La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 27 : Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)
Le 6 juillet 2024
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Saskatchewan, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon (le règlement fédéral) dans la province de la Saskatchewan, doit expirer le 31 décembre 2024. Le ministre de l’Environnement recommande au gouverneur en conseil de prendre un décret (le décret proposé) qui suspendrait l’application du règlement fédéral dans la province de la Saskatchewan, à compter du 1er janvier 2025. Le décret proposé se fonde sur un accord d’équivalence pour lequel un avis de disponibilité a été publié le 7 juin 2024 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cet accord confirme que le règlement fédéral et le règlement de la Saskatchewan sur la gestion et la réduction des gaz à effet de serre (règlement général et règlement sur les producteurs d’électricité) [règlement sur l’électricité de la Saskatchewan] auront des résultats équivalents en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Le décret proposé permettrait de continuer à réduire le chevauchement réglementaire et le fardeau administratif, ce qui permettrait à la Saskatchewan d’atteindre des réductions d’émissions de GES équivalentes de la manière qui convient le mieux à sa situation particulière.
Contexte
Le règlement fédéral et les modifications proposées
En septembre 2012, le gouvernement du Canada a adopté le règlement fédéral. Ce règlement limitait à 420 tonnes de dioxyde de carbone par gigawatt-heure (CO2/GWh) les émissions issues de la production d’électricité provenant de groupes de production d’électricité alimentés au charbon, aux dérivés du charbon ou au coke de pétrole. Les nouveaux groupes qui se sont ajoutés après le 1er juillet 2015 ont été immédiatement soumis à la norme en matière d’émissions. Les groupes existants, qui ont été mis en service avant le 1er juillet 2015, doivent se conformer à la norme de rendement après 45 à 50 ans d’exploitation, selon la date de mise en service du groupe. Le 12 décembre 2018, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié des modifications au règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada afin d’accélérer l’élimination progressive de la production d’électricité à partir du charbon d’ici le 31 décembre 2029. En août 2023, le gouvernement du Canada a publié le projet de Règlement sur l’électricité propre (projet de REP) dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui proposait d’imposer de nouvelles limites sur les émissions de GES provenant de la production d’électricité à partir de combustibles fossiles à compter de 2035.
Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
La protection de l’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. Comme outil permettant de minimiser le dédoublement réglementaire et d’offrir une souplesse dans l’atteinte de résultats équivalents, l’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement, à adopter un décret afin que les dispositions du règlement afférent à la LCPE (1999) qui font l’objet d’un accord d’équivalence ne s’appliquent pas à une province ou à un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord écrit signé par la ministre de l’Environnement et la province ou le territoire qui déclare que des lois de la province ou du territoire contiennent des dispositions d’effet équivalant au règlement fédéral en question et à la législation environnementale qui contiennent des dispositions semblables aux articles 17 et 20 de la LCPE (1999) concernant les enquêtes sur les infractions présumées en vertu de la législation environnementale de la province ou du territoire.
Le ministère de l’Environnement (le ministère) a indiqué qu’il est disposé à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements sur les émissions de GES avec les provinces et les territoires intéressés, afin de réduire le chevauchement réglementaire et d’offrir une plus grande souplesse aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les dispositions relatives aux résultats environnementaux sont considérées comme équivalentes si elles entraînent des résultats équivalents en matière d’émissions de GES. Plus particulièrement, les émissions de GES ne doivent pas être plus élevées aux termes des règlements provinciaux ou territoriaux qu’elles ne le seraient aux termes de la réglementation fédérale au cours de la période durant laquelle l’accord d’équivalence serait appliqué. Cela permet à une province ou un territoire d’atteindre un objectif en matière de GES qui se serait produit aux termes du règlement fédéral de la façon la mieux adaptée aux circonstances particulières.
Accord d’équivalence de la Saskatchewan et politique provinciale
Le 22 novembre 2016, le ministère et la Saskatchewan ont signé l’entente de principe Canada-Saskatchewan, en ce qui concerne le règlement fédéral, en vue de conclure un accord d’équivalence comme le prévoit la LCPE (1999). L’entente de principe indiquait que le règlement fédéral ne s’appliquerait pas en Saskatchewan avant 2029, à condition que la province obtienne un résultat équivalent en termes d’émissions de GES par la mise en œuvre de sa réglementation provinciale sur l’électricité. L’entente de principe indiquait également que l’équivalence du règlement fédéral pourrait servir à éclairer l’équivalence avec le règlement fédéral modifié qui sert à accélérer l’élimination progressive de la production d’électricité à partir du charbon.
Le 3 janvier 2018, la Saskatchewan a publié le règlement intitulé The Management and Reduction of Greenhouse Gases (General and Electricity Producer) Regulations (Saskatchewan Electricity Regulations). Le Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricité impose des limites d’émissions de GES à l’échelle de la province (ci-après appelés limites) aux installations de production d’électricité qui émettent plus de 10 000 tonnes métriques d’équivalent en dioxyde de carbone (10 kt d’éq. CO2) de 2018 à 2029. Les limites sont les émissions cumulatives maximales de GES permises par le secteur des services publics d’électricité de la Saskatchewan. Ils ont été fixés pour veiller à ce que les résultats en matière d’émissions de GES en vertu du Règlement de la Saskatchewan concernant l’électricité soient équivalents ou meilleurs que ceux prévus en vertu du règlement fédéral.
Un accord d’équivalence entre le ministre de l’Environnement et la Saskatchewan a été conclu et publié le 11 mai 2019. L’accord d’équivalence donnerait à la Saskatchewan une plus grande flexibilité quant aux futures décisions en matière d’investissement de capitaux dans le secteur de l’électricité. Dans sa stratégie sur les changements climatiques récemment publiée, la Saskatchewan a inclus un objectif visant à réduire les émissions de GES de SaskPower d’au moins 40 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, la province prévoit accroître sa capacité de production d’énergie sans émissions jusqu’à 50 % de son niveau de 2005, par l’augmentation de sources d’énergie renouvelable (y compris l’énergie éolienne et solaire), en augmentant les importations d’hydroélectricité du Manitoba et en étudiant la faisabilité des services de stockage d’énergie pour accroître la capacité renouvelable. La province prévoit également exploiter deux groupes alimentés au charbon, soit les groupes 4 et 5 de Boundary Dam (BD4 et BD5) après le 31 décembre 2019, qui correspond à la date de fin de vie prévue par le règlement fédéral. Plus particulièrement, BD4 est prévue à être en service jusqu’au 31 décembre 2021, tandis que BD5 est prévue d’être en service jusqu’au 31 décembre 2024. Cela donnera à SaskPower la souplesse nécessaire pour mettre en service d’autres centrales à faibles émissions et sans émissions plus tard, tout en obtenant des résultats équivalents en matière de GES pendant toute la période de l’accord d’équivalence. Un objectif de capacité de production sans émissions de 40 à 50 % d’ici 2030, ainsi que des jalons menant à cette date, est inclus comme condition dans l’accord d’équivalence ligner sur l’engagement de la Saskatchewan.
Un projet d’accord d’équivalence renouvelé (projet d’accord d’équivalence) entre les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 juin 2024. L’objet du projet d’accord d’équivalence est de continuer à donner à la Saskatchewan une plus grande souplesse pour prendre des décisions à l’avenir en matière d’investissement en immobilisations dans le secteur de l’électricité en suspendant le règlement fédéral en Saskatchewan pour la période 2025-2026. Aux termes du projet d’accord, la province prévoit continuer d’exploiter les groupes BD4 et BD5, qui auraient autrement été assujettis à la norme de rendement en vertu du règlement fédéral. Un objectif de capacité de production sans émission de 40 % à 50 % d’ici 2030 ainsi que des jalons menant à cette date sont inclus comme condition dans le projet d’accord d’équivalence pour correspondre à l’engagement de la Saskatchewan. À ce jour, les niveaux d’émissions de GES de la Saskatchewan en vertu du régime réglementaire de la Saskatchewan depuis l’entrée en vigueur de l’accord précédent ont été inférieurs ou équivalents aux niveaux d’émissions prévus par le règlement fédéral.
Il est important de noter que la modélisation pour le projet d’accord d’équivalence ne tient pas compte des répercussions potentielles qui pourraient découler du projet de REP, car ce règlement n’a pas été finalisé avant l’élaboration du projet d’accord d’équivalence. Il a été déterminé qu’un accord d’équivalence de deux ans (fondé sur la modélisation effectuée pour l’accord précédent montrant des résultats équivalents pour la période de 2025 à 2026) donne le temps nécessaire pour s’assurer qu’une modélisation et une analyse robustes qui tiennent compte des répercussions du REP peuvent être terminées pour les éventuels accords d’équivalence avant 2030.
Résultats environnementaux équivalents
En 2019, afin de déterminer des résultats équivalents, ECCC a modélisé les niveaux d’émissions de GES du secteur de l’électricité de 2018 à 2029 en Saskatchewan en vertu du règlement fédéral. Ces émissions cumulatives de GES ont été comparées aux émissions cumulatives de GES autorisées en vertu du régime de réglementation provincial et ont été jugées équivalentes.
Les hypothèses sous-jacentes à la modélisation de la croissance de la demande en électricité comprenaient des facteurs tels que des projections de la croissance et de la modernisation opérationnelle dans des secteurs industriels comme le secteur de la potasse, des améliorations de l’efficacité énergétique dans les immeubles résidentiels, des changements dans le nombre de ménages, et la prise en compte des projections de croissance de la demande de SaskPower. La Saskatchewan a établi les limites d’émissions du secteur de l’électricité en vertu de son règlement afin de refléter le résultat de cet exercice de modélisation.
L’analyse d’ECCC, faite à l’aide des niveaux d’émissions de GES modélisés par ECCC en 2019, révèle que le Règlement sur l’électricité de la Saskatchewan est équivalent au règlement fédéral pour la période de 2018 à 2026, comme le résume le tableau 1.
Juridiction | Source des données | 2018-2019 | 2020-2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026 | Cumulatif 2018-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fédéral | Émissions modélisées en vertu des règlements fédéraux | 33.7 note b du tableau 1 | 42.9 note b du tableau 1 | 14.5 note b du tableau 1 | 14.6 note b du tableau 1 | 29.4 note b du tableau 1 | 135.1 |
Provinciale | Réalisations provinciales et limites d’émissions | 31.7 note c du tableau 1 | 41.0 note c du tableau 1 | 13.6 note c du tableau 1 | 13.6 note d du tableau 1 | 29.4 note d du tableau 1 | 129.3 |
Différence note a du tableau 1 | S.O. | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 5.8 |
Note(s) du tableau 1
|
L’analyse du ministère a permis de déterminer que le règlement fédéral entraînerait l’émission de 29,4 Mt d’équivalent CO2 par le secteur de l’électricité au cours de la période 2025-2026. La Saskatchewan a l’intention de promulguer des modifications aux règlements sur l’électricité de la Saskatchewan, qui limiteront les émissions dans le secteur à un maximum de 29,4 Mt au cours de la période 2025-2026. Par conséquent, ECCC a conclu que les résultats seront équivalents au cours de cette période.
Pour se préparer à l’abandon du charbon classique, la Saskatchewan a mentionné que la province devra faire d’importants investissements dans sa capacité d’énergie sans émissions pour respecter ses limites réglementaires et atteindre son objectif de 2030, soit une capacité de production d’énergie renouvelable pouvant atteindre 50 %. Cette capacité supplémentaire de production d’énergie sans émissions continuerait de fonctionner au-delà de 2030 et pourrait réduire la quantité d’énergie produite provenant de sources alimentées au gaz naturel, ce qui pourrait soutenir davantage la réduction des émissions de GES au-delà de 2029.
Émissions de polluants atmosphériques
Bien que la détermination de résultats équivalents soit fondée sur les émissions de GES et non sur les émissions de polluants atmosphériques, les répercussions de l’utilisation continue du charbon sur les émissions de polluants atmosphériques découlant du projet de décret et du projet d’accord d’équivalence ont été évaluées qualitativement, à l’aide d’une analyse historique.
La modélisation antérieure a permis de déterminer que l’abandon du règlement fédéral pourrait entraîner une faible augmentation des émissions d’oxydes de soufre (SOx) et d’oxydes d’azote (NOx) en Saskatchewan. Dans l’analyse antérieure, effectuée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2029, la variation cumulative des SOx devait être une augmentation nette de 37 kilotonnes (kt), tandis que la variation cumulative des NOx devait être une augmentation nette de 8 kt. Ces polluants atmosphériques sont reconnus comme ayant des effets indésirables sur la santé humaine soit par l’inhalation de polluants directement émis ou la transformation dans l’atmosphère en particules secondaires de moins de 2,5 microns de largeur (PM2,5) et en ozone troposphérique. Les effets de ces polluants sur la santé sont bien documentés dans la littérature scientifique et comprennent un risque accru de divers problèmes cardiovasculaires et respiratoires, ce qui entraîne un risque accru de décès prématuré.
Les réductions d’émissions de polluants atmosphériques attendues à la suite du règlement fédéral de 2012 se sont élevées à 1 156 kt de SOx et 546 kt de NOx au Canada au cours de la période de 2015 à 2035. En comparaison, l’augmentation des émissions de polluants atmosphériques en Saskatchewan découlant de l’abandon du règlement fédéral aux termes de l’accord d’équivalence de 2019 a été considérée comme étant faible. Les effets possibles sur la santé des Canadiens associés à l’augmentation des émissions découlant de l’accord d’équivalence devraient donc également être faibles. Il convient de souligner que la Saskatchewan a surpassé le règlement fédéral de 2015 à 2017 en raison de la mise en service hâtive de son système de captage et de stockage du carbone (CSC) de Boundary Dam 3 (BD3). Comparativement à un scénario sans CSC, BD3 a réduit les émissions de SOx et de NOx dans la province d’environ 21,8 kt et 3,8 kt respectivement entre 2015 et 2017.
Objectif
L’objectif du projet de décret serait de continuer à offrir la souplesse nécessaire pour respecter les limites d’émissions de GES en vertu du règlement fédéral par l’entremise du projet d’accord d’équivalence avec la Saskatchewan. Le projet de décret permettrait la poursuite des processus de planification et de prise de décisions en matière d’investissement associés à une stratégie globale à long terme visant à réduire les émissions du secteur de l’électricité en Saskatchewan pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2026, tout en maintenant un fardeau administratif réduit pour l’industrie et le gouvernement fédéral.
Description
Le projet de décret, pris en vertu du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendrait l’application du règlement fédéral, pris en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE, en Saskatchewan, à compter du 1er janvier 2025. Le projet de décret comprendrait une clause d’expiration stipulant que le décret cesserait automatiquement d’avoir effet si l’accord d’équivalence sous-jacent n’est plus en vigueur.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au cours de la période de consultation publique sur le Règlement modifiant le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, des organisations de santé publique et des groupes de défense de l’environnement ont fait part de leurs préoccupations concernant les accords d’équivalence, car l’annulation du règlement fédéral signifierait que les centrales électriques provinciales alimentées au charbon ne fermeraient pas aussi tôt, ce qui pourrait entraîner des niveaux plus élevés d’émissions de polluants atmosphériques. Ces préoccupations ont été rendues publiques dans le rapport de l’Institut Pembina sur les accords d’équivalence, publié le 30 août 2017. Des préoccupations semblables ont également été soulevées pendant la période de consultation publique sur les modifications au règlement fédéral, publié le 17 février 2018.
L’objectif du règlement fédéral est d’établir un régime de réduction des émissions de CO2 résultant de la production d’électricité au moyen d’énergie thermique utilisant du charbon. Le règlement fédéral ne traite pas des polluants atmosphériques. Même si le Ministère reconnaît qu’il y aurait certaines augmentations progressives des émissions de polluants atmosphériques à la suite de l’accord d’équivalence proposé, ces augmentations devraient être faibles. Le projet d’accord d’équivalence et le projet de décret seront tous deux publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, chacun avec une période de consultation publique de 60 jours.
Des réunions bilatérales ont eu lieu avec des représentants du gouvernement de la Saskatchewan et des représentants de SaskPower, qui étaient axées sur les principaux paramètres stratégiques et techniques utilisés à l’appui de la détermination de résultats équivalents.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le fait de ne pas continuer à appliquer le règlement fédéral au moyen du projet de décret ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les peuples autochtones ou sur les obligations liées aux traités modernes et, par conséquent, aucune mobilisation particulière n’a été entreprise.
Choix de l’instrument
La publication d’un décret (c’est-à-dire un instrument réglementaire) est le seul mécanisme par lequel des accords d’équivalence reconnus par la LCPE peuvent être conclus. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été examiné.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le projet de décret n’entraînerait pas de coûts supplémentaires, car il continuerait de faire en sorte que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan. L’avantage du projet de décret serait d’éviter le dédoublement du fardeau administratif à l’expiration du décret actuel. De plus, en l’absence du projet de décret, deux centrales au charbon en Saskatchewan devraient prendre des mesures pour se conformer au règlement fédéral à compter du 1er janvier 2025 en cessant ses activités ou en respectant la norme de rendement fédérale (par exemple grâce à la modernisation avec une nouvelle technologie de réduction des émissions de GES), car ces centrales auront dépassé les dispositions de fin de vie utile du règlement fédéral. Par conséquent, le projet de décret éviterait également une augmentation probable des coûts de l’approvisionnement en électricité de la Saskatchewan et, par conséquent, des tarifs à la consommation qui auraient découlé d’un tel scénario.
Lentille des petites entreprises
Aucune petite entreprise ne serait directement touchée par le projet de décret. Les installations de production d’électricité au charbon qui vendent leur production d’électricité au réseau appartiennent aux services publics provinciaux ou à de grandes entreprises, et leurs revenus se chiffrent dans les centaines de millions de dollars.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’appliquerait au projet de décret, ce qui constituerait une « SUPPRESSION » conformément à la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Toutefois, ces réductions de coûts ont déjà été prises en compte dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le décret précédent, qui couvrait la période d’analyse 2020-2029. Par conséquent, aucune autre répercussion n’a été évaluée pour le projet de décret.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Dans un esprit de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation, le projet de décret évitera le dédoublement du fardeau réglementaire lorsque la Saskatchewan aura mis en place la réglementation qui permet d’obtenir des équivalents à ceux du règlement fédéral.
Évaluation environnementale stratégique
L’EES a conclu que les propositions relevant du cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019, qui consiste à prendre des mesures efficaces contre le changement climatique. Une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nécessaire pour le projet de décret, étant donné qu’il continuerait à s’aligner sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de décret n’augmenterait pas les coûts et assurerait la continuité pour les exploitants de centrales électriques en Saskatchewan. Par conséquent, aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par la proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le projet de décret déclarerait que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan à compter du 1er janvier 2025. La Saskatchewan fournirait à ECCC des données annuelles sur les émissions de GES et la production d’électricité, ainsi que d’autres informations telles que des statistiques sur ses mesures d’application de la loi concernant le Règlement de l’électricité de la Saskatchewan.
Personnes-ressources
Karishma Boroowa
Directrice
Division de l’électricité et de la combustion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ECD-DEC@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, se propose de prendre le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333référence c de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Division de l’électricité et de la combustion, Direction de l’énergie et des transports, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ECD-DEC@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313référence d de cette loi.
Ottawa, le 21 juin 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)
Déclaration
Non-application
1 Le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan.
Cessation d’effet
Fin de l’accord
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, intitulé « Accord d’équivalence Canada-Saskatchewan concernant les émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité, 2025 », prend fin ou est résilié en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Abrogation
3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Saskatchewan référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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