Vol. 146, no 23 — Le 7 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-227 Le 25 octobre 2012

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2012-1390 Le 25 octobre 2012

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 32 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction après l’article 72 de ce qui suit :

SECTION 8

CONDITION APPLICABLE À CERTAINS RÉSIDENTS PERMANENTS

Condition

72.1 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le résident permanent visé au paragraphe (2) est assujetti à la condition de cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pour une période continue de deux ans, à compter du jour suivant la date où il devient résident permanent.

Résident permanent visé par la condition

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le résident permanent est une personne qui était un étranger et qui, à la fois :

  • a) est devenu résident permanent après avoir présenté une demande à cet effet au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, selon le cas;

  • b) était l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, selon le cas, depuis deux ans ou moins au moment du dépôt de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) le concernant;

  • c) n’avait pas d’enfant dont lui et le répondant étaient les parents au moment du dépôt de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) le concernant.

Exclusion

(3) Ne sont pas des demandes visées à l’alinéa (2)a) les demandes qui ont été reçues avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Preuve du respect de la condition

(4) Le résident permanent est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme à la condition prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

  • a) l’agent lui en fait la demande parce ce qu’il a des motifs de croire que le résident permanent ne respecte pas ou n’a pas respecté cette condition;

  • b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global à la condition des résidents permanents qui y sont ou y ont été assujettis.

Exception – décès du répondant

(5) La condition ne s’applique plus au résident permanent s’il fournit la preuve que son répondant est décédé au cours de la période de deux ans, et qu’un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le résident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que ce dernier et le répondant cohabitaient dans une relation conjugale jusqu’au décès.

Exception – violence ou négligence

(6) La condition ne s’applique plus au résident permanent si, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le résident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que :

  • a) le résident permanent :
    • (i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la période de deux ans parce qu’il, ou son enfant ou celui du répondant, ou une personne apparentée au résident permanent ou au répondant qui réside habituellement avec le ménage, subit de la violence ou de la négligence visée au paragraphe (7) par le répondant durant cette période,

    • (ii) d’autre part, a continué à cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période de deux ans jusqu’au moment où la cohabitation a cessé en raison de la violence ou de la négligence;
  • b) le résident permanent :
    • (i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la période de deux ans parce que le répondant n’a pas protégé, durant cette période, le résident permanent ou son enfant ou celui du répondant, ou une personne apparentée au résident permanent ou au répondant qui réside habituellement avec le ménage, contre la violence ou la négligence visée au paragraphe (7) commise par une personne qui est apparentée au répondant, qu’elle réside ou non avec le ménage,

    • (ii) d’autre part, a continué à cohabiter dans une relation conjugale avec le répondant pendant la période de deux ans jusqu’au moment où la cohabitation a cessé en raison de la violence ou de la négligence.

Violence et négligence

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

  • a) la notion de violence vise, selon le cas :
    • (i) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration,

    • (ii) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement,

    • (iii) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation,

    • (iv) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
  • b) la négligence est le fait d’omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence, comme les aliments, les vêtements, les soins médicaux ou un abri, ou toute autre omission qui risquerait d’occasionner des dommages sérieux.

Personne apparentée

(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), une personne apparentée est une personne qui est liée au résident permanent ou au répondant par les liens de filiation, le mariage ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux.

Condition pour un membre de la famille qui accompagne

72.2 (1) Le résident permanent qui est devenu résident permanent à titre de membre de la famille accompagnant une personne visée au paragraphe 72.1(1) est assujetti à la condition du respect par cette personne de la condition prévue à ce paragraphe.

Exception pour le membre de la famille qui accompagne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident permanent qui est devenu résident permanent à titre de membre de la famille accompagnant une personne visée au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visée par une des exceptions prévues aux paragraphes 72.1(5) et (6).

Condition pour la personne parrainée et les membres de la famille qui l’accompagnent

72.3 (1) Le résident permanent qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé par une personne visée au paragraphe 72.1(1), durant ou après la période prévue à ce paragraphe, est assujetti au respect par cette personne de la condition qui y est prévue.

Exception pour la personne parrainée et les membres de la famille qui l’accompagnent

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident permanent qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé par une personne visée au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visée par une des exceptions prévues aux paragraphes 72.1(5) et (6).

Éclaircissement

72.4 Il est entendu que, pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, le défaut de respecter la condition prévue au paragraphe 72.1(1) peut être constaté durant ou après la période prévue à ce paragraphe.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Le parrainage d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal peut faire l’objet d’utilisation frauduleuse lorsque des personnes s’engagent dans des relations de complaisance afin de faciliter leur entrée au Canada. Il n’existe pas de chiffres exacts sur l’ampleur de la fraude relative au mariage. Toutefois, on sait que des 46 300 demandes d’immigration visant des époux, des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux qui ont été traitées en 2010, environ 16 % ont été refusées et l’on estime que la plupart de ces refus étaient motivés par l’existence d’une relation frauduleuse. D’autres pays, comme l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, utilisent une forme de statut conditionnel afin de dissuader le recours aux mariages frauduleux. L’absence d’une mesure comparable rend le Canada vulnérable à ce type d’activité illicite.

Description : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) propose d’apporter au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) des modifications précisant que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal qui entretient une relation depuis deux ans ou moins avec son répondant et qui n’avait avec lui aucun enfant en commun lors de la présentation de la demande de parrainage serait assujetti à une période de résidence permanente conditionnelle. Il serait ainsi tenu de cohabiter dans une relation conjugale avec son répondant pendant une période de deux ans après avoir obtenu le statut de résident permanent. L’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal pourrait être accompagné, à son arrivée au Canada, des membres de sa famille et pourrait également parrainer, après son arrivée au Canada, des membres de la catégorie du regroupement familial (ainsi que les membres de la famille accompagnant ces derniers). Le statut de résident permanent des membres de la famille qui accompagnent le répondant à son arrivée au Canada ainsi que celui des membres de la catégorie du regroupement familial parrainés par la suite serait subordonné au respect de la condition par le répondant. L’obligation de respecter la condition représenterait la seule différence entre la résidence permanente conditionnelle et la résidence permanente. Le statut de résident permanent pourrait être révoqué (ce qui enclencherait une procédure de renvoi) si la condition n’était pas respectée pendant la période conditionnelle de deux ans.

Compte tenu des préoccupations soulevées au sujet de la vulnérabilité des époux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux parrainés qui vivent dans une situation de violence, la condition proposée cesserait de s’appliquer dans le cas où il y aurait preuve de violence ou de négligence de la part du répondant, ou preuve de l’absence de protection, durant la période conditionnelle, de la part de ce dernier dans les situations où la violence ou la négligence est commise par une personne qui lui est apparentée (que cette dernière réside ou non avec le ménage). Serait également exigée la preuve que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé a cohabité dans une relation conjugale avec son répondant jusqu’à ce que la cohabitation cesse en raison de la violence ou de la négligence subies. La condition cesserait de s’appliquer dans les cas où la violence ou la négligence est survenue pendant la période conditionnelle et qu’elle visait l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé, un enfant du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire parrainé, ou encore une personne apparentée au répondant ou à l’époux, au conjoint ou au partenaire parrainé qui réside habituellement avec le ménage.

La condition cesserait également de s’appliquer s’il y avait preuve que le répondant est décédé pendant que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé était assujetti à la condition, et que cette personne avait cohabité dans une relation conjugale avec le répondant jusqu’au décès de ce dernier.

Énoncé des coûts et avantages : D’après les estimations, les nouvelles dispositions réglementaires se traduiraient par un coût net global sur le plan monétaire, en raison des ressources nécessaires pour adopter la condition proposée, enquêter sur les allégations de fraude, et prendre les mesures prévues par la loi à l’égard des personnes qui n’auront pas respecté la condition. L’accroissement prévu du nombre d’enquêtes et d’appels nécessitera également des ressources. Selon les projections, il en coûterait en tout environ 11 millions de dollars pour mettre en œuvre la mesure visant à introduire le statut de résident permanent conditionnel pendant la période visée par l’analyse (2012-2021) et les avantages qui en résulteraient représenteraient une somme totale de 5,6 millions de dollars, principalement en raison de la diminution du nombre de demandes frauduleuses visant les époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux. Après comparaison des coûts et avantages chiffrés des deux scénarios, il ressort que les modifications entraîneraient un coût monétaire estimatif de l’ordre de 5,3 millions de dollars pendant la période visée par l’analyse. Même si l’analyse des coûts avantages fait ressortir un coût monétaire net, il convient de mettre ce coût en balance avec les avantages qualitatifs qui devraient découler de la mesure proposée, comme le renforcement de l’intégrité globale du système d’immigration du Canada grâce aux moyens à long terme qui permettront de mieux détecter et de décourager les mariages frauduleux. Le gouvernement du Canada assumerait la plus grande part des coûts entraînés par l’élaboration et l’adoption de la mesure, mais il est entendu que les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux parrainés auraient à prendre en charge certaines dépenses liées à l’obtention et à la communication de la preuve dans les cas de violence ou de négligence.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les mesures ne devraient pas avoir d’incidence sur les entreprises et les consommateurs.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni imposent tous une forme de mesure conditionnelle aux époux et conjoints qui sont parrainés. Chaque régime varie quant aux détails, mais ils ont tous pour objectif de dissuader les mariages de complaisance et de renforcer l’intégrité globale des programmes d’immigration. Grâce à l’imposition d’une période de résidence permanente conditionnelle de deux ans visant à dissuader les mariages frauduleux, le Canada ne devrait plus être considéré comme une cible vulnérable par les individus tentés de contracter un mariage de complaisance afin de contourner la loi canadienne sur l’immigration. Cette mesure représenterait par ailleurs un autre moyen de faire respecter la loi dans les cas de mariages frauduleux.

Question

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) a notamment pour objectif de faciliter la réunification des familles. La Loi permet ainsi aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de parrainer des époux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux, des enfants et des parents ainsi que d’autres membres de la famille prévus par règlement.

À la différence du programme d’immigration économique, le programme de regroupement familial n’est assorti d’aucune exigence liée au marché du travail telle que la scolarité, l’expérience professionnelle ou la connaissance de l’une des langues officielles du Canada. Les répondants sont tenus d’assumer la responsabilité financière des personnes qu’ils parrainent. Les demandes de parrainage visant un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal ne sont pas étudiées à la lumière des exigences relatives au revenu minimum qui s’appliquent aux autres groupes de la catégorie du regroupement familial, et elles sont traitées en priorité.

Si la majorité des époux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux parrainés à des fins d’immigration entretiennent une relation légitime avec leur répondant, il n’en demeure pas moins que ce type de parrainage peut faire l’objet d’utilisation frauduleuse lorsque des relations de complaisance sont conclues afin de faciliter l’entrée au Canada. Dans certains cas, les deux parties se sont consciemment engagées dans la relation aux fins de l’immigration. Dans d’autres cas, par contre, une partie croit que la relation est légitime tandis que l’autre entend rompre la relation peu après avoir obtenu le statut de résident permanent. Pour le répondant, être victime de ce genre de fraude peut être très éprouvant.

On ne dispose pas de chiffres exacts sur l’ampleur du problème des relations de complaisance. On sait toutefois qu’environ 46 300 demandes d’immigration visant des époux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux ont été traitées en 2010 (39 800 à l’étranger et 6 500 au Canada même). De ce nombre, environ 16 % (8 % des demandes présentées au pays et 17 % de celles présentées à l’étranger) ont été rejetées. La plupart de ces refus auraient été motivés par l’existence d’une relation frauduleuse. Les motifs invoqués dans d’autres cas concernent la criminalité, la sécurité, la santé et la non-admissibilité des répondants.

Mesures prises par d’autres pays

D’autres pays, comme l’Australie et les États-Unis, imposent une forme de période conditionnelle d’environ deux ans, afin de dissuader les personnes tentées de contracter un mariage frauduleux. Quant au Royaume-Uni, il a prolongé cette période de deux à cinq ans le 9 juillet 2012. Ces trois pays exigent que l’époux ou le conjoint parrainé entretienne une relation légitime avec son répondant pendant toute la durée de la période conditionnelle prévue.

L’Australie impose une période conditionnelle aux époux qui entretiennent une relation avec leur répondant depuis moins de trois ans (ou deux ans lorsque des enfants sont issus de cette relation). Le statut conditionnel est imposé aux époux qui entretiennent une relation depuis moins de deux ans aux États-Unis, que des enfants soient ou non issus de la relation entre le parrain et l’individu parrainé. Jusqu’à tout récemment, le Royaume-Uni imposait ce statut conditionnel aux époux qui entretiennent une relation avec leur répondant depuis moins de quatre ans. Toutefois, depuis le 9 juillet 2012, ce statut conditionnel est imposé à tous les époux désirant s’installer de façon permanente au Royaume-Uni. En Australie et au Royaume-Uni, les époux visés par le statut conditionnel obtiennent un statut temporaire. Aux États-Unis, ils reçoivent un statut de résident permanent conditionnel, mais ils doivent présenter une demande pour faire lever cette condition et conserver leur statut de résident permanent. Avant la mise en œuvre des modifications réglementaires relatives à la résidence permanente conditionnelle, aucune mesure dissuasive comparable n’existait au Canada.

Objectifs

La condition vise principalement à décourager les mariages de complaisance, ce qui permettrait de renforcer l’intégrité globale du programme canadien d’immigration, tout en préservant l’esprit de la réunification des familles grâce au regroupement des époux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux légitimes. Cette mesure permettrait également d’harmoniser davantage les politiques du Canada avec celles d’autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. En renforçant la capacité du Canada de décourager les mariages de complaisance, on s’attend à ce qu’il ne soit plus considéré comme une « cible vulnérable » par les individus tentés de contracter un mariage de complaisance afin de contourner la loi canadienne sur l’immigration. La condition offrirait enfin un autre moyen de faire respecter la loi dans les cas de mariages frauduleux, notamment par la possibilité de prendre une mesure de renvoi au motif de non-respect de la condition; cette mesure pourrait conduire au renvoi de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal frauduleux.

Description

Les modifications au Règlement préciseraient que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada, qui entretient avec son répondant une relation depuis deux ans ou moins et qui n’avait pas d’enfant en commun avec ce dernier lors de la présentation de la demande de parrainage, serait assujetti à une période de résidence permanente conditionnelle pendant deux ans. Aux termes de cette période conditionnelle, il serait tenu de cohabiter dans une relation conjugale avec son répondant pendant une période de deux ans après avoir obtenu le statut de résident permanent au Canada.

L’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé peut être accompagné de membres de sa famille à son arrivée au Canada. Il peut également parrainer, après son arrivée au Canada, des membres de la catégorie du regroupement familial ainsi que les membres de la famille accompagnant ces derniers. Dans ces cas, le statut de résident permanent des membres de la famille qui accompagnent à l’arrivée au Canada ainsi que celui des membres de la catégorie du regroupement familial parrainés par la suite serait subordonné au respect de la condition par le répondant. Seule l’obligation de remplir cette condition distinguerait le statut de résident permanent conditionnel du statut de résident permanent.

Le statut de résident permanent pourrait être révoqué (ce qui enclencherait une procédure de renvoi) si l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé ne respecte pas la condition de cohabiter dans une relation conjugale pendant la période de deux ans, que cela soit confirmé pendant cette période ou à tout moment après cette période. Comme c’est actuellement le cas, un certain nombre de facteurs seraient étudiés pour déterminer le caractère légitime de la relation conjugale, que la personne ait été parrainée à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal du répondant. La personne parrainée serait tenue de fournir la preuve qu’elle se conforme à la condition sur demande de l’agent lorsque ce dernier a des motifs de croire que le résident permanent ne respecte pas ou n’a pas respecté cette condition ou s’il en fait la demande dans le cadre d’une évaluation du degré de conformité global à la condition sur la base de cas sélectionnés au hasard.

Il existe deux exceptions à la mesure conditionnelle :

a) Situation de violence ou de négligence

Compte tenu des préoccupations soulevées au sujet de la vulnérabilité des époux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux qui vivent dans une situation de violence, la condition cesserait de s’appliquer dans les cas où il y aurait preuve de violence (c’est-à-dire la violence physique, sexuelle, ou psychologique, ou l’exploitation financière) ou de négligence (en privant l’intéressé des choses nécessaires à l’existence) de la part du répondant ou de l’absence de protection, durant la période conditionnelle, de la part de ce dernier contre la violence ou la négligence commise par une autre personne qui lui est apparentée (que cette dernière réside ou non avec le ménage). Serait aussi exigée la preuve que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé cohabitait dans une relation conjugale avec son répondant jusqu’à ce que la cohabitation cesse en raison de la violence ou de la négligence.

La condition cesserait de s’appliquer si la violence ou la négligence est survenue pendant la période conditionnelle et qu’elle visait l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé, un enfant du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainé, ou encore une personne apparentée au répondant ou à l’époux, au conjoint ou au partenaire conjugal parrainé qui réside habituellement avec le ménage.

La condition cesserait de s’appliquer si l’agent concluait, en se fondant sur la preuve, que : (1) le répondant a utilisé la violence ou a fait preuve de négligence, ou n’a pas offert de protection contre la violence ou la négligence pendant la période conditionnelle; (2) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire parrainé a cohabité dans une relation conjugale avec le répondant jusqu’à ce que celle-ci cesse en raison de la violence ou de la négligence. Des directives visant à aider les agents dans le traitement des cas impliquant des allégations de violence ou de négligence et des renseignements confidentiels qui s’y rapportent ont été élaborées en consultation avec divers groupes, dont des organisations non gouvernementales possédant des compétences dans le domaine de la violence conjugale et des organismes d’exécution de la loi. Ces directives sont disponibles sur la page Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à l’adresse suivante : www.cic.gc.ca.

Après la publication préalable du projet réglementaire, une modification a été apportée à l’interprétation de l’expression « personnes apparentées » mentionnée aux paragraphes décrivant l’exception relative à la violence et à la négligence. L’expression « par les liens du sang » a été remplacée par « par les liens de filiation » afin d’inclure les personnes issues des techniques de procréation assistée. Cette modification vise à ce que les lois fédérales reflètent avec exactitude le droit interne canadien et, dans le contexte de la mesure conditionnelle, à éviter les situations où des personnes apparentées aux termes du droit canadien ne soient pas reconnues comme telles aux fins de l’application de l’exception relative à la violence et à la négligence.

b) Décès du répondant

La condition cesserait également de s’appliquer s’il y avait preuve que le répondant est décédé pendant que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainé était assujetti à la condition, et que cette personne avait cohabité dans une relation conjugale avec le répondant jusqu’au décès de ce dernier.

Disposition modificative

Des incertitudes ont été soulevées à savoir si les modifications proposées, telles qu’elles ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la GazetteduCanada le 10 mars 2012, pourraient être interprétées comme s’appliquant aux personnes dont la demande a été reçue, mais est en attente d’une décision. Pour éviter toute fausse interprétation, une disposition modificative a été ajoutée aux modifications réglementaires, laquelle précise que la mesure conditionnelle ne s’appliquera qu’aux demandes reçues à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications réglementaires.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Un certain nombre de mesures réglementaires et non réglementaires ont été adoptées dans le but de contrer le problème des mariages frauduleux. Le 30 septembre 2010, CIC a modifié l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour clarifier le critère appliqué afin de déterminer si une relation familiale est de mauvaise foi. Cette clarification vise à préserver l’intégrité du système d’immigration et à offrir un moyen plus systématique d’évaluer et de détecter les relations de complaisance en permettant de conclure que la relation n’est pas de bonne foi si elle n’est pas authentique ou qu’elle vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. Évaluer la bonne foi d’une relation avant d’attribuer un statut au regard de l’immigration demeure le moyen le plus efficace et le plus important de dissuader les mariages frauduleux.

Dans le cadre d’un autre projet de modification réglementaire, CIC a adopté une mesure visant à interdire à une personne qui a obtenu le statut de résident permanent à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal de parrainer à son tour un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal pendant les cinq années qui suivent la date d’obtention de la résidence permanente. Cette modification réglementaire vise principalement à dissuader les individus parrainés comme époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux de se servir d’une relation de complaisance pour se soustraire aux lois canadiennes en matière d’immigration, en abandonnant leur répondant peu après leur arrivée au pays pour ensuite tenter de parrainer un nouvel époux, conjoint ou partenaire conjugal. La modification réglementaire concernant cette mesure est entrée en vigueur le 2 mars 2012.

Du point de vue opérationnel, et plus particulièrement dans certains bureaux à l’étranger où le nombre de mariages frauduleux est élevé, CIC mise sur les entrevues avec les demandeurs à titre d’époux, de conjoints de fait et de partenaires conjugaux pour détecter les demandes impliquant des mariages frauduleux et dissuader le recours à ce type de fraude. Bien qu’elles nécessitent des ressources, les entrevues se sont révélées un moyen efficace de détecter et de dissuader la fraude relative au mariage.

Au printemps 2011, CIC a fait campagne contre la fraude en immigration dans les médias, notamment en affichant sur sa page Web de la publicité et des documents d’information pour dénoncer les mariages frauduleux et, sur des sites de médias sociaux, une courte vidéo à ce sujet. CIC a relancé cette campagne en 2012 et compte diffuser, en 2013, d’autres messages visant à lutter contre la fraude en immigration, notamment contre les mariages frauduleux.

Bien que les mesures nouvelles ou en cours contribuent à dissuader le recours aux mariages frauduleux au tout début du processus de parrainage, c’est-à-dire avant que la résidence permanente soit accordée, elles ne sont pas très utiles à la détection de ce genre de fraude et à l’exécution des mesures de renvoi contre les époux ou les partenaires frauduleux qui ont réussi à se rendre au Canada. Les modifications réglementaires donneraient au gouvernement un autre moyen de faire respecter la loi dans les cas de mariages frauduleux.

Avantages et coûts

Une analyse des coûts et des avantages de la mesure a été complétée et est disponible sur demande. Cette analyse utilise comme point de comparaison un scénario où les époux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux nouvellement parrainés ne sont pas soumis à une condition. Ce scénario a ensuite été comparé à ce qui se produirait si la condition relative à la résidence permanente était appliquée. D’après les résultats de cette comparaison, on estime que la modification réglementaire devrait entraîner un coût net global du point de vue monétaire, en raison des ressources nécessaires pour adopter la condition, enquêter sur les cas d’allégations de fraude, et prendre les mesures prévues par la loi à l’égard des personnes qui n’auront pas respecté la condition. Des ressources seraient par ailleurs nécessaires pour faire face à l’augmentation prévue des enquêtes et des appels. D’après les estimations, il coûterait en tout environ 11 millions de dollars pour mettre en œuvre la condition pendant la période visée par l’analyse (2012-2021). À la suite de la publication préalable des modifications réglementaires relatives à la mesure conditionnelle dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 10 mars 2012, la présence d’une erreur de calcul entraînant une légère sous-évaluation du montant estimatif des avantages a été constatée. Une fois la correction apportée, le montant total estimatif des avantages correspondants est passé de la somme prévue initialement, soit 5,5 millions de dollars, à 5,6 millions de dollars. Si l’on compare les coûts et avantages chiffrés des deux scénarios, les modifications entraîneraient selon les estimations un coût monétaire de l’ordre de 5,3 millions de dollars pendant la période visée par l’analyse, plutôt que de 5,5 millions comme le prévoyait l’estimation initiale. Ces modifications entraîneraient toutefois des avantages non monétaires, qui consisteraient notamment à :

  • améliorer l’intégrité par suite de la réduction de la fraude au sein du programme canadien d’immigration;
  • renforcer la capacité du gouvernement de détecter les relations de complaisance et de renvoyer les individus ayant contracté un mariage frauduleux afin de se soustraire à la loi canadienne sur l’immigration;
  • rendre les Canadiens moins vulnérables aux projets frauduleux d’étrangers, en raison des politiques actuelles en matière d’immigration;
  • épargner aux répondants éventuels les dommages et le stress que subissent les victimes de mariages frauduleux.

Analyse des coûts et avantages — Résultats et tableau sommaire

Coûts, avantages et répartition

Année de base 2012

Année cinq 2017

Dernière année 2021

Total

Moyenne annuelle

A. Incidences chiffrées en millions de dollars, selon la valeur actualisée (en dollars de 2012)

Avantages

Intervenants

 

 

 

 

 

Le fait d’empêcher la fraude chez les époux, les conjoints et les partenaires conjugaux procure un avantage sur le plan du traitement des demandes.

Gouvernement fédéral

0,0

0,6

0,3

5,5

0,6

Le fait d’empêcher la fraude chez les époux, les conjoints et les partenaires conjugaux permet de réduire les obligations financières des répondants.

Répondants canadiens

0,00

0,02

0,0

0,14

0,01

Avantages totaux

 

0,00

0,6

0,3

5,6

0,6

Coûts

Intervenants

 

 

 

 

 

Les coûts administratifs concernent les éléments suivants : la transition (mise à jour des formulaires, des communications, la formation, etc.), les services consultatifs du Ministère et le télécentre, en raison de l’augmentation prévue des appels.

CIC / Gouvernement du Canada

0,6

0,2

0,07

1,7

0,2

Sur le plan du traitement des demandes et de l’exécution de la loi, les coûts sont entraînés par : l’augmentation des enquêtes de niveau I (réalisées à partir du bureau) et de niveau II (sur le terrain), la hausse du nombre d’audiences à la Section de l’immigration (SI) et à la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) au sujet des mesures de renvoi, les renvois et la détention et la vérification des allégations de violence ou de négligence.

CIC, ASFC(voir référence 2), CISR

0,0

1,2

0,9

8,6

0,9

Coût lié à l’obligation de fournir des preuves pour les exceptions.

Titulaires du statut de résident permanent conditionnel

0,00

0,07

0,06

0,7

0,07

Coût total

 

0,6

1,5

1,0

11,0

1,1

Avantages nets (VAN)

–5,3

–0,5

B. Incidences qualitatives

Avantages

Description du coût ou de l’avantage

Renforcer les outils disponibles pour détecter les relations de complaisance et prendre des mesures d’exécution.

On s’attend à ce que la condition offre un moyen de faire respecter la loi et à ce qu’elle aide au fil du temps le gouvernement fédéral à comprendre le phénomène des mariages frauduleux en améliorant le suivi et la détection des mariages frauduleux.

Améliorer l’intégrité grâce à la réduction de la fraude au sein du programme canadien d’immigration.

On prévoit que l’adoption d’une condition constituerait un avantage pour les répondants, les membres de leur famille et la société canadienne en permettant de décourager les mariages de complaisance et de renforcer ainsi l’intégrité globale du programme canadien d’immigration.

Contribuer à épargner aux répondants éventuels le stress et les dommages qu’ils subiraient s’ils étaient victimes d’un mariage frauduleux. Cette mesure rend les Canadiens moins vulnérables aux mariages frauduleux.

On prévoit que le fait d’empêcher la fraude chez les époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux grâce à l’imposition d’une condition contribuerait à rendre les Canadiens moins vulnérables à cette forme de fraude ainsi qu’à prévenir les dommages et le stress qui pourraient en découler pour les répondants éventuels.

Coûts

Description du coût ou de l’avantage

Inquiétudes soulevées par la vulnérabilité accrue à la violence conjugale.

Certains craignent que le statut conditionnel accentue la vulnérabilité de certains époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux parrainés face à la violence conjugale, puisque les demandeurs pourraient croire (à tort) qu’ils seraient tenus de demeurer dans une relation de violence pour conserver leur statut de résident permanent dans le cadre de la mesure conditionnelle proposée. Pour atténuer ces préoccupations, la condition cesserait de s’appliquer dans les cas où il existerait des preuves de violence ou de négligence de la part du répondant, ou des preuves que celui-ci n’a pas mis la personne parrainée à l’abri de la violence ou de la négligence.

Des directives visant à aider les agents dans le traitement des cas impliquant des allégations de violence ou de négligence et des renseignements confidentiels qui s’y rapportent seraient élaborées en consultation avec divers groupes, dont les organisations non gouvernementales possédant des compétences dans le domaine de la violence conjugale.

Coûts des autres recours.

Dans les cas où un mariage de complaisance est constaté, la SI de la CISR peut tenir une enquête et déterminer s’il y a lieu de prendre une mesure de renvoi. Les mesures de renvoi peuvent faire l’objet d’un appel à la SAI. Lorsque cette dernière maintient la décision de la SI de prendre une mesure de renvoi, celle-ci peut être mise à exécution. La personne visée peut alors chercher d’autres moyens de demeurer au Canada. Le coût de cette activité n’a pas été chiffré faute de données fiables.

Exception en raison du décès du répondant.

La condition cesserait également de s’appliquer s’il existait des preuves que le répondant est décédé pendant que la personne parrainée était assujettie à la condition, et que cette personne avait cohabité dans une relation conjugale avec le répondant jusqu’au décès de ce dernier.

Étant donné le petit nombre des demandes d’exception prévues par suite du décès du répondant et le faible montant des dépenses qui en découleraient, en ce qui concerne les preuves que l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal doit rassembler, ces coûts sont envisagés du point de vue qualitatif aux fins de l’analyse des coûts et avantages.


Justification

Tel qu’il est mentionné ci-dessus, CIC a pris des initiatives réglementaires et non réglementaires pour contrer les mariages frauduleux. Si ces dernières sont conformes à l’engagement pris par le gouvernement, dans le discours du Trône de 2011, de préserver l’intégrité du système canadien d’immigration grâce, entre autres, à l’adoption de diverses mesures pour contrer les mariages frauduleux, elles sont par contre insuffisantes. Dans le cadre du règlement actuel, le gouvernement dispose de peu de moyens efficaces pour détecter la fraude relative au mariage et exécuter les mesures de renvoi contre les époux et partenaires frauduleux une fois que ces derniers ont obtenu la résidence permanente au Canada. En maintenant le statu quo, on croit que le nombre de mariages de complaisance au Canada continuerait de présenter un risque à l’intégrité du programme d’immigration et, dans certains cas, que les répondants canadiens et leurs familles continueraient d’en faire les frais. Les modifications réglementaires donneraient au gouvernement non seulement un autre outil de dissuasion contre les mariages frauduleux, mais également un autre moyen de faire respecter la loi dans ces situations de fraude.

Les modifications entraîneraient un coût net global du point de vue monétaire; cependant, ces coûts seraient largement compensés par les avantages non monétaires qui en découleraient. Le projet de règlement, combiné aux initiatives non réglementaires, viendrait renforcer l’intégrité du programme d’immigration canadien de parrainage des époux et partenaires.

Citoyenneté et Immigration Canada est conscient des préoccupations soulevées au sujet de la vulnérabilité des époux et partenaires qui vivent dans une situation de violence et a porté une attention particulière à l’élaboration de l’exception à la condition pour les époux et partenaires dans ces situations expressément pour éviter d’exposer davantage ces personnes aux risques de violence.

Consultation

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a tenu diverses séances de discussion publique à l’automne 2010, afin de recueillir le point de vue de la population sur les relations de complaisance ainsi que sur la façon d’y faire face. Pendant ces séances, le ministre a entendu le témoignage de nombreux répondants qui ont été trompés par un étranger les ayant quittés peu après avoir obtenu son statut de résident permanent.

À l’automne 2010, CIC a également tenu des consultations en ligne afin d’obtenir le point de vue de la population sur les mariages de complaisance. À la suite de ces consultations, CIC a obtenu environ 2 400 réponses de la part du grand public et 90 de la part de personnes ayant déclaré représenter des organisations intéressées. De façon générale, les trois quarts (77 %) des répondants considéraient que les relations de complaisance représentaient une menace « grave » ou « très grave » pour l’intégrité du système canadien d’immigration. Il est ressorti des consultations que l’adoption de mesures visant à sévir contre les mariages de complaisance bénéficiait d’un appui considérable. Il en a été de même pour la proposition de créer une période de résidence permanente conditionnelle : en effet, plus des deux tiers des répondants se sont prononcés en faveur d’une telle mesure.

Un avis d’intention décrivant la période de résidence permanente conditionnelle proposée a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 26 mars 2011. Le public a été invité à faire connaître ses observations dans les 30 jours suivant la publication de cet avis. CIC a reçu 84 réponses émanant pour la plupart de fournisseurs de services sociaux (par exemple fournisseurs de services d’aide à l’établissement et personnes travaillant dans des refuges) et de spécialistes de l’immigration (par exemple avocats et universitaires). La majorité de ces répondants ont exprimé la crainte que l’adoption d’une période de résidence permanente conditionnelle ne rende les époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux parrainés plus vulnérables à la violence conjugale.

Citoyenneté et Immigration Canada a également consulté les provinces et les territoires au sujet de la proposition d’imposer cette condition. Les provinces et les territoires ont convenu que des mesures supplémentaires devraient être prises pour sévir contre les mariages de complaisance, mais ont également exprimé la crainte que la mesure proposée ne rende les époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux parrainés plus vulnérables à la violence conjugale.

Citoyenneté et Immigration Canada a consulté d’autres ministères fédéraux au cours de l’élaboration de la présente trousse réglementaire, y compris l’Agence des Services Frontaliers du Canada, puisque cette agence assume des responsabilités partagées en vertu de la Loi, Condition féminine Canada et la Gendarmerie royale du Canada. D’autres pays où une mesure conditionnelle existe ont également été consultés.

Commentaires formulés en réponse à la publication préalable

Trente-cinq commentaires ont été formulés en réponse à la publication préalable des modifications réglementaires dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 10 mars 2012. De ce nombre, 7 étaient favorables à la proposition réglementaire du gouvernement, 13 s’y opposaient et 15 étaient neutres ou ne se rapportaient pas aux dispositions considérées.

La majorité des commentaires ont été formulés par le grand public; toutefois, un certain nombre d’entre eux ont été formulés par des intervenants et des professionnels de domaines liés aux dispositions réglementaires. Il s’agit notamment des intervenants suivants : l’Association du Barreau canadien (ABC), le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), l’Ethiopian Society of Winnipeg, LEGIT-Vancouver, le Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC), la Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic, l’Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH) et l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI).

Parmi les sept commentaires favorables reçus, lesquels ont tous été formulés par des membres du public, deux d’entre eux ont simplement indiqué leur appui à l’égard des dispositions réglementaires proposées, et les cinq autres ont également fourni des recommandations supplémentaires, comme l’accroissement de la durée de la période conditionnelle.

Diverses questions ont été abordées dans les 13 commentaires défavorables. Toutefois, un certain nombre de préoccupations ont été systématiquement soulevées par les intervenants. Ces préoccupations sont :

  • la remise en question de la nécessité et de l’efficacité de la mesure;
  • le manque de preuves visant à confirmer que les mariages de complaisance posent problème;
  • le manque de preuves concluantes de l’efficacité des mesures conditionnelles dans d’autres pays;
  • la vulnérabilité des époux et des enfants parrainés;
  • des considérations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant;
  • l’accroissement du pouvoir du répondant;
  • le manque d’équité de la mesure conditionnelle envers les femmes et les couples homosexuels.

En ce qui concerne les 15 autres commentaires, la plupart ont été formulés par des victimes de mariages frauduleux qui demandaient de l’aide ou par des personnes souhaitant communiquer des renseignements au sujet d’un mariage de complaisance. Certains membres du public et des professionnels de domaines liés aux dispositions réglementaires se sont interrogés sur l’application de la mesure aux demandes déjà dans la file d’attente ou ont soulevé des préoccupations à cet égard. D’autres ont soulevé des préoccupations à l’égard des processus actuels de CIC ou demandaient d’autres types de précisions sur les dispositions réglementaires proposées.

À la suite de l’examen et de l’analyse des commentaires reçus, CIC a conclu qu’il était nécessaire d’imposer les dispositions réglementaires proposées afin de prévenir les mariages frauduleux de façon efficace et de prendre des mesures à cet égard. Les préoccupations soulevées lors de la publication préalable en avril 2012 reflètent celles soulevées lors de la publication de l’avis d’intention en mars 2011 et le ministère a tenu compte de la plupart de ces dernières dans l’élaboration du Règlement et des lignes directrices correspondantes. Pour ces raisons, outre l’ajout d’une disposition modificative et la modification à l’interprétation de l’expression « personnes apparentées », aucun autre changement n’a été apporté aux dispositions réglementaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Des directives visant à aider les agents à traiter les cas impliquant des allégations de violence ou de négligence et les renseignements confidentiels qui s’y rapportent ont été élaborées en consultation avec divers groupes, dont des organisations non gouvernementales possédant des compétences dans le domaine de la violence conjugale et des organismes d’exécution de la loi. Ces directives sont disponibles sur le site Web de CIC à l’adresse suivante : www.cic.gc.ca.

Par suite de l’adoption de la résidence permanente conditionnelle, un plus grand nombre d’enquêtes (par exemple vérification des dossiers enregistrés dans les systèmes internes, vérification des antécédents, recherche et appels téléphoniques au répondant ou au titulaire d’un statut de résident permanent conditionnel et entrevues) pourraient être menées dans les cas où il existe des raisons de croire que la condition n’est pas ou n’a pas été respectée. CIC pourrait également mener ce genre d’enquêtes dans le cadre d’évaluations du degré de conformité global à la condition à partir de cas sélectionnés au hasard sur une base continuelle. Ces activités pourraient entraîner une augmentation du nombre de rapports d’interdiction de territoire rédigés annuellement par l’ASFC et CIC par suite du non-respect de la condition proposée. Ces rapports pourraient par ailleurs amener la Section de l’immigration de la CISR à prendre des mesures de renvoi.

Citoyenneté et Immigration Canada a l’intention de surveiller l’efficacité de la mesure, une fois mise en œuvre, afin d’évaluer son impact dans le contexte canadien.

Personne-ressource

Caroline Riverin Beaulieu
Directrice adjointe
Politique et programmes sociaux
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-954-3483
Télécopieur : 613-941-9014
Courriel : Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca

Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2

Référence b
L.C. 2001, ch. 27

Référence c
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227

Référence 2
ASFC : Agence des services frontaliers du Canada