Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-183 Le 22 septembre 2011
LOI SUR LES BANQUES
Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2011-931 Le 22 septembre 2011
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 416 (voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE DE L’ASSURANCE (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)
MODIFICATIONS
1. L’article 2 du Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« page Web de banque » Toute page Web, y compris toute information fournie par la banque et accessible par dispositif de télécommunications, que la banque utilise relativement à ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de la banque ont accès. (bank web page)
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1 Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web de banque du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de la banque au Canada.
3. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. À l’exception de la souscription d’assurance, la banque peut faire le commerce de l’assurance à l’étranger.
4. (1) Le passage de l’article 6 du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
6. Il est interdit à la banque de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
(2) Les sous-alinéas 6 b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
- (ii) soit à tous les clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
5. (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Il est interdit à la banque de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
(2) Les sous-alinéas 7(1) e)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
- (ii) soit à tous les clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
PROMOTION SUR LE WEB
7.1 (1) La promotion visée à l’alinéa 6b) peut être effectuée sur une page Web de banque si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 7(1)c) ou e) qui ne se rapporte qu’à une assurance autorisée.
(2) Toutefois, la banque ne peut donner accès sur une page Web de banque — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :
-
a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;
-
b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.
7. L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. Il est interdit à la banque d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2012.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Question : Le Règlement sur le commerce de l’assurance limite les activités dans ce domaine pour les institutions financières de dépôt. Il ne traite pas cependant de la promotion sur les pages Web.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (« le Règlement ») a pour objet d’étendre aux pages Web des institutions financières de dépôt l’application du cadre réglementaire régissant les activités d’assurance exercées dans les succursales.
Énoncé des coûts et avantages : L’application de règles identiques pour les succursales et les pages Web des institutions financières de dépôt pourrait se faire à un coût raisonnable pour les institutions touchées.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Certaines institutions financières de dépôt doivent modifier leurs pratiques de commerce de l’assurance sur leurs pages Web et pourraient devoir modifier ces pages en conséquence. Les consommateurs canadiens gagneront en clarté et profiteront d’une application plus uniforme des éléments clés du cadre réglementaire en vigueur. Les consommateurs auront toujours accès à un vaste choix de produits d’assurance.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), chargé du contrôle de l’application du Règlement, a été consulté sur la question. Il continuera d’intervenir sur les aspects du Règlement susceptibles d’influencer ses activités de contrôle de l’application.
Question
La politique gouvernementale actuelle limite les types d’assurance que les institutions financières de dépôt sont autorisées à vendre ou à promouvoir : elles doivent se limiter aux produits qui sont considérés comme étant connexes à leur activité principale. Les restrictions législatives sur les activités du commerce de l’assurance des banques et des banques étrangères autorisées sont prévues dans la Loi sur les banques et les règlements connexes. Des restrictions semblables existent sur les activités de commerce de l’assurance pour les sociétés de fiducie et de prêt en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et sur les activités des associations formées en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
La politique gouvernementale est également reflétée dans le Règlement sur le commerce de l’assurance en vigueur. Ce règlement circonscrit les rapports que les institutions financières de dépôt entretiennent avec les entités ou les personnes qui entreprennent ou exercent le commerce de l’assurance, de même que les rapports avec les agents d’assurance et les courtiers d’assurance. Ce règlement définit aussi les activités connexes à l’assurance que les institutions financières de dépôt peuvent exercer, la façon dont elles peuvent fournir, promouvoir et vendre directement des produits en rapport avec ces activités, et l’utilisation et la distribution de divers types de renseignements protégés. Les activités permises et interdites varient selon qu’elles ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’une succursale bancaire, ou selon qu’elles sont liées ou non à ce que le Règlement définit comme étant de l’assurance autorisée (on parle généralement ici de crédit, d’hypothèque, d’assurance de voyage; par exemple, comme les institutions financières de dépôt peuvent offrir des hypothèques, elles peuvent offrir de l’assurance hypothèque).
Au cours des dernières années, quelques institutions financières de dépôt ont entrepris, via leurs pages Web, des activités liées à la vente et à la promotion de produits d’assurance; en vertu du Règlement sur le commerce de l’assurance, certaines de ces activités seraient interdites dans les succursales, par exemple la promotion sur les pages Web de produits d’assurance non considérés comme étant connexes à l’activité principale des institutions financières de dépôt.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce d’assurance (« le Règlement ») a pour objet d’étendre la politique en vigueur aux pages Web des institutions financières de dépôt. Ce règlement assurera plus de cohérence entre la promotion des produits de l’assurance permise sur les pages Web des institutions financières de dépôt et la promotion autorisée dans leurs succursales.
Description
Le Règlement verra à ce que la promotion des produits de l’assurance dans les institutions financières de dépôt soit liée à l’activité principale de ces institutions. Il empêche des institutions financières de dépôt d’utiliser leurs pages Web pour promouvoir des produits d’assurance non autorisés, ce qui est interdit dans leurs succursales. Ce règlement interdit aux institutions financières de dépôt de promouvoir des produits d’assurance, ou des liens électroniques y menant, autres que des produits d’assurance autorisés à partir de leurs pages Web. Ce règlement est nécessaire à cause de l’utilisation grandissante des moyens technologiques par les banques.
En plus, des modifications techniques ont été apportées pour moderniser le Règlement comme suit :
- Des nouvelles dispositions de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Ces dispositions sont venues préciser que le critère d’application du cadre réglementaire canadien régissant les activités d’assurance est l’endroit où se déroulent les activités du commerce de l’assurance. Une modification a supprimé la mention « risques à l’extérieur du Canada ».
- Le Règlement sur le commerce de l’assurance permet certaines activités de promotion auprès de personnes qui reçoivent leurs relevés de compte par la poste. À la demande d’un consommateur, une institution financière de dépôt peut émettre ses relevés de compte par voie électronique. Des modifications ont modernisé la mention des relevés de compte, en enlevant l’envoi par la poste.
- Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a suggéré des corrections à la version française du Règlement sur le commerce de l’assurance pour assurer plus d’uniformité avec la version anglaise et pour mieux refléter les termes utilisés dans la loi. Ces corrections s’appliquent au règlement en vigueur touchant les activités bancaires qui sont exercées dans des locaux adjacents aux sociétés d’assurance, aux agents ou aux courtiers. Des modifications techniques ont été apportées en conséquence.
Les modifications décrites ont été apportées aux règlements suivants :
- Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires);
- Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées);
- Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit);
- Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt).
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le Règlement est justifié par la décision du gouvernement d’étendre sa politique aux pages Web des institutions financières de dépôt de la même manière que le cadre réglementaire s’applique aux activités d’assurance dans les succursales.
Avantages et coûts
Les institutions financières de dépôt utilisent actuellement les pages Web pour exercer des activités d’assurance. Pour se conformer au Règlement, certaines institutions financières de dépôt doivent modifier leurs pratiques de commerce d’assurance sur les pages Web et modifier celles-ci en conséquence. Les coûts de ces modifications devraient être modestes pour les institutions touchées.
L’application des principales règles du cadre en vigueur tant aux succursales qu’aux pages Web donne aux consommateurs une meilleure idée des produits offerts. Les consommateurs auront toujours accès à un vaste choix de produits d’assurance. Le Règlement établit pour tous les fournisseurs de produits d’assurance des conditions égales pour la promotion de leurs produits.
Justification
La politique gouvernementale actuelle limite les types d’assurance que les institutions financières de dépôt sont autorisées à vendre ou à promouvoir : elles doivent se limiter aux produits qui sont considérés comme étant connexes à leur activité principale.
Au cours des dernières années, certaines institutions financières de dépôt ont entrepris, via leurs pages Web, des activités liées à la vente et la promotion de produits d’assurance; certaines de ces activités ne seraient pas autorisées dans leurs succursales.
Le libellé du Règlement sur le commerce de l’assurance en vigueur ne traite pas de la promotion sur le Web. Il est devenu nécessaire de modifier le Règlement à cause de l’utilisation grandissante des technologies par les institutions financières de dépôt. Le Règlement élargit l’application du cadre réglementaire pour inclure les pages Web des institutions financières de dépôt.
Les institutions financières de dépôt se conformeront moyennant un faible coût de transition étant donné qu’elles auront la possibilité d’adopter pour leurs pages Web des pratiques commerciales semblables à celles qu’elles utilisent dans leurs succursales, ce qui assurera plus de cohérence entre les milieux physiques et virtuels.
Consultation
Après la publication préalable du Règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 12 février 2011, des commentaires de 19 parties prenantes, dont des associations des secteurs des banques et des assurances, des sociétés d’assurances, des courtiers d’assurance, des avocats indépendants et des Canadiens, ont été reçus.
Les auteurs de la plupart des présentations accordaient leur appui général aux modifications. Les parties prenantes estiment que le libellé du Règlement traduit exactement l’intention d’assujettir les pages Web des institutions de dépôt au régime réglementaire.
Quatre parties prenantes ont proposé des révisions mineures pour veiller à ce que le Règlement atteigne de fait les buts stratégiques visés. C’est pourquoi des modifications ont été apportées au Règlement afin d’en accroître la clarté. Plus précisément, l’expression « relativement à ses activités au Canada » a été ajoutée aux définitions des pages Web de banques, de sociétés et d’associations ainsi que dans les sections ayant trait à la promotion, et le concept de « seulement » a été ajouté dans les sections ayant trait à la promotion sur le Web.
Une partie prenante s’est opposée à l’intention de la politique et a prétendu que les pages Web devraient être traitées différemment des succursales. Ce commentaire n’a entraîné aucun changement, puisqu’il ne tient pas compte de la position stratégique du gouvernement du Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement n’entraîne pas de changements importants aux systèmes ou aux méthodes du BSIF puisque ce dernier prend les mesures nécessaires pour être prêt à contrôler l’application des modifications. On ne prévoit pas avoir besoin d’engager plus de personnel étant donné que le cadre de supervision actuel suffit à surveiller la conformité au Règlement. En cas de non-conformité, le surintendant a le pouvoir d’imposer une exigence de conformité aux sociétés pour s’assurer que les conditions exprimées dans le Règlement sont respectées.
Personne-ressource
Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
L’Esplanade Laurier, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
Référence a
L.C. 1997, ch. 15, art. 45
Référence b
L.C. 1991, ch. 46
Référence 1
DORS/92-330; DORS/2002-269