La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 7 : Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés de fiducie et de prêt)
Les commentaires sont temporairement désactivés. Veuillez réessayer plus tard.
Le 15 février 2025
Fondement législatif
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Commentaire général
Enjeux
L’une des plus grandes ressources du Canada est sa population, mais les femmes, les personnes racisées, les Autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) et les personnes en situation de handicap sont sous-représentés aux postes d’influence économique et de leadership, notamment au sein des conseils d’administration et à la haute direction.
La diversité est essentielle à la création d’un secteur financier prospère qui reflète les valeurs canadiennes et réalise son potentiel. Toutefois, à l’heure actuelle, la législation fédérale n’exige pas des institutions financières fédérales (IFF) qu’elles divulguent des renseignements sur la diversité à leurs propriétaires (c’est-à-dire les actionnaires). Les investisseurs n’ont pas suffisamment de renseignements transparents et normalisés sur la représentation des femmes, des Autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis), des personnes en situation de handicap et des membres des minorités visibles occupant des postes de cadres supérieurs, et ne comprennent pas les politiques, les cibles et les objectifs concernant les IFF pour accroître cette représentation.
Contexte
Des études ont démontré que la diversité et l’inclusion dans la gouvernance d’entreprise sont des moteurs importants des nouvelles idées et de l’innovation, du rendement organisationnel et de la croissanceréférence 1. Une étude réalisée en 2020 par McKinsey & Company a révélé que les entreprises ayant un leadership diversifié ont un rendement financier supérieur à celui des entreprises ayant des conseils d’administration moins diversifiésréférence 2. Il a également été constaté que des conseils d’administration diversifiés favorisent une culture de perspectives élargies, de diligence, d’engagement critique, de sensibilisation au risque et peuvent également produire de meilleurs résultats pour les consommateursréférence 3.
Depuis 2014, la plupart des régulateurs provinciaux des valeurs mobilières au Canada exigent que les sociétés cotées à la Bourse de Toronto (TSX) divulguent des renseignements sur la diversité en matière de genre au sein des conseils d’administration et des postes de direction.
À la suite de cet élan, le cadre réglementaire de la gouvernance d’entreprise de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) a récemment été modifié pour introduire des exigences relatives à la divulgation de la diversité, au moyen d’un modèle de divulgation de la diversité de type « se conformer ou expliquer ». Ce modèle est entré en vigueur en 2020 pour les sociétés constituées en vertu d’une loi fédérale, à la suite de modifications apportées au moyen de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence en 2018, et de modifications subséquentes apportées au Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) en 2019 (collectivement, les « modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions » ou les « modifications à la LCSA »). Les modifications à la LCSA exigent des sociétés émettrices constituées en vertu d’une loi fédérale (habituellement des sociétés cotées en bourse) qu’elles divulguent annuellement à leurs actionnaires des renseignements sur le nombre et le pourcentage d’administrateurs et de dirigeants de chaque groupe désigné (c’est-à-dire les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles). Les sociétés doivent également divulguer leurs politiques et leurs cibles relatives à la diversité dans la gouvernance d’entreprise pour chaque groupe désigné ou expliquer pourquoi elles n’ont pas de politiques et de cibles.
Des modifications semblables ont récemment été apportées aux dispositions sur la gouvernance d’entreprise de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (les « lois visant les institutions financières ») au moyen de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (la « Loi »). Ces modifications entreraient en vigueur par décret, et le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés de fiducie et de prêt), le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) et le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (banques et sociétés de portefeuille bancaires) projetés (les « projets de règlement ») sont nécessaires pour rendre les modifications opérationnelles. Cela ferait ainsi que le cadre de gouvernance d’entreprise pour les IFF concorde avec les pratiques exemplaires fédérales, en mettant en place une exigence parallèle de divulgation de la diversité pour les institutions financières fédérales émettrices (qui sont habituellement des IFF cotées en bourse). En général, les IFF émettrices ont une incidence socio-économique majeure et disposent d’un large éventail d’actionnaires qui sont bien positionnés pour tirer parti de la transparence pour tenir les institutions responsables des initiatives en matière de diversité.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) supervise les IFF et serait responsable de l’application des projets de règlement.
Objectif
Les projets de règlement ont pour but de mettre en vigueur des exigences selon lesquelles les IFF émettrices doivent divulguer des renseignements sur la diversité des administrateurs et de la haute direction. Ils permettraient de garantir que les mêmes normes de responsabilisation, de transparence et de gouvernance d’entreprise sont appliquées aux entités constituées en société en vertu de la LCSA et aux lois visant les institutions financières. Les exigences en matière de divulgation de la diversité devraient favoriser, au fil du temps, la diversité au sein du conseil d’administration et de la haute direction d’une IFF.
Description
La législation exigerait que les administrateurs d’IFF divulguent les renseignements sur la diversité en même temps que l’avis de convocation à l’assemblée annuelle est envoyé aux propriétaires. Les projets de règlement consisteraient à préciser la catégorie d’IFF visées par les exigences en matière de divulgation, à établir la définition des « membres de la haute direction » aux fins de divulgation de la diversité et à fournir des détails sur les renseignements prescrits et le format dans lequel ils doivent être divulgués.
Plus précisément, les modifications réglementaires préciseraient ce qui suit :
- les nouvelles obligations de divulgation de ces renseignements s’appliqueraient à toutes les IFF émettrices;
- les renseignements à décrire sont les suivants :
- si l’institution financière a adopté des limites de durée ou d’autres mécanismes de renouvellement du conseil et une description de ces mécanismes ou, en l’absence d’une politique, les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté la politique;
- si l’institution financière a une politique écrite relative à la recherche et à la nomination des administrateurs des groupes désignés et les raisons pour lesquelles elle n’adopte pas cette politique ou s’il y a une politique, les renseignements suivants :
- un sommaire des objectifs et des principales dispositions de la politique,
- une description des mesures prises pour assurer une mise en œuvre efficace,
- une description des progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de la politique au cours de l’année et depuis sa mise en œuvre,
- si l’efficacité de la politique est mesurée et, dans l’affirmative, une description de la façon dont elle est mesurée;
- si la représentation de chaque groupe désigné est prise en compte dans les nominations aux postes d’administrateurs et, le cas échéant, de quelle manière ou, si l’institution n’en tient pas compte, les motifs de ce choix;
- si la représentation des groupes désignés est prise en compte dans les nominations aux postes de membres de la haute direction et, le cas échéant, de quelle manière ou, si la société n’en tient pas compte, les motifs de ce choix;
- pour chacun des groupes visés par la définition de groupes désignés, une indication que l’institution a adopté ou non une cible pour la représentation au sein du conseil et parmi la haute direction et, le cas échéant, les progrès accomplis vers l’atteinte de la cible au cours de l’année et depuis son adoption ou, s’il n’y a pas de cible, la description des motifs pour lesquels l’institution ne l’a pas fait;
- le nombre et la proportion (en pourcentage) de personnes de groupes désignés au conseil d’administration et dans les postes de direction.
Les projets de règlement fournissent les définitions suivantes :
- les groupes désignés sont, comme au sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles. Toutefois, les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont considérés comme un groupe mentionné dans la définition de groupes désignés et les renseignements de chaque groupe doivent être déclarés séparément;
- une filiale importante désigne une filiale dont les actifs et les revenus sont consolidés dans les états financiers de la société mère et représentent 30 % ou plus des actifs ou revenus consolidés;
- les membres de la haute direction comprennent :
- le président du conseil d’administration;
- le vice-président du conseil d’administration;
- le président;
- le chef de la direction;
- le chef des finances;
- tout vice-président responsable de l’une des principales unités d’exploitation ou divisions ou l’un des principaux secteurs d’activités, notamment les ventes, les finances ou la production;
- tout dirigeant qui relève directement du conseil d’administration, du chef de la direction ou du chef de l’exploitation.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le ministère des Finances a tenu une consultation sur la mise en œuvre d’exigences en matière de divulgation de la diversité pour les IFF dans un document de consultation de 2017 intitulé Mesures stratégiques possibles pour soutenir une économie forte et en croissance : Préparer le secteur financier du Canada pour l’avenir (PDF). Ce document a permis aux intervenants de donner leur avis sur la question de savoir si le gouvernement du Canada devrait mettre en œuvre un modèle de type « se conformer ou expliquer » en vue de promouvoir la participation des femmes au sein de conseils d’administration et parmi la haute direction des IFF. Le ministère des Finances a tenu d’autres consultations sur l’adaptation et l’application des modifications à la LCSA en 2022 dans le cadre de la (ARCHIVÉE) Consultation sur la gouvernance d’entreprise : Améliorer la diversité et faciliter les communications électroniques dans les institutions financières fédérales au cours d’une période de consultation qui a pris fin le 23 septembre 2022.
Le ministère des Finances a entendu un large soutien du modèle de type « se conformer ou expliquer » pour la divulgation de la diversité et les modifications aux lois visant les institutions financières concordant avec les modifications à la LCSA de la part d’associations industrielles du secteur financier, d’associations de défense des intérêts des investisseurs, d’organismes sans but lucratif, d’entreprises de défense des intérêts, d’organisations autochtones et d’intervenants du secteur financier privé, y compris les sociétés d’assurance, les petites et moyennes banques, les institutions financières internationales, les sociétés de fiducie, les coopératives de crédit, ainsi que les sociétés de gestion des investissements. Certains intervenants ont également appuyé les mesures supplémentaires comme les quotas obligatoires ou les objectifs visant à accroître une représentation diversifiée, au-delà de la portée des projets de règlement.
Conformément au cadre des sociétés constituées en vertu d’une loi fédérale, les projets de règlement s’appliqueraient aux institutions financières ayant fait appel au public. Certaines associations de défense des intérêts et organisations autochtones étaient en faveur de l’élargissement des exigences à toutes les IFF, peu importe leur taille et leur type, tandis que les intervenants du secteur financier privé et les associations industrielles étaient généralement en faveur d’une application plus étroite. Quelques banques et associations industrielles ont souligné que les exigences de divulgation en matière de diversité ne devraient s’appliquer qu’aux IFF ayant fait appel au public puisque l’objectif politique est de fournir aux actionnaires des renseignements probants sur la diversité pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. Les IFF n’ayant pas fait appel au public sont plus susceptibles d’avoir des groupes de propriétaires plus petits et homogènes, mieux placés pour poursuivre leurs objectifs de diversité à l’interne. Les IFF qui émettent des titres au public disposent d’une large base d’actionnaires qui bénéficient d’une transparence accrue grâce à des obligations de divulgation continue et peuvent tirer parti des informations sur la diversité pour mener des conversations éclairées et une prise de décision stratégique. L’obligation de divulgation pour les IFF ayant fait appel au public est conforme aux modifications de la LCSA (qui s’appliquent uniquement aux sociétés ayant fait appel au public) et aux pratiques internationales en matière de divulgation de la diversité des entreprises.
Les intervenants de certaines sociétés d’assurance ont laissé entendre que le modèle de divulgation de la diversité pour les IFF devrait tenir compte des réalités organisationnelles et opérationnelles des grandes IFF, où bon nombre de postes aux conseils d’administration d’IFF auxiliaires sont souvent occupés par des cadres de la société mère. Ces intervenants laissent entendre que la divulgation de la diversité devrait seulement être exigée pour l’entité mère, car le fait d’imposer des exigences en matière de divulgation de la diversité à l’échelle de la filiale pourrait créer un fardeau réglementaire indu ou entraîner des résultats faussés en ce qui concerne la composition des conseils d’administration qui ne reflètent peut-être pas la diversité organisationnelle plus large. Conformément aux modifications à la LCSA, les projets de règlement rendraient obligatoire la déclaration d’informations limitées sur la diversité des « filiales importantes ».
Les grandes et moyennes banques et les associations industrielles du secteur financier ont encouragé l’harmonisation avec les règles existantes établies par la Bourse de Toronto et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), applicables aux entités cotées en bourse dans la plupart des provinces. Ces intervenants préfèrent généralement bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la façon de divulguer des renseignements, tandis que les groupes de défense des actionnaires et les organismes sans but lucratif ont tendance à favoriser des rapports normalisés pour accroître la comparabilité des renseignements et régler le manque de cohérence dans les rapports observé sous le régime de la LCSA et les règles de divulgation provinciales. Une compagnie de fiducie et de prêt a soulevé des préoccupations concernant l’accessibilité des renseignements sur la diversité au public, et l’incidence que la divulgation publique pourrait avoir sur les IFF dont le siège social est situé à l’étranger et qui n’ont peut-être pas accès à un bassin de candidats diversifiés et qualifiés. Pour ce qui est des groupes désignés, quelques groupes de défense des intérêts, organisations autochtones et organismes sans but lucratif ont laissé entendre que d’autres groupes en quête d’équité devraient être pris en compte dans les exigences en matière de divulgation de la diversité. Ils ont également soulevé des préoccupations selon lesquelles la définition de « membres de la haute direction » était trop large, ce qui a entraîné l’apport d’une modification discrète pour garantir que les données reflètent avec exactitude la représentation parmi la plupart des rangs supérieurs d’une IFF. Les projets de règlement cadrent avec les exigences relatives à la divulgation imposées aux sociétés constituées en vertu d’une loi fédérale et mettent à profit les éléments de rapports normalisés au moyen d’un tableau obligatoire. Ils exigent des rapports pour chaque groupe désigné. Les IFF sont toutefois libres d’inclure, à leur discrétion, d’autres groupes en quête d’équité. Bien que, pour les IFF, l’accès du public à la divulgation de la diversité ne soit pas obligatoire, la pratique générale des IFF ayant fait appel au public consiste à rendre les renseignements de procuration accessibles au public en ligne. Les projets de règlement s’appliqueront aux IFF ayant fait appel au public qui connaissent les règles semblables en matière de rapports de certains organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières et dont les coûts pour respecter les exigences en matière de divulgation devraient être minimaux.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions des traités modernes n’a déterminé aucun effet préjudiciable sur des droits issus de traités modernes, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Mobilisation et consultation des Autochtones
Avant la mise en place de la législation, le ministère des Finances a tenu des réunions bilatérales avec des organisations autochtones nationales, des institutions financières autochtones et d’autres associations autochtones par rapport à la présente proposition. Les partenaires autochtones étaient généralement favorables aux mesures susceptibles d’accroître la représentation des Autochtones au sein de conseils d’administration et parmi la haute direction d’IFF. Les participants étaient également favorables aux mesures qui permettraient de fournir des renseignements de référence concernant les pratiques actuelles de gouvernance d’entreprise des IFF et les taux de représentation des groupes en quête d’équité. Les participants autochtones ont souligné la nécessité d’avoir des données désagrégées qui pourraient fournir des renseignements liés aux Inuits, aux Premières Nations et aux Métis séparément, au lieu de recueillir des données des peuples autochtones en tant que groupe. Les participants ont également souligné l’importance de l’intersectionnalité dans l’établissement de rapports sur la diversité et de la prise en compte des obstacles qui pourraient nuire à l’admissibilité des Inuits, des Premières Nations et des Métis aux postes des conseils d’administration dans le secteur financier. Certaines organisations autochtones ont fait remarquer que les personnes pourraient être réticentes à s’identifier, pour des raisons de confidentialité ou d’autres considérations, ce qui pourrait entraîner des divulgations inexactes. D’autres associations autochtones et organisations représentant les Autochtones ont fait part de préoccupations selon lesquelles l’auto-identification pourrait entraîner de fausses revendications d’appartenance à un peuple autochtone. Le projet de règlement exige seulement que les institutions financières divulguent les renseignements sur la diversité des membres du conseil d’administration et de la haute direction. Le ministère des Finances s’attend à ce que les institutions financières prennent les mesures appropriées pour garantir l’exactitude des renseignements.
Le ministère des Finances continue de consulter les organisations, les associations et les institutions financières autochtones nationales au cours du processus d’élaboration de la réglementation.
Choix de l’instrument
L’adoption de la réglementation est requise pour opérationnaliser les modifications législatives. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les projets de règlement ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires importants pour les entreprises ou le gouvernement. Les projets de règlement devraient imposer aux IFF ayant fait appel au public de faibles coûts associés à la collecte de renseignements et à la préparation de la divulgation (calculés en fonction des heures de travail).
Les répercussions des projets de règlement ont été évaluées conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les avantages et les coûts liés aux projets de règlement sont déterminés en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui risque de se produire à l’avenir si les projets de règlement ne sont pas mis en œuvre. Le scénario réglementaire décrit les modifications qui se produiraient en raison des projets de règlement.
Selon les estimations, les coûts en valeur actuelle pour toutes les IFF ayant fait appel au public visées par les lois visant les institutions financières seront de 56 905 $ de 2025 à 2034 (actualisés à 7 %) ou de 8 102 $ sur une base annuelle (2023 étant l’année de prix). Les avantages des projets de règlement sont décrits de façon qualitative.
Avantages
La divulgation obligatoire de la diversité permet une mesure plus transparente et précise de la représentation de divers groupes au sein des institutions ainsi que de l’adoption et de l’efficacité des politiques et des cibles. Les exigences en matière de divulgation visent à améliorer la transparence des entreprises et à fournir des renseignements aux investisseurs afin d’évaluer la conduite commerciale d’une institution financière. Cela permet aux investisseurs de prendre des décisions plus justes et éclairées. Des études ont démontré qu’une diversité accrue est corrélée à une meilleure qualité du conseil d’administration et à un meilleur rendement organisationnelréférence 4. La divulgation de la diversité est également corrélée à des augmentations constantes de la diversité au sein de la gouvernance et du leadershipréférence 5.
Coûts
Selon les prévisions, 16 IFF seraient directement touchées par les nouvelles exigences en matière de divulgation de la diversité. Le coût lié à la divulgation de la diversité peut être mesuré selon les efforts de travail (heures de travail) requis pour préparer la divulgation. Cela peut comprendre recueillir des renseignements provenant de l’ensemble des IFF, remplir un tableau et se préparer pour la divulgation aux actionnaires. Les efforts déployés au départ peuvent être plus grands et exiger plus d’heures de travail. Au fil du temps, cet effort devrait toutefois diminuer puisque cela comprendrait probablement la mise à jour d’un modèle existant. Selon les estimations, les coûts en valeur actuelle pour toutes les IFF ayant fait appel au public visées par les projets de règlement seront de 56 905 $ de 2025 à 2034 (actualisés à 7 % en 2024) ou de 8 102 $ sur une base annuelle (2023 étant l’année de prix). Dans le cadre de ces estimations, il est présumé que la collecte et la déclaration des renseignements sur la diversité prendraient 8 heures de travail pour un cadre supérieur et 16 heures de travail pour un professionnel des finances pour la première année. Au cours des années subséquentes, cela prendrait 2 heures de travail par année pour un cadre supérieur et 4 heures de travail par année pour un professionnel des finances. Dans le cadre de ces estimations, des coûts annuels peu importants sont prévus pour rendre accessibles les renseignements sur la diversité.
Les projets de règlement ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les consommateurs, les Canadiens, ou des coûts de mise en œuvre importants pour le gouvernement ou le BSIF.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux projets de règlement, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises. Les projets de règlement s’appliqueront uniquement aux institutions financières ayant fait appel au public qui ne sont pas considérées comme des petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire dans le fardeau administratif réglementaire des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou instauré. Le contenu requis du rapport sur la diversité ne répond pas à la définition de « fardeau administratif des entreprises » de la Loi sur la réduction de la paperasse; le rapport est établi principalement au profit des actionnaires et non pour démontrer la conformité à d’autres exigences réglementaires. L’exigence de présentation d’une copie du rapport sur la diversité au surintendant ne répond également pas à la définition de la Loi sur la réduction de la paperasse comme elle est énoncée dans la loi sans autres détails dans les projets de règlement. Par conséquent, cette exigence ne s’inscrit pas dans la portée de la règle du « un pour un », car il s’agit d’une exigence législative et non « réglementaire ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les projets de règlement tiennent compte d’exigences semblables déjà en place pour les entreprises constituées en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui sont elles-mêmes fondées sur des règles provinciales en matière de divulgation de la diversité. Pour atténuer le fardeau administratif, les projets de règlement exigeront largement la divulgation des mêmes renseignements que la plupart des règles provinciales, mais étendront la divulgation aux groupes désignés définis par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et nécessiteront la divulgation désagrégée concernant les Autochtones. Les IFF peuvent inclure d’autres groupes à leur discrétion.
Le formulaire inclus dans l’annexe des projets de règlement pour l’exigence de divulgation quant au nombre et à la proportion de membres de chaque groupe désigné est fondé sur l’exemple contenu dans les normes de déclaration des entreprises constituées en société en vertu de la LCSA. Bien qu’elles ne soient pas tenues de le faire, les IFF sont encouragées à respecter ces normes de déclaration pour toutes les exigences.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée et selon celle-ci, la proposition aura une incidence positive sur la situation des femmes, des Premières Nations, des Inuits, des Métis, des personnes en situation de handicap et des membres de minorités visibles (et des personnes aux identités croisées faisant partie de ces groupes). Par exemple, depuis l’établissement des règles sur la divulgation en matière de genre dans le cadre de la plupart des régimes provinciaux des valeurs mobilières, le taux de représentation des femmes parmi les rangs supérieurs des entreprises de services financiers a augmenté, passant de 16 % en 2016 à 26 % en 2022 pour les administrateurs et de 19 % en 2016 à 23 % en 2022 pour les cadres supérieursréférence 6. La diversité au sein des conseils d’administration des entreprises ayant fait appel au public constituées en société en vertu de la LCSA s’est améliorée pour chaque groupe désigné depuis l’entrée en vigueur des exigences de divulgation en 2020. En 2023, Corporations Canada a rapporté que les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minorités visibles occupaient respectivement 22 %, 0,7 %, 0,5 % et 5 % des postes aux conseils d’administration (une augmentation par rapport aux taux de 17 %, de 0,3 %, de 0,3 % et de 4 % enregistrés en 2020). Une tendance semblable est observée dans la diversité des membres de la haute direction divulguée par Corporations Canada, où en 2023, les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minorités visibles occupaient respectivement 29 %, 0,5 %, 0,5 % et 13 % des postes de haute direction (par rapport à 25 %, à 0,2 %, à 0,6 % et à 9 % en 2020)référence 7. De plus, en 2023, 38 % des sociétés ayant fait appel au public ont adopté des politiques écrites relatives à la recherche et à la sélection de femmes au sein de leur conseil d’administration, et 35 % des sociétés ayant fait appel au public ont adopté des politiques comparables pour les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de minorités visiblesréférence 8.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 40 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024), mais si les projets de règlement sont enregistrés après cette date, elles entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Le BSIF réglemente et supervise toutes les IFF conformément aux exigences des lois visant les institutions financières et aux règlements connexes, dont le non-respect peut entraîner des sanctions importantes. Il est interdit de fournir sciemment des informations fausses ou trompeuses concernant toute question relevant des lois sur les institutions financières ou règlements associés, ou de contrevenir sans motif raisonnable à toute disposition de ces lois ou règlements.
Personne-ressource
Steven Begg
Directeur intérimaire
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : governanceconsultation-consultationgouvernance@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 162.1référence a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt référence b, se propose de prendre le Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Manuel Dussault, directeur général, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90 rue Elgin, Ottawa, Ontario K1A 0G5 (courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca).
Ottawa, le 4 février 2025
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur la communication de renseignements relatifs à la diversité (sociétés de fiducie et de prêt)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- filiale importante
- À l’égard d’une société, s’entend d’une filiale :
- (a) soit, dont la valeur de l’actif, indiquée dans le dernier bilan annuel audité ou intermédiaire ou le dernier état de la situation financière de la société, représente au moins 30 pour cent de l’actif consolidé indiqué dans ce bilan ou cet état de la situation financière;
- (b) soit, dont les produits, indiqués dans le dernier état des résultats annuel audité ou intermédiaire ou le dernier état du résultat global de la société, représentent au moins 30 pour cent des produits consolidés indiqués dans cet état. (major subsidiary)
- groupes désignés
- S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)
- Loi
- La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
- membre de la haute direction
- À l’égard d’une société, s’entend de l’une ou l’autre des personnes physiques suivantes :
- a) le président du conseil d’administration;
- b) le vice-président du conseil d’administration;
- c) le président;
- d) le chef de la direction;
- e) le chef des finances;
- f) tout vice-président responsable de l’une des principales unités d’exploitation ou divisions ou l’un des principaux secteurs d’activités, notamment les ventes, les finances ou la production;
- g) tout dirigeant qui relève directement du conseil d’administration, du chef de la direction ou du chef de l’exploitation. (member of senior management)
Catégorie
Sociétés ayant fait appel au public
2 Pour l’application de l’article 162.1 de la Loi, appartiennent à une catégorie, les sociétés ayant fait appel au public au sens de l’article 2 du Règlement sur les sociétés de fiducie et de prêt ayant fait appel au public.
Communication de renseignements relatifs à la diversité
Renseignements
3 (1) Pour l’application de l’article 162.1 de la Loi, les renseignements relatifs à la diversité ci-après doivent être rendus disponibles par les administrateurs de la société ayant fait appel au public :
- a) un énoncé indiquant si la société a fixé ou non la durée du mandat des administrateurs siégeant à son conseil d’administration ou prévu d’autres mécanismes de renouvellement de celui-ci et comprenant selon le cas, une mention de cette durée ou une description de ces mécanismes ou encore un exposé des motifs de son inaction;
- b) un énoncé indiquant si la société a adopté ou non une politique écrite sur la recherche de candidats qui sont membres de groupes désignés et sur la sélection de ceux-ci pour les postes d’administrateurs et, si elle ne l’a pas fait les motifs de son inaction;
- c) dans le cas où la société a adopté la politique prévue à l’alinéa b) :
- (i) un sommaire des objectifs et des principales dispositions de la politique,
- (ii) les mesures prises pour en garantir une mise en œuvre efficace,
- (iii) une description des progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de la politique au cours de l’année et depuis sa mise en œuvre,
- (iv) un énoncé indiquant si le conseil d’administration ou son comité des candidatures mesure ou non l’efficacité de la politique et, s’il le fait, une description de la manière dont l’efficacité est mesurée;
- d) un énoncé indiquant si le conseil d’administration ou son comité des candidatures tient compte ou non, pour chacun des groupes désignés, de la représentation des membres de celui-ci au sein du conseil dans la recherche des candidats et la sélection de ceux-ci pour les postes d’administrateurs à l’égard d’un premier ou d’un nouveau mandat et, le cas échéant, la manière dont il en tient compte ou, s’il n’en tient pas compte, les motifs de ce choix;
- e) un énoncé indiquant si la société tient compte ou non, pour chacun des groupes désignés, de la représentation des membres de celui-ci à la haute direction dans les nominations aux postes de membres de la haute direction et, le cas échéant, la manière dont elle en tient compte ou, si elle n’en tient pas compte, les motifs de ce choix;
- f) un énoncé indiquant si la société a adopté ou non, pour chacun des groupes désignés, une cible sous forme de nombre ou de pourcentage, ou d’une fourchette de nombres ou de pourcentages, à atteindre au plus tard à une date donnée à l’égard des membres de ces groupes devant occuper des postes d’administrateurs au conseil d’administration et précisant, selon le cas :
- (i) la cible en question pour chacun des groupes désignés et les progrès accomplis vers l’atteinte de celle-ci au cours de l’année et depuis son adoption,
- (ii) les motifs pour lesquels aucune cible n’a été adoptée;
- g) un énoncé indiquant si la société a adopté ou non, pour chacun des groupes désignés, une cible sous forme de nombre ou de pourcentage, ou d’une fourchette de nombres ou de pourcentages, à atteindre au plus tard à une date donnée à l’égard des membres de ces groupes devant occuper des postes de membres de la haute direction et précisant, selon le cas :
- (i) la cible en question pour chacun des groupes désignés et les progrès accomplis vers l’atteinte de celle-ci au cours de l’année et depuis son adoption,
- (ii) les motifs pour lesquels aucune cible n’a été adoptée;
- h) pour chacun des groupes désignés, le nombre et la proportion (en pourcentage) d’administrateurs qui sont membres du groupe désigné;
- i) pour chacun des groupes désignés, le nombre et la proportion (en pourcentage) de membres de la haute direction qui sont membres du groupe désigné, y compris de toute filiale importante de la société.
Premières Nations, Inuits et Métis
(2) Pour l’application des alinéas (1)d) à i), les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont chacun considérés comme un groupe désigné et les renseignements les concernant sont consignés séparément.
Forme
4 Les renseignements visés aux alinéas 3(1)h) et i) doivent être rendus disponibles en la forme prévue à l’annexe.
Entrée en vigueur
L.C. 2024, ch. 17
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 40 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 4)
Nom de l’entreprise : | |
---|---|
Date de communication (AAAA-MM-JJ) : |
Membres du conseil d’administration — groupe désigné | Nombre | Proportion (%) | Membres de la haute direction — groupe désigné | Nombre | Proportion (%) |
---|---|---|---|---|---|
Femmes | Femmes | ||||
Premières Nations | Premières Nations | ||||
Inuits | Inuits | ||||
Métis | Métis | ||||
Personnes handicapées | Personnes handicapées | ||||
Personnes qui font partie des minorités visibles | Personnes qui font partie des minorités visibles | ||||
Facultatif : Autre groupe en
quête d’équité (veuillez préciser) |
Facultatif : Autre groupe en
quête d’équité (veuillez préciser) |
||||
Facultatif : Personnes appartenant à plus d’un des groupes énumérés ci-dessus | Facultatif : Personnes appartenant à plus d’un des groupes énumérés ci-dessus |
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.