Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011
Enregistrement
DORS/2011-85 Le 25 mars 2011
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
ARCHIVÉ — Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
C.P. 2011-448 Le 25 mars 2011
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39 (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
1. (1) La définition de « actuaire », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1), est abrogée.
(2) La définition de « plan year », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
(3) La définition de « actif de solvabilité », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« actif de solvabilité » Le résultat de la formule suivante :
A + B - C
où :
A représente la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la date d’évaluation;
B la valeur nominale de toutes les lettres de crédit en vigueur à la date d’évaluation — autres que celles qui sont utilisées pour capitaliser le régime au titre de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) — jusqu’à un maximum de 15 % de la valeur visée à l’élément A;
C les frais estimatifs de liquidation du régime attestés par un actuaire. (solvency assets)
(4) La définition de « exercice », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« exercice » S’entend au sens de « exercice du régime » au paragraphe 2(1) de la Loi. (French version only)
(5) L’alinéa b) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) pour l’application de l’article 11.1, les entités visées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ou une institution étrangère à l’égard de laquelle le surintendant a pris une ordonnance en vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (financial institution)
(6) L’alinéa b) de la définition de « ratio de solvabilité », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas de tout autre régime, le ratio de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité, hormis l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité attribuables aux prestations d’un régime qui sont versées sous forme de rente, autre qu’une rente révocable, ou aux termes d’un contrat d’assurance, d’après le plus récent rapport actuariel. (solvency ratio)
(7) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« lettre de crédit » Lettre de crédit qui satisfait aux exigences du paragraphe 9.1(5). (letter of credit)
« rapport actuariel » Tout rapport actuariel déposé auprès du surintendant en vertu des paragraphes 9.01(5) ou 12(2) de la Loi ou toute copie du rapport qui est remise à ce dernier en vertu du paragraphe 9.01(6) de la Loi. (actuarial report)
2. (1) Les sous-alinéas 6(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) sous le nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’une entente ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime,
- (iii) sous le nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’une entente ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime.
(2) Le sous-alinéa 6(2)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son représentant;
3. (1) Le paragraphe 9(8) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés afin d’augmenter l’actif de solvabilité de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit prises en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation et de réduire l’actif de solvabilité de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit prises en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation antérieure ou à la deuxième date d’évaluation antérieure, selon le cas;
(2) Le paragraphe 9(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Le ratio de solvabilité qui est établi à la date d’évaluation et qui ne tient pas compte des rajustements visés aux paragraphes (8) ou (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité établi pour une date d’évaluation antérieure ou une deuxième date d’évaluation antérieure si aucun rapport actuariel n’a été déposé ni remis au surintendant pour ces dates.
(3) Le paragraphe 9(13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(13) Lorsqu’une modification du régime accroît le passif de solvabilité, la valeur de l’accroissement est calculée selon des hypothèses et des méthodes actuarielles utilisées lors de l’évaluation de solvabilité dans le rapport actuariel visant le plus récent exercice précédant la date de prise d’effet de la modification.
(13.1) Sous réserve du paragraphe (13.2), l’employeur qui n’est pas un employeur participant à un régime interentreprises peut réduire un paiement spécial de solvabilité de la valeur nominale de toute lettre de crédit transférée à une fiducie ou confiée à un fiduciaire au titre de l’article 9.11 de la Loi.
(13.2) L’employeur ne peut se prévaloir de l’article 9.11 de la Loi si la valeur nominale de toutes les lettres de crédit transférées à une fiducie ou confiées à un fiduciaire excède — ou excéderait en raison de ce fait — 15 % de la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la fin du plus récent exercice.
(13.3) Pour l’application de l’article 9.16 de la Loi, les sommes à verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1) de la Loi peuvent être réduites si les conditions ci-après sont remplies :
-
a) ces sommes correspondent à des paiements spéciaux de solvabilité;
-
b) la société d’État remplit les conditions prévues à l’article 9.2;
- c) le total des sommes réduites n’excède pas — ou n’excéderait pas en raison de ce fait — 15 % de la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la fin du plus récent exercice.
(13.4) Le total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi peut être rajusté, au cours d’un exercice, par soustraction de la différence entre les montants suivants :
-
a) le paiement spécial de solvabilité qui serait à verser pour l’exercice qui suit la date d’évaluation si aucune réduction n’avait été faite en vertu de l’article 9.16 de la Loi;
- b) le paiement spécial de solvabilité qui serait à verser pour l’exercice qui suit la date d’évaluation si, à la date d’évaluation, l’actif de solvabilité avait été augmenté du total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi.
(13.5) Le total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi peut être rajusté à zéro si, selon le plus récent rapport actuariel :
-
a) le ratio de solvabilité du régime n’est pas inférieur à 1,05;
- b) le ratio de solvabilité moyen du régime n’est pas inférieur à 1,0.
(4) Le paragraphe 9(14) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) la somme que l’employeur est tenu de verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées est payée au moins mensuellement au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période à l’égard de laquelle elle est exigible.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
LETTRE DE CRÉDIT
9.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ATB » La société Alberta Treasury Branches établie aux termes de la loi de cette province intitulée Alberta Treasury Branches Act. (ATB)
« banque » Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
« coopérative de crédit » Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
« défaut » Selon le cas :
-
a) l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser ou de liquider tout le régime;
-
b) toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
-
c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;
-
d) la faillite de l’employeur ou le dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
-
e) le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit, sauf dans les cas suivants :
- (i) la lettre de crédit a été remplacée au plus tard à son échéance par une autre de même valeur nominale,
- (ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au plus tard à l’échéance de la lettre de crédit,
- (iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément aux paragraphes (2), (3) ou (4);
- (i) la lettre de crédit a été remplacée au plus tard à son échéance par une autre de même valeur nominale,
« émetteur » Banque, coopérative de crédit ou ATB qui détient une note acceptable de deux agences de notation, qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur et qui est membre de l’Association canadienne des paiements. (issuer)
« note acceptable » Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit, qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :
-
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
-
b) « A » de Fitch Ratings;
-
c) « A2 » de Moody’s Investors Service;
- d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)
(2) Lorsque la valeur nominale totale des lettres de crédit détenues pour le compte du régime excède 15 % de la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la date d’évaluation et que, selon le plus récent rapport actuariel :
-
a) le ratio de solvabilité moyen et le ratio de solvabilité du régime sont égaux ou supérieurs à 1,0, la valeur nominale totale des lettres de crédit peut être réduite du moindre des montants suivants :
- (i) le montant de la valeur nominale totale des lettres de crédit duquel est soustrait 15 % de la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la date d’évaluation,
- (ii) l’excédent de solvabilité ou, s’il est moindre, l’excédent de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité;
- (i) le paiement spécial de solvabilité pour l’exercice suivant la date d’évaluation,
- (ii) le paiement spécial de solvabilité qui ne tient pas compte du maximum prévu à l’élément B de la formule figurant à la définition de « actif de solvabilité » au paragraphe 2(1) pour l’exercice suivant la date d’évaluation.
- (i) le montant de la valeur nominale totale des lettres de crédit duquel est soustrait 15 % de la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la date d’évaluation,
(3) L’employeur peut réduire la valeur nominale d’une lettre de crédit après qu’il a versé au fonds de pension un paiement correspondant au montant de cette réduction.
(4) La valeur nominale de toute lettre de crédit peut être réduite si, selon le plus récent rapport actuariel :
-
a) le ratio de solvabilité du régime n’aurait pas été inférieur à 1,05 si la réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit avait été en vigueur à la date d’évaluation;
- b) le ratio de solvabilité moyen du régime n’aurait pas été inférieur à 1,0 si la réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit avait été en vigueur à la date d’évaluation.
(5) La lettre de crédit est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui satisfait aux exigences suivantes :
-
a) elle est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby — RPIS 98 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;
-
b) elle précise, d’une part, la date de son entrée en vigueur, celle-ci ne pouvant être ultérieure à la date à laquelle le versement du paiement spécial qui est remplacé devient exigible, et, d’autre part, la date de son échéance, celle-ci étant le jour où se termine l’exercice;
-
c) elle prévoit que l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du fiduciaire sans s’enquérir du bien-fondé de la demande;
-
d) elle est libellée en dollars canadiens;
- e) elle prévoit les modalités suivantes :
- (i) l’insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l’employeur n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur de la lettre de crédit ou du fiduciaire,
- (ii) la lettre de crédit est renouvelée, remplacée ou autorisée à arriver à échéance sans renouvellement ou remplacement conformément au présent règlement,
- (iii) elle ne peut être :
- (A) cédée, sauf d’un émetteur à un autre,
- (B) modifiée, sauf dans les cas suivants :
- (I) lors de son renouvellement, pour en augmenter ou en réduire la valeur nominale,
- (II) lors de la prise en charge par un nouvel émetteur des droits et obligations qui y sont prévus, pour y changer le nom de l’émetteur,
- (III) lors de sa cession, pour tenir compte du changement d’émetteur,
- (IV) lors de toute réduction de sa valeur nominale en vertu du présent règlement;
- (I) lors de son renouvellement, pour en augmenter ou en réduire la valeur nominale,
- (A) cédée, sauf d’un émetteur à un autre,
- (i) l’insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l’employeur n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur de la lettre de crédit ou du fiduciaire,
-
f) elle prévoit que, si l’émetteur a cédé la lettre de crédit sans l’accord de l’employeur ou si, après l’émission de la lettre de crédit, il ne satisfait pas à la définition d’émetteur, l’émetteur doit malgré tout verser la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du fiduciaire;
- g) elle prévoit que toute modification apportée à la lettre de crédit est signalée à l’employeur dans les cinq jours qui suivent.
(6) L’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur conclut avec le fiduciaire une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit. Il peut aussi modifier une telle convention.
(7) L’administrateur, s’il n’est pas l’employeur, remet un exemplaire de la convention de fiducie à l’employeur au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la signature ou la modification de celle-ci.
(8) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
-
a) le fiduciaire conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
-
b) la définition de « défaut » au paragraphe (1) s’applique à la convention;
-
c) l’employeur avise sans délai par écrit le fiduciaire, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
-
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur avise, par écrit, le fiduciaire et le surintendant de tout défaut dès sa constatation;
-
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le fiduciaire demande sans délai le versement de la valeur nominale :
- (i) de toutes les lettres de crédit détenues pour le compte du régime, dans le cas du défaut visé aux alinéas a) à d) et f) de la définition de « défaut » au paragraphe (1),
- (ii) de la lettre de crédit qui n’a pas été renouvelée, dans le cas du défaut visé à l’alinéa e) de la même définition;
- (i) de toutes les lettres de crédit détenues pour le compte du régime, dans le cas du défaut visé aux alinéas a) à d) et f) de la définition de « défaut » au paragraphe (1),
- f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le fiduciaire :
- (i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
- (ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit détenues pour le compte du régime à moins que l’administrateur ne lui confirme par écrit au plus tard le trentième jour suivant la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
- (i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
-
g) lorsque le fiduciaire demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit détenue pour le compte du régime, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
-
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le fiduciaire en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
-
i) le fiduciaire ne peut demander le versement d’une lettre de crédit qui vient à échéance sans être renouvelée ou dont la valeur nominale est réduite en vertu du présent règlement;
- j) l’administrateur avise le fiduciaire de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale d’une telle lettre peut être réduite en vertu du présent règlement.
(9) L’employeur remet au fiduciaire :
-
a) toute lettre de crédit qui est émise pour la première fois, au moins quinze jours avant la date d’exigibilité du premier versement au chapitre du déficit de solvabilité visé par la lettre;
-
b) lorsqu’une lettre de crédit en remplace une autre, la nouvelle lettre de crédit, au moins quinze jours avant la date d’échéance de la lettre de crédit qu’elle remplace;
-
c) lorsqu’une lettre de crédit arrivant à échéance doit être renouvelée, la lettre de crédit renouvelée, au moins quinze jours avant la date prévue d’échéance;
- d) lorsqu’une lettre de crédit fait l’objet d’une modification, la lettre de crédit modifiée, dans les quinze jours suivant la modification.
(10) Le fiduciaire formule par écrit, ou sous toute autre forme prévue par la lettre de crédit, toute demande faite à l’égard de celle-ci.
(11) L’émetteur qui cède une lettre de crédit à un autre émetteur, en informe le surintendant, l’employeur, l’administrateur et le fiduciaire dans les quinze jours qui suivent.
SOCIÉTÉS D’ÉTAT
9.2 Une société d’État peut, en vertu de l’article 9.16 de la Loi, réduire les paiements spéciaux de solvabilité à verser pour un exercice, si elle remplit les conditions suivantes :
-
a) elle est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;
-
b) elle informe le ministre et le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques de la décision de réduire ses paiements spéciaux de solvabilité;
-
c) elle obtient du ministre et du ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques des lettres attestant qu’ils ont été informés de son intention de réduire ces paiements et qu’ils ne s’opposent pas à cette réduction;
- d) elle soumet les renseignements et les documents visés aux alinéas b) et c) au surintendant dans les soixante jours suivant la réduction.
NULLITÉ — SEUIL DE SOLVABILITÉ
9.3 (1) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 0,85.
(2) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, le ratio de solvabilité, une fois la modification apportée, est celui qui figure dans le plus récent rapport actuariel et est rajusté pour tenir compte de ce qui suit :
-
a) l’effet de l’accroissement du passif de solvabilité résultant de cette modification sur le ratio de solvabilité établi conformément au paragraphe 9(13);
-
b) l’effet de tout paiement forfaitaire versé au fonds de pension avant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- (i) la date de prise d’effet de la modification.
- (ii) la date de dépôt auprès du surintendant du rapport actuariel faisant état de la modification.
- (i) la date de prise d’effet de la modification.
(3) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0 :
-
a) pendant la période de négociation prévue au paragraphe 29.04(1) de la Loi;
- b) pendant la période au cours de laquelle un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi est en vigueur.
5. Le paragraphe 10(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) s’agissant d’une somme à verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées le taux de rendement du fonds à la date où cette somme devait être versée ou, si ce taux est négatif, 0 %.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
MÉCANISME D’ACCOMMODEMENT POUR LES RÉGIMES DE PENSION EN DIFFICULTÉ
CHOIX
10.1 Le choix prévu au paragraphe 29.03(1) de la Loi ne peut être fait qu’une fois tous les quarante-huit mois.
10.2 Pour l’application du paragraphe 29.03(3) de la Loi :
-
a) l’employeur qui ne fait pas l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, fait sa déclaration, dans le cas où il est administré par un conseil d’administration, selon la formule 1 figurant à l’annexe VI, dans le cas contraire, selon la formule 2 figurant à cette annexe;
- b) l’employeur qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, fait sa déclaration, dans le cas où il est administré par un conseil d’administration, selon la formule 3 figurant à l’annexe VI, dans le cas contraire, selon la formule 4 figurant à cette annexe.
10.3 Le choix prévu à l’article 29.03 de la Loi ne peut être fait à l’égard d’un régime assujetti au Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) ou au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne.
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX PARTICIPANTS ET AUX BÉNÉFICIAIRES
10.4 Au plus tard le dixième jour suivant le début de la période de négociation, l’employeur fournit aux participants et aux bénéficiaires :
-
a) un avis selon lequel il s’est prévalu du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté;
-
b) une déclaration précisant que toute demande d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre ne pourra être présentée que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’y opposent;
-
c) une déclaration précisant que tout agent de négociation collective peut s’opposer à l’accord de sauvetage proposé ou y acquiescer au nom des participants qu’il représente;
-
d) une déclaration précisant que tout représentant nommé par un tribunal peut acquiescer à l’accord de sauvetage proposé dans le cas où moins du tiers des participants ou moins du tiers des bénéficiaires qu’il représente s’y opposent;
-
e) une déclaration précisant que l’approbation du ministre est nécessaire pour que prenne effet le calendrier de capitalisation;
- f) un avis écrit rappelant leur droit d’examiner les copies des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
10.5 Le représentant, ou si celui-ci y consent, l’employeur avise par écrit les participants et les bénéficiaires représentés de son rôle de représentant au plus tard le dixième jour ouvrable suivant sa nomination à ce titre par la Cour fédérale ou le tribunal visé à l’article 10.8.
FIN DE LA PÉRIODE DE NÉGOCIATION
10.6 (1) Pour l’application du paragraphe 29.04(1) de la Loi, la période de négociation prend fin :
-
a) à la date d’approbation par le ministre du calendrier de capitalisation
- b) si elle est antérieure, à la date établie au paragraphe (2).
(2) La période de négociation prend fin :
-
a) dans le cas où la déclaration visée au paragraphe 29.03(4) de la Loi est dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, le dernier jour du neuvième mois suivant la fin de cet exercice;
- b) dans les autres cas, le dernier jour du neuvième mois suivant la date du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 29.03(4) de la Loi.
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS
10.7 Pour l’application du paragraphe 29.08(3) de la Loi, les représentants doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :
-
a) ils sont en mesure de représenter de façon adéquate et équitable les intérêts des personnes qu’ils représentent;
- b) ils n’ont pas d’intérêts incompatibles avec ceux des personnes qu’ils représentent.
10.8 Est visé pour l’application du paragraphe 29.08(2) de la Loi le tribunal devant lequel un avis d’intention ou une proposition en application de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été déposé, ou celui qui a initialement rendu une ordonnance en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU REPRÉSENTANT
10.9 (1) L’administrateur ou, si celui-ci n’est pas l’employeur, l’employeur fournit les renseignements ci-après au représentant :
-
a) au plus tard le dixième jour suivant la nomination de celui-ci en vertu du paragraphe 29.08(3) de la Loi :
- (i) la copie de tout état relatif au régime, de tout rapport actuariel et de tout état financier qui ont été déposés auprès du surintendant en vertu des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi au cours des trois exercices précédents,
- (ii) une copie du texte du régime,
- (iii) une copie de l’énoncé des politiques et procédures de placement du régime établi conformément à l’article 7.1,
- (iv) une liste des dix avoirs financiers les plus importants du fonds de pension, présentés en ordre décroissant de valeur, ainsi que la valeur de chacun d’eux,
- (v) la valeur nominale totale des lettres de crédit détenues en fiducie pour le compte du régime;
- (i) la copie de tout état relatif au régime, de tout rapport actuariel et de tout état financier qui ont été déposés auprès du surintendant en vertu des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi au cours des trois exercices précédents,
(2) Il fournit les renseignements visés à l’alinéa (1)a) au représentant qui est un agent négociateur au plus tard le trentième jour suivant la date où la déclaration est déposée au titre du paragraphe 29.03(4) de la Loi.
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR — ACCORD DE SAUVETAGE PROPOSÉ
10.91 (1) Pour l’application du paragraphe 29.2(1) de la Loi, les renseignements ci-après sont fournis aux participants et bénéficiaires au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle l’employeur et les représentants concluent un accord de sauvetage proposé :
-
a) un avis écrit précisant que les représentants et l’employeur ont négocié l’accord de sauvetage proposé concernant le calendrier de capitalisation;
-
b) le montant du déficit évalué en continuité et du déficit de solvabilité visés tant par l’accord de sauvetage proposé que par le calendrier de capitalisation proposé;
-
c) les paiements spéciaux qui auraient été versés pendant l’exercice en cours si le déficit évalué en continuité et le déficit de solvabilité avaient été capitalisés conformément à l’article 9;
-
d) un avis écrit précisant que le calendrier de capitalisation figurant dans l’accord de sauvetage proposé ne peut être présenté au ministre pour approbation que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’y opposent;
- e) lorsque les participants et bénéficiaires sont représentés par un représentant qui n’est pas un agent négociateur, une description de la façon dont les participants ou les bénéficiaires peuvent s’opposer à l’accord de sauvetage proposé et le délai au cours duquel une telle objection peut être formulée.
(2) Pour l’application du paragraphe 29.09(1) de la Loi, l’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants tout renseignement nécessaire pour que celui-ci puisse se conformer aux exigences du paragraphe (1).
CONSENTEMENT DES PARTICIPANTS ET DES BÉNÉFICIAIRES
10.92 Pour l’application du paragraphe 29.2(2) de la Loi, le délai visé est de trente jours à compter de la date de réception des renseignements visés à l’article 10.91.
10.93 Pour l’application du paragraphe 29.3(2) de la Loi, le délai visé est de quarante jours à compter de la date de réception des renseignements visés à l’article 10.91.
DEMANDE D’APPROBATION
10.94 Pour l’application du paragraphe 29.3(3) de la Loi, la demande d’approbation du calendrier de capitalisation est présentée au ministre dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu à l’article 10.93 et est accompagnée d’une description de la façon dont le calendrier de capitalisation traite les critères prévus à l’article 10.95.
CRITÈRES PRIS EN COMPTE PAR LE MINISTRE
10.95 Pour l’application du paragraphe 29.3(4) de la Loi, le ministre tient compte des critères suivants :
-
a) l’étendue des modifications apportées aux dispositions à prestations déterminées du régime et leurs conséquences sur la structure de coûts de celui-ci;
- b) la manière dont l’accord de sauvetage proposé assure la viabilité du régime compte tenu de certains facteurs, notamment les politiques de placement du régime, le profil démographique des participants et la nature des prestations.
COMMUNICATION DE LA DÉCISION DU MINISTRE
10.96 L’administrateur ou le représentant, si ce dernier y consent, avise tous les participants et bénéficiaires de la décision prise par le ministre en application du paragraphe 29.3(4) de la Loi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la réception de cette décision.
EXIGENCES MINIMALES DU CALENDRIER DE CAPITALISATION
10.97 Le calendrier de capitalisation doit satisfaire aux exigences suivantes :
-
a) il n’a pour objet que la capitalisation et la liquidation d’un déficit de solvabilité et d’un passif non capitalisé établis à la date de la dernière évaluation, réduits des paiements spéciaux et des autres paiements à verser au régime avant le début de la période de négociation;
-
b) il précise les montants des paiements de continuité et des paiements de solvabilité à verser au cours de chaque exercice qu’il vise afin de capitaliser le déficit de solvabilité et le passif non capitalisé visés à l’alinéa a);
-
c) les paiements sont versés au régime en versements mensuels égaux;
-
d) le total de la valeur actualisée de tous les paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation et de tous les paiements spéciaux de continuité à verser au régime avant le début de la période de négociation — cette valeur étant établie à la fin de l’exercice qui précède immédiatement l’établissement du calendrier — est égal ou supérieur au déficit de continuité du régime à la fin de cet exercice;
-
e) le total de la valeur actualisée de tous les paiements de solvabilité et des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation et de tous les paiements spéciaux à verser au régime avant le début de la période de négociation — cette valeur étant établie à la fin de l’exercice qui précède immédiatement l’établissement du calendrier — est égal ou supérieur au déficit de solvabilité du régime à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement spécial est à verser;
-
f) aucun paiement de continuité annuel qui figure dans le calendrier de capitalisation n’est inférieur au montant annuel des intérêts sur le solde impayé du déficit de continuité à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement spécial est à verser;
-
g) aucun paiement de solvabilité annuel qui figure dans le calendrier de capitalisation n’est inférieur au montant annuel des intérêts sur le solde impayé du déficit de solvabilité à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement est à verser;
-
h) le total des paiements de continuité à verser pendant la première moitié du calendrier de capitalisation est égal à au moins 40 % du total des mêmes paiements à verser pendant toute la durée de celui-ci;
-
i) le total des paiements de solvabilité à verser au cours des cinq premiers exercices visés par le calendrier de capitalisation est égal à au moins 40 % du total des mêmes paiements à verser pour toute la durée de celui-ci;
-
j) le taux d’intérêt servant à établir la valeur actualisée des paiements de continuité visée à l’alinéa d) et celui des intérêts visés à l’alinéa f) correspondent au taux d’intérêt utilisé pour établir le passif de continuité du régime à la date d’évaluation;
- k) le taux d’intérêt servant à établir la valeur actualisée des paiements de solvabilité visée à l’alinéa e) et celui des intérêts visés à l’alinéa g) correspondent au taux d’intérêt utilisé pour établir le passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation.
EXIGENCES FACULTATIVES PRÉVUES AU CALENDRIER DE CAPITALISATION
10.98 Le calendrier de capitalisation peut prévoir ce qui suit :
-
a) si le calendrier de capitalisation tient compte de la capitalisation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité et que le passif non capitalisé ou le déficit de solvabilité est liquidé au moyen du versement de paiements additionnels à un taux supérieur au montant des paiements qui figurent dans le calendrier de capitalisation, le montant de tout paiement qui figure dans le calendrier de capitalisation pour une année subséquente pourrait être réduit si le solde impayé du passif non capitalisé qui est liquidé par les paiements restants dans le calendrier de capitalisation ou du déficit de solvabilité qui est liquidé par les mêmes paiements n’est, à aucun moment, plus élevé qu’il ne l’aurait été si les paiements exigés selon le calendrier de capitalisation par rapport au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité, le cas échéant, avaient été versés;
-
b) si le calendrier de capitalisation tient compte de la capitalisation d’un passif non capitalisé et que le total de la valeur actualisée des paiements qui y figurent et des paiements spéciaux de continuité, établi à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation, est supérieur au déficit de continuité, l’excédent peut être utilisé pour réduire les paiements de continuité qui seront à verser aux dates les plus éloignées du calendrier de capitalisation approuvé, de sorte que la valeur actualisée de ces paiements soit réduite de la somme qui a été réduite du solde du passif non capitalisé;
- c) si l’excédent de solvabilité visé au paragraphe 10.991(2) survient, les paiements établis pour liquider le déficit de solvabilité qui seront à verser aux dates les plus éloignées du calendrier de capitalisation approuvé peuvent être éliminés ou réduits de sorte que la valeur actualisée du solde des paiements qui figurent dans le calendrier pour liquider le déficit de solvabilité est réduit de l’excédent de solvabilité.
SURVENANCE D’ÉVÉNEMENTS APRÈS L’APPROBATION DU CALENDRIER DE CAPITALISATION
10.99 Pour l’application de l’article 9, le passif non capitalisé qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du déficit évalué en continuité du régime, établi à la date d’évaluation, sur le total des valeurs suivantes :
-
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;
-
b) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant cette date;
- c) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant cette date.
10.991 (1) Pour l’application de l’article 9, le déficit de solvabilité qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
-
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
-
b) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;
- c) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période commençant après la date d’évaluation et se terminant à la date du dernier paiement de solvabilité visé à l’alinéa b).
(2) Pour l’application de l’article 9, l’excédent de solvabilité qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du total des montants ci-après sur le passif de solvabilité :
-
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
-
b) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;
- c) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période commençant après la date d’évaluation et se terminant à la date du dernier paiement de solvabilité visé à l’alinéa b).
7. L’alinéa 11(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une copie du texte du régime, du contrat d’assurance, de la convention de fiducie, de la résolution, des dispositions de la convention collective relatives aux pensions, des règlements administratifs et de tout autre document constitutif ou à l’appui du régime, du fonds de pension et des modifications qui y sont apportées;
8. Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16. (1) Pour l’application de la définition de « excédent » au paragraphe 2(1) de la Loi, l’excédent de l’actif du régime sur son passif est déterminé par soustraction du passif de l’actif tels qu’ils figurent dans le rapport actuariel. Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, cet actif et ce passif correspondent aux montants établis selon l’évaluation en continuité qui figure dans le rapport.
9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
24.1 (1) Pour l’application du présent article, « déficit de solvabilité » s’entend de l’excédent du passif de solvabilité, établi à la date de cessation du régime ou à la date d’évaluation, selon le cas, sur le total de l’actif de solvabilité établi à la même date et des sommes à verser au titre du paragraphe 29(6) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 29(6.1) de la Loi :
-
a) la somme que l’employeur est tenu de verser est égale au déficit de solvabilité établi à la date de cessation du régime et consiste en un paiement forfaitaire ou en paiements annuels égaux suffisants pour éliminer le déficit sur une période de cinq ans à partir de la date de cessation;
-
b) le taux d’intérêt servant au calcul des paiements annuels est le même que celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité du régime à la date de cessation;
- c) les paiements annuels sont faits en versements mensuels égaux au plus tard le trentième jour suivant la fin de chaque mois.
(3) Le paiement annuel établi en vertu de l’alinéa (2)a), qui doit être effectué au cours de l’exercice visé par la cessation du régime, peut être réduit des montants à verser aux termes du paragraphe 29(6) de la Loi.
(4) Tout rapport actuariel déposé après la date de cessation du régime mais avant sa liquidation fait état, à la date d’évaluation, du solde de l’actif de solvabilité, du passif de solvabilité et du déficit de solvabilité ainsi que du solde des paiements à verser pour éliminer le déficit de solvabilité. L’actif de solvabilité et le déficit de solvabilité ne tiennent pas compte de la valeur nominale des lettres de crédits.
(5) Si la valeur actualisée du solde des paiements restants établie conformément à l’alinéa (2)a) dépasse le solde du déficit de solvabilité établi à la date d’évaluation selon le rapport actuariel visé au paragraphe (4), le solde des paiements à verser au chapitre du déficit de solvabilité est réduit en proportion.
(6) Si le solde du déficit de solvabilité établi à la date d’évaluation selon le rapport actuariel visé au paragraphe (4) dépasse la valeur actualisée du solde des paiements à verser, établie conformément à l’alinéa (2)a), le solde des paiements à verser est augmenté, en proportion, de manière à liquider le solde du déficit de solvabilité sur le reste de la période de cinq ans qui commence à la date de cessation.
(7) Si un déficit de solvabilité survient au cours de la cinquième année suivant la cessation du régime ou ultérieurement, il doit être remboursé sans délai en totalité.
(8) Pour l’application du paragraphe 29(6.3) de la Loi, la partie du solde qui est attribuable aux paiements versés en application du paragraphe 29(6.1) de la Loi est égale au moindre des montants suivants :
-
a) le solde du fonds de pension à la date de liquidation du régime;
- b) la valeur cumulative à la date de liquidation, majorée de l’intérêt couru par le fonds de pension, des paiements versés en application du paragraphe 29(6.1) de la Loi.
10. (1) La définition de « opération », à l’article 1 de l’annexe III de la version française du même règlement, est abrogée.
(2) L’alinéa c) de la définition de « transaction », à l’article 1 de l’annexe III de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) the taking of a security interest in securities or a hypothec on securities, and
(3) La mention « (opération) » qui figure à la fin de la définition de « transaction », à l’article 1 de l’annexe III de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (transaction) ».
(4) L’article 1 de l’annexe III de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« transaction » Vise notamment :
-
a) tout placement dans des valeurs mobilières;
-
b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
-
c) la constitution d’une sûreté sur des titres;
- d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.
Ne sont pas visés par la présente définition le versement de prestations de pension ou autres, le transfert de droits à pension et le retrait de cotisations d’un régime. (transaction)
11. Le passage du paragraphe 12(3) de l’annexe III du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Tout état financier d’un régime déposé aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi indique la valeur des actions ordinaires de la société immobilière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :
12. Le passage du paragraphe 13(3) de l’annexe III du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Tout état financier d’un régime déposé aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi indique la valeur des actions ordinaires de la société minière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :
13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe V, de l’annexe VI figurant à l’annexe du présent règlement.
14. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « opération » et « opérations » sont respectivement remplacés par « transaction » et « transactions », avec les adaptations nécessaires :
-
a) la définition de « valeur marchande » au paragraphe 2(1);
-
b) l’alinéa 7.1(1)h);
-
c) l’alinéa 20(1)c);
-
d) l’alinéa 20.1(1)j);
-
e) l’alinéa 20.2(1)c);
-
f) l’alinéa 20.3(1)j);
-
g) les alinéas 21(1)a) et
b);
-
h) la définition de « conditions du marché » à l’article 1 de l’annexe III;
-
i) l’article 15 de l’annexe III;
-
j) les alinéas 16(1)b) et (2)b) de l’annexe III;
- k) les paragraphes 17(1), (3) et (4) de l’annexe III.
15. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « société coopérative de crédit » est remplacé par « coopérative de crédit » :
-
a) l’alinéa
a) de la définition de « institution étrangère » au paragraphe 2(1);
- b) les sous-alinéas a)(iii) et (vi) de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1).
RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES DE PENSION D’AIR CANADA
16. L’article 14 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
14. Le seuil de solvabilité prévu pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi est le ratio de solvabilité calculé d’après le plus récent rapport actuariel.
RÈGLEMENT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
17. (1) La définition de « société coopérative de crédit », au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (voir référence 3) , est abrogée.
(2) La définition de « émetteur », au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« émetteur » Banque ou coopérative de crédit qui détient une note acceptable et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur. (issuer)
(3) L’alinéa c) de la définition de « défaut », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;
(4) La mention de « ( société coopérative de crédit ) » qui figure à la fin de la définition de « cooperative credit society », au paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « ( coopérative de crédit ) »
(5) Le paragraphe 1(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit » Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
18. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité pour les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le plus récent rapport actuariel.
19. Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Elle est obtenue, pour le premier exercice de capitalisation, au plus tard à la date du dépôt du rapport actuariel auprès du surintendant ou de sa remise à celui-ci et, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice auquel elle s’applique.
20. L’alinéa 26(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent, duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel;
21. Le paragraphe 29(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel le défaut survient.
22. L’article 30 du même règlement devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas dans le cas où la valeur nominale des lettres de crédit obtenues pour capitaliser le régime au titre de la présente partie est prise en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
RÈGLEMENT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES (2009)
23. (1) La définition de « société coopérative de crédit », au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) (voir référence 4) , est abrogée.
(2) La définition de « émetteur », au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« émetteur » Banque ou coopérative de crédit qui détient une note acceptable et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur. (issuer)
(3) L’alinéa c) de la définition de « défaut », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;
(4) La mention de « (société coopérative de crédit) » qui figure à la fin de la définition de « cooperative credit society », au paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (coopérative de crédit) »
(5) Le paragraphe 1(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit » Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
24. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7. Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour l’exercice 2009, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le rapport actuariel ayant révélé le déficit.
25. L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13. Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour les cinq premiers exercices de capitalisation réalisée conformément à la partie 1 et à la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le plus récent rapport actuariel.
26. L’alinéa 28(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent, duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux annuels versés au titre de la présente partie et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel;
27. Le paragraphe 31(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 21(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel le défaut survient.
28. L’article 32 du même règlement devient le paragraphe 32(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas dans le cas où la valeur nominale des lettres de crédit obtenues pour capitaliser le régime au titre de la présente partie est prise en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
ENTRÉE EN VIGUEUR
29. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1795 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : En raison de l’instabilité des niveaux de capitalisation des régimes de retraite au cours des dernières années, jumelée aux difficultés créées par la conjoncture économique dans la foulée de la crise financière mondiale de 2008, le gouvernement a instauré des règlements sur l’allégement de la capitalisation des déficits de solvabilité et des règlements spéciaux pour les répondants de certains régimes. Cette expérience souligne la nécessité de modifier le cadre législatif et réglementaire afin de rendre les exigences de capitalisation moins sensibles aux fluctuations à court terme des conditions financières, tout en procurant une protection additionnelle aux participants et aux pensionnés.
Description : Les modifications du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension :
- autorisent les répondants des régimes à obtenir des lettres de crédit adéquatement structurées, plutôt que de verser des paiements de solvabilité à la caisse de retraite, jusqu’à une limite de 15 % des actifs du régime;
- exigent du répondant du régime qu’il capitalise entièrement les prestations de retraite à la cessation du régime;
- annulent les modifications apportées à un régime qui réduiraient son ratio de solvabilité si celui-ci est ou serait inférieur à un seuil prévu par règlement;
- autorisent les répondants, les participants et les pensionnés d’un régime en difficulté à négocier leurs propres arrangements de capitalisation de manière à faciliter la restructuration du régime.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications procurent aux répondants les outils qui leur permettent de mieux gérer leurs obligations en matière de capitalisation, et leur donnent plus de souplesse pour s’acquitter de leurs obligations et pour protéger les intérêts des participants et des autres bénéficiaires. Ainsi, les modifications réduisent la probabilité de devoir adopter d’autres règlements temporaires.
L’administration de ces modifications ne devrait entraîner que de modestes coûts additionnels. En outre, une partie des coûts rattachés à l’obtention d’une lettre de crédit sera assumée par le répondant qui demande un allègement au moyen de cette mesure.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension tiennent compte du risque d’incidence négative imposée au répondant ayant l’obligation de capitaliser des déficits de solvabilité, tout en prévoyant des mécanismes de protection visant à atténuer les risques pour les participants et les pensionnés.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les provinces pourraient s’inspirer des règles fédérales au moment de réviser ou de modifier leurs propres règles.
Question
En vertu de la Loi de 1985 sur les nomes de prestation de pensions (la « Loi »), le gouvernement fédéral réglemente des régimes de retraite privés portant sur les divers secteurs d’emploi qui relèvent des lois fédérales, tels que les télécommunications, le secteur bancaire et le transport interprovincial. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de surveiller ces régimes. Au 31 mars 2009, le BSIF assurait la surveillance de quelque 1 380 régimes de retraite ou d’environ 7 % de tous les régimes au Canada, qui constituent environ 12 % de l’actif des caisses de retraite en fiducie au Canada; au total, 449 régimes fédéraux étaient des régimes de retraite à prestations déterminées.
La Loi et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « Règlement ») établissent certaines normes minimales pour divers éléments, notamment la capitalisation, les placements, l’admissibilité des participants, l’acquisition, l’immobilisation, la transférabilité des prestations, les prestations de décès et les droits des participants à l’information. Pour les régimes de retraite à prestations déterminées, la Loi exige que les prestations promises soient capitalisées conformément aux normes prévues dans le Règlement.
Défis récents et mesures prises par le gouvernement
Les niveaux de capitalisation des régimes de retraite ont été marqués par une grande instabilité au cours des dernières années. Entre le début et le milieu des années 2000, une forte baisse des taux d’intérêt à long terme ainsi que des modifications des normes actuarielles, comme en ce qui a trait aux hypothèses sur la longévité, ont entraîné un accroissement du passif des régimes. Conjugués à un faible rendement des placements, ces facteurs ont donné lieu à d’importants déficits de solvabilité pour bon nombre de régimes. Plus récemment, la crise mondiale du crédit de 2008 a entraîné une baisse marquée des marchés boursiers à l’échelle mondiale, ce qui a réduit davantage la capitalisation des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale.
Pour alléger les pressions que les exigences accrues en matière de capitalisation exerçaient sur les répondants des régimes, le gouvernement a adopté deux règlements temporaires sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (les « règlements de 2006 et de 2009 »). Les règlements de 2006 et de 2009 assuraient l’allégement des exigences de capitalisation des déficits en autorisant les répondants des régimes à prolonger leur calendrier de remboursement des déficits de solvabilité de cinq à dix ans, sous réserve du consentement des participants et des retraités ou à la condition que l’écart entre les calendriers de paiement de cinq ans et de dix ans soit garanti par une lettre de crédit. Aux termes de ces mesures, le déficit de solvabilité des régimes de retraite fédéraux à prestations déterminées serait redressé d’une manière ordonnée tout en prévoyant la protection des prestations de retraite. De plus, le gouvernement a adopté des règlements spéciaux relativement à deux répondants en particulier, soit le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne (2009), le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009) et le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada (2004) afin d’aider ces entités à relever les défis particuliers que posait la capitalisation de leurs régimes.
L’existence même de ces mesures temporaires d’allégement de la capitalisation du déficit de solvabilité et de ces règlements spéciaux témoigne de la nécessité d’améliorer de façon permanente le cadre législatif et réglementaire qui régit les régimes de retraite privés sous réglementation fédérale.
Le 27 octobre 2009, le gouvernement a annoncé une série de propositions visant à améliorer le cadre législatif et réglementaire appliqué aux régimes de retraite privés sous réglementation fédérale. Divisée en cinq grands thèmes, l’annonce proposait notamment de faciliter pour les participants la négociation de modifications de leurs arrangements de retraite et de permettre aux répondants de mieux gérer leurs obligations de capitalisation, tout en assurant la protection des participants. Pour que ces mesures puissent entrer en vigueur, des modifications législatives et réglementaires sont requises.
Pour ce qui est des modifications législatives, la Loi sur l’emploi et la croissance économique, adoptée par le Parlement en juillet 2010, incluait des modifications de la Loi qui mettaient en œuvre un certain nombre des propositions annoncées relativement aux régimes de retraite, comme les dispositions législatives habilitantes autorisant les lettres de crédit et la disposition annulant certaines modifications, ainsi que celles qui sont liées à la divulgation à la cessation du régime.
En juin 2010, un certain nombre de modifications au Règlement qui ne nécessitaient pas la sanction royale de la Loi sur l’emploi et la croissance économique ont été finalisées. Parmi ces modifications, mentionnons : (1) l’adoption d’une nouvelle norme d’établissement d’exigences minimales de capitalisation qui appliquera une moyenne des ratios de solvabilité — plutôt que le ratio en cours — afin de déterminer les exigences minimales de capitalisation; (2) l’instauration d’une marge de solvabilité qui empêche les répondants d’être exonérés de cotisations, sauf si le ratio de solvabilité dépasse l’entière capitalisation et une marge de solvabilité fixée à cinq pour cent du passif de solvabilité; (3) l’élimination des limites quantitatives en ce qui a trait aux placements dans les avoirs miniers et les biens immeubles.
Maintenant que la Loi sur l’emploi et la croissance a reçu la sanction royale, le gouvernement procède à d’autres modifications réglementaires.
Objectifs
Les modifications réglementaires renferment les détails concernant un certain nombre de modifications apportées à la Loi par l’entremise de la Loi sur l’emploi et la croissance (c’est-à- dire autoriser les lettres de crédit, l’entière capitalisation à la cessation d’un régime et la création du mécanisme d’accommodement). Elles font également entrer en vigueur la disposition annulant des modifications à un régime qui réduisent le ratio de solvabilité aux fins de l’établissement du seuil visé par règlement.
Les modifications au Règlement visent à atteindre trois principaux objectifs. D’abord, des modifications au Règlement visent à permettre aux répondants de mieux gérer leurs obligations de capitalisation en les autorisant à utiliser des lettres de crédit pour plus de souplesse en la matière. Ensuite, un mécanisme d’accommodement pour les régimes en difficulté est établi afin de faciliter le règlement de problèmes de ces régimes lorsqu’un répondant ne peut satisfaire à des exigences de capitalisation à court terme. Enfin, l’exigence d’entière capitalisation à la cessation du régime et la disposition annulant les modifications à un régime qui réduisent le ratio de solvabilité sont directement conçues pour améliorer la protection des prestations des participants.
Dans l’ensemble, ces modifications protègent les droits et les intérêts des participants, des pensionnés et de leurs bénéficiaires.
Description
Lettre de crédit
Des modifications à la Loi adoptées en juillet 2010 autorisent les employeurs à fournir des lettres de crédit plutôt que de verser les paiements requis à un régime de retraite. Le Règlement établit des limites et des exigences pour l’utilisation de lettres de crédit pour satisfaire aux paiements de solvabilité.
Les modifications au Règlement permettent à un répondant de régime d’utiliser une lettre de crédit pour satisfaire ses paiements de solvabilité, jusqu’à concurrence de 15 % des actifs du régime. Les lettres de crédit pourraient être réduites par le répondant du régime dès que le régime est de retour à une pleine capitalisation, sous réserve d’une marge de solvabilité de 5 %. Si le régime retourne à l’entière capitalisation, en plus de la marge de solvabilité, sans tenir compte de la valeur des lettres de crédit, il serait autorisé à laisser les lettres de crédit arriver à échéance puisqu’elles ne seraient plus requises. Les modifications établissent également que les lettres de crédit doivent être adéquatement structurées pour être considérées comme des éléments d’actif aux fins de capitalisation. Cela inclut les entités (par exemples les banques et les sociétés coopératives de crédit) qui peuvent émettre une lettre de crédit admissible et veiller à ce qu’une lettre de crédit soit présentée dans certaines circonstances, comme en cas d’insolvabilité, en vue de protéger les prestations.
Exigence d’entière capitalisation à la cessation du régime
La réglementation existante des régimes de retraite permet à des régimes de retraite à prestations déterminées de ne pas être entièrement capitalisés pourvu que le répondant verse les paiements spéciaux requis. Cela permet d’assurer une protection raisonnable des prestations pour les participants tout en donnant aux répondants la souplesse requise pour remédier à un déficit de capitalisation pendant une période raisonnable. Toutefois, il est possible d’assister à la cessation d’un régime de retraite à un moment où les actifs ne sont pas suffisants pour payer le plein montant des prestations promises.
La Loi sur l’emploi et la croissance a modifié la Loi de 1985 sur les nomes de prestation de pensions de manière à exiger que les répondants assurent l’entière capitalisation de leur régime à sa cessation, sous réserve du Règlement. Les modifications au Règlement établissent un calendrier de paiements visant à capitaliser le déficit de solvabilité à la cessation. En particulier, les modifications exigent que le déficit de solvabilité qui existe à la cessation soit amorti en paiements égaux pendant une période maximale de cinq ans. À la différence des exigences de capitalisation des déficits de solvabilité applicables aux régimes en activité, la consolidation annuelle des calendriers de paiements et la méthode de la moyenne des ratios de solvabilité qui sert à établir les paiements de solvabilité ne s’appliqueront pas quand un déficit de solvabilité à la cessation est amorti. Les rapports actuariels annuels et les cotisations versées à la suite de la cessation du régime demeureront requis tant que la totalité des prestations promises ne sera pas entièrement capitalisée.
Comme pour les autres cotisations à verser dans un régime de retraite, les paiements requis aux termes de ce calendrier sont assujettis aux dispositions de fiducie réputée prévues au paragraphe 8(1) de la Loi À ce titre, les cotisations qui sont exigibles mais qui n’ont pas été versées à la caisse de retraite par le répondant sont assujetties à une fiducie réputée et ont donc un statut plus prioritaire dans le cadre de procédures de faillite. Si le répondant devait déclarer faillite pendant la durée du calendrier de paiements, afin de remédier au déficit de solvabilité à la cessation, les paiements qui n’étaient pas encore exigibles selon ce calendrier ne seront pas assujettis aux dispositions de fiducie réputée prévues dans la Loi. Le montant du déficit restant sera ensuite considéré comme une créance non garantie du répondant.
Annulation de modifications
Le paragraphe 10.1(2) de la Loi annule toute modification du régime qui a pour effet de réduire les prestations de retraite accumulées avant la date de la modification, ou si le ratio de solvabilité du régime tombe sous un seuil visé par règlement. Cette dernière disposition vise à empêcher les régimes significativement sous-capitalisés de mettre en œuvre des modifications qui ont pour effet d’aggraver la position financière du régime.
Les modifications au Règlement prévoient que le ratio de solvabilité soit fixé à 85 %. De même, elles précisent que, pour faire entrer en vigueur une modification qui serait autrement annulée aux termes de cette disposition, le répondant pourra capitaliser le montant des prestations immédiatement de façon que la modification n’ait pas pour effet d’abaisser le ratio de solvabilité du régime.
Mécanisme d’accommodement des régimes en difficulté
Les modifications établissent un mécanisme d’accommodement qui fournit un cadre permettant aux parties à un régime de retraite parrainé par un employeur en difficulté de mettre en place un accord négocié entre les participants, les pensionnés et le répondant, et qui pourrait, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, inclure un calendrier de capitalisation différent de ce qu’exigent les règles normales sur la capitalisation. Le mécanisme d’accommodement est destiné aux répondants de régimes qui courent un risque légitime d’insolvabilité immédiate à moins d’un allégement imminent de leurs obligations en matière de capitalisation.
Les modifications incluent une disposition permettant aux régimes en difficulté d’amorcer les négociations entre le répondant, les participants et les pensionnés afin d’en arriver à leurs propres arrangements concernant les obligations de prestations de retraite, de manière à faciliter la restructuration du régime.
Afin de déclencher l’application du mécanisme d’accommodement des régimes en difficulté, une déclaration du conseil d’administration selon laquelle le répondant ne prévoit pas pouvoir s’acquitter de son prochain paiement spécial doit être effectuée. Dès le début de l’application du mécanisme, le répondant sera admissible à un court moratoire applicable aux paiements spéciaux, pour une période maximale de neuf mois après la date de production de son rapport actuariel. Le moratoire constitue une « réponse rapide » à des pressions immédiates, comme un grave resserrement financier qui empêche une entreprise de s’acquitter de ses obligations de paiement, tandis que l’accommodement négocié sera appliqué en réponse à des préoccupations à plus long terme.
Les parties auront ensuite la latitude voulue pour négocier des modifications à leurs arrangements de retraite, y compris au calendrier des paiements spéciaux, les participants, les pensionnés et les participants à prestations acquises différées étant représentés. Dans les cas où un milieu de travail est syndiqué, l’agent négociateur sera le représentant, tandis que dans les milieux non syndiqués et pour les pensionnés et autres bénéficiaires, la Loi prévoit qu’un représentant sera nommé pour ces groupes par la cour appropriée, avec le consentement requis de la part des participants et des pensionnés.
Modifications corrélatives
En 2007, dans le cadre d’une série de modifications au titre des dispositions sur les services financiers incluses dans la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, une modification a été apportée à la Loi sur les sociétés d’assurances (LSA) de manière à préciser que la LSA régit les risques garantis au Canada par des assureurs étrangers, qu’il s’agisse ou non de risques canadiens. Les modifications au Règlement sont corrélatives et visent à faire en sorte que leurs dispositions soient conformes à cette modification (c’est-à-dire remplacer l’expression « garantir des risques au Canada » par « garantir au Canada des risques »).
De plus, des modifications corrélatives sont effectuées afin de refléter le changement de nom de la « Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée » pour « Société Services de dépôt et de compensation CDS inc. ».
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Lettre de crédit
Le fait d’autoriser l’utilisation de lettres de crédit pour satisfaire à l’obligation de versement de paiements de solvabilité procure aux répondants la flexibilité additionnelle qui leur permet de s’acquitter de leurs obligations en matière de capitalisation. Une autre option, soit la prolongation du calendrier de paiements de cinq à dix ans, a été prise en considération. Cette prolongation visant à permettre à un employeur de capitaliser son déficit de solvabilité pourrait toutefois accroître la probabilité qu’un régime cesse ses activités en position sous-capitalisée. La prolongation de la période de capitalisation des déficits de solvabilité à plus de cinq ans sans protection additionnelle pourrait donc compromettre la sécurité des prestations. Le fait d’autoriser l’utilisation de lettres de crédit à des fins de capitalisation des déficits de solvabilité a l’avantage de ne pas compromettre la protection des prestations tout en procurant aux répondants de la flexibilité additionnelle.
Exigence d’entière capitalisation à la cessation du régime
La solution consistant à maintenir le statu quo et à ne pas mettre en œuvre l’exigence d’entière capitalisation à la cessation du régime a été envisagée. Sans cette mesure, si un régime de retraite à prestations déterminées met fin à ses activités, pour quelque raison que ce soit, le répondant est tenu de verser les paiements en souffrance au régime, comme les cotisations qui ont été déduites du salaire des employés mais qui n’ont pas encore été versées au régime, ainsi que les cotisations de l’employeur exigibles qui n’ont pas encore été versées. Cela permet d’assurer une certaine sécurité des prestations en cas de cessation d’un régime. Il est toutefois possible pour un répondant de mettre volontairement fin aux activités d’un régime à un moment où les actifs du régime sont insuffisants pour payer le plein montant des prestations promises.
Par opposition au maintien du statu quo, la modification du Règlement de manière à exiger l’entière capitalisation des prestations de retraite à la cessation du régime incitera davantage les répondants à capitaliser leurs régimes, étant donné qu’elle éliminera la possibilité de mettre fin aux activités d’un régime à prestations déterminées comme façon de ne pas avoir à payer un déficit de capitalisation. Par conséquent, cette solution améliore aussi la protection des prestations pour les participants.
Annulation de modifications
Différents seuils de ratio de solvabilité — plus ou moins élevés — que 85 % ont été examinés. Un ratio de solvabilité de 85 % représente une option équilibrée qui est, de façon générale, appuyée par les parties prenantes. L’adoption de ce seuil est basée sur le fait que les régimes qui se trouvent sous celui-ci pourraient, de manière générale, être considérés comme étant sensiblement sous-capitalisés, ce qui restreint leur capacité d’augmenter leurs prestations, et sur le fait que les régimes dont les ratios de solvabilité sont supérieurs à ce seuil peuvent hausser les prestations sans pour autant compromettre le protection.
Mécanisme d’accommodement des régimes en difficulté
Aux termes des règles précédentes, il n’existait aucun mécanisme spécifique permettant à un répondant de régime de faciliter le règlement de problèmes qui peuvent se déclarer en situation de difficultés financières. Par conséquent, l’ancien cadre réglementaire aurait pu imposer des exigences de capitalisation de court terme dont les conditions n’auraient pu être raisonnablement remplies, ce qui aurait pu aussi compromettre la sécurité des prestations.
Lors des dernières années, deux répondants importants ont profité de règlements spéciaux qui ont allégé leurs obligations et leur ont permis de poursuivre leurs opérations courantes à court terme. Avec le même objectif, des règlements temporaires sur la capitalisation des déficits de solvabilité ont aussi été mis en œuvre afin de procurer un allégement à un plus vaste éventail de répondants. L’instauration de règlements temporaires d’allégement des exigences de capitalisation ou de règlements propres à une société peut être inefficace en raison des ressources substantielles qui sont requises pour faire entrer ces règlements en vigueur. En outre, il peut en résulter une incertitude entourant le cadre réglementaire, et cette solution aurait pu être demandée par de nombreux répondants confrontés à différentes situations.
L’adoption du mécanisme d’accommodement des régimes en difficulté présente de nombreux avantages. Pour les répondants, l’avantage de ce mécanisme est semblable à l’adoption d’un règlement spécial et d’un règlement d’allégement des exigences de capitalisation, en ce sens qu’il leur donnerait plus de latitude pour s’acquitter de leurs obligations. De plus, le mécanisme d’accommodement est plus efficace que la mise en place d’un règlement spécial. Le mécanisme prévoit aussi un traitement plus équitable des différents répondants et il établit des principes communs qui peuvent être observés par tous les répondants. En outre, il limite la nécessité de règlements spéciaux étant donné qu’un mécanisme clair est à la disposition de tous les répondants. En facilitant le règlement de problèmes propres à un régime qui pourraient mener à la cessation de ce régime, le mécanisme d’accommodement profite aussi aux participants et aux pensionnés.
Avantages et coûts
Avantages
Dans l’ensemble, les principaux avantages des modifications résident dans le fait qu’elles fournissent aux répondants des outils qui leur permettent de mieux gérer leurs obligations en matière de capitalisation tout en leur procurant une plus grande marge de manœuvre pour remplir leurs obligations de protéger les intérêts des participants et des autres bénéficiaires. De plus, avec le mécanisme d’accommodement, les modifications au Règlement réduisent la probabilité de devoir adopter d’autres règlements temporaires.
Coûts
On ne prévoit que de modestes coûts supplémentaires pour administrer les modifications, étant donné que des consignes supplémentaires devront être établies pour les administrateurs de régime. Les procédures de surveillance et les systèmes d’information en place ne nécessiteront pas de changements importants et sont déjà prévus au budget du BSIF.
Les répondants pourraient devoir engager certains coûts liés aux modifications, selon qu’ils choisiront ou non de se prévaloir des options additionnelles proposées dans les modifications. En particulier, les coûts d’obtention de lettres de crédit sont assumés par les répondants. Dans le cas d’une société d’État mandataire, un coût pourrait être rattaché aux droits à verser au gouvernement qui serait comparable à celui du droit rattaché à une lettre de crédit.
Aucun coût direct ou indirect ne sera imposé aux bénéficiaires des régimes visés.
Justification
Lettre de crédit
La modification au règlement régissant l’utilisation de lettres de crédit adéquatement structurées permet aux employeurs d’assurer une sécurité accrue aux participants, par exemple en cas d’insolvabilité, tout en fournissant une plus grande marge de manœuvre aux répondants en matière de capitalisation.
Elle vise à faire en sorte qu’une lettre de crédit procure un niveau de sécurité généralement comparable au versement d’un paiement à la caisse de retraite.
Entière capitalisation à la cessation d’un régime
L’exigence d’entière capitalisation à la cessation d’un régime est conforme au principe selon lequel les prestations promises doivent être capitalisées et versées. Les modifications donnent au répondant jusqu’à cinq ans après la cessation du régime pour verser les paiements requis aux fins de la capitalisation des prestations promises, étant donné que le fait d’exiger des paiements immédiats serait trop coûteux dans certains cas.
Annulation de modifications
Les participants doivent pouvoir s’attendre de façon réaliste à recevoir les prestations qui leur sont promises. Il est donc raisonnable d’appliquer des restrictions et des conditions aux majorations de prestations. Bien que le règlement actuel exige que les régimes de retraite versent des paiements spéciaux afin de capitaliser 20 % de leurs déficits de solvabilité chaque année, il ne restreint pas assez la possibilité pour les régimes sous-capitalisés de majorer les prestations et d’ainsi aggraver leur position financière. L’instauration de la disposition d’annulation de modifications avec un ratio de solvabilité de 0,85 % limite la capacité qu’ont les régimes de majorer leurs prestations dans ces situations et réduit donc le risque que les prestations promises ne puissent être versées.
Mécanisme d’accommodement des régimes en difficulté
En autorisant un répondant à négocier une entente avec les participants et autres bénéficiaires dans des situations où les exigences de capitalisation ne peuvent être raisonnablement remplies, le mécanisme d’accommodement facilite la restructuration d’un régime en vue d’accroître la protection des prestations. De plus, il établit un degré de certitude à l’égard du cadre réglementaire et réduit la possibilité de devoir prendre un règlement spécial.
Consultation
Le 9 janvier 2009, le gouvernement a rendu public un document de discussion intitulé « Renforcer le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite privés assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ». Par la suite, une série d’assemblées publiques, menées par M. Ted Menzies, qui était secrétaire parlementaire du ministre des Finances, ont eu lieu à Ottawa, Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Edmonton et Winnipeg. Les intervenants intéressés ont pu exprimer leur point de vue aux représentants du gouvernement en prenant la parole lors de ces assemblées ou en soumettant une présentation écrite. Même si la date limite pour soumettre une présentation écrite avait initialement été fixée au 16 mars 2009, elle a ensuite été reportée au 31 mai 2009 en raison de l’intérêt et de la mobilisation des intervenants.
Le gouvernement a reçu un vaste éventail d’observations dans le cadre de la consultation. Plus de 200 présentations de particuliers ont été soumises au nom d’un éventail d’intervenants comprenant des répondants de régimes, des associations professionnelles, des actuaires de régimes de retraite, des membres de la profession juridique, des représentants syndicaux, des organismes de pensionnés et des participants de régimes. En outre, des dizaines de personnes ont exprimé verbalement leur point de vue lors des diverses assemblées publiques. Les opinions exprimées dans le cadre de ces assemblées publiques et les réponses au document de consultation au sujet des régimes à prestations déterminées ont été diverses à l’égard d’aspects comme la mesure de la solvabilité et la capitalisation, la protection des prestations et les stratégies de placement. Les modifications incorporent, de manière équilibrée, les observations et les suggestions présentées par ces divers intervenants.
Les modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ont été énoncées dans le règlement proposé qui a été publié au préalable pour une période de commentaires de 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 décembre 2010. Le ministère des Finances a reçu 10 présentations écrites concernant le Règlement pendant la période de consultation. Les présentations ont été soumises par des répondants de régime, un organisme de pensionnés, un syndicat, deux firmes d’actuaires de régimes de retraite, un avocat spécialisé dans les régimes de retraite, une institution financière et le gouvernement d’un territoire canadien.
Dans l’un des commentaires, on faisait remarquer que le Règlement excluait par inadvertance ATB Financial à titre d’émetteur admissible de lettres de crédit. Puisque le fait de permettre à ATB Financial d’émettre des lettres de crédit n’augmentera pas le risque pour les participants au régime ou les bénéficiaires et profitera à certains répondants de régimes en facilitant l’acquisition de lettres de crédit, la définition d’« émetteur » de lettres de crédit a été élargie afin d’inclure ATB Financial.
En réponse à un certain nombre de commentaires techniques, des rajustements et des précisions ont été apportés au Règlement. Plus particulièrement, le libellé concernant le montant total des réductions des sociétés d’État a été clarifié, une disposition a été ajoutée afin de permettre des rajustements au montant total des réductions pour les société d’État et ce, de manière cohérente avec les rajustements aux lettres de crédit, le mot « aggregate » a été ajouté à l’alinéa 9.1(2)b) de la version anglaise et il a été clarifié que la valeur nominale des lettres de crédit peut être haussée ou baissée à d’autres moments qu’au renouvellement dans les circonstances prévues par le Règlement. En ce qui a trait à la mesure annulant les modifications, des rajustements ont été apportés afin de tenir compte de l’effet d’un versement forfaitaire avant le dépôt du rapport actuariel traitant du coût des modifications. Le langage concernant la période de négociation du mécanisme d’accommodement a également été modifié afin de mieux préciser l’intention de la politique.
De plus, conformément aux modifications qui ont été apportées à la Loi sur l’emploi et la croissance, le terme français « exercice », utilisé auparavant dans le Règlement, a été remplacé par l’équivalent français de l’expression anglaise « plan year », soit « exercice du régime ».
Aucune de ces modifications ne change l’intention de la politique du Règlement.
Une demande pour prévoir des exceptions relativement aux exigences de capitalisation, notamment une exception visant l’évaluation de la solvabilité, pour les répondants de régimes bénéficiant d’un soutien des gouvernements territoriaux a été examinée et prise en considération. Les exigences de capitalisation en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et son règlement s’appliquent indépendamment aux répondants de régimes privés et à ceux bénéficiant d’un soutien du gouvernement, y compris les sociétés d’État. Ces exigences ont pour but d’assurer que l’actif d’un régime de retraite suffira à verser aux participants les prestations qui leur sont promises si le répondant met fin au régime, ce qui peut survenir pour d’autres raisons qu’en cas d’insolvabilité ou de cessation des activités. Par conséquent, le gouvernement considère que la base de solvabilité constitue une mesure appropriée et prudente pour assurer la protection des prestations des participants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les processus de surveillance actuellement en vigueur au BSIF, qui prévoient la tenue d’examens, la présentation de rapports périodiques par les administrateurs de régimes et des évaluations du risque, permettront au BSIF d’administrer le règlement modifié. Le surintendant a l’autorité d’émettre une ordonnance de conformité à l’administrateur d’un régime de retraite, à l’employeur ou à toute personne afin de s’assurer que les conditions de capitalisation sont remplies.
Les modifications n’exigeront pas de modifications importantes des procédures du BSIF, ni d’augmentations substantielles au chapitre des ressources humaines.
Personne-ressource
Leah Anderson
Directeur
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, Tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6516
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : leah.anderson@fin.gc.ca
Référence a
L.C. 2010, ch. 25. art. 196
Référence b
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Référence 1
DORS/87-19
Référence 2
DORS/2004-174
Référence 3
DORS/2006-275
Référence 4
DORS/2009-182