier admissible au CIPH au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- c) elle est considérée comme une personne résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et est :
- (i) soit un citoyen canadien,
- (ii) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (iii) soit un résident temporaire ou un titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par cette loi qui a résidé au Canada durant la période de dix-huit mois précédant ce mois,
- (iv) soit une personne protégée au titre de cette même loi,
- (v) soit quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, édicté par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183,
- (vi) soit un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
- d) à tout moment au cours du mois en cause, elle n’est pas ou n’était pas incarcérée en raison de son assujettissement à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
- e) elle a produit une déclaration de revenus en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui se termine avant le début de la période de paiement pour le mois en cause.
Exception — soixante-cinq ans
(2) Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à la prestation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Exception — premier mois d’incarcération
(3) Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à la prestation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée.
Exception — personne incarcérée
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), toute personne qui est incarcérée en raison de son assujettissement à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale n’est pas admissible à la prestation pour les mois suivants :
- a) le mois au cours duquel elle a atteint l’âge de dix-huit ans;
- b) le mois de juin 2025, si la demande de prestation présentée par cette personne est agréée, en application de l’article 5, le mois au cours duquel celle-ci est libérée et que ce mois est le mois de juin 2025.
Exception — déclaration de revenus
(5) Malgré l’alinéa (1)e), la personne n’a pas besoin de produire une déclaration de revenus pour les années d’imposition qui se terminent avant qu’elle ait atteint l’âge de dix-huit ans et six mois.
Preuve d’âge et d’identité
3 Le ministre peut établir l’âge et l’identité du demandeur en se fondant sur les renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Demande de prestation
Forme de la demande
4 (1) La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.
Présentation de la demande
(2) La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.
Période
(3) La demande peut être faite avant ou après qu’une personne soit devenue admissible.
Nouvelle demande
(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à la prestation, celle-ci est réputée avoir cessé, et il doit faire une nouvelle demande afin de toucher la prestation de nouveau.
Date d’approbation
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément de la demande de prestation par le ministre est présumé avoir pris effet le premier des jours où le demandeur est devenu admissible à une prestation au titre de la Loi et du présent règlement et pour lequel une prestation n’a pas été payée.
Limite
(2) Le premier jour où une demande de prestation peut être présumée avoir pris effet est au plus tard :
- a) le jour qui tombe vingt-quatre mois avant la date à laquelle la demande a été présentée si le demandeur était admissible à la prestation à la date de la présentation de la demande;
- b) le jour qui tombe vingt-cinq mois avant la date à laquelle la demande a été présentée si le demandeur n’était pas admissible à la prestation à la date de la présentation de la demande.
Montant de la prestation
Calcul du montant mensuel
6 (1) Le montant de la prestation payable à un prestataire pour chaque mois de la période de paiement au cours duquel il est admissible à une prestation correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi à la cent près ou, si le résultat est équidistant de deux cents, à la cent supérieure :
- ((2 400 $ × A) − B) ÷ 12
- où :
- A
- représente le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- B
- la réduction pour revenu établi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause.
Réduction : prestataire célibataire
(2) Si le prestataire n’a pas un époux ou conjoint de fait visé, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
- 20 % × (C + D − (23 000 $ × A))
- où :
- C
- représente l’excédent éventuel du revenu de travail du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement sur le produit de 10 000 $ fois le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- D
- le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Réduction : époux ou conjoint de fait non prestataire
(3) Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui n’est pas un prestataire, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
- 20 % × (E + D − (32 500 $ × A))
- où :
- E
- représente l’excédent éventuel de la somme du revenu de travail du prestataire et de celui de son époux ou conjoint de fait visé, pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement, sur le produit de 14 000 $ fois le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- D
- le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Réduction : époux ou conjoint de fait prestataire
(4) Si le prestataire a un époux ou conjoint de fait visé qui est également un prestataire, sa réduction pour revenu correspond au résultat de la formule ci-après, ou si le résultat de cette formule est négatif, à zéro :
- 10 % × (E + D − (32 500 $ × A))
- où :
- E
- représente l’excédent éventuel de la somme du revenu de travail du prestataire et de celui de son époux ou conjoint de fait visé, pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement, sur le produit de 14 000 $ fois le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
- D
- le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
- A
- le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).
Facteur d’indexation
(5) Le facteur d’indexation pour une période de paiement correspond au résultat de la formule suivante :
- IPCmax ÷ IPC2024
- où :
- IPCmax
- représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à la dernière qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
- IPC2024
- l’indice des prix à la consommation pour 2024.
Indice des prix à la consommation
(6) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.
Revenu de travail : moins de dix-huit ans et six mois
(7) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), le revenu de travail d’une personne est réputé être nul pour les années d’imposition qui se terminent avant qu’elle ait atteint l’âge de dix-huit ans et six mois.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- époux ou conjoint de fait visé
- S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)
- revenu de travail
- S’entend au sens du paragraphe 122.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (working income)
- revenu modifié
- La partie du revenu modifié, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un prestataire qui exclut :
- a) le revenu de travail;
- b) les prestations reçues au titre de la Loi;
- c) le revenu de la personne qui n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans et six mois à la fin de l’année d’imposition. (adjusted income)
Fiction : époux ou conjoint de fait visé
(9) Pour l’application de la définition de revenu modifié au paragraphe (8), la personne qui n’était pas l’époux ou conjoint de fait visé du prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause est réputée ne pas avoir été son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année d’imposition, et la personne qui est l’époux ou conjoint de fait visé du prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause est réputé l’avoir été à la fin de l’année d’imposition.
Versement de la prestation
Début de la prestation
7 Le premier versement de la prestation à un prestataire est payable le mois suivant celui au cours duquel la demande de prestation est agréée par le ministre.
Versements mensuels
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la prestation est versée mensuellement pendant la période de paiement.
Versements de vingt dollars ou moins
(2) Lorsque le montant de la prestation à payer au prestataire ne dépasse pas vingt dollars par mois, celle-ci lui est versée — à la date à laquelle la première prestation lui aurait été versée — en un paiement unique d’une somme égale au produit de la multiplication de la somme mensuelle à payer par le nombre de mois restant dans la période de paiement.
Premier versement
9 Le premier versement visé à l’article 7 s’élève à une somme égale au total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour la période débutant le mois suivant le mois où la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est fait.
Personnes incarcérées
Début de la prestation
10 (1) Malgré l’article 7, si la demande de prestation présentée par une personne visée à l’alinéa 2(1)d) est agréée, en application de l’article 5, le mois au cours duquel celle-ci est libérée, le premier versement de la prestation est payable le mois de sa libération.
Avis de la date de libération
(2) Le prestataire doit aviser le ministre par écrit de la date de sa libération.
Avis de la date de libération
11 (1) Malgré le paragraphe 4(4), le prestataire qui devient inadmissible en application de l’alinéa 2(1)d) et qui veut toucher de nouveau à la prestation après sa libération peut, au lieu de présenter une nouvelle demande, aviser par écrit le ministre de la date de sa libération.
Reprise du versement
(2) Si, après réception de l’avis, le ministre est convaincu que le prestataire répond aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2, le versement de la prestation reprend, et celle-ci est payable à partir du mois au cours duquel il est libéré.
Premier versement
12 Le premier versement visé aux paragraphes 10(1) ou 11(2) s’élève au résultat du total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour la période débutant le mois au cours duquel il est libéré et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est fait.
Suspension du versement
Inadmissibilité potentielle du prestataire
13 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne répond pas aux critères d’admissibilités prévus à l’article 2 ou qu’une enquête sur leur admissibilité est nécessaire, il peut suspendre le versement de la prestation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilité du prestataire.
Délai raisonnable
(2) Le ministre vérifie l’admissibilité du prestataire dans un délai raisonnable.
Reprise du versement
(3) Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de la prestation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à la prestation.
Demande de suspension
14 (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de la prestation.
Suspension du versement
(2) Le versement de la prestation est suspendu au dernier en date des jours suivants :
- a) le dernier jour du mois du traitement de la demande par le ministre;
- b) le jour indiqué par le prestataire dans la demande.
Demande de reprise
(3) Le prestataire peut présenter au ministre une demande écrite de reprise du versement.
Admissibilité
(4) Sur réception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de la prestation s’il est convaincu que la personne répond aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2.
Reprise du versement
(5) Le versement de la prestation reprend à compter du dernier en date des mois suivants :
- a) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre a reçu la demande de reprise;
- b) le mois indiqué dans la demande par le prestataire.
Décès du prestataire
Avis au ministre
15 Survenant le décès du prestataire, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier du prestataire doit en aviser le ministre aussitôt que possible.
Versement à la succession et aux héritiers du prestataire
16 (1) En cas du décès du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir un versement de prestation pour le mois au cours duquel il est décédé si la prestation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.
Somme à payer au prestataire décédé
(2) Toute prestation à payer au prestataire décédé ou tout versement qui a été effectué à celui-ci ou pour son compte en application de la Loi ou du présent règlement et qui a été retourné au ministre après le décès du prestataire doivent être versés au liquidateur de la succession, à l’administrateur ou à l’exécuteur de la succession, à la succession ou aux héritiers du prestataire. En l’absence d’héritiers, cette somme ou ce versement est versé à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre.
Présomption de décès
17 (1) Si le prestataire disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès hors de tout doute raisonnable, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la Loi et du présent règlement, le décès de ce prestataire est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la Loi et du présent règlement, réputée être décédée à cette date.
Modification de la date
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente, il peut arrêter une autre date pour l’application de la Loi et du présent règlement, et il doit, dans un délai raisonnable, verser toute prestation qui aurait été à payer si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.
Prestataire vivant
(3) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire en application du présent article, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que celui-ci est vivant, il verse, dans un délai raisonnable, la prestation qui aurait été à payer à ce prestataire si une telle date n’avait pas été arrêtée.
Certificats de décès
(4) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou la révocation d’un certificat de décès par une autre autorité.
Incapacité
Représentant de l’incapable
18 Lorsqu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant peut agir en son nom, notamment en présentant une demande de réexamen ou en interjetant appel, ou en présentant une demande, une déclaration ou un avis visés par la Loi ou le présent règlement.
Versement de la prestation au représentant
19 (1) Lorsqu’un prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, le ministre peut ordonner que sa prestation soit versée pour son compte :
- a) à son représentant, si celui-ci est autorisé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province à gérer les affaires du prestataire;
- b) s’il n’y a pas de représentant autorisé pour la fin visée à l’alinéa a), à la personne ou à l’organisme qui, aux termes d’un accord conclu avec le ministre, s’engage à administrer et à utiliser la prestation au compte du prestataire.
Conditions
(2) Pour recevoir la prestation pour le compte du prestataire, la personne ou l’organisme visé au paragraphe (1) conclut un accord avec le ministre portant sur la prestation et respecte les modalités de cet accord.
Annulation, modification et réexamen des décisions
Annulation ou modification des décisions
20 Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue.
Réexamen de la prestation
21 (1) Sous réserve de l’article 22, la personne qui se croit lésée par une décision de refus de versement de la prestation ou portant sur le montant de la prestation prise en application de la Loi ou du présent règlement peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par écrit de la décision, demander au ministre de la réexaminer.
Réexamen d’une pénalité
(2) Sous réserve de l’article 22, la personne à qui le ministre a infligé une pénalité en vertu de l’article 37 et qui se croit lésée par cette décision ou par celle portant sur le montant de la pénalité peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par écrit de la décision, demander au ministre de la réexaminer.
Contenu de la demande
(3) La demande de réexamen doit être faite au ministre par écrit et contenir les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse du demandeur ou du prestataire, selon le cas, et son numéro d’assurance sociale ou le numéro de référence attribué à la demande de prestation;
- b) si la personne visée à l’alinéa a) est incapable de gérer ses propres affaires, les nom et adresse de son représentant;
- c) la décision pour laquelle une demande de réexamen est demandée, ainsi que les raisons et faits sur lesquels la demande est fondée.
Décision du ministre
(4) Après réception d’une demande de réexamen, le ministre reconsidère la décision visée par la demande et peut la confirmer, la modifier ou l’annuler; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, ou arrêter qu’aucune prestation n’est à payer. Dans tous les cas, il avise par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande.
Demande de prolongation
22 (1) Toute personne peut demander une prolongation du délai de cent quatre-vingts jours prévu aux paragraphes 21(1) et (2) au plus tard cent quatre-vingt-cinq jours après son expiration.
Présentation de la demande
(2) La demande de prolongation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.
Circonstances
(3) Le ministre accorde la prolongation s’il est convaincu qu’au moins une des circonstances ci-après s’est produite et que celle-ci a eu une incidence importante sur la capacité de la personne visée au paragraphe (1) à respecter le délai :
- a) une situation d’urgence, si un ministre fédéral ou provincial habilité en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déclaré l’état d’urgence;
- b) une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment un incendie ou une inondation;
- c) la présence de troubles publics, notamment des émeutes;
- d) l’interruption de la fourniture de services au public, notamment en raison d’une grève;
- e) la personne est atteinte d’une maladie grave ou a subi un accident ou des blessures graves;
- f) la grande détresse émotionnelle ou mentale de la personne, notamment celle causée par le décès d’un membre de sa famille.
Décision
(4) Le ministre considère la demande de prolongation dans un délai raisonnable et avise par écrit de sa décision motivée la personne qui en a fait la demande.
Appels
Tribunal de la sécurité sociale
23 (1) Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, est l’organisme devant lequel toute personne peut interjeter appel.
Alinéas 10.1a) et b) de la Loi
(2) Toute personne doit suivre la procédure prévue à l’article 21 du présent règlement pour le réexamen des décisions visées aux alinéas 10.1a) et b) de la Loi. Seule une décision du ministre prise en vertu du paragraphe 21(4) du présent règlement à l’égard de ces décisions peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
Alinéa 10.1c) de la Loi
(3) Pour l’application de l’alinéa 10.1c) de la Loi, toute personne peut interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale de toute décision du ministre prise en vertu des articles 21 ou 22 du présent règlement.
Renvoi devant la Cour
24 Lorsque l’appelant prétend — dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de l’article 10.1 de la Loi — que la décision du ministre, prise sous le régime de la Loi, touchant son revenu est mal fondée, le Tribunal de la sécurité sociale :
- a) informe l’appelant et le ministre que l’appel est, sur cette question seulement, renvoyé pour décision devant la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
- b) transmet au greffier de la Cour une copie des documents déposés dans le cadre de l’appel et qui sont pertinents.
Autre personne touchée
25 (1) Dans le cas où un appel est interjeté au sujet d’une décision prise sous le régime de la Loi ou du présent règlement touchant le revenu et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Cour, le ministre en informe le Tribunal de la sécurité sociale.
Mise en cause
(2) Le Tribunal de la sécurité sociale informe le greffier de la Cour qui met alors en cause cette personne.
Avis — réception des documents
(3) Le greffier de la Cour avise le juge en chef de la Cour, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la réception des documents transmis par le Tribunal de la sécurité sociale conformément à l’alinéa 24b).
Nomination d’un juge de la Cour
(4) Lorsque le juge en chef de la Cour est avisé de la réception des documents conformément au paragraphe (3), il nomme un juge de la Cour pour entendre le renvoi.
Date et lieu de l’audition du renvoi
26 (1) De concert avec le juge de la Cour nommé pour entendre le renvoi, le greffier de la Cour fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition du renvoi.
Tenue de l’audition du renvoi
(2) L’audition d’un renvoi doit avoir lieu dans la cité, la ville ou le village où réside ordinairement l’appelant ou le plus rapproché de son lieu de résidence habituel, à moins que l’appelant ne consente par écrit à ce que l’audition se tienne dans un autre endroit ou à ce qu’elle se tienne en tout ou en partie par vidéoconférence ou audioconférence ou les deux.
Avis
(3) Le greffier de la Cour informe, par courrier recommandé, l’appelant, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du renvoi.
Procédure informelle
27 (1) Les délibérations devant la Cour doivent se dérouler sans formalités et de façon sommaire.
Détermination de la procédure
(2) Compte tenu du droit qu’ont toutes les parties et leurs représentants d’être entendus, le juge nommé pour entendre le renvoi détermine la procédure à suivre à l’audition du renvoi.
Exposés écrits
28 Si l’appelant y consent, le juge nommé pour entendre le renvoi peut exiger que l’appelant, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel présentent des exposés écrits en plus des exposés oraux ou au lieu de ceux-ci.
Décision
29 (1) Le juge nommé pour entendre le renvoi informe le greffier de la Cour de sa décision.
Copie conforme de la décision
(2) Après avoir été informé de la décision, le greffier de la Cour transmet à l’appelant, au Tribunal de la sécurité sociale, au ministre et à toute personne mise en cause dans l’appel une copie conforme de celle-ci.
Dépens et honoraires
30 Aucuns dépens ne doivent être adjugés lors du règlement d’un renvoi et la Cour ne doit imputer aucuns honoraires à l’appelant.
Autres motifs d’appel
31 Si l’appelant invoque un motif d’appel renvoyé à la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, et un motif d’appel non renvoyé à la Cour, au titre de ce paragraphe, le Tribunal de la sécurité sociale prend, dès réception d’une copie conforme de la décision de la Cour, les mesures prévues par les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale.
Adresse postale
32 Tout avis, toute demande et tout autre document doivent être adressés à la personne à laquelle il est exigé qu’ils soient envoyés, transmis ou postés à la dernière adresse connue de celle-ci.
Erreurs administratives
Refus de prestation dû à une erreur administrative
33 S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser, par suite d’une erreur administrative survenue dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi ou du présent règlement, tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu d’erreur administrative.
Conformité et contrôle d’application
Enquêtes
34 (1) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution de la Loi et du présent règlement, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation.
Obligation de production ou de fourniture
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la Loi et du présent règlement et pour l’application et l’exécution de cette loi et de ce règlement, le ministre peut exiger, sous réserve du paragraphe (3), par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’une personne fournisse des renseignements ou produise des documents dans le délai raisonnable qu’il précise dans l’avis.
Autre personne
(3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — autre qu’un demandeur, un prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant — la fourniture ou la production prévue au paragraphe (2), sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).
Autorisation judiciaire
(4) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’une personne visée au paragraphe (3) la fourniture ou la production prévue au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que ces fourniture ou production sont exigées pour vérifier si cette personne a respecté un devoir ou une obligation prévus par la Loi et le présent règlement.
Signification ou envoi de l’autorisation
(5) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (2).
Révision de l’autorisation
(6) La personne à qui une autorisation et un avis sont signifiés ou envoyés conformément au paragraphe (5) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi de ceux-ci, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (4) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Pouvoir de révision
(7) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (6), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu que les conditions visées au paragraphe (4) ont été respectées. Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu que celles-ci ont été respectées.
Copies comme preuve
35 Lorsque des documents sont examinés ou produits conformément à la Loi ou au présent règlement, la personne qui fait cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire des copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Obligation de se présenter
36 Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la Loi ou du présent règlement, demander au demandeur, au prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gérer ses propres affaires, à son représentant, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour que celui-ci lui fournisse les renseignements et les documents relatifs à la demande.
Sanctions administratives pécuniaires
Violations
37 (1) Commet une violation quiconque :
- a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation présentée au titre de la Loi;
- b) présente une demande de prestation au titre de la Loi et reçoit la prestation, tout en sachant ne pas y être admissible.
Pénalité
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.
Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger est de :
- a) pour une première violation, quinze pour cent du produit de la multiplication par douze du montant mensuel de la prestation calculée conformément à l’article 6, sauf sans réduction pour revenu, à payer à un bénéficiaire pendant la période de paiement où la violation a été commise;
- b) pour toute violation subséquente, cinquante pour cent du produit de la multiplication par douze du montant mensuel de la prestation calculée conformément à l’article 6, sauf sans réduction pour revenu, à payer à un bénéficiaire pendant la période de paiement où la violation a été commise.
Présomption — première violation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la violation est réputée être une première violation si son auteur n’a pas été infligé d’une pénalité sous le régime du présent article au cours des dix années précédant le jour où cette violation a été commise.
Précision
(5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle ou la personne pour laquelle la demande de prestation a été présentée avait le droit de recevoir la prestation.
Limite
(6) La pénalité ne peut être infligée à une personne si, à l’égard de l’acte prévu au paragraphe (1) :
- a) une poursuite pénale est engagée contre cette personne;
- b) plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date où le ministre a été informé de l’acte.
Annulation de la pénalité
(7) Le ministre peut annuler la pénalité infligée en vertu du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il est saisi de faits nouveaux;
- b) il est convaincu que la pénalité a été infligée avant que soit connu un fait essentiel ou que la décision de l’imposer est fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Infractions
Infractions
38 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
- a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour soi-même une prestation;
- b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;
- c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation.
Réserve
(2) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un acte pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l’article 37.
Versements excédentaires et créances
Obligation de restitution des prestations
39 (1) La personne ou l’organisme qui reçoit un paiement de prestation auquel il n’a pas droit, ou à qui a été payé une prestation dont la somme excédait celle à laquelle il avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer les sommes versées indûment ou en excédent, selon le cas.
Créances de Sa Majesté
(2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.
Plusieurs paiements
(3) Le remboursement d’une dette d’une personne peut être fait en un seul paiement ou, si le ministre agrée, en plusieurs paiements d’une somme qui ne met pas la personne dans une situation difficile.
Aucun intérêt
(4) Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la Loi ou du présent règlement ne portent pas intérêt, sauf si ces sommes ont été versées suite à une violation pour laquelle une pénalité a été imposée conformément à l’article 37 du présent règlement ou à une infraction visée au paragraphe 38(1) du présent règlement pour laquelle une peine a été infligée en vertu du Code criminel.
Recouvrement des pénalités
40 Les pénalités prévues à l’article 37 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté du chef du Canada qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.
Délai de prescription
41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la Loi et du présent règlement se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Suspension du délai de prescription
(2) Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :
- a) il est interdit d’intenter ou de continuer contre le débiteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la Loi ou du présent règlement;
- b) un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la Loi ou du présent règlement — à recouvrer est en instance.
Mise en œuvre de décisions judiciaires
(3) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Certificats
42 (1) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre :
- a) immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement;
- b) trente jours après la date du défaut, dans les autres cas.
Homologation du certificat
(2) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant à la somme indiquée dans le certificat.
Jugement
(3) Le certificat visé au paragraphe (2) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.
Frais
(4) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.
Charge sur un bien-fonds
(5) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.
Saisie-arrêt
(6) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi ou du présent règlement, il peut, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
Créance de Sa Majesté
(7) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon exigée en vertu du paragraphe (6) deviennent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.
Modification corrélative au Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale — Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
43 Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale référence 18 précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’un avis
1 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées ou des règles ou règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, dépose auprès du Tribunal un avis dans lequel elle énonce ce qui suit :
Entrée en vigueur
Enregistrement
44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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