La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 26 : Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)

Le 29 juin 2024

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Colombie-Britannique, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le règlement fédéral]référence 1 dans la province de la Colombie-Britannique, expirera le 25 mars 2025.

Un nouvel accord d’équivalence est en cours de négociation. Un décret actualisé (le projet de décret) est nécessaire pour éviter les chevauchements réglementaires et limiter le fardeau lié aux exigences redondantes en matière de déclaration.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publié le règlement fédéral. Le règlement fédéral a mis en place des mesures de contrôle (normes relatives aux installations et aux équipements) afin de réduire les émissions fugitives et de ventilation d’hydrocarbures, y compris de méthane, provenant du secteur pétrolier et gazier en amont. Le règlement fédéral est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Le 17 décembre 2018, la British Columbia Oil and Gas Commission a approuvé une modification finale de l’actuel Drilling and Production Regulationsréférence 2 (le règlement de la Colombie-Britannique) pris en application de l’Energy Resource Activities Act référence 3, qui contient des exigences en matière de réduction des émissions de méthane.

En 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansréférence 4 avec la Colombie-Britannique et a rédigé un décret d’équivalence connexe qui déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas à la province pendant la durée de l’accord d’équivalenceréférence 5. Cette approche permet de réduire les chevauchements réglementaires et le fardeau administratif. La Colombie-Britannique continuera d’appliquer sa propre réglementation sur les émissions de méthane, et les installations ne devront se conformer qu’à un ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence reconnaissait que la réglementation de la Colombie-Britannique permettrait d’obtenir des résultats équivalents au règlement fédéral en matière de réduction des émissions de méthane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur jusqu’au 25 mars 2025, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois.

L’analyse de modélisation réalisée pour le décret existant montre queréférence 6 le règlement actuel de la Colombie-Britannique produit des résultats équivalents en termes d’émissions de GES à ceux du règlement fédéral jusqu’en 2030. Sur cette base, le gouvernement a négocié avec la Colombie-Britannique un accord d’équivalence de cinq ans pour la période de 2025 à 2029 afin de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas à la province pendant la durée de cet accord d’équivalence.

Accords d’équivalence au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]

La protection de l’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la LCPE autorise le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, à prendre un décret précisant que les dispositions d’une réglementation prise en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour que cela puisse se produire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire déclarant qu’il existe dans la province ou le territoire des lois contenant des dispositions équivalentes au règlement fédéral ainsi que des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 à 20 (qui portent sur l’enquête sur les infractions présumées) de la LCPE. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est d’une durée maximale de cinq ans après la date de son entrée en vigueur. Un accord d’équivalence peut être résilié avant cette date moyennant un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties.

Le ministère de l’Environnement a indiqué qu’il était prêt à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements relatifs aux émissions de GES avec les provinces et territoires intéressés, afin de réduire les chevauchements réglementaires et d’offrir une plus grande flexibilité aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles aboutissent à des résultats équivalents en matière d’émissions de GES, calculés en termes d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e). En particulier, les émissions de GES ne doivent pas être plus élevées aux termes des règlements provinciaux ou territoriaux qu’elles le seraient aux termes de la réglementation fédérale. Par conséquent, une province ou à un territoire devrait atteindre les résultats en matière de GES qui auraient été obtenus en vertu du règlement fédéral, de la manière la plus adaptée à sa situation particulière.

Accord d’équivalence de la Colombie-Britannique (de 2025 à 2029)

Le gouvernement du Canada a l’intention de publier un nouveau projet d’accord d’équivalence. Cet accord est fondé sur les émissions de méthane (en CO2e) prévues, conformément aux dispositions des lois provinciales en Colombie-Britannique et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE sur le droit d’exiger une enquête sur les infractions présumées. Ces dispositions sont énoncées dans la réglementation de la Colombie-Britannique. Cet accord, qui serait renouvelé sur une base annuelle, entrerait en vigueur à la date d’enregistrement de la proposition de décret déclarant que le règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou entreprises fédéraux. L’accord prévoit des exigences en matière d’échange de renseignements pour la Colombie-Britannique, notamment en ce qui concerne les données sur les émissions au niveau des installations, les activités de vérification et les mesures d’exécution de la loi. L’ébauche d’accord d’équivalence sera publiée dans le Registre de la LCPE, et un avis concernant sa parution paraîtra dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Cet accord prendrait fin le 31 décembre 2029, sauf résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis d’au moins trois mois. Plus précisément, l’accord reconnaît également le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [les modifications proposées], qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2023. Si ce Règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, il déclenchera une procédure d’examen de l’équivalence. Si cet examen indique que les résultats obtenus sont équivalents, il pourra former la base d’un nouvel accord et d’un décret connexe. Si l’examen indique que les résultats ne sont pas équivalents, le gouvernement du Canada émettra un préavis de résiliation de trois mois, et l’accord se terminera le 31 décembre 2026. Cette date reflète une date d’entrée en vigueur clé établie dans les modifications proposées, telles qu’elles ont été publiées en décembre 2023.

Résultats environnementaux équivalents

Afin de déterminer les résultats équivalents entre la réglementation de la Colombie-Britannique et le règlement fédéral, le Ministère a estimé les résultats de la réduction du méthane (en CO2e) du règlement fédéral et de la réglementation de la Colombie-Britannique en utilisant le scénario de référence du Ministère tel qu’il est publié dans les projections des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada : 2018.

Les réductions d’émissions ont été estimées d’une manière similaire à celle décrite dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation du règlement fédéralréférence 5. L’analyse a été réalisée en commençant par élaborer des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions selon le scénario de base et le scénario de mise en œuvre du Règlement pour chaque source d’émissions, qui sont alignées sur le scénario de référence ministériel. Le scénario de référence ministériel pour le secteur pétrolier et gazier a été déterminé en utilisant les émissions historiques du Rapport d’inventaire national ministériel et les prévisions de production de pétrole et de gaz de la Régie de l’énergie du Canada.

Sur la base de ces estimations, la réglementation de la Colombie-Britannique entraîne des réductions cumulatives des émissions de 5,75 mégatonnes (Mt) de méthane (en CO2e) pour la période commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2029, contre des réductions de 5,25 Mt en vertu du règlement fédéral, comme le résume le tableau 1 ci-dessous. La réglementation de la Colombie-Britannique devrait permettre des réductions d’émissions plus importantes pour les dispositifs pneumatiques et les débits d’évent des tubages de surface, tandis que le règlement fédéral devrait permettre des réductions plus importantes pour les autres sources d’émissions afin que les réductions puissent être obtenues de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.

Tableau 1 : Comparaison sur cinq ans des réductions cumulées d’émissions de méthane (Mt CO2e) entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source d’émissions Règlement de la Colombie-Britannique Règlement fédéral Différence
Compresseurs 0,43 0,63 -0,20
Émissions fugitives 1,71 1,66 0,05
Ventilation de routine 0,02 0,05 -0,03
Dispositifs pneumatiques 3,40 2,92 0,48
Débits des évents de tubage de surface 0,09 note * du tableau 1 0,09
Total 5,75 5,25 0,39

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Le débit des évents de tubage de surface est pris en compte dans les exigences de ventilation normale du règlement fédéral.

Retour à la note * du tableau 1

Comme le montre le tableau 2, on estime que le règlement de la Colombie-Britannique permettra de réaliser des réductions d’émissions plus importantes que le règlement fédéral au cours de la période de cinq ans.

Tableau 2 : Comparaison sur cinq ans des réductions d’émissions de méthane (Mt CO2e) entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Année Réglementation de la Colombie-Britannique Règlement fédéral Différence
2025 0,93 0,93 -0,01
2026 1,09 1,03 0,06
2027 1,19 1,08 0,11
2028 1,24 1,09 0,15
2029 1,30 1,11 0,19
Total 5,75 5,25 0,49

Objectif

L’objectif du projet de décret consiste à réduire le chevauchement de réglementation et à limiter le fardeau de déclaration, car il a été établi que la législation de la Colombie-Britannique devrait permettre d’atteindre des réductions équivalentes des émissions de GES dans le secteur pétrolier et gazier de la manière la plus adaptée à sa situation particulière.

Description

Le projet de décret, présenté au titre du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendra l’application du règlement fédéral en Colombie-Britannique, à l’exception des entreprises ou ouvrages fédéraux comme définis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Le projet de décret cessera d’avoir effet à la fin de l’accord d’équivalence, le 31 décembre 2029, ou si l’accord d’équivalence est résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les représentants des gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada prennent part à des discussions bilatérales durant le renouvellement de l’accord d’équivalence proposé. Ces discussions portent sur les principaux paramètres politiques et techniques utilisés pour déterminer les résultats équivalents et pour s’assurer que la Colombie-Britannique a mis en place des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE pour les enquêtes sur les infractions présumées au titre de la législation environnementale de la province ou du territoire, ainsi que des accords d’échange de renseignements convenus avec les représentants de la Colombie-Britannique permettant la réalisation d’examens annuels de l’accord.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En 2017, trois groupes autochtones auxquels le règlement fédéral pourrait s’appliquer ont été désignés. L’objectif du projet de décret consiste à déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique, au motif que le règlement de la Colombie-Britannique est équivalent au règlement fédéral. Des résultats environnementaux équivalents devraient être obtenus aux termes de la réglementation de la Colombie-Britannique. Aucune obligation découlant d’un traité moderne ne devrait être affectée par le projet de décret.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE permettant au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique. Les options non réglementaires telles qu’une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La réglementation de la Colombie-Britannique réglementera les émissions de méthane de manière à obtenir des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral et en tenant compte des caractéristiques particulières de l’industrie pétrolière et gazière de la Colombie-Britannique. En outre, le projet de décret réduira les chevauchements réglementaires et le fardeau de déclaration en suspendant les exigences du règlement fédéral en Colombie-Britannique. En conséquence, le projet de décret devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires en termes de coûts administratifs et de mise en conformité.

Le gouvernement fédéral devrait réaliser des économies supplémentaires en suspendant les activités administratives liées à l’application, à la promotion de la conformité et à l’administration du règlement fédéral en Colombie-Britannique. Ces économies sont estimées à environ 94 213 $ sur une période de cinq ans (en dollars canadiens de 2023)référence 7.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que le projet de décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’appliquerait au projet de décret, qui constituerait une obligation hors de la portée au sens de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Toutefois, ces réductions de coûts ont déjà été prises en compte dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du décret précédent, qui couvrait la période d’analyse de 2020 à 2029. En conséquence, aucune incidence supplémentaire n’a été évaluée pour le projet de décret.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilité commune au Canada. L’utilisation d’accords d’équivalence, ainsi que d’un décret suspendant l’application d’un règlement fédéral dans un territoire de compétence, est prévue à l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dédoublement des règlements.

Le règlement de la Colombie-Britannique exige que le secteur pétrolier et gazier réduise les émissions fugitives de méthane. Si le ministre est satisfait que les exigences de l’article 10 de la LCPE concernant les dispositions équivalentes et les exigences des articles 17 à 20 qui portent sur les enquêtes aient été respectées, les parties peuvent signer un accord d’équivalence. Si le gouverneur en conseil approuve ensuite le projet de décret, l’application du règlement fédéral sera suspendue en Colombie-Britannique.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement fédéral a été élaboré en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions présentées dans le cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019 en ce qui concerne l’objectif lié aux mesures relatives aux changements climatiques. Une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nécessaire pour le projet de décret, étant donné qu’il continue à s’aligner sur la version actualisée de la SFDD 2022-2026 visant à réduire les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs d’identité n’a été cernée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de décret déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, à l’exception des entreprises et des ouvrages fédéraux, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, se propose de prendre le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333référence c de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Magda Little, directrice, Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : methane-methane@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313référence d de cette loi.

Ottawa, le 21 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique, intitulé « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Colombie-Britannique relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique (2025) » prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique référence 8 est abrogé.

Entrée en vigueur

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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