La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 27 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (déclarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privés, parties non représentées dans des opérations sur immeubles ou biens réels et déclarations de déboursements de casino)

Le 6 juillet 2024

Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (inscription d’entreprises de services monétaires).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 5j)référence a, du paragraphe 11.12(1)référence b et des alinéas 73(1)b)référence c, c)référence d à f)référence c, j)référence c et l)référence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence e, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (déclarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privés, parties non représentées dans des opérations sur immeubles ou biens réels et déclarations de déboursements de casino), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Erin Hunt, directrice générale, Division des crimes financiers et de la sécurité, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : erin.hunt@fin.gc.ca).

Ottawa, le 21 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (déclarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privés, parties non représentées dans des opérations sur immeubles ou biens réels et déclarations de déboursements de casino)

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

1 (1) La définition de personne inscrite, à l’article 1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 1, est remplacée par ce qui suit :

personne ou entité inscrite
S’entend :
  • a) de tout groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
  • b) de toute personne ou entité visée par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
  • c) de tout État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, visé par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person or entity)

(2) L’alinéa c) de la définition de personne ou entité inscrite, à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application des alinéas 7.1a) ou b) de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.

(2) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.

3 Le titre de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite

4 Les articles 2 à 11 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 La partie C de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

6 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :

PARTIE C.1

Renseignements relatifs à la personne ou entité inscrite à qui les biens appartiennent ou qui les détient ou les contrôle

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

7 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

assureur de titres
Personne ou une entité dont l’activité consiste à offrir de l’assurance de la branche titres au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurer)

8 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

10 L’alinéa 58(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64.6, de ce qui suit :

Assureur de titres

64.7 L’assureur de titres se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il fournit une police d’assurance-titres à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel.

64.8 L’assureur de titres tient, à l’égard de toute police d’assurance-titres qu’il fournit à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel :

12 (1) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 95(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 95(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

13 Les paragraphes 101(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l’identité des parties qui ne sont pas représentées.

14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102.1, de ce qui suit :

Assureur de titres

102.2 L’assureur de titres vérifie :

15 (1) Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :

(2) L’alinéa 105(7)h.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 (1) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :

(2) L’alinéa 109(4)h.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :

110.1 (1) La personne ou entité qui est tenu de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.

(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne morale si celui-ci, au moment où il les a prises :

(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :

18 (1) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :

(2) L’alinéa 112(3)h.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 L’article 120.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

120.1 (1) Les personnes et entités ci-après prennent des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elles établissent une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :

(2) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à l) prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(3) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à i), k) et l) prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui elle reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.

(4) Si la personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à l) — ou son employé ou administrateur — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, la personne ou entité prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.

20 L’intertitre de la partie G de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement

21 L’annexe 6 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie G, de ce qui suit :

PARTIE H

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est reçu

Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

22 L’annexe 1 du Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 3 est modifiée par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :

PARTIE D

Renseignements relatifs aux guichets automatiques privés pour lesquels le demandeur fournit les services d’un acquéreur

Entrée en vigueur

23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(1) et 2(1) et les articles 3 à 6 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.

(3) Les paragraphes 1(2) et 2(2) entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur de l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023), porte le même quantième que le jour de l’entrée en vigueur de cet article ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

(4) Les articles 7, 8, 10, 11 et 14, les paragraphes 15(2) et 16(2), l’article 17, le paragraphe 18(2) et l’article 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.

(5) Les articles 9 et 12, les paragraphes 15(1), 16(1) et 18(1) et l’article 22 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 279 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.