Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-179 Le 22 septembre 2011
LOI SUR LE TABAC
Règlement modifiant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
C.P. 2011-927 Le 22 septembre 2011
Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabac (voir référence a) la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 9 juin 2011 et que celle-ci, le 22 juin 2011, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des articles 17 et 33 (voir référence b) de la Loi sur le tabac (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’INFORMATION RELATIVE AUX PRODUITS DU TABAC
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « cigarette », « émission toxique », « fumée principale », « unité » et « unité équivalente », à l’article 1 du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac (voir référence 1) , sont abrogées.
(2) Les définitions de « cartouche », « cigare », « document source », « fabricant », « information de santé » et « tiroir », à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« cartouche »
“carton”
« cartouche » Emballage renfermant au moins deux paquets de produits du tabac autres que des tubes, papiers ou filtres à cigarette.
« cigare »
“cigar”
« cigare » Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu’un petit cigare, destiné à être fumé, composé d’une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d’une cape, soit d’une cape et d’une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué.
« document source »
“source document”
« document source » Le document du ministère de la Santé intitulé Mises en garde et information de santé pour les produits du tabac, dans sa version du 12 mai 2000, tel qu’il a été modifié le 30 mars 2007.
« fabricant »
“manufacturer”
« fabricant » Ne vise pas le particulier ou l’entité qui ne fait qu’emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant.
« information de santé »
“health information”
« information de santé » L’information figurant à la partie 4 du document source, à l’exclusion de la mention de la source de cette information prévue au paragraphe 4(1).
« tiroir »
“slide”
« tiroir » La partie coulissante qui s’insère dans un paquet à coulisse.
(3) L’alinéa a) de la définition de « trousse », à l’article 1 du même règlement, est abrogé.
(4) L’alinéa a) de la définition de « mise en garde », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
-
a) Dans le cas des bâtonnets de tabac, des kreteks, du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, tout message figurant à la partie 1 du document source;
(5) La définition de « mise en garde », à l’article 1 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
-
d) dans le cas des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, tout message figurant aux paragraphes 5(4) à (6).
La présente définition exclut la mention de la source de la mise en garde prévue au paragraphe 4(1).
(6) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « type d’emballage » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
-
a) dans le cas des bidis, bâtonnets de tabac et kreteks :
(7) L’alinéa a) de la définition de « type d’emballage », à l’article 1 du même règlement, est modifié par adjonction, après le sousalinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) un paquet à coulisse à tiroir latéral,
(8) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« produits identiques »
“identical products”
« produits identiques » Produits du tabac qui, à la fois :
-
a) contiennent les mêmes ingrédients;
b) sont fabriqués de la même manière;
c) ont un format identique;
d) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions d’essai.
2. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vente au détail
2. Le présent règlement s’applique à tous les emballages de produits du tabac, autres que les cigarettes, au sens de l’article 1 du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), et les petits cigares, destinés à la vente au détail.
3. Le paragraphe 3(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Lisibilité des renseignements écrits
3. (1) Les renseignements écrits à fournir en application du présent règlement sont, à la fois :
- a) présentés dans les deux langues officielles, de la même façon;
-
b) lisibles et bien en évidence.
4. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mention de la source
4. (1) Le fabricant qui choisit de mentionner la source de tout renseignement — mise en garde ou information de santé — à fournir en application du présent règlement fait uniquement figurer sous le renseignement français la mention « Santé Canada » et sous le renseignement anglais la mention « Health Canada ». La mention, qui provient de l’infographie visée à l’alinéa 3(2)a), est imprimée de la même couleur que le renseignement et est en caractères Univers d’un pas ne dépassant pas le plus petit pas utilisé dans le renseignement.
Effacement de la mention
(2) Le fabricant qui choisit de ne pas mentionner la source de la mise en garde ou de l’information de santé peut effacer la mention provenant de l’infographie visée à l’alinéa 3(2)a).
5. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obligation de faire figurer
5. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le fabricant de bâtonnets de tabac, bidis, kreteks, tabac à cigarettes, tabac à mâcher, tabac à pipe — sauf le tabac à pipe visé à l’article 6 —, tabac à priser ou tabac en feuilles, doit faire figurer, sur chaque emballage de ces produits du tabac qu’il fabrique, les mises en garde prévues pour ce produit du tabac, conformément au présent article.
(2) L’alinéa 5(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
d) sauf dans le cas des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, son format est choisi parmi les formats fournis dans le document source pour chaque mise en garde, selon la forme de l’espace délimité aux termes de l’alinéa b).
(3) Le passage du paragraphe 5(7) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation égale des mises en garde
(7) Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque des produits du tabac qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chacune des mises en garde :
- a) dans le cas des bâtonnets de tabac, des kreteks, du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits;
6. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Tabac à pipe et cigares
6. (1) Le fabricant de tabac à pipe emballé dans une blague ou de cigares emballés dans une boîte doit faire figurer l’une des mises en garde bilingues prévues à la partie 3 du document source sur un seul côté de cette blague ou de cette boîte de sorte que la mise en garde ne soit pas déchirée à l’ouverture de la blague ou de la boîte et de façon qu’elle couvre :
- a) si la surface du côté utilisé pour la mise en garde ne dépasse pas 149 cm2, au moins 20 cm2 avec une largeur minimale de 4 cm;
b) si la surface du côté utilisé pour la mise en garde, excluant le dessous, dépasse 149 cm2, au moins 40 cm2 avec une largeur minimale de 4 cm.
Cigares en fagots
(2) Le fabricant de cigares emballés en fagots doit faire figurer, en un endroit quelconque du fagot, sauf le dessus et le dessous, l’une des mises en garde bilingues prévues à la partie 3 du document source de façon qu’elle couvre au moins 40 cm2 avec une largeur minimale de 4 cm.
7. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Affichage
7. (1) Le fabricant de bâtonnets de tabac, kreteks, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sauf s’il s’agit de tabac à cigarettes emballé dans des blagues, faire figurer l’information de santé :
(2) Le passage de l’alinéa 7(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
-
a) dans le cas de tout emballage, à l’exception d’un paquet à coulisse ou d’un pot :
- (i) soit en un endroit quelconque de l’emballage, à l’exception de la principale surface exposée et du dessous, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte, qu’elles soient centrées et qu’ensemble elles occupent de 60 % à 70 % de la surface du côté utilisé,
- (i) soit en un endroit quelconque de l’emballage, à l’exception de la principale surface exposée et du dessous, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte, qu’elles soient centrées et qu’ensemble elles occupent de 60 % à 70 % de la surface du côté utilisé,
(3) Le passage de l’alinéa 7(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
b) dans le cas d’un paquet à coulisse :
(4) Le paragraphe 7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Utilisation égale des messages
(3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque de produits du tabac visés au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.
8. Les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Méthodes d’essai
8. (1) L’article 4 et les paragraphes 12(4), (5) et (6) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s’appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l’information à faire paraître conformément à l’article 10 du présent règlement.
Exception
(2) Le fabricant n’est pas tenu d’effectuer les essais à l’égard d’une marque spécifique d’un produit du tabac si, à la fois :
- a) il vend des produits identiques sous plus d’une marque, dont la marque spécifique;
b) il effectue les essais à l’égard d’une autre de ces marques de produits identiques (appelée « marque de référence » au présent paragraphe);
c) il fait paraître, conformément à l’article 10, sur l’emballage de la marque de référence l’information qu’il a obtenue des essais visés à l’alinéa b);
d) il fait paraître, conformément à l’article 10, la même information sur l’emballage de toutes les autres marques de produits identiques, dont la marque spécifique.
Émissions toxiques
9. Le fabricant de bâtonnets de tabac, kreteks, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sur chaque emballage de ces produits du tabac, sauf les cartouches, trousses et enveloppes, faire figurer les mentions « Quelques-unes des émissions toxiques : goudron, nicotine, monoxyde de carbone, formaldéhyde, acide cyanhydrique, benzène » et « Some of the toxic emissions : Tar, Nicotine, Carbon monoxide, Formaldehyde, Hydrogen cyanide, Benzene », une version sous l’autre.
9. (1) La note marginale relative à l’article 11 de la version anglaise du même règlement est remplacée par « Placement, presentation and expression ».
(2) L’alinéa 11b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) imprimée en noir sur fond blanc, en caractères gras Helvetica de 10 points ou, dans le cas où plus de 70 % de la surface d’affichage visée à l’alinéa a) serait occupée par le texte du message, d’un pas qui permet qu’au moins 60 % de cette surface soit occupée par le texte de celui-ci;
10. L’intertitre précédant l’article 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PAQUETS À COULISSE
11. (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obligation de faire figurer
12. (1) Le fabricant de bidis, bâtonnets de tabac ou kreteks emballés dans des paquets à coulisse doit, conformément au présent article, faire figurer sur le rabat supérieur l’information de santé prévue à cette fin à la partie 4 du document source.
(2) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Utilisation égale des messages
(3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque marque de produits du tabac visés au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.
(3) Le paragraphe 12(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rabat supérieur »
(4) Dans le présent article, « rabat supérieur » s’entend, dans le cas d’un paquet à coulisse, de l’extrémité rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque le paquet est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour avoir accès au produit.
12. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
13. (1) Le fabricant d’un produit du tabac contenu dans une cartouche ou une trousse doit, en plus des renseignements à inscrire sur chaque emballage, faire figurer sur la cartouche ou la trousse les renseignements suivants :
(2) La division 13(1)c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) dans le cas de tout autre produit du tabac, sauf les bidis, les mentions « Quelques-unes des émissions toxiques : goudron, nicotine, monoxyde de carbone, formaldéhyde, acide cyanhydrique, benzène » et « Some of the toxic emissions : Tar, Nicotine, Carbon monoxide, Formaldehyde, Hydrogen cyanide, Benzene ».
13. L’annexe 1 du même règlement est abrogée.
DISPOSITION TRANSITOIRE
14. (1) Dans le présent article, « règlement antérieur » s’entend du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Dans le présent article, « ancien document source » s’entend au sens de « document source » à l’article 1 du règlement antérieur.
(3) Malgré le présent règlement, si l’emballage d’un produit du tabac, autre que des petits cigares ou des cigarettes, ou le prospectus qui accompagne ce produit fait figurer l’information conformément au règlement antérieur, celui-ci continue de s’appliquer à cet emballage ou à ce prospectus durant les dix-huit mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement. Cependant, si l’emballage d’un produit du tabac affiche l’un des messages d’information de santé reproduit par imagerie électronique d’après l’infographie utilisée par le ministre pour produire l’ancien document source, le fabricant peut continuer d’afficher ce message durant les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Premièrement, les exigences actuelles en matière d’étiquetage pour les mises en garde, les messages d’information sur la santé et les informations sur les émissions toxiques pour les emballages des produits du tabac sont visées par le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac (RIRPT). Étant donné l’introduction du nouveau Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), les exigences en matière d’étiquetage des emballages des cigarettes et des petits cigares prescrites au RIRPT deviendront obsolètes, et il faut donc les retirer de ce dernier règlement. Deuxièmement, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé plusieurs erreurs techniques dans le RIRPT, notamment des erreurs de grammaire et de terminologie ainsi que des problèmes d’uniformité entre les versions anglaise et française. Troisièmement, il a été démontré que les valeurs numériques relatives aux émissions toxiques qui figurent actuellement sur l’emballage des produits du tabac créaient de la confusion et étaient difficilement compréhensibles par les fumeurs.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac (le « Règlement ») vise trois objectifs principaux : annuler l’application du RIRPT aux cigarettes et aux petits cigares, donner suite aux problèmes relevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et supprimer l’exigence d’afficher les valeurs numériques relatives aux émissions toxiques.
Énoncé des coûts et avantages : Cette initiative réglementaire sera avant tout à l’avantage de la santé des Canadiens, grâce au retrait des valeurs numériques se rapportant aux émissions toxiques, faisant en sorte que les fumeurs pourront disposer de meilleurs renseignements au sujet des produits chimiques que contient la fumée du tabac et, partant, une meilleure compréhension des risques pour la santé associés à l’usage des produits du tabac. Les avantages pour la santé des Canadiens l’emportent sur les coûts relativement bas qu’assumerait l’industrie du tabac.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Si les consommateurs devaient assumer les coûts supplémentaires associés à l’emballage, le prix de détail d’un emballage d’un produit du tabac n’augmenterait probablement que de moins de 1 %.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les fabricants de produits du tabac à l’échelle nationale et internationale ont été avisés des modifications, et une période de 75 jours leur a été accordée pour qu’ils puissent émettre des commentaires. Ils en seront encore une fois avisés lorsque ce règlement sera pris et publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. On ne s’attend pas à ce que le Règlement ait une incidence sur les accords de commerce international ni d’incidence appréciable sur le commerce.
Question
Le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac (RIRPT) est entré en vigueur en 2000. Il a été nécessaire de modifier ce règlement en raison de trois facteurs principaux : l’introduction du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) [REPT-CPC]; les erreurs techniques relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation; et les problèmes associés à l’interprétation des valeurs numériques relatives aux émissions toxiques figurant sur l’emballage de la plupart des produits du tabac fumés.
Le REPT-CPC
Le nouveau REPT-CPC précise les exigences en matière d’étiquetage pour les mises en garde, les messages d’information sur la santé et les énoncés sur les émissions toxiques pour l’emballage des cigarettes et des petits cigares. Avant l’adoption du REPT-CPC, les exigences en matière d’étiquetage pour ces deux types de produits du tabac se trouvaient dans le RIRPT. L’application du RIRPT à ces produits du tabac devient donc inopérante et les dispositions pertinentes ont été supprimées en même temps que l’entrée en vigueur du REPT-CPC.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé des problèmes de clarté, de cohérence et de redondance du vocabulaire, et ce, dans les deux versions (anglaise et française) du RIRPT, ainsi que des problèmes d’uniformité entre les deux versions et des erreurs de grammaire et de terminologie.
Valeurs numériques relatives aux émissions toxiques
Le RIRPT exigeait que les valeurs numériques relatives à six émissions toxiques (le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, l’acide cyanhydrique et le benzène) soient affichées sur le côté de l’emballage de la plupart des produits du tabac fumés.
On visait à ce que ces renseignements aient un but éducatif, appuyant l’un des principaux objets de la Loi sur le tabac, soit de mieux sensibiliser la population aux dangers que présente l’usage du tabac pour la santé. Cependant, des recherches menées pour le ministère de la Santé ont indiqué que certains fumeurs ne comprennent pas vraiment les valeurs numériques et que la plupart ne savent pas ce que signifient les chiffres affichés pour chaque produit chimique.
Objectifs
Le premier objectif du Règlement est de permettre l’application du nouveau REPT-CPC en annulant l’application du RIRPT aux cigarettes et aux petits cigares.
Le deuxième objectif consiste à corriger les erreurs techniques relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation ainsi que les lacunes mineures signalées par les fonctionnaires des ministères et l’industrie du tabac. Sont compris les changements mineurs à apporter à 5 des 16 messages d’information sur la santé figurant dans le « document source ».
Le troisième objectif est de donner suite au fait que bon nombre de fumeurs ne comprennent pas les valeurs numériques relatives aux émissions toxiques et pourraient estimer qu’elles portent à confusion, en supprimant l’exigence d’afficher ces valeurs sur l’emballage de quatre types de produits du tabac fumés (le tabac à cigarettes, les kreteks, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac). Cependant, l’exigence d’afficher le nom des six émissions toxiques est maintenue.
Description
Le RIRPT est entré en vigueur en 2000. Ce règlement établissait les exigences relatives aux renseignements qui doivent figurer sur les emballages des produits du tabac destinés à la vente au détail au Canada et appuie la Loi sur le tabac, qui a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé, est grave et d’envergure nationale.
Le RIRPT comporte des exigences précises relatives au graphisme, à la taille, à l’emplacement et au contenu de l’information qui doit être affichée. Ces exigences visent à garantir que les emballages de produits du tabac affichent des mises en garde, des messages d’information sur la santé ainsi que des renseignements sur les émissions et les constituants toxiques et que ces messages soient facilement lisibles, présentés d’une manière semblable dans les deux langues officielles et, le cas échéant, en couleur.
Le Règlement modifie le RIRPT de trois façons :
(1) Annulation de l’application du RIRPT aux cigarettes et aux petits cigares lorsque le REPT-CPC prendra effet
Le REPT-CPC est un nouveau règlement qui remplace le RIRPT à l’égard des exigences d’étiquetage pour les cigarettes et les petits cigares. Par conséquent, plusieurs articles du RIRPT ont été modifiés pour annuler l’application de ce règlement à ces produits. Cependant, le RIRPT continue de s’appliquer à d’autres produits du tabac, y compris les bidis, les cigares, le tabac à cigarettes, les kreteks, le tabac en feuilles, le tabac à pipe, le tabac sans fumée et les bâtonnets de tabac.
À des fins d’uniformité entre le REPT-CPC et le RIRPT, la définition de « cigarette » figurant dans le RIRPT est supprimée et remplacée par un renvoi à la définition que l’on trouve dans le REPT-CPC. De plus, la définition de « cigare » est modifiée de manière à en exclure les petits cigares. (Nota : Dans le texte français, la définition du terme « cigare » a été légèrement modifiée depuis la prépublication, à la suite des commentaires reçus à cet égard.)
(2) Réponse à l’examen effectué par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé des problèmes de clarté, de cohérence et de redondance du vocabulaire, et ce, dans les deux versions (anglaise et française) du RIRPT, ainsi que des problèmes d’uniformité entre les deux versions et des erreurs de terminologie. D’autres lacunes mineures relevées par des fonctionnaires et des intervenants de l’industrie ont également été corrigées par la même occasion.
Article 1
Le Règlement modifie l’article 1 du RIRPT en apportant des précisions aux définitions suivantes :
— « cartouche » : définition modifiée de façon à supprimer les mots « destiné à être vendu au détail »; ces mots sont dorénavant redondants car cette notion est intégrée à la version révisée de l’article 2. (Nota : Cette modification a été apportée à la suite des commentaires reçus lors de la prépublication du Règlement.);
— « information de santé » : modifier la définition pour qu’elle précise que les mots figurant à la partie 4 du document source qui font objet de mention de la source de l’information ne font pas partie de la définition;
— « mise en garde » : modifier la définition pour qu’elle indique les dispositions énonçant des mises en garde qui ne sont actuellement pas indiquées dans la définition, notamment les mises en garde relatives aux bidis (cigarettes de tabac minces, roulées dans une feuille sèche, habituellement fabriquées en Asie du Sud), au tabac à mâcher et au tabac à priser, et qu’elle précise que les mots figurant aux parties 1, 2 et 3 du document source qui attribuent l’information à sa source ne font pas partie de la définition;
— « fabricant » : modifier la définition en y supprimant le passage : « Est assimilé au fabricant l’importateur de produits du tabac ». Ce passage est redondant puisque le concept d’importation de produits du tabac se trouve déjà dans la définition du terme « fabriquer » qui se trouve dans la Loi sur le tabac;
— « tiroir » : modifier la définition pour qu’elle reflète de façon juste l’emploi du terme dans d’autres articles du Règlement; de cette manière, il deviendra clair qu’un tiroir fait partie d’un « paquet à coulisse »;
— « document source » : modifier la définition pour qu’elle fasse référence à une version modifiée du document intitulé « Mises en garde et information de santé pour les produits du tabac »; plusieurs erreurs et omissions mineures ont été corrigées dans la version modifiée du document source, dont des modifications mineures à apporter à 5 des 16 messages d’information sur la santé;
— « type d’emballage » : modifier la définition en y ajoutant « paquet à coulisse à tiroir latéral »; cela assurera l’uniformité parmi les divers Règlements relevant de la Loi sur le tabac.
L’article 1 est également modifié pour qu’il comprenne la définition du terme suivant :
— « produits identiques » : la définition de ce terme appuiera la nouvelle formulation du paragraphe 8(2), qui décrit les produits du tabac qui font exception quant aux essais relatifs aux constituants toxiques.
Article 4
Le Règlement modifie le paragraphe 4(1) pour qu’il précise que les fabricants voulant mentionner la source des mises en garde ou de l’information de santé peuvent trouver l’information requise en vertu de l’article 4 dans le document source.
Article 5
Le Règlement modifie l’article 5 en supprimant le mot « cigares » (paragraphe 5(1), version française seulement) pour qu’il précise que les formats d’affichage des mises en garde — sauf dans le cas des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser — soient choisis parmi les formats présentés dans le document source, et non, tel qu’il est actuellement énoncé, parmi les formats fournis par le ministre [alinéa 5(2)d)]; et pour que le paragraphe 5(7) précise que l’exigence concernant l’utilisation égale des mises en garde s’applique à chaque type d’emballage de chaque marque. (Nota : Le libellé révisé du paragraphe 5(7) a été légèrement modifié depuis la prépublication à la suite des commentaires reçus à cet égard.)
Article 6
Le Règlement modifie l’article 6, en remplaçant le mot « étiquette » par « mise en garde », à des fins de clarté, les alinéas 6(1)a) et b), en remplaçant le mot « surface » par « côté », de sorte que la terminologie concorde avec celle de la première partie du paragraphe 6(1), et le paragraphe 6(2), en réorganisant l’ordre des mots dans la phrase, pour qu’elle soit plus facile à comprendre.
Article 7
Le Règlement modifie le sous-alinéa 7(1)a)(i) en supprimant le mot « extérieur » (de la version française seulement) et en clarifiant les dispositions énoncées au paragraphe 7(3), portant sur l’utilisation égale de l’information sur les prospectus, pour que la formulation de la version anglaise concorde mieux avec celle de la version française.
Article 8
Le Règlement modifie l’article 8 en supprimant l’énoncé qui indique que l’article 5 (autres méthodes) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RRRT) s’applique aux essais à effectuer relativement aux constituants toxiques en vertu du RIRPT [paragraphe 8(1)], et en supprimant les renvois au paragraphe 14(3) [échantillonnage des émissions] et au paragraphe 14(4) [sous-échantillons des émissions] du RRRT [paragraphe 8(1)] ainsi qu’à l’article 9 du RIRPT, étant donné que la méthodologie à suivre pour mesurer les quantités d’émissions toxiques n’est plus nécessaire parce que l’exigence d’afficher l’information en question sur les emballages est supprimée (voir le dernier paragraphe de la section « Exigence d’afficher les valeurs numériques relatives aux émissions toxiques » ci-après). De plus, la formulation du paragraphe 8(2) du RIRPT est élucidée pour préciser quels produits du tabac sont exemptés des exigences relatives aux essais relatifs aux constituants toxiques.
Article 11
Le Règlement modifie l’article 11 en précisant les exigences quant à la taille de la police à utiliser sur les emballages pour l’information relative aux émissions et aux constituants toxiques [alinéa 11b)], étant donné que le passage « d’un pas de 10 points » ne renfermait pas la bonne terminologie. La note marginale dans la version anglaise a été modifiée pour mieux décrire l’article 11. (Nota : Le libellé révisé de l’alinéa 11b) a été légèrement modifié depuis la prépublication à la suite des commentaires reçus à cet égard.)
Article 12
Le Règlement modifie l’article 12 en supprimant le passage superflu « Sous réserve du paragraphe (3) » [paragraphe 12(1)] et en précisant que l’exigence de l’utilisation égale des messages d’information sur la santé s’applique à chaque marque [paragraphe 12(3)].
En plus des modifications susmentionnées, l’emploi de l’équivalent français du terme « slide and shell package », soit « paquet à coulisse », a été uniformisé pour l’ensemble du Règlement. Par ailleurs, dans la version française, le terme « information » a été remplacé par « renseignements » aux endroits où les mises en garde et les informations de santé sont mentionnées ensemble.
(3) Exigence d’afficher les valeurs numériques relatives aux émissions toxiques
À l’origine, l’affichage d’information au sujet des émissions toxiques sur l’emballage de certains types de produits du tabac visait à fournir aux fumeurs des renseignements sur six composés chimiques trouvés dans la fumée du tabac, et ce, pour les aider à mieux comprendre les risques à la santé liés au tabagisme (on retrouve plus de 4 000 composés chimiques dans la fumée du tabac).
Actuellement, les valeurs numériques relatives à six substances toxiques présentes dans la fumée produite par cinq types de produits du tabac doivent être affichées sur le côté de l’emballage de ces derniers. Les cinq types de produits du tabac en question sont les cigarettes, le tabac à cigarettes, les kreteks, tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac, alors que les six substances toxiques sont le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, l’acide cyanhydrique et le benzène.
Les valeurs relatives aux émissions toxiques sont exprimées par une plage, où le nombre inférieur de l’étendue est déterminé selon les conditions de fumage établies dans une méthode provenant de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et où le nombre supérieur est déterminé à l’aide de la même méthode, mais selon des conditions de fumage modifiées (par exemple bouffées plus volumineuses). Puisque chacun fume à sa manière, on croyait que la présentation de l’étendue des valeurs relatives à diverses émissions toxiques constituerait une meilleure manière d’indiquer les quantités possibles de substances toxiques inhalées par une personne.
Selon des recherches menées par le ministère de la Santé, certains fumeurs ont du mal à comprendre les données sur les émissions toxiques qui figurent actuellement sur les emballages des produits du tabac. Dans le cadre d’une étude menée en 2003, la plupart des participants ont affirmé qu’ils « [traduction] ne comprennent pas du tout » ou « [traduction] ne comprennent pas vraiment » ce que veulent dire les chiffres. Les participants ne comprenaient pas non plus si les chiffres se rapportaient à la dose par cigarette ou à la dose par emballage de cigarettes, et la présentation des valeurs sous forme d’étendue les faisait douter de l’exactitude des chiffres. Selon une deuxième étude menée en 2003, la plupart des gens comprenaient mal ce qu’indiquait l’étendue des valeurs relatives à chaque substance chimique. Les participants remettaient également en question l’exactitude de l’étendue considérable des valeurs mesurées. Par conséquent, de nombreuses personnes en ont conclu que les chiffres ne voulaient pas dire grand-chose. Seulement 17 % des participants comprenaient que les valeurs relatives aux émissions toxiques tenaient compte du fait que certains fumeurs inhalent de plus grandes quantités de fumée que d’autres fumeurs.
De plus, les lignes directrices visant la mise en œuvre de l’article 11 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’OMS avisent les parties au traité de ne pas exiger que soient affichés sur les étiquettes ou l’emballage de produits du tabac des énoncés quantitatifs ou qualitatifs relatifs aux émissions toxiques, comme des chiffres concernant la quantité de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, qui pourraient insinuer qu’une marque est moins nocive qu’une autre. Le Comité consultatif scientifique sur la réglementation des produits du tabac de l’OMS avait antérieurement recommandé que les données numériques sur le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone ne soient pas affichées.
Compte tenu des raisons énumérées ci-dessus, le Règlement supprime l’exigence d’afficher les valeurs relatives aux émissions toxiques sur les côtés des emballages de quatre types de produits du tabac fumés, dont le tabac à cigarettes, les kreteks, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac. Conséquemment, la liste des six émissions toxiques sera toujours affichée, mais sans les valeurs numériques relatives à celles-ci. L’exigence d’afficher des renseignements sur la quantité de constituants toxiques sur l’emballage des produits du tabac sans fumée n’est pas touchée par ces modifications.
À l’échelle mondiale, le Canada se joint à l’Australie, au Brésil et au Venezuela, qui ont déjà supprimé l’exigence d’afficher les valeurs relatives aux émissions toxiques sur les emballages des produits du tabac. Il est d’ailleurs à noter que dans de nombreux pays, dont les États-Unis, l’affichage des valeurs relatives aux émissions toxiques sur les emballages des produits du tabac n’est pas obligatoire.
Le Règlement modifie donc l’article 9 ainsi que la division 13(1)c)(ii)(B) en supprimant l’exigence de fournir l’information relative à la quantité de chacune des émissions toxiques. En même temps, le Règlement abroge l’annexe 1, qui décrit les méthodes officielles de collecte de données sur les émissions toxiques, ainsi que les définitions, à l’article 1, des termes « unité équivalente », « fumée principale », « émission toxique » et « unité », qui ne sont plus nécessaires.
Entrée en vigueur et période de transition
Le Règlement entre en vigueur une fois enregistré. La date de son entrée en vigueur a été coordonnée avec celle du REPT-CPC.
Le Règlement prévoit toutefois une période de transition de 18 mois au cours de laquelle le règlement actuel continuerait de s’appliquer à l’emballage des produits du tabac concernés par cette version, outre les cigarettes et les petits cigares, ainsi qu’à tout prospectus qui les accompagne. Pour les cigarettes et les petits cigares, les dispositions de transition du REPT-CPC prévoient des périodes de transition qui permettraient aux fabricants et aux détaillants de continuer à vendre des produits dont l’emballage affiche des renseignements conformément au RIRTP actuel pendant six et neuf mois respectivement, après l’entrée en vigueur du REPT-CPC. Ces dispositions autorisent la vente des produits du tabac dont l’emballage et le prospectus ont été imprimés avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Le Règlement prévoit également une deuxième période de transition pour permettre aux emballages affichant des messages d’information sur la santé qui ont été reproduits à partir des images électroniques obtenues des fichiers électroniques utilisés pour générer l’ancien « document source » de continuer à afficher ces messages d’information sur la santé pendant trois ans après l’entrée en vigueur du Règlement. Cette disposition permettrait aux fabricants de produits du tabac toujours couverts par le RIRPT de coordonner les changements courants liés à l’emballage avec ceux requis pour les messages d’information sur la santé.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Étant donné la nature et le but des modifications, qui visent à annuler l’application du RIRPT aux cigarettes et aux petits cigares lorsque le REPT-CPC entrera en vigueur et à corriger des erreurs techniques relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, aucune autre solution n’a été envisagée.
En ce qui concerne l’information numérique relative aux émissions toxiques, diverses exigences ont été mises en œuvre depuis 1989. Dans le cadre d’une consultation qui a eu lieu en 2004, de nouvelles approches ont été proposées, et le public a été invité à donner son point de vue quant au type de renseignements à afficher. À la suite de cette consultation, le ministère de la Santé a intégré dans le REPT-CPC des énoncés contenant des renseignements faciles à comprendre au sujet des émissions toxiques nocives des cigarettes et des petits cigares. Pour les produits du tabac qui continueront d’être réglementés par le RIRPT, le Ministère croit que la recommandation faite par l’OMS devrait être mise en œuvre et que la suppression de l’exigence d’afficher les valeurs numériques relatives aux émissions toxiques constitue la mesure la plus appropriée à prendre en matière de santé publique. Les solutions suivantes ont été envisagées.
(1) Statu quo
À l’origine, l’affichage d’information au sujet des émissions toxiques sur l’emballage de certains types de produits du tabac visait à fournir aux fumeurs des faits pour les aider à mieux comprendre les risques à la santé liés au tabagisme. Cependant, à la lumière des recommandations faites par l’OMS et de la recherche menée pour le ministère de la Santé, selon laquelle bien des gens ne comprennent pas les valeurs relatives aux émissions toxiques, il est raisonnable de conclure que ces valeurs devraient être enlevées des emballages alors que la liste des six substances à l’origine des émissions toxiques devrait y rester.
(2) Campagne de sensibilisation du public
Une campagne de sensibilisation visant à expliquer aux gens comment interpréter les valeurs relatives aux émissions toxiques a été envisagée comme solution. Cependant, elle n’a pas été retenue vu la difficulté à expliquer au grand public la complexité liée à l’acte de fumer et étant donné que les valeurs relatives aux émissions toxiques ne constitueraient toujours pas une source fiable d’information sur l’exposition individuelle.
(3) Suppression volontaire des valeurs relatives aux émissions toxiques
La suppression volontaire, par l’industrie du tabac, des valeurs relatives aux émissions toxiques n’est pas une solution envisageable puisque l’affichage des six substances toxiques en question ainsi que de leurs valeurs numériques relatives aux émissions toxiques constitue actuellement une exigence réglementaire.
Avantages et coûts
Coûts
Les modifications pour annuler l’application du RIRPT aux cigarettes et aux petits cigares lorsque le REPT-CPC entrera en vigueur et en réponse aux commentaires du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation n’entraînent pas de coûts.
Le Règlement n’entraînera aucune nouvelle dépense pour le gouvernement fédéral. Cependant, l’industrie du tabac aurait à assumer certaines dépenses liées aux changements qu’elle devra apporter à l’emballage des produits du tabac, et on s’attend à ce que les consommateurs assument les coûts supplémentaires au bout du compte.
Coûts assumés par l’industrie et liés à la suppression de l’exigence d’afficher les valeurs relatives aux émissions toxiques
Les coûts liés à la suppression de l’exigence d’afficher les valeurs relatives aux émissions toxiques que devrait assumer l’industrie du tabac ont été interpolés à partir des réponses d’un fabricant de cigarettes majeur à un sondage mené au nom du ministère de la Santé en 2006. Compte tenu des changements récents dans l’industrie du tabac au Canada, il est estimé que les coûts uniques associés au retrait des valeurs relatives aux émissions toxiques figurant sur la plupart des emballages de produits du tabac fumés s’élèveraient à environ 1 500 000 $. L’estimation serait bien inférieure à ce montant si on ne s’en tenait qu’aux produits du tabac qui seront toujours réglementés par le RIRPT, dont le tabac à cigarettes, les kreteks, le tabac à feuilles et les bâtonnets de tabac. Ces produits forment une très petite part du marché des produits du tabac au Canada.
De plus, les coûts de stockage seront grandement atténués grâce à une période de transition de 18 mois qui permettra la vente des produits du tabac dont l’emballage a été imprimé avant l’entrée en vigueur des modifications.
Coûts assumés par l’industrie et liés aux modifications à apporter aux messages d’information sur la santé
La modification du document source comprend des changements mineurs à apporter à cinq des seize messages d’information sur la santé. Trois de ces changements s’appliquent également aux paquets à coulisse et aux prospectus, un de ceux-ci ne s’applique qu’aux paquets à coulisse et un autre ne s’applique qu’aux prospectus.
À partir d’estimations effectuées en 2006, on s’attendrait à ce que les coûts uniques liés à l’application des nouvelles exigences aux emballages de cigarettes imprimés au moyen du procédé de rotogravure pour graver les cylindres presseurs soient inférieurs à 500 000 $. Les modifications excluent les cigarettes et les petits cigares de l’application du RIRPT. Les fabricants des autres produits du tabac nécessitant des messages d’information sur la santé, dont le tabac à cigarettes, les kreteks, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac, ont recours à des techniques telles que la lithographie ou l’impression au laser pour imprimer les messages d’information sur la santé. Pour ces fabricants, il coûtera bien moins cher de changer les messages d’information sur la santé apparaissant sur les emballages et les prospectus que de graver des cylindres.
En outre, les coûts seront davantage atténués par la fourniture d’une période de transition de trois ans qui permettront aux emballages affichant des messages d’information sur la santé qui ont été reproduits à partir des images électroniques obtenues des fichiers électroniques utilisés pour générer l’ancien « document source » de continuer à afficher ces messages d’information sur la santé. Cette disposition permettra aux fabricants de produits du tabac toujours couverts par ce règlement de coordonner les changements courants liés à l’emballage avec ceux requis pour les messages d’information sur la santé.
On s’attend à ce que le montant total maximal des coûts uniques associés à la révision des messages d’information sur la santé soit bien inférieur à 500 000 $.
Si les consommateurs devaient assumer les coûts supplémentaires associés à l’emballage, le prix de détail d’un emballage d’un produit du tabac n’augmenterait probablement que de moins de 1 %.
Avantages
On s’attend à ce que les principaux avantages liés à la santé du Règlement résultent de la suppression de l’exigence d’afficher les valeurs relatives aux émissions toxiques sur les produits du tabac qui sont toujours réglementés par le RIRPT (le tabac à cigarettes, les kreteks, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac). Cela se traduira par une meilleure concordance entre la réglementation canadienne et les opinions actuelles d’experts à l’échelle mondiale en matière d’affichage d’information sur les émissions toxiques. De plus, les emballages n’afficheront plus des renseignements difficiles à comprendre qui risqueraient de laisser les fumeurs perplexes.
Bien que les avantages liés à la santé du Règlement soient très difficiles à quantifier et qu’on ne s’attende pas à ce qu’ils soient importants, ils pourraient entraîner la réduction des coûts liés aux soins de santé, la baisse de la demande pour le système de soins de santé ainsi que l’augmentation de la productivité.
Énoncé des coûts et avantages |
Année 1 |
Année 10 |
Total (VA), à 8 % |
Moyenne annuelle |
|
---|---|---|---|---|---|
Répercussions quantifiées (en dollars) |
|||||
Coûts |
Industrie du tabac |
Moins de 2 M$ |
0 $ |
2 M$ |
200 000 $ |
C. Répercussions qualitatives |
|||||
|
Justification
La suppression de l’exigence d’afficher les valeurs relatives aux émissions toxiques élimine une source d’information mal comprise par les fumeurs. Par conséquent, ces derniers recevront des meilleurs renseignements sur les substances chimiques contenues dans la fumée du tabac et comprendront mieux les risques à la santé liés au tabagisme.
On s’attend à ce que le montant maximal des coûts uniques assumés par l’industrie du tabac pour le retrait des valeurs numériques relatives aux émissions toxiques et la révision des messages d’information sur la santé soit inférieur à deux millions de dollars, coût qui pourrait être facilement récupéré par une très petite augmentation du prix des produits.
Les avantages du Règlement pour la santé des Canadiens l’emportent sur les coûts relativement bas que devra assumer l’industrie du tabac.
Consultation
Rapport du Comité permanent de la santé et agrément de la Chambre des communes
Le Règlement a été déposé devant la Chambre des communes le 9 juin 2011, avec le Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) et le Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits). Le Comité permanent de la santé a tenu des audiences sur les trois règlements le 20 juin 2011. Dans leur rapport présenté à la Chambre des communes le 22 juin 2011, le Comité a recommandé l’adoption des trois règlements sans amendement.
La Chambre des communes a donné son agrément au rapport du Comité le 22 juin 2011.
Prépublication — le 19 février 2011
Cinq mémoires ont été reçus, représentant six organisations, à la suite de la prépublication du Règlement : un de la part de l’industrie du tabac, trois de la part d’organisations non gouvernementales du secteur de la santé, et un de la part d’un ministère d’un gouvernement provincial. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a également étudié les modifications proposées et a formulé quelques commentaires.
Industrie
L’industrie du tabac a émis des réserves quant à l’exactitude du nouveau libellé des informations au sujet des émissions toxiques, car il n’y est pas précisé que les substances toxiques sont émises par la fumée des produits, et non par les produits comme tel.
De plus, l’industrie suggère que le Ministère tienne compte de la mesure dans laquelle le fait de retirer les valeurs des émissions de l’emballage pourrait empêcher les fumeurs de choisir le produit qu’ils préfèrent parmi les produits commercialisés sur le marché. L’industrie observe également que les dispositifs de livraison de produits à faible teneur en goudron et en nicotine ont été introduits dans le marché canadien à la demande du gouvernement canadien, et que le concept à l’effet d’afficher les valeurs des émissions avait été proposé par le gouvernement lui-même.
L’industrie signale en outre que le Règlement modifiant le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (2011) prescrit que le timbre d’accise doit être apposé « de façon à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l’emballage en application d’une loi fédérale », et suggère que le RIRPT contiennent des dispositions similaires à celles du REPT-CPC à cet égard, notamment en permettant un chevauchement mesuré du timbre de la taxe fédérale sur les informations pour qu’il puisse être convenablement apposé sur l’emballage.
Organisations non gouvernementales du secteur de la santé
Les ONG du secteur de la santé appuyaient de manière générale les modifications proposées, tout en soulignant que les délais de transition devraient être raccourcis, en particulier pour le retrait des valeurs numériques relativement aux valeurs sur les émissions toxiques.
Gouvernement provincial
Le ministère du gouvernement provincial ayant répondu à la consultation favorisait également un raccourcissement des délais pour que l’industrie se conforme aux nouvelles exigences, suggérant un délai de 12 mois au lieu de 18 mois, pour le retrait des valeurs numériques relativement à l’information sur les émissions toxiques, et 2 ans au lieu de 3 pour apporter les corrections qui s’imposent dans les messages d’information sur la santé.
Réponse du gouvernement
Le Ministère s’inscrit en faux quant aux commentaires de l’industrie relativement à l’exactitude des informations au sujet des émissions toxiques. Le terme « émission » s’entend d’une substance émise ou libérée, et donc le résultat de sa combustion ou du fait qu’on fume une telle substance. Par ailleurs, quant au commentaire à l’effet que le fait de retirer les valeurs des émissions de l’emballage pourrait empêcher les fumeurs de choisir le produit qu’ils préfèrent parmi les produits commercialisés sur le marché, le Ministère signale que le RIRPT modifié n’aurait aucun impact quant à la disponibilité des produits du tabac déjà présents sur le marché canadien.
Pour ce qui est de la suggestion que le RIRPT permette un chevauchement mesuré du timbre de la taxe fédérale sur les informations pour qu’il puisse être convenablement apposé sur l’emballage, le Ministère s’attend à ce que l’industrie appose le timbre d’accise d’une manière conforme aux exigences de l’Agence du revenu du Canada à cet égard, tout en minimisant le chevauchement du timbre sur les informations requises en vertu du RIRPT. Dans certains cas, un chevauchement minimal pourrait s’avérer inévitable, mais ne devrait pas empêcher le caractère lisible ni la proéminence des informations tel que le prescrit le RIRPT. Il convient de noter que le Ministère travaille en collaboration avec l’Agence du revenu du Canada pour s’assurer de la coordination des modifications apportées aux mentions apparaissant sur les emballages.
En ce qui concerne les commentaires des ONG et du gouvernement provincial au sujet des périodes de transition, la justification pertinente en est fournie dans le texte du présent document. Plus précisément à l’égard de l’exigence de retirer les valeurs numériques de l’information sur les émissions toxiques, le petit nombre de produits affectés devraient être vendus dans le temps alloué. En ce qui concerne les messages d’information sur la santé révisés, les changements sont très mineurs tels que la correction de fautes d’orthographe.
Il y a également lieu de noter que le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a aussi étudié le Règlement après sa prépublication et indiqué qu’ont avait dûment tenu compte de ses préoccupations. Il a toutefois relevé deux autres incongruités entre les versions anglaise et française du texte, et elles ont été rectifiées. Quelques autres modifications mineures y ont également été apportées, tel que signalé à la rubrique Description du présent document.
Première prépublication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada (mai 2008)
Bon nombre des modifications comprises dans le Règlement ont d’abord été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 31 mai 2008. Cet avis présentait la réponse du ministère de la Santé au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et comprenait une modification proposée pour supprimer l’exigence d’afficher les valeurs numériques relatives aux émissions toxiques sur l’emballage des produits du tabac. Cependant, le nouveau REPT-CPC, qui remplace le RIRPT à l’égard des cigarettes et des petits cigares, a nécessité des modifications considérables à la portée du RIRPT et, par conséquent, une nouvelle publication préalable du Règlement. Les personnes intéressées ont été invitées à fournir des commentaires dans un délai de 75 jours de la date de publication de l’avis. Le ministère de la Santé a reçu neuf réponses au Règlement de la part de divers intervenants, y compris des organisations non gouvernementales (ONG), l’industrie du tabac et des Canadiens.
Les commentaires correspondaient généralement à six catégories : la réponse au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, la proposition de supprimer l’exigence d’afficher des valeurs numériques dans l’information relative aux émissions toxiques, la période de transition, les solutions envisagées, les avantages et les coûts et les recommandations liées aux futures exigences relatives à l’emballage.
Document de consultation d’août 2004
Un document de consultation publique intitulé « Vers une autre réussite : Projet de renouvellement de l’information relative à la santé figurant sur les étiquettes de produits du tabac », a été publié en août 2004, distribué par la poste à l’industrie du tabac, à des organisations non gouvernementales, à des groupes de défense de l’intérêt public, à des organisations professionnelles et à d’autres organisations, et affiché sur le site Web de Santé Canada. Ce document contenait une proposition visant à remplacer l’information actuelle sur les émissions toxiques par une série d’énoncés qui présenteraient des renseignements clairs et concis sur la toxicité de chacune de huit substances contenues dans la fumée de tabac, notamment leurs effets sur la santé et l’étendue des valeurs relatives à leurs émissions toxiques.
Les répondants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales appuyaient la proposition; quatre d’entre eux recommandaient la suppression de l’étendue des valeurs relatives aux émissions toxiques. En général, les répondants de l’industrie du tabac, bien qu’ils n’aient pas donné leur appui ni manifesté leur désaccord à l’égard de la proposition, ont souligné que l’information devrait être objective et présentée correctement.
Mise en œuvre, application et normes de service
La surveillance du respect de ces obligations se fera au moyen d’inspections aux niveaux de la vente au détail, de la fabrication et de l’importation. Ces inspections viseront à s’assurer que tous les changements, y compris ceux concernant les valeurs relatives aux émissions toxiques, ont été faits conformément aux modifications, et ce, compte tenu de la période de transition.
Personne-ressource
Gestionnaire
Division de la réglementation
Bureau de la réglementation et de la conformité
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3507C1
123, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-1551
Courriel : pregs@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 1997, ch. 13
Référence b
L.C. 1998, ch. 38, art. 3
Référence c
L.C. 1997, ch. 13
Référence 1
DORS/2000-272