Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-237 Le 27 octobre 2011
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast
C.P. 2011-1268 Le 27 octobre 2011
Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 35(1) (voir référence a) et de l’article 190 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L’EAU DE BALLAST
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles »
“harmful aquatic organisms or pathogens”
« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles » Agents pathogènes ou organismes aquatiques qui, s’ils sont introduits dans les eaux de compétence canadienne, pourraient mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux.
« bassin des Grands Lacs »
“Great Lakes Basin”
« bassin des Grands Lacs » Les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal (Québec).
« capacité en eau de ballast »
“ballast water capacity”
« capacité en eau de ballast » La capacité volumétrique totale des citernes, des espaces ou des compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou rejeter l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, des citernes, espaces ou compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport de l’eau de ballast.
« eaux de compétence canadienne »
“waters under Canadian jurisdiction”
« eaux de compétence canadienne » Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada.
« installation de réception »
“reception facility”
« installation de réception » Installation pouvant recevoir, entreposer, traiter ou transborder de l’eau de ballast ou des sédiments de manière à réduire la probabilité que des agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.
« libération »
“release”
« libération » À l’égard des eaux de ballast, sont compris dans la libération le déversement, l’écoulement, le pompage, le versement, la vidange, la décharge, le jet ou le dépôt.
« quantité résiduelle »
“residual amounts”
« quantité résiduelle » La quantité d’eau de ballast qui demeure dans un système d’eau de ballast après que tous les efforts ont été faits pour vider celui-ci.
« système d’eau de ballast »
“ballast water system”
« système d’eau de ballast » Les citernes, les espaces ou les compartiments à bord d’un bâtiment qui sont utilisés pour transporter, charger ou rejeter l’eau de ballast, y compris, le cas échéant, les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d’eau de ballast, ainsi que la tuyauterie et les pompes.
« TP 13617 »
“TP 13617”
« TP 13617 » Le document intitulé Guide d’application du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast du Canada, publié en mai 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives.
APPLICATION
Application du règlement
2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants s’ils sont conçus ou construits pour transporter de l’eau de ballast :
-
a) les bâtiments canadiens où qu’ils soient;
-
b) les bâtiments naviguant dans les eaux de compétence canadienne qui ne sont pas des bâtiments canadiens.
Activités pétrolières et gazières
(2) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.
Exceptions
(3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
-
a) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne;
-
b) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne et les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon;
-
c) les bâtiments qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage et qui ont une longueur hors tout inférieure à 50 m ainsi qu’une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3;
-
d) les embarcations de plaisance d’une longueur hors tout inférieure à 50 m et d’une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3;
-
e) les bâtiments qui transportent dans des citernes scellées de l’eau de ballast permanente de sorte que celle-ci ne fait pas l’objet d’une libération;
-
f) les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés par celui-ci seulement à des fins gouvernementales et non commerciales.
CONFORMITÉ
Personnes responsables
3. Les personnes ci-après veillent à ce que les exigences des articles 4 à 10 soient respectées :
-
a) le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien;
-
b) le représentant autorisé d’un bâtiment étranger;
-
c) le propriétaire et l’utilisateur d’une embarcation de plaisance.
GESTION DE L’EAU DE BALLAST
Processus de gestion
4. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 5, l’eau de ballast est gérée si au moins l’un des processus de gestion suivants est utilisé :
-
a) le renouvellement de l’eau de ballast;
-
b) le traitement de l’eau de ballast;
-
c) le transbordement dans une installation de réception de l’eau de ballast ou des sédiments qui proviennent de l’eau de ballast et qui se sont déposés par décantation au fond des citernes du bâtiment;
-
d) la conservation de l’eau de ballast à bord du bâtiment.
Eau de ballast puisée à l’extérieur du Canada
(2) L’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne est gérée de manière à réaliser l’un des objectifs suivants :
-
a) réduire au minimum l’introduction d’agents pathogènes ou d’organismes aquatiques nuisibles dans l’eau de ballast et leur libération avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;
-
b) éliminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast.
Exception — eaux similaires
(3) L’eau de ballast puisée par un bâtiment dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pas à être gérée, sauf si elle est mélangée à une autre eau de ballast qui a été puisée par ce bâtiment dans une autre zone à l’extérieur des eaux de compétence canadienne et qui n’a pas été antérieurement soumise à un processus de gestion prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Exceptions — zones d’exploitation exclusives
(4) Un bâtiment n’a pas à gérer l’eau de ballast si celui-ci est exploité exclusivement :
-
a) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situés sur la côte ouest de l’Amérique du Nord au nord du cap Blanco;
-
b) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situés sur la côte est de l’Amérique du Nord au nord du cap Cod et des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés dans la baie de Fundy, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse ou sur les côtes sud ou est de l’île de Terre-Neuve.
Exceptions — situations d’urgence
(5) L’eau de ballast n’a pas à être gérée dans les situations d’urgence suivantes :
-
a) la prise ou la libération d’eau de ballast est nécessaire pour garantir la sécurité du bâtiment en cas d’urgence ou sauver des vies humaines en mer;
-
b) la prise ou la libération d’eau de ballast est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’un polluant par le bâtiment;
-
c) l’entrée ou la libération d’eau de ballast se produit par suite d’un accident de la navigation qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne par suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.
Quantités résiduelles
5. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui effectue un voyage vers le bassin des Grands Lacs et qui ne transporte que des quantités résiduelles d’eau de ballast qui ont été puisées à l’extérieur des eaux de compétence canadienne — autres que les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon — et qui n’ont pas été antérieurement soumises à un processus de gestion prévu aux alinéas 4(1)a) ou b).
Exception
(2) Les quantités résiduelles d’eau de ballast n’ont pas à être gérées dans l’un ou l’autre des cas suivants :
-
a) les exigences des articles 1, 2, 6 et 7 du Code des meilleures pratiques de gestion des eaux de ballast, publié par la Fédération maritime du Canada le 28 septembre 2000, sont respectées lorsque le bâtiment navigue dans les eaux de compétence canadienne du bassin des Grands Lacs;
-
b) avant l’entrée du bâtiment dans les eaux de compétence canadienne, un rinçage à l’eau salée des citernes d’eau de ballast contenant les quantités résiduelles d’eau de ballast est effectué dans une zone située à au moins 200 milles marins du rivage.
Rinçage à l’eau salée
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), « rinçage à l’eau salée » s’entend des actions ci-après, dans l’ordre suivant :
-
a) l’ajout d’eau médio-océanique aux citernes d’eau de ballast contenant les quantités résiduelles d’eau de ballast;
-
b) le mélange, par le mouvement du bâtiment, de l’eau ajoutée conformément à l’alinéa a) avec les quantités résiduelles d’eau de ballast et les sédiments qui se sont déposés par décantation au fond des citernes;
-
c) la libération de l’eau mélangée conformément à l’alinéa b) de manière que la salinité de l’eau de ballast résiduelle qui en résulte dans les citernes dépasse 30 parties par mille ou s’en rapproche le plus possible.
Registre
(4) Si l’exception prévue au paragraphe (2) prévaut à l’égard d’un bâtiment, un registre indiquant le respect des exigences visées aux alinéas (2)a) ou b) est conservé à bord de celui-ci pendant au moins vingt-quatre mois.
RENOUVELLEMENT DE L’EAU DE BALLAST — NAVIGATION TRANSOCÉANIQUE
Application
6. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.
Zones de renouvellement
(2) Il est interdit de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de celui-ci dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement est effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.
Exception — chenal Laurentien
(3) Si, à l’égard d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans le bassin des Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent ou le golfe Saint-Laurent, les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, le ministre doit en être avisé dès que possible. Après la transmission de l’avis, un renouvellement peut être effectué, durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 1er mai, dans une zone du chenal Laurentien qui est située à l’est du méridien par 63° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m.
Autres zones de renouvellement
(4) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :
-
a) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte est du Canada, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 m;
-
b) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte ouest du Canada, une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 50 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);
c) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m;
d) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m.
Exception — côte ouest
(5) Si, à l’égard d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte ouest du Canada, les exigences de l’alinéa (4)b) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 45 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 45 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest).
RENOUVELLEMENT DE L’EAU DE BALLAST — NAVIGATION AUTRE QUE TRANSOCÉANIQUE
Application
7. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue pas à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.
Zones de renouvellement
(2) Il est interdit de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de celui-ci dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement a été effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m.
Autres zones de renouvellement
(3) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :
-
a) s’agissant d’un voyage le long de la côte est de l’Amérique du Nord, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 m;
-
b) s’agissant d’un voyage le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord, une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 50 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);
-
c) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m;
-
d) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m.
TRAITEMENT DE L’EAU DE BALLAST ET NORMES DE RENOUVELLEMENT
Mesures
8. (1) La mesure de renouvellement volumétrique ou de salinité de l’eau de ballast exclut les sédiments qui proviennent de l’eau de ballast et qui se sont déposés par décantation à l’intérieur du bâtiment.
Normes de renouvellement
(2) Tout renouvellement de l’eau de ballast doit atteindre :
-
a) un renouvellement volumétrique d’au moins 95 %;
-
b) une salinité de l’eau de ballast d’au moins 30 parties par mille, s’il s’effectue dans une zone située à une distance d’au moins 50 milles marins du rivage.
Exception — renouvellement par flux continu
(3) Dans le cas d’un bâtiment qui renouvelle l’eau de ballast par flux continu, le pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast est réputé respecter les exigences de l’alinéa (2)a).
Normes de traitement
9. L’eau de ballast traitée doit atteindre une teneur en organismes viables et en agents microbiens indicateurs inférieure aux concentrations suivantes :
-
a) 10 organismes viables par mètre cube, s’agissant d’organismes dont la dimension minimale est égale ou supérieure à 50 µ;
-
b) 10 organismes viables par millilitre, s’agissant d’organismes dont la dimension minimale est égale ou supérieure à 10 µ mais inférieure à 50 µ;
-
c) une unité formant colonies (UFC) de Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139) par 100 mL ou une UFC de cet agent microbien par gramme (masse humide) d’échantillons de zooplancton;
-
d) 250 UFC d’Escherichia coli par 100 mL;
-
e) 100 UFC d’entérocoque intestinal par 100 mL.
ÉLIMINATION DES SÉDIMENTS
Déversement de sédiments
10. (1) Il est interdit de libérer dans les eaux de compétence canadienne des sédiments qui sont issus de la décantation de l’eau de ballast et qui proviennent du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne.
Installations de réception
(2) Les sédiments peuvent être éliminés à une installation de réception.
PLAN DE GESTION DE L’EAU DE BALLAST
Devoir de conservation et d’exécution
11. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment étranger de même que le propriétaire et l’utilisateur d’une embarcation de plaisance veillent :
-
a) à ce qu’un plan de gestion de l’eau de ballast qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3) soit conservé à bord;
-
b) à l’exécution des processus et de la procédure prévus au plan.
Contenu — Processus et procédure
(2) Le plan prévoit les processus et la procédure pour la gestion sûre et efficace de l’eau de ballast et comporte au moins ce qui suit :
-
a) une description détaillée des processus de gestion de l’eau de ballast que le bâtiment doit utiliser;
-
b) une description détaillée de la procédure que l’équipage doit suivre pour exécuter les processus de gestion de l’eau de ballast et pour respecter les exigences du présent règlement;
-
c) une description détaillée de la procédure de sécurité que l’équipage et le bâtiment doivent suivre;
-
d) une description détaillée de la procédure à suivre pour éliminer les sédiments provenant du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l’eau de ballast;
-
e) dans le cas où la gestion de l’eau de ballast est effectuée par libération, une description de la procédure à suivre pour la coordination avec les autorités canadiennes ou, dans le cas d’un bâtiment canadien dans les eaux d’un état étranger, avec les autorités étrangères;
-
f) la procédure à suivre pour compléter et soumettre le Formulaire de rapport sur l’eau de ballast et celle à suivre pour respecter les exigences en matière de rapport applicables au bâtiment en vertu de la législation d’un état étranger.
Contenu supplémentaire
(3) Le plan inclut aussi ce qui suit :
-
a) une description détaillée du système d’eau de ballast, y compris les spécifications de conception;
-
b) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par circulation, des données démontrant que la structure d’entourage de la citerne est stable dans les cas où la colonne d’eau est équivalente à la pleine distance jusqu’au haut du trop-plein;
-
c) s’agissant des bâtiments dont le renouvellement de l’eau de ballast s’effectue par renouvellement séquentiel, une liste des séquences de renouvellement qui tiennent compte de la puissance, de la stabilité, du tirant d’eau avant minimum et de l’immersion du propulseur du bâtiment, de même qu’une liste de solutions aux problèmes liés au ballottement, au martèlement et à l’inertie du ballast;
-
d) une description des limites opérationnelles, tels les creux de vague acceptables pour divers caps et vitesses, permettant d’assurer une gestion sûre et efficace de l’eau de ballast;
-
e) la mention de l’officier de bord chargé de veiller à exécuter les processus et de la procédure prévue au paragraphe (2).
Présentation du plan
12. Dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi, le représentant autorisé s’assure qu’une copie du plan de gestion de l’eau de ballast conservé à bord conformément à l’alinéa 11(1)a) a été présenté au ministre.
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Application
13. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment assujetti aux paragraphes 4(2) ou (3) ou de tout bâtiment qui se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 5(2).
Avis d’impossibilité de gérer l’eau de ballast
(2) S’il est impossible de respecter les exigences du présent règlement qui ont trait à la gestion de l’eau de ballast ou d’exécuter les processus et la procédure prévus au plan de gestion de l’eau de ballast d’un bâtiment parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, le capitaine du bâtiment veille à ce que celui-ci n’entre pas dans la mer territoriale, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
-
a) le ministre est avisé de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617 au moins quatre-vingt-seize heures avant l’entrée du bâtiment dans la mer territoriale;
-
b) il est tenu informé de l’évolution de la situation de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617.
Impossibilité de donner un avis de 96 heures
(3) Si un préavis ne peut être donné comme le prévoit le paragraphe (2), le capitaine du bâtiment veille à ce que le ministre soit avisé de la manière prévue à l’article 5.1 du TP 13617 dès qu’il devient possible de le faire.
Mesures de rechange
(4) Après que le ministre a été avisé, le capitaine du bâtiment veille à mettre en œuvre les mesures de rechange qui, sans compromettre la sécurité du bâtiment ni celle des personnes à bord, permettront de réduire autant que possible la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.
Établissement des mesures de rechange
(5) Pour établir les mesures de rechange, le capitaine du bâtiment, en consultation avec le ministre, tient compte des facteurs suivants :
-
a) la nature de l’eau de ballast que transporte le bâtiment, y compris sa provenance ainsi que toute opération dont elle a fait l’objet au préalable à bord du bâtiment;
-
b) les opérations possibles qui permettraient, compte tenu de l’état de la mer, d’éliminer ou de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast puisée à l’extérieur des eaux de compétence canadienne, ou de réduire au minimum leur introduction dans l’eau de ballast ou leur libération avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;
-
c) la faisabilité de mettre en œuvre les opérations possibles, compte tenu de leur compatibilité avec la conception et l’exploitation du bâtiment;
-
d) les conséquences des opérations possibles sur la sécurité du bâtiment et des personnes à bord.
Exigences minimales
(6) Les mesures de rechange comportent une ou plusieurs des actions suivantes :
-
a) la conservation de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du bâtiment pendant qu’il se trouve dans les eaux de compétence canadienne;
-
b) le renouvellement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast;
-
c) la libération de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast;
-
d) le traitement de la totalité ou d’une partie de l’eau de ballast à bord du bâtiment.
RAPPORTS
Formulaire de rapport sur l’eau de ballast
14. (1) Si un bâtiment se dirige vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada, son capitaine — ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance, son utilisateur — présente au ministre, de la manière prévue à l’article 5.2 du TP 13617, le formulaire de rapport sur l’eau de ballast rempli, dès que possible après la mise en œuvre d’un processus de gestion ou d’une mesure exigée en vertu du paragraphe 13(4).
Conservation des formulaires
(2) Le capitaine, ou l’utilisateur, conserve à bord une copie de chaque formulaire de rapport sur l’eau de ballast pendant une période de vingt-quatre mois après sa présentation.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
15. Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (voir référence 1) est abrogé.
Enregistrement
16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
À la suite de la promulgation de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) on exigeait la mise à jour du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (RCGEB) qui a été pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) antérieure. Le nouveau Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (le Règlement) abroge et remplace le RCGEB existant, harmonise le libellé du Règlement avec la LMMC 2001, sans toutefois apporter des modifications de fond aux dispositions réglementaires, et considère toujours l’échange de l’eau de ballast comme la méthode la plus efficace pour contrôler la pénétration éventuelle d’espèces envahissantes et pathogènes dans les eaux de compétence canadienne. En outre, la structure du nouveau règlement fait en sorte qu’il sera plus facile d’y apporter des changements ultérieurs visant à tenir compte des exigences des conventions internationales.
Le Règlement connexe appuie la priorité du gouvernement du Canada qui consiste à assurer une meilleure protection de l’environnement contre les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion de l’eau de ballast.
Description et justification
Le Règlement est pris conformément à l’article 190 de la LMMC 2001, qui prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement au contrôle et à la gestion de l’eau de ballast. Le Règlement est pris également en vertu du paragraphe 35(1) de la LMMC 2001, qui prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la mise en œuvre de diverses conventions internationales telles que la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires et de régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports.
Le Règlement n’entraîne aucun changement de fond et n’ajoute rien au libellé du Règlement publié le 8 juin 2006 dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada (DORS/2006-129). Le principe général demeure le même, c’est-à-dire que la gestion de l’eau de ballast et des sédiments réduit les risques que des espèces envahissantes ne pénètrent dans les eaux de compétence canadienne à la suite d’activités de transport maritime. Parmi les diverses pratiques de gestion des eaux de ballast, les échanges d’eau de ballast qui sont effectués à 200 milles marins du rivage dans des eaux d’une profondeur d’au moins 2 000 m, sont, du moins à l’heure actuelle, reconnus comme la méthode la plus efficace pour contrôler le risque qu’une espèce envahissante ne soit transportée dans l’eau de ballast.
Les changements qui ne touchent pas au fond ont pour but d’harmoniser le libellé du Règlement avec la terminologie utilisée dans la LMMC 2001, par exemple l’utilisation du terme « bâtiment » au lieu du terme « navire » et l’utilisation de l’expression « représentant autorisé ». Quoique l’expression « représentant autorisé » a actuellement été présentée dans la LMMC antérieure par L.C. 1998, ch. 16, elle avait une application plus limitée que dans la LMMC 2001. Cette expression est utilisée dans le Règlement lorsque l’on fait référence aux personnes chargées d’assurer la conformité. En outre, des changements ont été apportés au libellé afin de tenir compte de certaines préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMP). Par exemple, le CMP a demandé qu’on apporte des éclaircissements relativement à certaines parties du libellé du règlement actuel et le Règlement fournit ces éclaircissements. Le CMP a également souligné qu’une disposition du RCGEB a créé une nouvelle infraction du fait que les bâtiments doivent obéir aux règles déterminées par le ministre, ce qui rend cette disposition ultra vires. Cela a maintenant été rectifié dans le libellé du Règlement. Il est important de noter que toutes les préoccupations soulevées par le CMP ont été traitées dans le Règlement.
En outre, aux fins d’éclaircissement, le processus de « rinçage à l’eau salée » est décrit dans un ordre séquentiel. Ce changement n’impose aucun fardeau supplémentaire au bâtiment; il organise tout simplement les diverses étapes dans une séquence logique. En outre, un changement est apporté dans la partie du plan de gestion de l’eau de ballast du Règlement qui supprime l’exigence à l’effet qu’un plan de gestion de l’eau de ballast soit conservé à bord du navire et mis en œuvre six mois après l’entrée en vigueur du Règlement. Cette disposition n’est plus requise puisque la période de six mois suivant l’entrée en vigueur du RCGEB antérieur est passée depuis longtemps et les plans de gestion de l’eau de ballast sont déjà mis en œuvre, tel qu’il est requis. En outre, le Règlement contient des changements au libellé visant à assurer que la version anglaise et la version française sont mieux harmonisées l’une avec l’autre.
Consultation
L’industrie a été bien informée de l’état d’avancement du Règlement. Durant l’élaboration du RCGEB antérieur, des consultations approfondies et des réunions officielles ont été tenues avec les intervenants concernés, y compris les ministères fédéraux et provinciaux concernés, l’industrie maritime, les associations de syndicats, les regroupements de plaisanciers et divers groupes environnementaux. Sous les auspices du Conseil consultatif maritime canadien, Transports Canada a mis sur pied des groupes de travail nationaux et régionaux sur l’eau de ballast, donnant ainsi l’occasion aux intervenants de communiquer à Transports Canada leurs commentaires sur les enjeux liés à l’eau de ballast et de formuler des commentaires relativement aux politiques sur lesquelles le RCGEB est fondé. En outre, le CMP a formulé des commentaires exhaustifs sur le RCGEB antérieur. À la suite de ces commentaires, des changements ont été apportés au nouveau règlement, bien qu’aucun de ces changements ne soit considéré comme des changements de fond. Compte tenu du fait que le Règlement n’instaure pas de nouvelles exigences, de nouvelles consultations officielles n’ont pas été amorcées.
Publication préalable
Le règlement proposé a été publié au préalable à la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 18 décembre 2010, suivi d’une période de 75 jours pour les commentaires. Un intervenant a donné cinq commentaires relatifs à la terminologie utilisée dans la version anglaise et française du règlement proposé.
En réponse aux commentaires reçus, le terme français « échange de l’eau de ballast » a été remplacé par « renouvellement de l’eau de ballast » dans les dispositions suivantes :
- l’alinéa 4(1)a);
- le paragraphe 6(1) et l’intertitre le précédant;
- le paragraphe 7(1) et l’intertitre le précédant;
- les paragraphes 8(2) et (3);
- les alinéas 11(3)b) et c);
- l’alinéa 13(6)b).
Afin de préciser le but de certaines dispositions du Règlement, une définition de « libération » à l’égard des eaux de ballast, a été ajoutée à l’article 1 du Règlement et la mention « rejet » a été remplacée par la mention « libération » et se conforme aux dispositions suivantes :
- l’alinéa 2(3)e);
- l’alinéa 4(2)a);
- les alinéas 4(5)a), b) et c);
- l’alinéa 5(3)c);
- l’alinéa 11(2)e);
- l’alinéa 13(5)b);
- l’alinéa 13(6)c).
La mention « rejet » a aussi été remplacée par la mention « libération » aux paragraphes 6(2), 7(2) et 10(1) de la version anglaise; toutefois, aucune modification n’a été apportée à la version française des dispositions. A l’alinéa 4(1)c), la mention « rejet » a été remplacée par la mention « transfert ».
En outre, afin d’assurer la précision et la cohérence entre la version anglaise et française du Règlement, des modifications ont été apportées à la version française des dispositions suivantes:
- paragraphe 4(1), l’expression « au moins un des » a été ajoutée;
- paragraphe 5(2), l’expression « dans l’un ou l’autre des » a été ajoutée;
- paragraphe 7(2), l’expression « par un bâtiment » est ajoutée et le mot « échange » est remplacé par « renouvellement »;
- alinéa 8(2)a), le mot « échange » est remplacé par « renouvellement ».
Il est également important de noter que les alinéas 2(3)c) et d), tels qu’ils avaient été publiés préalablement, sont maintenant inclus dans les alinéas 4(4)b) et a). Afin de préciser l’intention de ces dispositions, les alinéas ont été retirés de la portion « Exceptions » de la section « Application » du règlement proposé et inclus dans la portion « Exceptions — zones d’exploitation exclusives » de la section « Gestion de l’eau de ballast ». Ce changement vise à indiquer de manière plus appropriée quand un bâtiment n’a pas besoin de gérer son eau de ballast, mais doit quand même signaler sa présence à bord, plutôt que de fournir une exception aux dispositions concernant l’application du Règlement.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Aucune autre option n’a été envisagée étant donné que le Règlement a pour but d’harmoniser le libellé du RCGEB antérieur avec celui de la LMMC 2001, sans toutefois apporter de modifications de fond aux dispositions réglementaires. Le Règlement indique encore que le renouvellement de l’eau de ballast est la méthode la plus efficace pour empêcher les espèces envahissantes et pathogènes de pénétrer dans les eaux de compétence canadienne.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le RCGEB antérieur était bien établi et le taux de conformité était très élevé. À titre d’exemple, à Montréal (Québec), les inspections de navires pénétrant dans la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs ont révélé que le taux de conformité était de 97 % et que des mesures correctives avaient été prises pour le pourcentage restant de navires, soit 3 %, avant que ces navires ne pénètrent dans la voie maritime elle-même.
La Sécurité maritime de Transports Canada continuera d’appliquer le Règlement conformément aux mécanismes de conformité et d’application établis et, à ce titre, les inspecteurs de la sécurité maritime continueront d’appliquer le Règlement durant les inspections périodiques normales. En outre, le Règlement ne modifie en rien le mécanisme actuel de conformité en vertu des dispositions de la LMMC 2001 que font observer les inspecteurs de la sécurité maritime de Transports Canada.
Personne-ressource
Paul Topping
Gestionnaire
Protection environnementale (AMSEE)
Exploitation et programmes environnementaux
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3168
Télécopieur : 613-993-8196
Courriel : paul.topping@tc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
Référence b
L.C. 2001, ch. 26
Référence 1
DORS/2006-129