Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-201 Le 30 septembre 2011
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes
C.P. 2011-1105 Le 29 septembre 2011
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 74b) et de l’article 142 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE FINANCEMENT GARANTI PAR D’AUTRES RECETTES
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« autres recettes »
“other revenues”
« autres recettes » Les recettes visées à l’article 3.
« compte de recettes en fiducie garanti »
“secured revenues trust account”
« compte de recettes en fiducie garanti » À l’égard d’une première nation, compte établi par l’Administration financière des premières nations et la première nation, dans lequel d’autres recettes sont maintenues à des fins de financement en vertu du présent règlement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.
Renvoi
2. (1) Dans le présent règlement, le renvoi à toute disposition de la Loi ou de ses règlements, y compris le renvoi figurant dans toute disposition adaptée par le présent règlement, vaut mention de la disposition dans sa version adaptée ou restreinte par le présent règlement, sauf si le renvoi est fait en vue de préciser quelle disposition est adaptée ou restreinte.
Renvoi
(2) En ce qui concerne le financement garanti par d’autres recettes, le renvoi, dans la Loi, dans ses règlements ou dans tout avis ou autre document établi en vertu de la Loi ou de ses règlements, à la Loi, à l’un de ses règlements ou à l’une de leurs dispositions, vaut mention de la Loi, du règlement ou de la disposition dans sa version adaptée ou restreinte par le présent règlement.
RECETTES ET FINS
Autres recettes
3. Pour l’application de l’alinéa 74b) de la Loi, peuvent être utilisées, pour trouver du financement aux fins prévues à l’article 4, les autres recettes suivantes :
- a) les recettes fiscales et les droits imposés par une première nation, autres que les recettes suivantes :
- (i) les recettes locales,
- (ii) les recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;
- (i) les recettes locales,
- b) les redevances dues à une première nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
- c) les redevances dues à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
- d) les recettes tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve, établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, d’une première nation qui a pris en charge les recettes visées à la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
- e) les recettes tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve, établis sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
- f) les recettes autrement dues à une première nation aux termes d’un marché conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des recettes perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;
g) les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;
- h) les transferts d’un gouvernement provincial, régional, municipal ou local à une première nation;
- i) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément une telle utilisation et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;
- j) les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada à son profit.
Autres fins
4. Pour l’application de l’alinéa 74b) de la Loi, les autres recettes d’une première nation peuvent être utilisées pour trouver du financement à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social de la première nation, notamment :
- a) pour les projets d’infrastructure, y compris les infrastructures pour la prestation de services locaux sur les terres de réserve, le logement, des usines et de la machinerie, des immeubles et d’autres immobilisations, qui appartiendront en totalité ou en partie à la première nation;
- b) pour le matériel roulant qui appartiendra en totalité ou en partie à la première nation;
- c) pour les terres qui appartiendront en totalité ou en partie à la première nation;
- d) pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public;
- e) pour la prestation de services locaux au moyen de financement-location d’immobilisations;
- f) pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une créance à court terme contractée aux mêmes fins.
APPLICATION
Adaptations applicables aux autres recettes
5. La Loi est adaptée de façon que ses dispositions et celles de ses règlements s’appliquent à l’utilisation faite par une première nation d’autres recettes afin de trouver du financement à l’une des fins prévues à l’article 4, sous réserve des adaptations et des restrictions formulées dans le présent règlement.
ADAPTATION DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE
ET
STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Dispositions inapplicables
6. La Loi est adaptée de façon que celles de ses dispositions qui sont énumérées ci-après ne s’appliquent pas au financement garanti par d’autres recettes, aux textes législatifs pris par une première nation pour garantir un tel financement ou à ceux qu’elle prend en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) de la Loi relativement à d’autres recettes :
- a) l’article 6;
- b) les paragraphes 8(4) et (5);
- c) l’article 11;
- d) l’article 13;
- e) les paragraphes 31(1) à (3);
- f) les articles 32 et 33;
- g) l’article 35;
- h) le sous-alinéa 84(5)b)(ii).
Mention des recettes locales
7. (1) Les dispositions ci-après de la Loi sont adaptées de façon que la mention des recettes locales vaille mention des autres recettes :
- a) l’alinéa 5(1)b);
- b) le paragraphe 52(1) et les alinéas 52(2)e) et (3)d);
- c) les paragraphes 53(1), (2) et (4);
- d) l’article 54;
- e) l’alinéa 55(2)c);
- f) le paragraphe 86(4).
Version anglaise
(2) Les dispositions ci-après de la version anglaise de la Loi sont adaptées de façon que la mention « local revenues » vaille mention de « other revenues » :
- a) l’alinéa 5(1)g);
- b) les paragraphes 53(3), (5), (6) et (8).
Adaptation du paragraphe 5(2)
8. Le paragraphe 5(2) de la Loi ne s’applique pas au texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à un emprunt de fonds par une première nation auprès de l’Administration financière des premières nations qui est garanti par d’autres recettes.
Adaptation du paragraphe 5(3)
9. Le paragraphe 5(3) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date que ce texte prévoit.
Adaptation de l’article 14
10. L’article 14 de la Loi est adapté de la façon suivante :
Déclaration d’autres recettes
14. La première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière fournit sur demande à cette dernière ainsi qu’au Conseil de gestion financière des premières nations un état dans lequel elle déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir le prêt.
Adaptation de l’article 51
11. L’article 51 de la Loi est adapté de la façon suivante :
Intervention requise
51. Sur réception de l’avis visé au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53, selon ce qu’il estime indiqué.
Adaptation du paragraphe 52(1)
12. (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de façon à omettre la mention du compte de recettes locales.
Adaptation des alinéas 52(1)b) et (3)c)
(2) Les alinéas 52(1)b) et (3)c) de la Loi sont adaptés de façon à omettre la mention de l’alinéa 33(3)b).
Adaptation du paragraphe 53(1)
13. (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de façon à omettre la mention du compte de recettes locales.
Adaptation de l’alinéa 53(1)c)
(2) L’alinéa 53(1)c) de la Loi est adapté de façon à omettre la mention de l’alinéa 33(3)b).
Adaptation du paragraphe 53(2)
(3) Le paragraphe 53(2) de la Loi est adapté de façon que :
- a) l’alinéa a) s’applique seulement aux textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) et f) de la Loi;
- b) les pouvoirs du Conseil vaillent mention du pouvoir d’agir à la place du conseil de la première nation en ce qui concerne :
- (i) les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes ainsi que la résiliation ou la conclusion de tout accord les concernant,
- (ii) la gestion de toutes les autres recettes que la première nation perçoit au titre des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) et f) de la Loi, et l’emprunt des fonds nécessaires.
- (i) les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes ainsi que la résiliation ou la conclusion de tout accord les concernant,
- c) si, en agissant en vertu du sousparagraphe b)(i), le Conseil exerce les pouvoirs conférés au conseil par la Loi sur les Indiens :
- (i) ses pouvoirs sont assujettis aux restrictions imposées par cette loi,
- (ii) il agit à titre de mandataire du conseil dans l’exercice de ces pouvoirs;
- (i) ses pouvoirs sont assujettis aux restrictions imposées par cette loi,
- d) les pouvoirs visés au sous-alinéa b)(ii) :
- (i) comprennent le pouvoir de gérer les autres recettes d’une première nation qui ont été reçues avant ou qui le seront après la prise en charge, par le Conseil, de la gestion des autres recettes de la première nation, y compris celles qui sont mêlées à d’autres fonds de la première nation,
- (ii) ne comprennent pas le pouvoir de gérer les autres recettes de la première nation tant qu’elles sont dans le compte de recettes en fiducie garanti.
- (i) comprennent le pouvoir de gérer les autres recettes d’une première nation qui ont été reçues avant ou qui le seront après la prise en charge, par le Conseil, de la gestion des autres recettes de la première nation, y compris celles qui sont mêlées à d’autres fonds de la première nation,
Adaptation du paragraphe 53(8)
(4) Le paragraphe 53(8) de la Loi est adapté de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations.
Étendue des pouvoirs
14. Pour l’application des articles 52 et 53 de la Loi, dans leur version adaptée par les articles 12 et 13 :
- a) les pouvoirs conférés au Conseil s’étendent à la totalité des autres recettes de la première nation, y compris celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations;
- b) les pouvoirs exercés par le Conseil relativement au défaut de la part de toute première nation à l’égard d’un prêt garanti par d’autres recettes ne s’étendent pas à la gestion des recettes locales de la première nation ni à celle de son compte de recettes locales.
Adaptation de l’article 54
15. L’article 54 de la Loi est adapté de façon que la mention d’un texte législatif sur les recettes locales vaille mention d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à un prêt, garanti par d’autres recettes, qui est obtenu par la première nation auprès de l’Administration financière des premières nations.
Adaptation du paragraphe 78(1)
16. Le paragraphe 78(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Priorité
78. (1) En cas d’insolvabilité d’une première nation, l’Administration a priorité sur tous ses autres créanciers pour les sommes qui sont autorisées à lui être versées par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d) ou par l’accord régissant un compte de recettes en fiducie garanti, pour toute créance qui prend naissance après la date à laquelle la première nation demande à l’Administration du financement devant être garanti par d’autres recettes.
Adaptation de l’article 79
17. L’article 79 de la Loi est adapté de la façon suivante :
Restrictions
79. L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt qui doit être garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le membre emprunteur a pris un texte législatif concernant l’emprunt de fonds en vertu de l’alinéa 5(1)d) et en a transmis une copie à l’Administration;
- b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;
- c) le membre emprunteur a obtenu un certificat du Conseil de gestion financière des premières nations en vertu du paragraphe 50(3) et en a transmis une copie à l’Administration;
- d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :
- (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,
- (ii) assorti de la condition que le tiers qui gère le compte soit tenu de verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec lui, aux dates prévues dans l’accord, avant de lui verser tout solde;
- (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,
- e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans ce compte de recettes en fiducie pendant la durée du prêt.
Adaptation par adjonction de l’article 79.1
18. La Loi est adaptée, par adjonction après l’article 79, de ce qui suit :
Tenue du registre
79.1 (1) L’Administration tient un registre de tous les textes législatifs relatifs aux autres recettes qui lui sont transmis au titre de l’alinéa 79a).
Affichage sur le site Web
(2) Les textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement au financement garanti par d’autres recettes sont affichés sur un site Web géré par elle dans les trente jours suivant la réception du texte législatif transmis par la première nation au titre à l’alinéa 79a).
Adaptation du paragraphe 84(1)
19. (1) Le paragraphe 84(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Fonds de réserve — autres recettes
84. (1) L’Administration constitue un fonds de réserve pour le financement garanti par d’autres recettes, qui est distinct du fonds de réserve pour le financement garanti par les recettes fiscales foncières, pour effectuer des versements ou des contributions au fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs qui reçoivent du financement garanti par d’autres recettes sont insuffisants.
Adaptation du paragraphe 84(2)
(2) Le paragraphe 84(2) de la Loi est adapté de façon à exiger que l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt garanti par d’autres recettes et dépose ce montant dans un fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes.
Adaptation du paragraphe 84(5)
(3) Le paragraphe 84(5) de la Loi est adapté de façon que :
- a) à l’égard du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes :
- (i) la mention des membres emprunteurs vaille mention des membres emprunteurs qui ont reçu du financement garanti par d’autres recettes,
- (ii) le total des sommes versées par les membres emprunteurs soit calculé comme étant le plus élevé des montants suivants :
- (A) le montant qui se serait trouvé dans le fonds de réserve si aucun paiement n’en avait été prélevé,
- (B) le total de toutes les sommes versées au fonds de réserve au titre du paragraphe 84(2) de la Loi,
- (A) le montant qui se serait trouvé dans le fonds de réserve si aucun paiement n’en avait été prélevé,
- (iii) le solde du fonds de réserve soit calculé sans tenir compte d’aucune somme qui y est versée à partir du fonds de bonification du crédit;
- (i) la mention des membres emprunteurs vaille mention des membres emprunteurs qui ont reçu du financement garanti par d’autres recettes,
- b) à l’égard du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières, la mention des membres emprunteurs vaille mention des membres emprunteurs qui ont reçu du financement garanti par des recettes fiscales foncières.
Adaptation de l’article 85
20. L’article 85 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Remboursement du fonds de bonification du crédit
(1.1) Les paiements versés à partir du fonds de bonification du crédit à un fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes doivent être remboursés dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le paiement — ou le premier paiement s’il y en a eu plusieurs — a été effectué et aucun paiement n’est effectué à partir du fonds de bonification du crédit après l’expiration de cette période tant que le fonds de réserve n’a pas été entièrement renfloué en application du paragraphe 84(5).
Adaptation de l’alinéa 86(1)b)
21. L’alinéa 86(1)b) de la Loi est adapté de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations.
ADAPTATION DU RÈGLEMENT SUR LE RENFLOUEMENT DU FONDS DE RÉSERVE
Adaptations générales
22. Le Règlement sur le renflouement du fonds de réserve (voir référence 1) est adapté de façon que :
- a) à l’égard d’un défaut relatif au financement garanti par d’autres recettes :
- (i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes;
- (ii) la mention du membre emprunteur vaille mention du membre emprunteur qui a reçu du financement garanti par d’autres recettes;
- (iii) la mention du membre en défaut vaille mention du membre en défaut qui reçoit du financement garanti par d’autres recettes.
- (i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes;
- b) dans le cas d’un défaut relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières :
- (i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;
- (ii) la mention du membre emprunteur vaille mention du membre emprunteur qui a reçu du financement garanti par des recettes fiscales foncières;
- (iii) la mention du membre en défaut vaille mention du membre en défaut qui reçoit du financement garanti par des recettes fiscales foncières.
- (i) la mention du fonds de réserve vaille mention du fonds de réserve constitué pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;
Adaptation de l’article 4
23. L’article 4 du même règlement est adapté de la façon suivante :
Calcul des droits
4. Au terme de la période visée au paragraphe 2(1), l’Administration transmet un avis :
- a) au conseil de chaque membre en défaut exigeant du membre le versement des droits établis aux termes de l’article 3;
- b) au conseil de chaque membre emprunteur qui n’est pas un membre en défaut exigeant du membre le versement des droits calculés selon la formule suivante :
[A / (B - C)] × (D - E)
où :
A représente la somme versée initialement par le membre emprunteur au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
B le total des sommes versées initialement par tous les membres emprunteurs au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
C le total des sommes versées initialement par tous les membres en défaut au fonds de renflouement au moment où le prêt a été consenti;
D le montant, précisé dans l’avis prévu à l’article 2, nécessaire pour compenser l’insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
E le montant des droits imposés aux membres en défaut en application de l’article 3.
ADAPTATION DU RÈGLEMENT SUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA GESTION DES RECETTES LOCALES
Adaptations générales
24. Le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes locales (voir référence 2) est adapté de façon que :
- a) la mention d’un texte législatif sur les recettes locales vaille mention d’un texte législatif pris par une première nation en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à d’autres recettes;
- b) la mention des recettes locales vaille mention d’autres recettes.
Dispositions inapplicables
25. Le même règlement est adapté de façon que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas :
- a) les alinéas 5(1)b), c), h) et l);
- b) l’alinéa 6(1)a);
- c) l’alinéa 18(1)d).
Mention de la Commission de la fiscalité des premières nations
26. Les dispositions ci-après du même règlement sont adaptées de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations :
- a) l’alinéa 5(1)a);
- b) les alinéas 21(1)c) et f);
- c) l’article 22.
Adaptation des alinéas 5(1)f) et g)
27. Les alinéas 5(1)f) et g) du même règlement sont adaptés de la façon suivante :
- f) ses autres recettes et les dépenses sur les autres recettes ainsi que les renseignements comptables visés à l’article 14 de la Loi;
g) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement à d’autres recettes ou tout compte de recettes en fiducie garanti;
Adaptation du paragraphe 15(1)
28. Le paragraphe 15(1) du même règlement est adapté de façon à omettre la mention de l’administrateur fiscal.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
29. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question: L’Administration financière des premières nations (AFPN) se prépare à émettre ses toutes premières obligations, qui permettront aux premières nations intéressées d’obtenir du financement à un taux avantageux pour investir dans l’infrastructure et dans le développement commercial et économique des réserves. Selon la Loi sur la gestion financière et statistiquedes premières nations (la Loi), seuls les revenus fonciers peuvent actuellement être titrisés ; cette réglementation élargit encore plus la capacité d’emprunter des premières nations en permettant également la titrisation d’autres revenus.
Description: Afin de soutenir l’AFPN et le régime créé par la Loi sur la gestion financière et statistique des Premières nations, un règlement a été élaboré afin de titriser des flux de rentrées autres que les seuls revenus fonciers actuellement permis par la Loi.
Énoncé des coûts et avantages : Ce sont les premières nations figurant à l’annexe de la Loi qui bénéficieront le plus de cette initiative. En effet, ce règlement permet l’accès à des capitaux à faible coût et selon des conditions flexibles, ce qui améliorera la capacité des premières nations d’investir dans l’infrastructure et renforcera les assises du développement économique et des investissements dans les réserves. La valeur actualisée de l’économie que les premières nations réaliseront sur les taux d’intérêt grâce à ce règlement s’élève à approximativement 37 424 000 $ sur une période de 10 ans. En outre, le gouvernement du Canada a fourni un fonds de subvention de 10 millions de dollars afin de financer le Fonds de bonification du crédit de l’AFPN. Le calcul de la valeur actualisée tient compte de ce coût.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le Règlement permettra des investissements accrus dans les infrastructures et, ce faisant, il renforcera les assises du développement économique et des investissements dans les réserves pour les premières nations.
Les investisseurs disposeront d’un produit de placement additionnel leur permettant de diversifier leur portefeuille. Les sociétés de caisse de retraite et les investisseurs étrangers recherchent constamment des titres de financement infranational à long terme en raison de leur stabilité.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : On ne prévoit aucune incidence sur la coordination et la coopération aux plans national et international découlant du Règlement.
Mesures du rendement et plan d’évaluation : Conformément au plan d’évaluation d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, une évaluation de la Loi sur la gestion financièreet statistique des premières nations sera effectuée en 2011-2012. Cela permettra de vérifier la gestion du risque, le contrôle, les processus de gouvernance et le rendement du ministère.
En plus, une stratégie de mesure du rendement sera élaborée en consultation avec le Secteur de la vérification et de l’évaluation d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
Enfin, une révision législative permettra d’examiner les dispositions et l’application de la Loi, ainsi que le fonctionnement des institutions. Un rapport, présenté à chaque chambre du Parlement d’ici la fin de l’exercice 2011-2012, exposera les résultats de la révision, dont toute modification que le ministre recommande quant à l’évolution du mandat et du fonctionnement de ces institutions.
Question
La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (la Loi) établit un régime de financement par obligations qui repose sur des revenus fonciers. Le régime est utile aux premières nations qui souhaitent avoir accès à un financement à faible coût et selon des conditions flexibles afin d’investir dans des projets d’infrastructure et le développement économique de leurs collectivités. L’Administration financière des premières nations (AFPN) — une des quatre institutions des premières nations créées par la Loi — prépare actuellement sa première émission d’obligations. L’AFPN souhaite élargir la capacité d’emprunt fondée sur les revenus fonciers en permettant aux premières nations qui disposent d’autres revenus d’ajouter ceux-ci à leurs revenus fonciers. Le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes a été élaboré afin de permettre la titrisation de revenus d’autres sources, en sus des revenus de taxes foncières dont la Loi autorise déjà la titrisation, ce qui accroîtrait la taille de l’émission d’obligations et la rendrait plus attrayante sur le marché.
L’AFPN prévoit que les besoins d’emprunt correspondront à 16 millions de dollars de revenus fonciers et à 68 millions de dollars d’autres revenus pour ses toutes premières obligations. L’importance d’autoriser la titrisation d’autres revenus apparaît clairement.
Objectifs
La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (la Loi) est entrée en vigueur le 1er avril 2006 afin d’appuyer le développement économique et le bien-être au sein des collectivités des premières nations. La Loi a donné lieu à la création de quatre institutions des premières nations : le Conseil de gestion financière des premières nations (CGFPN), la Commission de la fiscalité des premières nations (CFPN), l’Institut de la statistique des premières nations (ISPN) et l’AFPN. La Loi permet que les revenus fonciers soient utilisés pour l’émission d’obligations par l’intermédiaire de l’AFPN, et qu’ils servent ainsi à obtenir des capitaux à long terme pour les routes, les réseaux d’aqueducs et d’égout et d’autres projets d’infrastructure.
Le Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes a été conçu dans le but d’appuyer la première émission d’obligations de l’AFPN, en complétant les revenus tirés des impôts fonciers actuels avec d’autres revenus des premières nations. Avec une capacité d’emprunt des premières nations élargie pour permettre d’autres revenus, la répartition des risques profitera également à un plus grand nombre d’emprunteurs.
Description
L’article 142 de la Loi autorise explicitement le gouverneur général en conseil à décréter des règlements élargissant les fins de l’AFPN afin d’y inclure l’obtention pour ses membres emprunteurs, au moyen de l’utilisation d’autres revenus autorisés par la réglementation, de financement à toute fin réglementaire prescrite.
On a élaboré le présent Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes en adaptant certains aspects de l’actuel régime d’impôt foncier créé par la Loi. Actuellement, les premières nations peuvent titriser leurs revenus fonciers en vertu du régime foncier créé par la Loi. Le Règlement accroîtra la capacité d’emprunt des premières nations pour inclure une base plus large d’autres revenus qui pourraient être également titrisés à des fins d’investissement dans des infrastructures. Le Règlement permettra à l’AFPN de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, du financement à toute fin prévue par le Règlement. Parmi les autres sources de revenus qui sont disponibles aux fins de la titrisation, mentionnons les suivantes : les revenus provenant des concessions et des permis; les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des placements ou des prêts (autres que les intérêts détenus par Sa Majesté la Reine du chef du Canada); les revenus versés à une première nation par des entreprises qu’elle possède en propriété exclusive ou non exclusive, y compris les dividendes d’actions qu’elle détient.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Jusqu’à tout récemment, les premières nations ne disposaient pas de la structure législative et institutionnelle que les municipalités utilisent pour financer le développement des infrastructures communautaires. Par conséquent, les premières nations faisaient face à des coûts d’emprunt de 30 % à 50 % plus élevés que ceux des autres ordres de gouvernement au Canada. Pour corriger la situation, en 1995, un groupe de premières nations a mis sur pied une administration financière, l’Administration financière des premières nations Inc. (AFPN Inc.), pour offrir aux premières nations de meilleures occasions d’investissement. Orientée par la British Columbia Municipal Finance Authority (BCMFA), leader dans le domaine des finances municipales, l’AFPN Inc. gérait l’encaisse des premières nations pendant qu’elle étudiait des façons pour les premières nations d’obtenir des capitaux à plus faible coût et à plus long terme.
Lorsque la Loi est entrée en vigueur, l’AFPN Inc. est devenue l’AFPN, institution habilitée tant à émettre des obligations au nom des premières nations membres qu’à continuer à offrir les services d’investissement précédemment fournis par l’AFPN Inc. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée pour répondre à la demande de titrisation d’autres revenus. L’article 142 de la Loisur la gestion financière et statistique des premières nations prévoit l’élaboration de règlements visant à élargir les flux de revenus qui pourraient servir au financement par l’intermédiaire de l’AFPN.
Avantages et coûts
Les premières nations figurant à l’annexe de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations bénéficieront le plus du Règlement. Jusqu’à tout récemment, les premières nations ne disposaient pas de la structure législative et institutionnelle que d’autres ordres de gouvernement au Canada utilisent pour financer le développement d’infrastructures communautaires. Ce règlement permettra l’accès à des capitaux à faible coût et selon des conditions flexibles, ce qui améliorera la capacité des premières nations d’investir dans l’infrastructure et renforcera les assises du développement économique et des investissements dans les réserves.
Les avantages et les économies prévus de la réglementation comprennent des économies d’intérêt sur les prêts, et la réalisation de projets préalablement en attente — donnant lieu à la création d’emploi et au développement de l’infrastructure. Ce règlement pourrait également se traduire par une autonomie accrue pour les premières nations intéressées.
L’AFPN a estimé les besoins d’emprunt basés sur d’autres revenus à environ 68 millions de dollars en 2010-2011 pour approximativement 20 premières nations au Canada. Au total, l’AFPN prévoit lancer une première émission de 84 millions de dollars d’obligations garanties par des revenus fonciers et d’autres revenus. Il s’agit là d’un changement par rapport aux chiffres fournis précédemment par l’AFPN et qui constituaient la base de l’analyse coûts-avantages qui a été publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Ces chiffres ont été revus à cause des changements dans les demandes de financement des éventuelles premières nations membres emprunteuses.
D’ici la fin des 10 premières années d’obligations, l’AFPN prévoit que les besoins d’emprunt basés sur d’autres revenus atteindront ou dépasseront les 116 millions de dollars annuellement pour les 58 premières nations intéressées. Selon l’AFPN, cela donnerait lieu à des économies d’intérêt estimées sur 10 ans de 75,4 millions de dollars pour les premières nations au Canada.
Le Canada a engagé 10 millions de dollars en 2010-2011 aux fins de financement du fonds de bonification du crédit établi par l’AFPN. Ce financement aidera l’AFPN à être en meilleure position de garantir le meilleur taux de crédit possible pour ses membres emprunteurs, et avec ce règlement, permettra à l’AFPN de remplir son mandat législatif et d’émettre sa première obligation.
Le tableau ci-dessous évalue la valeur actualisée des avantages nets liés à cette initiative réglementaire à 37 424 000 $. Il faut noter que dans le calcul utilisé dans le tableau, un taux d’escompte standard de 8 % a été appliqué pour arriver à ce chiffre.
Tableau 1: Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes — Énoncé de coûts-avantages
Énoncé de coûts-avantages |
Année de base : 2011 |
Dernière année : 2021 |
Total (VA) |
Moyenne annuelle |
|
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A. Incidences chiffrées (en dollars) |
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Avantages |
Les collectivités autochtones |
693 245 $ |
14 870 620 $ |
47 499 000 $ |
6 100 000 $ |
Coûts |
Gouvernement du Canada |
10 000 000 $ |
- |
10 000 000 $ |
1 601 000 $ |
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada |
25 000 $ |
- |
75 000 $ |
11 000 $ |
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Avantages nets |
37 424 000 $ |
3 742 400 $ |
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B. Incidences qualitatives |
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Incidences positives |
Les collectivités autochtones |
Les collectivités des premières nations pourront avoir accès à du financement selon des conditions flexibles et à faibles coûts afin d’entreprendre ou d’exécuter des projets d’infrastructure. Certains de ces projets comprennent la mise à niveau des réseaux d’aqueducs et d’égout, et la construction de routes. |
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Investisseurs |
Les investisseurs qui achèteront les obligations émises par l’AFPN considèreront ces investissements comme légèrement supérieurs ou du moins équivalents à d’autres modes d’investissements disponibles. |
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Incidences négatives |
- |
(Aucun impact négatif n’est prévu.) |
Justification
Les premières nations qui veulent emprunter des fonds afin d’investir dans l’infrastructure sont actuellement confrontées à des coûts d’opération, des délais de traitement et des taux d’intérêt prohibitifs. De fait, les premières nations doivent faire face à des coûts d’emprunt de 30 % à 50 % plus élevés que ceux des autres ordres de gouvernement au Canada. Sans une planification et un accès appropriés à des capitaux abordables, les coûts de financement des infrastructures deviennent trop prohibitifs et par conséquent, les projets ne sont pas entrepris. Grâce à cette réglementation, les premières nations auront un meilleur accès au financement à faible coût de l’AFPN basé sur deux flux de revenus, et la souplesse de choisir leurs conditions de prêt afin d’obtenir des périodes de remboursement plus longues. Finalement, en permettant la titrisation d’autres sources de revenus et en soutenant l’atteinte de la masse critique, la capacité d’emprunt des premières nations augmentera et l’AFPN sera mieux en mesure de remplir son mandat.
Consultation
Des représentants d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, du ministère de la Justice et des quatre institutions des premières nations créées par la Loi ont tenu des réunions régulières axées sur l’élaboration du Règlement et la définition de la structure de Réglementation devant appuyer les emprunts garantis par d’autres revenus.
En outre, l’AFPN a participé à des discussions permanentes avec des agences de notation et le syndicat de garantie, contribuant ainsi à orienter l’élaboration du Règlement. Le marché a exprimé son soutien à l’AFPN, puisque ses mesures de protection des investisseurs sont similaires à celles de la Municipal Finance Authority of British Columbia. L’AFPN est un nouvel émetteur de titres dans le marché qui préconisera une diversification en tenant compte des émetteurs actuels. L’AFPN a indiqué qu’elle avait déjà reçu un large soutien de la part d’investisseurs potentiels.
Le processus d’émission de titres obligataires de l’AFPN sera le même que celui utilisé par les provinces, les territoires et les municipalités au Canada. L’administration aura recours au même plan de marketing et aux services des mêmes agences de notation.
Grâce à l’entrée de l’AFPN sur le marché, les premières nations auront accès à du financement à taux fixe et à long terme qui n’est actuellement pas aussi disponible pour eux qu’il l’est pour d’autres ordres de gouvernement au Canada. Les premières nations auront l’occasion de planifier le développement à long terme, de prolonger leur capacité de remboursement de la dette, de réduire leurs frais d’intérêt et d’entreprendre des projets qui étaient auparavant en attente ou retardés en raison du manque de financement abordable.
Les banques de réseau n’offrent pas de financement à long terme à taux fixe pour les besoins d’infrastructure des gouvernements municipaux ou régionaux et hésitent à financer ce type d’activités pour les premières nations. Le financement de l’AFPN pour l’infrastructure (c’est-à-dire les réseaux d’aqueducs et d’égout et les routes) crée une demande de financement additionnelle (c’est-à-dire des centres commerciaux, des bâtiments et des entreprises) de la part d’entrepreneurs individuels ou d’entreprises détenues par les premières nations pour des prêts bancaires à terme et des activités de prêts hypothécaires.
Les banques à charte participent aux syndicats de garantie qui achètent et commercialisent les obligations. L’AFPN leur fournira des opportunités d’affaires additionnelles, d’où le soutien des banques à charte.
Les investisseurs bénéficieront d’un produit d’investissement additionnel pour diversifier leurs portefeuilles. Les sociétés de caisse de retraite et les investisseurs étrangers recherchent constamment des titres de financement infranational d’un gouvernement à long terme en raison de leur stabilité.
Les agences de notation sont impatientes d’établir la cote d’une obligation de l’AFPN, car elle sera la première obligation infranationale d’un gouvernement de premières nations à être créée et qu’il y a un potentiel connu pour un accroissement de ce type d’activités aux États-Unis.
Le Règlement a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 27 novembre 2010 pour une période de 15 jours permettant de recueillir des commentaires. Un total de 13 commentaires ont été soumis par des institutions de gouvernance des premières nations et par le gouvernement du Canada. Il s’agissait de commentaires de nature technique, visant à clarifier certaines dispositions du Règlement (ce qui profitera au processus d’évaluation du crédit des investisseurs), mais aussi à assurer l’uniformité du libellé de l’ensemble du Règlement. Aucun commentaire substantiel n’a été fait, qui aurait pour effet de modifier l’intention du Règlement. Tous les intervenants directement concernés par cette proposition ont participé à son élaboration, et tous les commentaires reçus suivant la publication préalable ont été favorables.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement. Des ressources ou des fonds additionnels ne sont pas requis pour mettre en place le régime qui sera créé par le Règlement. L’AFPN a indiqué qu’elle possède l’expertise requise pour gérer d’autres revenus, y compris une expérience de 20 ans sur le marché direct, et que cette expertise est disponible sans frais additionnels pour le Canada ou les premières nations. Par conséquent, les activités liées à la mise en œuvre du Règlement sont incluses dans les niveaux de financement existants des institutions de la Loi sur lagestion financière et statistique des premières nations et n’exigeront pas la gestion de fonds additionnels.
Mesures de rendement et évaluation
En vertu du plan d’évaluation d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, une évaluation de la Loi sur la gestion financièreet statistique des premières nations sera effectuée en 2011-2012. Elle permettra de vérifier la gestion du risque, le contrôle, les processus de gouvernance et le rendement du ministère. La première émission d’obligations de l’AFPN et l’ensemble des opérations du régime créé par la Loi et les règlements adoptés en vertu de cette dernière seront également visés par l’évaluation. Les rapports sur les évaluations sont affichés sur le site Web d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada afin que le public puisse les consulter.
De plus, une stratégie de mesure du rendement sera élaborée en consultation avec le Secteur de la vérification et de l’évaluation d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
Enfin, une révision législative permettra d’examiner les dispositions et l’application de la Loi, ainsi que le fonctionnement des institutions. Un rapport, présenté à chaque chambre du Parlement d’ici la fin de l’exercice 2011-2012, exposera les résultats de la révision, dont toute modification que le ministre recommande quant à l’évolution du mandat et du fonctionnement de ces institutions.
Personne-ressource
Brenda D. Kustra
Directrice générale
Direction générale de la gouvernance
Opérations régionales
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-997-8154
Télécopieur : 819-997-9541
Référence a
L.C. 2005, ch. 9
Référence 1
DORS/2006-244
Référence 2
DORS/2007-245