Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-195 Le 22 septembre 2011

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement correctif modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu — revenu brut

C.P. 2011-951 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu — revenu brut, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE
REVENU — REVENU BRUT

MODIFICATIONS

1. (1) Les paragraphes 402(3) et (4) de la version française du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une société avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable dans une province et un établissement stable hors de cette province, le montant de son revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans la province au cours de l’année correspond à la somme applicable suivante :

  • a) si les alinéas b) ou c) ne s’appliquent pas, la moitié du total des sommes suivantes :
    1. (i) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année,
    2. (ii) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année à des employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;
  • b) si son revenu brut pour l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;
  • c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :

  • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
  • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
    1. (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province donnée par le contribuable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
    2. (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
  • d) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
  • f) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
    1. (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
    2. (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
  • g) lorsqu’il provient de services rendus dans la province ou le pays donné, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • h) lorsqu’il provient de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne ayant négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;
  • i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve ce bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;
  • j) le revenu brut qui découle de la location d’un fonds de terre appartenant au contribuable dans une province et qui est compris dans le calcul de son revenu en vertu de la partie Ⅰ de la Loi est attribuable à l’établissement stable du contribuable, le cas échéant, situé dans la province où se trouve le fonds de terre.

(2) Le passage de l’alinéa 402(4.1) c) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) le revenu de la société n’est pas assujetti à l’impôt sous le régime des lois de l’autre pays, ou son revenu brut provenant de la vente n’est pas inclus dans le calcul du revenu ou des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition du revenu ou des bénéfices de ce pays, en raison :

(3) Le passage de l’alinéa 402(4.1) d) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d) en ce qui concerne le revenu brut provenant de la vente :

(4) Le paragraphe 402(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l’application du paragraphe (3), ne font pas partie du revenu brut les intérêts d’obligations ou d’hypothèques, les dividendes d’actions de capital-actions ni les loyers ou redevances provenant de biens qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la principale activité commerciale de la société.

(5) L’alinéa 402(6) a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) le revenu brut de la société pour l’année,

(6) L’alinéa 402(6) c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) du revenu brut total de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,

2. (1) Le paragraphe 405(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

405. (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qu’une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

(2) Le passage du paragraphe 405(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province » s’entend du total du revenu brut de la société pour l’année découlant :

(3) L’alinéa 405(2) d) de la version français e du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) d’affaires exercées à l’établissement stable dans la province, autres que le revenu provenant de prêts.

3. (1) Les alinéas 406(5) a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable tire de l’exploitation d’hôtels dans la province;
  • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable tire au cours de l’année de l’exploitation d’hôtels;
  • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés à l’exploitation de ses hôtels.

(2) Les alinéas 406(6) a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur le pétrole et le gaz naturel dans des fonds de terre situés dans la province et de tout intérêt dans ces droits;
  • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur du pétrole et du gaz naturel et de tout intérêt dans ces droits;
  • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés relativement aux droits de la société sur du pétrole et du gaz naturel, et à ses intérêts dans ces droits.

4. Le paragraphe 413(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa 402(3)a), est exclu du « revenu brut total pour l’année » d’une société qui ne réside pas au Canada le revenu brut qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé à l’étranger.

5. Le paragraphe 1102(16) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(16) Pour l’application de l’alinéa (15)b), « recettes » s’entend du revenu brut moins le total des sommes suivantes :

  • a) les sommes versées aux clients de l’entreprise, ou portées à leur crédit, sur ce revenu au cours de l’exercice à titre de boni, de rabais ou d’escompte ou à l’égard de marchandises retournées ou endommagées;
  • b) les sommes incluses dans ce revenu par l’effet de l’article 13 ou du paragraphe 23(1) de la Loi.

6. (1) Au paragraphe 1104(5.1) de la version française du même règlement, « produits » est remplacé par « revenus ».

(2) Le paragraphe 1104(5.2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), sont exclus des revenus bruts tirés d’une mine les revenus qu’il est raisonnable d’imputer à l’addition d’un diluant, aux fins de transport, aux matières extraites d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères.

7. (1) Le paragraphe 2603(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire, lorsqu’un particulier avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger et un établissement stable situé hors de cette province ou de ce pays, le montant de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise qu’il est réputé avoir gagné dans la province ou le pays correspond à la moitié du total des sommes suivantes :

  • a) la proportion de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise que représente le revenu brut pour l’exercice se terminant dans l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province ou le pays par rapport à son revenu brut total pour cet exercice provenant de l’entreprise;
  • b) la proportion de son revenu pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise que représente le total des salaires et traitements versés au cours de l’exercice se terminant dans l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province ou le pays par rapport au total des salaires et traitements versés au cours de cet exercice aux employés de l’entreprise.

(2) Le paragraphe 2603(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :

  • a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
  • c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
    1. (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
    2. (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
  • d) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
  • f) lorsque le client auquel des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
    1. (i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
    2. (ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province correspond à la proportion de ce revenu brut que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
  • g) le revenu brut qui est tiré de services rendus dans la province ou le pays donné est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
  • h) lorsqu’un revenu brut est tiré de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;
  • i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve le bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;
  • j) lorsqu’un fonds de terre est un établissement stable du contribuable dans la province donnée, le revenu brut qui découle de la location du fonds de terre est attribuable à cet établissement stable.

8. L’alinéa 2606(3) d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) la mention « revenu brut total pour l’année » provenant de l’entreprise vaut mention du revenu brut total qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada.

9. L’élément B de la formule figurant à l’alinéa a.1) de la catégorie 41 de l’annexe II de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B 5 % du revenu brut du contribuable provenant de la ou des mines, selon le cas, pour l’année,

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Les articles 1 à 9 entrent en vigueur à la date où le présent texte est publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications apportées au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) actualisent le style de rédaction et mettent à jour la terminologie de la version française. Plus précisément, en plusieurs endroits dans sa version française le terme « revenu brut » plutôt que « recettes brutes » devrait figurer. En effet, le terme « revenu brut » (« gross revenue » dans la version anglaise) est défini au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), et le terme « recettes brutes », qui se retrouve dans le Règlement, est censé correspondre à ce concept. La mention « recettes brutes » dans le Règlement est donc remplacée par « revenu brut », terme utilisé dans la Loi.

Description et justification

Il s’agit de modifications d’ordre technique touchant diverses dispositions du Règlement. Elles sont sans incidence sur la politique.

Consultation

Les modifications étant sans conséquences pour le Canadien moyen, aucune consultation n’a eu lieu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mécanismes d’observation nécessaires sont prévus par la Loi. Ces mécanismes permettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l’impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les registres et documents utiles.

Personne-ressource

Ève Pentassuglia
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5636

Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62

Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1
C.R.C., ch. 945