Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-234 Le 27 octobre 2011

LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES

Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

C.P. 2011-1265 Le 27 octobre 2011

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 20 (voir référence a) de la Loi sur l’inspection des viandes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990
SUR L’INSPECTION DES VIANDES

MODIFICATIONS

1. La définition de « matériel à risque spécifié », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« matériel à risque spécifié » S’entend au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. (specified risk material)

2. Le paragraphe 3(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L’exemption prévue à l’alinéa (1)i) ne s’applique pas à l’aliment qui est du matériel à risque spécifié, en contient ou en provient, sous quelque forme que ce soit, en provenance d’un pays ou d’une partie de pays qui n’est pas désigné, en vertu de l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine.

3. L’alinéa 26(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) le produit de viande ne provient pas de matériel à risque spécifié ni n’en contient, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, en provenance soit du Canada, soit d’un pays ou d’une partie de pays qui n’est pas désigné, en vertu de l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine;

4. Le paragraphe 27(2) du même règlement est abrogé.

5. (1) Les alinéas 28(1)k) et l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • k) est doté d’installations servant au nettoyage des vêtements protecteurs, si l’agrément est demandé pour les activités visées aux alinéas 27(1)a), b), c), e) ou f);
  • k.1) est doté de dispositifs mains-libres à drainage direct pour le lavage des mains dont le nombre est suffisant pour maintenir des conditions sanitaires, eu égard au nombre d’employés et à la nature des activités prévues pour l’établissement, et qui sont placés à des endroits facilement accessibles pour maintenir de telles conditions;
  • l) est pourvu d’aires extérieures réservées à l’expédition et à la réception qui sont suffisamment drainées pour éviter l’accumulation et la stagnation d’eau et qui sont dotées d’une surface dure, lisse et à l’épreuve de l’humidité;
(2) L’alinéa 28(1)p) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • p) est doté de systèmes de drainage et d’égouts qui :
    1. (i) sont conçus et construits pour empêcher les risques de contamination par les eaux usées,
    2. (ii) sont suffisants pour évacuer les eaux usées;
    3. (iii) empêchent les eaux usées de s’écouler d’une zone contaminée ou dans une zone propre lorsque les canaux de drainage sont entièrement ou partiellement ouverts;

(3) L’alinéa 28(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) comprendre :
    1. (i) un lieu de travail privé et meublé réservé à l’usage des inspecteurs, avec un accès à des vestiaires, des douches et des toilettes,
    2. (ii) des armoires et des cabinets adéquats pour l’entreposage et la protection du matériel et des fournitures des inspecteurs;

(4) Les alinéas 28(3)e) et f) du même règlement sont abrogés.

(5) Les alinéas 28(5)a) et b) du même règlement sont abrogés.

(6) L’alinéa 28(6)a) du même règlement est abrogé.

6. L’article 33 du même règlement est abrogé.

7. L’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36. La température de l’aire ou de la pièce de l’établissement agréé où le produit de viande est transformé, emballé, étiqueté ou manutentionné doit être adéquate pour assurer la conservation du produit de viande.

8. (1) Le sous-alinéa 94(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (iii) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,

(2) Le sous-alinéa 94(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (iii) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,

(3) Le sous-alinéa 94(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,

(4) Le sous-alinéa 94(1)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (iii) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,

(5) L’alinéa 94(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,

9. Le paragraphe 97(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

97. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et de l’article 122, les renseignements devant figurer sur l’étiquette utilisée relativement à un produit de viande en application du présent règlement doivent être dans les deux langues officielles, à l’exception du nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et de l’adresse de cet établissement ou du nom de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre de ces langues.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV) pris sous le régime de la Loi sur l’inspection des viandes prescrit les exigences relatives à l’agrément et à l’inspection des établissements qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage des produits de viande destinés au commerce interprovincial et international. La viande destinée au commerce interprovincial ou international doit être transformée dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral. Cette exigence ne s’applique pas à la viande destinée à la vente à l’intérieur de la province ou du territoire où elle a été transformée.

La plupart des établissements non agréés par le gouvernement fédéral qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage des produits de viande sont de petites et moyennes entreprises locales ayant une capacité de production limitée ou des moyens financiers restreints ou les deux. Cette situation rend difficile pour ces établissements la présentation d’une demande d’agrément fédéral et la satisfaction aux exigences du RIV. En effet, le coût de l’agrément fédéral peut être élevé pour eux; il varie grandement d’un établissement à l’autre selon le volume et la nature du produit. Le coût pour les nouveaux établissements est d’environ 200 $ le pied carré.

En juillet 2011, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (ministres FPT) de l’Agriculture se sont engagés à poursuivre les efforts visant à simplifier les exigences qui s’appliquent aux établissements s’occupant de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation ou de la transformation ou de l’emballage de produits de viande destinés au commerce interprovincial, tout en maintenant les normes de salubrité des aliments.

Par conséquent, l’objectif de cette mesure de réglementation consiste à respecter l’engagement :

  • — des ministres FPT de l’Agriculture visant à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple le remplacement des exigences et des critères normatifs par des exigences davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments;
  • — de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à l’égard d’autres initiatives générales du gouvernement du Canada comme l’initiative de réduction des formalités administratives et le Conseil de coopération Canada—États-Unis en matière de réglementation, qui visent tous les deux à alléger le fardeau des petites entreprises et à faciliter les échanges commerciaux;
  • — de l’ACIA visant à établir un cadre de réglementation axé sur les résultats qui procurera aux petites entreprises la souplesse nécessaire pour élaborer des approches adaptées à leur envergure afin d’assurer la conformité aux exigences réglementaires.

Description et justification

Les modifications réglementaires de ce projet sont des modifications de la version actuelle du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes qui revêtent peu d’importance. Elles ont été recommandées et sont appuyées par les ministres FPT de l’Agriculture. La modification administrative de la définition de « matériel à risque spécifié » permettra également d’assurer l’uniformité avec les autres règlements, notamment le Règlement sur la santé des animaux et le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, qu’applique l’ACIA. Ces modifications ne constituent pas des modifications de fond du RIV, mais elles élargissent la marge de manœuvre et rehaussent l’uniformité dans l’application et l’interprétation du Règlement dans les établissements qui font l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation ou la transformation, l’emballage, l’étiquetage, la réfrigération, la congélation et l’entreposage de produits de viande destinés au commerce interprovincial et international. Ces modifications permettront également aux petites et moyennes entreprises d’avoir accès au système fédéral, et, par conséquent, de participer au commerce interprovincial et international.

Modifications visées par le projet de modifications réglementaires :

1. Abroger certaines exigences désuètes et redondantes;

Abroger la disposition sur la ségrégation des équidés à l’article 33 qui porte sur la ségrégation des produits de viande provenant d’un équidé dans les établissements agréés, afin que les exploitants disposent d’une plus grande marge de manœuvre.

Remplacer l’alinéa 28(1)k) par un nouveau libellé au sujet du nettoyage des vêtements protecteurs et des dispositifs pour le lavage des mains et adopter une description moderne adéquate des robinets activés par le mode « mains libres » (exigences relatives aux installations de plomberie) utilisés actuellement dans des établissements.

Abroger le paragraphe 27(2) portant sur les plans et devis détaillés pour l’établissement, parce que cette exigence est jugée être désuète dans la pratique par le Canada et ses principaux partenaires commerciaux, dont les États-Unis et l’Union européenne.

2. Rationaliser les dispositions et les exigences qui se répètent;

Rationaliser les exigences de l’alinéa 28(3)a) qui prescrivent que les établissements agréés pour l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation doivent prévoir des installations réservées à l’usage exclusif du personnel de l’ACIA, c’est-à-dire des bureaux, des vestiaires, des douches et des toilettes. Éliminer, par exemple, cette exigence par rapport aux toilettes et aux douches.

Abroger l’alinéa 28(1)k) parce que cette disposition fait déjà partie des exigences relatives au réseau d’évacuation des eaux usées.

Abroger les alinéas 28(3)e), 28(5)a) et b) et 28(6)a) parce que les exigences qu’ils contiennent seront intégrées à la nouvelle version de l’alinéa 28(1)k) concernant le nettoyage des vêtements protecteurs et les dispositifs pour le lavage des mains, tout comme l’alinéa 28(3)a).

Abroger l’alinéa 28(3)f) concernant la construction des installations parce que cette exigence est prescrite à l’alinéa 28(1)m).

3. Convertir les exigences normatives, dans la mesure du possible, et notamment les exigences qui précisent la façon dont les résultats doivent être obtenus, en des exigences axées sur les résultats qui se fondent sur des principes et des règles axées sur les résultats;

Modifier les exigences de l’article 36 relativement à la température ambiante dans les salles de la transformation de la volaille domestique, en remplaçant la mention d’un degré précis de température par une disposition davantage axée sur les résultats qui exige que la température soit adéquate pour la conservation d’un produit de viande.

Modifier les exigences de l’alinéa 28(1)l) relativement à la construction et aux installations en vue de l’agrément d’un établissement, en en retranchant les dispositions relatives au pavage et en les remplaçant par une exigence plus souple qui autorise un éventail de surfaces, tant que l’on obtient les résultats visés en matière d’évacuation des eaux usées et de drainage.

4. Veiller à l’uniformité de la terminologie avec les autres règlements appliqués par l’ACIA, notamment le Règlement sur la santé des animaux et le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail;

Veiller à ce que la définition de « matériel à risque spécifié » dans le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes corresponde aux modifications apportées en 2009 au Règlement sur la santé des animaux et au Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Dans toutes les dispositions du RIV, il faut remplacer « exempt de » par « risque négligeable » en ce qui concerne l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

5. Modifier la terminologie erronée;

Modifier les exigences relatives à la construction et aux installations en vue de l’agrément d’un établissement en vertu du paragraphe 28(1), afin d’éliminer certains obstacles réglementaires portant sur la salubrité de produits non alimentaires, en réponse à des enjeux soulevés dans le cadre du projet pilote. Par exemple, mettre à jour les anciennes expressions qui s’appliquent aux dispositifs pour le lavage des mains comme « qui sont actionnés à distance ou au moyen d’une minuterie », afin de les adapter à la terminologie moderne en usage comme « mains libres ».

À l’article 94, remplacer l’expression « nom et adresse de l’établissement agréé » par « nom de l’exploitant et adresse de l’établissement agréé » afin d’améliorer l’exactitude technique.

6. Améliorer l’harmonisation des dispositions réglementaires avec les règlements et politiques des principaux partenaires commerciaux du Canada, dont les États-Unis et l’Union européenne.

Abroger le paragraphe 27(2) portant sur les plans et devis détaillés d’un établissement, parce que ce besoin est jugé être désuet par le Canada et ses principaux partenaires commerciaux dans la pratique.

Abroger les exigences particulières aux systèmes d’évacuation des eaux usées de l’alinéa 28(1)p) pour se conformer aux codes provinciaux de plomberie, et les remplacer par des critères fondés sur les résultats qui sont harmonisés avec les règlements de l’Union européenne.

Consultation

Les ministres FPT se penchent sur ces enjeux depuis plusieurs années afin de trouver des moyens d’éliminer les obstacles potentiels au commerce interprovincial. En réponse à ces discussions et à la demande croissante des établissements qui ne sont pas sous agrément fédéral, l’ACIA a amorcé un projet pilote fédéral, provincial et territorial sur le commerce interprovincial en septembre 2010. Dans le cadre de ce projet, les autorités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont collaboré avec un groupe d’installations pilotes sélectionnées afin de valider de nouvelles exigences en matière d’inspection, de mener des évaluations, de prélever des échantillons et de recueillir des renseignements. Pendant le projet, un groupe de travail de l’ACIA a consulté des représentants provinciaux qui ont, à leur tour, consulté des entreprises locales et des petits exploitants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications ne changeront en rien les stratégies en vigueur en matière de conformité et d’application de la loi.

Personnes-ressources

M. David Spicer
Directeur
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : 613-773-5889
Télécopieur : 613-773-5960
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca

M. Richard Arsenault
Directeur
Division des programmes des viandes
Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : 613-773-6156
Télécopieur : 613-773-6281
Courriel : Richard.Arsenault@inspection.gc.ca

Référence a
L.C. 1993, ch. 44, art. 184

Référence b
L.R., ch. 25 (1er suppl.)

Référence 1
DORS/90-288