La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 27 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (déclarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privés, parties non représentées dans des opérations sur immeubles ou biens réels et déclarations de déboursements de casino)
Le 6 juillet 2024
Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (inscription d’entreprises de services monétaires).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 5j)référence a, du paragraphe 11.12(1)référence b et des alinéas 73(1)b)référence c, c)référence d à f)référence c, j)référence c et l)référence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence e, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (déclarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privés, parties non représentées dans des opérations sur immeubles ou biens réels et déclarations de déboursements de casino), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Erin Hunt, directrice générale, Division des crimes financiers et de la sécurité, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : erin.hunt@fin.gc.ca).
Ottawa, le 21 juin 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (déclarations de biens, assureurs de titres, guichets automatiques privés, parties non représentées dans des opérations sur immeubles ou biens réels et déclarations de déboursements de casino)
Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
1 (1) La définition de personne inscrite, à l’article 1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- personne ou entité inscrite
- S’entend :
- a) de tout groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
- b) de toute personne ou entité visée par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;
- c) de tout État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, visé par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person or entity)
(2) L’alinéa c) de la définition de personne ou entité inscrite, à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) de toute personne ou entité visée par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
- d) de tout État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, visé par un décret ou un règlement pris en vertu de cette loi ou de la Loi sur les Nations Unies;
- e) de toute personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (listed person or entity)
2 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application des alinéas 7.1a) ou b) de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.
(2) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.
3 Le titre de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de biens appartenant à une personne ou entité inscrite
4 Les articles 2 à 11 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- 2* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a appris que les biens appartiennent à une personne ou entité inscrite ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte
- 3* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a identifié la personne ou entité inscrite
5 La partie C de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
- 6* Nom de la personne ou entité qui est propriétaire des biens ou qui détient ou contrôle les biens pour le compte de la personne ou entité inscrite
- 7 Nom de toute personne ou entité qui a un droit ou intérêt dans les biens ou qui est autorisé à prendre des mesures à leur égard
- 8 Description des opérations portant sur les biens effectuées au cours des six derniers mois
- 9 Numéro d’identification de toute déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi en lien avec les biens
- 10 Description de toute mesure prise à l’égard des biens par la personne ou entité qui fait la déclaration
6 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :
PARTIE C.1
Renseignements relatifs à la personne ou entité inscrite à qui les biens appartiennent ou qui les détient ou les contrôle
- 1* Le nom de la personne ou entité inscrite
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7 Le numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à l’identifier, ou à vérifier son identité sous le régime du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) son pays de citoyenneté
- e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement, ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
- 12 À l’égard de la personne ou entité qui est propriétaire des biens ou qui les détient ou contrôle pour le compte de la personne ou entité inscrite :
- a) son nom ou sa dénomination sociale, selon le cas
- b) son adresse
- c) son adresse de courriel
- d) son numéro de téléphone
- e) son adresse URL
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
7 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- assureur de titres
- Personne ou une entité dont l’activité consiste à offrir de l’assurance de la branche titres au sens de l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurer)
8 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier ou un assureur de titres, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
9 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) si elle fournit tout service d’un acquéreur à l’égard d’un guichet automatique privé, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire, du locataire et de l’exploitant du guichet automatique privé, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (ii) les nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé, ainsi que :
- (A) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (B) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la nature de son entreprise principale,
- (iii) le numéro du compte de règlement du guichet automatique privé, et les nom et adresse de chaque titulaire du compte, ainsi que :
- (A) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
- (B) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la nature de son entreprise principale,
- (iv) le numéro d’identification de terminal du guichet automatique privé,
- (v) la marque, le modèle et le numéro de série du guichet automatique privé,
- (vi) le nombre de billets que peut contenir le guichet automatique privé,
- (vii) les nom et adresse de l’établissement où le guichet automatique privé est situé et la nature de l’entreprise principale de l’établissement,
- (viii) une mention précisant les relations d’affaires entre le propriétaire des espèces, le propriétaire, le locataire et l’exploitant du guichet automatique privé et le propriétaire de l’établissement où le guichet automatique privé est situé,
- (ix) la provenance des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé,
- (x) le moyen utilisé pour transporter les espèces.
10 L’alinéa 58(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou de biens réels et à l’égard de toute partie à l’achat ou à la vente qui n’est pas représentée par un courtier ou agent immobilier;
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64.6, de ce qui suit :
Assureur de titres
64.7 L’assureur de titres se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il fournit une police d’assurance-titres à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel.
64.8 L’assureur de titres tient, à l’égard de toute police d’assurance-titres qu’il fournit à l’acheteur d’un immeuble ou d’un bien réel :
- a) un dossier de renseignements à l’égard de l’acheteur;
- b) un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la description légale et l’adresse de l’immeuble ou du bien réel,
- (ii) la date d’achat de l’immeuble ou du bien réel,
- (iii) le prix d’achat,
- (iv) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’achat,
- (v) s’ils sont connus, le montant et la durée de tout prêt garanti par hypothèque sur l’immeuble ou le bien réel et les nom et adresse du prêteur,
- (vi) les nom et adresses de tout courtier ou agent immobilier qui a représenté l’acheteur, s’ils sont connus,
- (vii) les noms et adresse du détenteur de toute hypothèque légale ou priorité sur l’immeuble ou de tout privilège sur le bien réel, le type d’hypothèque légale, de priorité ou de privilège et le montant garanti.
12 (1) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- f.1) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
- f.2) celle qui est le propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
- f.3) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
(2) Le paragraphe 95(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.01) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
- a.02) celle qui est le propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
- a.03) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
(3) Le paragraphe 95(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.01) celle qui est le propriétaire ou le locataire d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur ou qui l’exploite;
- a.02) celle qui est propriétaire des espèces placées à l’intérieur d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
- a.03) celle qui est le titulaire du compte de règlement d’un guichet automatique privé à l’égard duquel elle fournit les services d’un acquéreur;
13 Les paragraphes 101(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers vérifie l’identité des parties qui ne sont pas représentées.
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102.1, de ce qui suit :
Assureur de titres
102.2 L’assureur de titres vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 64.8;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 64.8;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 64.8.
15 (1) Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
- h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(1)f.1) à f.3), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) L’alinéa 105(7)h.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h.1) dans les cas prévus aux alinéas 95(1)g) et 102.2a), au moment de la création du dossier de renseignements;
16 (1) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
- h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(3)a.01) à a.03), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) L’alinéa 109(4)h.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h.1) dans les cas prévus aux alinéas 95(3)a.1) et 102.2b), au moment de la création du dossier de renseignements;
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :
110.1 (1) La personne ou entité qui est tenu de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.
(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne morale si celui-ci, au moment où il les a prises :
- a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du présent règlement;
- b) agissait en tant que mandataire en vertu d’une entente ou d’un accord écrits conclus, avec une autre personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une personne morale, afin de faire la vérification d’identité conformément au paragraphe 109(1).
(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :
- a) avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire pour la vérification de l’identité conformément au paragraphe 109(1);
- b) aussitôt que possible, obtenir du mandataire les renseignements auxquels ce dernier s’est reporté pour vérifier l’identité de la personne morale et les renseignements qu’il a confirmés comme étant ceux de la personne morale;
- c) être convaincue que les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne morale sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne morale par un moyen prévu au paragraphe 109(1).
18 (1) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
- h.02) dans les cas prévus aux alinéas 95(4)a.01) à a.03), avant que les services d’acquéreur ne soient fournis;
(2) L’alinéa 112(3)h.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h.1) dans les cas prévus aux alinéas 95(4)a.1) et 102.2c), au moment de la création du dossier de renseignements;
19 L’article 120.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
120.1 (1) Les personnes et entités ci-après prennent des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elles établissent une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
- a) le notaire public de la Colombie-Britannique;
- b) la société de notaires de la Colombie-Britannique;
- c) le comptable;
- d) le cabinet d’expertise comptable;
- e) le courtier ou l’agent immobilier;
- f) le promoteur immobilier;
- g) l’administrateur hypothécaire;
- h) le courtier hypothécaire;
- i) le prêteur hypothécaire;
- j) l’assureur de titres;
- k) le négociant en métaux précieux et pierres précieuses;
- l) le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
(2) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à l) prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à i), k) et l) prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui elle reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
(4) Si la personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à l) — ou son employé ou administrateur — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, la personne ou entité prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
20 L’intertitre de la partie G de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement
21 L’annexe 6 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie G, de ce qui suit :
PARTIE H
Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est reçu
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d’identification que lui a attribué le casino
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui a demandé le déboursement
- 10* Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui reçoit le déboursement
- 11 Dans le cas d’une personne :
- a) son nom d’emprunt
- b) sa date de naissance
- c) son pays de résidence
- d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 12 Dans le cas d’une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d’agir à l’égard du compte, jusqu’à concurrence de trois
- b) son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
22 L’annexe 1 du Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 3 est modifiée par adjonction, après la partie C, de ce qui suit :
PARTIE D
Renseignements relatifs aux guichets automatiques privés pour lesquels le demandeur fournit les services d’un acquéreur
- 1 Nom ou dénomination sociale, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire, du locataire et de l’exploitant du guichet automatique privé, ainsi que :
- a) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et nature de son entreprise principale ou sa profession
- b) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que territoire et pays de délivrance de ce numéro et nature de son entreprise principale
- 2 Nom, adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone du propriétaire des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé, ainsi que :
- a) dans le cas d’une personne, sa date de naissance et nature de son entreprise principale ou sa profession
- b) dans le cas d’une entité, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que territoire et pays de délivrance de ce numéro et nature de son entreprise principale
- 3 Numéro du compte de règlement du guichet automatique privé, et nom et adresse de chaque titulaire du compte, nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance
- 4 Numéro d’identification de terminal du guichet automatique privé
- 5 Marque, modèle et numéro de série du guichet automatique privé
- 6 le nombre de billets que peut contenir le guichet automatique privé
- 7 Nom et adresse de l’établissement où le guichet automatique privé est situé et nature de l’entreprise principale de l’établissement
- 8 Nature de la relation d’affaires entre le propriétaire des espèces, le propriétaire, le locataire et l’exploitant du guichet automatique privé, et le propriétaire de l’établissement où le guichet automatique privé est situé
- 9 Provenance des espèces placées à l’intérieur du guichet automatique privé
- 10 Moyen utilisé pour transporter les espèces
Entrée en vigueur
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 1(1) et 2(1) et les articles 3 à 6 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
(3) Les paragraphes 1(2) et 2(2) entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur de l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023), porte le même quantième que le jour de l’entrée en vigueur de cet article ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
(4) Les articles 7, 8, 10, 11 et 14, les paragraphes 15(2) et 16(2), l’article 17, le paragraphe 18(2) et l’article 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
(5) Les articles 9 et 12, les paragraphes 15(1), 16(1) et 18(1) et l’article 22 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 279 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.