Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-196 Le 22 septembre 2011
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Règlement correctif visant certains règlements dont l’application relève du Bureau du surintendant des institutions financières
C.P. 2011-952 Le 22 septembre 2011
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements dont l’application relève du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après, en vertu :
- a) des articles 474 (voir référence a), 607 (voir référence b), 637 (voir référence c), 936 (voir référence d), 956 (voir référence e) et 978 (voir référence f) de la Loi sur les banques (voir référence g);
- b) des articles 389 (voir référence h), 396 (voir référence i), 403 (voir référence j), 435.1 (voir référence k) et 463 (voir référence l) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence m);
- c) des articles 494 (voir référence n), 501 (voir référence o), 509 (voir référence p), 672.1 (voir référence q), 970 (voir référence r), 977 (voir référence s), 984 (voir référence t), 999 (voir référence u) et 1021 (voir référence v) de la Loi sur les sociétés d’assurances (voir référence w);
- d) de l’article 39 (voir référence x) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence y);
- e) des articles 459 (voir référence z), 503.1 (voir référence aa) et 531 (voir référence bb) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence cc).
RÈGLEMENT CORRECTIF
VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT
L’APPLICATION RELÈVE DU BUREAU
DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES BANQUES
ÉTRANGÈRES AUTORISÉES
1. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est modifié par ce qui suit :
1. (1) Pour l’application de l’article 607 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une banque étrangère autorisée sont les suivants :
(2) Le passage du paragraphe 1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 607 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la banque étrangère autorisée sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
2. Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque étrangère autorisée de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
COMMUNICATION RESTREINTE
3. La banque étrangère autorisée peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
3. L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. An authorized foreign bank or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the authorized foreign bank or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES BANQUES
4. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du R è glement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques (voir référence 2) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1. (1) Pour l’application de l’article 637 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une banque sont les suivants :
(2) L’alinéa 1(1) e) du même règlement est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 637 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la banque sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
5. Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
COMMUNICATION RESTREINTE
3. La banque peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
6. L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. A bank or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the bank or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.
RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)
7. L’alinéa c) de la définition de « entité désignée », à l’article 1 du Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 3) , est remplacé par ce qui suit :
-
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 930(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 930(4)d)(iii) de la Loi.
RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS
MINORITAIRES (BANQUES)
8. L’alinéa c) de la définition de « entité désignée », à l’article 1 de la version française du Règlement sur les placements minoritaires (banques) (voir référence 4) , est remplacé par ce qui suit :
-
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 468(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 468(4)d)(iii) de la Loi.
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE
PORTEFEUILLE BANCAIRES
9. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires (voir référence 5) précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
1. (1) Pour l’application de l’article 956 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une société de portefeuille bancaire sont les suivants :
(2) Le passage du paragraphe 1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 956 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la société de portefeuille bancaire sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
10. Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille bancaire de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
COMMUNICATION RESTREINTE
3. La société de portefeuille bancaire peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
11. L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. A bank holding company or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the bank holding company or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.
LOI SUR LES ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
12. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du R èglement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit (voir référence 6) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1. (1) Pour l’application de l’article 435.1 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une association sont les suivants :
(2) Le passage du paragraphe 1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 435.1 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de l’association sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
13. Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute association de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
COMMUNICATION RESTREINTE
3. L’association peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
14. L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. An association or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the association or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.
RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES
AUX PLACEMENTS (ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
15. L’intertitre précédant l’article 4 de la version française du Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit) (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :
FILIALES RÉGLEMENTAIRES
16. Le passage de l’article 4 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4. Pour l’application des articles 401 et 402 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une association toute filiale de celle-ci qui n’est pas :
Filiales réglementaires
17. L’intertitre précédant l’article 5 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
POURCENTAGES RÉGLEMENTAIRES
18. (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 401 de la Loi, le pourcentage réglementaire correspond :
Pourcentage réglementaire — placements immobiliers
(2) Le passage du paragraphe 5(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de l’article 402 de la Loi, le pourcentage réglementaire correspond :
Pourcentage réglementaire — capitaux propres
RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
19. L’alinéa c) de la définition de « entité désignée, » à l’article 1 de la version française du Règlement sur les placements minoritaires (associations coopératives de crédit) (voir référence 8) , est remplacé par ce qui suit :
-
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 390(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une association est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 390(4)c)(iii) de la Loi.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
20. (1) Le passage du paragraphe 2(1) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances (voir référence 9) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Pour l’application de l’article 672.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une société sont les suivants :
(2) L’alinéa 2(1) e) du même règlement est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 2(2) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 672.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la société sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
21. Les articles 3 et 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3. Sous réserve des articles 4 et 5, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 2.
COMMUNICATION RESTREINTE
4. La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 2 aux entités de son groupe de même qu’à son actuaire et ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
22. L’article 5 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. A company or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 2(1)(c) if the company or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.
RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX
PLACEMENTS (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES)
23. (1) Le sous-alinéa c)(iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 5(4) de la version française du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances) (voir référence 10) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les sous-alinéas d)(i) et (ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 5(4) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES
AUX PLACEMENTS (SOCIÉTÉS DE
PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)
24. L’alinéa c) de la définition de « real property entity », à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille d’assurances) (voir référence 11) , est remplacé par ce qui suit :
- (c) ownership interests in an unincorporated entity that is primarily engaged in holding, managing or otherwise dealing with real property, including ownership interests in an unincorporated entity that is another real property entity. (entité immobilière)
RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(SOCIÉTÉS D’ASSURANCES)
25. L’alinéa c) de la définition de « entité désignée », à l’article 1 de la version française du Règlement sur les placements minoritaires (sociétés d’assurances) (voir référence 12) , est remplacé par ce qui suit :
-
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée aux alinéas 495(2)b) ou (4)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une société est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 495(6)c)(iii) de la Loi.
RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS
MINORITAIRES (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)
26. L’alinéa c) de la définition de « entité désignée », à l’article 1 du Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille d’assurances) (voir référence 13) , est remplacé par ce qui suit :
-
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 971(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une société de portefeuille d’assurances est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 971(4)c)(iii) de la Loi.
27. Le passage de l’article 3 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction concerning investments
3. Subject to sections 5 and 6, an insurance holding company must not acquire or increase a substantial investment in a designated entity under paragraph 2(a) or give up control of the designated entity while keeping a substantial investment in it under paragraph 2(b) if, after the acquisition, increase or giving up of control, the total value of the following would exceed 50% of the insurance holding company’s regulatory capital :
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS
DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES
28. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances (voir référence 14) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1. (1) Pour l’application de l’article 999 de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une société de portefeuille d’assurances sont les suivants :
(2) Le passage du paragraphe 1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 999 de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la société de portefeuille d’assurances sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
29. Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille d’assurances de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
COMMUNICATION RESTREINTE
3. La société de portefeuille d’assurances peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
30. L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. An insurance holding company or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the insurance holding company or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
31. L’alinéa 11(1) f) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 15) est abrogé.
32. Le paragraphe 16.2(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) L’avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi ou, si la province de résidence d’une personne est inconnue, dans chacune des provinces.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE
FIDUCIE ET DE PRÊT
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE
FIDUCIE ET DE PRÊT
33. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du R èglement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt (voir référence 16) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1. (1) Pour l’application de l’article 503.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une société sont les suivants :
(2) L’alinéa 1(1) e) du même règlement est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’article 503.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la société sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
34. Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
COMMUNICATION RESTREINTE
3. La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
35. L’article 4 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. A company or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the company or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.
RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
36. L’alinéa c) de la définition de « entité désignée », à l’article 1 de la version française du Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 17) , est remplacé par ce qui suit :
-
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 453(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une société est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 453(4)c)(iii) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
37. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le « Comité ») se penche sur des questions de légalité et de procédure touchant la réglementation fédérale. Le présent document porte sur des changements mineurs apportés au Règlement sur les participations minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires) (banques) (sociétés de portefeuille d’assurances) (sociétés d’assurances) (associations coopératives de crédit) (sociétés de fiducie et de prêt), au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, au Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit) (sociétés de portefeuille d’assurances) (sociétés d’assurances), au Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, au Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, au Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, au Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, au Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, au Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, au Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des associations coopératives de crédit et au Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt et traite de modifications demandées par le Comité en réponse à des préoccupations soulevées au sujet d’anomalies et d’incohérences entre les versions française et anglaise.
Description et justification
Les modifications proposées éliminent des incohérences entre les versions française et anglaise, corrigent des anomalies et apportent aux règlements des précisions mineures. Les changements sont tous mineurs et de nature technique, et ils n’ont pas de répercussions stratégiques. Il s’agit notamment :
- de modifier la version anglaise de l’alinéa c) de la définition de « designated entity » à l’article 1 du Règlement sur les participations minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires) (sociétés de portefeuille d’assurances) afin que les deux versions soient équivalentes et prévoient qu’une entité de financement spécial est une entité dont l’activité peut inclure une activité visée à l’alinéa 930(2)b) de la Loi. La version anglaise de ces deux règlements n’a pas ce sens, contrairement à la version française;
- d’ajuster la version française de l’alinéa c) de la définition de « entité désignée » à l’article 1 du Règlement sur les participations minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires) (banques) (sociétés de portefeuille d’assurances) (sociétés d’assurances) (associations coopératives de crédit) (sociétés de fiducie et de prêt) en remplaçant le mot « notamment » par le terme « y compris » afin de mieux rendre le sens du mot anglais « including »;
- de modifier le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, le Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des associations coopératives de crédit et le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt afin de préciser le type de renseignements relatifs à la surveillance à considérer;
- de modifier, dans la version française du Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit), les intertitres précédant les articles 4 et 5 et certaines expressions contenues dans ces mêmes articles par souci d’uniformité avec le libellé de la Loi sur les associations co-opératives de crédit (« filiales réglementaires » et « pourcentages réglementaires »).
Consultation
Ces modifications n’ayant pas d’impact sur le fond, les institutions financières n’ont pas été consultées.
Personne-ressource
Philipe-A. Sarrazin
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Téléphone : 613-998-4190
Télécopieur : 613-993-6525
Courriel : Philipe.Sarrazin@osfi-bsif.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch . 9, art. 127
Référence b
L.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
Référence c
L.C. 1999, ch. 28, art. 42
Référence d
L.C. 2001, ch. 9, art. 183
Référence e
L.C. 2001, ch. 9, art. 183
Référence f
L.C. 2005, ch. 54, art. 135
Référence g
L.C. 1991, ch. 46
Référence h
L.C. 2001, ch. 9, art. 314
Référence i
L.C. 2001, ch. 9, art. 314
Référence j
L.C. 2001, ch. 9, art. 314
Référence k
L.C. 1999, ch. 28, art. 117
Référence l
L.C. 2005, ch. 54, art. 208
Référence m
L.C. 1991, ch. 48
Référence n
L.C. 2001, ch. 9, art. 426
Référence o
L.C. 2001, ch. 9, art. 426
Référence p
L.C. 2001, ch. 9, art. 426
Référence q
L.C. 1999, ch. 28, art. 126
Référence r
L.C. 2001, ch. 9, art. 465
Référence s
L.C. 2001, ch. 9, art. 465
Référence t
L.C. 2001, ch. 9, art. 465
Référence u
L.C. 2001, ch. 9, art. 465
Référence v
L.C. 2005, ch. 54, art. 364
Référence w
L.C. 1991, ch. 47
Référence x
L.C. 2007, ch. 35, art. 142
Référence y
L.R. ch. 32 (2e suppl.)
Référence z
L.C. 2001, ch. 9, art. 550
Référence aa
L.C. 1999, ch. 28, art. 144
Référence bb
L.C. 2005, ch. 54, art. 449
Référence cc
L.C. 1991, ch. 45
Référence 1
DORS/2001-58
Référence 2
DORS/2001-59
Référence 3
DORS/2001-401
Référence 4
DORS/2001-402
Référence 5
DORS/2001-480
Référence 6
DORS/2001-57
Référence 7
DORS/2001-395
Référence 8
DORS/2001-403
Référence 9
DORS/2001-56
Référence 10
DORS/2001-396
Référence 11
DORS/2001-397
Référence 12
DORS/2001-404
Référence 13
DORS/2001-405
Référence 14
DORS/2001-484
Référence 15
DORS/87-19
Référence 16
DORS/2001-55
Référence 17
DORS/2001-406