La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 26 : Règlement sur la possession et l’exportation de civelles
Le 29 juin 2024
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et Océans
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur les pêches et ses règlements d’application interdisent la pêche à l’anguille d’Amérique sans permis. Des niveaux élevés de récolte sans le permis requis (ci-après désignée comme la récolte illégale) ont entraîné des fermetures de la pêche commerciale de la civelle en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Une surveillance supplémentaire est nécessaire pour mieux gérer la pêche et conserver l’espèce.
Description : Un nouveau règlement est proposé pour exiger un permis pour la possession de civelles, sous réserve de certaines exceptions, et un permis pour l’exportation de civelles, et pour exiger, au moyen des conditions de ces permis, la tenue de registres permettant la traçabilité des civelles au Canada, en plus d’exiger que les contenants de civelles destinés à l’exportation soient scellés et étiquetés.
Justification : L’objectif du projet de règlement est de décourager et de réduire la récolte illégale en rendant plus difficiles la possession, la vente et l’exportation de civelles capturées illégalement. L’élargissement de la surveillance de la chaîne d’approvisionnement de l’exportation après la récolte, permettre la traçabilité, et l’introduction de mesures visant à différencier les expéditions d’exportation légales des expéditions d’exportation illégales visent à faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les civelles capturées illégalement d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement de l’exportation autorisée et qu’il soit plus facile de repérer les expéditions illégales et de prendre les mesures qui s’imposent. De nouvelles exigences réglementaires permettraient à un agent des pêches de déterminer rapidement si une infraction a été commise lorsqu’une personne est trouvée en possession de civelles sans permis, ce qui faciliterait également l’application de la loi le long des cours d’eau.
Coûts : Le règlement proposé imposerait aux entreprises des coûts supplémentaires d’environ 2,2 millions de dollars au cours des 10 années suivant l’entrée en vigueur du règlement, et des coûts gouvernementaux de 25,8 millions de dollars au cours de la même période de 10 ans, y compris pour l’application de la loi, la formation, l’administration, et l’élaboration d’un système de gestion de l’information à l’appui de la traçabilité des civelles.
Enjeux
La pêche de la civelle est une industrie très lucrative qui a connu des niveaux élevés de récolte illégale au cours des dernières années, ce qui a entraîné des fermetures de pêches. Une meilleure traçabilité est nécessaire pour réduire au minimum l’introduction de civelles récoltées illégalement sur le marché légal et décourager la possession et l’exportation de ces civelles.
Une question secondaire que cette initiative de réglementation propose de régler est la lacune dans le Règlement de pêche des provinces maritimes (RPPM) qui a nui à la capacité du MPO d’utiliser des ordonnances de modification pour rajuster les périodes de fermeture de la pêche de la civelle sans que ces périodes de fermeture aient une incidence collatérale sur les périodes de fermeture de la pêche aux anguilles plus grandes.
Contexte
Les civelles sont des anguilles juvéniles, définies dans le RPPM comme des anguilles de l’espèce Anguilla rostrata (communément appelée l’anguille d’Amérique) de moins de 10 centimètres de longueur.
Au cours de la dernière décennie, la valeur de la pêche de la civelle a augmenté de façon exponentielle et était évaluée à 38,5 millions de dollars en 2022. Il s’agit maintenant du poisson vendu au Canada ayant la plus grande valeur, qui se vend à plus de 5 000 $ le kilo à son apogée.
La pêche commerciale de la civelle a lieu en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et est autorisée par un permis délivré en vertu du RPPM ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA). En 2023, des permis de pêche commerciale ont été délivrés aux neuf titulaires de permis de pêche originaux, soit huit en vertu du RPPM et un en vertu du RPPCA, et deux permis provisoires ont été délivrés en vertu du RPPCA aux Premières Nations du district de Kespukwitk en Nouvelle-Écosse et aux Nations Wolastoqey au Nouveau-Brunswick. Les titulaires de permis peuvent nommer les personnes autorisées à pêcher en vertu du permis; en 2023, plus de 900 personnes ont été autorisées à pêcher légalement la civelle en vertu des 11 permis.
En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, il y a eu de plus en plus de récoltes sans permis de civelles et de nombreuses ventes et exportations non autorisées. Cette activité illégale a donné lieu à des signalements de violence, y compris des agressions et de la violence par armes à feu, des vols qualifiés, des menaces de mort, des dommages matériels et de l’intimidation de propriétaires locaux. Il y a aussi eu des allégations selon lesquelles le crime organisé aurait de plus en plus d’influence sur les activités illégales concernant la civelle.
Plusieurs facteurs incitent les gens à pêcher illégalement les civelles, notamment leur valeur marchande élevée, même sur le marché noir. La récolte peut se faire la nuit, relativement facilement avec des engins de pêche peu coûteux, et la récolte est facile à dissimuler. Le MPO estime qu’au cours des dernières années, les récoltes illégales de civelles ont été égales ou supérieures pendant une saison de pêche à la quantité de prises légales. La gestion de la récolte illégale au moyen de l’application de la loi sur l’eau est difficile étant donné le nombre de pêcheurs non autorisés qui pêchent dans une vaste zone géographique et la pêche principalement effectuée la nuit dans des endroits éloignés.
Le marché des civelles dépend du marché d’exportation vers les pays asiatiques. Les civelles sont habituellement expédiées vivantes, par avion, dans un court laps de temps après la récolte, et élevées dans des installations d’aquaculture en Asie pour la consommation humaine.
En 2020 et 2023, des arrêtés de gestion des pêches ont été pris pour fermer la pêche autorisée de la civelle à mi-chemin de la saison de récolte en raison de préoccupations liées à la conservation de l’espèce et de confrontations violentes qui menaçaient le contrôle et la gestion appropriés de la pêche, ainsi que la sécurité humaine. Aucun permis de pêche de la civelle n’est délivré pour la saison 2024 en prévision de la même anarchie et en l’absence de nouveaux pouvoirs de réglementation. Bien que les fermetures permettent aux fonctionnaires fédéraux d’identifier plus facilement les pêcheurs non autorisés et de saisir les prises illégales de civelles, elles signifient également que les pêcheurs titulaires d’un permis, tant autochtones que non autochtones, ne tirent pas le revenu prévu de la capture de leur quota de la ressource.
Chaîne d’approvisionnement de l’exportation après la récolte
Les exploitants d’installations d’entreposage où les civelles sont déposées immédiatement après la capture peuvent eux-mêmes organiser l’exportation de leurs civelles vers l’Asie, travailler avec un exportateur commercial ou décider de vendre à des acheteurs et exportateurs intermédiaires de civelles. À l’heure actuelle, la plupart des exportations partent des aéroports de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de l’Ontario vers l’Asie.
Objectif
L’objectif du projet de règlement est d’améliorer la gestion de la pêche de la civelle en assurant une surveillance supplémentaire et en renforçant la traçabilité des civelles après la récolte jusqu’à l’exportation, et d’accroître les options d’application de la loi tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Le résultat escompté est de décourager et, au bout du compte, de réduire la récolte illégale en faisant en sorte qu’il soit plus difficile pour un pêcheur non autorisé de posséder, de vendre et d’exporter ses civelles. La réduction de la récolte illégale aiderait également à soutenir la conservation de cette espèce.
L’un des objectifs secondaires du projet de règlement est de permettre au MPO d’utiliser des ordonnances de modification pour rajuster les périodes de fermeture pour la pêche à la civelle qui n’ont pas d’incidence collatérale sur la pêche des anguilles de plus grande taille.
Description
A. Projet de règlement concernant la possession et l’exportation de civelles
Le projet de règlement définit la civelle comme une anguille d’Amérique de moins de 10 centimètres de longueur.
Le projet de règlement interdirait la possession de civelles sans permis de possession délivré en vertu du règlement. Cette interdiction ne s’appliquerait pas aux exceptions suivantes :
- Personne titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales) pour capturer des civelles à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public.
- Une personne en possession de civelles qui ont été capturées en vertu d’un permis de pêche de la civelle, pendant que la personne livre ces civelles de la rivière dans laquelle elles ont été capturées à une installation d’entreposage identifiée sur le permis de pêche. Cela signifie que les personnes désignées pour pêcher en vertu d’un permis de pêche de la civelle n’auraient pas besoin d’obtenir un permis de possession pour posséder leurs prises de civelle à la rivière ou sur la route pour déposer les civelles à l’installation d’entreposage indiquée sur le permis de pêche. De plus, elles n’auraient pas besoin d’un permis de possession pour transporter les civelles capturées par un autre pêcheur autorisé en vertu du même permis de pêche jusqu’à l’installation d’entreposage. L’exploitant de l’installation d’entreposage, cependant, devrait obtenir un permis de possession, même si cette personne est également titulaire d’un permis de pêche de la civelle.
- Une entreprise de transport qui a des civelles en sa possession pour le transport, mais qui n’a aucun droit ou intérêt direct ou indirect dans la civelle qu’il transporte.
- Les personnes qui travaillent dans un aéroport et qui manipulent des marchandises pour le transport aérien.
- Les personnes en possession de civelles en vue de les transférer dans une installation d’aquaculture ou de les remettre à l’eau dans leur habitat, conformément à la Loi sur les pêches ou à la législation provinciale.
- Les exploitants d’une installation d’aquaculture autorisée qui élèvent des civelles de plus de 10 centimètres. Il convient de mentionner qu’un exploitant qui cherche à transférer des civelles provenant d’une installation d’aquaculture doit détenir un permis de possession en vertu du projet de règlement.
- Les personnes qui possèdent des civelles en tant qu’agent d’application de la loi exerçant ses pouvoirs d’application de la loi.
- Les employés du MPO et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui possèdent des civelles dans le cadre de leurs fonctions.
Le projet de règlement interdirait à toute personne d’obtenir la possession de civelles d’une personne autre :
- qu’une personne autorisée à posséder des civelles en vertu d’un permis de possession de civelles;
- qu’une personne titulaire d’un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales) pour capturer des civelles à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public;
- qu’une personne qui possède des civelles en vue de les transférer à une installation d’aquaculture ou de les remettre à l’eau dans leur habitat;
- qu’une personne en possession de civelles capturées au titre d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les pêches;
- qu’une entreprise de transport qui transporte des civelles sans intérêt direct ou indirect dans celles-ci;
- qu’une personne travaillant dans un aéroport, ou du personnel du MPO ou de l’ASFC, agissant dans l’exercice de leurs fonctions;
- qu’une personne qui est en possession de civelles en tant qu’agent d’application de la loi agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Dans la plupart des cas, un permis serait requis pour obtenir et posséder des civelles provenant de ces sources.
Le projet de règlement interdit à quiconque de transférer la possession de civelles à toute personne autre que les suivantes :
- une personne autorisée à posséder des civelles en vertu d’un permis de possession de civelles;
- une personne autorisée en vertu de la Loi sur les pêches ou d’une loi provinciale à transférer des civelles à une installation d’aquaculture ou à les remettre à l’eau dans leur habitat;
- une entreprise de transport qui transporte des civelles sans intérêt direct ou indirect dans celles-ci;
- un exploitant d’une installation d’aquaculture qui élève des civelles de plus de 10 centimètres;
- une personne travaillant dans un aéroport, ou du personnel du MPO ou de l’ASFC, agissant dans l’exercice de leurs fonctions;
- une personne qui obtient des civelles en tant qu’agent d’application de la loi agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Le projet de règlement permettrait à une personne qui possède des civelles qu’elle a capturées en vertu du pouvoir d’un permis de pêche de la civelle ou d’un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) pour capturer des civelles à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public de transférer la possession de ces civelles à une autre personne autorisée à pêcher en vertu du même permis.
Le projet de règlement permettrait au ministre de délivrer un permis autorisant la possession de civelles.
Le projet de règlement permettrait au ministre de préciser sur un permis de possession de civelles toute condition de permis compatible avec le règlement pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que pour la conservation et la protection du poisson. Les conditions de permis comprennent notamment les questions suivantes :
- quand, où et comment les civelles peuvent être stockées;
- les renseignements que le titulaire de permis doit fournir au MPO;
- comment, quand et d’où les civelles peuvent être transférées;
- le transport des civelles;
- les exigences relatives à l’étiquetage, au marquage et à la façon de sceller et de desceller les contenants de civelles en transit au Canada;
- les registres que le titulaire de permis doit conserver pour faciliter la traçabilité et la vérification, y compris les registres sur les civelles en sa possession, la personne auprès de laquelle il les a obtenues, les personnes à qui il les a transférées et la quantité de civelles qui sont mortes en sa possession et dans quelles circonstances;
- la façon dont les registres doivent être tenus et la façon dont ils doivent être produits au MPO.
Le projet de règlement interdit à quiconque d’exporter des civelles, sauf en vertu d’un permis délivré en vertu du projet de règlement. On ne propose aucune exemption à cette exigence.
Le projet de règlement interdirait l’exportation de civelles capturées illégalement et obtenues d’une personne qui n’est pas autorisée à en posséder en vertu du règlement.
Le projet de règlement permet au ministre de délivrer un permis d’exportation de civelles.
Le projet de règlement permettrait au ministre de préciser toute condition d’un permis d’exportation de civelles qui est conforme au règlement pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que pour la conservation et la protection du poisson. Cela comprend, sans s’y limiter :
- où et quand les civelles peuvent être emballées pour l’exportation;
- les renseignements que le titulaire de permis doit fournir au MPO;
- la vérification de l’emballage de chaque cargaison de civelles, y compris le poids, par un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du MPO;
- l’apposition d’un numéro d’identification, fourni par le MPO, à chaque conteneur destiné à l’exportation, ainsi que le scellage, le descellement et le marquage des contenants, y compris par le personnel du MPO;
- les renseignements qui doivent être fournis à l’ASFC pour chaque expédition de civelles destinée à l’exportation;
- quels registres doivent être produits et conservés, y compris les renseignements sur les transporteurs commerciaux et les numéros de suivi;
- la façon dont les registres doivent être tenus et la façon dont ils doivent être produits au MPO.
Il convient de mentionner qu’un permis d’exportation n’autoriserait pas le titulaire de permis à posséder des civelles. Les participants à la chaîne d’approvisionnement de l’exportation de civelles qui souhaitent posséder et exporter des civelles devront détenir un permis de possession et un permis d’exportation.
Le projet de règlement interdit de mélanger dans le même contenant des civelles qui ont été pêchées légalement au Canada avec des civelles qui ont été capturées illégalement au Canada.
Le projet de règlement interdit le mélange d’anguilles juvéniles importées de toute espèce d’anguille avec des civelles capturées au Canada.
Le projet de règlement interdit le descellement ou l’altération du sceau d’un contenant de civelles qui a été scellé pour l’exportation, sous réserve des conditions de permis qui permettent aux titulaires de permis de desceller un contenant scellé à certaines conditions.
Le projet de règlement exige que tous les registres produits en vertu d’une condition des permis de possession et d’exportation soient conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date d’expiration ou d’annulation du permis.
Application de certaines dispositions du Règlement de pêche (dispositions générales) [RPDG]. Le projet de règlement précise que les dispositions et exigences suivantes du RPDG s’appliqueraient aux fins du projet de règlement :
- l’obligation pour les titulaires de permis d’avoir leur permis sur eux lorsqu’ils se livrent à une activité visée par le permis;
- des dispositions permettant au ministre d’exiger des demandeurs de documents, comme des permis, qu’ils soumettent tout renseignement pertinent et qu’ils fournissent des déclarations sur la validité des renseignements fournis;
- définitions;
- des dispositions précisant la façon d’interpréter les moments et les périodes ainsi que les dates d’expiration des documents émis qui sont valides pour une année civile ou financière;
- l’obligation pour le titulaire d’un permis de signer un permis à l’encre si le permis indique qu’une signature est requise pour qu’il soit valide;
- l’interdiction de modifier ou de défigurer des documents émis;
- des dispositions relatives à la non-transférabilité des permis et à la non-attribution de droits et privilèges futurs;
- des dispositions établissant le processus d’obtention d’un permis de remplacement ou de changement de nom ou d’adresse;
- des dispositions permettant au MPO de modifier ou d’annuler et de remplacer un document à la demande du titulaire;
- des dispositions habilitant le ministre à modifier les conditions de permis et établissant les exigences relatives au processus;
- des dispositions établissant la façon dont le produit des pénalités et de la vente des articles confisqués est distribué au moment de la condamnation d’un contrevenant.
B. Modifications du RPPM
Le projet de règlement met à jour le RPPM afin d’ajouter des tableaux distincts pour l’établissement des périodes de fermeture pour les anguilles de plus de 10 centimètres par rapport aux civelles.
Les modifications proposées au RPPM interdisent explicitement la pêche récréative de la civelle.
Le projet de règlement modifie une disposition existante relative aux trappes à anguilles afin de préciser qu’elle ne s’applique pas aux civelles.
C. Modification du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Le projet de règlement apporterait une modification corrélative à l’article sur le poisson spécialement protégé du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), afin d’inclure l’exigence que toute possession d’anguille d’Amérique de moins de 10 centimètres de longueur soit autorisée en vertu du projet de règlement.
D. Modification du Règlement de pêche (dispositions générales)
Le projet de règlement apporterait une modification corrélative pour ajouter le projet de règlement à la liste des règlements qui l’emportent sur le Règlement de pêche (dispositions générales) en cas de divergence entre les règlements.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Mobilisation à ce jour
Avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le MPO a consulté les groupes autochtones, les pêcheurs de civelles et de grandes anguilles, les provinces et les territoires, d’autres ministères fédéraux (AM) et les Canadiens au sujet du projet de règlement. La mobilisation a été menée de plusieurs façons.
En septembre 2023, le MPO a discuté de la possibilité d’un nouveau règlement pour contrôler la possession et l’exportation de civelles avec le Groupe consultatif sur l’examen de la gestion des pêches de la civelle, qui représente les titulaires de permis de pêche non autochtones et autochtones de la civelle, et d’autres intervenants de l’industrie et d’organisations non gouvernementales de l’environnement. En décembre 2023, le MPO a présenté un exposé détaillé sur le projet de règlement au Groupe consultatif. Les commentaires formulés au cours de cette séance ont été positifs, et les titulaires de permis ont partagé des renseignements précieux sur la chaîne d’approvisionnement de la civelle et leurs pratiques commerciales qui sont pertinentes pour l’élaboration des conditions de permis pour les permis de possession et d’exportation proposés, comme les renseignements qu’ils consignent sur les transferts de civelles, la façon dont les contenants de civelles sont scellés et le processus d’exportation des civelles.
En décembre 2023, le MPO a lancé une page Web pour fournir aux Canadiens de l’information sur les principaux éléments du projet de règlement et solliciter leurs commentaires par courriel. La période de commentaires s’est déroulée du 8 décembre 2023 au 23 janvier 2024. Le MPO a fait la promotion de cette période de commentaires sur les médias sociaux et le site Web Consultations auprès des Canadiens et a envoyé un courriel à plusieurs centaines de personnes-ressources pour les diriger vers le site Web. La liste d’envoi électronique nationale comprenait environ 55 acheteurs d’anguilles d’Amérique en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec, 34 importateurs et exportateurs d’anguilles, la plupart en Ontario, et un grand nombre d’autres organisations et de particuliers ayant des liens d’affaires connus avec la pêche de la civelle, plus les Premières Nations à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui avaient manifesté un intérêt pour la conservation et la gestion des anguilles lors de consultations précédentes dirigées par le MPO sur l’inscription éventuelle de l’anguille d’Amérique sur la liste de la Loi sur les espèces en péril.
Le MPO a reçu 30 soumissions par courriel au sujet du projet de règlement en réponse à l’envoi et à la page Web.
Les huit titulaires de permis de pêche de la civelle de 2023 en vertu du RPPM ont présenté une réponse écrite conjointe à l’appui du projet de règlement, mais ont soulevé des préoccupations au sujet de la capacité d’application de la loi et de l’absence d’accusations importantes pour décourager la pêche et les ventes illégales. Treize autres répondants, y compris le Conseil canadien des pêches, des pêcheurs individuels de civelles, des pêcheurs d’anguilles adultes et de simples citoyens, ont exprimé des préoccupations semblables au sujet de la capacité d’application de la loi et des pénalités. Ils ont demandé au MPO d’accroître ses activités d’application de la loi afin de prévenir les activités de pêche illégales et ils ont exprimé l’avis que le projet de règlement ne serait efficace que si le MPO l’appliquait adéquatement et administrait des pénalités et des amendes proportionnelles au prix des civelles. Le MPO convient qu’une application adéquate de la loi et des pénalités appropriées seront essentielles pour que le projet de règlement ait l’effet souhaité.
Cinq simples citoyens ont recommandé que le MPO n’ouvre pas la pêche de la civelle en 2024 pour aider à reconstituer la population d’anguilles d’Amérique, et parce que, selon eux, il est peu probable que la pêche et la vente illégales de civelles puissent être contrôlées même avec de nouveaux règlements. Les fermetures de pêche et d’autres décisions de gestion des pêches ne sont pas visées par cette proposition.
Les 11 autres répondants, qui comprenaient des titulaires de permis et des associations de pêche à l’anguille adulte, des représentants de l’industrie de l’aquaculture et de simples citoyens, ont recommandé des changements à la gestion des pêches en saison en ce qui concerne les engins et les périodes de pêche, ont demandé au MPO de prioriser les conversations avec les communautés autochtones au sujet de l’accès et de la pêche fondée sur les droits, ont demandé que les pêcheurs d’anguilles adultes et les exploitations aquacoles aient un accès prioritaire aux civelles, et ont demandé plus de renseignements sur le projet de règlement. Les discussions sur l’accès et les décisions de gestion des pêches en saison ne sont pas visées par cette proposition. Le MPO continuera de consulter les groupes autochtones et les intervenants sur ces sujets au moyen de processus établis.
Tout au long des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, le MPO a également envoyé à 13 Premières Nations de la Nouvelle-Écosse, à 15 Premières Nations du Nouveau-Brunswick et à 2 Premières Nations de l’Île-du-Prince-Édouard des courriels ciblés qui décrivaient le projet de règlement, demandaient des commentaires sur le projet et offraient de se rencontrer pour discuter du projet. La liste des destinataires incluait les Premières Nations qui ont des permis de pêche de la civelle et celles qui ont manifesté un intérêt pour les civelles, mais qui n’ont pas encore eu de permis pour les récolter.
Le MPO a rencontré séparément les titulaires de permis de pêche de 2023, les Nations Wolastoqey au Nouveau-Brunswick (WNNB) et le Bureau de négociation Kwilmu’kw Maw-klusuaqn (KMKNO), ainsi que la Première Nation de Millbrook et la Nation Peskotomuhkati à Skutik, qui ont exprimé un intérêt pour la pêche de la civelle, pour présenter le projet de règlement.
Dans le cadre de ces activités de consultation, deux Premières Nations, l’une au Nouveau-Brunswick et l’autre à l’Île-du-Prince-Édouard, qui ne font pas partie de la chaîne d’approvisionnement de la civelle, n’avaient aucune objection au projet de règlement.
La WNNB a exprimé par écrit que le MPO ne devrait pas adopter de nouveaux règlements sans d’abord répondre à sa demande, en tant que titulaires de droits, pour un accès accru à la pêche. D’autres Premières Nations ont exprimé ce point de vue et ont dit au MPO, lors d’échanges de courriels ou de réunions, qu’avant d’envisager de discuter du projet de règlement, elles voulaient discuter d’un accès accru à la pêche de la civelle. Le sujet de l’accès dépasse la portée de la présente proposition et sera abordé dans le cadre d’activités de consultation distinctes.
Certaines Premières Nations ont également exprimé l’opinion générale que les permis de possession et d’exportation proposés porteraient atteinte à leurs droits issus de traités de pêcher et de vendre des civelles, et imposeraient un fardeau disproportionné à leurs activités de pêche de la civelle. Le MPO a besoin de plus de détails de la part des partenaires des Premières Nations sur les répercussions prévues sur les droits issus de traités et les activités de pêche pour éclairer la conception de la réglementation. De plus, certains représentants ont indiqué que les efforts déployés par le MPO pour collaborer avec eux jusqu’à maintenant n’ont pas constitué de consultations et ont indiqué que le projet de règlement devait être disponible pour commentaires afin de faciliter la consultation. Le MPO continuera de mobiliser directement les organisations représentatives des Premières Nations et les collectivités membres pour obtenir leurs points de vue sur le projet de règlement et mieux comprendre les répercussions possibles. Certaines Premières Nations ont exprimé leur frustration à l’égard de la gestion par le MPO de la pêche de la civelle au cours des saisons précédentes, en particulier la fermeture hâtive de la pêche en 2023, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été en mesure de capturer leur quota complet.
Le MPO a tenu trois réunions interorganismes en 2023, avec des représentants de l’ASFC, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et de Transports Canada (TC) et les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick pour discuter des façons de renforcer la surveillance de la chaîne d’approvisionnement de la civelle, y compris de nouveaux règlements pour contrôler la possession et l’exportation des civelles. Les autres ministères fédéraux et les provinces ont exprimé leur appui à l’égard d’un système de traçabilité pour la chaîne d’approvisionnement de la civelle afin de décourager la vente et l’exportation de civelles récoltées illégalement.
En décembre 2023, le MPO a présenté le projet de règlement aux provinces et aux territoires lors d’une réunion du Groupe de travail intergouvernemental (GTI) du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l’Aquaculture (CCMPA). Les représentants des provinces et des territoires ont exprimé un appui général au règlement. Leurs principaux points étaient d’assurer une application adéquate du projet de règlement et de trouver des moyens de mieux appliquer la pêche de la civelle pour contrôler l’activité de pêche illégale. Le MPO a également rencontré des représentants de la province de Québec pour discuter du Plan d’action de la province sur l’anguille d’Amérique et de leur désir de veiller à ce que le projet de règlement n’ait pas par inadvertance d’incidence sur le plan de la province visant à reconstituer les stocks de civelles dans les rivières provinciales. Les représentants provinciaux étaient convaincus que l’exception proposée à l’interdiction de posséder des civelles aux fins de transfert et de remise à l’eau dans un habitat du poisson répond adéquatement aux objectifs de leur programme de reconstitution des stocks.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’anguille d’Amérique est largement répartie sur la côte Est du Canada, aussi loin au nord que la côte du centre du Labrador jusqu’à la rivière English, près de Postville. Cela recoupe un traité moderne, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (ARTIL). Ce n’est pas clair si les civelles, le stade juvénile du cycle de vie de l’anguille d’Amérique, sont présentes au Labrador, ou si la répartition de l’anguille d’Amérique sur le territoire des Inuit du Labrador se produit uniquement aux stades ultérieurs de la vie par la migration. À l’heure actuelle, il n’existe pas de permis de pêche commerciale des civelles au Nunatsiavut.
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée dans le cadre du projet de règlement. Cette évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de ce projet de règlement n’aura probablement aucune incidence négative sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Le 18 décembre 2023, le MPO a envoyé une lettre au Conseil mixte des pêches des monts Torngat pour l’inviter à formuler des commentaires sur le projet de règlement et lui demander une réponse d’ici le 5 janvier 2024. Aucune réponse n’a été reçue avant la date de réponse demandée ni au cours du mois suivant. Le MPO continuera de respecter les obligations de consultation énoncées dans ce traité moderne.
Choix de l’instrument
Seule une solution réglementaire a été envisagée en raison de son applicabilité. Les règlements permettent au MPO d’imposer des exigences exécutoires, y compris au moyen de conditions de permis, et d’imposer des conséquences en cas de non-conformité. Au moment de choisir l’approche proposée pour la solution réglementaire, le MPO a examiné ce que l’État du Maine a fait en réponse à son problème similaire de récolte non autorisée généralisée de civelles. Lors de discussions avec le MPO, les représentants du Maine ont estimé que leur cadre de contrôle après la récolte était une cause principale de la réussite du contrôle de leur pêche, un cadre qui est également axé sur la réglementation de la possession de civelles par les négociants (acheteurs, vendeurs et exportateurs), le suivi des stocks et des transferts, et l’inspection et le scellement des exportations.
Analyse de la réglementation
Les répercussions socioéconomiques liées au projet de règlement sur la possession et l’exportation de civelles s’articulent autour du concept de l’analyse coûts-avantages, des répercussions économiques régionales et de la répartition des répercussions économiques. Cette approche est conforme à celle suivie dans d’autres analyses entreprises par le MPO et est conforme aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en matière d’étude d’impact de la réglementation. Les répercussions supplémentaires sont estimées en comparant un scénario de référence au scénario réglementaire.
La référence ci-après au « projet de règlement » englobe à la fois le projet de règlement et les exigences prévues découlant des conditions de permis.
Avantages et coûts
Cadre analytique
En raison des limites et des incertitudes en matière de données, les coûts indiqués ne sont pas tous quantifiés et monétisés et sont discutés de façon qualitative, le cas échéant. Le cadre général de l’analyse coûts-avantages (ACA) pour la présente analyse est fondé sur les éléments suivants :
- Un délai de 10 ans est utilisé. En supposant que le règlement proposé entre en vigueur en 2025, la période d’analyse de 10 ans couvrirait la période de 2025 à 2034;
- Une approche « avec et sans » est adoptée pour estimer les effets différentiels positifs et négatifs du règlement proposé;
- Toutes les répercussions monétaires sont exprimées en dollars de 2023 et actualisées au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %;
- Les coûts différentiels sont estimés pour l’industrie, y compris les titulaires de permis de possession, les exploitants d’installations d’entreposage et les exportateurs, ainsi que pour le gouvernement.
Le rapport de l’analyse des coûts-avantages est disponible sur demande.
Scénario de référence et scénario réglementaire
Le scénario de référence comprend les règlements existants pour la pêche commerciale qui régissent les 11 permis de pêche commerciale autorisant la pêche à la civelle. Suivant leur capture, les civelles sont gardées dans des installations d’entreposage, où les exploitants s’occupent de leur exportation par avion vers les pays asiatiques ou les vendent à des acheteurs ou des exportateurs intermédiaires. Cependant, dans le scénario de référence, il n’y a pas de permis pour gérer la possession de civelles dans les installations d’entreposage et l’exportation de civelles.
Dans le scénario réglementaire, des permis supplémentaires seraient requis pour que les entreprises et les particuliers puissent posséder et exporter des civelles. Le projet de règlement impose également des exigences pour que les civelles soient capturées au Canada et importées dans des réservoirs distincts aux installations d’entreposage. Par conséquent, ces exigences entraîneraient des coûts supplémentaires.
Coûts différentiels
Industrie
Les coûts différentiels du règlement proposé seraient assumés principalement par les titulaires de permis de possession, ce qui comprend les exploitants d’installations d’entreposage, tandis qu’une petite partie serait assumée par les titulaires de permis d’exportation. Les coûts différentiels devant être assumés par chaque groupe sont présentés ci-dessous.
Permis de possession
Les personnes qui doivent obtenir un permis de possession de civelles devront assumer des coûts administratifs pour remplir la demande de permis. On estime qu’un total de 93 permis de possession seraient délivrés en fonction des hypothèses suivantes :
- Le nombre d’installations d’entreposage est estimé à 60, et chacune d’elles requiert un permis de possession;
- Le nombre d’exportateurs est estimé à 35, mais environ 80 % ou 28 d’entre eux auraient besoin d’un permis de possession, car ce ne sont pas tous les exportateurs qui sont susceptibles d’être en possession de civelles;
- Cinq permis de possession supplémentaires ont été ajoutés pour tenir compte de l’incertitude dans ces estimations.
De plus, l’estimation des coûts du projet de règlement pour les titulaires de permis de possession est fondée sur le temps nécessaire pour remplir la demande de permis, soit une demi-heure à un salaire moyen de 33,55 $ l’heure.
La valeur actualisée des coûts différentiels totaux pour les titulaires de permis de possession est estimée à environ 11 700 $ pour 93 permis de possession au cours de la période d’analyse de 10 ans, avec une valeur annualisée d’environ 1 700 $.
Installations d’entreposage
Certains titulaires de permis de possession exploiteraient probablement une installation d’entreposage, comme une structure permanente dotée de réservoirs pour garder les civelles en vie. Toutes les installations d’entreposage seraient exploitées en vertu d’un permis de possession. Les coûts différentiels pour les installations d’entreposage comprendraient : a) la modernisation de l’installation nécessaire pour que les civelles capturées et importées au Canada demeurent séparées; b) les coûts de déclaration, y compris les rapports quotidiens et la tenue de documents saisonniers; c) les coûts d’étiquetage.
Les principales hypothèses pour l’analyse des répercussions du projet de règlement sur les titulaires de permis de possession pour l’exploitation d’installations d’entreposage sont les suivantes :
- Le nombre total d’installations d’entreposage est estimé à 60, soit 17 en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, et 30 en Ontario. Comme il s’agit d’une activité relativement peu connue, nous avons supposé l’existence de 13 installations d’entreposage supplémentaires pour tenir compte de la possibilité d’en créer d’autres;
- Les répercussions sur les installations d’entreposage liées aux coûts d’amélioration de ces installations sont fondées sur :
- l’achat d’un réservoir supplémentaire pour les installations d’entreposage qui doivent séparer les civelles provenant du Canada et celles de l’étranger. On suppose qu’il faudrait moderniser 20 % ou 12 installations d’entreposage;
- Le coût d’un réservoir d’entreposage est estimé à 1 000 $;
- Les coûts d’amélioration sont des coûts ponctuels qui seraient engagés par les installations d’entreposage au cours de la première année;
- Les coûts de déclaration sont fondés sur l’hypothèse qu’une déclaration quotidienne prendrait une heure et que des rapports quotidiens seraient produits par chaque installation d’entreposage pendant les 120 jours de la saison de pêche. On suppose que les importations au pays de civelles de l’étranger en dehors de la saison de pêche au Canada exigent cumulativement 300 jours de déclaration supplémentaires par année dans toutes les installations d’entreposage;
- Les activités liées à la tenue de documents prendraient environ 10 heures par saison;
- Le taux horaire moyen de 33,55 $ l’heure est utilisé pour estimer les coûts de déclaration et de tenue de documents;
- Les coûts d’étiquetage des réservoirs d’entreposage associés à la ségrégation des civelles sont estimés à 100 $ par installation d’entreposage. La seule information requise pour l’étiquette serait qu’elle porte la mention « Civelles de l’étranger ». Par conséquent, une fois achetée, l’étiquette pourrait être utilisée plusieurs fois.
En fonction de ce qui précède, le tableau 1 présente les coûts différentiels détaillés qui seraient engagés par les installations d’entreposage.
Description des coûts | Coûts estimatifs |
---|---|
Amélioration des installations d’entreposage | 12 000 $ |
Coûts de déclaration | 1 891 020 $ |
Coûts de tenue de documents | 151 282 $ |
Coûts d’étiquetage | 6 000 $ |
COÛT TOTAL | 2 060 302 $ |
Note : Les valeurs ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
De plus, les installations d’entreposage peuvent engager des coûts d’entretien négligeables pour les réservoirs supplémentaires. Cela comprendrait l’analyse et la surveillance des paramètres de l’eau, les changements périodiques de l’eau et le nettoyage des réservoirs. Ces activités seraient effectuées sur tous les réservoirs et non seulement sur les nouveaux, de sorte que les coûts pour les exploitants des installations devraient être marginaux.
La valeur actualisée des coûts différentiels totaux des installations d’entreposage est estimée à environ 2,1 millions de dollars pour les 60 installations au cours de la période d’analyse de 10 ans, et la valeur annualisée est estimée à environ 293 300 $.
Permis d’exportation
Les exportateurs de civelles devront assumer des coûts liés à la préparation de la demande de permis d’exportation, à l’achat de conteneurs supplémentaires pour l’exportation de civelles provenant de l’étranger et à la déclaration pour les activités d’exportation.
Le nombre d’exportateurs estimés est de 35, soit 29 exportateurs existants, 3 nouveaux exportateurs potentiels et 3 des 11 pêcheurs commerciaux. Les principales hypothèses pour l’analyse des répercussions en ce qui concerne les exigences réglementaires proposées pour les permis d’exportation sont les suivantes :
- Le nombre total de conteneurs requis pour séparer les civelles provenant de l’étranger est fondé sur l’hypothèse que 25 % ou 71 du total de 282 expéditions par année contiennent des civelles provenant de l’étranger;
- Nous estimons le coût des conteneurs nécessaires pour séparer les civelles provenant de l’étranger à 15 $ par conteneur;
- Les coûts de déclaration pour les exportateurs sont liés aux expéditions et sont fondés sur l’hypothèse qu’une déclaration prendrait deux heures par expédition;
- Le temps nécessaire pour remplir une demande de permis est d’une demi-heure à un salaire moyen de 33,55 $ l’heure.
Le tableau 2 présente les coûts différentiels détaillés qui seraient engagés par les titulaires de permis d’exportation.
Description des coûts | Coûts estimatifs |
---|---|
Coût pour remplir une demande de permis | 4 412 $ |
Coût des conteneurs | 8 004 $ |
Coûts de déclaration | 142 205 $ |
COÛT TOTAL | 154 621 $ |
Note : Les valeurs ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
La valeur actualisée du coût différentiel total pour 35 titulaires de permis d’exportation est estimée à 0,1 million de dollars sur la période de 10 ans, avec une valeur annualisée d’environ 22 000 $.
Coûts gouvernementaux
Le MPO engagerait des coûts pour appliquer le projet de règlement et pour mener des activités de conformité et d’application de la loi. L’ASFC engagerait quant à elle des coûts marginaux négligeables pour aider le MPO dans ces activités, au besoin. La valeur actualisée du coût total pour le gouvernement est estimée à 25,8 millions de dollars sur la période d’analyse de 10 ans, avec une valeur annualisée de 3,7 millions de dollars.
Les coûts gouvernementaux comprendraient :
- un système de gestion de l’information (GI) visant à simplifier la déclaration obligatoire de renseignements sur la possession et le transfert de civelles par les titulaires de permis (pêche, possession et exportation) et à renforcer la capacité du MPO de suivre le mouvement des civelles issues de pêches autorisées au Canada dans la chaîne d’approvisionnement jusqu’au point d’exportation. Il serait appuyé par des documents de formation et d’orientation pour l’industrie et son coût est estimé à environ 11,3 millions de dollars;
- les coûts liés à l’application de la loi, y compris l’inspection des installations, la vérification et le scellement des expéditions destinées à l’exportation, les enquêtes, les poursuites et la formation des agents d’application de la loi. Ce coût est estimé à environ 6,3 millions de dollars;
- les coûts liés à la surveillance, à la mobilisation, à la formation et aux dépenses administratives, y compris les communications et la formation pour les titulaires de permis, la promotion de la conformité, y compris les coûts liés à l’élaboration et à la distribution de documents d’orientation (comme des fiches d’information et des documents Web) et les frais juridiques et autres frais administratifs. Ce coût est estimé à environ 5,6 millions de dollars;
- le coût d’élaboration des formulaires de demande de permis, des modèles de rapports quotidiens et du nouveau régime de permis de possession et d’exportation, ainsi que les coûts annuels liés à l’examen et à l’approbation des demandes de permis, à la délivrance de permis, ainsi qu’à l’examen et à l’analyse des rapports quotidiens présentés par les titulaires de permis, et les coûts connexes de surveillance de la chaîne d’approvisionnement. Ce coût est estimé à environ 2,5 millions de dollars.
Autres modifications proposées au RPPM, au Règlement de pêche de l’Ontario et au Règlement de pêche (dispositions générales) [RPDG]
La modification proposée au RPPM pour permettre au MPO de fermer la pêche à la civelle dans des rivières par une ordonnance de modification sans que la fermeture touche la pêche à la grande anguille devrait profiter au MPO en facilitant la gestion distincte de ces deux pêches. On ne s’attend pas à ce que cela apporte un avantage quantifiable à la pêche à la grande anguille puisque le MPO n’a pas eu recours au paragraphe 37(1) du RPPM pour fermer la pêche à la civelle au cours des dernières années en raison des répercussions collatérales que cela aurait eues sur la pêche à la grande anguille. L’interdiction de la pêche récréative à la civelle n’aurait aucune répercussion sur qui que ce soit, car elle n’est pas autorisée à l’heure actuelle et il n’est pas prévu qu’elle le soit dans l’avenir. Les autres modifications corrélatives proposées au Règlement de pêche de l’Ontario et au RPDG n’ont aucune incidence supplémentaire sur les intervenants, car elles sont proposées pour veiller à ce que les exigences du projet de règlement soient harmonisées avec celles de ces autres règlements.
Résumé de l’analyse coûts-avantages
En résumé, le projet de règlement imposerait des coûts différentiels totaux d’environ 2,2 millions de dollars avec une valeur annualisée de 0,3 million de dollars pour l’industrie, et de 25,8 millions de dollars avec une valeur annualisée de 3,7 millions de dollars pour le gouvernement.
Le projet de règlement n’entraînerait aucun avantage supplémentaire.
Le tableau 3 résume les coûts différentiels du projet de règlement.
Intervenant touché | Description du coût | Année de référence | En milieu d’année | Dernière année | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Total | 2 794 074 $ | 1 811 796 $ | 1 291 786 $ | 25 765 513 $ | 3 668 429 $ |
Industrie | Temps pour remplir une demande de permis de possession | 1 560 $ | 1 190 $ | 849 $ | 11 724 $ | 1 669 $ |
Amélioration des installations d’entreposage | 12 000 $ | – | – | 12 000 $ | 1 709 $ | |
Coûts de déclaration des installations d’entreposage | 251 625 $ | 191 964 $ | 136 867 $ | 1 891 020 $ | 269 239 $ | |
Tenue de documents des installations d’entreposage | 20 130 $ | 15 357 $ | 10 949 $ | 151 282 $ | 21 539 $ | |
Coûts d’étiquetage des conteneurs des installations d’entreposage | 6 000 $ | – | – | 6 000 $ | 854 $ | |
Temps pour remplir une demande de permis d’exportation | 587 $ | 448 $ | 319 $ | 4 412 $ | 628 $ | |
Conteneurs d’exportation supplémentaires | 1 065 $ | 812 $ | 579 $ | 8 004 $ | 1 140 $ | |
Coûts de déclaration des permis d’exportation | 18 922 $ | 14 436 $ | 10 292 $ | 142 205 $ | 20 247 $ | |
Total des coûts de l’industrie | 311 889 $ | 224 207 $ | 159 856 $ | 2 226 647 $ | 317 024 $ | |
Ensemble des intervenants | COÛTS TOTAUX | 3 105 963 $ | 2 036 003 $ | 1 451 642 $ | 27 992 160 $ | 3 985 454 $ |
Note : Les valeurs ayant été arrondies, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Analyse de sensibilité
En raison de l’incertitude entourant le nombre de titulaires de permis de possession estimés et le nombre d’installations d’entreposage nécessitant des améliorations, une analyse a été entreprise pour évaluer l’incidence des changements sur ces deux groupes. Pour tenir compte de cette incertitude, nous avons étendu les analyses à 139 titulaires de permis de possession (46 titulaires de permis de possession de plus que ceux estimés ci-dessus). Cela comprend 59 acheteurs en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, 41 acheteurs en Ontario, 35 exportateurs et 4 titulaires de permis de pêche commerciale. De plus, le nombre d’installations d’entreposage pouvant nécessiter des améliorations a doublé, passant de 12 à 24, afin de tenir compte de l’incertitude.
En raison des changements apportés aux permis de possession et aux améliorations des installations d’entreposage, le coût supplémentaire total pour l’industrie augmenterait d’un montant minimal de 18 000 $, soit une augmentation de moins de 1 %. L’augmentation des coûts totaux pour les entreprises est principalement attribuable à celle du nombre d’installations d’entreposage nécessitant des améliorations, ce qui représente 67 % de l’augmentation des coûts.
Lentille des petites entreprises
Les entreprises qui seront réglementées en vertu du projet de règlement appartiennent toutes à la catégorie des petites entreprises. Les coûts différentiels prévus du projet de règlement pour les petites entreprises comprendraient les coûts engagés pour l’application des permis de possession et d’exportation, la déclaration et la tenue de documents. Toutefois, ces coûts n’imposeraient pas un fardeau important aux petites entreprises (voir le tableau 4 ci-dessous). Le projet de règlement est l’option la moins contraignante pour les petites entreprises, car cela leur permettrait de poursuivre la pêche à la civelle sans nuire aux objectifs du projet de règlement.
Administration ou conformité | Description du coût | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
---|---|---|---|
Administration | Temps nécessaire pour remplir la demande de permis de possession et d’exportation, coûts de déclaration des permis d’exportation et coûts de tenue de documents des installations d’entreposage | 2 200 643 $ | 313 322 $ |
Conformité | Amélioration des installations d’entreposage, étiquetage des conteneurs des installations d’entreposage et conteneurs d’exportation supplémentaires | 26 004 $ | 3 703 $ |
Total | Total des coûts | 2 226 647 $ | 317 025 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car le projet de règlement imposerait des coûts administratifs aux entreprises, et un nouveau titre de règlement serait introduit. Les coûts administratifs seraient associés à l’obligation de remplir des demandes de permis, ainsi qu’aux exigences de déclaration et de tenue de dossiers pour les exploitants d’installations d’entreposage, et de déclaration d’expédition pour les titulaires de permis d’exportation. Les coûts administratifs totaux pour les entreprises selon le calculateur des coûts réglementaires du SCT sur une période de 10 ans seraient d’environ 2,1 millions de dollars (en $ de 2022). Les détails des coûts administratifs à l’aide du calculateur des coûts réglementaires sont présentés au tableau 5.
Description | Montant |
---|---|
Coûts administratifs annualisés | 107 892 $ |
Coûts administratifs annualisés par entreprise | 573,89 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette initiative réglementaire n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée afin de déterminer si la mise en œuvre du projet de règlement pourrait entraîner des effets environnementaux importants. Il a été déterminé que le projet de règlement pourrait avoir d’importants effets positifs sur l’environnement si le résultat escompté de la réduction de la pêche illicite est atteint.
La réduction de la pression totale de pêche sur la civelle contribuerait à la conservation de la population d’anguilles d’Amérique. Les activités de pêche non autorisées sont plus susceptibles d’endommager l’habitat sensible du poisson et de ne pas tenir compte des mesures d’atténuation imposées aux pêcheurs de civelles titulaires de permis, y compris les quantités maximales de civelles pouvant être capturées dans une rivière donnée et les restrictions de placement des engins de pêche visant à réduire les prises accessoires et à permettre à certaines civelles de se déplacer. Par conséquent, la réduction des activités de pêche non autorisées peut avoir une incidence écologique positive qui va au-delà de la simple réduction de la quantité totale de civelles capturées au Canada. Le projet de règlement aiderait à appuyer l’objectif 15 de la Stratégie fédérale de développement durable, qui consiste à protéger et à rétablir les espèces et à conserver la biodiversité canadienne. Il aiderait également à appuyer l’objectif 14, qui est de conserver et de protéger les océans du Canada, en particulier la cible 14.4 qui vise à réglementer efficacement la pêche et à mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le groupe démographique qui devrait être le plus touché par le projet de règlement est principalement composé d’hommes, âgés de plus de 45 ans, et qui ne possèdent pas de diplôme d’études postsecondaires. L’autre groupe démographique important serait celui des communautés autochtones, en particulier au moment où les discussions sur l’accès et l’allocation pour cette pêche se poursuivent. Ces groupes bénéficieraient également du résultat prévu du projet de règlement, à savoir le rétablissement d’une gestion et d’un contrôle adéquats de la pêche.
Justification
L’effet immédiat du projet de règlement serait d’établir une infraction claire et exécutoire relative à la possession non autorisée de civelles au Canada. Le projet de règlement érigerait en infraction le fait de posséder des civelles sans permis de possession, avec des exemptions limitées principalement pour ceux qui capturent des civelles en vertu d’un permis de pêche. On s’attend à ce que cela ait une incidence immédiate puisque les agents des pêches et d’autres agents d’application de la loi peuvent déterminer rapidement si une infraction a été commise lorsqu’une personne est trouvée en possession de civelles. En revanche, avec l’infraction actuelle de possession de poissons capturés en violation de la Loi sur la pêche ou de ses règlements, le personnel chargé de l’application de la loi doit s’engager dans des activités d’enquête exigeant beaucoup de temps et de ressources pour prouver que les civelles possédées ont été capturées de manière illégale. Le projet de règlement devrait entraîner un plus grand nombre d’infractions liées à la possession, ce qui aura un effet dissuasif général sur quiconque exerce ses activités en dehors de la pêche réglementée.
La mise en œuvre du projet de règlement devrait faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les pêcheurs non autorisés de trouver des acheteurs consentants pour leurs civelles, car les participants autorisés à la chaîne de distribution de civelles seraient assujettis à une inspection et à une vérification. Il serait donc plus risqué pour eux de manipuler les civelles capturées illégalement. Les exportateurs non autorisés qui tenteraient d’exercer leurs activités en dehors du nouveau cadre proposé de délivrance de permis trouveraient également plus difficile d’exporter leurs conteneurs, qui ne seraient pas assujettis aux nouvelles mesures (par exemple scellement, identificateur unique) introduites pour différencier les exportations légales et illégales de civelles arrivant à l’aéroport. Comme les pêcheurs non autorisés auraient de la difficulté à trouver des acheteurs et des exportateurs consentants, on suppose que cela pourrait décourager de nombreux pêcheurs non autorisés à capturer la civelle. Puisqu’elles découlent d’une activité illégale, ces pertes ne sont pas prises en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Applicabilité du projet de règlement aux anguilles juvéniles importées
Les civelles sont importées au Canada en provenance d’autres pays, comme Haïti, la République dominicaine et Cuba, principalement pour être réexportées vers les marchés asiatiques. Le projet de règlement comprend des exigences et des interdictions applicables aux civelles importées, car le transit de civelles provenant de l’étranger au Canada donne l’occasion de blanchir des civelles qui ont été capturées illégalement au Canada, puisque des civelles capturées illégalement pourraient être mélangées à ces exportations de civelles importées. En vertu du projet de règlement, les importations d’anguilles juvéniles en provenance d’autres pays pourraient se poursuivre, mais les importations de civelles seraient assujetties au projet de règlement, notamment les exigences liées à la nécessité d’obtenir un permis de possession et d’exportation. Pour faciliter la traçabilité et le suivi des civelles capturées au Canada, les titulaires de permis seraient tenus de séparer les civelles provenant du Canada et les anguilles importées de moins de 10 centimètres de long, quelle que soit l’espèce, au sein de leurs installations et pendant l’exportation, et de suivre séparément les inventaires et les transferts de civelles provenant du Canada et de celles importées.
Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement concernant la possession et l’exportation de civelles et les modifications proposées au RPPM, au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement de pêche (dispositions générales) entreraient en vigueur au moment de l’enregistrement.
Les parties intéressées pourraient présenter une demande de permis de possession ou d’exportation au MPO immédiatement après l’entrée en vigueur du règlement final. De plus amples renseignements sur le processus de demande et les obligations des titulaires de permis seraient alors disponibles sur le site Web du MPO.
Le MPO a l’intention de délivrer des permis de possession et d’exportation pour une période de validité d’un an, et les titulaires de permis devront obtenir un nouveau permis chaque année.
Le MPO propose de ne pas limiter le nombre de nouveaux permis de possession et d’exportation, ce qui signifie qu’ils seront délivrés à tous les demandeurs admissibles. À l’heure actuelle, deux critères s’appliquent à une demande de permis : le demandeur ne doit pas être en défaut de paiement d’une amende relativement à une contravention à la Loi sur les pêches, et toute installation d’entreposage qui doit être identifiée sur un permis de possession doit être située à un endroit fixe et ne peut être une habitation privée.
Conditions de permis
Certains éléments du nouveau cadre de contrôle pour la possession et l’exportation seraient mis en œuvre en précisant les conditions des permis. Cette approche permet la souplesse et l’adaptabilité à mesure que l’industrie change et que les besoins en matière de surveillance évoluent.
À l’entrée en vigueur du règlement, le MPO propose d’imposer des conditions aux permis de possession visant à :
- restreindre la possession par les titulaires de permis de civelles capturées au Canada à partir de la date d’ouverture de la saison de pêche jusqu’à une période à déterminer après la fermeture de la pêche; aucune restriction semblable n’est envisagée pour la possession de civelles provenant de l’étranger;
- exiger des titulaires de permis qu’ils étiquettent clairement toutes les expéditions de civelles à l’intérieur du Canada avec les renseignements suivants : contenu de « Jeunes anguilles vivantes (civelles) », poids humide des civelles (kg), et numéros de permis de possession de l’expéditeur et du destinataire national;
- exiger que les titulaires de permis de possession ayant des installations d’entreposage déclarent quotidiennement au MPO les inventaires et les renseignements sur tous les transferts entrant et sortant ce jour-là, y compris les sources de civelles entrantes ainsi que les destinations et les transporteurs des civelles sortantes. Les conditions du permis de possession pour les titulaires de permis qui n’exploitent pas d’installation ne devraient pas comprendre d’exigences de déclaration.
À l’entrée en vigueur du règlement, le MPO propose d’imposer aux titulaires de permis d’exportation des conditions qui exigeraient que les exportateurs avisent le MPO 48 heures à l’avance du moment où ils prévoient préparer une expédition pour l’exportation et qu’ils fournissent, avant chaque expédition : l’emplacement de l’installation d’entreposage où les civelles seront emballées, le poids prévu des civelles, la date prévue de l’exportation, ainsi que le transporteur et l’aéroport prévus pour l’exportation. Le MPO a l’intention de donner d’autres instructions au titulaire du permis sur la manière de procéder à l’exportation en l’absence de sa présence.
Le rendement du nouveau projet de règlement serait évalué principalement par la surveillance des niveaux d’activités de pêche illégales observées et déclarées, ce qui éclairerait les estimations du MPO sur le niveau des captures non autorisées. Ces données seraient comparées aux niveaux de référence des activités de pêche illégales observées et déclarées dans les années précédant l’entrée en vigueur du projet de règlement afin d’évaluer l’incidence du nouveau régime de permis sur la capture illégale. Les conditions de déclaration des permis de possession et d’exportation serviraient également à suivre et à comparer la quantité de civelles déclarée pour l’exportation par rapport aux données de déclaration des titulaires de permis de pêche sur les quantités de prises. Ces données, ainsi que toute autre mesure de gestion ciblant la capture de civelles, seraient utilisées pour évaluer si les efforts de traçabilité et d’application de la loi sont efficaces pour décourager l’introduction de civelles capturées illégalement dans la chaîne d’approvisionnement réglementée.
Conformité et application
Le MPO continuera d’affecter ses agents des pêches, au besoin, aux régions du MPO et au sein de celles-ci afin d’assurer la gestion et le contrôle appropriés des pêches. Afin d’appliquer le projet de règlement tout au long de la chaîne de distribution des civelles, des agents réaffectés seraient disponibles pour appuyer les inspections proposées des installations d’entreposage et l’emballage des civelles aux fins d’exportation. Grâce à la mise en œuvre de cette initiative de réglementation, le MPO aurait un meilleur aperçu de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement légale et illégale de civelles, ce qui améliorera ses efforts de collecte de renseignements et, au bout du compte, lui permettra de mieux diriger ses ressources d’application de la loi au cours des prochaines saisons.
Participants autorisés
Le MPO analyserait régulièrement les dossiers fournis par les titulaires de permis et effectuerait périodiquement des inspections sur place et des activités de vérification de la conformité au projet de règlement. En particulier, le MPO, avec l’aide d’un système de gestion de l’information, examinerait les dossiers de transfert et d’inventaire de tous les titulaires de permis, afin de suivre les déplacements des civelles dans la chaîne d’approvisionnement autorisée et de vérifier le respect des dispositions qui limitent, entre autres, les personnes auprès desquelles les civelles peuvent être obtenues et à qui elles peuvent être transférées. Pendant les activités sur place, le MPO vérifierait que la quantité de civelles sur place correspond aux données déclarées et la conformité aux exigences de séparation des civelles provenant du Canada de celles importées. Cette présence sur place du MPO, ainsi que lors du scellement des expéditions destinées à l’exportation, enverrait un message clair à tous les participants de l’industrie que le projet de règlement sera rigoureusement appliqué et servirait à promouvoir la conformité réglementaire générale.
Le MPO superviserait les activités de scellement des expéditions de civelles afin de vérifier les quantités exportées dans les installations d’entreposage de civelles à cette étape critique de la chaîne d’approvisionnement des exportations. Les activités de scellement des expéditions destinées à l’exportation donneraient au MPO des estimations directes et fiables de la quantité de civelles exportées du Canada pour veiller à ce que cette valeur corresponde aux données de déclaration en saison sur les prises et les inventaires des installations d’entreposage. Les agents des pêches vérifieraient le poids et le contenu des expéditions destinées à l’exportation, surveilleraient l’emballage, appliqueraient un sceau inviolable et étiquetteraient le conteneur d’expédition avec un numéro d’expédition destinée à l’exportation unique délivré par le MPO. Au cours de la première année de mise en œuvre, le MPO prévoit que des agents des pêches assisteront à toutes les activités de scellement des expéditions destinées à l’exportation pendant la saison de la pêche à la civelle au Canada. En dehors de la saison de la pêche à la civelle au Canada, pendant laquelle l’exportation de civelles importées au Canada peut encore avoir lieu, et après la première année de mise en œuvre, le MPO utilisera une approche fondée sur les renseignements et le risque pour déterminer les activités d’emballage auxquelles il doit participer.
Ceux qui tentent de mener leurs activités en dehors du projet de règlement
Le projet de règlement aiderait le MPO à identifier les acteurs illégaux et à agir contre eux. La capacité du MPO à agir sur la base de renseignements et de plaintes concernant la possession et l’exportation illégales serait renforcée par la possibilité de porter des accusations pour la possession ou l’exportation de civelles sans le permis requis, alors que les interdictions existantes exigent la preuve que les civelles ont été capturées illégalement à l’origine. Des normes uniformes de scellement et d’étiquetage pour les expéditions destinées à l’exportation amélioreraient la capacité des agents d’application de la loi de faire la distinction entre les expéditions légales et illégales de civelles.
Le MPO continuera de mener des activités ciblées de surveillance et d’application de la loi en bord de rivière pendant la pêche à la civelle dans le Canada atlantique.
Coordination avec l’ASFC
L’ASFC poursuivra ses activités actuelles, notamment l’échange de données de renseignement avec le MPO, la participation à des examens ponctuels, y compris des campagnes éclair coordonnées avec le MPO, l’échange de données sur les importations et les exportations pour permettre au MPO d’examiner les dossiers de déclaration des titulaires de permis et d’effectuer des vérifications de conformité après exportation, ainsi que la rétention d’expéditions et l’avis aux agents d’application de la loi du MPO lorsque des expéditions suspectes destinées à l’exportation sont identifiées. Ces activités font partie des activités quotidiennes de l’ASFC dans l’exécution de son mandat.
Peines
En tant que règlement pris en vertu de la Loi sur les pêches, les peines pour les infractions au projet de règlement comprendraient des amendes et des peines d’emprisonnement pour les récidivistes. En vertu de la Loi sur les pêches, le non-respect des conditions d’un permis peut entraîner des amendes allant jusqu’à 100 000 $ pour une infraction punissable par procédure sommaire ou jusqu’à 500 000 $ pour une infraction punissable par mise en accusation. Quiconque contrevient au règlement est passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction punissable par procédure sommaire. Les infractions subséquentes punissables par procédure sommaire peuvent entraîner une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Dans le cas d’une infraction punissable par mise en accusation, la première infraction peut entraîner une amende maximale de 500 000 $, et les infractions subséquentes peuvent entraîner une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux.
Le non-respect des conditions des permis peut entraîner des amendes allant jusqu’à 100 000 $ pour une infraction punissable par procédure sommaire ou jusqu’à 500 000 $ pour une infraction punissable par mise en accusation. Un agent des pêches a également la possibilité d’imposer une amende de 750 $ aux titulaires de permis qui contreviennent aux conditions de leur permis.
Personne-ressource
Marc Clemens
Gestionnaire
Politique nationale sur les pêches
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.Elver-Civelle.MPO@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b, se propose de prendre le Règlement sur la possession et l’exportation de civelles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Marc Clemens, gestionnaire, Politique intérieure de la pêche, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (courriel : DFO.Elver-Civelle.MPO@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 25 juin 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur la possession et l’exportation de civelles
Définitions
1 Définitions
Champ d’application
2 Application
Possession de civelles
- 3 Interdiction : possession sans permis
- 4 Source des civelles
- 5 Transfert de possession de civelles
- 6 Permis de possession de civelles
Exportation de civelles
- 7 Interdiction : exportation sans permis
- 8 Permis d’exportation de civelles
Contenants
- 9 Interdiction : mélange de civelles
- 10 Interdiction : scellés et dispositif d’inviolabilité
Conservation des registres
11 Période de conservation
Application du Règlement de pêche (dispositions générales)
12 Application de certaines dispositions
Modifications corrélatives
- 13 Règlement de pêche (dispositions générales)
- 14 Règlement de pêche des provinces maritimes
- 16 Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Entrée en vigueur
17 Enregistrement
Règlement sur la possession et l’exportation de civelles
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ASFC
- L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)
- civelle
- Anguille d’Amérique mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)
- entreprise de transport
- Personne dont l’activité commerciale comprend le transport de marchandises pour autrui. (commercial transporter)
- ministère
- Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
Champ d’application
Application
2 Le présent règlement s’applique à la possession de civelles au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes ainsi qu’à leur exportation.
Possession de civelles
Interdiction : possession sans permis
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’avoir des civelles en sa possession, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis de possession de civelles délivré en vertu du présent règlement.
Exceptions
(2) Sont soustraites à l’interdiction prévue au paragraphe (1) les personnes, ci-après, à l’égard des civelles qu’elles possèdent dans les circonstances suivantes :
- a) la personne qui possède des civelles qu’elle a capturées au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis;
- b) la personne qui possède des civelles en vue de leur transfert vers une installation d’aquaculture ou de leur libération dans leur habitat conformément à une autorisation obtenue sous le régime de la Loi sur les pêches ou d’une loi provinciale;
- c) sous réserve du paragraphe (3), la personne, autre que celle visée à l’alinéa a), qui possède des civelles qu’elle a capturées au titre d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les pêches ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis;
- d) l’entreprise de transport qui agit dans le cadre de ses activités et qui n’a aucun droit ni intérêt, même indirects, dans les civelles qu’elle transporte, sauf en ce qui a trait à ce transport;
- e) la personne qui travaille dans un aéroport, qui est chargée de la manutention des marchandises destinées au transport aérien et qui possède les civelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions;
- f) l’exploitant d’une installation d’aquaculture qui agit au titre d’un permis d’aquaculture, au sens de l’article 1 du Règlement sur les activités d’aquaculture, et qui est en possession de civelles dans le cadre de leur élevage de manière qu’elles deviennent des anguilles d’une longueur de 10 cm ou plus;
- g) le personnel de l’ASFC ou du ministère qui agit dans l’exercice de ses fonctions;
- h) la personne qui entre en possession de civelles à la suite de l’exercice par un agent de contrôle d’application de la loi de ses pouvoirs sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Limite : exception
(3) L’exception prévue à l’alinéa (2)c) ne s’applique que dans la mesure où la personne possède les civelles dans le cadre de leur transport des eaux dans lesquelles elles ont été capturées jusqu’à l’installation d’entreposage prévue dans le permis visé à cet alinéa.
Source des civelles
4 Nul ne peut avoir en sa possession des civelles obtenues auprès de toute personne autre que celle autorisée à les posséder :
- a) au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
- b) d’une exception prévue aux alinéas 3(2)a) à e), g) ou h).
Transfert de possession de civelles
5 (1) Il est interdit à quiconque de transférer la possession de civelles à toute personne autre que celle autorisée à les posséder au titre :
- a) d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
- b) d’une exception prévue aux alinéas 3(2)b) ou d) à h).
Personnes visées par le même permis
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne possédant des civelles qu’elle a capturées au titre du permis visé soit à l’alinéa 3(2)a) soit à l’alinéa 3(2)c), ou des civelles qu’une autre personne a capturées au titre de ce même permis, peut en transférer la possession à toute autre personne visée par ce permis.
Permis de possession de civelles
6 (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir des civelles en sa possession.
Conditions
(2) Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :
- a) l’endroit ou l’installation de destination et d’entreposage des civelles et la manière dont elles doivent y être acheminées et entreposées ainsi que les moments où elles doivent l’être;
- b) les renseignements que le titulaire du permis doit fournir au ministère;
- c) la manière dont la possession de civelles peut être transférée ainsi que le moment et l’endroit où elle peut l’être;
- d) le transport des civelles;
- e) les contenants dans lesquels les civelles doivent être gardées ou transportées, notamment le marquage de ces contenants, leur étiquetage, leur scellement et leur descellement par le titulaire du permis, un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du ministère;
- f) les registres que le titulaire du permis doit tenir, notamment ceux concernant :
- (i) les civelles dont il a la possession à tout moment ainsi que la personne auprès de qui il les a obtenues et celle à qui leur possession est transférée,
- (ii) la quantité de civelles qui meurent en sa possession et les circonstances de leur mort;
- g) les modalités de tenue des registres ainsi que la fréquence et les modalités de leur présentation et de présentation des renseignements au ministère.
Exportation de civelles
Interdiction : exportation sans permis
7 (1) Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles, à moins d’y être autorisé sous le régime d’un permis d’exportation de civelles délivré en vertu du présent règlement.
Interdiction : certaines civelles
(2) Il est interdit à quiconque d’exporter des civelles capturées illégalement dans les eaux de pêche canadiennes ou dont la possession est obtenue d’une personne non autorisée à les posséder sous le régime du présent règlement.
Permis d’exportation de civelles
8 (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à exporter des civelles.
Conditions
(2) Il peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, indiquer sur le permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment des conditions portant sur ce qui suit :
- a) l’endroit et le moment où les civelles peuvent être emballées aux fins d’exportation;
- b) les renseignements que le titulaire du permis doit fournir au ministère;
- c) la vérification, par un agent des pêches, un garde-pêche ou le personnel du ministère, de tout envoi de civelles aux fins d’exportation, notamment en ce qui a trait au processus d’emballage de celles-ci, à leur poids ainsi qu’à leur poids total avec emballage;
- d) le scellement, le descellement et le marquage de tout contenant de civelles destinées à l’exportation ainsi que l’apposition sur ce contenant du numéro d’identification que le ministère lui attribue, notamment par le personnel du ministère;
- e) les renseignements à déclarer à l’ASFC concernant chaque envoi de civelles aux fins d’exportation;
- f) les registres que le titulaire du permis doit tenir, notamment concernant l’entreprise de transport à laquelle a été confié tout envoi aux fins d’exportation, ainsi que le numéro de suivi ou les renseignements semblables permettant de discerner cet envoi;
- g) les modalités de tenue des registres ainsi que la fréquence et les modalités de leur présentation et de présentation des renseignements au ministère.
Contenants
Interdiction : mélange de civelles
9 Il est interdit de mélanger dans le même contenant :
- a) les anguilles mesurant moins de 10 cm de longueur capturées à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes avec les civelles capturées dans ces eaux;
- b) les civelles capturées légalement dans les eaux de pêche canadiennes avec celles capturées illégalement dans ces eaux.
Interdiction : scellés et dispositif d’inviolabilité
10 Sous réserve des conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de desceller un contenant de civelles scellé aux fins d’exportation ou d’en altérer le dispositif d’inviolabilité.
Conservation des registres
Période de conservation
11 Tout registre à tenir conformément aux conditions de tout permis délivré en vertu du présent règlement est conservé pendant au moins cinq ans après la date d’expiration ou d’annulation du permis.
Application du Règlement de pêche (dispositions générales)
Application de certaines dispositions
12 Malgré l’article 3 du Règlement de pêche (dispositions générales), les dispositions ci-après de ce règlement s’appliquent dans le cadre du présent règlement :
- a) les articles 2, 4, 5, 8 à 11 et 14;
- b) le paragraphe 15(1);
- c) les articles 16, 17 et 21;
- d) les paragraphes 22(2) à (6);
- e) l’article 24;
- f) l’alinéa 25(1)a);
- g) la partie XI.
Modifications corrélatives
Règlement de pêche (dispositions générales)
13 Le paragraphe 3(4) du Règlement de pêche (dispositions générales) référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
- n) Règlement sur la possession et l’exportation de civelles.
Règlement de pêche des provinces maritimes
14 (1) L’article 37 du Règlement de pêche des provinces maritimes référence 2 est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
(0.1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche récréative de civelles.
(2) L’article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la pêche commerciale de civelles.
(1.3) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de civelles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée dans la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Article | Colonne I Eaux |
Colonne II Méthode |
Colonne III Période de fermeture |
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1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. |
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2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. |
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3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. |
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Notes du tableau 1
|
15 Le passage du paragraphe 37(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Quiconque pêche les anguilles, autres que des civelles, avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :
Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
16 Le paragraphe 7(3) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) référence 3 est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de l’anguille d’Amérique si :
- a) s’agissant de l’anguille mesurant 10 cm ou plus de longueur, la personne qui la possède a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d’Ontario;
- b) s’agissant de l’anguille mesurant moins de 10 cm de longueur, la personne qui la possède y est autorisée au titre du Règlement sur la possession et l’exportation de civelles.
Entrée en vigueur
Enregistrement
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
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