Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-90 Le 25 mars 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale

C.P. 2011-454 Le 25 mars 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier le projet de règlement intitulé Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale, conforme en substance au texte ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 19 décembre 2009 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que, conformément au paragraphe 209(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité consultatif national représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 97a), du paragraphe 200(1) et de l’alinéa 209(1)d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES AVIS DE REJET OU D’URGENCE ENVIRONNEMENTALE

1. (1) Pour l’application des alinéas 95(1)a), 169(1)a), 179(1)a), 201(1)a) et 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est une personne désignée :

  1. a) soit le membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures fourni par le secteur mentionné à la colonne 2 de l’annexe en regard de la province, mentionnée à la colonne 1, où a lieu le rejet — effectif ou probable — d’une substance ou l’urgence environnementale, selon le cas;
  2. b) soit l’agent chargé de la prévention de la pollution visé à l’alinéa 5(8)a) ou au paragraphe 5(9) du Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995).

(2) En cas de rejet — effectif ou probable — d’une substance ou d’urgence environnementale, toute personne tenue de le signaler, en application de l’alinéa 95(1)a), 169(1)a), 179(1)a), 201(1)a) ou 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en avise dans les meilleurs délais possible :

  1. a) dans tous les cas, sauf ceux prévus à l’alinéa b), un agent de l’autorité ou toute personne visée à l’alinéa (1)a), au numéro de téléphone indiqué à la colonne 3 de l’annexe;
  2. b) dans le cas du capitaine d’un bâtiment, du propriétaire de celui-ci ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visés par le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995), un agent de l’autorité ou la personne visée à l’alinéa (1)b).

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

AVIS DE REJET OU D’URGENCE ENVIRONNEMENTALE



Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Secteur

Colonne 3
Numéro de téléphone

1.

Ontario

Centre d’intervention en cas de déversement
Ministère de l’Environnement de l’Ontario

416-325-3000 ou
1-800-268-6060*

2.

Québec

Direction des activités de protection de l’environnement – Québec
Environnement Canada

514-283-2333 ou
1-866-283-2333*

3.

Nouvelle-Écosse

Bureau régional des Maritimes
Garde côtière canadienne
Pêches et Océans Canada

902-426-6030 ou 1-800-565-1633*

4.

Nouveau-Brunswick

Bureau régional des Maritimes
Garde côtière canadienne
Pêches et Océans Canada

902-426-6030 ou
1-800-565-1633*

5.

Manitoba

Ministère de la Conservation du Manitoba

204-944-4888

6.

Colombie-Britannique

British Columbia Provincial Emergency Program
Ministry of Public Safety and Solicitor General

1-800-663-3456

7.

Île-du-Prince-Édouard

Bureau régional des Maritimes
Garde côtière canadienne
Pêches et Océans Canada

902-426-6030 ou
1-800-565-1633*

8.

Saskatchewan

Saskatchewan Ministry of Environment

1-800-667-7525

9.

Alberta

Alberta Ministry of Environment

780-422-4505 ou
1-800-222-6514*

10.

Terre-Neuve-et-Labrador

Bureau régional de Terre-Neuve-et-Labrador
Garde côtière canadienne
Pêches et Océans Canada

709-772-2083 ou
1-800-563-9089*

11.

Yukon

Ministère de l’Environnement du Yukon

867-667-7244

12.

Territoires du Nord-Ouest

Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

867-920-8130

13.

Nunavut

Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

867-920-8130

* Inaccessible à l’extérieur de la province.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Question et objectifs

Dans la plupart des cas, un même événement impliquant le rejet ou l’immersion d’une substance nocive dans l’environnement doit faire l’objet d’un avis en vertu des lois provinciales ou territoriales et fédérales. Ces obligations concomitantes et similaires représentent une charge accrue en matière d’avis pour la collectivité réglementée et le public. Afin d’éviter le redoublement des efforts à cet égard, le gouvernement du Canada a conclu des accords sur les avis d’événements environnementaux avec les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (ci-après collectivement appelés les « Accords sur les avis »), et Environnement Canada entretient des protocoles sur les avis avec la Garde côtière canadienne dans les provinces de l’Atlantique. Selon chacun de ces Accords et protocoles, l’organisation recevant les avis de rejets et d’immersions de substances nocives dans l’environnement reçoit aussi ces avis au nom d’Environnement Canada (voir référence 1). Néanmoins, afin de recevoir les avis au nom d’Environnement Canada, les personnes fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour ces organisations doivent être désignées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] ainsi qu’en vertu de la Loi sur les pêches.

L’objectif du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale et du Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers (ci-après collectivement appelés les « règlements sur les avis ») est de désigner, pour l’application de la LCPE (1999) et de la Loi sur les pêches, les personnes fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour les organisations en service pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, leur permettant ainsi de recevoir les avis qui, autrement, doivent être transmis directement à Environnement Canada.

Les règlements sur les avis entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches (ci-après appelé le « règlement modificatif ») supprime les obligations actuelles relatives aux avis contenues dans le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) et le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (REFPP), éliminant ainsi toute répétition de ces obligations.

Le règlement modificatif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du Règlement modificatif.

Description et justification

Les règlements sur les avis

Pour l’application des alinéas 95(1)a), 169(1)a), 179(1)a), 201(1)a) et 212(1)a) de la LCPE (1999), le Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale désigne les personnes fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour l’organisation en service pour le gouvernement provincial ou territorial en question afin de recevoir, au nom d’Environnement Canada, l’avis d’un rejet — effectif ou probable — d’une substance ou l’avis d’une urgence environnementale.

De la même façon, pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches, le Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers désigne les personnes fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour l’organisation en service pour le gouvernement provincial ou territorial en question afin de recevoir, au nom d’Environnement Canada, l’avis d’un rejet ou d’une immersion irréguliers — effectifs, ou fort probables et imminents — d’une substance nocive.

En outre, ces règlements sur les avis fournissent directement à la collectivité réglementée et au public le nom et le numéro de téléphone de l’organisation en service pour le gouvernement provincial ou territorial en question qui doit être avisée. Les coordonnées fournies pour chaque organisation s’appliquent aux obligations relatives aux avis en vertu de la LCPE (1999) et de la Loi sur les pêches.

Finalement, à la suite d’une recommandation d’un intervenant important du secteur de l’industrie maritime, et afin de réduire les redoublements des obligations en matière d’avis, les règlements sur les avis ont été modifiés par l’ajout d’une disposition selon laquelle le capitaine d’un bâtiment, le propriétaire de celui-ci ou l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visés par le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995) (voir référence 2) doit aviser uniquement un agent chargé de la prévention de la pollution, ou un agent de l’autorité de la LCPE (1999) ou un inspecteur de la Loi sur les pêches, selon le cas. Par conséquent, les règlements sur les avis ont aussi été modifiés par l’ajout d’une disposition désignant l’agent chargé de la prévention de la pollution visé à l’alinéa 5(8)a) ou au paragraphe 5(9) du Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995) afin de recevoir les avis au nom d’Environnement Canada.

Le règlement modificatif

Le règlement modificatif supprime les obligations actuelles relatives aux avis contenues dans le REMM et le REFPP. Ce règlement modificatif élimine toute possibilité de chevauchement avec les obligations du Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers. En outre, le règlement modificatif met à jour les annexes actuelles dans le REMM et le REFPP qui désignent les personnes auxquelles les rapports écrits en matière de rejet ou d’immersion irréguliers doivent être faits, conformément aux dispositions du REMM et du REFPP.

Solutions envisagées

Les règlements sur les avis

Statu quo

Un avis d’un rejet ou d’une immersion d’une substance nocive dans l’environnement doit être transmis à un agent de l’autorité ou toute autre personne désignée par règlement, aux termes de la LCPE (1999), ou à un inspecteur ou toute autre autorité prévue par règlement, aux termes de la Loi sur les pêches. Par conséquent, afin de recevoir les avis en vertu de la LCPE (1999) et de la Loi sur les pêches au nom d’Environnement Canada, les personnes fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour les organisations en service pour les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent être désignées par une des deux méthodes suivantes : soit (1) par le ministre de l’Environnement à titre d’agents de l’autorité de la LCPE (1999) et par le ministre des Pêches et des Océans à titre d’inspecteurs de la Loi sur les pêches (« approche administrative »); soit (2) par règlement (« approche réglementaire »). Pour les motifs évoqués, l’option de conserver le statu quo n’est pas viable.

Approche administrative

Les personnes fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour les organisations en service pour les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent être désignées par le ministre de l’Environnement à titre d’agents de l’autorité de la LCPE (1999) et par le ministre des Pêches et des Océans à titre d’inspecteurs de la Loi sur les pêches, dans le but de recevoir les avis au nom d’Environnement Canada.

La LCPE (1999) permet la désignation de catégories de personnes. Cette méthode semble efficace pour désigner les personnes fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour les organisations en service pour les gouvernements provinciaux et territoriaux. De plus, le ministre de l’Environnement peut restreindre à la simple réception des avis les pouvoirs des personnes désignées à titre d’agents de l’autorité.

Toutefois, la Loi sur les pêches exige que chaque inspecteur soit désigné individuellement, ce qui pourrait entraîner une charge administrative importante. De plus, le ministre des Pêches et des Océans n’a pas l’autorité en vertu de la Loi sur les pêches de restreindre à la simple réception des avis les pouvoirs des personnes désignées à titre d’inspecteurs fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour les organisations en service pour les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Pour les motifs évoqués, et afin d’appliquer une approche uniforme pour désigner les personnes pouvant recevoir les avis, l’approche administrative a été rejetée.

Approche réglementaire

En employant une approche réglementaire, les personnes fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour les organisations en service pour les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent être désignées dans le but de recevoir les avis au nom d’Environnement Canada sans que le ministre de l’Environnement n’ait à les désigner à titre d’agents de l’autorité de la LCPE (1999) ou que le ministre des Pêches et des Océans n’ait à les désigner à titre d’inspecteurs de la Loi sur les pêches. En outre, cette approche éviterait la charge administrative importante que constituerait la désignation de chacune de ces personnes individuellement à titre d’inspecteur de la Loi sur les pêches. Pour ces motifs, l’approche réglementaire est retenue comme étant la meilleure option.

Le règlement modificatif

Des dispositions relatives aux avis de rejet ou d’immersion irréguliers existent dans le REMM et le REFPP. Étant donnés les règlements sur les avis, le fait de ne pas modifier le REMM et le REFPP pour éliminer ces dispositions résulterait en une répétition inutile de ces exigences.

Pour le motif évoqué, la modification du REMM et du REFPP est l’option choisie.

Avantages et coûts

Avantages

Les règlements sur les avis réduisent la charge accrue en matière d’avis pour la collectivité réglementée et le public, et améliorent l’efficacité du système d’avis décrit dans ce résumé, puisqu’ils permettent la mise en œuvre des Accords sur les avis. En particulier, les règlements sur les avis désignent, en vertu de la LCPE (1999) et de la Loi sur les pêches, les personnes qui, sous le régime de ces Accords, fournissent le service téléphonique d’urgence de 24 heures pour les organisations en service pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, leur permettant de recevoir les avis qui, autrement, doivent être transmis directement à Environnement Canada. Aussi, les règlements sur les avis présentent clairement à la collectivité réglementée et au public les coordonnées pour chaque organisation qui doit être avisée sous les régimes de la LCPE (1999) et de la Loi sur les pêches.

Le règlement modificatif simplifie le REMM et le REFPP en éliminant les renseignements inutiles et le redoublement des obligations en matière d’avis.

Coûts

Les règlements sur les avis et le règlement modificatif sont de nature administrative. Ils ne devraient donc imposer aucun coût différentiel à la collectivité réglementée, aux administrations municipales, aux gouvernements provinciaux ou territoriaux, à Environnement Canada ou d’autres ministères fédéraux, ou au public, puisque les personnes sont présentement obligées, dans la plupart des cas, d’aviser le gouvernement provincial ou territorial en question et Environnement Canada d’un même événement impliquant le rejet ou l’immersion d’une substance nocive dans l’environnement.

Au sujet des Accords sur les avis, Environnement Canada engagera des coûts totalisant 220 000 $ pour l’année financière au cours de laquelle les Accords entreront en vigueur. Dans les années futures, alors que les Accords sur les avis seront toujours en vigueur, Environnement Canada continuera d’engager ces coûts annuels, qui changeront suivant le taux d’inflation.

Consultation

En septembre 2006, Environnement Canada a consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux par le biais du comité consultatif national de la LCPE au sujet de la négociation des projets d’Accords sur les avis. Cette consultation initiale a aussi impliqué les organisations appropriées en service pour les gouvernements provinciaux et territoriaux. Toutes les parties ont convenu de poursuivre la négociation des projets d’Accords sur les avis.

Subséquemment, en mai 2009, les membres du comité consultatif national de la LCPE se sont vu offrir l’occasion d’être consultés au sujet du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale en vertu de la LCPE (1999). Aucun commentaire n’a été reçu et aucune demande de consultation n’a été faite.

Environnement Canada a également eu des discussions interministérielles avec Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne en ce qui a trait aux projets de règlements sur les avis. Aucune inquiétude n’a été soulevée.

Étant donné que le projet de Modification serait pris en vue d’éliminer les répétitions d’obligations relatives aux avis et mettrait à jour les coordonnées relatives à la soumission de rapports écrits, il est considéré comme étant de nature administrative et on s’attend à ce qu’il ne comporte aucune incidence pour la collectivité réglementée ou le public; donc, aucune consultation officielle auprès des industries de fabrication de pâtes et papiers et de mines de métaux n’a eu lieu.

Consultation suivant la publication préalable du 19 décembre 2009 des règlements sur les avis et du règlement modificatif dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 19 décembre 2009, les projets de règlements sur les avis et le projet de modification ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Environnement Canada a reçu un commentaire et une recommandation pendant cette période, de la part d’un intervenant important du secteur de l’industrie maritime.

Cet intervenant du secteur de l’industrie a fait remarquer que les obligations en matière d’avis projetées représenteraient une charge accrue pour les capitaines de navires puisqu’elles s’ajouteraient au rapport requis dès que possible de la part des capitaines de navires à un agent chargé de la prévention de la pollution, conformément au Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995). L’intervenant du secteur de l’industrie a recommandé que les obligations relatives aux avis dans les règlements sur les avis soient modifiées afin d’obliger les capitaines de navires d’aviser uniquement un agent chargé de la prévention de la pollution de tout rejet d’un polluant provenant d’un navire se trouvant dans les eaux de compétence canadienne.

À la suite de consultations avec d’autres ministères intéressés du gouvernement fédéral au sujet de la recommandation de l’intervenant du secteur de l’industrie, Environnement Canada a modifié les règlements sur les avis par l’ajout d’une disposition selon laquelle le capitaine d’un bâtiment, le propriétaire de celui-ci ou l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visés par le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995) doit aviser un agent chargé de la prévention de la pollution, ou un agent de l’autorité de la LCPE (1999) ou un inspecteur de la Loi sur les pêches, selon le cas.

Mise en œuvre, application et normes de service

Dans le cadre de la mise en œuvre des règlements sur les avis et du règlement modificatif, les activités prévues de promotion de la conformité consistent en une mise à jour du site Web actuel d’Environnement Canada (www.ec.gc.ca/ee-ue) ainsi qu’en un envoi postal destiné à la collectivité réglementée connue. Ces activités visent à faire en sorte que la collectivité réglementée et le public connaissent mieux le rôle de l’organisation en service pour le gouvernement provincial ou territorial en question fournissant le service téléphonique d’urgence de 24 heures et recevant les avis de rejet ou d’immersion de substances nocives au nom d’Environnement Canada.

Personnes-ressources

Grant Hogg
Directeur
Division des urgences environnementales
Environnement Canada
351, boulevard St-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-0607
Télécopieur : 819-997-5029
Courriel : grant.hogg@ec.gc.ca

Luis Leigh
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instruments
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : luis.leigh@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Au Nunavut, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fournit ce service d’avis à Environnement Canada. Au Québec, Environnement Canada reçoit les avis directement de la collectivité réglementée et du public.

Référence 2
Le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995) est disponible sur le site Web suivant : http://laws.justice.gc.ca/fra/DORS-95-351/index.html.