Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011
Enregistrement
DORS/2011-101 Le 25 mars 2011
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé
C.P. 2011-517 Le 25 mars 2011
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i) (voir référence a), du paragraphe 47(2) (voir référence b) et de l’article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
MODIFICATION
1. Les paragraphes 26(1) à (3) du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
26. (1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er août 2010 et se terminant le 31 juillet 2011 est la suivante :
-
a) 258,50 $ s’il est à l’état sec;
-
b) 250,50 $ s’il est à l’état gourd;
- c) 243,00 $ s’il est à l’état humide.
(2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er août 2010 et se terminant le 31 juillet 2011 est la suivante :
-
a) 252,50 $ s’il est à l’état sec;
-
b) 244,50 $ s’il est à l’état gourd;
- c) 237,00 $ s’il est à l’état humide.
(3) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) et de l’article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l’orge du grade de base no 1 de l’Ouest canadien qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er février 2011 et se terminant le 31 juillet 2011 est la suivante :
-
a) 205,00 $ si elle est à l’état sec;
-
b) 198,00 $ si elle est à l’état gourd;
- c) 191,50 $ si elle est à l’état humide.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blé (la Loi), les céréaliculteurs reçoivent un acompte à la livraison des grains aux comptes de mise en commun de la Commission canadienne du blé (CCB). Les responsables de la CCB mettent en commun les recettes provenant de la vente des grains, et tout surplus accumulé après l’acompte à la livraison moins les coûts de commercialisation est distribué aux producteurs à la fin de la période de mise en commun en tant que paiement final. Le gouvernement fédéral garantit le paiement de l’acompte à la livraison et comble tout déficit des comptes de mise en commun. La CCB tient un compte de mise en commun pour chacune des quatre catégories de grains dont elle assume la responsabilité. Les catégories sont le blé, le blé dur ambré, l’orge et l’orge désignée.
Conformément à la Loi, le gouverneur en conseil établit par règlement l’acompte à la livraison d’un grade de base pour chacun des quatre comptes de mise en commun, après examen des recommandations faites par la CCB, et approuve l’acompte à la livraison pour les autres grades selon la recommandation de la CCB. Les acomptes à la livraison sont établis au début de la période de mise en commun et sont rajustés pendant cette période, à mesure que la CCB effectue des ventes additionnelles et en fonction des prix courants. Les recommandations de la CCB se fondent sur les recettes relatives prévues pour chaque grade pendant la période de mise en commun.
La CCB a recommandé une augmentation de l’acompte à la livraison du blé, du blé dur ambré et de l’orge (compte B de mise en commun) puisqu’elle a réalisé des ventes suffisantes depuis l’augmentation des acomptes à la livraison du blé et du blé dur le 24 janvier 2011 et de ceux de l’orge (compte B) le 1er février 2011.
Cette mesure réglementaire vise à rajuster les acomptes à la livraison en modifiant l’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé pour les grades de base du blé (blé roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien à teneur en protéines de 12,5 %), du blé dur ambré (blé dur ambré no 1 de l’Ouest canadien à teneur en protéines de 12,5 %) et de l’orge (orge no 1 de l’Ouest canadien).
Les acomptes à la livraison pour les autres grades sont ensuite rajustés par rapport au grade de base, en vertu d’un décret distinct.
Description et justification
L’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé détermine les acomptes à la livraison à verser pour les grains livrés à la CCB. La présente modification à l’article 26 rajuste l’acompte à la livraison de la période de mise en commun de 2010-2011 pour le blé, le blé dur ambré et l’orge (compte B). En comparant les acomptes à la livraison modifiés à ceux établis le 24 janvier 2011 pour les grades de base du blé et du blé dur ambré, la CCB a déterminé avoir réalisé des ventes suffisantes pour recommander des augmentations de 33,30 $ et 30 $ la tonne, respectivement. De même, la CCB a réalisé des ventes suffisantes d’orge pour recommander une hausse de 75 $ la tonne depuis que les acomptes à la livraison du compte B ont été fixés le 1er février 2011.
La hausse des acomptes entraîne une hausse des recettes des producteurs de blé et d’orge pour leurs livraisons à la CCB. Le rajustement des acomptes à la livraison de tous les grades dans les comptes de mise en commun, y compris les grades de base, se traduit par des recettes additionnelles d’environ 609,2 millions de dollars pour les producteurs de blé et d’orge. Les producteurs obtiennent ces recettes additionnelles de deux manières. Pour les livraisons de grains effectuées le jour de l’entrée en vigueur de l’augmentation et jusqu’à la fin de la période de mise en commun, les producteurs recevront l’acompte à la livraison majoré. Pour les livraisons effectuées pendant la période de mise en commun, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation, les producteurs recevront un paiement de rajustement par tonne, équivalant à la différence entre l’acompte à la livraison avant l’augmentation et le nouvel acompte.
La hausse des acomptes à la livraison ne devrait poser aucun risque de déficit des comptes de mise en commun. Une marge de sécurité d’au moins 35 % pour les grains sans prix a été appliquée afin de tenir compte de l’instabilité des marchés. Le facteur de sûreté est établi conjointement par Finances Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada sur la valeur brute de la portion non vendue de chaque compte de mise en commun en s’assurant que, même si les rendements de mise en commun sont significativement plus bas que prévus, un déficit serait peu probable dans les comptes de mise en commun. Bien que la hausse des acomptes accentue le risque de déficit comparativement au statu quo (pas de majoration), le risque réel assumé par le gouvernement fédéral est négligeable étant donné la quantité de blé et d’orge qui a été couverte et spéculée par la CCB et les conditions actuelles sur le marché mondial pour le blé et l’orge.
Les acomptes à la livraison établis par la présente mesure réglementaire sont liés aux recettes commerciales prévues et, par conséquent, transmettent les signaux du marché aux producteurs. Cette modification n’aura pas d’incidence sur l’environnement.
Consultation
La CCB a recommandé ces niveaux d’acompte à la livraison. Le ministère des Finances Canada a été consulté et a approuvé les recommandations.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les annexes entrent en vigueur le septième jour suivant la date à laquelle le gouverneur en conseil les approuve.
Il n’existe pas de mécanisme de conformité ou d’exécution. La réglementation détermine les paiements versés aux producteurs de grains pour les livraisons faites conformément aux dispositions du Règlement sur la Commission canadienne du blé et de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
Personne-ressource
Marcia Armstrong
Division des politiques sur les productions végétales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-2709
Référence a
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)
Référence b
L.C. 1995, ch. 31, art. 4
Référence c
L.R., ch. C-24
Référence 1
C.R.C., ch. 397