Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-206 Le 30 septembre 2011

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

C.P. 2011-1110 Le 29 septembre 2011

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 157(1) (voir référence a) du Code canadien du travail (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 2.9(3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’il grimpe à une échelle fixe ou en redescend, l’employé :

  • a) maintient un contact en trois points avec l’échelle;
  • b) transporte les outils, l’équipement ou le matériel dans un porte-outil ou un étui ou d’une autre façon sécuritaire.

2. L’article 2.20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.20 Les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à l’égard de tout lieu de travail muni d’un système CVCA et sur lequel l’employeur a entière autorité.

3. (1) Le paragraphe 2.24(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.24 (1) L’employeur confie à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs. Dans la rédaction de ces consignes, la personne qualifiée s’inspire de la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994.

(2) L’alinéa 2.24(2) a) du même règlement est abrogé.

4. L’alinéa 10.49 d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (d) maintenance and operating procedures shall be established to prevent the escape of flammable liquids and combustible liquids, as required by subsection 4.1.6;

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a exprimé des préoccupations concernant les paragraphes 2.9(3) et 2.20(1) et les alinéas 2.24(2)a) et 10.49d) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST). Leurs commentaires portent sur une redondance entre le RCSST et la partie Ⅱ du Code canadien du travail (le Code), l’aptitude de l’employeur à respecter certaines modalités et une erreur grammaticale. Les modifications répondent à ces préoccupations qui sont en suspens depuis 2002.

Ces modifications ont pour objet de préciser davantage le contenu du RCSST, de donner des directives précises et de corriger une erreur grammaticale. Les modifications sont de nature administrative et doivent être apportées afin d’aborder les préoccupations du CMPER.

Description et justification

Le RCSST relève du Code qui vise à prévenir les accidents et les blessures en milieu de travail ou liés au travail. Le Code s’applique aux industries relevant de la compétence fédérale comme l’administration publique fédérale, les banques, les compagnies de téléphone, de télégraphe et de câble et les entreprises de diffusion de radio et de télévision.

Les modifications suivantes ont été apportées en réponse aux préoccupations du CMPER :

Paragraphe 2.9(3)

Des indications supplémentaires ont été apportées à la disposition actuelle pour préciser que les employés doivent s’accrocher fermement (en ayant trois points de contact) lorsqu’ils utilisent une échelle fixe et que les outils doivent être transportés dans un porte-outil ou qu’ils doivent être maintenus en place d’une autre façon sécuritaire. Les trois points de contact signifient que la personne doit avoir en tout temps au moins deux mains et un pied ou deux pieds et une main sur l’échelle. Ce point clarifie l’intention du RCSST et protège davantage l’employé d’un risque éventuel. L’intention du paragraphe 2.9(3) est de décrire les mesures particulières nécessaires afin d’assurer qu’un employé grimpe à une échelle fixe de manière sécuritaire, de façon à ne pas se blesser ni blesser les autres. Les échelles fixes représentent plus de risques (comparativement aux échelles portatives) en raison de leur conception (elles ont un degré d’inclinaison situé entre 75 et 90 degrés) ainsi que des hauteurs qu’elles peuvent atteindre (les échelles fixes des tours de télécommunications s’élèvent à plusieurs dizaines de mètres).

Paragraphe 2.20(1)

Le CMPER craignait que ces articles créent un fardeau injuste pour un employeur qui loue un bureau où il n’a pas le contrôle du bâtiment ni du système de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA).

La modification apportée au paragraphe 2.20(1) spécifie que l’employeur, lorsqu’il a entière autorité sur le lieu de travail, est chargé de la qualité de l’air puisqu’elle touche à la santé et à la sécurité des travailleurs, et cela, quel que soit son statut en tant que locataire, conformément au sous-alinéa 125(1)m)(v) du Code. La modification précise davantage l’obligation pour l’employeur de faire preuve de diligence raisonnable afin d’assurer la santé et la sécurité de ses employés, sans toutefois modifier ses obligations. Étant donné que cette clarification aligne la disposition sur une obligation déjà en vigueur dans le Code, elle n’aura aucune répercussion sur les parties intéressées.

Alinéa 2.24(2) a)

La modification apportée à l’alinéa 2.24(2)a) stipule que la « personne compétente », plutôt que les « consignes », doit s’inspirer de la ligne directrice Z204-F94 (C1999) de l’Association canadienne de normalisation intitulée Lignes directrices pour la gestion de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments à usage de bureaux. Ceci n’aura aucune répercussion sur les parties intéressées. La modification apporte des précisions sur l’obligation de l’employeur sans toutefois modifier ses obligations, telles qu’elles sont actuellement prévues dans le Code. Cet alinéa devient le paragraphe 2.24(1) dans le RCSST.

Alinéa 10.49 d)

L’alinéa 10.49d) a été modifié, dans la version anglaise du RCSST, pour corriger une erreur grammaticale. Les mots « tel qu’ » ont été ajoutés dans cette disposition. Cette modification est de nature administrative et n’aura aucune répercussion sur les parties intéressées.

Analyse coûts-avantages

Une analyse des coûts et des avantages des modifications a été menée en janvier 2011 par l’Unité de la recherche et des analyses, Santé et sécurité au travail, du Programme du travail. Il est prévu que les modifications aient peu de répercussions et que les coûts représentés par leur mise en œuvre soient minimes.

La disposition supplémentaire du paragraphe 2.9(3), qui indique que trois points de contact doivent être maintenus en tout temps lorsqu’on monte ou descend une échelle fixe, doit entraîner une réduction d’environ 25 % des morbidités et mortalités professionnelles sur le lieu de travail. Compte tenu du faible nombre d’occurrences sur le plan fédéral — qui est estimé à 50 cas de blessures par an et un cas de décès tous les cinq ans — une réduction de 25 %, qui donne pourtant lieu à une réduction importante, n’équivaut qu’à 13 cas de blessures en moins par an et un décès évité sur 20 ans. Ces prévisions modestes signifient pour l’économie canadienne une épargne d’environ 750 000 $ par an dont la majeure partie concerne les indemnités et les soins de santé des travailleurs. Les avantages nets totaux, exprimés en dollars constants de 2011 et actualisés au taux de 8 % par année sur une période de 20 ans, devraient s’élever à 7,3 millions de dollars.

Consultation

Les parties intéressées ont été consultées en 2004 et en 2010. Elles ont été informées en mai 2011 des résultats de l’analyse et des décisions prises à la suite des demandes de renseignements présentées par le CMPER. Dans l’ensemble, les parties intéressées ont souligné qu’elles ne souhaitaient pas voir le RCSST changer d’intention stratégique. Les parties intéressées qui ont été consultées comprenaient des groupes comme les Employeurs des Transports et Communications de Régie Fédérale (ETCOF), la Banque de Montréal (BMO), le Congrès du travail du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque ces modifications ne sont pas significatives, aucun plan de mise en œuvre ou stratégie d’application n’a été préparé.

Personne-ressource

Simone Kendall
Analyste des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Direction du développement du programme et de l’orientation
Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Place du Portage, Phase II
165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-953-0232
Courriel : simone.kendall@labour-travail.gc.ca

Référence a
L.C. 2000, ch. 20, par. 20(1)

Référence b
L.R., ch. L-2

Référence 1
DORS/86-304; DORS/94-263; DORS/2002-208