Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-216 Le 30 septembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement correctif visant le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

C.P. 2011-1138 Le 29 septembre 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 22 mai 2010, le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports), ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT
SUR LE TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE (UTILISATION
POUR LE NETTOYAGE À SEC ET RAPPORTS)

MODIFICATIONS

1. L’article 4 de la version anglaise du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

4. No person shall use tetrachloroethylene for dry cleaning unless the tetrachloroethylene, waste water and residue are stored in closed containers at all times, except when access is required for operation or maintenance.

2. (1) L’alinéa 5 c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) elle empêche l’évacuation dans l’atmosphère des vapeurs de tétrachloroéthylène provenant du tambour pendant les cycles de lavage, d’extraction, de séchage et d’aération;

(2) Le sous-alinéa 5 f)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) où sont facilement accessibles des bouchons — faits de matériaux résistant au tétrachloroéthylène — pour sceller les drains de plancher vers lesquels le tétrachloroéthylène, les eaux résiduaires ou les résidus peuvent s’écouler en cas de déversement.

3. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. Malgré l’article 5, il est interdit d’utiliser du tétrachloroéthylène dans toute machine de nettoyage à sec libre-service.

4. Le paragraphe 9(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec doit, au moins tous les douze mois, faire transporter tous les résidus à une installation de gestion des déchets.

5. L’alinéa 11 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 1, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

6. L’alinéa 12(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 2, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

7. L’alinéa 13 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 3, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

8. L’alinéa 14 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport distinct pour chaque installation de nettoyage à sec contenant les renseignements prévus à l’annexe 4, au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

9. (1) L’alinéa 3 b) de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) mention indiquant si la machine est dotée d’un condenseur réfrigéré intégré

(2) L’alinéa 3 d) de l’annexe 4 du même règlement est abrogé.

10. Les alinéas 4 c) à e) de l’annexe 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • c) pour chaque transport d’eaux résiduaires à une installation de gestion des déchets, quantité transportée, en kilogrammes ou en litres, et date du transport
    d) pour chaque transport de résidus à une installation de gestion des déchets, quantité transportée, en kilogrammes ou en litres, et date du transport
  • e) pour chaque transport de mélange d’eaux résiduaires et de résidus à une installation de gestion des déchets, quantité transportée, en kilogrammes ou en litres, et date du transport

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a émis une recommandation à Environnement Canada en ce qui concerne l’article 4 du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) [le Règlement].

Selon la recommandation du Comité et l’examen du Règlement par Environnement Canada, le Règlement modifiant le Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) [le règlement modificatif] est élaboré pour uniformiser les versions anglaise et française du Règlement afin d’éclaircir le texte réglementaire et de faciliter la production de rapports.

Le règlement modificatif n’apporte aucun changement substantiel au Règlement.

Description et justification

Modifications proposées selon les recommandations du Comité

Le Comité a remarqué une différence entre la version anglaise et la version française de l’article 4 du Règlement et a recommandé qu’elle soit abordée. Par conséquent, la version anglaise de l’article 4 est modifiée en retirant le mot « proper » dans la formulation de cette section.

D’autres modifications proposées

L’alinéa 5c) de la version française du Règlement est modifié en changeant la formulation de « elle empêche l’évacuation des vapeurs de tétrachloroéthylène… » à « elle empêche l’évacuation dans l’atmosphère des vapeurs de tétrachloroéthylène… » pour en assurer la cohérence avec la version anglaise de l’alinéa.

Le sous-alinéa 5f)(ii) de la version française du Règlement est modifié en changeant la formulation de « …les siphons des sol… » à « …les drains de plancher… » pour en assurer la cohérence avec la version anglaise du sous-alinéa.

Le paragraphe 9(1) de la version française du Règlement est modifié en changeant la formulation de « …faire transporter les résidus… » à « …faire transporter tous les résidus… » pour en assurer la cohérence avec la version anglaise du sous-alinéa.

Le règlement modificatif abroge l’article 6 du Règlement, puisque la proposition relative à l’adsorbeur au charbon est arrivée à expiration le 31 juillet 2005. Le règlement modificatif supprime également toute mention de cet article dans le texte réglementaire. Par conséquent, l’article 7 est modifié pour supprimer la mention à l’article 6.

Les modifications corrélatives découlant de l’expiration de la proposition relative aux adsorbeurs au charbon sont apportées aux alinéas 3b) et 3d) de l’annexe 4. L’alinéa 3b) de l’annexe 4 fait mention des adsorbeurs au charbon utilisés dans les machines de nettoyage à sec. Cette mention est supprimée de l’alinéa 3b) et l’alinéa 3d) est abrogé.

Des éclaircissements sont apportés aux provisions liées aux rapports annuels aux articles 11, 12, 13 et 14. Ces articles obligeront maintenant que les rapports annuels soient soumis au plus tard le 30 avril de l’année suivante, remplaçant l’exigence actuelle selon laquelle les rapports annuels doivent être soumis au ministre « cent vingt jours après la fin de l’année civile ».

L’annexe 4 du Règlement exige que les quantités de résidus de tétrachloroéthylène transportés vers les installations de gestion des déchets soient indiquées en kilogrammes. Cela a été modifié pour permettre la déclaration des quantités en kilogrammes ou en litres. Par conséquent, le règlement modificatif ajoute la formulation « ou litres » après « kilogrammes » dans les textes des alinéas 4c) à e) de l’annexe 4.

Le règlement modificatif entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

Consultation

Le projet de règlement a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 22 mai 2010. Aucun commentaire du public n’a été reçu au cours de la période de commentaires publics de 60 jours. Des changements à l’alinéa 5c) et au paragraphe 9(1) ont été faits au règlement modificatif à la suite des commentaires et d’un examen internes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement modificatif ne change pas la façon dont le Règlement est appliqué. Dans la mesure où le règlement modificatif n’apporterait aucun changement significatif au Règlement, il ne donnera pas lieu à une mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouvelles activités. Par conséquent, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une norme de service ne s’avère pas nécessaire.

Personnes-ressources

Celia Wong
Direction des activités de protection de l’environnement
Environnement Canada
401, rue Burrard, pièce 201
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3S5
Téléphone : 604-666-9862
Télécopieur : 604-666-6800
Courriel : celia.wong@ec.gc.ca

Luis Leigh
Division de l’analyse réglementaire et choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-994-6787
Courriel : luis.leigh@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/2003-79