Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-205 Le 30 septembre 2011

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
LOI SUR LES ENGRAIS
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES

Règlement modifiant certains règlements dont l’application relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

C.P. 2011-1109 Le 29 septembre 2011

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements dont l’application relève de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L’APPLICATION RELÈVE DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS

1. La définition de « falsifié », à l’article 2 du Règlement sur les œufs (voir référence 1) , est abrogée.

2. L’alinéa 4 h) du même règlement est abrogé.

3. L’alinéa 6 b) du même règlement est abrogé.

4. Le passage de l’article 6.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6.1 Les œufs qui sont rejetés ou contaminés peuvent faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux, s’ils :

5. L’alinéa 6.2 a) du même règlement est abrogé.

6. L’alinéa 9(28) e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) n’est pas et n’a pas été utilisé pour l’acheminement de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de tout autre matériau, substance ou chose qui pourrait contaminer les œufs ou en altérer la saveur.

RÈGLEMENT SUR LES FRUITS ET LES LÉGUMES FRAIS

7. La définition de « falsifié », à l’article 2 du Règlement sur les fruits et les légumes frais (voir référence 2) , est abrogée.

8. (1) L’alinéa 3.1(1) a) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 3.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit de mélanger un produit qui est contaminé avec un produit du même genre afin qu’il satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

9. Le passage de l’article 3.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3.2 Le produit contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :

10. La définition de « propre » à l’article 1 de la partie Ⅰ de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

« propre » Se dit du fruit non contaminé et exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (clean)

11. Le paragraphe 102(1) de la partie Ⅱ de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

102. (1) Pour l’application du présent article, « propres » s’entend des tomates non contaminées et exemptes de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère.

RÈGLEMENT SUR LE MIEL

12. (1) La définition de « falsifié », au paragraphe 2(1) du Règlement sur le miel (voir référence 3), est abrogée.

(2) La définition de « premier commerçant », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« premier commerçant » Toute personne qui acquiert du miel emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)

13. (1) L’alinéa 4.1(1) a) du même règlement est abrogé.

(2) Les paragraphes 4.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le miel contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — comme aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

(3) Il est interdit de mélanger du miel contaminé avec d’autre miel de manière que le miel contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

14. Le passage de l’article 4.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.2 Malgré l’article 4.1, le miel contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :

15. L’alinéa 4.3 a) du même règlement est abrogé.

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE L’ÉRABLE

16. (1) La définition de « falsifié », à l’article 2 du Règlement sur les produits de l’érable (voir référence 4) , est abrogée.

(2) La définition de « premier commerçant », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« premier commerçant » Toute personne qui acquiert un produit de l’érable emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)

17. (1) L’alinéa 3.2(1) a) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 3.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit de mélanger un produit de l’érable contaminé avec un autre produit de l’érable de manière que le produit de l’érable contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

18. Le passage de l’article 3.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3.3 Malgré l’article 3.2, le produit de l’érable contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :

19. L’alinéa 15(2) b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) il doit être classé ou transformé de nouveau dans un établissement d’emballage agréé en vertu du présent règlement.

RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS TRANSFORMÉS

20. La définition de « falsifié », à l’article 2 du Règlement sur les œufs transformés (voir référence 5) , est abrogée.

21. L’alinéa 4(3) i) du même règlement est abrogé.

22. Les paragraphes 5.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve de l’article 5.2, le directeur autorise l’acheminement des œufs transformés qui sont contaminés d’un poste agréé d’œufs transformés en tant qu’aliment si, avant leur acheminement, ils sont conditionnés de manière à répondre aux exigences et aux normes visées au paragraphe (1).

(3) Il est interdit de mélanger des œufs transformés contaminés avec d’autres œufs transformés de manière que les œufs transformés contaminés satisfassent aux exigences et aux normes visées au paragraphe (1).

23. L’article 5.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.2 Les œufs transformés qui sont contaminés peuvent être acheminés d’un poste agréé d’œufs transformés comme œufs transformés non comestibles, s’ils répondent aux exigences du paragraphe 9(22).

24. L’alinéa 5.3 a) du même règlement est abrogé.

25. L’alinéa 9(23) e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) n’est pas et n’a pas été utilisé pour l’acheminement d’animaux, de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de tout autre matériau ou substance qui pourrait contaminer les œufs transformés ou en altérer la saveur.

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS

26. (1) La définition de « falsifié », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les produits transformés (voir référence 6), est abrogée.

(2) Les définitions de « exploitant » et de « premier commerçant », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« exploitant » La personne responsable de l’exploitation d’un établissement agréé. (operator)

« premier commerçant » Toute personne qui acquiert un produit alimentaire emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)

27. (1) L’alinéa 2.1(1) a) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 2.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) II est interdit de mélanger un produit alimentaire contaminé avec un autre produit alimentaire de manière que le produit alimentaire contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

28. Le passage de l’article 2.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2.2 Malgré l’article 2.1, le produit alimentaire contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :

29. L’alinéa 2.3 a) du même règlement est abrogé.

30. Le sous-alinéa 9.1(2)g)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (iii) le produit est conforme aux exigences des alinéas 2.1(1)b) à d);

31. L’intertitre précédant l’article 10 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

32. L’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33. Lorsqu’un produit alimentaire préparé dans un établissement agréé est mis en conserve pour un premier commerçant sous son étiquette particulière, le numéro d’agrément de l’établissement ou l’indicatif d’identification du commerçant doit paraître sur l’étiquette ou être imprimé en relief sur le contenant.

33. L’alinéa 27.2(1) a) du Tableau II de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit de jus non fermenté d’oranges propres, saines et mûres, lequel est concentré à au moins la moitié du volume original et dont la teneur totale en solides solubles provient :
    1. (i) d’au moins 85 pour cent d’oranges de l’espèce Citrus sinensis,
    2. (ii) d’au plus 10 pour cent de l’espèce Citrus reticulata ou d’hybrides de toute espèce,
    3. (iii) d’au plus 5 pour cent d’oranges de l’espèce Citrus aurantium;

34. Dans les passages suivants de la version française du même règlement, « enregistrement » est remplacé par « agrément » :

  • a) l’alinéa 11(1) b);
  • b) le paragraphe 11(2);
  • c) le paragraphe 11(3);
  • d) le passage du paragraphe 12(2) précédant l’alinéa a);
  • e) le passage du paragraphe 12(3) précédant l’alinéa a);
  • f) l’alinéa 12(3) b);
  • g) le passage du paragraphe 12(4) précédant l’alinéa a);
  • h) le passage du paragraphe 12(5) précédant l’alinéa a);
  • i) le passage du paragraphe 12(6) précédant l’alinéa a);
  • j) l’alinéa 12(6) e);
  • k) l’alinéa 46 e);
  • l) le paragraphe 47(1);
  • m) le paragraphe 47(2).

35. Dans l’alinéa 11(1) a) de la version française du même règlement, « enregistre » est remplacé par « agrée ».

36. Dans les passages suivants de la version française du même règlement, « enregistré » est remplacé par « agréé » :

  • a) le paragraphe 11(2);
  • b) le paragraphe 11(3);
  • c) le passage de l’article 13 précédant l’alinéa a);
  • d) le passage du paragraphe 14(1) précédant l’alinéa a);
  • e) l’alinéa 14(1) i);
  • f) le paragraphe 14(2);
  • g) l’article 15;
  • h) l’article 16;
  • i) les paragraphes 17(1) à (3);
  • j) le paragraphe 17(5);
  • k) le paragraphe 30.1(1);
  • l) le passage de l’article 30.2 précédant l’alinéa a);
  • m) l’article 30.3;
  • n) le paragraphe 44(1);
  • o) le paragraphe 44(6);
  • p) l’alinéa 56(1) a);
  • q) l’alinéa 56(2) a);
  • r) le paragraphe 2(1) de l’annexe V.

RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L’ARBITRAGE

37. L’article 10 de la partie Ⅱ de l’annexe II du Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :

10. Un produit agricole doit, au moment du chargement dans le cas des envois directs et au moment de la vente dans tous les autres cas, être dans un état tel qu’il arrive à destination sans altération anormale.

LOI SUR LES ENGRAIS
RÈGLEMENT SUR LES ENGRAIS

38. L’article 1.18 de l’annexe II de la version française du Règlement sur les engrais (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1
Composition

Colonne 2
Noms désignés

1.18

Compost produit à l’aide d’une partie des matières organiques de l’excrément des animaux ou des oiseaux, avec ou sans litière. Le compost peut être fait avec aussi peu que 60 % de fumier et jusqu’à 40 % d’une source de carbone, si le ratio représente le besoin en carbone du fumier et si la source de carbone ne comprend que des substances qui peuvent servir de litière — paille, foin, écorce, bran-de-scie, copeaux de bois, frisures de bois, feuilles, gazon, fragments de bois (notamment des branches et des feuilles), résidus d’émondage et résidus de végétaux, mais à l’exclusion du bois traité ou des substances contaminés par des produits chimiques ou biologiques

Fumier composté (Spécifier la catégorie.)

39. Le passage de l’article 1.23 de l’annexe II de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2
Noms désignés

1.23

Urée-formol (Spécifier la catégorie.)

40. Le passage de l’article 1.30 de l’annexe II du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1
Composition

1.30

Engrais enrobé à libération lente composé de particules d’urée enrobées de soufre. Le produit peut être enrobé, en plus, d’un agent d’étanchéité (2 à 3 % du poids total). Il renferme de 30 à 45 % d’azote et de 5 à 30 % de soufre

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

41. L’alinéa d) de la définition de « produit du lait », à l’article B.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 9) , est remplacé par ce qui suit :

  • d) dans le cas d’un mélange à lait glacé, d’un mélange à crème glacée et du sorbet laitier, les produits visés aux sousalinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i), (ii) ou (iii). (milk product)

LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES
RÈGLEMENT DE 1990 SUR L’INSPECTION DES VIANDES

42. La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (voir référence 10) , est remplacée par ce qui suit :

« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)

43. Le passage du paragraphe 27(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. (1) La demande d’agrément d’un établissement pour l’une ou plusieurs des activités ci-après est présentée — en la forme approuvée par le directeur — au directeur exécutif du centre opérationnel dans lequel l’établissement est ou sera situé :

44. L’alinéa 29.2(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit jusqu’à ce qu’un avis de retrait d’agrément ait été remis à l’exploitant, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 29.3.

45. L’article 61 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

61. L’exploitant et tout préposé à la manutention et à l’abattage des animaux pour alimentation humaine dans un établissement agréé doivent se conformer aux articles 62 à 80.

46. L’article 61.1 du même règlement est abrogé.

47. Le passage de l’article 15 de l’annexe IV dans la colonne II de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item

Column II
Requirements

15.

Containing a liver, a heart or a gizzard or any combination of them from the same species.

ENTRÉE EN VIGUEUR

48. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le présent ensemble de modifications réglementaires vise à apporter des modifications mineures à plusieurs règlements administrés et appliqués par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et tient compte des commentaires et des recommandations formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (ci-après le Comité).

Voici les règlements visés par ces modifications : Règlement sur le miel, Règlement sur les produits de l’érable, Règlement sur les produits transformés, Règlement sur les œufs, Règlement sur les œufs transformés, Règlement sur les fruits et les légumes frais, Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage, Règlement sur les engrais, Règlement sur les aliments et drogues, et Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.

Description et justification

Il s’agit pour la plupart de modifications de pure forme et de peu d’importance qui sont apportées, conformément aux recommandations du Comité, à certains règlements en vigueur. Les modifications mineures d’ordre administratif permettront d’uniformiser les versions anglaise et française entre elles et avec les autres règlements administrés et appliqués par l’ACIA. Ces modifications ne changeront pas fondamentalement les règlements visés.

Modifications

Les modifications réglementaires sont décrites ci-après.

Règlement sur le miel, Règlement sur les produits de l’érable, Règlement sur les produits transformés, Règlement sur les œufs, Règlement sur les œufs transformés et Règlement sur les fruits et les légumes frais

Le Comité stipule qu’un produit alimentaire « falsifié » est en fait « contaminé ». D’après le Comité, « il n’est pas nécessaire d’intégrer la notion de produit alimentaire “falsifié” dans le Règlement, il suffit d’utiliser le terme “contaminé” ». Par conséquent, le terme « falsifié » est révoqué dans tous les règlements pertinents relevant de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC) aux fins d’uniformité.

Règlement sur les produits transformés et Règlement sur les produits de l’érable

Le Comité informe l’ACIA que le terme « établissement enregistré », apparaissant dans le Règlement sur les produits transformés, doit être remplacé par le terme « établissement agréé » qui est la traduction équivalente du terme anglais « registered establishment ». Toutes les dispositions pertinentes du Règlement sont modifiées aux fins d’uniformité.

De plus, le terme « établissement enregistré » est remplacé par « établissement agréé » dans le Règlement sur les produits de l’érable pour assurer l’uniformité entre les règlements relevant de la LPAC.

Règlement sur le miel, Règlement sur les produits de l’érable et Règlement sur les produits transformés

Dans la version française de ces règlements, la définition de « premier commerçant » a été modifiée dans le but de tenir compte des commentaires formulés par le Comité et d’assurer l’uniformité entre les règlements relevant de la LPAC. D’après le Comité, « bien que cette définition dans la version anglaise désigne une personne qui “acquiert” un produit de l’érable emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette, la version française stipule qu’il s’agit d’une personne qui achète un produit de l’érable emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. Il semble donc y avoir une divergence entre les deux versions, car l’une laisse entendre qu’un produit peut être acquis sans avoir été acheté ». Toutes les dispositions pertinentes des règlements sont modifiées aux fins d’uniformité.

Règlement sur les produits transformés

L’alinéa 27.2(1)a) — tableau II, annexe I — est modifié de manière à tenir compte des commentaires formulés par le Comité, lequel recommande la correction des erreurs grammaticales apparaissant dans la version anglaise.

Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage

L’article 10 — partie Ⅱ, annexe II — est remplacé afin de tenir compte des commentaires formulés par le Comité. Les derniers mots de cet article, soit « at a specified destination », ne servent à rien et sont uniquement présents dans la version anglaise. Cet article est modifié en vue d’accroître la clarté et l’uniformité de l’application et de l’interprétation.

Règlement sur les engrais

L’article 1.18 — annexe II — est modifié en vue d’harmoniser les versions anglaise et française du Règlement sur les engrais en fonction des commentaires formulés par le Comité. Le terme français « fumier compost » est remplacé par « fumier composté » et l’expression « qui peuvent avoir été » est supprimée.

L’article 1.23 — annexe II — est modifié à la lumière des recommandations présentées par le Comité. D’après les résultats d’un examen scientifique du terme français « urea forme », il a été déterminé que le terme « urée-formol » était plus exact.

Conformément aux commentaires du Comité concernant la phrase « peut renfermer environ 30 à 40 % d’azote et 10 à 30 % de soufre », cette phrase est remplacée par la phrase suivante : « renferme 30 à 45 % d’azote et 5 à 30 % de soufre ». Le nouveau libellé tient compte des procédés de fabrication actuels et des produits commercialisés faits avec de l’urée enrobée de soufre. Il a été déterminé que la fourchette de pourcentage devait être augmentée si le terme « environ » était supprimé.

Règlement sur les aliments et drogues

L’alinéa B.08.001.1d) est modifié dans le but de corriger le renvoi à un sous-alinéa. Bien qu’une récente modification réglementaire divise les sous-alinéas de l’alinéa c), l’alinéa d) n’a cependant pas été modifié en conséquence.

Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Dans les versions anglaise et française, la définition de « directeur » figurant au paragraphe 2(1) est remplacée par un terme plus générique pour assurer l’uniformité avec les autres règlements administrés et appliqués par l’ACIA.

Dans la version française, le paragraphe 27(1) du Règlement est remplacé en vue d’éliminer une divergence entre les versions anglaise et française. Puisque la version anglaise mentionne « Executive Director for the area », la version française a été remplacée par une expression équivalente, soit « directeur exécutif du centre opérationnel ».

Dans la version anglaise, l’alinéa 29.2(2)b) est modifié en vue de corriger une coquille. Le terme « issuer » est donc remplacé par « issue ».

Dans la version anglaise, l’article 15 — annexe IV, colonne II — est modifié. En effet, le mot « any » est remplacé par le terme « a » pour assurer l’uniformité avec la version française.

L’article 61.1 du Règlement est révoqué. Le Comité juge cette disposition invalide, puisque la Loi sur l’inspection des viandes ne confère pas le pouvoir de réglementer le traitement cruel des animaux à l’extérieur de l’abattoir.

Avantages et coûts

Aucun coût additionnel n’est prévu pour l’ACIA, l’industrie ou les consommateurs à la suite de ces modifications. Toutefois, ces modifications assureront l’uniformité entre règlements relevant de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), l’uniformité entre versions anglaise et française, ou la correction d’erreurs administratives ou grammaticales soit dans la version anglaise soit dans la version française. Certaines modifications apporteront une meilleure clarté quant à l’application et l’interprétation des règlements en question.

Consultation

Puisqu’il s’agit de modifications mineures et d’ordre administratif, une consultation n’a pas été jugée nécessaire, sauf en ce qui a trait à une modification apportée au Règlement sur les engrais.

À propos de la modification de l’article 1.30 — annexe II — du Règlement sur les engrais, l’ACIA a consulté l’industrie au sujet des précisions sur les pourcentages des produits. L’élimination de l’ambigüité créée par le terme « environ », modification appuyée par les intervenants et l’industrie, profitera à l’ACIA et fournira une définition claire des exigences visant les produits. Elle profitera également à l’industrie et aux fabricants en éclaircissant les exigences particulières applicables aux produits. En raison de l’élimination du terme « environ », la fourchette de pourcentage doit être légèrement augmentée afin d’inclure certains produits manufacturés au Canada.

Cette modification tient compte de la fabrication de produits commercialisés faits avec de l’urée enrobée de soufre. Les fonctionnaires de l’ACIA ont collaboré avec les intervenants et l’industrie en vue d’apaiser toute préoccupation à l’égard de cette modification.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications permettront d’accroître la clarté et l’uniformité de l’application et de l’interprétation des règlements visés. Les modifications n’auront aucune incidence sur les activités d’application de la loi de l’ACIA.

Puisqu’il s’agit de modifications d’ordre administratif, aucun plan de mise en œuvre n’est requis.

Personne-ressource

Danielle Caron
Gestionnaire
Affaires réglementaires
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
1400, chemin Merivale, Tour 2
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5375
Télécopieur : 613-773-5960
Courriel : Danielle.Caron@inspection.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 64

Référence b
L.R., ch. 20 (4e suppl.)

Référence c
L.C. 2002, ch. 28, art. 84

Référence d
L.R., ch. F-10

Référence e
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence f
L.R., ch. F-27

Référence g
L.C. 1993, ch. 44, art. 184

Référence h
L.R., ch. 25 (1er suppl.)

Référence 1
C.R.C., ch. 284

Référence 2
C.R.C., ch. 285

Référence 3
C.R.C., ch. 287

Référence 4
C.R.C., ch. 289

Référence 5
C.R.C., ch. 290

Référence 6
C.R.C., ch. 291; DORS/82-701

Référence 7
DORS/84-432

Référence 8
C.R.C., ch. 666

Référence 9
C.R.C., ch. 870

Référence 10
DORS/90-288