Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-131 Le 20 juin 2012

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire

C.P. 2012-814 Le 19 juin 2012

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 13(1) et 28(1) (voir référence a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

MODIFICATIONS

1. Les articles 56 à 58 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

Cotisations

56. (1) Les cotisations du participant au compte des régimes compensatoires sont payées à l’égard de la partie de sa solde annuelle qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; elles sont calculées aux taux mentionnés aux paragraphes 5(1), (2), (5), (6) ou (7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versées selon les modalités prévues à ces paragraphes.

(2) Relativement à toute période de congé non payé, elles sont calculées selon l’article 10 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versées selon les modalités prévues aux articles 10.2 à 10.6 de ce règlement.

(3) Le choix effectué en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’une période de congé non payé constitue le choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.

57. (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(B) à (K), (M) ou (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie de sa solde annuelle qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme correspondant à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi.

(2) Il verse la somme de la manière prévue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer pour une période de service visée à la division 6b)(ii)(N) de cette loi en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.

(3) Les articles 9.02 à 9.04 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au participant qui fait un choix visé au paragraphe (1).

(4) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une période de service visée au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectué tous les versements constitue une circonstance visée à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visée à cet article; la somme impayée est retenue conformément à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

(5) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intérêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrée conformément à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

58. (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des régimes compensatoires la somme correspondant à la différence entre la somme à payer qui serait établie conformément à l’article 9.09 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada compte tenu du sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi et de l’article 20.2 de ce règlement et celle qui serait établie compte non tenu de ces deux dispositions.

(2) Il verse la somme de la manière prévue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.

(3) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une période de service visée au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectué tous les versements constitue une circonstance visée à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visée à cet article; la somme impayée est retenue conformément à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

(4) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intérêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrée conformément à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 61, de ce qui suit :

Prestations

Annuité ou allocation annuelle

3. Le paragraphe 61(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) La prestation est versée au participant selon les mêmes modalités et est assujettie aux mêmes conditions que l’annuité ou l’allocation annuelle à lui payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 64, de ce qui suit :

Remboursement de cotisations

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Valeur de transfert

64.1 (1) Il est versé au participant qui, le 1er septembre 2003 ou après cette date, choisit la valeur de transfert en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada une somme globale en remplacement de toute autre prestation prévue par la présente section.

(2) La somme globale correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

  • a) le montant de la valeur de transfert qui serait versée au participant à la date d’évaluation en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard à la solde annuelle visée au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;

  • b) toute somme versée ou à verser au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 67.2, relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache la valeur de transfert.

Décès

6. (1) Le paragraphe 65(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

65. (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire de la prestation visée au paragraphe 22(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans cette loi pour le versement d’une telle prestation, une prestation calculée conformément aux paragraphes (2) à (4).

(2) Les alinéas 65(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le montant annuel, établi conformément au paragraphe 61(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant, de sa période de service ouvrant droit à pension ou de sa période de service dans la Gendarmerie, à payer à celui-ci en vertu de la présente section;

  • b) le montant, établi conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de toute annuité à payer au participant en vertu de cette loi.

(3) Le passage du paragraphe 65(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des sommes ci-après versées au participant ou à son égard :

  • a) toute somme versée en vertu de la présente partie;

7. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 66, de ce qui suit :

Modalités de paiement

8. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 67, de ce qui suit :

Cotisations versées au titre des parties Ⅱ ou III

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :

Paiement à un employeur admissible

67.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l’égard d’un participant en vertu du paragraphe 24.1(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur la moindre des deux sommes suivantes :

  • a) la somme correspondant au total de ce qui suit :

    • (i) la somme, calculée par le ministre, correspondant à la valeur actuarielle des prestations acquises du participant à la date d’évaluation en vertu de la présente section et de l’article 68, cette valeur étant établie en fonction des cotisations versées par le participant en vertu de la présente section et selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d’intérêt correspond à la moitié de celui qui est visé à l’alinéa 63(1)b) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

    • (ii) les intérêts après la date d’évaluation, sur la somme calculée aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;

  • b) la somme, calculée par l’employeur, qui est nécessaire pour verser au participant, aux termes du régime externe, les prestations qu’il a acquises en vertu de la présente section et de l’article 68.

(2) Si l’employeur admissible n’a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais que celui-ci ne prévoit pas le versement de prestations en contrepartie de la somme à transférer, le ministre ne transfère pas cette somme au régime externe de l’employeur mais verse plutôt au participant :

  • a) si, à la date d’évaluation, celui-ci compte au moins deux années de service dans la Gendarmerie à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme globale calculée selon l’article 67.02;

  • b) dans le cas contraire, la somme globale correspondant au total des cotisations qu’il a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi.

(3) Si la somme transférée en application du paragraphe (1) est inférieure à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse à celui-ci la somme correspondant à la différence.

(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, la somme transférée ou versée est réduite en fonction de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(5) Le transfert ou le versement d’une somme au titre du présent article s’effectue dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de celui-ci ou, s’il se termine plus tard, dans le délai prévu dans l’accord avec l’employeur admissible pour le paiement d’un montant à celui-ci.

(6) Une fois effectués les transfert et versement prévus au présent article, le participant n’a plus droit à aucune prestation en vertu de la présente section ou de l’article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement.

(7) Pour l’application du présent article et de l’article 67.02, « date d’évaluation » s’entend au sens de l’accord avec l’employeur admissible.

67.02 La somme globale visée à l’alinéa 67.01(2)a) correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

  • a) le montant de la valeur de transfert qui serait versée au participant à la date d’évaluation en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada — que le participant y ait droit ou non — si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard à la solde annuelle visée au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;

  • b) toute somme versée ou à verser au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 67.2, relativement à la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi.

67.03 Toute somme qu’un employeur admissible transfère de son régime externe à l’égard d’un participant, aux termes d’un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui en prévoit le versement au compte des régimes compensatoires, est portée au crédit de ce compte.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 67.1, de ce qui suit :

Prestations au survivant, aux enfants et au participant

11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 67.1, de ce qui suit :

Valeur de transfert

67.2 Il est versé au participant qui, le 1er septembre 2003 ou après cette date, choisit la valeur de transfert en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou a droit au versement visé au paragraphe 24.1(7) de cette loi, une prestation sous forme d’une somme globale correspondant au montant de la réduction de la valeur de transfert qui résulte de l’application des limites établies à l’article 20.2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, validant certains calculs et modifiant d’autres lois a reçu la sanction royale le 18 juin 2009. Cette loi modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, accroissant les pouvoirs existants pour faire compter le service antérieur et prévoyant des accords de transfert de pension avec les employeurs admissibles. Les modifications connexes nécessaires sont apportées au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Les nouvelles dispositions législatives sont censées accroître la transférabilité des pensions pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

La partie ⅠV du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, qui prévoit des prestations de retraite additionnelles pour certains participants au régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, doit être modifiée pour qu’y soient incluses les nouvelles mesures de transférabilité. Les modifications assureront la correspondance voulue du point de vue de la valeur de transfert des prestations de retraite, des règles relatives aux choix pour faire compter le service antérieur et de la mise en œuvre des accords de transfert de pension avec les employeurs externes admissibles.

En outre, certaines modifications mineures d’ordre administratif ont été apportées.

Description et justification

Les modifications :

(1) permettent le paiement de prestations de retraite correspondantes à partir du compte des régimes compensatoires à des personnes qui ont droit à la valeur de transfert en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. La valeur de transfert consiste en une somme globale équivalant à la valeur actuarielle des prestations de retraite futures du participant au régime;

(2) exigent le paiement des contributions pour service antérieur accompagné d’option au compte des régimes compensatoires lorsqu’un participant a choisi de faire compter un des nouveaux types de service accompagné d’option prévus dans la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (par exemple service antérieur au titre d’un autre régime de retraite canadien, service antérieur à l’égard duquel une valeur de transfert a été reçue au titre du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, du régime de retraite des Forces canadiennes ou du régime de pension de la fonction publique);

(3) offrent un mécanisme pour le transfert bidirectionnel de sommes du compte des régimes compensatoires pour les participants du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui choisissent de transférer leurs droits à pension en application d’un accord de transfert de pension. Dans le cas d’un transfert vers un autre régime de retraite, si l’autre employeur n’a pas établi de régime compensatoire ou si l’employeur a établi un tel régime mais ne prévoit pas de verser des prestations en contrepartie de la somme à transférer, la somme disponible pour le transfert sera versée à la personne en une somme globale;

(4) apportent des modifications mineures d’ordre administratif visant à simplifier le vocabulaire, à corriger des renvois à des dispositions précises de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et du règlement connexe, et à insérer des intertitres.

Les modifications visent à appuyer la pleine mise en œuvre des nouvelles dispositions sur la transférabilité des pensions pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Bureau du surintendant des institutions financières a confirmé que les modifications ne changent pas la provision actuarielle, ni le coût des prestations pour services courants selon la partie ⅠV du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

Le coût administratif lié à la mise en œuvre de ce règlement fait partie des frais administratifs annuels permanents à imputer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3119

Référence a
L.C. 2000, ch. 12, art. 294

Référence b
L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Référence 1
DORS/94-785