La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 27 : COMMISSIONS

Le 6 juillet 2024

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

En vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le ministre de la Santé fixe le prix en modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, conformément à l’avis ci-joint.

Le 17 mai 2024

Le ministre de la Santé
L’Honorable Mark Holland

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Modifications

1. La définition de « Règlement » à la section 1 de la Partie 4 : Prix applicables aux aliments du bétail de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacée par : « Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. (Regulations) »

2. Le tableau à la Partie 4 : Prix applicables aux aliments du bétail de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacée par ce qui suit :

Tableau : Prix applicables aux aliments du bétail
Article

Colonne 1

Service, produit, installation, droit ou avantage

2022-23

Prix

Colonne 2

2023-24

+6,8 % à compter du 31 mars 2024

Prix

Approbation 1 (1) Étude d’une demande d’approbation de :
  • un aliment ayant un caractère nouveau;
  • tout aliment, autre qu’un aliment mélangé, qui n’est pas inscrit au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
  • tout aliment à ingrédient unique qui est inscrit au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et dont la description est différente de celle figurant dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail; ou
  • tout aliment fabriqué à des fins expérimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privé, sauf s’il est servi à des animaux de ferme appartenant à ce centre ou relevant de sa surveillance directe, et que l’établissement met en œuvre un plan pour l’élimination de tout aliment et tous produits issue d’animaux de ferme obtenus à la suite de l’administration de l’aliment expérimental ou de recherche.
a) s’il est nécessaire d’évaluer à la fois l’efficacité et l’innocuité de l’aliment 484,08 $ 517,00 $
b) si une preuve doit être fournie pour appuyer toute allégation de l’étiquette de l’aliment qui ne figure pas dans les Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail 484,08 $ 517,00 $
c) s’il est nécessaire d’évaluer soit l’efficacité soit l’innocuité de l’aliment 306,59 $ 327,44 $
d) si l’aliment est importé à des fins expérimentales et ne nécessite pas d’évaluation de l’efficacité et/ou de l’innocuité 26,89 $ 28,72 $
e) dans tout autre cas 102,19 $ 109,14 $
(2) Les prix pour l’approbation indiqués à l’article 1 sont payables même si, après l’étude de la demande d’approbation, l’aliment est exempté de l’approbation.
Enregistrement 2 (1) Étude d’une demande d’enregistrement de
  • tout aliment à ingrédient unique inscrit à la partie II du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;
  • tout aliment mélangé
a) s’il est nécessaire d’évaluer à la fois l’efficacité et l’innocuité de l’aliment 484,08 $ 517,00 $
b) si une preuve doit être fournie pour appuyer toute allégation de l’étiquette de l’aliment qui ne figure pas dans les Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail 484,08 $ 517,00 $
c) s’il est nécessaire d’évaluer soit l’efficacité soit l’innocuité de l’aliment 306,59 $ 327,44 $
d) dans tout autre cas 118,33 $ 126,38 $
(2) Le prix à payer pour l’enregistrement indiqué à l’article 2 est payable même si, après l’étude de la demande d’enregistrement, l’aliment est exempté de l’enregistrement.
(3) Si un prix à payer pour l’approbation indiqué à l’article 1 a été payé pour un aliment, le prix pour l’enregistrement indiqué à l’article 2 n’est pas payable, même si cet aliment doit aussi être enregistré.
Enregistrement volontaire 3 Étude d’une demande d’enregistrement d’un aliment à ingrédient unique décrit à la partie I du Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail 102,19 $ 109,14 $
Renouvellement 4 Étude d’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’un aliment 43,04 $ 45,97 $
Modification 5 (1) Étude d’une demande de changement à l’enregistrement d’un aliment
a) si toute modification est apportée à la marque de l’aliment, au nom de l’aliment, ou au genre ou à la concentration dans l’aliment de la substance médicatrice 96,81 $ $103,39 $
b) s’il est nécessaire d’évaluer à la fois l’efficacité et l’innocuité de l’aliment 484,08 $ $517,00 $
c) si une preuve doit être fournie pour appuyer toute allégation de l’étiquette de l’aliment qui ne figure pas dans les Tableaux des allégations permises sur l’étiquetage des aliments du bétail 484,08 $ $517,00 $
d) s’il est nécessaire d’évaluer soit l’efficacité soit l’innocuité de l’aliment 306,59 $ $327,44 $
e) dans tout autre cas 10,75 $ $11,48 $
(2) Le prix à payer indiqué à l’article 5 pour l’étude de tout changement contenu dans une demande de renouvellement est en sus du prix indiqué à l’article 4.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Avis.)

L’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Avis sur les prix de l’ACIA) détermine les prix fixés par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour recourir aux services ou à l’utilisation d’une installation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou à l’égard des produits, droits et privilèges accordés par l’ACIA.

Avec la modernisation de la réglementation sur les aliments du bétail, qui a abrogé le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et l’a remplacé par le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, il est nécessaire d’apporter des modifications à l’Avis sur les prix de l’ACIA. Notamment, les descriptions des services à la Partie 4 : Prix applicables aux aliments du bétail dans l’Avis sur les prix de l’ACIA doivent adopter la nouvelle terminologie plus claire employée par le règlement, en particulier en ce qui concerne le processus d’évaluation pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés. Des améliorations générales doivent également être apportées à la structure du tableau des services, qui prête à confusion selon les intervenants.

En vertu du règlement précédent, les exigences en matière de demande et les processus d’évaluation étaient combinés pour les aliments à ingrédient unique comme pour les aliments mélangés et n’étaient pas bien définis. Le nouveau règlement met à jour, clarifie et élargit l’approche en matière d’autorisations pour les aliments du bétail, en prévoyant l’« approbation » des aliments à ingrédient unique et l’« enregistrement » des aliments mélangés. Les deux processus continueront d’exiger l’évaluation et l’autorisation des produits avant la mise en marché de ceux-ci. Par conséquent, seules les descriptions des services ont besoin d’être modifiées; les prix eux-mêmes ne changeront pas.

Le tableau de la partie 4 de l’Avis sur les prix de l’ACIA sera abrogé et remplacé par un nouveau tableau ayant une structure améliorée et dont la terminologie et les renvois réglementaires ont été mis à jour afin de cadrer avec le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Les modifications à la partie 4 de l’Avis sur les prix de l’ACIA comprennent les suivantes :

Ces modifications à l’Avis sur les prix de l’ACIA ne généreront aucun nouvel avantage ou coût pour les intervenants, autres que ceux déjà attribués au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Ces modifications ne feront qu’harmoniser les descriptions de l’Avis sur les prix de l’ACIA avec le règlement mis à jour.

L’ACIA a mené d’importantes consultations auprès des intervenants sur le nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, y compris la modernisation du processus de demande et d’évaluation. Les consultations ont compris des groupes de travail de l’industrie, des réunions annuelles des intervenants, des consultations en ligne et une période de commentaires du public à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants soutiennent largement le projet réglementaire, car ils reconnaissent la nécessité de mettre à jour le règlement existant et d’améliorer la clarté et la transparence à l’égard du processus d’évaluation des produits d’aliments du bétail.

Il s’agit de la première des deux phases de la mise à jour de l’Avis sur les prix de l’ACIA à la suite des modifications à la réglementation sur les aliments du bétail. Dans cette première phase, les modifications se limitent aux descriptions des prix pour les services; il n’est pas proposé d’en changer le montant. L’ACIA apportera ensuite une deuxième phase de mises à jour à l’Avis sur les prix de l’ACIA pour les aliments du bétail, laquelle ajoutera des prix pour les licences et le renouvellement des licences. L’ACIA consultera les intervenants en vue d’élaborer ces nouveaux prix.

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE

Silicium métal

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), qu’il procédera au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration RR-2024-002) de son ordonnance rendue le 22 août 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 novembre 2013, dans le cadre de l’enquête NQ-2013-003, concernant le dumping et le subventionnement de silicium métal contenant au moins 96,00 p. 100 mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en poids, et silicium métal contenant entre 89,00 p. 100 et 96,00 p. 100 de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine (les marchandises en cause).

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord décider si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en cause entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de ces dernières. Si l’ASFC décide que l’expiration de l’ordonnance à l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal décidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC rendra ses décisions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 21 novembre 2024. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 30 avril 2025.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 9 juillet 2024. En ce qui concerne l’importance de l’échéance pour le dépôt d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulée « Soutien des producteurs nationaux » dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 9 juillet 2024. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.

Le 13 janvier 2025, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 17 février 2025. Le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience.

La correspondance, les demandes de renseignements et les exposés écrits concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca ou il est possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.

Des renseignements complémentaires et le calendrier du réexamen relatif à l’expiration figurent dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 24 juin 2024

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Tubes soudés en acier au carbone

Avis est donné que le 26 juin 2024, aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a prorogé son ordonnance (réexamen relatif à l’expiration RR-2023-003) rendue le 15 octobre 2018, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2017-005, concernant le dumping de certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de Corée, du Taipei chinois, de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, du Royaume de Thaïlande et des Émirats arabes unis et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde. La description complète des marchandises susmentionnées et les marchandises exclues se trouvent dans l’ordonnance du Tribunal.

Ottawa, le 26 juin 2024

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l’avis Date de publication de l’avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l’audience
2024-137 25 juin 2024 s.o. s.o. 19 août 2024
2024-138 25 juin 2024 s.o. s.o. 26 août 2024
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2024-139 26 juin 2024 Neeti P. Ray, au nom de sociétés devant être constituées CKWW, CHAM et CKOC Hamilton et Windsor Ontario

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Montant maximal rajusté des frais de transport de marchandises

Attendu que, conformément au paragraphe 164.2(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, il incombe à l’Office des transports du Canada (Office) de calculer le montant maximal rajusté conformément au paragraphe 164.2(1) et de le faire publier dans la Gazette du Canada;

Attendu que dans la détermination no R-2024-97 datée du 20 juin 2024, l’Office a déterminé que le montant maximal rajusté conformément au paragraphe 164.2(1) est de 2 410 000 $;

L’Office publie par la présente le montant maximal rajusté pour la période de trois ans se terminant le 31 mars 2027.