Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-210 Le 30 septembre 2011
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 10)
C.P. 2011-1115 Le 29 septembre 2011
Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modificationno 10), conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 12 février 2011 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 27 (voir référence c) et 27.1 (voir référence d) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modificationno 10), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES (MODIFICATION N
o
10)
MODIFICATIONS
1. La table des matières de la partie 7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 7.9, de ce qui suit :
Indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un plan d’intervention d’urgence (PIU) agréé7.10
Limites à l’indemnisation............................................................7.11
Demande d’indemnisation..........................................................7.12
Plan d’intervention d’urgence pour les entrepreneurs d’intervention d’urgence7.13
2. La partie 7 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 7.9, de ce qui suit :
7.10 Indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un plan d’intervention d’urgence (PIU) agréé
Conformément à l’article 7.2 de la Loi, l’article 7.10 prévoit l’indemnisation d’une personne qui dispose d’un plan d’intervention d’urgence (PIU) agréé et qui est autorisée par le ministre à le mettre en œuvre pour réagir à un incident de sûreté (terrorisme).
Si le ministre entre en contact avec une personne qui dispose d’un PIU agréé et que celle-ci accepte, il pourrait autoriser cette personne à réagir à un incident de sûreté (terrorisme) au nom du gouvernement du Canada. Le ministre choisirait un PIU en fonction de la pertinence du plan et de la compétence de la personne à réagir en temps opportun. Si la personne accepte de réagir, le gouvernement rembourserait les dépenses qui sont précisées à l’article 7.10 et qui sont associées à l’intervention, y compris celles relatives au décès, à l’invalidité ou aux blessures. Elle jouirait d’immunité quant à sa responsabilité personnelle en vertu de l’article 20 de la Loi.
Un PIU pour réagir à un incident de sûreté (terrorisme) mettant en cause un rejet de marchandises dangereuses serait mis en œuvre une fois qu’il a été établi que tous les risques liés au terrorisme, autres que ceux liés aux marchandises dangereuses, ont été éliminés.
En vertu de la Loi, l’industrie a la responsabilité de réagir aux incidents de sécurité ou de sûreté mettant en cause des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, importées, manutentionnées ou transportées par une personne connue qui dispose d’un PIU agréé pour celles-ci. Le programme actuel d’intervention ainsi que les activités connexes ne changent pas en raison du présent règlement, qui a pour objet de prévoir une intervention d’urgence en cas d’incident de sûreté (terrorisme) mettant en cause un rejet de marchandises dangereuses par des inconnus.
(1) Si la personne accepte de mettre en œuvre un PIU agréé conformément à l’alinéa 7.1b) de la Loi, les dépenses ci-après font l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 7.2 de la Loi :
-
a) les dépenses relatives au décès ou à l’invalidité de la personne, ou aux blessures subies par celle-ci, ou au décès ou à l’invalidité de tout employé ou de tout entrepreneur de la personne, ou aux blessures subies par ceux-ci, si, à la fois :
-
(i) la personne, l’employé ou l’entrepreneur est tué, atteint d’invalidité ou blessé durant la mise en œuvre du PIU agréé,
-
(ii) le décès, l’invalidité ou les blessures sont causés par un fait – acte ou omission – accompli par la personne de bonne foi et sans négligence;
-
(i) la personne, l’employé ou l’entrepreneur est tué, atteint d’invalidité ou blessé durant la mise en œuvre du PIU agréé,
-
b) le coût des employés ou des entrepreneurs de la personne qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU agréé;
-
c) le coût d’utilisation d’outils et d’autre équipement de la personne, notamment des véhicules, des pompes, des boyaux et des générateurs, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU agréé;
-
d) les frais de déplacement, notamment ceux supportés pour les repas, l’hébergement, le carburant, l’huile et les vols, des personnes qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU agréé;
-
e) les frais de location d’équipement lourd, notamment des grues, des bouteurs, des pompes, des compresseurs et des générateurs, qui est raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre du PIU agréé;
-
f) les autres coûts indirects qui peuvent raisonnablement être attribués à la mise en œuvre du PIU agréé;
-
g) le coût de réparation des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU agréé;
-
h) le coût de remplacement :
-
(i) de l’équipement et des fournitures à usage unique, notamment des emballages, de l’équipement de protection personnelle, des vêtements de protection personnelle, des produits chimiques et des autres biens consomptibles, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU agréé,
-
(ii) des outils et d’autre équipement qui sont perdus durant la mise en œuvre du PIU agréé,
-
(iii) des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU agréé et sont irréparables;
-
(i) de l’équipement et des fournitures à usage unique, notamment des emballages, de l’équipement de protection personnelle, des vêtements de protection personnelle, des produits chimiques et des autres biens consomptibles, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU agréé,
-
i) le coût de réparation ou de remplacement de biens meubles ou personnels ou de biens immeubles ou réels qui devront être endommagés pour la mise en œuvre du PIU agréé;
-
j) le coût pour se défendre contre les actions en justice pour lesquelles il n’y a aucune responsabilité personnelle en vertu de l’alinéa 20c) de la Loi;
- k) le coût du nettoyage après l’incident, y compris le coût de la manutention et de l’élimination de marchandises dangereuses et de matériaux contaminés.
(2) Les dépenses ci-après ne font pas l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 7.2 de la Loi :
-
a) le coût d’achat de nouvel équipement pour la mise en œuvre du PIU agréé;
- b) le coût lié aux occasions d’affaires manquées ou aux pertes de production durant la mise en œuvre du PIU agréé.
7.11 Limites à l’indemnisation
(1) L’indemnisation au titre de l’alinéa 7.10(1)a) se limite à la somme qui serait payée à l’égard de toute personne décédée, invalide ou blessée si celle-ci était assurée en vertu :
-
a) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;
-
b) du Régime de soins de santé de la fonction publique, avec la garantie-hospitalisation au niveau III;
- c) du Régime de soins dentaires de la fonction publique.
(2) L’indemnisation au titre de l’alinéa 7.10(1)h) à l’égard du remplacement des articles visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) se limite au coût d’un article ayant un potentiel et une qualité équivalents.
(3) L’indemnisation au titre de l’alinéa 7.10(1)i) à l’égard de biens endommagés se limite à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant qu’il ait été endommagé par la personne qui met en œuvre le PIU agréé.
7.12 Demande d’indemnisation
Toute demande d’indemnisation doit être présentée, documentation à l’appui, au directeur général dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux d’intervention d’urgence.
Le présent article vise à permettre plus d’une demande d’indemnisation, car les travaux d’intervention d’urgence peuvent inclure l’atténuation du danger à plusieurs endroits ou plusieurs atténuations successives qui prennent du temps.
7.13 Plan d’intervention d’urgence pour les entrepreneurs d’intervention d’urgence
Toute personne qui n’est ni fabricant, ni producteur, ni distributeur de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU est exigé, mais dont la spécialité est l’intervention d’urgence, peut demander l’agrément d’un PIU en vertu de l’article 7.2 de la présente partie dans le but de réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses conformément à l’alinéa 7.1b) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
L’alinéa 7.1b) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi TMD) permet au ministre des Transports d’autoriser une personne qui dispose d’un plan d’intervention d’urgence (PIU) agréé de le mettre en œuvre pour réagir dans le cas d’un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, si l’identité de la personne qui doit disposer d’un PIU agréé est inconnue (par exemple en cas d’évènement concernant la sécurité nationale ou d’activité de terrorisme). L’article 7.2 de la Loi TMD prévoit l’indemnisation par le ministre d’une personne autorisée à mettre en œuvre un PIU agréé conformément au Règlement.
Avant la présente modification, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) ne comportait pas de disposition autorisant une telle indemnisation, et l’industrie pourrait ne pas accepter de réagir à un incident de sûreté (terrorisme) sans avoir une bonne idée de l’indemnisation disponible pour recouvrer les coûts assumés pendant l’intervention.
L’objectif de la modification est de donner au gouvernement du Canada un outil lui permettant de répondre efficacement et effectivement à un incident de sûreté (terrorisme), lorsque l’identité de la personne responsable du rejet (orphelin) réel ou appréhendé de marchandises dangereuses est inconnue. L’objectif sera atteint en utilisant le réseau et l’infrastructure de PIU existants. La modification garantira que la personne qui accepte de réagir suivant une autorisation du ministre de mettre en œuvre le PIU agréé sache qu’une protection est disponible quant à l’indemnisation.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification) met à jour la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, du Règlement TMD par l’adjonction de quatre nouveaux articles (articles 7.10, 7.11, 7.12 et 7.13).
La modification fixe l’indemnisation d’une personne qui dispose d’un PIU agréé qui est autorisée par le ministre à le mettre en œuvre pour réagir à un incident de sûreté (terrorisme) alors que l’identité de la personne responsable du rejet (orphelin) actuel ou appréhendé de marchandises dangereuses est inconnue. La modification énumère tous les coûts qui pourraient être soutenus pour la mise en œuvre du PIU agréé et qui sont admissibles aux fins d’indemnisation. En particulier, ceci inclut :
- les dépenses relatives au décès, à l’invalidité ou aux blessures subies par la personne ou par les employés ou entrepreneurs de la personne si, à la fois,
- la personne, l’employé ou l’entrepreneur est tué, handicapé ou blessé pendant la mise en œuvre du PIU agréé,
- le décès, l’invalidité ou la blessure est causé par voie d’action ou d’omission de la personne de bonne foi et sans négligence;
- le coût des employés ou des entrepreneurs;
- le coût d’utilisation des outils ou d’autre équipement de la personne (par exemple : véhicules, pompes, boyaux et générateurs);
- les frais de déplacement (par exemple : repas, hébergement, carburant, huile, vols);
- les frais de location d’équipement lourd, tel que grues, bouteurs, pompes, compresseurs et générateurs;
- les coûts indirects qui peuvent être raisonnablement attribués à l’intervention;
- le coût de réparation des outils ou autre équipement endommagés pendant l’intervention;
- le coût de remplacement d’équipement à usage unique et d’articles consomptibles (par exemple : emballages, équipement et vêtements de protection personnelle, produits chimiques et autres articles consomptibles), outils et autres équipements perdus ou endommagés pendant l’intervention et non réparables;
- le coût de réparation ou de remplacement des biens meubles ou personnels ou de biens réels ou de biens immeubles endommagés pendant l’intervention;
- le coût pour se défendre contre les actions en justice pour lesquelles il n’y a aucune responsabilité personnelle en vertu de l’alinéa 20c) de la Loi;
- le coût de nettoyage après l’incident, y compris la manutention et l’élimination des marchandises dangereuses et des matériaux contaminés.
Le montant définitif de l’indemnisation des coûts énumérés au paragraphe 7.10(1) dépendra de la complexité et de la durée de l’intervention.
La modification n’autorise :
- ni le coût d’achat de nouvel équipement pour la mise en œuvre du PIU agréé;
- ni le coût lié aux occasions d’affaires manquées ou aux pertes de production durant la mise en œuvre du PIU agréé.
L’indemnisation à l’égard de la personne décédée, invalide ou blessée durant la mise en œuvre du PIU agréé, ou à l’égard de tout employé ou entrepreneur décédé, invalide ou blessé durant cette mise en œuvre, se limiterait à la somme qui serait payée comme si la personne était assurée en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, du Régime de soins de santé de la fonction publique, avec la garantie hospitalisation au niveau III et du Régime de soins dentaires de la fonction publique.
Les demandes d’indemnisation doivent être présentées, documentation à l’appui, au directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports. Les indemnités sont prélevées sur le Trésor, conformément au paragraphe 7.2(2) de la Loi TMD.
Finalement, une personne qui n’est pas obligée de disposer d’un PIU, mais dont la spécialité est l’intervention d’urgence, peut demander l’agrément d’un PIU dans le but de réagir à un incident de sûreté (terrorisme) lorsque l’identité de la personne responsable du rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses est inconnue.
Justification
La création d’un programme de réaction quelque part au sein du gouvernement pour réagir à de telles situations n’a pas été retenue comme une solution pratique. La mise en place, l’entretien et l’administration de cette option coûteraient cher.
Des plans d’intervention d’urgence (PIU), établis dans le Règlement TMD depuis 1985, sont exigés pour certaines marchandises dangereuses pour lesquelles une expertise et de l’équipement particuliers sont nécessaires en cas d’incident. Les PIU sont prévus pour aider rapidement les intervenants d’urgence en leur procurant sur place l’expertise et l’équipement nécessaires à la suite d’un incident.
Lors d’un incident de sûreté (terrorisme) entraînant un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, le ministre des Transports pourra faire appel à une personne qui dispose d’un PIU agréé possédant l’expertise et la capacité de réagir, au nom du gouvernement, au rejet réel ou appréhendé. Ceci met à la portée du gouvernement un outil efficace pour réagir à un incident de sûreté (terrorisme) lorsque l’identité de la personne responsable du rejet (orphelin) réel ou appréhendé est inconnue.
L’intervention par la personne qui dispose du PIU agréé ne prendra place que lorsqu’il a été déterminé que le lieu de l’incident est libre des risques reliés au terrorisme, autre que les marchandises dangereuses. Le choix du PIU et l’autorisation permettant à la personne qui dispose du PIU de réagir seront fondés sur la pertinence du plan et la capacité de la personne de réagir en temps opportun. Si la personne qui dispose du PIU agréé accepte de réagir, la modification fixe l’indemnisation disponible à cette personne selon l’autorisation du ministre de réagir.
La modification permet au gouvernement de tirer partie du programme existant et de ne pas instituer un nouveau programme de PIU, de maintenir le programme et d’embaucher et former du personnel pour réagir à des incidents de sûreté (terrorisme). Ceci garanti également que la personne qui accepte de réagir selon une autorisation du ministre de mettre en œuvre le PIU agréé connaît le niveau disponible d’indemnisation.
Consultation
Des consultations considérables ont eu lieu dans tout le Canada depuis 2002 au sujet des modifications à la Loi TMD, l’élaboration d’un arrêté d’urgence et l’élaboration de cette modification.
En 2002, la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (DG TMD) a établi un « Programme de réaction aux produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires ou explosifs » (CBRNE) comme partie intégrante de l’initiative du gouvernement fédéral contre le terrorisme. Le mandat du programme CBRNE de la DG TMD est de fournir des services pour réagir à la suite d’un incident de sûreté (terrorisme) CBRNE. Une telle réaction ne commencerait qu’après que tous les risques de terrorisme aient été éliminés, sauf les marchandises dangereuses.
Le Programme de réaction CBRNE est fondé sur le réseau d’intervention d’urgence existant et l’infrastructure établis en fonction des exigences de PIU de la Loi et du Règlement TMD. La DG TMD a entrepris des consultations avec l’industrie afin d’obtenir leur accord de participation au programme.
L’industrie a donné son accord et a exprimé un grand intérêt à participer au programme CBRNE, tant que le gouvernement pourrait les indemniser pour leurs services, leur assurer une couverture d’assurance pendant qu’ils réagissent sur demande, et leur assurer une protection contre la responsabilité personnelle. À la suite de ces consultations, Transports Canada a déterminé que la Loi TMD devrait être modifiée pour y inclure ces instruments habilitants et permettre au programme de réaction CBRNE d’utiliser le programme de PIU de sécurité existant.
En 2004 et 2005, le Ministère a continué la procédure de consultation avec le public, l’industrie et les gouvernements provinciaux et territoriaux concernant les modifications à apporter à la Loi TMD qui permettraient d’inclure l’industrie lors de la réaction à un incident de sûreté (terrorisme) CBRNE.
En mars 2009, à Calgary, lors d’un séminaire sur la réaction CBRNE, la DG TMD a, de nouveau, engagé des consultations avec l’industrie, les entrepreneurs d’intervention d’urgence et le personnel de première intervention. Les discussions ont alors touché sur des modifications à la Loi TMD qui permettraient au ministre d’autoriser une personne qui dispose d’un PIU agréé de réagir à un incident de sûreté (terrorisme), y compris la possibilité d’indemnisation (et ce que ces indemnisations pourraient comprendre) et l’accès à la protection contre la responsabilité personnelle prévue à l’article 20 de la Loi TMD.
En septembre 2009, lors des préparations en vue des Jeux olympiques et des sommets G8/G20, un arrêté d’urgence relatif à des rejets réels ou appréhendés de marchandises dangereuses à la suite d’un incident de sûreté (terrorisme) a été rédigé et mis en consultation. L’ébauche de l’arrêté d’urgence a été affichée sur le site Web de Transports Canada, amplement discutée lors des réunions du Groupe de travail fédéral/provincial/territorial et du Comité consultatif sur les politiques générales et circulée aux fins de consultation à tous les entrepreneurs d’intervention d’urgence qui avaient exprimé un intérêt à participer au programme. L’ébauche de l’arrêté d’urgence n’a pas été signée par le ministre, car il n’y a pas eu d’incident de sûreté qui aurait nécessité son activation et son utilisation.
La modification traduit le contenu de l’ébauche de l’arrêté d’urgence et des consultations avec l’industrie, les entrepreneurs d’intervention d’urgence et le personnel de première intervention. Les consultations ont permis de cerner les difficultés, les préoccupations et les efforts pour en arriver à un consensus avec divers groupes et organisations, y compris les entrepreneurs d’intervention d’urgence et autres intéressés. Les coûts et avantages d’une indemnisation, les autres options, et les initiatives relatives à la sécurité et à la sûreté publiques ont été discutés.
La consultation par le site Web de Transports Canada et avec les membres du Groupe de travail fédéral/provincial/territorial et du Comité consultatif sur les politiques générales a permis d’obtenir des suggestions pour l’élaboration du texte réglementaire.
La modification proposée a été publiée à la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 12 février 2011. Dix observations ont été reçues. Ces observations appuient la modification proposée. Un observateur a suggéré une modification d’ordre technique, qui fut résolue en discussion avec celui-ci, et aucun changement à la modification ne fut nécessaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’application de cette modification sera exercée par le réseau d’inspection actuel. Les plans d’intervention d’urgence sont évalués par les officiers de mesures correctrices de la DG TMD.
Personne-ressource
Pour en savoir plus sur la modification, s’adresser à :
Madame Joanne St-Onge
Directrice
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-1159
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : joanne.st-onge@tc.gc.ca
Référence a
L.C. 2009, ch. 9, par. 29(1)
Référence b
L.C. 1992, ch. 34
Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 25
Référence d
L.C. 2009, ch. 9, art. 26
Référence e
L.C. 1992, ch. 34
Référence 1
DORS/2001-286