Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-238 Le 27 octobre 2011
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 105, 106, 116, 118, 123, 124, 131, 135, 209, 301, 302, 305, 401 et 500)
C.P. 2011-1269 Le 27 octobre 2011
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 105, 106, 116, 118, 123, 124, 131, 135, 209, 301, 302, 305, 401 et 500) n’apporte pas de modifications de fond notables à la réglementation en vigueur et qu’il est par conséquent exempté, en vertu du paragraphe 11(4) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), de l’obligation de publication prévue au paragraphe 11(3) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5(1)a) et 11(1)a) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 105, 106, 116, 118, 123, 124, 131, 135, 209, 301, 302, 305, 401 et 500), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(NORMES 105, 106, 116, 118, 123, 124,
131, 135, 209, 301, 302, 305,
401 ET 500)
MODIFICATIONS
1. L’intertitre précédant l’article 105 et les articles 105 et 106 de la partie Ⅱ de l’annexe Ⅳ du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
SYSTÈMES DE FREINAGE HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE (NORME 105)
105. (1) Sous réserve de l’article 135 de la présente annexe, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 105 — Systèmes de freinage hydraulique et électrique (DNT 105), avec ses modifications successives.
(2) Malgré les dispositions S5.3 et S5.3.5b) du DNT 105, si un indicateur commun est utilisé, celui-ci doit afficher le symbole visé au paragraphe 101(9) de la présente annexe pour le mauvais fonctionnement du système de freinage.
(3) Malgré la disposition S5.3 du DNT 105, les mots dont l’affichage est exigé par la disposition S5.3.5 du DNT 105 :
-
a) dans les cas visés aux dispositions S5.3.5c)1)A), B) et D) du DNT 105, peuvent être remplacés par un symbole conforme aux couleurs exigées par le paragraphe 101(9.1) de la présente annexe ou accompagnés de celui-ci;
-
b) s’ils n’accompagnent pas un symbole, doivent être dans les deux langues officielles.
(4) Malgré les dispositions S5.3 et S5.3.5c)1)C) du DNT 105, si un indicateur distinct est utilisé pour signaler le mauvais fonctionnement d’un dispositif de frein antiblocage, celui-ci doit afficher le symbole correspondant qui figure au tableau II de l’article 101 de la présente annexe.
(5) La mention figurant dans la disposition S5.4.3 du DNT 105 peut être remplacée par une autre mention au même effet.
(6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
BOYAUX DE FREIN (NORME 106)
106. (1) Les boyaux de frein, les ensembles de boyau de frein et les raccords d’extrémité de boyau de frein dont sont munis les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus, les véhicules à trois roues, les motocyclettes, les remorques et les chariots de conversion doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 106 — Boyaux de frein (DNT 106), avec ses modifications successives.
(2) Toute mention dans le DNT 106 d’une norme publiée par l’ASTM qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention, selon le cas, de la norme indiquée en regard de cette norme à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Norme B 117 – 03 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus |
Norme B 117 – 07a de l’ASTM, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus |
2. |
Norme D 471 – 98ε1 de l’ASTM, Standard Test Method for Rubber Property — Effect of Liquids |
Norme D 471 – 06ε1 de l’ASTM, Standard Test Method for Rubber Property — Effect of Liquids |
3. |
Norme D 4329 – 99 de l’ASTM, Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastics |
Norme D 4329 – 05 de l’ASTM, Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastics |
4. |
Norme E 4 – 03 de l’ASTM, Standard Practices for Force Verification of Testing Machine s |
Norme E 4 – 08 de l’ASTM, Standard Practices for Force Verification of Testing Machines |
5. |
Norme G 151 – 97 de l’ASTM, Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources |
Norme G 151 – 06 de l’ASTM, Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources |
6. |
Norme G 154 – 00 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials |
Norme G 154 – 06 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials |
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
2. L’intertitre précédant l’article 116 et les articles 116 à 118 de la partie Ⅱ de l’annexe Ⅳ du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
LIQUIDES DE FREIN POUR VÉHICULES
AUTOMOBILES (NORME 116)
116. (1) Le système de freinage hydraulique des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples, des camions, des autobus, des véhicules à trois roues, des motocyclettes, des remorques et des chariots de conversion doit contenir du liquide de frein conforme aux exigences du Document de normes techniques no 116 — Liquides de frein pour véhicules automobiles (DNT 116), avec ses modifications successives.
(2) Toute mention dans le DNT 116 d’une norme publiée par l’ASTM qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention, selon le cas, de la norme indiquée en regard de cette norme à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Norme D 445 – 65 de l’ASTM, Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (Kinematic and Dynamic Viscosities) |
Norme D 445 – 06 de l’ASTM, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity) |
2. |
Norme D 1121 – 67 de l’ASTM, Standard Method of Test for Reserve Alkalinity of Engine Antifreezes and Antirusts |
Norme D 1287 – 91 (approuvée de nouveau en 2002) de l’ASTM, Standard Test Method for pH of Engine Coolants and Antirusts |
3. |
Norme D 1123 – 59 de l’ASTM, Standard Method of Test for Water in Concentrated Engine Antifreezes by the Iodine Reagent Method |
Norme D 1123 – 99 (approuvée de nouveau en 2003) de l’ASTM, Standard Test Methods for Water in Engine Coolant Concentrate by the Karl Fischer Reagent Method |
4. |
Norme D 1193 – 70 de l’ASTM, Standard Specifications for Reagent Water |
Norme D 1193 – 06 de l’ASTM, Standard Specification for Reagent Water |
5. |
Norme D 1415 – 68 de l’ASTM, Standard Method of Test for International Hardness of Vulcanized Natural and Synthetic Rubbers |
Norme D 1415 – 06 de l’ASTM, Standard Test Method for Rubber Property — International Hardness |
6. |
Norme D 2515 – 66 de l’ASTM, Standard Specification for Kinematic Glass Viscometers |
Norme D 446 – 07 de l’ASTM, Standard Specifications and Operating Instructions for Glass Capillary Kinematic Viscometers |
7. |
Norme E 1 – 68 de l’ASTM, Specifications for ASTM Thermometers |
Norme E 1 – 05 de l’ASTM, Standard Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers |
8. |
Norme E 77 – 66 de l’ASTM, Verification and Calibration of Liquid-in-Glass Thermometers |
Norme E 77 – 98 (approuvée de nouveau en 2003) de l’ASTM, Standard Test Method for Inspection and Verification of Thermometers |
9. |
Norme E 298 – 68 de l’ASTM, Standard Methods for Assay of Organic Peroxides |
Norme E 298 – 01 de l’ASTM, Standard Test Methods for Assay of Organic Peroxides |
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
SYSTÈMES DE GLACE, DE SÉPARATION ET DE TOIT OUVRANT
À COMMANDE ÉLECTRIQUE (NORME 118)
118. (1) Les systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique installés sur les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les motocyclettes à habitacle fermé ou les véhicules de tourisme à usages multiples ou les camions d’un PNBV d’au plus 4 536 kg doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 118 — Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique (DNT 118), avec ses modifications successives.
(2) Cependant, les véhicules construits avant le 1er octobre 2010 n’ont pas à être conformes aux exigences de la disposition S6 du DNT 118.
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
3. L’intertitre précédant l’article 123 et les articles 123 à 135 de la partie Ⅱ de l’annexe Ⅳ du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
COMMANDES ET AFFICHAGES DES
MOTOCYCLETTES (NORME 123)
123. (1) Les motocyclettes, sauf celles qui sont conçues pour les organismes chargés de l’application de la loi et vendues exclusivement pour leur utilisation, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 123 — Commandes et affichages des motocyclettes (DNT 123), avec ses modifications successives.
(2) Les motocyclettes doivent être munies des commandes suivantes :
-
a) un avertisseur;
-
b) une vanne de fermeture du réservoir de carburant;
-
c) une manette tournante des gaz;
-
d) un frein de la roue avant;
-
e) un frein de la roue arrière;
-
f) un commutateur d’allumage.
(3) Le commutateur d’allumage est facultatif dans le cas d’une motocyclette à vitesse limitée.
(4) L’article 12 du tableau 3 du DNT 123 ne s’applique qu’aux vannes de fermeture du réservoir de carburant manuelles.
(5) Les commandes ou les affichages qui ne sont pas énumérés au tableau 3 du DNT 123 et pour lesquels aucune autre exigence relative à une forme d’identification n’est précisée dans le présent règlement doivent, s’ils sont identifiés, être indiqués par le symbole correspondant qui figure dans la norme internationale ISO 6727, intitulée Véhicules routiers — Motocycles — Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins, avec ses modifications successives.
(6) Les commandes ou les affichages pour lesquels un symbole n’est pas précisé au tableau 3 du DNT 123 ni dans la norme internationale ISO 6727, intitulée Véhicules routiers — Motocycles — Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins, avec ses modifications successives, peuvent être indiqués par un symbole conçu par le fabricant en conformité avec les principes précisés dans cette norme.
(7) Le terme « motocycle » qui est employé dans la norme internationale ISO 6727, intitulée Véhicules routiers — Motocycles — Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins, avec ses modifications successives, s’entend au sens de « motocyclette » au paragraphe 2(1) du présent règlement.
(8) Les mots et les abréviations dont l’affichage est exigé en application du présent article doivent être affichés dans les deux langues officielles. Cependant, s’il n’y a pas suffisamment d’espace pour afficher les mots ou les abréviations indiquant le commutateur d’allumage, le compte-tours ou la vanne de fermeture du réservoir de carburant de manière qu’ils soient facilement visibles dans les deux langues officielles, ceux-ci peuvent être affichés dans une seule des langues officielles.
(9) Les symboles et les abréviations utilisés pour indiquer les commandes et les affichages des motocyclettes doivent être reproduits dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager et être accompagnés d’une explication complète.
(10) Malgré les exigences de l’article 8 du tableau 3 du DNT 123, l’indicateur de vitesse installé sur une motocyclette doit être calibré en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les indicateurs de vitesse numériques qui passent d’une unité de mesure à l’autre sont permis si l’unité de mesure est indiquée.
(11) Si l’affichage de l’indicateur de vitesse est analogique, l’échelle des kilomètres doit augmenter dans le sens des aiguilles d’une montre. Les gradations et les chiffres importants doivent apparaître à des intervalles de 10 ou 20 kilomètres à l’heure et les gradations moins importantes à des intervalles de 5 ou 10 kilomètres à l’heure.
(12) L’odomètre ou le totalisateur partiel installé sur une motocyclette à côté de l’indicateur de vitesse doit afficher les distances dans l’unité de mesure qui prédomine sur l’indicateur de vitesse. Si l’odomètre ou le totalisateur partiel n’est pas placé à côté de l’indicateur de vitesse ou s’il ne passe pas d’une unité de mesure à l’autre en même temps que l’indicateur de vitesse, l’odomètre ou le totalisateur partiel doit afficher les distances en kilomètres ou en milles et indiquer l’unité de mesure utilisée.
(13) La disposition S5.2.4 du DNT 123 ne s’applique pas aux tricycles à moteur.
(14) Malgré la disposition S5.2.5 du DNT 123, il n’est pas nécessaire qu’un cale-pied pour le passager sur une motocyclette se rabatte vers l’arrière et vers le haut lorsqu’il n’est pas utilisé.
(15) L’affichage des feux de changement de direction installé sur une motocyclette doit être vert ou jaune.
(16) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
SYSTÈMES DE COMMANDE D’ACCÉLÉRATION (NORME 124)
124. (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus et les véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 124 — Systèmes de commande d’accélération, avec ses modifications successives.
(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR LES PIÉTONS À PROXIMITÉ
DES AUTOBUS SCOLAIRES (NORME 131)
131. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les autobus scolaires doivent être munis d’un ou de deux bras d’arrêt qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 131 — Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires (DNT 131), avec ses modifications successives.
(2) Le mot « ARRÊT » peut figurer à la place du mot « STOP » ou avec celui-ci, de la manière précisée pour le mot « STOP » à la disposition S5.2.2 du DNT 131.
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
SYSTÈMES DE FREINAGE DE VÉHICULES
LÉGERS (NORME 135)
135. (1) Les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV de 3 500 kg ou moins doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 135 — Systèmes de freinage de véhicules légers (DNT 135), avec ses modifications successives.
(2) La mention figurant à la disposition S5.4.3 du DNT 135 peut être remplacée par une autre mention au même effet.
(3) Malgré les dispositions S5.5 et S5.5.5b) du DNT 135, si un indicateur commun est utilisé, celui-ci doit afficher le symbole visé au paragraphe 101(9) de la présente annexe pour le mauvais fonctionnement du système de freinage.
(4) Malgré la disposition S5.5 du DNT 135, les mots dont l’affichage est exigé par la disposition S5.5.5 du DNT 135 :
-
a) dans les cas visés aux dispositions S5.5.5d)1), 2), 4) et 5) du DNT 135 et dans le cas de l’indicateur du compensateur de freinage visé à la disposition S5.5.5d)3) du DNT 135, peuvent être remplacés par un symbole conforme aux couleurs exigées par le paragraphe 101(9.1) de la présente annexe ou accompagnés de celui-ci;
-
b) s’ils n’accompagnent pas un symbole, doivent être dans les deux langues officielles.
(5) Malgré les dispositions S5.5 et S5.5.5d)3) du DNT 135, si un indicateur distinct est utilisé pour signaler une défaillance du fonctionnement électrique d’un dispositif de frein antiblocage, celui-ci doit afficher le symbole correspondant qui figure au tableau II de l’article 101 de la présente annexe.
(6) Le mot « car » employé dans les dispositions S6.3.6 et S6.3.7 de la version anglaise du DNT 135 vaut mention de « vehicle ».
(7) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
4. L’article 209 de la partie Ⅲ de l’annexe Ⅳ du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CEINTURES DE SÉCURITÉ (NORME 209)
209. (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus, les véhicules à basse vitesse, les véhicules à trois roues et les motocyclettes à habitacle fermé doivent être munis de ceintures de sécurité qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité (DNT 209), avec ses modifications successives.
(2) La ceinture sous-abdominale d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui est munie d’une ceinture-baudrier détachable doit être conforme à toutes les exigences relatives à la ceinture de sécurité de type 1 qui figurent dans le présent règlement.
(3) La sangle de la ceinture de sécurité ne doit pas déteindre sur un tissu de frottement, sec ou mouillé, à un degré supérieur à la catégorie 3 de l’échelle de transfert chromatique précisée dans la marche à suivre d’évaluation no 8 de l’AATCC, intitulée AATCC 9-Step Chromatic Transference Scale (révision de 2002).
(4) La conformité de la sangle de la ceinture de sécurité aux exigences du paragraphe (3) doit être établie par la mise à l’essai des sangles de trois ceintures de sécurité en conformité avec la marche à suivre précisée dans la méthode d’essai no 8-2005 de l’AATCC, intitulée Colorfastness to Crocking: AATCC Crockmeter Method.
(5) La sangle de la ceinture de sécurité ne doit pas tacher à un degré supérieur à la catégorie 2 de l’échelle de transfert chromatique précisée dans la marche à suivre d’évaluation no 8 de l’AATCC, intitulée AATCC 9-Step Chromatic Transference Scale (révision de 2002).
(6) La conformité de la sangle de la ceinture de sécurité aux exigences du paragraphe (5) doit être établie par la mise à l’essai des sangles de trois ceintures de sécurité en conformité avec la marche à suivre précisée dans la méthode d’essai no 107-2002 de l’AATCC, intitulée Colorfastness to Water, sauf que :
-
a) la solution pour essai doit être de l’eau distillée qui vient d’être bouillie;
-
b) l’appareil de contrôle de solidité à la sueur AATCC doit être utilisé;
-
c) à sa sortie du four, l’échantillon mis à l’essai doit être accroché pour sécher à l’air pendant quatre heures;
-
d) l’échelle de transfert chromatique de l’AATCC doit être utilisée pour évaluer la souillure du tissu témoin multifibre.
(7) Toute mention dans le DNT 209 d’une norme publiée par l’ASTM ou l’AATCC qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention, selon le cas, de la norme indiquée en regard de cette norme à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Méthode d’essai 30 – 1981 de l’AATCC, Fungicides Evaluation on Textiles: Mildew and Rot Resistance of Textiles |
Méthode d’essai 30 – 2004 de l’AATCC, Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials: Mildew and Rot Resistance of Textile Materials |
2. |
Norme B 117 – 73 de l’ASTM, Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing |
Norme B 117 – 03 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus |
3. |
Norme B 456 – 79 de l’ASTM, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium |
Norme B 456 – 03 de l’ASTM, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium |
4. |
Norme D 756 – 78 de l’ASTM, Standard Practice for Determination of Weight and Shape Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions |
Norme D 756 – 93 de l’ASTM, Standard Practice for Determination of Weight and Shape Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions |
5. |
Norme E 4 – 79 de l’ASTM, Standard Methods of Load Verification of Testing Machines |
Norme E 4 – 07 de l’ASTM, Standard Practices for Force Verification of Testing Machines |
6. |
Norme G 23 – 81 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Carbon-Arc Type) With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials |
Norme G 152 – 06 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Open Flame Carbon Arc Light Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials |
(8) Pour l’application de la disposition S4.1e) du DNT 209, il est fait abstraction de la mention « facilement accessibles à l’occupant afin qu’il puisse se libérer rapidement de la ceinture » dans la première phrase de la disposition.
(9) Les dispositions S4.1g) et m), S4.5b) et S4.6 du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(10) Les instructions visées à la disposition S4.1l) du DNT 209 doivent figurer dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager.
(11) Les exigences relatives au rétracteur sans blocage qui sont prévues aux dispositions S4.1l), S4.3h) et S5.2h) et k) du DNT 209 ne s’appliquent pas.
(12) La ceinture de sécurité de type 1 ou de type 2 qui inclut un limiteur de charge et n’est pas conforme aux exigences en matière d’allongement qui sont prévues aux dispositions S4.2c), S4.4a)(2) ou S4.4b)(4) ou (5) du DNT 209 ne peut être installée qu’à une place assise désignée extérieure avant qui est munie d’un sac gonflable frontal.
(13) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
5. L’article 301 de la partie Ⅳ de l’annexe Ⅳ du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT D’ALIMENTATION
EN CARBURANT (NORME 301)
301. (1) Les voitures de tourisme ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg et qui sont munis d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour sa propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 301 — Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant (DNT 301), avec ses modifications successives et les constructeurs de ces véhicules doivent aussi s’y conformer.
(2) Les autobus scolaires d’un PNBV de plus de 4 536 kg qui sont munis d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour sa propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus doivent être conformes aux exigences du DNT 301.
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
6. L’intertitre précédant l’article 302 et les articles 302 à 500 de la partie Ⅳ de l’annexe Ⅳ du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
INFLAMMABILITÉ DES MATÉRIAUX
INTÉRIEURS (NORME 302)
302. (1) Les matériaux intérieurs des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples, des camions, des autobus et des véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives.
(2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
DÉVERSEMENT D’ÉLECTROLYTE ET PROTECTION CONTRE
LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES (NORME 305)
305. (1) Les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues, ainsi que les véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV d’au plus 4 536 kg, qui utilisent pour leur propulsion une tension nominale de plus de 60 volts en courant continu (VCC) ou de plus de 30 volts en courant alternatif (VCA) et qui peuvent atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée de niveau doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 305 — Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques (DNT 305), avec ses modifications successives.
(2) Les dispositions S6.2, S6.3, S7.4 et S7.5 du DNT 305 ne s’appliquent pas aux véhicules à trois roues.
(3) Au lieu d’être conforme à la disposition S7.2.3 du DNT 305, la charge d’un véhicule à trois roues, y compris les dispositifs et les instruments d’essai, doit être celle du poids du véhicule sans charge, sauf que le réservoir d’essence du véhicule est rempli à au moins 90 % mais à au plus 95 % de sa capacité.
(4) Au lieu d’être soumis à un essai conformément à la disposition S6.2 du DNT 305, les véhicules visés au paragraphe (1), à l’exception des véhicules à trois roues, peuvent être soumis à un essai conformément aux exigences de la disposition S6.2(b) du DNT 301, sauf aux exigences relatives à l’écoulement de carburant, dans les conditions applicables prévues à la disposition S7.3(b) du DNT 301.
(5) Les véhicules qui sont soumis à un essai conformément au paragraphe (4) doivent être conformes aux exigences des dispositions S5.1, S5.2 et S5.3 du DNT 305.
(6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
MÉCANISME DE DÉVERROUILLAGE INTERNE DU COFFRE (NORME 401)
401. (1) Les voitures de tourisme et les véhicules à trois roues doivent être conformes aux exigences applicables aux voitures de tourisme du Document de normes techniques no 401 — Mécanisme de déverrouillage interne du coffre (DNT 401), avec ses modifications successives.
(2) Cependant, les véhicules construits avant le 1er septembre 2010 n’ont pas à être munis d’un mécanisme de déverrouillage interne du coffre.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux véhicules munis d’une porte arrière. Pour l’application du présent paragraphe, « porte arrière » s’entend au sens du DNT 401.
(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
VÉHICULES À BASSE VITESSE (NORME 500)
500. (1) Tout véhicule à basse vitesse doit être conforme aux exigences du Document de normes techniques no 500 — Véhicules à basse vitesse (DNT 500), avec ses modifications successives.
(2) Tout véhicule à basse vitesse doit être marqué de façon permanente d’un panneau indicateur de véhicule lent qui est conforme à l’article 6 de l’American National Standard ANSI/ASAE S276.6, intitulée Slow Moving Vehicle Identification Emblem (SMV Emblem) et publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers.
(3) Toutefois, l’article 6 de la norme ANSI/ASAE S276.6 est modifié de la façon suivante :
-
a) les dimensions du panneau peuvent dépasser celles qui sont précisées à la figure 1 si elle sont augmentées proportionnellement pour qu’elles gardent entre elles le même rapport que celui des dimensions précisées à la figure;
-
b) la recommandation figurant au paragraphe 6.2.6 est de force obligatoire.
(4) Le panneau doit être installé conformément aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.2 de la norme ANSI/ASAE S276.6. Il doit être installé dans l’axe du véhicule ou le plus près possible de cet axe, à gauche, à au moins 500 mm mais à au plus 1 500 mm de la chaussée.
(5) Le panneau doit être apposé de sorte qu’il ne soit ni masqué ni obstrué par une partie du véhicule ou une pièce conçue pour y être attachée.
(6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
En vertu du paragraphe 12(4) de la Loi sur la sécurité automobile (LSA), les articles du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) qui incorporent par renvoi un document de normes techniques (DNT) doivent cesser d’avoir effet cinq ans après leur entrée en vigueur. Cette mesure permet l’examen des commentaires des intervenants reçus sur le DNT avant la date de cessation d’effet de la disposition qui l’incorpore par renvoi. Pour qu’ils restent en vigueur, ces articles du RSVA doivent être reconduits avant leur date de cessation d’effet. Si on permet qu’ils cessent d’avoir effet, les exigences de sécurité qu’ils renferment pour aider à assurer la sécurité des conducteurs canadiens ne seront plus en vigueur.
Le gouvernement du Canada reconduit les articles de l’annexe IV du RSVA afin de repousser les dates de cessation d’effet et veiller à ce que les exigences de sécurité qu’ils renferment, du fait de l’incorporation par renvoi de DNT, ne cesseront pas d’avoir force de loi.
Description et justification
Ce règlement vient modifier la date de cessation d’effet de 14 articles de l’annexe IV du RSVA. La nouvelle date de cessation d’effet est le 31 janvier 2016 pour tous les articles.
Voici les articles de l’annexe IV visés par cette modification : 105, Systèmes de freinage hydraulique et électrique; 106, Boyaux de frein; 116, Liquides de frein pour véhicules automobiles; 118, Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique; 123, Commandes et affichages des motocyclettes; 124, Systèmes de commande d’accélération; 131, Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires; 135, Systèmes de freinage de véhicules légers; 209, Ceintures de sécurité; 301, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant; 302, Inflammabilité des matériaux intérieurs; 305, Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques; 401, Mécanisme de déverrouillage interne du coffre; 500, Véhicules à basse vitesse.
L’article 12 de la LSA définit un DNT comme étant un document reproduisant un texte édicté par un gouvernement étranger (par exemple une Federal Motor Vehicle Safety Standard [FMVSS] de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis).
Les DNT, qui forment la plupart des exigences de sécurité des nouveaux véhicules automobiles mis en vente au Canada, sont publiés par Transports Canada et subissent des modifications successives, avec certaines adaptations. Ces adaptations comprennent : la suppression de documents qui ne s’appliquent pas en vertu de la LSA et du RSVA, l’introduction de mesures métriques, la suppression de date périmée, la substitution des exigences d’établissement de rapport des États-Unis par celles du Canada, et certains changements de pure forme.
Les DNT sont modifiés chaque fois que le texte édicté par un gouvernement étranger faisant l’objet du DNT est modifié. Dans le cas où le texte est édicté par le gouvernement des États-Unis, chacune de ces modifications fait l’objet de discussions approfondies avec l’industrie de l’automobile qui fournit les véhicules pour le marché nord-américain. L’article 17 du RSVA exige qu’un avis soit publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada à chaque modification apportée à un DNT. L’industrie et les Canadiens peuvent ainsi soumettre leurs commentaires au Ministère. Ces commentaires sont pris en considération au moment de reconduire les dispositions du RSVA qui incorporent par renvoi.
Les articles qui incorporent par renvoi des DNT permettent également l’harmonisation des exigences de sécurité automobile avec celles des États-Unis. Il est important qu’elles restent en vigueur non seulement pour la sécurité des Canadiens mais aussi pour minimiser le coût des véhicules pour les consommateurs. Si on laissait ces articles expirer, les dispositions en matière de sécurité qu’ils renferment ne seraient plus exécutoires en vertu du droit canadien. Cette initiative réglementaire ne modifie en rien les exigences techniques ni n’augmente le fardeau des constructeurs automobiles.
Consultation
Des 14 DNT incorporés par renvoi, seulement 2 DNT ont été révisés depuis la date d’entrée en vigueur de la précédente disposition prévoyant la date de cessation d’effet des articles qui les incorporait. Plus particulièrement, des avis ont été publiés au sujet de la révision des DNT 123 et 301 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 5 décembre 2009 et le 24 juillet 2010 respectivement. Aucun commentaire n’a été reçu après la publication de ces avis.
L’intention d’aller de l’avant avec cette initiative était comprise dans le plan de réglementation que Transports Canada fait parvenir à l’industrie automobile et à d’autres intervenants, directement ou par l’entremise de diverses associations industrielles et de consommateurs. La plus récente publication du plan de réglementation du Ministère s’est faite en janvier 2011 et aucun commentaire n’a été reçu concernant la reconduction de ces articles. Dans les réunions et les échanges de correspondance, cette politique réglementaire de reconduire les articles qui incorporent par renvoi des DNT reçoit l’appui unanime de tous les intervenants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles de s’assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’auto- certification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. En cas d’une défectuosité de l’équipement, le fabricant ou l’importateur doit aviser les propriétaires et le ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans la Loi.
Personne-ressource
Marie Quesnel Williams
Ingénieur subalterne du développement réglementaire
Sécurité routière et réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : marie.quesnelwilliams@tc.gc.ca
Référence a
L.C. 1993, ch. 16
Référence b
L.C. 1993, ch. 16
Référence 1
C.R.C., ch. 1038