Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-187 Le 22 septembre 2011

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 2)

C.P. 2011-935 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (modifications diverses, no 2), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (MODIFICATIONS DIVERSES, No 2)

MODIFICATIONS

1. (1) Le Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 7308, de ce qui suit :

7309. Sont visées, pour l’application de l’article 67.6 de la Loi, les pénalités imposées en vertu des dispositions suivantes :

  • a) l’alinéa 110.1(1)a) de la Loi sur l’accise;
  • b) les alinéas 280(1)a), (1.1)a) et (2)a) de la Loi sur la taxe d’accise;
  • c) le paragraphe 53(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, en son état avant avril 2007.

(2) L’article 7309 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

7309. Les pénalités imposées en vertu de l’alinéa 110.1(1)a) de la Loi sur l’accise sont visées pour l’application de l’article 67.6 de la Loi.

2. (1) Le sous-alinéa c)(ii) de la catégorie 12 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006,
  2. (iii) 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;

(2) Le sous-alinéa e)(ii) de la catégorie 12 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006,
  2. (iii) 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;

(3) L’alinéa h) de la catégorie 12 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • h) un outil (sauf un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de données acquis après le 1er mai 2006 qui peut être utilisé autrement que pour mesurer, localiser ou calculer) coûtant moins de :
    1. (i) 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976,
    2. (ii) 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006,
    3. (iii) 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;

APPLICATION

3. (1) Le paragraphe 1(1) s’applique aux pénalités imposées après le 22 mars 2004.

(2) Le paragraphe 1(2) s’applique aux années d’imposition commençant après mars 2007.

4. L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2006.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications apportées au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) mettent en œuvre des mesures annoncées dans les budgets de 2004 et de 2006.

Description et justification

Le Règlement met en œuvre les deux propositions suivantes :

1. Amendes et pénalités

Il a été proposé dans le budget de 2004 d’interdire la déduction, aux fins d’impôt sur le revenu, d’amendes et de pénalités (à l’exception de celles visées par règlement) imposées après le 22 mars 2004 sous le régime d’une loi d’un pays ou d’une de ses subdivisions politiques. La Loi de l’impôt sur le revenu a donc été modifiée de façon à interdire la déduction d’amendes et de pénalités imposées après le 22 mars 2004, sauf s’il s’agit d’amendes ou de pénalités visées par règlement.

Il a également été proposé dans le budget de 2004 de prévoir, par règlement, des exceptions au titre des intérêts de pénalité établis en vertu de l’alinéa 110.1(1)a) de la Loi sur l’accise, des alinéas 280(1)a), (1.1)a) et (2)a) de la Loi sur la taxe d’accise (dans leur version applicable alors) et du paragraphe 53(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (dans sa version applicable alors), et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux d’harmonisation des règles administratives — y compris celles relatives aux pénalités et aux intérêts — prévues par diverses lois fiscales.

Les propositions en vue de l’harmonisation de ces règles administratives ont été annoncées dans le budget de 2006. Il a également été annoncé dans ce budget qu’une fois l’exercice d’harmonisation achevé, les exceptions mentionnées ci-dessus seraient abolies en ce qui a trait à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la partie de la Loi sur la taxe d’accise concernant la TPS/TVH.

La Loi d’exécution du budget de 2006, qui a été sanctionnée le 22 juin 2006, a mis en œuvre les dispositions nécessaires à l’harmonisation des règles administratives concernant les paiements d’intérêts et de pénalités effectués aux termes de diverses lois fédérales, y compris la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (les pénalités calculées à titre d’intérêts, mentionnées ci-dessus, ont été éliminées de ces lois et le calcul des intérêts a été harmonisé par rapport à d’autres lois fiscales). Les nouvelles règles administratives s’appliquent aux années d’imposition commençant après mars 2007. Par conséquent, comme il a été annoncé dans le budget de 2006 et compte tenu de l’harmonisation des règles administratives prévues par diverses lois fiscales fédérales, il n’est plus nécessaire de prévoir, par règlement, des exceptions au titre de pénalités imposées sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour les années d’imposition commençant après mars 2007. Contrairement à ces lois, la Loi sur l’accise n’était pas visée par l’exercice d’harmonisation, principalement à cause de sa structure administrative archaïque. Conséquemment, les pénalités imposées en vertu de l’alinéa 110.1(1)a) de cette loi sont toujours calculées comme des intérêts applicables à des dettes fiscales, avec pour résultante que leur taux est sensiblement plus élevé que le taux applicable à l’impôt exigible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces pénalités sont donc toujours visées à l’article 7309 du Règlement de l’impôt sur le revenu et demeurent déductibles sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le Règlement met en œuvre les exceptions au titre de ces pénalités imposées après le 22 mars 2004, conformément à ce qui a été annoncé dans le budget de 2004, et abolit les exceptions au titre des amendes et pénalités imposées sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour les années d’imposition commençant après mars 2007, comme il a été annoncé dans le budget de 2006.

Ces exceptions maintiennent le traitement fiscal antérieur qui était appliqué dans l’attente de l’achèvement de l’exercice d’harmonisation des mesures visées, conformément à ce qui a été annoncé dans les budgets de 2004 et de 2006. Ces mesures n’entraînent donc pas de coûts supplémentaires.

Les propositions concernant les amendes et pénalités sont exposées aux pages 362 et 363 du Plan budgétaire de 2004 et à la page 267 du Plan budgétaire de 2006.

2. Déduction pour amortissement — catégorie 12

Une partie du coût en capital des biens amortissables d’un contribuable est déductible chaque année dans le calcul de son revenu. Le taux maximal de cette déduction pour amortissement ou DPA pour chaque catégorie de bien amortissable est prévu dans le Règlement. En règle générale, ces taux sont établis en fonction de la durée de vie utile des biens.

Les ustensiles de cuisine, les instruments de médecin ou de dentiste et les outils coûtant moins de 200 $ qui servent à gagner un revenu donnent droit à une DPA au taux de 100 % selon la catégorie 12 de l’annexe II du Règlement. Les ustensiles, instruments et outils de ce type qui ne donnent pas droit au taux de la catégorie 12 (du fait qu’ils coûtent 200 $ ou plus) donnent droit, en règle générale, à une DPA au taux de 20 % selon la catégorie 8 de cette annexe.

La catégorie 12 est modifiée de façon à mettre en œuvre la proposition du budget de 2006 qui consiste à faire passer de 200 $ à 500 $ la somme qui donne droit à la DPA au taux de 100 % pour tout ustensile de cuisine, instrument de médecin ou de dentiste ou outil acquis après le 1er mai 2006. Une autre modification au Règlement a pour but de mettre en œuvre la proposition du budget de 2006 voulant que les dispositifs de communication électroniques et le matériel électronique de traitement des données acquis après le 1er mai 2006 et coûtant moins de 500 $ ne soient considérés comme des outils compris dans la catégorie 12 que s’ils ne peuvent être utilisés que pour mesurer, localiser ou calculer.

La hausse du seuil qui donne droit au taux de DPA de 100 % selon la catégorie 12 se traduit par un allègement fiscal pour les gens de métier indépendants et les petites entreprises et leur permet de réduire leurs coûts d’observation. Le coût fiscal annuel de cette mesure, selon le budget de 2006, était de l’ordre de soixante millions de dollars au cours de l’exercice 2006-2007 et de soixante-cinq millions de dollars pour l’exercice 2007-2008. Ces estimations ont été mises à jour en fonction des données fiscales les plus récentes. Les coûts révisés sont un peu moindres, s’établissant à cinquante-cinq millions de dollars pour chacun des exercices 2006-2007 et 2007-2008. Pour 2010-2011, le coût de la mesure est de l’ordre de trente millions de dollars et devrait diminuer pour s’établir à quinze millions de dollars en 2013-2014.

Ces propositions sont exposées à la page 261 du Plan budgétaire de 2006.

Consultation

Les propositions des budgets de 2004 et de 2006 ont fait suite aux consultations prébudgétaires tenues avec un large éventail d’intervenants. Après l’annonce de ces propositions, les modifications au Règlement ont été mises au point en consultation avec l’Agence du revenu du Canada. Un avant-projet de l’article 7309 du Règlement — énumérant les amendes et pénalités qui demeurent déductibles, conformément à ce qui a été annoncé dans le budget de 2004 — a été rendu public le 16 septembre 2004 avec les autres propositions budgétaires de 2004. Le ministère des Finances a reçu un exposé du secteur privé recommandant que des pénalités imposées en vertu de certaines lois provinciales en matière de taxe de vente soient ajoutées à cette liste. Cette recommandation ne sera pas mise en œuvre.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mécanismes d’observation nécessaires sont prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces mécanismes permettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l’impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les registres et documents utiles.

Personne-ressource

Gurinderpal Grewal
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1862

Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62

Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1
C.R.C., ch. 945