La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 47 : SUPPLÉMENT 2
Le 23 novembre 2024
SUPPLÉMENT Vol. 158, no 47
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 23 novembre 2024
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 17 de la SOCAN – Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (2014-2024)
- Référence : Tarif 17 de la SOCAN (2014-2024), 2024 CDA 8-T-2
- Voir également : Tarif 17 de la SOCAN (2014-2024), 2024 CDA 8
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 17 DE LA SOCAN – TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION (2014-2024)
Tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « année »
- Année civile. (“year”)
- « émission affranchie »
- Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)
- « entreprise de distribution »
- Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
- « entreprise de programmation »
- Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (“programming undertaking”)
- « local »
- Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « “local” Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (“premises”)
- « “local” Selon le cas :
- « mois pertinent »
- Mois à l’égard duquel les redevances sont exigibles. (“relevant month”)
- « musique affranchie »
- Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle une licence de la SOCAN n’est pas requise. (“cleared music”)
- « musique ambiante »
- Musique captée de façon incidente lorsqu’un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient music”)
- « musique de production »
- Musique incorporée dans la programmation interstitielle tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
- « paiement d’affiliation »
- Montant dû par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission du signal de cette dernière. (“affiliation payment”)
- « petit système de transmission par fil »
- Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
- (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par fil, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par fil de cette unité transmettent un signal.
- (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.
- (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.
- 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)
- « Règlement »
- Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)
- « revenus bruts »
- Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, à l’exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure où l’entreprise de programmation établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
- d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d’un groupe d’entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l’entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
- e) les paiements d’affiliation. (“gross income”)
- « signal »
- Signal de télévision, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur. « Signal » inclut le signal d’un service canadien spécialisé, d’un service canadien de télévision payante, d’un service spécialisé non canadien, d’un canal communautaire et d’autres services de programmation et hors programmation. (“signal”)
- « TVRO »
- Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (“TVRO”)
- « zone de service »
- Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)
2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission par fil est réputé être un petit système de transmission par fil durant une année donnée :
- a) s’il est un petit système de transmission par fil le 31 décembre de l’année précédente ou le dernier jour du mois de l’année au cours duquel il transmet un signal pour la première fois;
- b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente ne dépasse pas 2 000.
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances exigibles pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2014 à 2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d’un signal à des fins privées ou domestiques.
(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations de la musique assujettie à tout autre tarif, y compris :
- a) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’une station de télévision commerciale, comme celles visées par le tarif 2.A de la SOCAN (2014-2024);
- b) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre de la fourniture d’un service de musique de fond, comme ceux visés par le tarif 16 de la SOCAN (2012-2018);
- c) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne couvert par tarif 22 de la SOCAN (2007-2019), y compris un service de musique en ligne, un service audiovisuel en ligne, un service de contenu généré par les utilisateurs ou un service audiovisuel alliés.
Petits systèmes de transmission par fil et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair
4. (1) La redevance totale exigible pour la transmission de tous les signaux offerts par une entreprise de distribution est de 10 $ par année si l’entreprise est :
- a) un petit système de transmission par fil;
- b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles 5 et 7 des RPR-4 — Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision, publiées par Industrie Canada le 22 février 2016) transmettant en clair;
- c) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un « petit système de transmission par fil » s’il transmettait des signaux par fil plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.
(2) La redevance exigible en vertu du paragraphe (1) est acquittée le 31 janvier de l’année pertinente ou le dernier jour du mois qui suit celui où le système transmet un signal pour la première fois durant l’année pertinente.
(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en même temps que le versement des redevances à l’égard du système visé au paragraphe (1) :
- a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de l’année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel l’entreprise de distribution a transmis un signal pour la première fois durant l’année pertinente;
- b) s’il s’agit d’un petit système de transmission par fil par application de l’alinéa 3b) du Règlement, le nombre de locaux, établi conformément au Règlement, que l’entreprise desservait ou était réputée desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente;
- c) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;
- d) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
Autres entreprises de distribution
5. (1) Les articles 6 à 15 s’appliquent si l’entreprise de distribution n’est pas assujettie à l’article 4.
(2) Sauf disposition contraire, pour l’application des articles 6 à 15, la mention d’une entreprise de distribution, de paiements d’affiliation ou de locaux desservis n’inclut pas les systèmes assujettis à l’article 4, les paiements qu’ils effectuent ou les locaux qu’ils desservent.
Services communautaires et hors programmation
6. La redevance exigible pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors programmation et autres services ne générant pas de paiements d’affiliation ou de revenus bruts que transmet une entreprise de distribution est de 0,14 ¢ par local ou TVRO que l’entreprise desservait le dernier jour du mois pertinent.
Option de licence
7. (1) L’entreprise de programmation autre qu’un service assujetti à l’article 6 peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une entreprise de programmation a droit à deux options par année.
(5) L’entreprise de programmation qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
Licence générale standard
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle exigible pour la transmission du signal d’une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale standard est :
- a) 1,9 % des paiements d’affiliation dus par l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation pour le mois pertinent; plus
- b)
- étant entendu que
- X
- représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent
- Y
- représente le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
- Z
- représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
(2) Malgré le paragraphe (1) :
- a) un service spécialisé non canadien n’est pas assujetti à l’alinéa (1)b);
- b) le taux de redevance est de 0,8 % si l’entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 % de son temps d’antenne et conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
(3) La redevance exigible en vertu du paragraphe (1) est établie au moyen du formulaire A (qui se trouve à la fin de ce tarif) si c’est l’entreprise de distribution qui la verse, et du formulaire B (qui se trouve à la fin de ce tarif) si c’est l’entreprise de programmation.
Licence générale modifiée
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle exigible pour la transmission du signal d’une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée (LGM) est établie selon le formulaire C (qui se trouve à la fin de ce tarif).
(2) Malgré le paragraphe (1),
- a) il n’est pas tenu compte des revenus bruts d’un service spécialisé non canadien dans le calcul de la redevance;
- b) le taux de redevance est de 0,8 % si l’entreprise de programmation :
- (i) communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 % du temps d’antenne des émissions non affranchies,
- (ii) conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
Date à laquelle les redevances sont acquittées
10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.
Exigences de rapport
11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de distribution fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant le mois pertinent :
- a) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal le dernier jour du mois pertinent;
- b) le montant de ses paiements d’affiliation pour le signal pour le mois pertinent.
12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de programmation qui n’entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent :
- a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- b) si l’entreprise de programmation a opté pour la licence générale modifiée, le pourcentage des revenus bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcentage de temps d’antenne de ces émissions durant ce mois;
- c) si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 8(2)b) ou 9(2)b), un avis à cet effet.
(2) L’entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date prévue au paragraphe (1) :
- a) ses revenus bruts pour le mois pertinent;
- b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de programmation qui a opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire D (qui se trouve à la fin de ce tarif), précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l’émission, ainsi que les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant.
14. (1) L’entreprise de programmation qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du mois pertinent, le montant total des paiements d’affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent, le calcul de la redevance.
(2) L’entreprise de distribution qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant ce mois :
- a) le nom de l’entreprise de programmation, celui du signal et le paiement d’affiliation;
- b) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire pertinent.
LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies
15. Les sommes payées en application des lignes B et C du formulaire C à l’égard de l’émission que l’entreprise de programmation a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
Vérification
16. (1) L’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 2, 4, 6 à 9 et 11 à 15.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant dû à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN n’est pas pris en compte.
Traitement confidentiel
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’entreprise les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de la SOCAN, dans la mesure requise aux fins d’effectuer les tâches pour lesquels les services des fournisseurs de services ont été retenus;
- b) à des fins de perception de redevances ou d’application d’un tarif;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la SOCAN a préalablement donné à l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition des redevances;
- f) à toute personne qui connaît les renseignements;
- g) si la loi l’y oblige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, aux renseignements à la disponibilité du public, aux renseignements regroupés ou à ceux provenant de toute autre source que l’entreprise, et qui n’a pas elle-même l’obligation apparente d’assurer la confidentialité des renseignements fournis.
Ajustements
18. Si, à la suite de la découverte d’une erreur ou autrement, le montant des redevances payées ou exigibles, y compris les paiements excédentaires, nécessite un ajustement, la SOCAN, l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution en avise immédiatement l’autre/les autres partie(s), fournit une explication de l’ajustement réclamé et propose une solution d’ajustement, qui est soumise au consentement de l’autre/des autres partie(s) et qui ne doit pas être refusée pour des motifs déraisonnables. Par souci de clarté, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectués à la suite d’une vérification réalisée dans le cadre du présent tarif.
Intérêts sur paiements tardifs et taxes
19. (1) Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
(2) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
TARIF 17 DE LA SOCAN
FORMULAIRE A
CALCUL DE LA REDEVANCE EXIGIBLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE (paiement effectué par l’entreprise de distribution)
Nom de l’entreprise de distribution :
Nom de l’entreprise de programmation ou du signal à l’égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un formulaire par entreprise de programmation ou signal) :
(A) 1,9 % × montant dû par l’entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent :
(B) 1,9 % × chiffre fourni par l’entreprise de programmation conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent :
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) :
Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (C).
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,8 %.
TARIF 17 DE LA SOCAN
FORMULAIRE B
CALCUL DE LA REDEVANCE EXIGIBLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE
(paiement effectué par l’entreprise de distribution)
Nom de l’entreprise de programmation ou du signal :
Noms des entreprises de distribution à l’égard desquelles les redevances sont acquittées :
(A) 1,9 % × montant total dû par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent :
(B)
- étant entendu que
- X
- représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent
- Y
- représente le nombre total de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
- Z
- représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) :
Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (C).
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,8 %.
TARIF 17 DE LA SOCAN
FORMULAIRE C
CALCUL DE LA REDEVANCE EXIGIBLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE
Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l’égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s’appliquent :
- « Paiements d’affiliation »
- Exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l’article 4 du tarif (les petits systèmes).
- « Paiements totaux d’affiliation »
-
- a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d’affiliation dus par cette entreprise à l’entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent;
- b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d’affiliation dus à cette entreprise par toutes les entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent.
- « Paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies »
- Produit du montant des paiements totaux d’affiliation multiplié par le pourcentage du temps d’antenne total occupé par des émissions affranchies durant le moins pertinent. [Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif.]
- « Paiement d’affiliation à l’égard des émissions non affranchies »
- Différence entre les paiements totaux d’affiliation et les paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies.
- « Revenus bruts totaux »
-
- a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, le produit du chiffre fourni par l’entreprise de programmation pour le mois pertinent conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, le produit des revenus bruts de l’entreprise multiplié par le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
- « Revenus bruts des émissions affranchies »
- Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus bruts attribuable aux émissions affranchies. [Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif.]
- « Revenus bruts des émissions non affranchies »
- Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.
Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut remplir un formulaire à l’égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l’entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c’est l’entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est disponible : 3 % × 1,9 % × (revenus bruts totaux + paiements d’affiliation totaux) | (A) |
---|---|
— pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans les émissions affranchies : 5 % × 1,9 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies) | (B) |
— pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies) | (C) |
— TOTAL de A + B + C | (D) |
— 1,9 % × (revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions non affranchies) | (E) |
---|---|
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E) | (F) |
Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F)
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 9(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,8 %.
TARIF 17 DE LA SOCAN
FORMULAIRE D
RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Signal/Chaîne :
Titre de l’émission et numéro de l’épisode :
Date de diffusion :
Producteur :
Revenus bruts attribuables à l’émission :
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Article | Titre | Type de musique (thème/ vedette/fond) | Durée | COMPOSITEUR | ÉDITEUR | INTERPRÈTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/ À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/ À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | |||||