La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 27 : Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

Le 6 juillet 2024

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Saskatchewan, qui forme les fondements de la non-application du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le règlement fédéral]référence 1 en Saskatchewan, viendra à échéance le 31 décembre 2024.

Un nouvel accord d’équivalence est en cours de négociation, puisque le gouvernement de la Saskatchewan a présenté des mesures réglementaires supplémentaires pour gérer les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz en amont d’une façon qui devrait entraîner des réductions des émissions de méthane équivalentes à celles du règlement fédéral au cours de la période de 2025 à 2029. Un décret mis à jour (le décret proposé) est nécessaire pour éviter le chevauchement réglementaire et un fardeau lié à la production de rapports.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publié le règlement fédéral. Ce dernier a mis en place des mesures de contrôle (normes relatives aux installations et à l’équipement) afin de réduire les émissions fugitives et d’évacuation d’hydrocarbures, y compris de méthane, du secteur du pétrole et du gaz en amont; il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. De son côté, le gouvernement de la Saskatchewan a publié, le 1er janvier 2019, le Oil and Gas Emissions Management Regulations référence 2 (le règlement de la Saskatchewan), et la Directive PNG036: Venting and Flaring Requirements référence 3 (la directive) est entrée en vigueur le 27 décembre 2019.

En 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansréférence 4 avec la Saskatchewan et a pris un décret d’équivalence connexe afin de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas à la province pendant la durée de l’accord d’équivalence. Cette approche réduit le chevauchement réglementaire et le fardeau administratif; la Saskatchewan continuera d’appliquer son règlement sur les émissions de méthane et les installations n’auront à satisfaire qu’un seul ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence reconnaissait que le règlement de la Saskatchewan permettrait d’obtenir des résultats équivalents au règlement fédéral en matière de réduction des émissions de méthane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur du 26 octobre 2020 au 31 décembre 2024, à moins qu’une des parties ne le résilie avant cette date au moyen d’un préavis de trois mois.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La protection de l’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un décret déclarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord écrit conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire en question qui déclare que des lois contenant des dispositions équivalentes aux règlements fédéraux, et des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 à 20 concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la province ou du territoire en matière d’environnement, sont en vigueur dans la province ou le territoire. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence a une durée maximale de cinq ans après la date de son entrée en vigueur. Un accord d’équivalence peut être résilié avant la fin de cette période par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un préavis de trois mois.

Le ministère de l’Environnement a indiqué qu’il était disposé à envisager de mettre en place des accords d’équivalence relatifs aux règlements sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec les provinces et les territoires intéressés, pour réduire le chevauchement réglementaire et offrir une plus grande marge de manœuvre aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles donnent lieu à des résultats équivalents en matière d’émissions de GES, calculés en équivalents de dioxyde de carbone (éq. CO2). Plus précisément, les émissions de GES produites sous le régime provincial ou territorial ne doivent pas être supérieures à celles qui auraient été produites si le règlement fédéral correspondant avait été appliqué. Par conséquent, il est attendu que la province ou le territoire obtiendra le résultat qui aurait découlé du règlement fédéral de la façon qui convient le mieux à ses circonstances particulières.

Accord d’équivalence avec la Saskatchewan (2025 à 2029)

En août 2022, la Saskatchewan a mis en œuvre la Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations in Saskatchewan référence 5. En mars 2024, elle a renforcé ses régimes réglementaires en modifiant le règlement de la Saskatchewan et la directiveréférence 6,référence 7,référence 8. Le règlement modifié de la Saskatchewan, conjointement à la Directive PNG017 et à la Directive PNG036 (les directives révisées), permet au gouvernement de la Saskatchewan d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes à celles prévues par le règlement fédéral au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029.

Le gouvernement du Canada entend publier une nouvelle version préliminaire de l’accord d’équivalence. Cet accord est fondé sur des réductions équivalentes attendues des émissions de méthane (en éq. CO2), par l’application des dispositions des lois provinciales en vigueur en Saskatchewan, et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE en ce qui concerne le droit d’exiger une enquête sur des infractions présumées. Ces dispositions sont énoncées dans le règlement de la Saskatchewan et les directives ainsi que dans la Oil and Gas Conservation Act. L’accord entrerait en vigueur à la date d’enregistrement du décret proposé déclarant que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou les entreprises de compétence fédérale. L’accord serait réexaminé chaque année. Il prévoit des exigences en matière d’échange d’information pour la Saskatchewan, notamment en ce qui concerne les données sur les émissions à l’échelle des installations, les activités de vérification et les mesures d’application de la loi. Cette version préliminaire de l’accord d’équivalence sera publiée dans le registre de la LCPE, et un avis de disponibilité sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

L’accord prendrait fin le 31 décembre 2029, sauf en cas de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties par un préavis d’au moins trois mois. Il reconnaît en particulier le Règlement modifiant le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) (les modifications proposées) qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2023. Si ce règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, un processus d’examen de l’équivalence sera déclenché. Si l’examen montre des résultats équivalents continus, il pourrait constituer la base d’un accord renouvelé et du décret connexe. Si l’examen ne permet pas de conclure à une équivalence des résultats, le gouvernement du Canada émettra le préavis de résiliation de trois mois, et l’accord se terminera le 31 décembre 2026. Cette date reflète une date clé d’entrée en vigueur fixée dans les modifications proposées, selon la version publiée en décembre 2023.

Résultats environnementaux équivalents

Afin de déterminer l’équivalence des résultats entre le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives révisées d’une part, et le règlement fédéral d’autre part, le Ministère a estimé les résultats en matière de réduction du méthane (en éq. CO2) de ces documents à l’aide du scénario de référence du Ministère, publié dans le document Projections des émissions de gaz à effet de serre du Canada : 2022.

Dans le décret actuel publié en octobre 2020, les réductions d’émissions ont été estimées d’une manière semblable à celle décrite dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le règlement fédéralréférence 9. Lors de l’analyse, on a d’abord préparé des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions pour le scénario de base et le scénario réglementaire pour chaque source d’émissions, qui correspondent au scénario de référence ministériel. Ce scénario pour le secteur du pétrole et du gaz a été déterminé à l’aide des niveaux d’émissions antérieurs du Rapport d’inventaire national ministériel et des prévisions des prix et de la production de pétrole et de gaz formulées par la Régie de l’énergie du Canada.

Selon ces estimations, le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives révisées entraînent des réductions cumulatives des émissions de 40,8 mégatonnes (Mt) de méthane (en éq. CO2) pour la période commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2029, par rapport à des réductions de 41,0 Mt pour le règlement fédéral, comme le résume le tableau 1 ci-dessous. Ces estimations diffèrent de moins de 1 % et sont considérées comme équivalentes étant donné la plage de sensibilité des résultats modélisés. Le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives révisées devraient permettre des réductions d’émissions supérieures provenant des dispositifs pneumatiques et des systèmes de purge des tubages de surface, tandis que le règlement fédéral devrait permettre des réductions supérieures pour les autres sources d’émissions; ainsi, les réductions des émissions sont obtenues de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.

Tableau 1 : Comparaison quinquennale des réductions cumulatives d’émissions de méthane (Mt éq. CO2) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029
Les totaux pourraient ne pas concorder en raison de l’arrondissement de certaines données.
Sources d’émissions Règlement modifié de la Saskatchewan et directives révisées Règlement fédéral Écart
Compresseurs < 0,1 0,1 -0,1
Émissions fugitives 8,6 9,5 -0,9
Évacuation générale 27,3 29,6 -2,3
Dispositifs pneumatiques 4,8 1,9 2,9
Système de purge des tubages de surface 0,2 < 0,1 0,2
Total 40,8 41,0 -0,2

Comme le montre le tableau 2, il est estimé que la Saskatchewan obtient des résultats en matière de réduction cumulative d’émissions équivalents à ceux du règlement fédéral au cours de la période de cinq ans. On estime que le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives révisées permettront des réductions d’émissions inférieures à celles du règlement fédéral en 2025-2026 et des réductions d’émissions annuelles plus importantes entre 2027 et 2029.

Tableau 2 : Comparaison quinquennale des réductions d’émissions de méthane (Mt éq. CO2) du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029
Les totaux pourraient ne pas concorder en raison de l’arrondissement de certaines données.
Année Règlement modifié de la Saskatchewan et directives révisées Règlement fédéral Écart
2025 6,8 8,4 -1,6
2026 7,1 8,3 -1,2
2027 8,9 8,2 0,7
2028 9,1 8,1 1,0
2029 9,0 8,0 0,9
Total 40,8 41,0 -0,2

Objectif

L’objectif du décret proposé est de réduire le chevauchement réglementaire et le fardeau liés à la production de rapports, puisqu’il a été établi que les lois de la Saskatchewan devraient permettre d’obtenir des réductions d’émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.

Description

Le décret proposé, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendrait l’application du règlement fédéral en Saskatchewan, à l’exception des ouvrages ou des entreprises de compétence fédérale, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE. Il cessera d’avoir effet à la fin de l’accord d’équivalence, le 31 décembre 2029, mais pourra être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis d’au moins trois mois.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des représentants des gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont participé activement à des discussions bilatérales sur le renouvellement de l’accord d’équivalence proposé. Ces discussions ont porté sur les politiques clés et les paramètres techniques utilisés pour déterminer les résultats équivalents et pour s’assurer que la Saskatchewan dispose de lois renfermant des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE pour les enquêtes sur les infractions présumées à la législation environnementale de la province, ainsi que sur les accords d’échange d’information convenus avec les représentants de la Saskatchewan permettant de réaliser des examens annuels de l’accord.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En Saskatchewan, des installations assujetties au règlement fédéral ont été recensées sur les terres de réserve de 11 Premières Nations. Le décret proposé continuera de suspendre l’application du règlement fédéral en Saskatchewan, y compris pour les installations situées sur des terres de réserve. On s’attend à obtenir des résultats environnementaux équivalents au titre du règlement modifié de la Saskatchewan et des directives révisées. Aucune obligation découlant d’un traité moderne ne devrait être affectée par le décret proposé.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE qui permet au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan. Les options non réglementaires comme une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives révisées réglementeront les émissions de méthane d’une manière qui donne des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’industrie pétrolière et gazière de la Saskatchewan. En outre, le décret proposé réduira les chevauchements réglementaires et le fardeau lié à la production de rapports en suspendant les exigences du règlement fédéral en Saskatchewan. Par conséquent, le décret proposé devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires à l’égard des coûts administratifs et de conformité.

Le gouvernement fédéral devrait réaliser des économies supplémentaires en suspendant les activités administratives liées à l’application de la loi, à la promotion de la conformité et à l’administration du règlement fédéral en Saskatchewan. Ces économies sont estimées à environ 474 188 $ sur cinq ans (dollars canadiens de 2023)référence 10.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que le décret proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’appliquerait au décret proposé, car celui-ci entraînerait une réduction du fardeau administratif aux termes de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Cependant, cette réduction des coûts a déjà été prise en compte dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation produit pour le décret précédent, qui portait sur la période de 2020 à 2029. Par conséquent, aucune nouvelle répercussion n’a été évaluée pour le décret proposé.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilité partagée au Canada. Le recours à des accords d’équivalence, accompagnés d’un décret suspendant l’application d’un règlement fédéral dans une province ou un territoire donné, est prévu à l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dédoublement réglementaire.

La Saskatchewan dispose d’un règlement modifié et de directives révisées qui exigent que le secteur du pétrole et du gaz réduise les émissions fugitives de méthane. Si le ministre est convaincu que les exigences de l’article 10 de la LCPE concernant les dispositions équivalentes et les exigences des articles 17 à 20 concernant les enquêtes sur des infractions présumées ont été respectées, les parties peuvent signer l’accord d’équivalence. Si le gouverneur en conseil approuve ensuite le décret proposé, ce dernier suspend l’application du règlement fédéral en Saskatchewan.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement fédéral a été élaboré en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions présentées en fonction du cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019 (PDF) en ce qui concerne l’objectif relatif aux mesures visant à lutter contre les changements climatiques. Une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nécessaire pour le décret proposé, étant donné qu’il continue de cadrer avec la SFDD 2022-2026 mise à jour visant à réduire les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires n’a été recensée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le décret proposé déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, sauf pour les ouvrages ou les entreprises de compétence fédérale, ce qui inclut les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et des énergies de remplacement
Direction générale de l’énergie et des transports
Direction de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, se propose de prendre le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333référence c de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Magda Little, directrice, Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : methane-methane@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313référence d de cette loi.

Ottawa, le 21 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, intitulé « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan, 2025 » prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan référence 11 est abrogé.

Entrée en vigueur

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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