La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 45 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 9 novembre 2024

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles relatives au Volet direct pour les études

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

Les présentes instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), car, selon le ministre, celles-ci sont la manière la plus susceptible de contribuer à atteindre les objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.

Les Instructions sont conformes aux objectifs énoncés à l’article 3 de la Loi.

Les présentes instructions s’adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen de certaines demandes de permis d’études, et elles établissent les conditions que doivent respecter ces demandes de permis d’études pour faire l’objet d’un traitement prioritaire. Aux fins des présentes instructions, le terme « traitement prioritaire » s’entend d’un délai de traitement des demandes de permis d’études remplissant les conditions qui est accéléré par rapport à celui prévu dans le cadre du processus régulier des demandes de permis d’études.

Facteurs à prendre en considération

Considérant que les objectifs du Canada en matière d’immigration, comme ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi, comprennent la mise en place d’une procédure équitable et efficace qui préserve l’intégrité du système d’immigration canadien.

Le Volet direct pour les études (VDE) était un programme facultatif dans le cadre duquel les demandeurs de permis d’études pouvaient, s’ils étaient admissibles, bénéficier d’un traitement accéléré de leur demande de permis d’études si cette dernière était soumise avant le 8 novembre 2024, à 14 h, heure normale de l’Est (HNE). Ce programme a désormais pris fin.

Portée

Les présentes instructions précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandes de permis d’études pour pouvoir bénéficier d’un traitement accéléré dans le cadre du VDE et s’appliquent aux demandes de permis d’études soumises aux fins de traitement accéléré au titre du VDE à la date d’entrée en vigueur des Instructions ou à une date antérieure.

Toute demande reçue le 8 novembre 2024, à 14 h, HNE, ou à une date ultérieure, ne pourra pas bénéficier d’un traitement accéléré dans le cadre du VDE, car le programme a pris fin. Les documents d’admissibilité propres au VDE ne seraient plus demandés en début de processus à compter de la date d’entrée en vigueur.

Instructions sur le traitement accéléré de certaines demandes de permis d’études

Les agents ne doivent plus traiter de façon accélérée les demandes de permis d’études reçues dans le cadre du VDE à compter du 8 novembre 2024, à 14 h, HNE, étant donné que le programme a pris fin. Les personnes qui ont soumis une demande complète dans le cadre du VDE après cette date verront leur demande traitée dans le cadre du volet régulier des permis d’études.

Toutes les demandes complètes reçues avant le 8 novembre 2024, à 14 h, HNE, seront traitées conformément aux dispositions ci-après aux termes du paragraphe 87.3(3.1) de la Loi.

Les agents suivront désormais la consigne selon laquelle les demandes de permis d’études qui remplissent les conditions suivantes peuvent bénéficier d’un traitement accéléré dans le cadre du VDE.

Volet direct pour les études

Pour qu’une demande de permis d’études soit admissible au traitement prioritaire au titre du VDE, elle doit avoir été soumise avant le 8 novembre 2024, à 14 h, HNE, et présentée par un demandeur qui est un résident autorisé d’Antigua-et-Barbuda, du Brésil, de la Chine, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Inde, du Maroc, du Pakistan, du Pérou, des Philippines, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Sénégal, de Trinité-et-Tobago ou du Vietnam.

De plus, le demandeur doit fournir les documents suivants au moment de présenter sa demande de permis d’études :

Aux fins des présentes instructions, les résultats des tests d’évaluation linguistique suivants sont acceptés :

  1. Résultats d’une évaluation réalisée par une organisation désignée chargée d’évaluer la compétence linguistique qui utilise un test d’évaluation linguistique général approuvé conformément au paragraphe 74(3) du RIPR : IELTS General, CELPIP General, TEF Canada et TCF Canada; et dont le résultat équivaut à un résultat d’au moins 7 sur l’échelle des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chaque compétence (expression de l’écrit et de l’oral, compréhension orale et écrite);
  2. Résultats d’un examen de langue universitaire offert par une organisation d’évaluation linguistique désignée conformément au paragraphe 74(3) du RIPR : IELTS Academic (un score global d’au moins 6), CAEL (un score global d’au moins 60), Pearson PTE Academic (un score global d’au moins 60), TEF - 5 épreuves (un score global d’au moins 400) et TCF - tout public (un score global d’au moins 400), avec les résultats de chacune des quatre compétences linguistiques (expression de l’écrit et de l’oral, compréhension orale et écrite);
  3. Résultats du test de langue universitaire du Educational Testing Service (ETS) : TOEFL iBT Test (un score global d’au moins 83), avec les résultats de chacune des quatre compétences linguistiques (expression de l’écrit et de l’oral, compréhension orale et écrite).

De plus, tous les tests susmentionnés doivent être faits selon le format en personne pour que les résultats soient acceptés au titre du VDE. Les résultats d’examens en ligne surveillés à distance ne seront pas acceptés aux fins du VDE.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Demandes devant être accompagnées de résultats de tests d’évaluation linguistique

Les présentes instructions entrent en vigueur le 8 novembre 2024, à 14 h, HNE.

Abrogation

Les instructions suivantes sont abrogées à compter du 8 novembre 2024, à 14 h, HNE : Instructions ministérielles relatives au Volet direct pour les études, signées le 19 décembre 2023.

Conservation et élimination

Les demandes reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à partir du jour de l’entrée en vigueur des Instructions qui ne répondent pas aux conditions prévues dans les présentes instructions ne feront pas l’objet d’un traitement prioritaire.

Le 10 octobre 2024

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à quatre substances

Attendu que les quatre substances énoncées dans cet avis sont inscrites sur la Liste intérieure référence 1;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de ces quatre substances en vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2, telle qu’elle se lisait avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé référence 3;

Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ces quatre substances peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les quatre substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur, Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.

L’évaluation préalable de ces substances peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Une demande de confidentialité doit indiquer quels renseignements ou quelles données devraient être traités comme confidentiels et être motivée eu égard aux critères visés au paragraphe 313(2) de la Loi.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

La sous-ministre adjointe
Direction générale de la protection de l’environnement
Megan Nichols
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

  • 548-62-9 S′
  • 2390-59-2 S′
  • 2390-60-5 S′
  1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1 :
    • a) L’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est supérieure à 0,1 %, autre que son utilisation dans la fabrication des produits suivants :
      • (i) un composant d’une encre d’impression commerciale,
      • (ii) un colorant dans les produits de papier.
    • b) L’importation de la substance dans tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg, autre que son importation dans les produits suivants :
      • (i) un composant d’une encre d’impression commerciale,
      • (ii) un colorant dans les produits de papier.
  2. Malgré l’article 1, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
    • a) la substance est destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermédiaire limitée au site, au sens de ce même paragraphe;
    • b) la substance — ou le produit qui en contient — est destinée uniquement à l’exportation.
  3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée ou importée;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) une description du produit de consommation dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation;
    • f) la quantité totale du produit de consommation dans lequel la substance est présente que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou transformée et la quantité estimée par site;
    • h) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nocifs que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

569-64-2 S′

  1. L’utilisation de la substance chlorure de [4-[α-[4(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium dans la fabrication de tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est supérieure à 0,1 %, autre que son utilisation dans la fabrication des produits suivants :
    • a) un composant d’une encre d’impression commerciale;
    • b) un colorant dans les produits de papier;
    • c) un produit pour assainir l’eau dans tout milieu aquatique artificiel, tel que les aquariums et les étangs décoratifs.
  2. L’importation de la substance chlorure de [4-[α-[4(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium dans tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg, autre que son importation dans les produits suivants :
    • a) un composant d’une encre d’impression commerciale;
    • b) un colorant dans les produits de papier;
    • c) un produit pour assainir l’eau dans tout milieu aquatique artificiel, tel que les aquariums et les étangs décoratifs.
  3. Malgré les articles 1 et 2, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
    • a) la substance est destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermédiaire limitée au site, au sens de ce même paragraphe;
    • b) la substance — ou le produit qui en contient — est destinée uniquement à l’exportation.
  4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée ou importée;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) une description du produit de consommation dans lequel la substance est présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation;
    • f) la quantité totale du produit de consommation que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;
    • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou transformée et la quantité estimée par site;
    • h) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nocifs que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  5. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2 [LCPE], en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi, aux quatre substances suivantes :

Il a été proposé d’ajouter ces quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE le 2 avril 2022, à la suite de la publication de l’évaluation préalable finale, publiée le 17 octobre 2020. L’évaluation préalable a conclu que les quatre substances satisfont aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Malachite Green répond aussi aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Parallèlement à l’évaluation préalable finale, l’Approche de gestion des risques concernant certains triarylméthanes a également été publiée, décrivant les mesures de gestion des risques proposées, qui comprenaient la recommandation d’appliquer les dispositions relatives aux NAc aux quatre substances.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement (le ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à ces substances.

Les modifications à la Liste intérieure n’entrent pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE et enregistré. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause l’une de ces quatre substances à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté au moins 180 jours avant le début de la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de l’une de ces quatre substances dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s’applique. Les produits de consommation sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à ces substances.

Pour la fabrication des produits de consommation, une déclaration serait requise si la concentration massique de l’une de ces quatre substances dans le produit de consommation est supérieure à 0,1 %.

Pour l’importation de l’une de ces quatre substances dans des produits de consommation, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance ainsi importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans le produit de consommation est supérieure à 0,1 %.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Pour la fabrication des produits de consommation, l’une de ces quatre substances ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la substance est utilisée dans la fabrication des produits suivants :

Pour l’importation de l’une de ces quatre substances d’une quantité totale de plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas si la substance est importée dans les produits suivants :

Pour la fabrication des produits de consommation, Malachite Green ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la substance est utilisée dans la fabrication d’un produit pour assainir l’eau dans tout milieu aquatique artificiel, tel que les aquariums et les étangs décoratifs.

Pour l’importation de Malachite Green d’une quantité totale de plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas si la substance est importée dans un produit pour assainir l’eau dans tout milieu aquatique artificiel, tel que les aquariums et les étangs décoratifs.

L’utilisation ou l’importation de l’une de ces quatre substances comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition à la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une activité n’exigerait pas la présentation de nouvelle activité si la substance — ou le produit qui en contient — est destinée uniquement à l’exportation.

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de l’une de ces quatre substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la partie 3 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre au moins 180 jours avant le début de la nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 180 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la partie 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAcréférence 5, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, quiconque qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à l’Arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Dans le cas où une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 6.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 21849

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance oxyde de fer et de potassium, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 12022-41-2, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions suivantes s’appliquent dans le présent avis :

« nanomatériau »
désigne une substance ayant une ou plusieurs dimensions à l’échelle nanométrique (de 1 à 100 nanomètres inclusivement) et ayant une distribution de particules primaires en nombre dans le domaine nanométrique de 10 % ou plus, ou au moins 1 % (en masse) de ses particules dans le domaine nanométrique;
« substance »
désigne l’oxyde de fer et de potassium, dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est 12022-41-2.

2. En ce qui a trait à la substance, une nouvelle activité désigne l’utilisation de la substance, autrement que comme catalyseur, dans les cas où la substance est un nanomatériau.

3. Malgré ce qui est indiqué à l’article 2, l’utilisation de la substance n’est pas une nouvelle activité si elle est utilisée comme substance destinée à la recherche et au développement ou comme substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement], ou elle est utilisée pour fabriquer un produit destiné à l’exportation.

4. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant d’utiliser plus de 100 kg de la substance par année dans une nouvelle activité :

5. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant d’utiliser plus de 1 000 kg de la substance par année dans une nouvelle activité :

6. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant d’utiliser plus de 10 000 kg par année dans une nouvelle activité :

7. Les renseignements fournis conformément aux arti-cles 4, 5 et 6 seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance oxyde de fer et de potassium, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) 12022-41-2. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance oxyde de fer et de potassium, numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité potentielle, l’avis requiert une déclaration en ce qui concerne l’utilisation de la substance, autrement que comme catalyseur, dans les cas où la substance est un nanomatériau.

Au moment de déterminer si les exigences de déclarations relatives aux nouvelles activités s’appliquent, il est recommandé d’utiliser les méthodes exposées dans la ligne directrice no 125 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de substances chimiques ou celles de la Série de publications no 36 ou no 41 sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE lorsque la substance est un nanomatériau.

Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurant à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance oxyde de fer et de potassium, numéro d’enregistrement CAS 12022-41-2, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation de la substance a permis d’identifier des préoccupations de toxicité potentielle associée à l’exposition dans les cas où la substance est un nanomatériau. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements indiquant que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir deviennent accessibles, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la Loi.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’intention — Consultation sur la modernisation du cadre des licences d’établissement pour les instruments médicaux (phase II)

Objet

L’objectif du présent avis est d’informer les intervenants intéressés de l’intention de Santé Canada (le Ministère) de modifier le cadre des licences d’établissement pour les instruments médicaux (LEIM) dans le Règlement sur les instruments médicaux (RIM) en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD).

Le Plan prospectif de la réglementation de 2024-2026 (PPR) et le Plan d’examen de l’inventaire des règlements (PEIR) de Santé Canada exposent l’intention du Ministère de moderniser le cadre réglementaire des LEIM en deux phases. Pour la phase II, Santé Canada a communiqué son intention dans le PPR et le PEIR afin de clarifier les incertitudes entourant l’importation et d’améliorer et de moderniser la surveillance réglementaire de l’importation et de la vente d’instruments médicaux dans la chaîne d’approvisionnement au Canada.

Santé Canada a l’intention d’utiliser les commentaires reçus dans le cadre du présent avis pour mieux orienter les modifications réglementaires proposées, les politiques et les considérations du programme.

Qui est le public cible de cette consultation?

Santé Canada souhaite recevoir des commentaires :

Contexte

La Loi sur les aliments et drogues ainsi que ses règlements associés établissent le cadre pour protéger la santé et l’innocuité en réglementant des activités telles que la fabrication, la vente et la publicité d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments médicaux. Santé Canada est responsable d’aider à garantir que les instruments médicaux continuent d’être sûrs, efficaces et de haute qualité et de surveiller l’importation et la vente d’instruments médicaux dans la chaîne d’approvisionnement. Cela comprend la délivrance d’une LEIM aux fabricants d’instruments de classe I, ainsi qu’aux importateurs et distributeurs des quatre classes d’instruments, afin de permettre l’importation ou la distribution (vente) d’instruments médicaux au Canada.

Lors de consultations précédentes, les intervenants de l’industrie ont souligné que certains éléments du cadre réglementaire de Santé Canada limitaient un environnement commercial concurrentiel et n’étaient pas alignés sur d’autres administrations. Plus récemment, Santé Canada a entendu les intervenants de l’industrie affirmer que les exigences des LEIM pour les distributeurs situés à l’extérieur du Canada sont contraignantes, redondantes et pourraient avoir un impact négatif sur l’approvisionnement des instruments médicaux au Canada.

Les leçons apprises pendant la pandémie reflètent également la nécessité pour Santé Canada de renforcer sa capacité à identifier et à repérer les instruments médicaux non conformes et les établissements qui pourraient présenter un risque de préjudice à la santé. La plupart des instruments médicaux vendus au Canada sont importés d’autres pays et il y a un nombre croissant de participants dans la chaîne d’approvisionnement des instruments médicaux, ce qui rend plus difficile la traçabilité des instruments médicaux potentiellement non conformes lorsque des risques pour la santé et la sécurité se présentent.

Phase II de la proposition

La modernisation du cadre des licences d’établissement pour les instruments médicaux (phase II) par Santé Canada propose des modifications ciblées au Règlement sur les instruments médicaux. La proposition vise à réduire le fardeau pour l’industrie tout en maintenant une surveillance suffisante pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

Adopter une approche axée sur les risques pour l’homologation des distributeurs à l’extérieur du Canada

Actuellement, le paragraphe 44(3) du RIM exige que toute personne qui importe un instrument médical s’assure que la personne de qui elle l’importe détient une LEIM. Santé Canada envisage d’adopter une approche d’homologation axée sur les risques en supprimant l’exigence pour les distributeurs situés à l’extérieur du Canada de détenir une LEIM, s’ils vendent uniquement à des importateurs canadiens détenant déjà une LEIM. En conséquence, les importateurs canadiens ne seraient plus responsables de vérifier que leurs distributeurs provenant de l’extérieur du Canada détiennent une LEIM. Les personnes qui n’ont pas de LEIM et qui importent (c’est-à-dire les détaillants et les établissements de santé) devraient continuer à vérifier que la personne auprès de laquelle elles importent détient une LEIM. La proposition maintiendrait toutes les exigences existantes en matière de sécurité et d’efficacité de l’instrument, ainsi que toutes les exigences de sécurité pour les importateurs. Cela aiderait à réduire la redondance pour les intervenants et faciliterait une plus grande harmonisation internationale.

Permettre une action de conformité et d’application de la loi plus ciblée grâce à l’exigence de listes de fournisseurs

Santé Canada demande actuellement aux demandeurs et aux titulaires de LEIM de fournir volontairement leur liste de fournisseurs. Un fournisseur est toute personne, autre que le fabricant, qui distribue (vend) un instrument médical à un titulaire de licence d’établissement pour l’importation ou la vente au Canada. Santé Canada envisage de rendre cette demande obligatoire, tout comme l’exigence pour les titulaires de licences d’établissement d’instruments médicaux de fournir leur liste de fabricants. La modification proposée exigerait que les demandeurs de LEIM et les titulaires de LEIM identifient et répertorient leurs fournisseurs lors de la demande initiale et une fois par an lors de l’examen annuel de la licence. Cela améliorerait la capacité du Ministère à identifier efficacement les personnes qui vendent au Canada et à l’intérieur du pays, et permettrait des mesures de conformité et d’application de la loi plus ciblées et efficaces. Cela permettrait d’assurer la traçabilité lorsque des risques pour la santé et la sûreté liés à l’importation et à la distribution d’instruments médicaux au Canada surviennent.

Combler les lacunes en matière d’application des procédures opérationnelles normalisées

L’article 45 du RIM exige que les demandeurs de LEIM attestent avoir mis en place des procédures pour gérer les risques pour la santé et la sûreté liés à l’importation et à la distribution d’instruments médicaux au Canada. Les observations de Santé Canada lors de l’inspection ont révélé que ces procédures sont souvent défaillantes, qu’il existe des lacunes dans la façon dont les procédures sont documentées et mises en œuvre et que les procédures doivent être tenues à jour. Santé Canada propose des exigences explicites pour établir des attentes claires pour les titulaires de LEIM afin de mettre en place et de maintenir des procédures opérationnelles normalisées, afin de mieux gérer les risques pour la santé et la sécurité liés aux instruments médicaux vendus au Canada.

Commentaires et avis publics

Santé Canada recherche les commentaires des intervenants pour contribuer à éclairer la proposition réglementaire.

En particulier, le Ministère aimerait recevoir des commentaires sur les éléments suivants :

État actuel et prochaines étapes

Les résultats de cette consultation seront utilisés pour soutenir la publication préalable de Santé Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les personnes au Canada auront également l’occasion d’émettre des commentaires sur le projet de règlement au cours de la période de consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui devrait avoir lieu en 2025.

Période de commentaires du public

Cette consultation sera ouverte pendant 30 jours, se terminant le 9 décembre 2024. Les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires écrits, en anglais ou en français, par courriel à prsd-questionsdspr@hc-sc.gc.ca ou par courrier à Jillian Andrews, directrice adjointe intérimaire, Politiques de conformité et affaires réglementaires, Direction des politiques et des stratégies réglementaires, 200, promenade Eglantine, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

La directrice adjointe intérimaire
Politiques de conformité et affaires réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Jillian Andrews

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Markel compagnie d’assurance internationale limitée — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 11 septembre 2024, autorisant Markel International Insurance Company Limited, sous la dénomination sociale Markel International Insurance Company Limited, en anglais, et, en français, Markel compagnie d’assurance internationale limitée, à garantir des risques et à effectuer des opérations d’assurance dans les branches assurance de biens, accidents et maladie, chaudières et panne de machines, détournements, frais juridiques, responsabilité, et caution.

Le 9 novembre 2024

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Président Société d’assurance-dépôts du Canada  
Président Conseil canadien des relations industrielles  
Vice-président Conseil canadien des relations industrielles  
Président Banque de l’infrastructure du Canada  
Administrateur Société immobilière du Canada Limitée  
Administrateur Musées nationaux du Canada Le 21 novembre 2024
Président-directeur général Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Administrateur Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Vice-président Commission canadienne des grains  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président-directeur général Commission canadienne du tourisme  
Président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Commissaire Commission du droit d’auteur  
Administrateur Construction de défense (1951) Limitée  
Membre Conseil d’appel en assurance-emploi Le 16 décembre 2024
Coordonnateur régional Conseil d’appel en assurance-emploi Le 16 décembre 2024
Président Exportation et développement Canada  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Administrateur (Fédéral) Administration portuaire de Halifax  
Commissaire Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Membre Conseil national des aînés  
Conseiller Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
Membre Groupe consultatif pour la carboneutralité  
Représentant canadien Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord  
Commissaire aux langues officielles Commissariat aux langues officielles  
Adjoint au directeur des poursuites pénales Bureau du directeur des poursuites pénales  
Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes Bureau de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Conseiller sénatorial en éthique Bureau du conseiller sénatorial en éthique  
Membre Commission des libérations conditionnelles du Canada Le 19 novembre 2024
Membre Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur Administration portuaire de Sept-Îles  
Administrateur Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Statisticien en chef Statistique Canada  
Coprésident Conseil du partenariat pour des emplois durables  
Membre Conseil du partenariat pour des emplois durables  
Président Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Président VIA Rail Canada Inc.  
Président Autorité du pont Windsor-Détroit