La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 32 : COMMISSIONS
Le 10 août 2024
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Hôtels, motels et auberges
Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier PR-2024-004) le 22 juillet 2024 concernant une plainte déposée par Newland Canada Corporation (Newland), de Calgary (Alberta), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres WS4447121548) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’appel d’offres portait sur l’achat de services d’hébergement dans la ville de Québec (Québec) du début mai à la fin août 2024.
Newland alléguait que TPSGC avait attribué à tort un contrat à un soumissionnaire qui n’avait pas respecté une exigence obligatoire de l’appel d’offres.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée en partie.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 22 juillet 2024
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Mobilier de bureau
Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier PR-2023-064) le 25 juillet 2024 concernant une plainte déposée par Global Total Office (GTO), de Toronto (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres W6863-11-161) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN). L’appel d’offres portait sur la fourniture et l’installation de mobilier de bureau et de sièges.
GTO alléguait que le MDN avait transmis les appels d’offres en privé à trois soumissionnaires au lieu de les afficher publiquement; que les demandes de prix faisaient explicitement référence à des arrangements en matière d’approvisionnement (AMA) spécifiques, mais n’incluaient pas de directives concernant les spécifications des produits ou les codes d’identification du gouvernement du Canada; que les demandes de prix avaient été publiées, évaluées et attribuées d’une manière où les deux AMA n’étaient pas distincts; qu’un contrat avait été attribué à GTO, mais avait ensuite été incorrectement annulé; que les lettres de refus adressées aux soumissionnaires concurrents révélaient le prix total de la soumission de GTO, ce qui avait donné lieu à une deuxième procédure de marché public injuste et préjudiciable; et que les soumissionnaires n’avaient que quatre jours civils pour répondre à la deuxième invitation.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’accord commercial applicable, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée en partie.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 25 juillet 2024
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE
Glacières et réchauffeurs thermoélectriques
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il procédera au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration RR-2024-003) de son ordonnance rendue le 5 septembre 2019, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2018-004, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 9 décembre 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2012-004, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 2008, dans le cadre de l’enquête NQ-2008-002, concernant le dumping et le subventionnement de glacières et réchauffeurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en cause).
Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord décider si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en cause entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de ces dernières. Si l’ASFC décide que l’expiration de l’ordonnance à l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal décidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC rendra ses décisions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 24 décembre 2024. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 2 juin 2025.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 13 août 2024. En ce qui concerne l’importance de l’échéance pour le dépôt d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulée « Soutien des producteurs nationaux » dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 13 août 2024. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.
Le 17 février 2025, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 17 mars 2025. Le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposés écrits concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est également possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595. Des renseignements complémentaires et le calendrier du réexamen relatif à l’expiration figurent dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 29 juillet 2024
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de nettoyage et de concierge
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2024-029) déposée par Evripos Janitorial Services Ltd. (Evripos), d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (appel d’offres WS4552274112) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’appel d’offres portait sur des services de nettoyage et de concierge. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 31 juillet 2024, d’enquêter sur la plainte.
Evripos allègue que TPSGC a contrevenu à ses obligations aux termes des accords commerciaux applicables du fait du rejet de la soumission d’Evripos en raison de son statut au regard de la Politique de gestion du rendement des fournisseurs de TPSGC.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 31 juillet 2024
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
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Vernon Community Radio Society | CFAV-FM | Vernon | Colombie-Britannique | 29 juillet 2024 |
Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Ville | Province | Date de l’audience |
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2024-172 | 30 juillet 2024 | Région de la capitale nationale | Ontario | 8 octobre 2024 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2024-169 | 26 juillet 2024 | Association des consommateurs du Canada (Manitoba); Centre pour la défense de l’intérêt public; Conseil des consommateurs du Canada; Forum for Research and Policy in Communications; Option consommateur; et Union des consommateurs | Paiements d’avantages tangibles au FPR | s.o. | L’ensemble du Canada |
2024-170 | 29 juillet 2024 | Local Radio Lab. Inc. | CIND-FM | Toronto | Ontario |
2024-29-1 | 30 juillet 2024 | U Multicultural Inc. | Station de radio FM communautaire de langue anglaise | Winnipeg | Manitoba |
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b) et 168(1)e) et au paragraphe 149.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de notre intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
---|---|
107534877RR0001 | JEWISH NATIONAL FUND OF CANADA INC. / FONDS NATIONAL JUIF DU CANADA INC., MONTRÉAL, QUE. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de notre intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
---|---|
810956565RR0001 | NE’EMAN FOUNDATION CANADA, THORNHILL, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare