La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 15 mars 2025
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Avis de changement annuel des frais relatifs au droit de citoyenneté conformément à la Loi sur les frais de service
Avis est par la présente donné que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et de l’article 32 du Règlement sur la citoyenneté, et conformément à l’article 17 de la Loi sur les frais de service, a révisé le montant à payer pour avoir le droit d’être citoyen. Ce droit augmentera le 31 mars 2025 à 00 h 00, heure avancée de l’Est, en pourcentage cumulatif de l’Indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, tel que publié par Statistique Canada, arrondi au multiple de 0,25 $ le plus près.
Les frais actuels et les frais actualisés au 31 mars 2025 sont indiqués ci-dessous.
Toute demande de renseignements ou tout commentaire concernant les frais mis à jour peut être adressé à Martin Mulligan, directeur, Frais, passeport et renseignement d’affaires financiers, Direction générale du partenariat financier, au 613‑793‑8242 ou à IRCC.FSBFees-FraisDGSF.IRCC@cic.gc.ca.
Programme | Demandeurs | Frais actuels (février 1995 au 30 mars 2025) | Nouveaux frais (31 mars 2025 au 30 mars 2026) note 1 du tableau 1 |
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Frais relatifs au droit de citoyenneté | Demandeurs de citoyenneté d'âge adulte | 100 $ | 119,75 $ |
Note(s) du tableau 1
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 21861
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance (2S)-1-décanoylpyrrolidine-2-carboxylate monosodique, numéro d’enregistrement 1364318-34-2 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
- Les définitions qui suivent s’appliquent dans le présent avis :
- « Cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- « Produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
- « Substance »
- s’entend de la substance (2S)-1- décanoylpyrrolidine-2-carboxylate monosodique, numéro d’enregistrement 1364318-34-2 du Chemical Abstracts Service.
- À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance pour la fabrication de l’un des produits suivants, lorsque celle-ci y est présente en une concentration supérieure à 3 % en poids :
- (i) un cosmétique;
- (ii) un savon liquide à lessive qui est un produit de consommation ou un détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation;
- (iii) un savon pour laver la vaisselle à la main ou un détergent pour laver la vaisselle à la main;
- b) la distribution pour la vente de la substance, si elle se trouve dans un produit visé à l’alinéa a).
- a) l’utilisation de la substance pour la fabrication de l’un des produits suivants, lorsque celle-ci y est présente en une concentration supérieure à 3 % en poids :
- Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) soit en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) soit pour la fabrication d’un produit destiné exclusivement à l’exportation.
- Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de l’activité proposée :
- a) une description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée dans le cadre de la nouvelle activité;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement;
- d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement;
- e) la fonction de la substance présente dans les produits visés à l’article 2;
- f) l’information permettant d’évaluer l’effet irritant oculaire de la substance à des concentrations appropriées pour les usages prévus de la substance, allant de plus de 3 % en poids à moins de 30 % en poids;
- g) un résumé des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, auquel la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la nouvelle activité et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation menée par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
- i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom;
- j) une attestation indiquant que les renseignements sont complets et exacts, laquelle est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom.
- Toute étude fournie en application de l’alinéa 4f) est réalisée conformément aux Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
- Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
- Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 15 mars 2026, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, pour la fabrication de l’un des produits suivants, lorsque la substance y est présente en une concentration supérieure à 3 % en poids :
- (i) un cosmétique;
- (ii) un savon liquide à lessive qui est un produit de consommation ou un détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation;
- (iii) un savon pour laver la vaisselle à la main ou un détergent pour laver la vaisselle à la main.
- b) la distribution pour la vente de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, si elle se trouve dans un produit visé à l’alinéa a).
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, pour la fabrication de l’un des produits suivants, lorsque la substance y est présente en une concentration supérieure à 3 % en poids :
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance (2S)-1-décanoylpyrrolidine-2-carboxylate monosodique, numéro d’enregistrement 1364318-34-2 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de Loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourraient s’appliquer à la présente substance ou activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance (2S)-1-décanoylpyrrolidine-2-carboxylate monosodique, numéro d’enregistrement 1364318-34-2 du CAS, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 3 % en poids : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), un savon/détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) ou un savon/détergent pour laver la vaisselle à la main. L’avis requiert aussi une déclaration de toute utilisation de la substance dans la distribution pour vente des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 3 % en poids : un cosmétique au sens de l’article 2 de la LAD, un savon/détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation visé par la LCSPC ou un savon/détergent pour laver la vaisselle à la main.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ainsi que les produits destinés à l’exportation ne sont pas visés par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance (2S)-1-décanoylpyrrolidine-2-carboxylate monosodique, numéro d’enregistrement 1364318-34-2 du CAS, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels de toxicité oculaire lorsque la substance est utilisée dans des cosmétiques au sens de l’article 2 de la LAD, dans des savons/détergents liquides à lessive qui sont des produits de consommation visés par la LCSPC ou dans des savons/détergents pour laver la vaisselle à la main. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent dans la partie 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations supérieures à 3 % en poids dans les produits suivants : un cosmétique au sens de l’article 2 de la LAD, un savon/détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation visé par la LCSPC ou un savon/détergent pour laver la vaisselle à la main. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, la substance peut être utilisée en une quantité n’excédant pas 100 kg pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 15 mars 2026 dans la fabrication ou dans la distribution pour vente des produits suivants dans lesquels elle est présente en une concentration supérieure à 3 % en poids : un cosmétique au sens de l’article 2 de la LAD, un savon/détergent liquide à lessive qui est un produit de consommation visé par la LCSPC ou un savon/détergent pour laver la vaisselle à la main. Le 16 mars 2026, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, les facteurs suivants sont pris en compte quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à se conformer à la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET SUR LA GESTION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EXTRACÔTIÈRE
Instruction conjointe
Avis est par la présente donné que le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial de l’Énergie ont émis une instruction conjointe à l’intention de la Régie de l’énergie extracôtière Canada–Nouvelle-Écosse, conformément à l’alinéa 41(1)a.1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, concernant des recommandations en matière d’énergie renouvelable extracôtière liées à l’appel d’offres pour l’octroi d’un permis visant des terres submergées.
Les parties intéressées peuvent demander une copie de l’instruction conjointe en écrivant à info@cnsnoer.ca ou à la Régie de l’énergie extracôtière Canada–Nouvelle-Écosse, 201, avenue Brownlow, bureau 27, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 1W2.
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Louis Bedard
Ottawa, le 27 février 2025
Le directeur général
Secteur de la prévention du crime
Craig Oldham
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Prince Rupert — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Prince Rupert (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir les biens réels décrits ci-dessous;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que la ministre délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent les biens réels à l’annexe « C » des lettres patentes;
ET ATTENDU QUE la ministre est convaincue que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES et en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée en ajoutant, après la mention du numéro IDP 012-454-885 et sa description correspondante, ce qui suit :
NUMÉRO IDP DESCRIPTION 031-885-942 La partie du lot de district 1992 rang 5 du district côtier indiquée comme Chemin fermé sur le plan EPP93769 031-886-027 La partie des lots de district 1992 et 7590 du rang 5 du district côtier indiquée comme Chemin fermé sur le plan EPP93771 s.o. La structure identifiée comme étant la structure numéro 02437 — Viaduc Ridley Island, un passage supérieur permettant à la route Prince Rupert-Ridley Island de franchir l’emprise et la voie ferrée des Chemins de fer nationaux du Canada au point milliare 88,66 de la subdivision Skeena comme indiqué sur le dessin no 2437-01 daté du 17 mars 1981 joint à l’ordonnance no WDR-00376 de la Commission canadienne des transports, division de l’Ouest, Comité des transports par chemin de fer au dossier de la Commission sous le numéro de dossier 30213.515. - Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Prince Rupert des documents attestant le transfert des biens réels à l’Administration.
DÉLIVRÉES le 5e jour de mars 2025.
L’honorable Anita Anand, C.P., députée
Ministre des Transports
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel de la Grive de Bicknell dans la réserve nationale de faune de l’Île-Saint-Paul
La Grive de Bicknell (Catharus bicknelli) est inscrite à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, on trouve habituellement la Grive de Bicknell dans les forêts des basses terres côtières ainsi que dans les forêts de haute altitude, montagnardes et aménagées au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
Le programme de rétablissement pour la Grive de Bicknell désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de la Grive de Bicknell désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de l’Île-Saint-Paul, telle qu’elle est décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Le 15 mars 2025
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall dans la réserve nationale de faune de l’Île-Country
La Sterne de Dougall (Sterna dougallii) est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Au Canada, la Sterne de Dougall niche dans des colonies presque exclusivement sur des petites îles comportant peu de végétation, mais nichera à l’occasion sur des langues continentales. En général, elles choisissent des sites de nidification comportant un couvert de végétation, mais nicheront également sous des débris de plage et du bois flotté, ainsi que dans des pneus et des nichoirs si ces derniers sont présents.
Le programme de rétablissement pour la Sterne de Dougall désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(3) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de l’Île-Country, telle que décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Le 15 mars 2025
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-001-25 — Addenda au cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales afin d’inclure le spectre dans la bande de 27,5 à 28,35 GHz
Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé Avis no SPB-001-25, Addenda au cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales afin d’inclure le spectre dans la bande de 27,5 à 28,35 GHz. Ce document énonce les décisions d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur l’application du cadre de délivrance de licences locales non concurrentielles au spectre d’ondes millimétriques dans la bande 27,5-28,35 GHz.
Ce document est un addenda au document SPB-001-23, Décision sur un cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales, comprenant le spectre dans la bande de 3 900 à 3 980 MHz et dans certaines parties des bandes de 26, 28 et de 38 GHz, et est le résultat du processus de consultation amorcé par l’avis SPB-003-22, Consultation sur un cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales, comprenant le spectre dans la bande de 3 900 à 3 980 MHz et dans certaines parties des bandes de 26, 28 et 38 GHz.
Les documents cités dans le présent avis sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Le 15 mars 2025
La directrice principale
Direction générale de la politique du spectre
Chantal Davis
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-002-25 — Consultation sur les bandes de 26 GHz et de 38 GHz
Le présent avis a pour objet d’annoncer le processus de consultation intitulé SPB-002-25, Consultation sur les bandes de 26 GHz et de 38 GHz qui énonce les propositions d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) visant à modifier les licences de spectre admissibles dans la bande inférieure de 26 GHz (de 24,25 à 26,5 GHz), et des propositions supplémentaires concernant la mise aux enchères de licences de spectre des ondes millimétriques dans les bandes de 26 GHz et de 38 GHz. Ces propositions comprennent des mesures visant à favoriser la concurrence, les exigences de déploiement, et d’autres considérations pour la prochaine enchère de licences de spectre des ondes millimétriques.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 5 mai 2025. Par la suite, les réponses aux commentaires seront acceptées jusqu’au 4 juin 2025. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SPB-002-25).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Le 15 mars 2025
La directrice principale
Direction générale de la politique du spectre
Chantal Davis
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
MCAN Mortgage Corporation — Dispense
Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 160.05(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (la « Loi »), que la direction de la société MCAN Mortgage Corporation (« MCAN ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 160.05(3) de la Loi, des exigences du paragraphe 160.05(1) et de l’article 160.04 de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procuration en la forme réglementaire à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 8 mai 2025 ou vers cette date, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.
La dispense est octroyée au motif que MCAN rende accessible la circulaire de sollicitation de procurations en la forme réglementaire et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec la Norme canadienne 51-102, Obligations d’information continue et la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.
Cette dispense a été octroyée le 19 février 2025.
Le 15 mars 2025
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
Vice-président | Commission canadienne des grains | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président-directeur général | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Réviseur | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président | Institut des infrastructures des Premières Nations | |
Conseiller | Institut des infrastructures des Premières Nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Commissaire aux langues officielles | Commissariat aux langues officielles | |
Membre | Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts | |
Administrateur en chef de la santé publique | Agence de la santé publique du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur | Administration portuaire de Sept-Îles | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada |