Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-294 Le 8 décembre 2011
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement modifiant le Règlement sur les urgences environnementales
C.P. 2011-1529 Le 8 décembre 2011
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie 1, le 9 juin 2007, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les urgences environnementales, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les urgences environnementales, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES URGENCES ENVIRONNEMENTALES
MODIFICATIONS
1. L’article 2 du Règlement sur les urgences environnementales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
2. Pour l’application de la définition de « substance » à l’article 193 de la Loi, la liste des substances comprend les substances figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui sont à l’état pur ou qui sont présentes dans un mélange en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, mais ne comprend pas :
- a) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 qui sont présentes dans un mélange dont le point éclair est égal ou supérieur à 23 °C ou dont le point d’ébullition est égal ou supérieur à 35 °C;
- b) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1 qui sont à l’état liquide ou gazeux, qui sont présentes dans un mélange et dont la pression partielle est égale ou inférieure à 10 mm de mercure;
- c) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 qui sont l’un des constituants du gaz naturel à l’état gazeux;
- d) les substances qui sont assujetties à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sauf en ce qui a trait au chargement et au déchargement des substances à une installation;
- e) l’oxyde de nickel solide se présentant sous forme de particules de plus de 10 μm (micromètres) de diamètre.
2. (1) L’alinéa 3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la quantité de la substance est supérieure à zéro et est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance.
(2) L’alinéa 3(2)d) du même règlement est abrogé.
(3) Les alinéas 3(2)f) à h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) la quantité de la substance qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;
- g) s’agissant de substances visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1 et portant le numéro d’enregistrement CAS 7664-41-7, soit l’ammoniac (anhydre) et l’ammoniaque, la quantité de ces substances qui est stockée par un agriculteur et utilisée par celui-ci comme nutriment dans une exploitation agricole;
- h) s’agissant de la substance visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et portant le numéro d’enregistrement CAS 74-98-6, soit le propane, la quantité de cette substance qui est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est situé à au moins 360 m des limites du terrain où il est installé.
(4) Le paragraphe 3(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5.1) La personne qui entend fermer une installation ou l’accès au lieu où se trouve la substance ou cesser ses opérations — pour tout motif autre que l’entretien — fournit au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’annexe 6 au moins trente jours avant la fermeture ou la cessation des opérations ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles notamment incendie, accident majeur, vandalisme, catastrophe naturelle ou attentat terroriste.
(6) La personne qui est tenue de présenter des renseignements en application des paragraphes (1), (4), (5) ou (5.1) doit, au même moment, présenter au ministre une attestation, en la forme prévue à l’annexe 3, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts.
3. (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) la substance figure à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) la quantité maximale prévue qui est déclarée pour cette substance au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 est égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance,
- (ii) la substance est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance.
- (i) la quantité maximale prévue qui est déclarée pour cette substance au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 est égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance,
(2) L’alinéa 4(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) le détail des mesures que la personne mentionnée au paragraphe (1) doit prendre pour avertir les membres du public auxquels une urgence environnementale pourrait causer un préjudice et pour les renseigner au sujet de ces mesures et de la conduite à tenir en cas d’urgence environnementale.
4. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. (2) At the same time as the person submits the notice under subsection (1), the person must submit to the Minister, in the form set out in Schedule 3, a certification that states that the information contained in the notice is accurate and complete and that is signed by the person or a duly authorized representative.
5. Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) La personne visée au paragraphe 5(1) tient à jour et met à l’essai le plan d’urgence environnementale au moins une fois par année civile pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences des paragraphes 4(2) et (3).
6. L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) La personne tenue de modifier le plan conformément au paragraphe (2) présente au ministre un rapport qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 dans les six mois suivant la date visée à l’alinéa 4(4)b).
7. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) En cas d’urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la colonne 1 de l’annexe 1, pour l’application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi, la personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit est le directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement, dans la région où a lieu l’urgence environnementale.
(2) Le rapport comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui est propriétaire de la substance rejetée ou qui a toute autorité sur elle;
- b) les date, heure et lieu du rejet;
- c) les nom et numéro CAS de la substance rejetée;
- d) la quantité totale de la substance rejetée ou, si elle ne peut être déterminée, la quantité approximative;
- e) l’identification du réservoir d’où la substance a été rejetée et une description de son état;
- f) le lieu du rejet et une description des effets nocifs sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines pouvant en résulter;
- g) la description des circonstances et de la cause du rejet, si elle est connue, ainsi que des mesures prises pour atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou sur la santé ou la vie humaines pouvant en résulter;
- h) le nom de la personne ou de l’agent de l’autorité à qui le rejet a été signalé;
- i) toute mesure prise ou prévue pour prévenir un rejet semblable.
8. L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
9. La mention « (paragraphes 3(1) et (4) et sous-alinéas 4(1)a)(i) et c)(i)) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, est remplacée par « (paragraphes 3(1), (4) et 4(1)) ».
10. Les alinéas 1a) et b) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l’installation, adresse municipale, latitude et longitude;
- b) nom, titre de poste et, le cas échéant, adresse électronique, et numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur de la personne-ressource et de son suppléant.
11. L’alinéa 2b) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) nom, titre de poste et, le cas échéant, adresse électronique, et numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur de la personne-ressource et de son suppléant.
12. (1) L’alinéa 3d) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) quantité maximale prévue de la substance à tout moment au cours de l’année civile;
(2) L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) quantité maximale prévue du mélange, le cas échéant;
- g) concentration de la substance dans le mélange, le cas échéant.
13. La mention « (paragraphe 4(4)) » qui suit le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, est remplacée par « (paragraphes 4(4) et 7(3)) ».
14. L’alinéa 1a) de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l’installation, adresse municipale, latitude et longitude;
15. L’article 5 de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. Préciser la date à laquelle l’élaboration du plan d’urgence environnementale ou la modification d’un plan existant visé par le paragraphe 7(2) a été terminée.
16. L’alinéa 1a) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l’installation, adresse municipale, latitude et longitude;
17. L’annexe 6 du même règlement est remplacée par l’annexe 6 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 8)
ANNEXE 1
(article 2, paragraphes 3(1), (2) et (5), 4(1) et 7(1))
LISTE DES SUBSTANCES
PARTIE 1
SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D’EXPLOSER
Numéro d’enregistrement CAS |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
60-29-7 |
éther éthylique (éther diéthylique) |
1 |
4,50 |
71-43-2 |
benzène |
1 |
10,00 |
74-82-8 |
méthane |
1 |
4,50 |
74-84-0 |
éthane |
1 |
4,50 |
74-85-1 |
éthylène |
1 |
4,50 |
74-86-2 |
acétylène |
1 |
4,50 |
74-89-5 |
méthylamine |
1 |
4,50 |
74-98-6 |
propane |
1 |
4,50 |
74-99-7 |
méthylacétylène |
1 |
4,50 |
75-00-3 |
chlorure d’éthyle |
1 |
4,50 |
75-01-4 |
chlorure de vinyle |
1 |
4,50 |
75-02-5 |
fluorure de vinyle |
1 |
4,50 |
75-04-7 |
éthylamine |
1 |
4,50 |
75-07-0 |
acétaldéhyde |
1 |
4,50 |
75-08-1 |
mercaptan éthylique |
1 |
4,50 |
75-18-3 |
sulfure de diméthyle |
1 |
150,00 |
75-19-4 |
cyclopropane |
1 |
4,50 |
75-28-5 |
isobutane |
1 |
4,50 |
75-29-6 |
2-chloropropane |
1 |
4,50 |
75-31-0 |
isopropylamine |
1 |
4,50 |
75-35-4 |
chlorure de vinylidène |
1 |
4,50 |
75-37-6 |
difluoréthane (1,1-difluoroéthane) |
1 |
4,50 |
75-38-7 |
1,1-difluoroéthylène |
1 |
4,50 |
75-50-3 |
triméthylamine |
1 |
4,50 |
75-64-9 |
butylamine tertiaire (butylamine tert) |
1 |
150,00 |
75-76-3 |
tétraméthylsilane |
1 |
4,50 |
78-78-4 |
isopentane |
1 |
4,50 |
78-79-5 |
isoprène |
1 |
4,50 |
79-38-9 |
trifluorochloréthylène |
1 |
4,50 |
100-41-4 |
éthylbenzène |
1 |
7 000,00 |
100-42-5 |
styrène |
10 |
4,50 |
106-97-8 |
butane |
1 |
4,50 |
106-98-9 |
but-1-ène (butylène) |
1 |
4,50 |
106-99-0 |
buta-1,3-diène |
1 |
4,50 |
107-00-6 |
éthylacétylène |
1 |
4,50 |
107-01-7 |
but-2-ène |
1 |
4,50 |
107-25-5 |
éther méthylvinylique |
1 |
4,50 |
107-31-3 |
formiate de méthyle |
1 |
4,50 |
108-88-3 |
toluène |
1 |
2 500,00 |
109-66-0 |
n-pentane (pentane) |
1 |
4,50 |
109-67-1 |
pent-1-ène |
1 |
4,50 |
109-92-2 |
éther éthylvinylique |
1 |
4,50 |
109-95-5 |
nitrite d’éthyle |
1 |
4,50 |
110-82-7 |
cyclohexane |
1 |
550,00 |
115-07-1 |
propylène |
1 |
4,50 |
115-10-6 |
éther méthylique (oxyde de diméthyle) |
1 |
4,50 |
115-11-7 |
isobutylène |
1 |
4,50 |
116-14-3 |
tétrafluoréthylène |
1 |
4,50 |
124-40-3 |
diméthylamine |
1 |
4,50 |
460-19-5 |
cyanogène |
1 |
4,50 |
463-49-0 |
propadiène |
1 |
4,50 |
463-58-1 |
sulfure de carbonyle |
1 |
4,50 |
463-82-1 |
2,2-diméthyl propane |
1 |
4,50 |
504-60-9 |
penta-1,3-diène |
1 |
4,50 |
557-98-2 |
2-chloropropène |
1 |
4,50 |
563-45-1 |
3-méthylbut-1-ène |
1 |
4,50 |
563-46-2 |
2-méthylbut-1-ène |
1 |
4,50 |
590-18-1 |
cis-but-2-ène |
1 |
4,50 |
590-21-6 |
1-chloropropène |
1 |
4,50 |
598-73-2 |
bromotrifluoréthylène |
1 |
4,50 |
624-64-6 |
trans-but-2-ène |
1 |
4,50 |
627-20-3 |
cis-pent-2-ène |
1 |
4,50 |
646-04-8 |
trans-pent-2-ène |
1 |
4,50 |
689-97-4 |
acétylène de vinyle (butényne) |
1 |
4,50 |
1330-20-7 |
xylènes |
1 |
8 000,00 |
1333-74-0 |
hydrogène |
1 |
4,50 |
4109-96-0 |
dichlorosilane |
1 |
4,50 |
6484-52-2 |
nitrate d’ammonium (sous forme solide seulement) |
60 |
20,00 |
6484-52-2 |
nitrate d’ammonium (sous forme liquide seulement) |
81 |
20,00 |
7722-84-1 |
peroxyde d’hydrogène |
52 |
3,40 |
7775-09-9 |
chlorate de sodium |
10 |
10,00 |
7790-98-9 |
perchlorate d’ammonium |
1 |
3,40 |
7791-21-1 |
oxyde de dichlore |
1 |
4,50 |
7803-62-5 |
silane |
1 |
4,50 |
8006-14-2 |
gaz naturel liquéfié |
1 |
4,50 |
8006-61-9 |
essence (sans plomb) |
1 |
150,00 |
8030-30-6 |
naphta |
1 |
50,00 |
10025-78-2 |
trichlorosilane |
1 |
4,50 |
25167-67-3 |
butylène (butène) |
1 |
4,50 |
86290-81-5 |
essence (carburants pour moteur d’automobile) |
1 |
150,00 |
PARTIE 2
SUBSTANCES DONT L’INHALATION EST DANGEREUSE
Numéro d’enregistrement CAS |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
50-00-0 |
formaldéhyde en solution |
10 |
6,80 |
57-14-7 |
1,1-diméthylhydrazine |
10 |
6,80 |
60-34-4 |
méthylhydrazine |
10 |
6,80 |
64-19-7 |
acide acétique |
95 |
6,80 |
67-66-3 |
chloroforme (trichlorométhane) |
10 |
9,10 |
74-83-9 |
bromure de méthyle |
10 |
2,27 |
74-87-3 |
chlorure de méthyle |
10 |
4,50 |
74-88-4 |
iodure de méthyle |
10 |
4,50 |
74-90-8 |
cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) |
10 |
1,13 |
74-93-1 |
mercaptan méthylique (méthylmercaptan) |
10 |
4,50 |
75-09-2 |
dichlorométhane (chlorure de méthylène) |
1 |
9,10 |
75-15-0 |
disulfure de carbone |
10 |
9,10 |
75-21-8 |
oxyde d’éthylène |
10 |
4,50 |
75-44-5 |
phosgène |
1 |
0,22 |
75-55-8 |
propylèneimine |
10 |
4,50 |
75-56-9 |
oxyde de propylène |
10 |
4,50 |
75-74-1 |
tétraméthyle de plomb |
10 |
4,50 |
75-77-4 |
triméthylchlorosilane |
10 |
4,50 |
75-78-5 |
diméthyldichlorosilane |
10 |
2,27 |
75-79-6 |
méthyltrichlorosilane (trichlorométhylsilane) |
10 |
2,27 |
76-06-2 |
chloropicrine (trichloronitrométhane) |
10 |
2,27 |
78-00-2 |
tétraéthyle de plomb |
10 |
2,27 |
78-82-0 |
isobutyronitrile |
10 |
9,10 |
79-21-0 |
acide peroxyacétique |
10 |
4,50 |
79-22-1 |
chloroformiate de méthyle |
10 |
2,27 |
91-08-7 |
2,6-diisocyanate de toluène |
10 |
4,50 |
106-89-8 |
épichlorhydrine |
10 |
9,10 |
107-02-8 |
acroléine |
10 |
2,27 |
107-05-1 |
chlorure d’allyle |
10 |
9,10 |
107-06-2 |
dichlorure d’éthylène (1,2-dichloroéthane) |
10 |
6,80 |
107-07-3 |
monochlorhydrine du glycol (2-chloroéthanol) |
10 |
4,50 |
107-11-9 |
allylamine |
10 |
4,50 |
107-12-0 |
propionitrile |
10 |
4,50 |
107-13-1 |
acrylonitrile |
10 |
9,10 |
107-15-3 |
éthylènediamine |
10 |
9,10 |
107-18-6 |
alcool allylique |
10 |
6,80 |
107-30-2 |
éther méthylique monochloré (oxyde de chlorométhyle et de méthyle) |
10 |
2,27 |
108-05-4 |
acétate de vinyle |
10 |
6,80 |
108-23-6 |
chloroformiate d’isopropyle |
10 |
6,80 |
108-91-8 |
cyclohexylamine |
10 |
6,80 |
108-95-2 |
phénol |
10 |
9,10 |
109-61-5 |
chloroformiate de n-propyle |
10 |
6,80 |
110-00-9 |
furanne |
10 |
2,27 |
110-89-4 |
pipéridine |
10 |
6,80 |
123-73-9 |
crotonaldéhyde trans |
10 |
9,10 |
126-98-7 |
méthacrylonitrile |
10 |
4,50 |
151-56-4 |
éthylèneimine |
10 |
4,50 |
302-01-2 |
hydrazine |
10 |
6,80 |
353-42-4 |
éthérate diméthylique de trifluorure de bore |
10 |
6,80 |
463-51-4 |
cétène |
1 |
0,22 |
506-68-3 |
bromure de cyanogène |
10 |
4,50 |
506-77-4 |
chlorure de cyanogène |
10 |
4,50 |
509-14-8 |
tétranitrométhane |
10 |
4,50 |
542-88-1 |
éther dichlorodiméthylique [éther bis(chlorométhylique)] |
1 |
0,45 |
556-64-9 |
thiocyanate de méthyle |
10 |
9,10 |
584-84-9 |
2,4-diisocyanate de toluène |
10 |
4,50 |
594-42-3 |
mercaptan méthylique perchloré |
10 |
4,50 |
624-83-9 |
isocyanate de méthyle |
10 |
4,50 |
630-08-0 |
monoxyde de carbone |
10 |
6,80 |
814-68-6 |
chlorure d’acryloyle |
10 |
2,27 |
2551-62-4 |
hexafluorure de soufre |
10 |
9,10 |
4170-30-3 |
crotonaldéhyde |
10 |
9,10 |
7439-97-6 |
mercure |
S/O |
1,00 |
7446-09-5 |
dioxyde de soufre |
10 |
2,27 |
7446-11-9 |
trioxyde de soufre |
10 |
4,50 |
7550-45-0 |
tétrachlorure de titane |
10 |
1,13 |
7616-94-6 |
fluorure de perchloryle (trioxychlorofluorure) |
10 |
6,80 |
7637-07-2 |
trifluorure de bore |
10 |
2,27 |
7647-01-0 |
acide chlorhydrique |
30 |
6,80 |
7647-01-0 |
chlorure d’hydrogène (anhydre) |
10 |
2,27 |
7664-39-3 |
acide fluorhydrique |
50 |
0,45 |
7664-39-3 |
fluorure d’hydrogène (anhydre) |
1 |
0,45 |
7664-41-7 |
ammoniac (anhydre) |
10 |
4,50 |
7664-41-7 |
ammoniaque |
20 |
9,10 |
7697-37-2 |
acide nitrique |
80 |
6,80 |
7719-09-7 |
chlorure de thionyle |
10 |
6,80 |
7719-12-2 |
trichlorure de phosphore |
10 |
6,80 |
7723-14-0 |
phosphore blanc |
S/O |
1,00 |
7726-95-6 |
brome |
10 |
4,50 |
7782-41-4 |
fluor |
1 |
0,45 |
7782-50-5 |
chlore |
10 |
1,13 |
7783-06-4 |
sulfure d’hydrogène |
10 |
4,50 |
7783-07-5 |
sélénure d’hydrogène |
1 |
0,22 |
7783-60-0 |
tétrafluorure de soufre |
10 |
1,13 |
7784-34-1 |
trichlorure d’arsenic (chlorure d’arsenic) |
10 |
6,80 |
7784-42-1 |
arsine |
1 |
0,45 |
7790-94-5 |
acide chlorosulfonique |
10 |
2,27 |
7803-51-2 |
phosphine |
10 |
2,27 |
7803-52-3 |
stibine |
10 |
2,27 |
8014-95-7 |
acide sulfurique, fumant (oléum) |
S/O |
4,50 |
10025-87-3 |
oxychlorure de phosphore |
10 |
2,27 |
10035-10-6 |
bromure d’hydrogène (acide bromhydrique) |
10 |
1,13 |
10049-04-4 |
dioxyde de chlore |
1 |
0,45 |
10102-43-9 |
oxyde nitrique (monoxyde d’azote) |
10 |
4,50 |
10102-44-0 |
dioxyde d’azote |
10 |
1,13 |
10294-34-5 |
trichlorure de bore |
10 |
2,27 |
13463-39-3 |
nickel carbonyle |
1 |
0,45 |
13463-40-6 |
pentacarbonyle de fer |
10 |
1,13 |
19287-45-7 |
diborane |
10 |
1,13 |
20816-12-0 |
tétroxyde d’osmium |
1 |
0,22 |
26471-62-5 |
diisocyanate de toluène |
10 |
4,50 |
PARTIE 3
AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES
Numéro d’enregistrement CAS |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
56-23-5 |
tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) |
1 |
0,22 |
79-01-6 |
trichloroéthylène (TCE) |
1 |
1,13 |
91-20-3 |
naphtalène (sous forme liquide seulement) |
10 |
4,5 |
91-94-1 |
3,3′-dichlorobenzidine |
1 |
1,13 |
104-40-5 |
nonylphénol |
10 |
1,13 |
127-18-4 |
tétrachloréthylène (perchloréthylène) |
1 |
1,13 |
373-02-4 |
acétate de nickel |
10 |
0,22 |
1303-28-2 |
pentoxyde d’arsenic |
10 |
0,22 |
1306-19-0 |
oxyde de cadmium |
10 |
0,22 |
1306-23-6 |
sulfure de cadmium |
10 |
0,22 |
1313-99-1 |
monoxyde de nickel |
10 |
0,22 |
1327-53-3 |
trioxyde d’arsenic |
10 |
0,22 |
1333-82-0 |
trioxyde de chrome |
10 |
0,22 |
3333-67-3 |
carbonate de nickel |
10 |
0,22 |
7440-38-2 |
arsenic |
10 |
0,22 |
7718-54-9 |
dichlorure de nickel |
10 |
0,22 |
7738-94-5 |
acide chromique |
10 |
0,22 |
7775-11-3 |
chromate de sodium |
10 |
0,22 |
7778-39-4 |
acide arsénique (acide orthoarsénique hémihydraté) |
10 |
0,22 |
7778-43-0 |
arséniate de sodium dibasique |
10 |
0,22 |
7784-46-5 |
arsénite de sodium |
10 |
0,22 |
7786-81-4 |
sulfate de nickel anhydre |
10 |
0,22 |
7789-00-6 |
chromate de potassium |
10 |
0,22 |
10048-95-0 |
arséniate de sodium dibasique heptahydraté |
10 |
0,22 |
10101-97-0 |
sulfate de nickel hexahydraté |
10 |
0,22 |
10108-64-2 |
chlorure de cadmium (dichlorure de cadmium) |
10 |
0,22 |
10124-36-4 |
sulfate de cadmium |
10 |
0,22 |
10588-01-9 |
dichromate de sodium |
10 |
0,22 |
13138-45-9 |
dinitrate de nickel anhydre |
10 |
0,22 |
13478-00-7 |
dinitrate de nickel hexahydraté |
10 |
0,22 |
15699-18-0 |
sulfate de nickel ammoniacal [bis(sulfate) de diammonium et de nickel] |
10 |
0,22 |
25154-52-3 |
n-nonylphénol |
10 |
1,13 |
81741-28-8 |
chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium |
10 |
0,22 |
84852-15-3 |
p-nonylphénol ramifié |
10 |
1,13 |
Note : Les concentrations figurant à la colonne 2 indiquent la proportion, en pourcentage, du poids de la substance par rapport à celui du mélange dont elle fait partie.
ANNEXE 2
(article 17)
ANNEXE 6
(paragraphe 3(5.1))
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS L’AVIS DE FERMETURE OU DE CESSATION DES OPÉRATIONS
1. Lieu où se trouvent une ou plusieurs substances :
- a) description du lieu ou, le cas échéant, nom de l’installation, adresse municipale, latitude et longitude;
- b) nom de chaque substance;
- c) quantité de chaque substance restante à l’installation ou au lieu;
- d) les nom, titre de poste et, le cas échéant, adresse électronique et numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur de la personne-ressource et de son suppléant.
2. Date de fermeture ou de cessation des opérations de l’installation ou du lieu.
3. Détail des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou y remédier à la suite de la fermeture ou de la cessation des opérations.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Le Règlement sur les urgences environnementales est entré en vigueur le 18 novembre 2003. Cette même année, en fonction de consultations avec des intervenants sans but lucratif, Environnement Canada s’est engagé à évaluer 49 autres substances en ce qui a trait à leur potentiel de créer des urgences environnementales. De plus, des intervenants impliqués avec l’acide acétique, le nitrate d’ammonium et le styrène ont demandé à ce que ces trois substances additionnelles soient évaluées. Comme exemple de danger associé au styrène, on peut citer une explosion qui a eu lieu en 1966 dans la province de Québec qui a causé 11 morts, 7 blessés et des dommages aux biens significatifs. Des 52 substances qui ont été évaluées, 33 substances et catégories de substances (un total de 41 substances) ont été identifiées comme ayant le potentiel de créer des urgences environnementales à cause du risque important qu’elles posent pour l’environnement et la vie humaine dans les cas d’accidents, de vandalisme ou de terrorisme. En fonction de cette constatation, ces substances sont ajoutées à l’annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales (le Règlement).
L’objectif fondamental du Règlement modifiant le règlement sur les urgences environnementales (les « modifications ») consiste à exiger que des plans d’urgence environnementale efficaces soient mis en place pour protéger l’environnement et la santé des Canadiens en procédant à la prévention, à la préparation, à l’intervention et au rétablissement en cas d’urgence environnementale. En plus de les appuyer, les modifications sont liées aux politiques générales de sécurité publique et de préparation aux situations d’urgence du gouvernement fédéral.
Description : Les modifications améliorent la protection existante offerte par le Règlement pour les substances indiquées qui sont inflammables ou toxiques. De plus, les modifications éclaircissent certaines dispositions existantes et fournissent des exceptions aux exigences du Règlement. Parmi ces modifications, on retrouve :
- L’ajout de 33 substances et catégories de substances présentant des formes différentes des 33 substances de base (41 substances individuelles au total) à l’annexe 1 du Règlement;
- Des exceptions au calcul de quantités de certains solides, d’ammoniac anhydre, d’ammoniaque et de propane;
- Des dispositions pour les installations fermées ou qui ont cessé leurs activités;
- Des exclusions de la liste des substances à l’annexe 1 du Règlement;
- Des changements dans les exigences pour avertir les membres du public en cas d’urgence environnementale;
- Des modifications à l’annexe 1 du Règlement pour inclure les substances qui sont toxiques pour le milieu aquatique, cancérigènes, persistantes ou biocumulatives;
- La révision des exigences du Règlement en matière de présentation de rapports;
- Divers changements.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications présenteraient des avantages significatifs pour la société dans son ensemble en matière de sécurité et de sûreté accrues, de réduction des dommages causés à l’environnement, d’une protection accrue pour la propriété et d’une réduction des impacts sur la santé et la sécurité humaine lors du rejet accidentel, effectif ou probable, d’une substance réglementée dans l’environnement. Les coûts totaux prévus pour les personnes réglementées, pour des activités incluant l’élaboration d’un nouveau plan d’urgence environnementale ou à la modification d’un plan existant, et à la présentation d’avis et de rapports au ministre, devraient être de 13,96 millions de dollars sur une période de 25 ans en termes de dollars courants. Les coûts totaux prévus pour le gouvernement pour des activités liées à la promotion de la conformité et l’administration devraient être de 0,37 million de dollars sur une période de 25 ans en termes de dollars courants. En contraste, les avantages prévus en termes de réduction des dommages sont de l’ordre de 55,31 à 576,92 millions en termes de dollars courants durant la même période. Les impacts attendus des modifications présentent un avantage net positif de l’ordre de 40,98 à 562,59 millions de dollars en termes de dollars courants. L’avantage combiné à d’autres avantages qualitatifs sera nettement bénéfique pour la société dans son ensemble.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les modifications assujettissent aux exigences du Règlement toute personne qui est propriétaire ou a toute autorité sur une des substances ajoutées à la liste en quantités égales ou supérieures aux seuils prescrits ou la quantité de la substance est supérieure à zéro et est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite. Ce règlement exige que les personnes réglementées élaborent, mettent en place et mettent à l’essai des plans d’urgence environnementale si les deux situations sont rencontrées. Il exige aussi la présentation d’avis et de rapports au ministre. Compte tenu des coûts connexes estimés à environ 13 000 $ en moyenne pour la première année et à environ 4 000 $ par année lorsque des mises à l’essai sont exécutées durant des années subséquentes pour que chaque installation respecte ces exigences, on s’attend à ce que les modifications aient un impact modéré à faible sur les entreprises visées par les modifications. De plus, on ne s’attend pas à ce que les modifications donnent lieu à une augmentation des coûts de production dans ces installations ou endroits qui seraient récupérés sous la forme de hausse du prix des produits. Ainsi, aucun impact sur les consommateurs n’est prévu outre que les avantages discutés ci-dessus.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications ont été élaborées pour offrir davantage un niveau approprié de prévention et de protection pour les communautés avoisinantes lors d’une urgence environnementale. De plus, les modifications harmonisent les dispositions du Règlement avec des dispositions semblables aux États-Unis concernant l’utilisation de l’ammoniac en tant que nutriment agricole par les agriculteurs. Environnement Canada collabore également à l’échelle internationale sur les aspects scientifiques et techniques par l’entremise du Groupe de travail sur les accidents chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). À l’échelle nationale, les modifications ont été élaborées en consultation avec les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants intéressés. Environnement Canada a travaillé en coopération avec le Québec et l’Ontario pour fournir l’harmonisation fédérale/provinciale de la mise en œuvre du Règlement, incluant ces modifications, dans le but d’éviter le chevauchement et le dédoublement.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Un plan de mesure du rendement et d’évaluation (PMRÉ) a été créé pour ces modifications et est disponible sur demande. Le PMRÉ inclut une stratégie de mesure du rendement et un modèle logique pour ces modifications.
Tel qu’il est indiqué dans le PMRÉ, lors de la mise en œuvre des modifications, le suivi de 11 indicateurs permettra de mesurer le rendement de ces modifications. L’information sur le rendement ainsi recueillie sera synthétisée et présentée chaque année par le truchement de différents mécanismes, lesquels pourraient inclure le rapport annuel sur la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], des rapports ministériels sur le rendement, des publications sur Internet, ainsi que des envois postaux. Cette évaluation comprendra une analyse du Règlement et se penchera sur des questions relatives à la pertinence et au rendement.
Question
Le Règlement pris en application de la LCPE (1999), exigeant l’élaboration de plans d’urgence environnementale, a été publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en 2003. Le Règlement renforce la protection de l’environnement et de la vie et la santé humaines en favorisant la prévention d’urgences environnementales, la préparation en vue de ces dernières, l’intervention connexe et le rétablissement à la suite de telles urgences à des installations ou à des lieux situés au Canada. Le plan d’urgence environnementale est un outil de gestion des risques qui prend en compte des scénarios probables et aborde les facteurs liés à la prévention, à l’état de préparation, à l’intervention et au rétablissement, y compris les mesures à utiliser pour informer les membres du public qui pourraient subir les incidences négatives d’une urgence environnementale. L’accroissement de l’emphase sur les activités de prévention, combinée à l’information sur les causes des accidents, permettront aux personnes réglementées de réduire la fréquence et les conséquences de tels incidents.
À la date de publication du Règlement et en fonction de consultations auprès d’intervenants sans but lucratif, Environnement Canada s’est engagé à évaluer 49 autres substances figurant déjà à l’annexe 1 de la LCPE (1999) pour leur danger de création d’urgences environnementales et leur ajout potentiel à l’annexe 1 du Règlement. Certaines de ces substances sont en fait des « catégories de substances » qui incluent plusieurs sous-composés. L’évaluation a permis de conclure que 30 des 49 substances ont le potentiel de créer des urgences environnementales en raison de leurs caractéristiques d’inflammabilité et de toxicité. De plus, trois autres substances préoccupantes (acide acétique, nitrate d’ammonium et styrène) ont été relevées comme étant visées par la même évaluation par des intervenants impliqués avec ces substances et ont aussi été identifiées comme ayant le potentiel de créer des urgences environnementales en raison de leurs caractéristiques d’inflammabilité et de toxicité. En fonction de cette conclusion, 33 substances et catégories de substances présentant des formes différentes des 33 substances de base (41 substances individuelles au total) sont ajoutées à l’annexe 1 du Règlement. À la suite de cette addition, des plans d’urgence environnementale doivent être élaborés par les personnes qui sont propriétaires ou ont toute autorité sur ces substances si elles sont entreposées ou utilisées en quantité égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite et si la quantité de la substance est supérieure à zéro et est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite.
Objectifs
Les objectifs des modifications consistent à protéger l’environnement et la vie et la santé humaines et à favoriser davantage la prévention d’urgences environnementales, la préparation en vue de ces dernières, l’intervention connexe et le rétablissement à la suite de telles urgences à des installations ou à des lieux situés au Canada en ajoutant des substances à l’annexe 1 du Règlement. Les modifications réduiront également le fardeau imposé sur certaines personnes réglementées et éclairciront le texte réglementaire. Les modifications exigent que toute personne mette en place des plans d’urgence environnementale efficaces pour empêcher les incidents et intervenir de façon rapide et efficace pour protéger l’environnement et la santé des Canadiens en cas d’urgence environnementale si elle entrepose ou utilise une des 41 substances en quantité égale ou supérieure aux seuils prescrits et si la quantité de la substance est supérieure à zéro et est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite. Les modifications sont liées aux politiques générales de sécurité publique et de préparation aux situations d’urgence du gouvernement fédéral, en plus de les appuyer.
Description
Les modifications
Les modifications renforcent la protection actuelle offerte par le Règlement par l’ajout ciblés pour composer avec un ensemble de substances toxiques qui n’ont pas déjà été abordées, incluant trois autres substances identifiées par les intervenants, éclaircir le texte réglementaire pour faciliter la mise en œuvre et fournir des exceptions aux exigences du Règlement pour les secteurs de l’exploitation minière, de l’agriculture et du propane. Ces modifications sont décrites ci-dessous :
Ajout de 33 substances et catégories de substances (un total de 41 substances) à l’annexe 1 du Règlement
L’ajout de 34 substances et catégories de substances présentant une forme différente des 33 substances de base (un total de 42 substances) à l’annexe 1 du Règlement a été recommandé initialement. Parmi ces substances, l’ajout de la substance phtalate de bis(2-éthylhexyle) à la partie 3 de l’annexe 1 du Règlement a été proposé. Depuis la publication préalable des modifications, de nouveaux renseignements ont émergé qui indiquent que la persistance du phtalate de bis(2-éthylhexyle) diminue dans l’air à moins de cinq ans et ne déclenche aucun des critères pour l’ajout d’une substance à l’annexe 1 du Règlement. Ainsi, la substance ne répond plus aux exigences pour être ajoutée à cette annexe. Pour cette raison, ces modifications ajoutent 33 substances et catégories de substances (un total de 41 substances) et leur quantité seuil respective au lieu de 34 substances et catégories de substances (un total de 42 substances) à l’annexe 1 du Règlement. Ce nombre inclut les trois substances relevées par les intervenants.
L’annexe 1 du Règlement comporte une liste de substances présentée en deux parties, la partie 1 indiquant les substances inflammables et la partie 2 indiquant d’autres substances dangereuses. Aux fins d’éclaircissement, les modifications modifient l’annexe 1 pour indiquer que la partie 1 présente les substances susceptibles d’exploser et que la partie 2 présente les substances dangereuses lorsqu’elles sont inhalées. De plus, les modifications créent une nouvelle partie, la partie 3, qui indique d’autres substances dangereuses en raison de leur cancérogénicité, de leur toxicité aquatique, de leur persistance ou de leurs caractéristiques bioaccumulatives.
Parmi les 41 substances supplémentaires ajoutées à l’annexe 1 du Règlement, le styrène et le nitrate d’ammonium, tant à l’état liquide que solide, sont ajoutés à la partie 1; l’acide acétique, le dichlorométhane et le hexafluorure de soufre sont ajoutés à la partie 2; les 35 substances restantes sont ajoutées à la partie 3.
Exceptions du calcul de la quantité de certains solides, l’ammoniac anhydre et l’ammoniaque, ainsi que le propane
Les modifications incluent une disposition qui exclut les quantités d’une substance réglementée qui se trouve dans le laitier, les déchets de roche dans les scories, les stériles, le minerai et le concentré de minerai, puisqu’ils n’ont pas le potentiel de rejeter les substances réglementées d’une façon qui créerait une urgence environnementale. Pour cette raison, les quantités de substances qui se trouvent dans ces solides sont exclues du calcul de la quantité de la substance aux fins du paragraphe 3(1) du Règlement.
Compte tenue des approches volontaires en place pour gérer le risque au Canada, des avantages d’harmonisation du Règlement avec les exemptions (voir référence 2) offertes aux agriculteurs aux États-Unis de même que la réduction du fardeau administratif imposé sur les agriculteurs, les modifications excluent du calcul des quantités d’ammoniac anhydre et d’ammoniaque aux fins du paragraphe 3(1) du Règlement, les quantités de ces substances qui sont entreposées par un agriculteur pour être utilisées par ceux-ci en tant que nutriment agricole.
Les modifications excluent les quantités de propane dans des réservoirs de stockage du calcul de la quantité totale de propane présente à l’installation ou sur les lieux, aux fins du paragraphe 3(1) du Règlement, si les deux situations suivantes sont rencontrées : la quantité de propane est dans un réservoir dont la capacité maximale est de moins de 10 tonnes (t); et les réservoirs sont gardés à une distance d’au moins 360 mètres (m) des limites de la propriété sur laquelle ils se trouvent. Néanmoins, Environnement Canada encourage l’évaluation et la gestion volontaires des risques liés à ces quantités de propane à ces lieux par l’intermédiaire de l’application des Lignes directrices pour la mise en application de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) — Plans d’urgence environnementale (les « lignes directrices ») et des plans environnementaux des fermes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Afin de clarifier davantage les exemptions, l’alinéa 3(1)b) a été remanié de façon à inclure l’exigence que la quantité de la substance est supérieure à zéro et est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite pour cette substance.
Disposition pour les installations fermées ou qui ont cessé leurs activités
L’article 3 du Règlement est modifié par l’ajout d’une nouvelle disposition abordant les installations fermées ou qui ont cessé leurs activités. Les modifications incluent une disposition qui exige la soumission d’un avis au ministre par une personne, tel qu’il est défini dans le paragraphe 3(1) du Règlement, au moins 30 jours avant la fermeture ou la cessation des activités de l’installation ou des lieux. Dans le cas de circonstances exceptionnelles (incendie, incident majeur, vandalisme, catastrophe naturelle ou terrorisme), un avis doit être offert le plus tôt possible avant la fermeture ou la cessation des activités.
De plus, l’annexe 6 est ajoutée au Règlement afin de préciser, pour les installations fermées ou qui ont cessé leurs activités, l’information devant être soumise, et le paragraphe 3(6) est modifié pour exiger que l’information dans l’annexe 6 soit accompagnée, en la forme prévue à l’annexe 3, d’une certification que l’information dans l’avis est complète et exacte. Cette information permettra à Environnement Canada d’évaluer si de la planification d’urgence efficace est en place pour prévenir une urgence environnementale et intervenir en cas d’une telle urgence lorsque l’installation ou le lieu est fermé ou a cessé ses activités.
Exclusions de la liste des substances
La liste des substances figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2 est établie pour l’application de la définition de « substance » mais n’inclut pas :
- une substance qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement qui fait partie d’un mélange qui a soit un point éclair égal ou supérieur à 23 °C ou un point d’ébullition égal ou supérieur à 35 °C. Les substances possédant ces propriétés physiques ne présentent pas de danger de création d’une urgence environnementale et ne sont pas perçus en tant que substances aux fins de l’article 193 de la LCPE (1999);
- une substance qui figure à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1 lorsque la substance, à l’état liquide ou gazeux, fait partie d’un mélange et que la pression partielle de la substance est égale ou inférieure à 10 millimètres de mercure. En deçà de cette pression, la concentration de la substance dans l’air ne présente pas de danger de création d’une urgence environnementale;
- une substance qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement qui est une composante du gaz naturel à l’état gazeux;
- une substance régie par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (c’est-à-dire une substance qui est transportée), à moins que la substance soit chargée ou déchargée à l’installation.
Pour clarifier le fait que les exclusions s’appliquent à toutes les dispositions du Règlement, les modifications déplacent ces exclusions de l’article 3 à l’article 2.
De plus, à la suite de discussions entre Environnement Canada et deux associations de transport maritime, les modifications fournissent une exclusion pour les substances assujetties à la Loi de 2001sur la marine marchande du Canada à moins que les substances soient chargées ou déchargées à une installation; dans ce cas, elles sont des substances aux fins de l’article 193 de la LCPE (1999) et au Règlement.
Les modifications introduisent également une exclusion dans l’article 2 pour les particules d’oxyde de nickel solide d’un diamètre de plus de 10 microns, puisque l’inhalation n’est pas observée à ce diamètre. Cette modification aborde les préoccupations soulevées par les intervenants de l’industrie.
Changements dans les exigences pour avertir les membres du public en cas d’urgence environnementale
Des changements à l’alinéa 4(3)g) exigent que les personnes qui sont tenues d’élaborer un plan d’urgence environnementale incluent dans le plan une description des mesures qu’elles prendront pour avertir les membres du public auxquels une urgence environnementale pourrait causer préjudice et pour les renseigner au sujet de ces mesures et de la conduite à tenir pour se protéger en cas d’urgence environnementale. Ce changement vise à accroître la sécurité publique en cas d’urgence environnementale.
Exigences révisées en matière de présentation de rapports
Après des discussions à l’interne au sein d’Environnement Canada à la suite de la publication préalable des modifications, l’article 9 du Règlement est modifié, au lieu d’être abrogé, pour prescrire le contenu des rapports écrits qui doivent être fournis durant une urgence environnementale et pour désigner la personne à qui le rapport écrit doit être soumis. Cette modification harmonise le Règlement avec d’autres règlements en vertu de la LCPE (1999) qui incluent des dispositions concernant le contenu des rapports écrits.
Changements divers
En plus des modifications ci-dessus, d’autres changements ont été apportés pour éclaircir certaines dispositions du Règlement.
- Le terme « report » est supprimé du paragraphe 5(2) de la version anglaise du Règlement et remplacé par « notice ».
- La colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 de la version française du Règlement est modifiée en remplaçant les pourcentages « 10 % » par les abréviations « S/O » (sans objet) pour les nos CAS 7439-97-6 [mercure], 7723-14-0 [phosphore, blanc] et 8014-95-7 [acide sulfurique, fumant (oléum)], harmonisant les versions anglaise et française des concentrations figurant dans la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement pour ces substances.
- Clarification du fait que le Règlement s’applique également à l’essence sans plomb en ajoutant la substance (avec le no CAS 8006-61-9) à la liste de substances réglementées.
- Les modifications éliminent les numéros de l’Organisation des Nations Unies (ONU) de l’annexe 1. Cependant, l’exigence de fournir des numéros ONU, le cas échéant, demeure pour l’annexe 2 du Règlement ainsi que la référence à ceux-ci dans les lignes directrices.
Mesures dans les autres pays
À l’heure actuelle, le Règlement comprend l’ensemble des 140 substances réglementées par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis concernant les urgences environnementales. Cependant, l’EPA des États-Unis ne réglemente pas à l’heure actuelle les 41 substances ajoutées par les modifications.
L’Union européenne (UE) a une approche différente pour réglementer les substances puisqu’elle réglemente par catégorie de substances et précise seulement certaines substances particulières, rendant difficile de déterminer si elle prend des mesures visant les mêmes substances. Cependant, toutes les substances inflammables ajoutées à l’annexe 1 du Règlement sont réglementées par l’Union européenne dans la catégorie des substances inflammables.
Renseignements généraux et contexte
Le 10 septembre 2003, le Règlement, pris en application du paragraphe 200(1) de la LCPE (1999), a été publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada et est entrée en vigueur le 18 novembre 2003. Le Règlement indique 174 substances qui ont été jugées dangereuses et inclut des exigences particulières qui s’appliquent à toute personne qui est propriétaire d’une substance inscrite ou a toute autorité sur elle. La personne doit soumettre un avis au ministre comportant l’information demandée à l’annexe 2, dans les 90 jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre : la date d’entrée en vigueur du Règlement et la date à laquelle la substance est en quantité égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite ou la substance est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite. Lorsque les deux situations sont remplies, une personne doit élaborer un plan d’urgence environnementale pour son installation et soumettre un rapport au ministre. On reconnaît que le fait d’avoir un plan d’urgence environnementale contribue à amoindrir l’impact d’une urgence environnementale sur l’environnement et la vie et la santé humaines, mais n’éliminera pas complètement le risque d’une telle urgence.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2003, environ 4 200 installations ont informé le ministre du fait qu’elles sont assujetties au Règlement. Parmi ces installations, environ 2 400 ont dû élaborer, mettre en œuvre et mettre à l’essai des plans d’urgence environnementale. Des obligations visent des sociétés ou des particuliers qui sont propriétaires ou ont toute autorité sur une substance réglementée en ce qui a trait à la quantité d’une substance réglementée gardée sur les lieux et la capacité maximale du plus grand réservoir dans lequel la substance réglementée est stockée. Si une société est seulement concernée par une de ces deux situations de quantité sur les lieux et de capacité du réservoir, elle est seulement tenue d’informer le ministre de l’Environnement du fait qu’elle entrepose ou utilise la substance réglementée. Cependant, si une société est concernée par les deux situations, elle doit aviser le ministre et élaborer, mettre en œuvre et, chaque année, tester et mettre à jour son plan d’urgence environnementale. De plus, le Règlement exigeait, lors d’une urgence environnementale, que les personnes réglementées informent les personnes désignées indiquées dans l’article 9.
Profil et utilisations des secteurs
Un certain nombre de secteurs qui produisent, entreposent ou utilisent l’une des 33 substances et catégories de substances (un total de 41 substances) ajoutées à l’annexe 1 du Règlement, incluant entre autres le secteur de l’extraction et fusion de minerais métalliques et le secteur des produits pétrochimiques, devraient être assujettis aux modifications.
Extraction et fusion de minerais métalliques
Le secteur de l’extraction et de la fusion de minerais métalliques sera touché par les modifications en raison de l’ajout du nitrate d’ammonium et de divers composés de métaux lourds. En 1996, la capacité canadienne de production de nitrate d’ammonium était de 1 230 kilotonnes (kt) avec une offre canadienne totale de 1 108 kt. Deux incidences sont liées à l’ajout du nitrate d’ammonium : bien que la fabrication de nitrate d’ammonium utilisé dans les produits agricoles sous forme solide ait cessé au Canada au début de l’été 2006, la substance est toujours importée et les personnes qui sont propriétaires ou ont toute autorité sur le nitrate d’ammonium seront assujetties au Règlement si la quantité de la substance est égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite pour cette substance ou si la quantité de la substance est supérieure à zéro et est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite. Les utilisations industrielles du nitrate d’ammonium, y compris celui utilisé comme explosif dans le secteur de l’exploitation minière, représentant environ un quart du total du marché du nitrate d’ammonium, font déjà l’objet de mesures de contrôles exhaustives et d’exigences en matière de planification pour des raisons de sécurité sous le Règlement sur les composants d’explosif limités (2008) en vertu de la Loi sur les explosifs administrée par Ressources naturelles Canada. Pour cette raison, on ne s’attend pas à ce que les modifications aient d’importantes répercussions ou imposent un fardeau administratif sur l’industrie de l’exploitation minière puisqu’un plan d’urgence environnementale existant élaboré sous le régime d’une autre loi fédérale peut être utilisé ou modifié pour se conformer aux exigences d’un plan d’urgence environnementale élaboré sous le Règlement.
Produits pétrochimiques
Les produits pétrochimiques sont une catégorie de produits chimiques organiques dérivés principalement des liquides du gaz naturel obtenus dans les installations de traitement du gaz naturel, et du pétrole et du gas-oil léger obtenus dans les raffineries de pétrole.
Les usines pétrochimiques du Canada sont concentrées en Alberta, en Ontario et au Québec. Ces trois provinces représentent environ 94 % de la production. La plus grande partie de la croissance récente de l’industrie a été enregistrée en Alberta, en raison presque exclusivement des charges d’alimentation de gaz naturel. D’après les données sur les cargaisons, 54 % de la production provient de l’Alberta. Les cargaisons de l’industrie pétrochimique du Canada se sont chiffrées à 4,8 milliards de dollars en 2003 et ont employé plus de 1 400 personnes dans 16 usines de fabrication.
Le secteur de la pétrochimie serait probablement le plus touché par l’ajout du styrène à l’annexe 1. Le styrène, liquide clair et incolore dérivé de sous-produits du pétrole et du gaz naturel, est l’un des principaux produits pétrochimiques du secteur et représentait 11 % de la production totale en 2005. Le styrène est utilisé dans la création de matières plastiques employées dans des milliers de produits solides, souples et légers qui font partie de notre quotidien. Cependant, le styrène est aussi présent dans l’environnement et est une composante naturelle de nombreux aliments courants, tels que le café, les fraises et la cannelle.
En 2003, les deux principaux fabricants de styrène au Canada ont chacun produit des quantités supérieures à 400 kt. Au Canada, la demande intérieure totale du styrène et de ses sous-produits a été de 236 kt, et les exportations se sont élevées à 573 kt en 2003.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Statu quo
On a étudié la possibilité de ne prendre aucune mesure concernant les 33 substances et catégories de substances (un total de 41 substances) après leur évaluation, mais cette solution a été rejetée en raison du fait qu’elle ne réduirait pas les risques éventuels pour l’environnement et la vie et la santé humaines causés par le rejet accidentel, effectif ou probable, d’une de ces substances dans l’environnement. De plus, cette option ne permettrait pas à Environnement Canada de respecter son engagement consistant à modifier le Règlement pour indiquer les substances désignées comme comportant un risque d’urgence environnementale après leur évaluation. De plus, cette option ne pourrait pas améliorer la clarté de certaines dispositions du Règlement ou réduire le fardeau administratif actuellement imposé à certaines personnes réglementées.
Approche volontaire
Une évaluation de la menace et des risques que constituent les rejets possibles de substances dangereuses a été effectuée, laquelle révèle que les lieux ou les installations qui produisent, utilisent ou entreposent ces substances en quantités égales ou supérieures à la quantité seuil prescrite constituent un risque important pour la santé et la sécurité du public et pour l’environnement. Bien que le plan d’urgence environnementale puisse être administré volontairement ou par l’intermédiaire d’associations du secteur privé, il n’y a aucune garantie que des plans d’urgence environnementale seraient élaborés et mis en œuvre. En raison de la nature des impacts éventuels sur l’environnement et la vie et la santé humaines, l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’urgence environnementale de façon volontaire ne suffiraient pas à atteindre le niveau requis de préparation nécessaire pour protéger les Canadiens et l’environnement.
Modifications du Règlement
Cette solution de rechange a été considérée comme la plus appropriée, puisqu’elle permet à Environnement Canada de respecter son engagement d’évaluer les 49 substances toxiques additionnelles qui se trouvaient déjà à l’annexe 1 de la LCPE (1999) et aux autres substances préoccupantes. L’ajout des 33 substances et catégories de substances (un total de 41 substances) à la liste des substances réglementées accroîtra le niveau de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement relativement aux urgences environnementales dans les installations ou les lieux où sont entreposées n’importe lesquelles de ces substances en quantités et en concentrations égales ou supérieures aux seuils prescrits, ce qui réduira au minimum l’impact sur l’environnement et sur la vie et la santé humaines. De plus, les modifications clarifient certaines dispositions du Règlement et n’exigent plus le signalement et la présentation d’un rapport pour les rejets accidentels, effectifs ou probables, de substances faisant partie de mélanges non captés par le Règlement.
Avantages et coûts
Cadre d’analyse
L’approche de l’analyse coûts-avantages définit, quantifie et monétise, dans la mesure du possible, les coûts et les avantages différentiels associés aux modifications. L’analyse coûts-avantages est fondée sur les éléments et les considérations qui suivent :
- Impact différentiel : Les impacts différentiels sont analysés en termes de réduction des conséquences des événements catastrophiques et en termes de coûts et d’avantages pour le gouvernement, les personnes réglementées de même que pour la société dans son ensemble. Les impacts différentiels ont été déterminés en comparant deux scénarios : un scénario dans le contexte de la réglementation et un scénario hors de celui-ci. Les deux scénarios sont présentés ci-après.
- Cadre temporel de l’analyse : Le cadre temporel utilisé pour évaluer les impacts est de 25 ans. La première année de l’analyse est prévue pour 2011, soit l’année au cours de laquelle les modifications entreront en vigueur, et les exigences du Règlement s’appliqueront aux personnes qui sont propriétaires ou ont toute autorité sur les nouvelles substances ajoutées à la liste.
- Approche d’estimation des coûts et des avantages : Les coûts ont été estimés en termes monétaires, dans la mesure du possible, et sont exprimés en dollars canadiens de 2009. Dans les cas où il était impossible de quantifier certains éléments de coût, faute de données appropriées, l’impact de coût a été évalué de manière qualitative.
- On a tenté d’estimer les avantages associés aux modifications. Cependant, en raison du manque de données appropriées pour le Canada, les estimations de dommages effectuées par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis ont été utilisées pour évaluer les avantages au Canada. Une évaluation qualitative complémentaire des avantages a été effectuée pour les éléments qui ne pouvaient être quantifiés au moment du déroulement de l’analyse.
- Taux d’actualisation : Un taux d’actualisation de 3 % a été utilisé dans le cadre de cette analyse. On a effectué une analyse de sensibilité avec des taux d’actualisation de 0 % et de 7 % pour vérifier la volatilité des estimations selon le taux d’actualisation.
Scénario de référence
Au Canada et ailleurs, le passé nous montre qu’une urgence environnementale causée par une substance explosive, inflammable ou toxique peut avoir un impact grave sur la santé et la vie humaines et sur l’environnement et occasionner des dommages aux biens matériels à proximité du lieu de l’événement (par exemple, l’explosion de styrène au Québec en 1966). On s’attend à ce qu’il continue d’y avoir des urgences environnementales liées à des substances toxiques, explosives ou inflammables dans le futur.
Afin d’estimer les dommages associés à des urgences environnementales, on s’est efforcé de rassembler des informations spécifiques au Canada sur les rejets de substances et leurs impacts. La cueillette de données a révélé que les informations spécifiques au Canada ne sont pas suffisantes pour pouvoir effectuer une analyse appropriée. Aux États-Unis, l’Environmental Protection Agency (EPA) a effectué une analyse approfondie (voir référence 3) des dommages associés aux rejets de substances chimiques toxiques et dangereuses ayant des conséquences faibles à élevées. Compte tenu des similitudes entre les industries chimiques et pétrochimiques, incluant les installations de production, au Canada et aux États-Unis, les résultats de l’analyse effectuée par l’EPA des États-Unis ont été jugés appropriés et ont été utilisés pour fournir un ordre de grandeur des dommages pour le Canada.
Scénario dans le contexte de la réglementation
Ce scénario reflète les exigences du Règlement qui s’appliqueront aux personnes réglementées utilisant ou entreposant ces substances dès que les modifications entreront en vigueur.
On s’attend à ce qu’il continue d’y avoir des substances qui, si elles entrent dans l’environnemental à la suite d’une urgence environnementale, pourraient provoquer des impacts sur la santé humaine, l’environnement et l’économie au cours de la période d’analyse de 25 ans. Dans ce scénario réglementaire, on suppose que, même s’il est impossible d’éliminer complètement ces impacts, ils seront atténués en raison de la mise en place de plans d’urgence environnementale en ces lieux ou en ces installations. De plus, dans l’éventualité d’une urgence, l’intervention et le rétablissement seront plus rapides.
Aux fins de l’analyse coûts-avantages et en se basant sur l’analyse effectuée par l’EPA des États-Unis, on peut supposer que le fait d’avoir un plan d’urgence environnementale en plus des mises à l’essai requises réduira l’ordre de grandeur des impacts d’un accident de 60 % en moyenne. Ce pourcentage de réduction est utilisé pour le calcul des avantages.
Coûts
Coûts pour l’industrie réglementée
On s’attend à ce que certains secteurs soient touchés par les coûts liés aux modifications. Les personnes réglementées qui utilisent ou entreposent les substances réglementées, incluant le nitrate d’ammonium, le styrène et le dichlorométhane, devront élaborer un plan d’urgence environnementale ou mettre à jour leur plan existant, mettre ce plan à l’essai et encourir des coûts supplémentaires en matière de tenue de dossiers et de production de rapports.
Hypothèses de coûts
Les principales hypothèses de coûts sont les suivantes :
Les personnes réglementées qui ont déjà un plan d’urgence environnementale n’auront qu’à le mettre à jour pour tenir compte des nouvelles substances et effectuer les mises à l’essai.
Les personnes réglementées qui, à l’heure actuelle, n’ont pas de plan d’urgence environnementale devront élaborer, mettre en œuvre et mettre à l’essai un plan d’urgence environnementale. Le Règlement exige la mise à l’essai des plans tous les ans pour chaque installation.
Élaboration de nouveaux plans d’urgence environnementale ou modification de plans existants : Une analyse des renseignements publics sur les tendances d’utilisation des 33 substances et catégories de substances (un total de 41 substances) ajoutées au Règlement donne à penser que le nombre d’installations ou de lieux qui devront prendre des mesures en vertu des modifications sera d’environ 344. Le nombre d’installations ou de lieux est fondé sur le nombre d’utilisateurs connus de ces substances. Parmi les 344 installations, en fonction de la grandeur, 185 sont de petite taille, 133 sont de moyenne taille, et 26 sont de grande taille. Dans le cas d’une installation de petite taille, on évalue le coût d’élaboration d’un nouveau plan d’urgence environnementale à 10 000 $ et le coût de modification d’un plan d’urgence environnementale existant à 5 000 $. Dans le cas d’une installation de moyenne taille, le coût de modification d’un plan existant est de 5 000 $ tandis que le coût d’élaboration d’un nouveau plan varie de 10 000 $ à 25 000 $. Dans le cas d’une installation de grande taille, on suppose qu’un plan d’urgence environnementale est déjà en place et qu’il faudra seulement le modifier à un coût variant de 5 000 $ à 10 000 $.
Mise à l’essai des plans d’urgence environnementale : On suppose que les plans d’urgence environnementale seront mis à l’essai selon un cycle de cinq ans de la façon suivante : un essai complet au cours de la première année et des essais limités annuels au cours des quatre années subséquentes. On évalue le coût d’un essai complet à 3 000 $ pour les installations de petite taille, 5 000$ pour les installations de moyenne taille et 10 000 $ pour les installations de grande taille. Le coût moyen d’un essai limité est estimé à 1 000 $ en moyenne.
Estimations des coûts
On prévoit qu’un certain nombre d’installations ou de lieux d’un large éventail de secteurs seront touchés par les modifications. Cependant, les détails sur les quantités des substances et la capacité maximale du réservoir dans lequel ces substances sont stockées, qui sont essentiels pour déterminer si une installation ou un lieu sera assujetti au Règlement, demeurent en grande part inconnus. La limite supérieure de la fourchette proposée, 360 installations, tient compte du cas où toutes les installations ou tous les lieux recensés devront prendre des mesures en vertu des modifications en modifiant ou en concevant un plan d’urgence environnementale. Le Règlement permet l’utilisation de plans d’urgence environnementale existants, élaborés à titre volontaire ou à la demande d’un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, pourvu que toutes les exigences du Règlement soient respectées. Pour cette raison, on ne s’attend pas à ce que les modifications aient un impact important sur ces installations ou lieux qui disposent à l’heure actuelle d’un plan d’urgence environnementale pour une substance déjà réglementée sous le Règlement. Dans ces cas, les coûts marginaux associés à la conformité avec les exigences des modifications pourraient être inférieurs pour ces entreprises, car le plan d’urgence environnementale antérieur est susceptible de pouvoir être appliqué tel quel ou d’être facilement modifié pour inclure les nouvelles substances réglementées. Par exemple, l’équipement, les personnes-ressources en cas d’urgence et la formation pourraient demeurer inchangés, peu importe la substance abordée.
Environ 10 entreprises pétrochimiques à travers le Canada, dont la majorité des installations sont situées en Alberta, en Ontario et au Québec, seront touchées par les modifications en raison de l’ajout du styrène à l’annexe 1 du Règlement. En raison du fait que ces installations sont déjà assujetties au Règlement pour d’autres substances, on ne s’attend pas à ce que les modifications de plans existants aient un impact important sur ces installations.
Le coût de la conformité peut être exprimé en temps et en ressources nécessaires afin d’élaborer ou de modifier, de mettre en œuvre et de mettre à l’essai un plan d’urgence environnementale et de remplir les avis et le rapport requis. En raison de la diversité des activités tenues dans les installations ou les lieux assujettis au Règlement et des exigences d’avoir des plans d’urgence environnementale pour chaque installation ou lieu, il est difficile d’estimer avec précision le coût de la conformité avec le Règlement pour les personnes réglementées. Cependant, compte tenu du nombre d’installations ou de lieux mentionnés plus haut et des hypothèses sur les coûts indiqués ci-dessus pour la modification d’un plan existant ou l’élaboration d’un nouveau plan, la valeur actualisée des coûts différentiels pour l’industrie pour la période d’analyse de 25 ans s’établit à 2,88 millions de dollars pour l’élaboration de nouveaux plans ou la mise à jour de plans existants et de 10,68 millions de dollars pour la mise à l’essai de ces plans.
Le Règlement comprend également des exigences en matière de production de rapports et de tenue de dossiers, qui entraîneraient des coûts différentiels supplémentaires pour l’industrie de 0,39 million de dollars exprimés en valeur actualisée.
Par conséquent, la valeur actualisée estimative totale des coûts différentiels pour l’industrie est de 13,96 millions de dollars pour la période d’analyse de 25 ans.
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement fédéral devra probablement assumer certains coûts liés à la mise en œuvre des modifications. Les coûts pour le gouvernement ont trait aux activités de promotion de la conformité et aux activités d’administration des renseignements et des rapports présentés. On ne s’attend à aucun coût différentiel d’application de la loi.
Les coûts pour le gouvernement incluent les activités de promotion de la conformité qui devraient comprendre l’envoi par la poste du Règlement, l’élaboration et la distribution de documents de promotion (c’est-à-dire des feuillets de renseignements, des documents sur Internet), la participation à des conférences données par des associations commerciales et l’organisation d’ateliers ou de séances d’information pour expliquer le Règlement. Les activités de promotion de la conformité incluront également le traitement et le suivi des demandes de renseignements, de même que l’élargissement de la base de données sur la promotion de la conformité.
Les autres coûts administratifs pour le gouvernement pourraient être rattachés à la mise à jour des bases de données et à l’examen des déclarations et des présentations par les personnes réglementées. On présume que ces coûts marginaux seraient négligeables, et ils n’ont donc pas été quantifiés aux fins de l’analyse.
La valeur estimative totale des coûts pour le gouvernement fédéral est de 240 000 $ pour la première année de mise en œuvre. Par la suite, on s’attend à ce que les coûts diminuent de façon significative au cours des années, atteignant 50 000 $ la troisième année, et 5 000 $ durant la dernière année de la période de temps 2011-2021 pour assurer un niveau de service approprié. La valeur actualisée des coûts pour le gouvernement pour la période de 25 ans est estimée à 0,37 million de dollars.
Coûts totaux
On évalue à 14,33 millions de dollars la valeur actuelle des coûts totaux liés aux modifications qui devront être assumés par l’industrie et par le gouvernement au cours de la période de 25 ans.
Avantages
Les modifications vont contribueront à protéger davantage l’environnement, la santé humaine et la sécurité de la population canadienne et apporteront des avantages supplémentaires à la collectivité réglementée et au gouvernement, en réduisant le fardeau administratif et les impacts sur le système de soins de santé. Ces avantages seront réalisés par la promotion de la prévention, de la préparation, de la réponse et du rétablissement à l’égard des urgences environnementales dans les installations ou les lieux où sont entreposées des substances figurant sur la liste. Bien qu’on ait fait des efforts pour évaluer les avantages, on ne disposait pas toujours de données et de renseignements facilement accessibles pour quantifier et monétiser ces avantages. Dans de tels cas, on a mené des analyses qualitatives.
Hypothèses sur les avantages
Compte tenu du manque de données disponibles au Canada pour estimer l’ordre de grandeur des dommages découlant d’urgences environnementales, des estimations effectuées par l’EPA des États-Unis sont utilisées et présentées dans un contexte canadien. En se basant sur la supposition que la probabilité d’un désastre soit proportionnelle à la production de produits chimiques et pétrochimiques, l’EPA des États-Unis a estimé que les dommages causés par les événements de grande envergure se situent entre 31 et 310 millions de dollars américains. Les dommages causés par les événements d’envergure moyenne se situent entre 22 et 349 millions de dollars américains. Ces événements incluent les impacts sur l’environnement, la santé humaine et l’économie.
L’extrapolation de cette hypothèse au niveau du Canada, où la production annuelle de produits chimiques et pétrochimiques représente environ 11 % de celle des États-Unis, démontre que les dommages résultant d’événements d’urgence environnementale pourraient s’étendre entre 5 et 53,6 millions de dollars canadiens.
Avantages pour l’environnement
Un plan d’urgence environnementale permettra aux lieux ou aux installations de prévenir une urgence environnementale ou d’y réagir promptement. Le plan permettra également de minimiser l’impact sur l’environnement, y compris l’air, l’eau, le sol, la végétation et la biodiversité. Compte tenu de l’hypothèse ci-dessus, on estime que les modifications résulteront en avantages pour l’environnement de l’ordre de 0,27 à 0,73 millions de dollars au Canada annuellement. Au cours de la période d’analyse de 25 ans, on estime que ces avantages seront de l’ordre de 4,88 à 13,09 millions de dollars en termes de dollars courants.
En outre, la mise en place d’un plan d’urgence environnementale permettra un rétablissement plus rapide à la suite d’une urgence environnementale, et les coûts associés à toute rétablissement nécessaire seront diminués, car les ressources nécessaires à l’assainissement pourraient être mobilisées immédiatement après l’événement.
D’autres avantages pour l’environnement et la société découlent de la nouvelle disposition exigeant la soumission d’un avis au ministre lorsqu’une installation ou un lieu réglementé est fermé ou a cessé ses activités. L’identification d’installations ou de lieux fermés ou qui ont cessé leurs activités permettra au gouvernement de surveiller l’installation ou le lieu et, au besoin, d’exiger que les risques demeurent gérés de façon efficace par l’intermédiaire des forums intergouvernementaux en place, tels que les équipes régionales d’interventions d’urgences (« ERIU »), réduisant ainsi les impacts éventuels sur l’environnement et la santé liés à des installations ou à des lieux de la sorte.
Avantages pour la santé humaine et la sécurité
La mise en liste de ces substances et l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’urgence environnementale auront des effets avantageux sur la santé et la sécurité humaines, notamment par l’évitement de pertes de vie, de blessures et d’évacuations tant à l’intérieur que dans les environs des installations ou des lieux visés. Cela atténuera les impacts sur la santé en réduisant au minimum l’exposition aiguë à ces substances toxiques, inflammables ou dangereuses et éliminera les autres impacts sanitaires liés aux coûts d’évacuation ou d’hébergement. D’autres avantages peuvent également être observés pour les premiers intervenants à une urgence environnementale pendant lesquelles une connaissance approfondie des substances dangereuses présentes sur les lieux peut réduire les expositions constituant un danger de mort éventuel.
Compte tenu des hypothèses ci-dessus, on estime que les modifications résulteront en avantages pour la santé humaine de l’ordre de 2,26 à 28,80 millions de dollars annuellement. Ces avantages incluent une réduction du nombre de morts, de blessés, d’hébergements sur place et d’évacuations. Au cours de la période d’analyse de 25 ans, on estime que ces avantages seront de l’ordre de 40,54 à 516,61 millions de dollars en termes de dollars courants.
Avantages pour la collectivité réglementée
Des changements à certaines dispositions du Règlement offriront des avantages supplémentaires à divers membres de la collectivité réglementée. Ceux-ci sont décrits ci-après. En raison du manque de renseignements, certains de ces avantages n’ont pu être quantifiés et sont abordés de manière qualitative ci-après.
On s’attend à ce que les modifications entraînent une réduction de l’étendue des dommages aux installations et aux propriétés avoisinantes lors d’une urgence environnementale. En se basant sur des hypothèses similaires à celles décrites ci-dessus, on estime que les avantages économiques seront de l’ordre de 0,55 à 2,63 millions de dollars. Ces avantages incluent une réduction en termes de perturbations opérationnelles et de pertes de productivité. Au cours de la période d’analyse de 25 ans, on estime que ces avantages seront de l’ordre de 9,89 à 47,22 millions de dollars en termes de dollars courants.
Le fardeau administratif imposé par le Règlement sur les agriculteurs ou toute autre personne qui entreposent de l’ammoniac anhydre et/ou de l’ammoniaque à des fins d’utilisation comme nutriment agricole par ceux-ci sera réduit puisque dans ces circonstances, un avis au ministre et un plan d’urgence environnementale ne sont plus requis. On s’attend à ce qu’un certain nombre d’agriculteurs déjà assujettis au Règlement ne seront plus tenus d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’urgence environnementale pour ces substances. Pour cette raison, à moins que les agriculteurs utilisent l’ammoniac anhydre et/ou l’ammoniaque à d’autres fins ou qu’ils ont d’autres substances réglementées à l’installation ou au lieu, ces agriculteurs ne seront plus assujettis au Règlement.
Les modifications réduiront le fardeau administratif imposé sur les agriculteurs ou toute autre personne, y compris les Premières nations qui sont propriétaires ou ont toute autorité sur le propane lorsque la substance est stockée dans un contenant avec une capacité de moins de 10 tonnes et situé à une distance d’au moins 360 m des limites de la propriété sur laquelle elle se trouve. Cette nouvelle disposition sur le propane réduira le nombre de personnes réglementées qui doivent aviser le ministre et élaborer un plan d’urgence environnementale en vertu du Règlement. En l’absence d’information fiable, il n’est pas possible d’estimer le nombre de personnes qui ne seront plus assujetties au Règlement ou les avantages pour elles. Un certain nombre de petites et moyennes entreprises (PME) pourront probablement également profiter de cette disposition.
On ne prévoit aucun impact important sur l’industrie de l’exploitation minière en raison du fait que le nitrate d’ammonium utilisé comme explosif fait déjà l’objet d’exigences en matière de contrôle et de planification pour des raisons de sécurité par l’intermédiaire du Règlement sur les composants d’explosif limités (2008) mentionné ci-dessus et les plans d’urgence environnementale existants élaborés en vertu de la Loi sur les explosifs devront probablement seulement être modifiés quelque peu pour être conformes aux modifications.
Avantages pour le gouvernement
Les modifications réduiront le fardeau administratif pour le gouvernement, en conséquence de la réduction des exigences en matière de signalement et de présentation de rapports par les personnes réglementées.
À la suite des discussions avec des associations industrielles en 2005, on estime que plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises, principalement des agriculteurs, ne seront plus assujetties au Règlement. Pour cette raison, les modifications, particulièrement en relation avec l’entreposage du propane et l’entreposage d’ammoniac anhydre et d’ammoniaque par les agriculteurs à des fins d’utilisation comme nutriment agricole par ceux-ci, devraient également réduire le fardeau administratif pour le gouvernement. Par conséquent, le gouvernement n’aura pas à recueillir les renseignements exigés ou cibler la promotion de la conformité pour ces installations. De plus, des économies de coûts au titre de l’application de la loi en ce qui a trait à ces petites et moyennes entreprises seront réalisées.
Les avantages supplémentaires comprennent également une réduction des coûts associés à l’évaluation des signalements et des rapports d’urgence environnementale en vertu de l’article 201 de la LCPE (1999), puisque les signalements et la présentation de rapports ne sont pas exigés pour une substance réglementée qui fait partie d’un mélange qui n’a pas de voie d’urgence environnementale puisqu’elle est exclue de la liste de substances aux fins de la définition de « substance » dans l’article 193 de la LCPE (1999).
Avantages nets
On estime que la valeur actuelle des avantages nets associés aux modifications pour la période de 25 ans se situe entre 55,31 et 576,92 millions de dollars.
Conclusions
Tel que présenté ci-dessus, les modifications imposeront des coûts pour l’industrie et le gouvernement, mais apporteront aussi des avantages significatifs provenant de la réduction de l’envergure d’urgences environnementales et des impacts associés sur la santé, sur l’environnement et sur les biens matériels. Ces coûts et avantages sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Énoncé des coûts et des avantages supplémentaires (en millions de dollars)
Coûts et avantages supplémentaires |
Année de référence : 2011 |
2021 |
Année finale : 2035 |
Total 25 années (VA) 2011-2035 |
Moyenne annuelle (VA) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A. Coûts quantifiés |
||||||
Coûts pour l’industrie |
||||||
Plans d’urgence environnementale |
2,88 |
- |
- |
2,88 |
0,12 |
|
Mise à l’essai du plan |
1,48 |
1,48 |
0,36 |
10,68 |
0,43 |
|
Production de rapports |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,39 |
0,02 |
|
Coûts totaux pour l’industrie |
4,38 |
1,50 |
0,38 |
13,96 |
0,56 |
|
Coûts pour le gouvernement |
||||||
Application de la loi |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Promotion de la conformité et administration |
0,24 |
0,01 |
- |
0,37 |
0,01 |
|
Coûts totaux pour le gouvernement |
0,24 |
0,01 |
- |
0,37 |
0,01 |
|
Coûts totaux |
4,62 |
1,51 |
0,38 |
14,33 |
0,57 |
|
B. Avantages quantifiés |
||||||
Santé humaine |
Faibles |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
40,54 |
1,62 |
Élevés |
28,80 |
28,80 |
28,80 |
516,61 |
20,66 |
|
Environnement |
Faibles |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
4,88 |
0,20 |
Élevés |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
13,09 |
0,52 |
|
Économie |
Faibles |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
9,89 |
0,40 |
Élevés |
2,63 |
2,63 |
2,63 |
47,22 |
1,89 |
|
Avantages totaux |
Faibles |
3,08 |
3,08 |
3,08 |
55,31 |
2,21 |
Élevés |
32,17 |
32,17 |
32,17 |
576,92 |
23,08 |
|
C. Avantages nets |
Faibles |
-1,54 |
1,58 |
2,70 |
40,98 |
1,64 |
Élevés |
27,54 |
30,66 |
31,79 |
562,59 |
22,50 |
|
D. Répercussions qualitatives |
||||||
Personnes réglementées |
|
|||||
Gouvernement |
|
|||||
Secteur agricole |
|
|||||
Travailleurs et collectivités avoisinantes |
|
|||||
Environnement et santé |
|
Analyse de sensibilité
On a effectué une analyse de sensibilité avec des taux d’actualisation variant de 3 % à 7 % et 10 % pour déterminer la direction et l’ordre de grandeur des changements aux estimations finales des coûts et avantages supplémentaires associés aux modifications. Les résultats présentés au tableau 4 indiquent que les changements dans les estimations des coûts, des avantages et des impacts nets étaient proportionnels aux changements dans le taux d’actualisation.
Tableau 4: Résumé de l’impact (en millions de dollars de 2009)
Taux d’actualisation |
0 % |
3 % |
7 % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Portée |
Basse |
Élevée |
Basse |
Élevée |
Basse |
Élevée |
Coûts |
18,37 |
18,37 |
14,33 |
14,33 |
11,17 |
11,17 |
Avantages |
77,10 |
804,16 |
55,31 |
576,92 |
38,45 |
401,09 |
Impact net |
58,73 |
785,79 |
40,98 |
562,59 |
27,28 |
389,92 |
Concurrence
Les personnes qui sont propriétaires ou ont toute autorité sur des substances à l’annexe 1 du Règlement sont assujetties aux exigences du Règlement si la quantité de la substance est égale ou supérieure aux seuils réglementés ou si la quantité de la substance est supérieure à zéro et est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure aux seuils réglementés. Si les deux situations sont remplies, les personnes doivent élaborer et mettre en œuvre des plans d’urgence environnementale, les mettre à l’essai et soumettre les avis et rapports au ministre. Cependant, 30 des 33 substances et catégories de substances (un total de 38 des 41 substances) sont utilisées au Canada en petites quantités. Pour cette raison, on s’attend à ce que les sociétés ou les secteurs canadiens ne voient aucune incidence ou des incidences négligeables sur leur entreprise ou leur compétitivité internationale. L’ajout des trois substances restantes, le nitrate d’ammonium, le styrène et l’acide acétique, a été demandé par des intervenants impliqués avec ces substances sans indication d’incidences éventuelles sur ces derniers. Pour cette raison, on ne prévoit aucun impact sur la compétitivité en raison de ces ajouts. Finalement, les modifications offrent une exclusion des exigences du Règlement pour les quantités d’ammoniac anhydre et d’ammoniaque qui sont entreposées par les agriculteurs à des fins d’utilisation comme nutriment agricole par ceux-ci. Ainsi, cette disposition n’impose aucun désavantage concurrentiel sur les agriculteurs et harmonise le Règlement avec une exemption semblable aux États-Unis.
Finalement, puisque ces modifications n’entraînent aucune modification de processus, de produit ou de technologie, on prévoit que les modifications auront peu ou aucun impact sur la compétitivité des sociétés ou des secteurs canadiens produisant ou utilisant les substances.
Justification
Lors de la publication du Règlement en 2003, d’après les consultations auprès d’intervenants sans but lucratif, Environnement Canada s’est engagé à évaluer les 49 substances toxiques au titre de la LCPE (1999) restantes, y compris les catégories de substances, pour leur inclusion possible dans l’annexe 1 du Règlement. L’évaluation a permis de conclure que bon nombre de ces substances ont le potentiel de créer une urgence environnementale et que certaines mesures sont nécessaires. Au cours de l’évaluation de ces substances et de la mise en œuvre du Règlement, Environnement Canada et les intervenants en urgences environnementales ont également déterminé d’autres changements qui devraient être apportés afin d’éclaircir le texte réglementaire. Pour aborder ces questions, un certain nombre de solutions de rechange ont été évaluées, et, tel qu’il est décrit ci-dessus, la modification du Règlement a été déterminée la meilleure option qui permet d’inscrire à la liste d’autres substances et de clarifier le texte réglementaire. Ces modifications contribuent à la protection de la santé et des vies humaines et de l’environnement en plus de prévoir l’amélioration continue du Règlement par l’intermédiaire de mesures de protection accrue, d’éclaircissements et de la réduction des fardeaux sur certaines personnes réglementées vulnérables.
Les modifications donneront lieu à des coûts pour les personnes réglementées, ainsi que pour le gouvernement. Il n’a pas été possible de déterminer tous les éléments de coût et le nombre exact d’installations et de lieux qui seront touchés par les modifications. Cependant, le coût principal à être assumé en raison des modifications est lié à l’élaboration ou à la modification de plans d’urgence environnementale. On estime que 344 personnes réglementées pourraient devoir modifier des plans d’urgence existants ou élaborer de nouveaux plans. La valeur actuelle des coûts liés à la conformité pour les personnes réglementées est estimée à 13,96 millions de dollars.
Les modifications donneront lieu à une sécurité accrue pour les personnes habitant dans les environs des installations ou des lieux qui entreposent ou utilisent les substances inscrites à la liste. L’analyse démontre que les coûts pour la protection accrue de la santé, de la sécurité et de l’environnement pourraient être de l’ordre de 55,31 à 576,92 millions de dollars. L’analyse des impacts a permis de conclure que les modifications résulteront en un avantage net de l’ordre de 40,98 à 562,59 millions de dollars ou un ratio coûts-avantages d’au moins 4 pour 1. Globalement, ces modifications seront avantageuses pour les Canadiens.
Les modifications ont été élaborées en consultation avec l’industrie, les organisations non gouvernementales de l’environnement et les intervenants en urgences environnementales, ainsi qu’en coordination et en coopération avec d’autres ministères fédéraux et gouvernements provinciaux. Les modifications intègrent également des modifications selon les commentaires reçus après la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada afin d’offrir une clarté accrue pour les exigences réglementaires et de réduire le fardeau sur les personnes réglementées. Environnement Canada travaille également en coopération avec d’autres provinces intéressées pour créer l’harmonisation fédérale/provinciale de la mise en œuvre du Règlement, y compris ces modifications.
Consultation
En juin 2005, Environnement Canada a informé les gouvernements des provinces et des territoires des modifications par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE. De plus, Environnement Canada a fait part à l’industrie, aux provinces, aux territoires et aux autres intervenants clés de son intention de publier ces modifications au moyen d’une trousse de consultation officielle qui a été distribuée en juillet 2005.
Ce groupe composé d’intervenants multiples, mis sur pied lors de consultations sur le Règlement, a également conseillé le ministre pendant l’élaboration des modifications. Parmi les membres du groupe d’intervenants multiples, on retrouve :
- des ministères fédéraux;
- des gouvernements provinciaux et territoriaux;
- des associations et des compagnies de l’industrie;
- des organisations non gouvernementales (ONG).
La distribution de la trousse de consultation au groupe d’intervenants multiples a donné suite à un consensus général sur les changements proposés parmi les intervenants. Cependant, certaines préoccupations ont été soulevées et sont résumées ci-dessous.
- Un ministère fédéral a exprimé des préoccupations à propos du suivi et de la responsabilité des installations ou des lieux abandonnés et voulait s’assurer que les renseignements soient accessibles à la collectivité des premiers intervenants.
Environnement Canada a affirmé que les modifications comporteraient une nouvelle disposition exigeant qu’un avis soit envoyé au ministre au moins 30 jours avant la fermeture ou la cessation des activités d’installations ou de lieux ou le plus tôt possible dans le cas de circonstances exceptionnelles. Ces renseignements, qui seront disponibles pour la communauté des premiers intervenants, permettront à Environnement Canada et aux premiers intervenants d’assurer le suivi des installations ou des lieux avant qu’ils soient abandonnés.
- Des représentants de l’industrie du propane ont manifesté leur opposition à la responsabilité conjointe des propriétaires de réservoirs, ne la jugeant ni efficace, ni efficiente.
Environnement Canada soutient que certaines petites et moyennes entreprises pourraient avoir une compréhension ou des connaissances très limitées des risques et des impacts possibles liés à une urgence environnementale concernant des réservoirs de propane. Environnement Canada et l’industrie du propane travaillent en collaboration pour trouver le moyen le plus efficace de réduire les risques d’un accident aux plus petites installations de petites et moyennes entreprises. Environnement Canada prendra une décision sur la meilleure voie à suivre à une date ultérieure.
- Les représentants de l’industrie du propane ont soulevé des préoccupations à propos du fait que l’emploi du propane comme carburant est exclu aux États-Unis, mais pas au Canada. D’autres préoccupations ont été soulevées à propos des exigences relatives aux tests annuels du propane, qui sont trop onéreux.
Une disposition est proposée qui permettrait d’exclure les quantités de propane entreposées dans des réservoirs ayant une capacité maximale inférieure à 10 tonnes situés à au moins 360 mètres de la limite de la propriété sur laquelle ils sont situés dans le calcul de la quantité totale de propane dans les installations ou les lieux aux fins d’observation du Règlement.
- Certains intervenants impliqués avec l’acide acétique, le styrène et le nitrate d’ammonium ont demandé que ces substances soient ajoutées au Règlement.
Environnement Canada, d’après sa propre évaluation, en convient et propose d’ajouter ces substances à la liste des substances réglementées.
- La demande d’un chercheur en milieu universitaire visait à ce que les éthers glycoliques soient considérés dans les modifications.
Environnement Canada a précisé qu’il n’avait pas encore évalué les éthers glycoliques et que pour cette raison, ce groupe chimique ne pouvait être abordé dans le processus de modification actuel. Cependant, une évaluation récente a indiqué qu’un des éthers glycoliques, l’acétate de 2-éthoxyéthyle, possède les caractéristiques de dangers de création d’une urgence environnementale rendant cette substance une candidate potentielle pour des modifications futures.
- L’industrie minière a soulevé des préoccupations à propos de l’intégration des concentrations de métaux lourds à la liste et a demandé que les scories, les stériles, le minerai et le concentré de minerai soient exclus des exigences en vertu des modifications.
Après examen, Environnement Canada en convient et propose une nouvelle disposition qui permettra l’exclusion des quantités de substances retrouvées dans les scories, les stériles, le minerai et le concentré de minerai, car elles n’ont pas de voies plausibles de causer une urgence environnementale par le rejet de n’importe laquelle des substances réglementées.
- Les représentants de l’industrie minière ont demandé que les modifications ne s’appliquent pas au nitrate d’ammonium utilisé comme explosif.
Environnement Canada a expliqué, et les représentants de l’industrie ont accepté, qu’il n’existe aucun moyen de différencier le nitrate d’ammonium utilisé comme explosif de celui qui est utilisé dans les produits agricoles puisqu’ils portent tous deux le même numéro d’enregistrement CAS. La forme solide du nitrate d’ammonium utilisé dans les produits agricoles n’est plus censée être fabriquée au Canada. Environnement Canada propose d’ajouter le nitrate d’ammonium sous forme liquide à 81 % de concentration en raison du potentiel explosif à cette teneur, et il ajouterait également le nitrate d’ammonium sous forme solide à 60 % puisque la teneur d’un engrais peut aussi exploser à cette concentration et peut encore être importée au Canada.
- Aucun commentaire n’a été reçu de la part des organisations non gouvernementales de l’environnement.
Commentaires suivant la publication des modifications proposées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
En juin 2007, les modifications ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours. La majorité des commentaires reçus appuient les changements proposés. Cependant, les préoccupations et les questions soulevées et les réponses d’Environnement Canada sont résumées ci-dessous :
- Un représentant de l’industrie chimique est préoccupé par le fait que la concentration en pourcentage est fondée sur la proportion de la substance par rapport au poids du mélange dans la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement ce qui créerait un problème pour la détermination de la concentration de substances pures telles que les gaz dans l’air. Ce représentant propose l’utilisation d’un pourcentage du volume, contrairement au pourcentage du poids, pour les mélanges gazeux.
Environnement Canada a évalué cette demande et, en fonction de conseils d’experts, a décidé de conserver la concentration en pourcentage fondée sur la proportion du poids de la substance par rapport au poids du mélange.
- Un représentant de l’industrie chimique a exprimé sa préoccupation concernant le fait qu’il pourrait y avoir des occasions où l’utilisation de la substance pourrait être immédiatement terminée, soit à cause de la fermeture d’une usine ou à cause de changements de procédés; cependant, le paragraphe 3(5) du Règlement exige que la collectivité réglementée attende 12 mois avant d’aviser le ministre que la substance n’est plus sur les lieux.
Environnement Canada estime que cette question est abordée en vertu de la disposition sur la fermeture et la cessation d’activités d’installations. Une clarification accrue sera fournie dans les Lignes directrices.
- Un représentant de l’industrie chimique a recommandé qu’Environnement Canada accorde 90 jours à partir de la date de l’enregistrement avant l’entrée en vigueur des modifications afin d’offrir aux entreprises un délai suffisant pour élaborer un régime de conformité.
Environnement Canada a étudié cette recommandation, mais a décidé de ne pas accorder la prolongation demandée puisque le Règlement fournit déjà 90 jours pour que les personnes se conforment aux exigences du Règlement. Tel que prescrit par le Règlement, à partir du moment où les personnes deviennent assujetties au Règlement, elles ont 90 jours pour soumettre leur premier avis suivant celles des dates ci-après qui est postérieure à l’autre : la date d’entrée en vigueur du Règlement et la date où la substance est en quantité égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite ou la quantité de la substance est supérieure à zéro et est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure à la quantité seuil prescrite.
- Une association industrielle a jugé que le seuil de 0,22 tonne pour répondre aux exigences du Règlement devrait être augmenté à 4,5 tonnes en raison du fait que ce seuil est utilisé à l’heure actuelle pour la majorité des substances indiquées dans le Règlement. La majorité des compagnies chimiques utilisant de tels produits sont bien équipées pour composer avec un déversement d’un ou deux barils sans aucun impact sur la santé humaine ou l’environnement. Elles estiment que les avantages de volumes si bas sont négligeables par rapport au risque pour la santé humaine ou l’environnement.
Environnement Canada a précisé que le cadre d’évaluation des risques établit le calcul et le choix du seuil des substances inscrites à l’annexe 1 en fonction de leur niveau de toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Le seuil bas de 0,22 tonne est jugé approprié pour contrôler les substances dangereuses inscrites à l’annexe 1 et profitera tant à l’environnement qu’à la santé des Canadiens.
- Un service public d’électricité a exprimé des préoccupations concernant l’ajout de l’hexafluorure de soufre à l’annexe 1 du Règlement. Une clarification était nécessaire concernant les quantités déclarées dans les rapports de déversement conformément à l’article 201 de la LCPE (1999), ainsi que l’obligation du Règlement en cas de fuite à l’intérieur de l’équipement.
Environnement Canada a précisé que l’accent du Règlement est mis sur la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement concernant les rejets ou la probabilité raisonnable de rejets qui sont perçus en tant qu’urgence environnementale telle que définie par l’article 193 de la LCPE (1999). Environnement Canada a expliqué que la LCPE (1999) n’établit aucun seuil pour la déclaration d’une urgence environnementale.
- Le service public d’électricité a questionné le déclencheur de toxicité par inhalation pour l’ajout de l’hexafluorure de soufre. Le service public estimait que l’hexafluorure de soufre gazeux, utilisé dans l’appareillage de commutation et les disjoncteurs isolés au gaz, ne devrait pas être ajouté à la partie 2 de l’annexe 1, puisqu’il est chimiquement inerte et essentiellement non toxique.
Environnement Canada a examiné l’information utilisée pour déterminer la toxicité par inhalation de l’hexafluorure de soufre et, en se basant sur le niveau élevé de toxicité par inhalation de cette substance, a déterminé que l’ajout de la substance à l’annexe 1 du Règlement est approprié.
- Un représentant de l’industrie chimique a indiqué que chacune des trois entrées pour les nonylphénols porte le même nom littéral, ce qui pourrait causer de la confusion au sein de la collectivité réglementée.
Environnement Canada était d’accord et a modifié l’annexe 1 en conséquence.
- Des représentants des industries minière et chimique ont proposé d’élargir la formulation de la disposition concernant les installations fermées ou qui ont cessé leurs activités pour tenir compte du fait que des installations industrielles peuvent être fermées temporairement aux fins d’entretien.
Environnement Canada était d’accord et a modifié la formulation de l’article 5.1 pour aborder ce commentaire. Un calendrier a également été créé pour clarifier le type de renseignements à fournir à Environnement Canada.
- Des représentants des industries minière et pétrolière ont demandé la création d’une exclusion pour l’oxyde de nickel sous forme solide avec un diamètre de plus de 10 microns, puisqu’au-delà de cette dimension, il est peu susceptible de causer une urgence environnementale.
Environnement Canada était d’accord et a ajouté cette exclusion aux modifications.
- Des représentants d’une association industrielle avaient certaines préoccupations concernant l’exemption d’agriculteurs de l’élaboration d’un plan d’urgence environnementale. L’association a indiqué que la dimension de l’exploitation agricole moyenne a augmenté de façon importante au fil des ans, menant à une utilisation et à un stockage accrus d’ammoniac anhydre sur certaines exploitations agricoles. À cet effet, il serait possible que certaines exploitations agricoles plus importantes puissent stocker des quantités d’ammoniac anhydre dépassant 4,5 tonnes ou des volumes semblables à ceux d’un plus petit détaillant agricole. Pour cette raison, les exploitations agricoles devraient être traitées de la même façon que les détaillants.
Environnement Canada a clarifié, et les représentants de l’association ont accepté, que même si les quantités d’ammoniac anhydre stockées aux fins d’utilisation personnelle en tant que nutriment agricole par les agriculteurs dépassent le seuil, le risque pour le grand public est géré de façon adéquate. De plus, l’exclusion de quantités d’ammoniac anhydre entreposées par les agriculteurs à des fins d’utilisation comme nutriment agricole par ceux-ci assurera l’harmonisation du Règlement avec des dispositions similaires aux États-Unis.
- Des représentants de l’industrie du transport maritime ont exprimé des préoccupations concernant le fait que les substances transportées à bord de leurs navires ne seraient pas exemptées en vertu du nouvel alinéa 2d) des modifications et on peut soutenir qu’elles pourraient être régies par les exigences réglementaires si un navire demeure au terminal pendant plus de 72 heures.
Environnement Canada a étudié cette demande et révisé l’exclusion dans l’alinéa 2d) des modifications pour inclure la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Autres consultations après la publication des modifications dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
- D’autres consultations ont été entreprises avec les provinces et les territoires en mai 2009 par l’entremise du Comité consultatif national de la LCPE. Les provinces et les territoires ont appuyé la publication de la version définitive des modifications réglementaires.
- Environnement Canada a également consulté l’industrie du propane en juin 2009 et au début de 2010. L’industrie avait des questions et des préoccupations liées aux modifications, ainsi qu’à la mise en application du Règlement. Après la clarification des exigences du Règlement et des modifications, l’industrie du propane a appuyé les modifications et continuera de travailler avec le Ministère sur des questions d’intérêt mutuel liées à la mise en application du Règlement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications ajoutent des substances à l’annexe 1 du Règlement, assujettissant ainsi aux exigences du Règlement les personnes qui sont propriétaires de substances, ou ont toute autorité sur elles, aux installations ou aux lieux où elles sont stockées ou utilisées, si la quantité de la substance sur les lieux est égale ou supérieure aux quantités seuls réglementés ou si la quantité de la substance est supérieure à zéro et est entreposée dans un réservoir dont la capacité maximale est égale ou supérieure aux quantités seuils réglementées. De cette façon, les modifications ne donneront pas lieu à l’élaboration de nouvelles activités ou de nouveaux programmes quelconques en ce qui a trait à la mise en œuvre hormis les activités et les programmes ciblant la promotion de la conformité ou qui sont déjà en place pour le Règlement. Ces activités incluent l’envoi postal des modifications aux personnes réglementées possibles, la réponse aux demandes de renseignements, l’élaboration et la diffusion de matériel promotionnel, le suivi des demandes de renseignements et la contribution à la base de données sur la promotion de la conformité.
Puisque les modifications sont prises en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences des modifications et au Règlement, la politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). La politique décrit toute une gamme de mesures à prendre en cas d’infractions présumées : avertissements, ordres, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.
Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :
- Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
- L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : Le but consiste à faire respecter le Règlement dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la Loi, de la volonté du contrevenant à coopérer avec les agents d’application de la loi, et de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
- La cohérence dans l’application : Les agents de l’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.
Mesures de rendement et évaluation
Un plan de mesure du rendement et d’évaluation (PMRÉ) a été créé pour ces modifications. Il est disponible sur demande. Ce plan, utilisé pour mesurer le rendement des modifications, inclut une stratégie de mesure du rendement et un modèle logique qui se limitent à ces modifications.
Le modèle logique décrit l’ensemble du domaine d’application du Programme des urgences environnementales — prévention, préparation, intervention, rétablissement, et recherche et développement. Il met toutefois l’accent sur le volet de la prévention, sur lequel ces modifications ont davantage de conséquences. Ce modèle décrit en détail les activités, les extrants et les résultats visés par ces modifications. Pour plus de clarté, le modèle logique n’indique pas les résultats qui sont associés aux autres piliers du Programme des urgences environnementales et qui ne sont pas liés au projet de réglementation.
Tel qu’indiqué dans le PMRÉ, lors de la mise en œuvre des modifications, le suivi de 11 indicateurs permettra de mesurer le rendement de ces modifications. L’information sur le rendement ainsi recueillie sera synthétisée et présentée chaque année par le truchement de différents mécanismes, lesquels pourraient inclure le rapport annuel sur la LCPE (1999), des rapports ministériels sur le rendement, des publications sur Internet, ainsi que des envois postaux. On déterminera le moment auquel on évaluera le Programme des urgences environnementales à la lumière du plan quinquennal d’évaluations annuelles fondées sur les risques du Ministère. Cette évaluation comprendra une analyse du Règlement et se penchera sur des questions relatives à la pertinence et au rendement.
Personnes-ressources
Grant Hogg
Division des urgences environnementales
Direction générale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-0607
Télécopieur : 819-997-5029
Courriel : grant.hogg@ec.gc.ca
Luis Leigh
Division de l’analyse des impacts et du choix des instruments
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : luis.leigh@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/2003-307
Référence 2
Code of Federal Regulations (CFR) 40: Protection of the Environment (protection de l'environnement), article 68.125: Exemptions.
Référence 3
Economic analysis in support of final rule on risk management program regulations for chemical accident release prevention, as required by section 112(r) of the Clean Air Act [Analyse économique pour le règlement final du programme de gestion du risque pour la prévention du rejet accidentel de produits chimiques, tel que prescrit par l’article 112(r)], EPA des États-Unis, juin 2006, non publié.