Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-199 Le 29 septembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-08-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-08-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 28 septembre 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

1320-51-0 N
65597-02-6 N
68958-56-5 N-P
126758-35-8 N
758689-39-3 N-P
835620-70-7 N-P
1287268-63-6 N-P
1287268-64-7 N-P

2. Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, en regard de la mention de la substance 149879-98-1 N-S figurant dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

149879-98-1 N-S

  1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la substance N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-3-[[(13Z)-1-oxo-13-docosényl]amino]-1-propanaminium, sel interne, peu importe la quantité en cause, autre que son utilisation comme additif chimique dans les fluides de traitement souterrain employés dans la production de pétrole et de gaz. 
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • e) la concentration de la substance dans le produit final;
    • f) tout autre renseignement ou toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser celle-ci pour la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

15800-5 N

 

1,4 Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf. of, by-products from, polymer with diethylene glycol, reaction products with Me carbomonocyclecarboxylate and Me methylcarbomonocyclecarboxylate

Benzène-1, 4-dicarboxylate de diméthyle, sous-produits de fabrication, polymérisé avec le diéthylèneglycol, produits de réaction avec un carbomonocyclecarboxylate de méthyle et un méthylcarbomonocyclecarboxylate de méthyle

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

15800-5 N

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf. of, by-products from, polymers with diethylene glycol, hydroxyalkyl esters, arylcarboxylate methylarylcarboxylate

Téréphtalate de diméthyle, produits ou sous-produits, polymérisés avec des esters hydroxyalkyliques de diéthylèneglycol, arylcarboxylates méthylarylcarboxylates

17014-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-alkylalkyl ester, polymer with 2-methylalkyl 2-propenoate

Méthacrylate de 2-alkylalkyle polymérisé avec de l’acrylate de 2-méthylalkyle

18077-5 N

Carboxylic acid, polymer with sodium ethenesulfonate, peroxydisulfuric acid [(HO)S(O)2]2O2 disodium salt-initiated, reaction products with tetrasodium ethenylidenebis(phosphonate)

Acide carboxylique, polymérisé avec l’éthènesulfonate de sodium, amorcé avec le peroxydisulfate de disodium [(HO)S(O)2]2O2, produits de réaction avec l’éthénylidènebis(phosphonate) de tétrasodium

18221-5 N-P

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with glycidyl alkanoate, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], 4-oxopentanoic acid, polyethylene-polypropylene glycol 2-[[3-(2-hydroxyethoxy)-3-oxopropyl]amino]propyl Me ether and trimethylolpropane, compds. with triethylamine

Dimères d’acides gras insaturés en C18 polymérisés avec un alcanoate de glycidyle, de l’hydrazine, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 1,1′ méthylènebis[4 isocyanatocyclohexane], de l’acide 4-oxopentanoïque, de l’oxyde de (2-[[3-(2-hydroxyéthoxy)-3-oxopropyl]amino]propyl)-polyéthylène-polypropylèneglycol et de méthyle et de l’hexaglycérine, composés avec la N,N diéthyléthylamine

18288-0 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-alkylalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel- and 2-propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) initiated

Méthacrylate de 2-alkylalkyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2 hydroxyalkyle, de l’acide acrylique, du méthacrylate de (1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, du méthacrylate de 2-hydroxypropyle et du méthacrylate de 1-hydroxyprop-2-yle, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylpropyle)

18302-5 N-P

Fatty acids, coco, reaction products with organic acid and trimethylolpropane

Acides gras de coco, produits de reaction avec un acide organique et de l’hexaglycérine

18306-0 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with alkyl 2-methyl-2-propenoate, 3-mercaptopropanoic acid and methyl-2-propenoate, ammonium salt

Acide méthacrylique télomérisé avec du méthacrylate d’alkyle, de l’acide 3 mercaptopropanoïque et de l’acrylate de méthyle, sel ammoniacal

18308-2 N-P

Plant oil, ester with pentaerythritol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compds. with triethylamine

Huile végétale, ester avec du pentaérythrol, polymérisé avec de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 5-isocyanate de 1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composés avec la N,N-diéthyléthylamine

4. La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18143-8 N-P-S

  1. Toute activité relative à l’une ou l’autre des utilisations ci-après de la substance acide alkyldioïque, polymérisé avec le dichlorure de carbone et un diol carbopolycyclique, ester de phényle substitué, peu importe la quantité en cause : 
    • a) son utilisation dans des biberons ou des matériaux d’emballage d’aliments pour nourrissons âgés de 18 mois et moins;
    • b) toute utilisation en une quantité contenant plus de 100 kg de résidus de bisphénol A non réactif par année civile;
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    • d) dans le cas de la nouvelle activité visée à l’alinéa 1a) :
      1. (i) les données et le rapport d’une étude sur la migration de la substance provenant du produit effectuée selon la méthode décrite dans le document de la Food and Drug Administration intitulé Guidance for Industry : Preparation of Premarket Submissions for Food Contact Substances : Chemistry Recommendations, dans sa version à jour au moment de l’obtention des données d’essai, ou toute autre information ou étude similaire qui permet d’évaluer la migration de la substance provenant du produit,
      2. (ii) le taux d’hydrolyse de la substance en fonction du pH et, s’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse,
      3. (iii) tout autre renseignement ou toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ou auquel elle a accès, qui permet l’évaluation de l’exposition du public au bisphénol A résiduel ainsi qu’au bisphénol A libre provenant de la dégradation de la substance;
    • e) dans le cas de la nouvelle activité visée à l’alinéa 1b), et si la substance est fabriquée au Canada :
      1. (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la nature — par lots ou en continu — et l’échelle du processus, ainsi que les conditions de la réaction, notamment la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction,
      2. (ii) un organigramme décrivant le processus de fabrication et ses principales composantes telles que les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
      3. (iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet de la substance ou du bisphénol A, et des processus d’élimination du rejet dans l’environnement;
    • f) tout autre renseignement ou toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser celle-ci pour la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-08-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après « l’Arrêté »), pris en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire 16 substances sur la Liste intérieure, d’apporter une correction à l’information sur une substance et d’apporter une correction aux nouvelles activités pour une substance. De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un arrêté en vue de radier trois substances de la Liste extérieure est proposé.

Description et justification

La Liste intérieure

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou est « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 89, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel que prévu par ce règlement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant selon certains critères des catégories de substances ou d’organismes vivants (voir référence 3).

La Liste extérieure

L’inventaire de la loi des États-Unis, la Toxic Substances Control Act, a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application de l’article 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
  • b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
    1. (i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
    2. (ii) un total de 5 000 kg,
    3. (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article;
  • c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  • d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

En ce qui touche une substance inscrite sur la Liste intérieure, le paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), permet au ministre de porter à la Liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) et de préciser les nouvelles activités pour l’application de ce paragraphe.

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire;
  • b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  • c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Étant donné que 16 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1), (3) ou (5), cet arrêté les inscrit sur la Liste intérieure.

Corrections à la Liste intérieure

Des corrections à la Liste intérieure sont apportées en enlevant et en remplaçant l’information erronée. Étant donné que l’information concernant une substance énumérée sur la Liste intérieure n’est pas appropriée, l’Arrêté 2011-87-08-01 modifie la Liste en effectuant la correction nécessaire. De plus, l’avis de nouvelle activité concernant une substance est modifié afin d’améliorer la précision des activités ciblées.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté 2011-87-08-01 inscrit huit dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément à l’article 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Trois substances inscrites sur la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par conséquent radiées de cette liste.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 16 substances visées par l’Arrêté ont rempli les conditions pour l’inscription sur cette liste, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.

De même, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, L’Arrêté 2011-87-08-01 améliorera la précision de la Liste en apportant une correction nécessaire à l’information sur une substance et apportant une correction aux nouvelles activités pour une substance afin d’améliorer la précision des activités ciblées.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à cet arrêté ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que cet arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque cet arrêté ne fait qu’inscrire 16 substances sur la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention « S » ou « S’ » pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention « P » nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels que décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf