Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-227 Le 18 octobre 2011

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Décret d’instructions à la Commission canadienne du blé

C.P. 2011-1182 Le 18 octobre 2011

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil donne instruction à la Commission canadienne du blé d’exercer de la manière ci-après les activités prévues par cette loi pendant que le projet de loi intitulé Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation est à l’étude au Parlement :

  • a) éviter de prendre des mesures extraordinaires ou des engagements qui seraient contraires aux intérêts de la Commission canadienne du blé si ce projet de loi était adopté par le Parlement et recevait la sanction royale;
  • b) affecter les bénéfices réalisés au titre des articles 8 (voir référence c), 33.01 (voir référence d) et 39.1 (voir référence e) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence f) au crédit du fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa 6(1)c.3) (voir référence g) de cette loi, à moins qu’une affectation différente des bénéfices ne soit requise par cette loi.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÈGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

La Loi sur la Commission canadienne du blé (la Loi sur la CCB) prévoit la constitution et les pouvoirs de la Commission canadienne du blé (CCB). La CCB est une société à régie partagée dont la mission est d’organiser, dans le cadre du marché interprovincial et de l’exportation, la commercialisation ordonnée du grain cultivé dans l’Ouest canadien.

Le projet de loi du gouvernement intitulé « Loi sur le libre choix du mode de commercialisation pour les céréaliculteurs » (ci-après dénommé « projet de loi ») a été publié dans le Feuilleton des Avis le 13 octobre et pourrait être déposé dès la semaine du 17 octobre 2011.

Après sa première lecture, la diffusion du projet de loi fera connaître au public et à la CCB les intentions du gouvernement relativement au libre choix de commercialisation et à la gouvernance de la CCB advenant la promulgation du projet de loi par le Parlement.

Pour faire en sorte que le projet de loi puisse être effectivement mise en œuvre, les règlements empêcheront la CCB de prendre toute mesure pouvant nuire à la capacité du Parlement d’étudier le projet de loi. Ils chercheront à empêcher, par exemple, la conclusion de contrats à long terme qui nuiraient à la CCB advenant l’adoption du projet de loi, ou l’attribution de recettes discrétionnaires d’une façon pouvant nuire à la Commission canadienne du blé.

Description et justification

Cette mesure réglementaire prévoit un décret donnant instruction au conseil d’administration d’éviter toute action ou tout engagement extraordinaire, et de n’enregistrer au crédit aucun bénéfice discrétionnaire d’une façon pouvant nuire aux meilleurs intérêts de la CCB advenant l’adoption du projet de loi.

Il est essentiel de dissuader le conseil d’administration de nuire à l’éventuelle mise en œuvre du projet de loi ou de détourner des fonds qui seraient normalement attribués au fonds de réserve.

Pour veiller à ce que le Décret d’instructions soit le plus efficace possible, il faut le mettre en place avant la première lecture du projet de loi.

Le Décret d’instructions n’aura pas d’incidence sur d’autres domaines ou secteurs et il n’est pas attendu qu’il engendrera des coûts pour le gouvernement du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret d’instructions figurera au paragraphe 18(1) de la Loi.

Le paragraphe 18(1.2) de la Loi stipule que « La Commission est, lorsqu’elle observe les instructions qu’elle reçoit, présumée agir au mieux de ses intérêts. » Puisque la Commission doit agir dans les meilleurs intérêts de la Commission, cet article présume que les décrets d’instructions du gouverneur en conseil sont dans les meilleurs intérêts de la Commission, pour dissiper tout doute ou conflit perçu.

Le paragraphe 3.12(2) de la Loi stipule aussi que « Les administrateurs et dirigeants de la Commission doivent observer la présente loi et ses règlements, ainsi que les règlements administratifs de la Commission et les instructions que reçoit celle-ci sous le régime de la présente loi. » Cet article, par prolongement, stipule que les directeurs doivent aussi observer un décret d’instructions adressé à la Commission.

En vertu de l’alinéa 68(2)c), contrevenir à un décret constitue une infraction. Dans les cas appropriés, le gouvernement peut demander une injonction contre quiconque contrevient à un décret. Les directeurs qui contreviennent à un décret sont aussi passibles de dommages-intérêts pour violation de leur devoir fiducial envers la CCB puisque la Loi présume que le respect des décrets sert au mieux les intérêts de la CCB.

Consultation

Compte tenu de la nature du Décret et de l’exigence qu’il ne soit pas rendu public avant son entrée en vigueur, aucune consultation extérieure n’a été réalisée. On a cependant mené d’amples consultations auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Bureau du Conseil privé.

Personne-ressource

Randy Kroeker
Conseiller principal, Politiques
Politique sur le secteur des cultures
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-2708
Télécopieur : 613-773-2333
Courriel : kroekerr@agr.gc.ca

Référence a
L.C. 1998, ch. 17, art. 28

Référence b
L.R., ch. C-24

Référence c
L.C. 1998, ch. 17, art. 28

Référence d
L.C. 1998, ch. 17, art. 20

Référence e
L.C. 1998, ch. 17, art. 22

Référence f
L.R., ch. C-24

Référence g
L.C. 1998, ch. 17, par. 6(2)