Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-301 Le 8 décembre 2011
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
C.P. 2011-1551 Le 8 décembre 2011
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 19 mars 2011, le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 93(1) DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE
1. Au paragraphe 4(2) de la version française du Règlement sur les solvants de dégraissage (voir référence 1), « elle » est remplacé par « il ».
2. À l’alinéa 8b) de la version anglaise du même règlement, « sellers’s » est remplacé par « seller’s ».
RÈGLEMENT SUR LES BPC
3. Les définitions de « produit » et « transformer », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les BPC (voir référence 2), sont abrogées.
4. L’alinéa 28(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) conserve au dépôt une copie des registres visés aux articles 43 et 44 et en rend une facilement accessible au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;
5. Le titre de la partie 4 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ÉTIQUETAGE, RAPPORTS ET REGISTRES
6. L’intertitre précédant l’article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TENUE DE REGISTRES
7. Le passage de l’article 43 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Registres des activités permises
43. Les personnes ci-après conservent dans un registre les renseignements et les documents établissant que des BPC ou des produits qui en contiennent ont été fabriqués, transformés, utilisés, mis en vente, vendus, stockés, importés ou exportés conformément à la Loi et au présent règlement :
8. Le passage de l’article 45 de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Conservation des registres
45. Toute personne qui a l’obligation de tenir un registre en application des articles 43 et 44 le conserve à son établissement principal au Canada ou à l’établissement où l’activité est exercée pendant au moins cinq ans après :
- a) dans le cas du propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un dépôt de BPC où sont stockés des BPC ou des produits qui en contiennent, la date de destruction des BPC ou des produits qui en contiennent décrits dans le registre;
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a relevé un manque de clarté et d’uniformité dans les textes réglementaires du Règlement sur les solvants de dégraissage et du Règlement sur les BPC (appelés collectivement « les deux règlements »), et a présenté des recommandations à Environnement Canada pour qu’il puisse corriger ces lacunes.
Les objectifs du règlement intitulé Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) dela Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé les modifications] visent à améliorer la clarté et l’uniformité des deux règlements, ainsi que la concordance entre les versions anglaise et française.
Les modifications apportent des changements mineurs aux deux règlements.
Description et justification
Des écarts entre les versions anglaise et française des deux règlements ont été relevés, notamment une erreur typographique. Les modifications apportent des changements mineurs aux deux règlements afin d’améliorer leur clarté et leur uniformité. Les modifications comprennent également des changements au texte des règlements pour améliorer la concordance entre les versions anglaise et française.
Règlement sur les solvants de dégraissage
Les modifications incluent le changement suivant :
- changer la version française du paragraphe 4(2) du Règlement sur les solvants de dégraissage en remplaçant le mot « elle » par « il » afin qu’il s’accorde avec le mot « demandeur ».
De plus, à la suite de l’examen d’Environnement Canada, les modifications incluent le changement suivant :
- corriger une erreur typographique dans la version anglaise de l’alinéa 8b) du Règlement sur les solvants de dégraissage, en remplaçant « sellers’s » par « seller’s ».
Règlement sur les BPC
Les modifications incluent les changements suivants :
- abroger les définitions de « produits » et de « transformer ». Ce changement ne modifie pas la portée du Règlement, étant donné que ces deux termes sont déjà utilisés dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)];
- harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa 28(1)d) en remplaçant « documents et registres » par « registres » dans la version française. Ce changement permet d’assurer la concordance avec le terme anglais « records ». Les modifications remplacent également le mot « DOSSIERS » dans le titre après la partie 4 de la version française du Règlement par « REGISTRES »;
- changer le libellé du titre précédant l’article 43 en ajoutant « KEEPING » après le mot « RECORDS ». De plus, les modifications harmonisent les versions française et anglaise du titre en remplaçant « DOCUMENTS ET REGISTRES » par « TENUE DE REGISTRES ». Ce changement améliore la clarté et l’uniformité avec les autres changements aux articles 43 et 45.
- changer le libellé de l’article 43 en remplaçant « the following persons shall maintain records that demonstrate…» par « the following persons shall maintain records containing information and documents that demonstrate…» dans la version anglaise, et en remplaçant « les personnes ci-après conservent les documents établissant …» par « les personnes ci-après conservent dans un registre les renseignements et les documents établissant …» dans la version française. Ce changement permet de préciser que l’accent est mis sur les documents;
- harmoniser les versions française et anglaise de l’article 45 en remplaçant « Toute personne qui est tenue de conserver des documents ou de tenir un registre…» par « Toute personne qui a l’obligation de tenir un registre…» dans la version française;
- harmoniser les versions française et anglaise de l’alinéa 45a) en remplaçant «…visé par le document ou le registre» par «…décrits dans le registre » dans la version française.
Ces modifications ne changent ni l’objet ni l’intention des deux règlements en question et entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Consultation
Comme les modifications visent à améliorer la clarté et la concordance des textes réglementaires, et qu’elles n’ont pas d’incidence négative sur les parties intéressées, elles ne devraient pas soulever de préoccupations. Par conséquent, aucune consultation formelle avec des parties intéressées n’a eu lieu. Le Comité consultatif national (CCN) de la LCPE a reçu la possibilité de formuler ses conseils aux ministres par l’entremise d’une lettre informant ses membres des modifications proposées. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN de la LCPE.
Consultation suite à la publication préalable des modifications dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 19 mars 2011
Ces modifications ont été publiées au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Mise en œuvre, application et normes de service
Comme les modifications sont de nature administrative, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ni des normes de service. De plus, étant donné que les modifications ne changent pas la manière dont les règlements sont mis en œuvre et appliqués, aucun changement au plan de la mise en œuvre, à la stratégie de conformité et aux normes de service pour les deux règlements n’est requis.
Personnes-ressources
Danielle Rodrigue
Gestionnaire
Affaires réglementaires et Système de gestion de la qualité
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9460
Télécopieur : 819-953-7970
Courriel : REGAFFAIRES@ec.gc.ca
Luis Leigh
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et des choix d’instruments
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone: 819-953-1170
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : luis.leigh@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/2003-283
Référence 2
DORS/2008-273