Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-104 Le 28 mars 2011

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

ARCHIVÉ — Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (l’Office);

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 8 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence h), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 23 mars 2011

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) Les alinéas 2(1)a) à d) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

  1. a) dans la province d’Ontario, 0,00800 $;
  2. b) dans la province de Québec, 0,00560 $;
  3. c) dans la province du Manitoba, 0,00870 $;
  4. d) dans la province de la Colombie-Britannique, 0,02105 $.

(2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit :

(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire doit payer une redevance de 0,0079375 $ pour chaque œuf d’incubation de poulet de chair produit dans une province non signataire qu’il commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire.

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le 24 mars 2012.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. La présente ordonnance entre en vigueur le 27 mars 2011.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Les modifications visent à fixer la redevance à payer par tout producteur de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Colombie-Britannique pour les œufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation. Elles visent également à diminuer la redevance à payer pour tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire pour les œufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire. Enfin, elles visent à fixer au 24 mars 2012 la date de cessation d’effet des paragraphes 2(1) et (2) de l’ordonnance.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196

Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence e
C.R.C., ch. 648

Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence h
DORS/87-40; DORS/2007-196

Référence 1
DORS/2000-92