Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-285 Le 14 décembre 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
C.P. 2012-1714 Le 13 décembre 2012
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 23 juillet 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ci-après.
RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2012)
CHAMP D’APPLICATION
Application
1. Sous réserve des articles 2 et 3, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois mentionnées aux annexes 1 ou 2 et inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Non-application — substance
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques suivantes :
- a) celles qui sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- b) celles qui sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- c) celles qui sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances toxiques, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en toute substance autre que celles mentionnées aux annexes 1 ou 2.
Non-application — utilisation
3. (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes (2) à (4), ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent qui sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.
Renseignements au ministre — plus de 10 g
(2) Toute personne présente au ministre, au cours d’une année civile, les renseignements prévus à l’annexe 3 pour chaque substance toxique ou produit qui en contient qu’elle prévoit utiliser à l’une des fins visées au paragraphe (1) dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance au cours de l’année civile. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.
Utilisations en cours
(3) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, utilise une substance toxique ou un produit qui en contient à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — depuis le début de l’année civile en cours au moment de l’entrée en vigueur a dépassé 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.
Ajout d’une substance
(4) Si une substance toxique est ajoutée aux annexes 1 ou 2 après l’entrée en vigueur du présent règlement, toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, utilise la substance ou un produit qui en contient à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — depuis le début de l’année civile en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance a dépassé 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.
INTERDICTIONS ET ACTIVITÉS PERMISES
Substance toxique — annexe 1
4. (1) Sous réserve des articles 5 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à l’annexe 1 ou tout produit qui en contient, à moins que celle-ci n’y soit présente fortuitement.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie si une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 est présente dans ces produits.
Exception — fabrication ou importation précédant l’entrée en vigueur
5. Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit contenant la substance toxique mentionnée aux articles 11 ou 12 de la partie 1 de l’annexe 1 qui a été fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Substance toxique — annexe 2
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que celle-ci n’y soit présente fortuitement.
Activités permises — annexe 2
(2) L’interdiction de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 — sauf celles mentionnées aux articles 3 et 4 de cette partie — ou le produit qui en contient sont destinés à une utilisation prévue à la colonne 2;
- b) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l’une des utilisations prévues à la colonne 2 et l’activité en cause se déroule avant la date prévue à la colonne 3;
- c) le produit mentionné à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 2 contient la substance toxique mentionnée à la colonne 1 en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence fortuite de la substance.
Précisions
(3) Il est entendu que l’exception relative à la présence fortuite prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit visé à l’alinéa (2)c).
Exception — Utilisation permise
(4) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas aux produits visés aux articles 3 et 4 de la colonne 2 de cette partie.
Exception — Usage personnel
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importation ou à l’utilisation d’un produit contenant des substances toxiques mentionnées à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 2 qui est utilisé à des fins personnelles ou destiné à l’être.
Exception — utilisations permises temporairement
7. (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente le produit visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 2 contenant la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 qui a été fabriqué ou importé avant la date d’expiration prévue à la colonne 3 de la partie 2.
Exception — tributylétains
(2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit contenant la substance toxique mentionnée à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 qui a été fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Exception — fabrication ou importation conformément à un permis
8. Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les substances toxiques ou les produits en contenant qui ont été fabriqués ou importés conformément à un permis délivré aux termes de l’article 10.
PERMIS
DEMANDE
Permis exigé
9. (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un fabricant ou un importateur de substances toxiques visées par l’interdiction prévue aux articles 4 ou 6 ou de produits qui en contiennent peut continuer de fabriquer ou d’importer ces substances ou ces produits si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.
Ajout d’une substance
(2) Dans le cas d’une substance toxique qui est soit ajoutée à l’annexe 1 et visée par l’interdiction prévue à l’article 4, soit ajoutée à l’annexe 2 et visée par l’interdiction prévue à l’article 6, toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, est un fabricant ou un importateur d’une telle substance ou d’un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.
Utilisations permises temporairement
(3) Toute personne qui, à la date où expire la période pendant laquelle l’utilisation visée à l’alinéa 6(2)b) était permise temporairement, fabrique ou importe, aux termes de cet alinéa, une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.
Renseignements exigés
(4) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
Délivrance
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :
- a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;
- b) le demandeur a pris les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine;
- c) un plan a été élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement et le délai prévu pour son exécution n’excède pas trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.
Refus
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 9(4) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Expiration et demande de renouvellement
(3) Le permis expire douze mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente au ministre une demande qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 pour le renouvellement de celui-ci au moins trente jours avant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé que deux fois aux mêmes conditions.
RÉVOCATION
Révocation
11. (1) Le ministre révoque le permis si les conditions prévues aux alinéas 10(1)a) à c) ne sont plus respectées ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Conditions de révocation
(2) Il ne peut révoquer le permis qu’après :
- a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
- b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
RAPPORT ANNUEL
Certaines substances
12. Toute personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, fortuitement ou non, présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 5 au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année civile durant laquelle la substance toxique ou le produit qui en contient a été fabriqué ou importé si, au cours de cette année :
- a) la quantité totale annuelle de la substance toxique fabriquée ou importée était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, le cas échéant;
- b) la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit importé était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3, le cas échéant;
- c) la quantité totale annuelle de la substance toxique contenue dans un produit fabriqué ou importé et la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit étaient toutes deux égales ou supérieures à celles prévues à la colonne 4, le cas échéant.
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ
Laboratoire accrédité
13. Pour l’application du présent règlement, la concentration et la quantité sont déterminées conformément aux exigences de pratiques scientifiques généralement reconnues par un laboratoire qui est accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, ou par un laboratoire qui répond à une norme équivalente.
PRÉSENTATION DES RENSEIGNEMENTS
Attestation
14. (1) Tout renseignement ou toute demande de permis devant être fourni au ministre en application du présent règlement porte la signature de l’intéressé ou de la personne autorisée à agir en son nom et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par la personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Support papier ou électronique
(2) Les renseignements, la demande de permis et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.
REGISTRES
Registres
15. (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci et de l’attestation, ainsi que tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des données d’analyse, dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.
Lieu de conservation
(2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Activités visées par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)
16. Un permis ne peut être obtenu en vertu du présent règlement à l’égard d’une activité interdite aux termes du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005).
ABROGATION
17. Le Règlement sur certaines substances tox i ques interdites (2005) (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trois mois après la date de l’enregistrement
18. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 1 à 5 et 9 et annexe 3)
PARTIE 1
SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES
Article |
Substance toxique |
---|---|
1. |
Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex) |
2. |
Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2 |
3. |
Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 |
4. |
Éther bis(chlorométhylique) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O |
5. |
Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO |
6. |
Le (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 |
7. |
N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O |
8. |
Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6 |
9. |
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5 |
10. |
Hexachlorobenzène |
11. |
Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln, où « n » est plus grand que 1 |
12. |
Alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13 |
PARTIE 2
SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES SAUF SI ELLES SONT PRÉSENTES DANS UN ARTICLE MANUFACTURÉ
Article |
Substance toxique |
---|---|
1. |
1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol |
2. |
Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle |
3. |
Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle |
4. |
Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine |
ANNEXE 2
(articles 1 à 3, 6, 7, 9 et 12 et annexe 3)
UTILISATIONS PERMISES, CONCENTRATIONS MAXIMALES ET SEUILS POUR LES RAPPORTS
PARTIE 1
UTILISATIONS PERMISES
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl |
a) Coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique b) réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques c) test à la niacine pour détecter certains micro-organismes d) réactif pour détecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques |
2. |
2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 |
a) Adhésif et revêtement pour la finition d’aéronefs b) procédé de fabrication de semi-conducteurs |
3. |
Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 |
Utilisation avec un biphényle chloré contenu dans des pièces d’équipement ou un liquide servant à l’entretien de celles-ci, dont l’utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC |
4. |
Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 |
Utilisation avec un biphényle chloré contenu dans des pièces d’équipement ou un liquide servant à l’entretien de celles-ci, dont l’utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC |
5. |
N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène |
Additif dans le caoutchouc, à l’exception des pneus |
PARTIE 2
UTILISATIONS PERMISES TEMPORAIREMENT
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
N-Phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène |
Additif dans les lubrifiants |
Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement |
PARTIE 3
CONCENTRATIONS MAXIMALES PERMISES
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
2-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 |
Éther méthylique de diéthylèneglycol, dont la formule moléculaire est C5H12O3 |
0,5 % (p/p) |
2. |
Tributylétains qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn |
Tétrabutylétain, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn |
30 % (p/p) |
PARTIE 4
SEUILS POUR LES RAPPORTS
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
1. |
La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl |
1 kg |
||
2. |
Alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13 |
1 kg et 0,5 % (p/p) |
ANNEXE 3
(paragraphes 3(2) à (4))
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES POUR DES ANALYSES EN LABORATOIRE, POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU EN TANT QU’ÉTALON ANALYTIQUE DE LABORATOIRE
- Renseignements sur le laboratoire où la substance toxique ou le produit qui en contient est utilisé ou sera utilisé :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du laboratoire, s’il y a lieu.
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire;
- Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées aux annexes 1 et 2 et sur chaque produit en contenant qui est ou sera utilisé :
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- b) la période d’utilisation prévue;
- c) la quantité de la substance toxique que l’on prévoit utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure;
- d) une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;
- e) dans le cas d’un produit :
- (i) la quantité du produit que l’on prévoit utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,
- (ii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unité de mesure de cette concentration.
- (i) la quantité du produit que l’on prévoit utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
ANNEXE 4
(paragraphes 9(4) et 10(3))
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LA DEMANDE DE PERMIS OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS
- Renseignements concernant le demandeur :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du demandeur, s’il y a lieu.
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- S’agissant d’une substance toxique visée aux articles 4 ou 6 du présent règlement, ou d’un produit qui en contient, les renseignements suivants :
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- b) la quantité de substance toxique que le demandeur a fabriqué ou importé au cours des douze mois précédant la date de présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure;
- c) la quantité de substance toxique que le demandeur prévoit fabriquer ou importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure;
- d) dans le cas d’un produit :
- (i) la quantité du produit que le demandeur a fabriqué ou importé au cours des douze mois précédant la date de la présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure,
- (ii) la quantité du produit que le demandeur prévoit fabriquer ou importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure,
- (iii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit, ainsi que l’unité de mesure;
- (i) la quantité du produit que le demandeur a fabriqué ou importé au cours des douze mois précédant la date de la présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure,
- e) la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information;
- f) si le demandeur est un fabricant ou un importateur, les noms, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui il projette de vendre la substance toxique ou le produit qui en contient, ainsi que le nom de la substance ou du produit en cause.
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande de permis le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.
- Une explication des mesures qui ont été prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine.
- Le détail du plan élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement ainsi que le délai prévu pour son exécution, lequel ne peut excéder trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.
ANNEXE 5
(article 12)
RENSEIGNEMENTS SUR LA FABRICATION ET L’IMPORTATION DE SUBSTANCES TOXIQUES ET SUR L’IMPORTATION DE PRODUITS QUI EN CONTIENNENT
- Renseignements concernant le fabricant ou l’importateur :
- a) leur nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de leur établissement principal et, le cas échéant, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du fabricant ou de l’importateur, s’il y a lieu.
- a) leur nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de leur établissement principal et, le cas échéant, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique;
- Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 qui est fabriquée ou importée au cours de l’année civile et sur chaque produit en contenant qui est fabriqué ou importé au cours de l’année civile :
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- b) l’année civile visée;
- c) la quantité totale de la substance toxique fabriquée, ainsi que l’unité de mesure;
- d) la quantité totale de la substance toxique vendue au Canada, ainsi que l’unité de mesure;
- e) la quantité totale de la substance toxique importée, ainsi que l’unité de mesure;
- f) la mention de l’utilisation projetée de la substance toxique et, le cas échéant, du produit;
- g) la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit, ainsi que l’unité de mesure, le cas échéant;
- h) la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant;
- i) la limite de détection de la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant;
- j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui le fabricant ou l’importateur a vendu la substance toxique ou le produit.
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire qui a déterminé la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Enjeu: Des évaluations de risques sur quatre substances — le N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (BNST), les alcanes chlorés à chaîne courte, les naphtalènes polychlorés (NPC) et les tributylétains (TBT) non utilisés dans les pesticides — ont été effectuées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Ces évaluations ont permis de conclure que toutes ces substances pourraient être nocives pour l’environnement. On a observé que les alcanes chlorés à chaîne courte peuvent également constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Des mesures de gestion des risques sont nécessaires afin de prévenir les dommages à l’environnement et/ou à la santé humaine liés à ces substances. De plus, l’ensemble de ces substances s’est avéré répondre aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Description: Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [ci-après appelé le Règlement] abroge et remplace le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) [ci-après appelé l’ancien règlement].
Le Règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST, des alcanes chlorés à chaîne courte, des NPC et des TBT au Canada ainsi que des produits qui en contiennent à l’exception de quelques exemptions. Ces substances sont ajoutées à la liste des substances déjà contrôlées en vertu de l’ancien règlement.
Le Règlement vise également à traiter un certain nombre d’enjeux liés à la clarté et à la cohérence des exigences réglementaires qui ont été soulevés par les intervenants et par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Le Règlement comprend également des dispositions supplémentaires portant sur la déclaration des alcanes chlorés à chaîne courte ainsi que d’autres changements mineurs.
De plus, le Règlement modifie les restrictions sur l’hexachlorobenzène (HCB).
Énoncé des coûts et avantages : Une analyse des coûts et des avantages a été réalisée afin d’évaluer l’incidence du Règlement. En général, la plupart des répercussions de la réglementation se produisent à la suite d’un contrôle du BNST. Les alcanes chlorés à chaîne courte et les naphtalènes polychlorés ne sont plus fabriqués ou importés au Canada, et des TBT non utilisés dans les pesticides ne sont pas utilisés à des fins commerciales à l’état pur au Canada. Ces répercussions sont résumées ci-dessous.
La plupart des coûts seront assumés par les fabricants canadiens d’huiles lubrifiantes puisqu’ils doivent payer un prix plus élevé pour acquérir des additifs chimiques sans BNST afin de produire leurs huiles lubrifiantes. La valeur actuelle du coût différentiel total pour l’industrie est estimée à environ 20 millions de dollars au cours de la période d’analyse de 25 ans, soit une valeur actuelle moyenne de 0,8 million de dollars par année. Toutefois, par installation, ce coût représente seulement 0,01 % du coût de production. On présume que ces coûts seront transférés aux consommateurs d’huiles lubrifiantes.
Le gouvernement fédéral assumera probablement certains coûts pour administrer et appliquer le Règlement. La valeur actuelle du coût différentiel pour le gouvernement est estimée à environ 0,40 million de dollars sur une période de 25 ans.
Étant donné le manque de données de surveillance environnementale, il est difficile de prévoir avec précision les avantages liés au Règlement, mais on prévoit des effets positifs en ce qui concerne la protection de l’environnement et des écosystèmes aquatiques. En outre, on s’attend à ce que le Règlement prévienne les effets nocifs potentiels pour la santé humaine en raison d’une exposition réduite aux alcanes chlorés à chaîne courte. Dans l’ensemble, l’incidence nette du Règlement devrait être positive.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique au Règlement et le Règlement présente une réduction nette du fardeau d’environ 1 200 $, soit une économie moyenne de 2 $ par entreprise.
Les détaillants de lubrifiants contenant du BNST devront assumer un coût plus élevé d’environ 0,8 million de dollars par an pour acheter un produit de remplacement pour la vente. On s’attend à ce que les détaillants transmettent ce coût aux consommateurs sous forme de hausses des prix. De plus, on estime que les laboratoires qui seront tenus de présenter des rapports au ministre de l’Environnement devront assumer un coût total inférieur à 500 $, en termes de valeur actualisée par année.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications récemment apportées au Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (PATGD) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) comprenaient l’ajout des naphtalènes polychlorés et des alcanes chlorés à chaîne courte. Le Règlement permettra au Canada d’envisager la ratification des modifications apportées au Protocole sur les polluants organiques persistants.
2. Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une politique importante au Canada pour le contrôle des substances chimiques. Le Plan de gestion des produits chimiques est un engagement à effectuer, dans un certain délai, les évaluations scientifiques des substances prioritaires. De plus, s’il y a lieu, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] exige des mesures de prévention et de contrôle pour les substances qui répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Ces engagements sont une partie intégrante de l’élaboration du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [ci-après appelé le « Règlement »].
Les substances suivantes font partie du Plan de gestion des produits chimiques et ont été évaluées comme étant potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine en vertu de l’article 64 de la LCPE (1999) :
- N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (BNST);
- Alcanes chlorés à chaîne courte, autrefois désignés comme paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC);
- Naphtalènes polychlorés (NPC) [les naphtalènes chlorés contenant entre deux et huit atomes de chlore]; et
- Tributylétains (TBT) non utilisés dans les pesticides (voir référence 2)
2.1 Renseignements généraux et contexte pour le BNST
La substance BNST a été incluse dans l’initiative du Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques parmi les quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires. Le rapport final d’évaluation préalable visant le BNST a conclu que le BNST est potentiellement dangereux pour l’environnement et répond au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999) ainsi qu’aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation (voir référence 3). Un avis résumant les considérations scientifiques énoncées dans le rapport final d’évaluation préalable visant le BNST a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 1er août 2009. Le BNST répond également aux critères de quasi-élimination énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999). Le BNST a été ajouté à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) le 2 mars 2011, ce qui a permis son interdiction en vertu du Règlement.
2.1.1 Utilisations actuelles
Le BNST est une substance organique qui appartient à la catégorie d’antioxydants de la diarylamine. Dans de nombreux types de formulations de lubrifiants, les antioxydants de la diarylamine sont utilisés à un taux de 0,2 % à 1,0 % en poids (voir référence 4). Le BNST est utilisé principalement comme additif antioxydant dans l’huile pour moteurs de véhicules, mais il est aussi utilisé dans les lubrifiants commerciaux et industriels. Plus de 90 % des 482 tonnes de BNST consommé chaque année au Canada est utilisé dans les formulations d’huiles pour moteurs de véhicules. On estime que les ventes de BNST représentent de 15 % à 18 % du marché global des antioxydants de la diarylamine.
Les renseignements disponibles indiquent qu’il pourrait également y avoir une faible utilisation du BNST comme additif dans les applications de caoutchouc pour la machinerie et l’équipement industriels et dans les pièces en caoutchouc utilisées dans les véhicules (voir référence 5).
2.1.2 Profil de rejet
Environ 98,3 % du BNST contenu dans les lubrifiants et les huiles pour moteurs au Canada est soit transformé chimiquement, soit brûlé pendant l’utilisation du moteur, soit retraité pour former des combustibles industriels ou des huiles de base suite à la collecte de l’huile pour moteurs usée. Le partie restante de BNST utilisé au Canada, soit 1,7 %, est rejetée dans l’environnement en raison de fuites, de déversements, de l’élimination inadéquate des lubrifiants et du rejet des eaux usées industrielles. L’estimation des rejets dans l’environnement de BNST utilisé en tant qu’additif dans les lubrifiants est la suivante :
Tableau 1 : Profil de rejets de BNST
Sources de rejets |
Pourcentage de la quantité de BNST utilisée au Canada |
---|---|
Nettoyage des réservoirs utilisés pour transporter les additifs pour lubrifiants — dans les égouts |
0,2 % |
Déversements, fuites et éliminations inadéquates des lubrifiants — dans le sol, les égouts ou le réseau des eaux pluviales |
1,3 % |
Élimination inadéquate des lubrifiants — dans les sites d’enfouissement |
0,2 % |
Source : Rapport final d’évaluation préalable pour le Défi concernant le BNST (août 2009). Le rapport peut être consulté à l’adresse www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&xml=77578C0A-53F0-BE0F-1730-6CFB5E5C90B2.
Les pièces en caoutchouc contenant du BNST ne sont pas fabriquées au Canada, mais elles y sont importées dans des pièces de véhicules. Aujourd’hui, environ 75 % de la masse des véhicules est recyclée à la fin de la durée de vie du véhicule grâce à un réseau de récupération des véhicules et d’usines de déchiquetage. Les 25 % restants de la masse du véhicule, constitués principalement de matières plastiques, de textiles et de verre, sont envoyés dans les sites d’enfouissement (voir référence 6). Le BNST contenu dans les pièces en caoutchouc devrait y demeurer, plutôt que de se retrouver dans l’environnement. De ce fait, les pièces en caoutchouc contenant du BNST ne devraient pas contribuer aux rejets dans l’environnement.
Les renseignements sur les rejets actuels sont fondés sur des données modélisées. Toutefois, dans le cadre du suivi du Plan de gestion des produits chimiques, il est prévu que la présence de BNST soit contrôlée dans les eaux usées municipales, les sédiments et le biote.
2.1.3 Autres activités de gestion des risques au Canada
Fédéral
Le BNST n’est soumis directement à aucune mesure fédérale de gestion des risques.
Provinces et territoires
Il n’existe aucune mesure de contrôle particulière sur le rejet de BNST à l’échelle provinciale et territoriale; cependant, toutes les provinces et tous les territoires ont mis en place des mesures de gestion des risques pour les huiles pour moteurs usées (comme les huiles de carter). Ces mesures, toutefois, ne contrôlent pas les rejets diffus (les fuites et les déversements) de BNST au cours de l’utilisation d’huile pour moteurs de véhicules et d’autres lubrifiants. Ces mesures comprennent :
- Interdictions d’éliminer des huiles usées dans le sol, les sites d’enfouissement et les égouts;
- Systèmes de permis ou d’autorisation contrôlant le brûlage des huiles usées;
- Interdictions ou directives sur la réutilisation des huiles usées dans les opérations de dépoussiérage;
- Mesures de contrôle du retraitement et du re-raffinage des huiles usées;
- Programmes de collecte et de gestion des huiles usées.
L’Ontario a également établi des limites précises de concentration d’huile et de graisse admissibles quant au déversement d’eaux usées pour certaines raffineries et usines de fabrication de produits chimiques; ces mesures contribueront à limiter les rejets industriels de BNST.
Municipalités
Les règlements municipaux sur l’utilisation des égouts établissent les limites pour la concentration d’huile et de graisse dans les déversements d’eaux usées dans les systèmes municipaux d’eaux usées. Ces règlements permettent de contrôler efficacement les rejets de BNST provenant de la fabrication de la substance, du mélange de lubrifiants et de l’utilisation industrielle de la substance dans les installations. Toutefois, ces mesures de contrôle concernent uniquement les rejets industriels et ne tiennent pas compte des rejets diffus de BNST.
2.1.4 Activités de gestion des risques dans d’autres pays
États-Unis
Le BNST fait partie du programme de substances chimiques produites en grande quantité de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, qui oblige les entreprises responsables à fournir et à publier les renseignements de base sur les dangers de ces substances chimiques. À l’heure actuelle, aucune mesure de contrôle n’est en place pour le BNST aux États-Unis.
Europe
En 2008, le BNST a été préenregistré dans le cadre du programme REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals substances) de l’Union européenne. En conséquence, les fabricants et les importateurs ont été tenu de soumettre un dossier technique à l’Agence européenne des produits chimiques avant le 10 décembre 2010 afin de présenter les renseignements disponibles sur les propriétés chimiques, la persistance, la bioaccumulation et la toxicité de cette substance. L’Union européenne peut prendre des mesures concernant les substances jugées préoccupantes après l’évaluation du dossier technique.
Australie
Depuis juillet 2012, le National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme de l’Australie a commencé à évaluer environ 3 000 produits chimiques existants, y compris le BNST.
2.1.5 Profil des secteurs industriels
Les industries du pétrole et de la fabrication de produits chimiques sont les principaux secteurs industriels concernés par le BNST. Les fabricants de BNST et les fabricants et les importateurs de lubrifiants au Canada sont assujettis au Règlement. Il y a une utilisation limitée du BNST dans les pièces en caoutchouc dans l’industrie automobile, mais étant donné que l’on ne prévoit aucun rejet provenant de cette utilisation, elle est exemptée du Règlement. Le BNST représente une très petite partie de la fabrication canadienne de produits chimiques organiques.
2.2 Renseignements généraux et contexte pour les alcanes chlorés à chaîne courte
Les alcanes chlorés sont des hydrocarbures chlorés (n-alcanes) qui peuvent avoir des chaînes carbonées d’une longueur de 10 à 38. Ils sont répartis en groupes selon la longueur de chaîne carbonée : les alcanes chlorés à chaîne courte (de 10 à 13 atomes de carbone), les alcanes chlorés à chaîne moyenne (de 14 à 17 atomes de carbone) et les alcanes chlorés à chaîne longue (au moins 18 atomes de carbone). Évalués en vertu de l’article 68 de la LCPE (1999), les alcanes chlorés à chaîne courte sont potentiellement toxiques pour l’environnement et la santé humaine, et ils répondent aux critères énoncés dans les alinéas 64a) et 64c) de la LCPE (1999) (voir référence 7). Par conséquent, les alcanes chlorés à chaîne courte ont été ajoutés à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) le 30 septembre 2011, ce qui permet leur interdiction en vertu du Règlement. De plus, les substances répondent aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
2.2.1 Utilisations actuelles
Les alcanes chlorés à chaîne courte étaient principalement utilisés au Canada comme additifs extrême-pression dans les liquides métallurgiques. En 2010, la quantité totale d’alcanes chlorés à chaîne courte importés au Canada était estimée à 33 tonnes. Toutefois, les entreprises touchées ont indiqué que l’utilisation de ces substances a été progressivement éliminée à la fin de cette année (voir référence 8). Des produits contenant des alcanes chlorés à chaîne courte, notamment des peintures, des adhésifs, des matériaux d’étanchéité, du caoutchouc et des plastiques, peuvent être importés au Canada. Toutefois, la quantité de ces importations semble être faible.
2.2.2 Profil de rejet
Les estimations indiquent qu’en 2009, environ 15 tonnes d’alcanes chlorés à chaîne courte ont été rejetées au Canada par dispersion, probablement en raison de la fabrication, de l’utilisation et de l’élimination de produits contenant ces substances (voir référence 9). Les sources possibles de rejets dans l’eau par les usines comprennent les déversements, le lavage des installations et le rinçage ou l’élimination des bidons. On estime que les activités métallurgiques étaient responsables de la majorité des alcanes chlorés à chaîne courte rejetés dans l’environnement. Même si ces substances ont récemment été progressivement éliminées, il y a un risque de réintroduction et donc de futurs rejets d’alcanes chlorés à chaîne courte dans l’environnement.
2.2.3 Autres activités de gestion des risques au Canada
Au Canada, il n’existe aucune autre mesure de gestion des risques sur l’utilisation des alcanes chlorés à chaîne courte à l’échelle fédérale.
2.2.4 Activités de gestion des risques dans d’autres pays
États-Unis
En décembre 2009, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a publié son Plan d’action pour les paraffines chlorées à chaîne courte ainsi que d’autres paraffines chlorées, qui indique que l’Environmental Protection Agency prévoit instaurer des mesures pour gérer la fabrication, le traitement, la distribution dans le commerce et l’utilisation des paraffines chlorées à chaîne courte (voir référence 10). De plus, en mars 2012, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a publié une règle concernant les nouvelles utilisations importantes sur certaines paraffines chlorées à chaîne courte qui obligerait les entreprises à aviser l’Environmental Protection Agency des intentions de fabrication, d’importation ou de traitement de ces produits chimiques et qui fournirait à l’Environmental Protection Agency des États-Unis l’occasion d’examiner de nouvelles utilisations et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine ou l’environnement.
Union européenne
L’Union européenne a adopté des restrictions relativement à la formulation et à l’utilisation des alcanes chlorés à chaîne courte dans les liquides métallurgiques et les produits de finition du cuir en vertu du Règlement no 793/93/CEE de l’Union européenne concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes. Ce règlement interdit depuis le 6 janvier 2004 la commercialisation dans l’Union européenne d’alcanes chlorés à chaîne courte à des concentrations supérieures à 1 % dans les liquides métallurgiques ou les produits de corroyage du cuir.
Organisations internationales
En décembre 2009, les parties à la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (PATGD) ont modifié le Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) en y ajoutant sept nouvelles substances, y compris les paraffines chlorées à courte chaîne (voir référence 11). La modification pour l’ajout des paraffines chlorées à chaîne courte, plus précisément définies dans l’annexe 1 en tant qu’alcanes chlorés ayant une chaîne carbonée d’une longueur de 10 à 13 atomes (c’est-à-dire les alcanes chlorés à chaîne courte), exige que toutes les parties ratifient la modification, en vue d’éliminer leur production et leur utilisation, sauf pour les utilisations autorisées. En outre, les paraffines chlorées à chaîne courte ont été nommées pour être ajoutées à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
2.3 Renseignements généraux et contexte pour les naphtalènes polychlorés
Les naphtalènes polychlorés (NPC) sont les naphtalènes chlorés contenant de deux à huit atomes de chlore. Les substances ont été utilisées dans des applications telles que les matériaux d’isolation de câbles, les condensateurs, les fluides de jauge et les fluides permettant l’échange thermique, les joints d’étanchéité, les solvants et d’autres utilisations. Même si les naphtalènes polychlorés ne sont pas actuellement fabriqués ni utilisés au Canada, ils pourraient être réintroduits sur le marché s’ils ne sont pas gérés.
Le rapport final d’évaluation préalable pour les naphtalènes polychlorés a permis de conclure qu’ils répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999) comme ayant un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique. Les naphtalènes polychlorés ont été ajoutés à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) le 10 octobre 2012, ce qui a permis leur interdiction en vertu du Règlement. En outre, les naphtalènes polychlorés répondent aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
2.3.1 Profil de rejet
Actuellement, les naphtalènes polychlorés ne sont pas utilisés à des fins commerciales au Canada, aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Les naphtalènes polychlorés peuvent être générés de façon non intentionnelle et rejetés dans l’environnement à partir de plusieurs processus industriels impliquant la production de chaleur ou de chlore. Ces processus comprennent l’incinération de déchets, la fabrication de ciment et de magnésium et le raffinage de métaux comme l’aluminium. Les naphtalènes polychlorés sont aussi des contaminants présents dans les préparations commerciales de biphényles polychlorés (BPC). Comme autres sources possibles de rejets de naphtalènes polychlorés dans l’environnement, il y a l’élimination des produits contenant des naphtalènes polychlorés dans les sites d’enfouissement et anciens sites industriels où les naphtalènes polychlorés ont été utilisés.
La plupart des rejets involontaires de naphtalènes polychlorés ont lieu dans l’atmosphère. Au Canada, les naphtalènes polychlorés ont été détectés dans l’atmosphère de l’Arctique et du milieu urbain, dans les eaux du lac Ontario, chez les poissons et les oiseaux des Grands Lacs et des environs, puis chez les épaulards de la côte du Pacifique, les phoques et les baleines de l’Arctique canadien, et les marmottes de l’île de Vancouver (voir référence 12).
2.3.2 Autres activités de gestion des risques au Canada
Au Canada, il n’existe aucune autre mesure de gestion des risques visant précisément les naphtalènes polychlorés, mais on compte diverses lignes directrices et normes destinées à d’autres substances chimiques [polychlorodibenzo-p-dioxines, polychlorodibenzofuranes (PCDD/F) et BPC] qui peuvent également avoir une incidence sur les rejets involontaires de naphtalènes polychlorés.
Les mesures de contrôle des émissions de polychlorodibenzoparadioxines et de polychlorodibenzofuranes visent aussi à limiter les rejets de naphtalènes polychlorés dans certains secteurs, car ces derniers sont souvent associés à la formation des polychlorodibenzoparadioxines et des polychlorodibenzofuranes, et présentent des voies d’introduction semblables.
En ce qui concerne le secteur de l’incinération des déchets, il existe une norme pancanadienne sous la direction du Conseil canadien des ministres de l’Environnement régissant les incinérateurs de déchets municipaux, médicaux et dangereux. Cette norme établit des limites d’émission strictes pour les concentrations de polychlorodibenzoparadioxines et de polychlorodibenzofuranes. Un examen détaillé des émissions atmosphériques annuelles de dioxines et de furanes résultant de l’incinération, effectué de 2000 à 2005, a montré une diminution des rejets dans l’atmosphère qui sont passés de 29,4 à 3,7 g EQTI (voir référence 13)/an (soit une réduction de 87 %) (voir référence 14).
Les naphtalènes polychlorés peuvent aussi être présents de manière fortuite dans les formulations contenant des BPC. Le Règlement sur les BPC établi en vertu de la LCPE (1999) fixe les dates précises de destruction des BPC en circulation et entreposés et, par conséquent, a pour but l’élimination graduelle des BPC et d’autres substances qui peuvent se retrouver dans ces derniers, dont les naphtalènes polychlorés.
2.3.3 Mesures de gestion des risques dans d’autres pays
États-Unis
Aucune mesure n’a été prise aux États-Unis, car la production de naphtalènes polychlorés a cessé dans les années 1980.
Japon, Suisse et Union européenne
L’importation et la fabrication de naphtalènes polychlorés sont interdites au Japon depuis 1979. Tous les naphtalènes halogénés sont proscrits par la loi en Suisse, y compris les naphtalènes polychlorés. Au sein de l’Union européenne, les Pays-Bas ont déclaré que les naphtalènes polychlorés constituaient une substance d’intérêt prioritaire à l’échelle nationale qui pourrait subir un futur contrôle réglementaire.
Organisations internationales
En décembre 2009, les parties à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance ont modifié le Protocole sur les polluants organiques persistants pour y ajouter sept nouvelles substances, y compris les naphtalènes polychlorés. Les modifications qui ajoutent les naphtalènes polychlorés font en sorte que toutes les parties au Protocole, une fois ratifiées, doivent éliminer la production et l’utilisation de ces substances.
2.4 Renseignements généraux et contexte pour les TBT
Les TBT sont une classe de substances chimiques de la famille des « organoétains » ayant trois groupes butyle liés à l’atome d’étain. Le rapport final du suivi de l’évaluation du risque écologique des composés organostanniques non pesticides a conclu que les TBT non utilisés dans les pesticides peuvent causer des effets nocifs pour l’environnement ou la diversité biologique au Canada, et qu’ils répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999) (voir référence 15). Les TBT ont été ajoutés à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), le 23 juin 2011. De plus, ils se sont avérés répondre aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
2.4.1 Utilisations actuelles
Actuellement, les TBT à l’état pur ne sont pas utilisés à des fins commerciales au Canada, mais ils peuvent être présents dans des produits qui sont surtout utilisés dans l’industrie de la transformation du chlorure de polyvinyle (PVC) et dans les pesticides. Des produits contenant des TBT sont aussi utilisés dans les revêtements de verre et comme catalyseurs.
Les TBT non utilisés dans les pesticides peuvent être présents dans le tétrabutylétain (jusqu’à 30 %) ainsi que dans les composés du monobutylétain et du dibutylétain (moins de 1 %). Au cours de la fabrication des composés du monobutylétain et du dibutylétain, les TBT présents dans le tétrabutylétain, tout comme le tétrabutylétain, sont convertis en monobutylétains et en dibutylétains; une grande partie des TBT est éliminée. Par conséquent, les TBT sont présents dans le tétrabutylétain en tant que sous-produit.
En ce qui a trait aux TBT utilisés dans les pesticides, cinq produits antiparasitaires contenant des TBT sont enregistrés à titre de pesticides à l’heure actuelle (produits de préservation des matériaux) en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) par Santé Canada. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, d’entreposer, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de ladite loi, sauf dans les cas autorisés.
2.4.2 Profil de rejet
Les TBT ont principalement pénétré dans l’environnement à la suite de leur utilisation dans les pesticides. Cependant, des mesures sont en place pour contrôler ces rejets. Les TBT non utilisés dans les pesticides peuvent pénétrer dans l’environnement en raison de leur présence dans d’autres produits à base de butylétains (monobutylétains, dibutylétains et tétrabutylétain) ainsi que de la dégradation du tétrabutylétain dans l’environnement.
Par le passé, les plus importants rejets dans l’environnement d’organoétains non utilisés dans les pesticides résultaient de la perte de résidus liquides provenant de contenants d’expédition, tandis que de plus faibles rejets provenaient des réservoirs de stockage et des lignes de transfert pendant les processus de fabrication et d’utilisation de composés du monobutylétain et du dibutylétain. Ceci a donné lieu à la possibilité d’avoir des concentrations considérables d’organoétains dans les eaux réceptrices et les sédiments environnants. Cependant, au cours des dernières années, les installations utilisant des composés du monobutylétain et du dibutylétain ont adopté des pratiques d’intendance qui ont mené à une réduction des rejets potentiels d’organoétains. De plus, ces rejets sont maintenant gérés dans le cadre des mesures de gestion des risques en place.
2.4.3 Autres activités de gestion des risques au Canada
Fédéral
Les TBT non utilisés dans les pesticides sont des produits chimiques intermédiaires générés et consommés au cours de la fabrication des composés du monobutylétain, du dibutylétain et du tétrabutylétain, mais qui ne peuvent pas être entièrement éliminés au cours du processus. Toutefois, d’autres initiatives sont en place pour gérer le rejet potentiel des substances pouvant contenir des TBT :
- L’Entente sur la performance environnementale concernant l’utilisation de stabilisants à base d’étain dans l’industrie du vinyle est en vigueur depuis le 10 mars 2008, pour empêcher le rejet de stabilisants à base d’étain (monobutylétains et dibutylétains) dans l’environnement, y compris tout TBT pouvant se trouver dans ces stabilisants (voir référence 16).
- Un code de pratique a été publié le 5 novembre 2011, en vertu de l’article 54 de la LCPE (1999), pour minimiser les rejets de tétrabutylétain dans le milieu aquatique, y compris les rejets potentiels des TBT qui pourraient être présents dans le tétrabutylétain. Il s’applique à tous les importateurs, distributeurs, fabricants et utilisateurs de tétrabutylétain au Canada.
- La Condition ministérielle numéro 13618 émise par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 84 de la LCPE (1999) est actuellement en place pour le tétrabutylétain (voir référence 17). La Condition impose des restrictions sur l’utilisation et l’élimination de cette substance afin de limiter son rejet dans l’environnement et, à l’heure actuelle, elle s’applique à une installation. Environnement Canada envisage d’annuler la condition ministérielle étant donné que le code de pratique regroupe la plupart des éléments pertinents inclus dans la Condition.
- En ce qui a trait aux TBT utilisés dans les pesticides, l’utilisation de TBT dans les peintures antisalissures servant au revêtement de la coque des navires est interdite au Canada depuis 2002, à la suite d’un examen spécial de Santé Canada par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) (voir référence 18). Le 7 décembre 2010, l’Agence a annoncé sa décision de réévaluation finale portant sur l’élimination progressive de toutes les autres utilisations des composés de TBT dans les pesticides, comme agent de préservation des matériaux.
2.4.4 Activités de gestion des risques dans d’autres pays
Union européenne
La Commission européenne a adopté une décision, le 28 mai 2009, qui interdit l’utilisation des composés triorganostanniques (dont les TBT) et des dibutylétains contenus dans les articles destinés aux consommateurs ou aux professionnels lorsque leur concentration dans cet article, ou dans un de ses constituants, est supérieure à l’équivalent de 0,1 % par poids d’étain. L’interdiction des composés triorganostanniques est en vigueur depuis le 1er juillet 2010, et celle touchant les dibutylétains est en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
Organisation internationale
La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires de l’Organisation maritime internationale (OMI) a été adoptée en octobre 2001 et est entrée en vigueur en septembre 2008. La Convention stipule que, à compter du 1er janvier 2003, aucun composé organostannique (y compris les TBT) ne doit être appliqué ou réappliqué comme biocide dans un système antisalissure. La Convention stipule également que, à compter du 1er janvier 2008, la coque et les autres parties ou surfaces externes d’un navire ne doivent pas être revêtues de tels composés ou doivent porter un revêtement empêchant que de tels composés ne soient libérés à partir de systèmes antisalissures sous-jacents non conformes. Pour mettre en œuvre les conditions de la Convention, les parties doivent mettre en place des mesures visant à interdire ou à restreindre l’utilisation des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires. Le Canada est signataire de cette convention et en vue de se conformer à ses obligations en vertu de la Convention, Santé Canada a interdit l’utilisation de TBT dans les peintures antisalissures en 2002.
3. Enjeu
Le BNST, les alcanes chlorés à chaîne courte, les naphtalènes polychlorés et les TBT non utilisés dans les pesticides ont été évalués en vertu de la LCPE (1999) afin de déterminer s’ils répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
Les évaluations scientifiques de chacune de ces substances ont permis de conclure que :
- le BNST peut être nocif pour les organismes aquatiques à de faibles concentrations et il présente un risque de bioamplification dans les chaînes alimentaires;
- les alcanes chlorés à chaîne courte peuvent être nocifs pour certaines espèces aquatiques (par exemple Daphnia magna) à de faibles concentrations et sont potentiellement nocifs pour les humains par voie d’exposition environnementale;
- les naphtalènes polychlorés sont susceptibles d’être nocifs pour les organismes aquatiques à des concentrations relativement faibles, ainsi que pour les mammifères (en particulier le bétail) après une exposition à court terme à des doses relativement faibles;
- les TBT non utilisés dans les pesticides peuvent nuire à différentes espèces aquatiques, telles que les poissons et les mollusques et ils ont le potentiel d’entraîner un renversement de sexe chez certains poissons de mer, à de faibles concentrations.
De plus, l’ensemble de ces substances s’est avéré répondre aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Les rapports finaux d’évaluation des risques liés à ces substances concluent qu’elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en quantité ou en concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Par conséquent, ils satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). De plus, les alcanes chlorés à chaîne courte pénètrent ou peuvent pénétrer également dans l’environnement en une quantité, ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Par conséquent, les alcanes chlorés à chaîne courte satisfont également au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Des mesures de gestion des risques doivent être mises en place pour prévenir les effets nocifs sur l’environnement et, dans le cas des alcanes chlorés à chaîne courte, les dangers pour la santé humaine liés à ces substances.
De plus, Environnement Canada a déterminé des améliorations qui pourraient être apportées afin de modifier ou clarifier les restrictions décrites dans le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) [l’ancien règlement] concernant l’hexachlorobenzène (HCB), le pentachlorobenzène et le tétrachlorobenzène. Un certain nombre de questions liées aux exigences réglementaires ont également été relevées par des intervenants et par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et elles doivent être abordées.
4. Objectifs
Le Règlement, élaboré en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE (1999), comprend les objectifs suivants :
- prévenir les risques potentiels de dommages à l’environnement canadien et, s’il y a lieu, à la santé humaine en interdisant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de BNST, d’alcanes chlorés à chaîne courte, de naphtalènes polychlorés, de TBT non utilisés dans les pesticides et de toutes les substances figurant sur la liste en vertu de l’ancien règlement ainsi que des produits contenant ces substances;
- modifier les restrictions existantes concernant l’hexachlorobenzène;
- aborder les questions relatives à l’uniformité et à la clarté soulevées par les intervenants et le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
5. Description
5.1 L’ancien règlement
L’ancien règlement interdisait la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des substances toxiques énumérées dans les annexes 1 et 2, ou des produits qui en contiennent. L’annexe 1 comprenait la liste des substances toxiques assujetties à une interdiction complète, à l’exception d’une présence fortuite. L’annexe 2 indiquait les substances toxiques assujetties à des interdictions accompagnées d’exemptions pour certaines utilisations ou pour utilisation inférieure à une certaine concentration.
5.2 Le Règlement
Le Règlement a été élaboré pour gérer les risques pour l’environnement et, le cas échéant, pour la santé humaine posés par le BNST, les alcanes chlorés à chaîne courte, les naphtalènes polychlorés, les TBT et toutes les substances chimiques inscrites en vertu de l’ancien règlement. De plus, à la lumière des questions soulevées par rapport à l’ancien règlement, le Règlement fournit plus de clarté et de cohérence. Les principaux changements apportés comparativement à l’ancien règlement sont décrits ci-dessous.
5.2.1 Ajout de substances à la partie 1 de l’annexe 1
Le Règlement ajoute les alcanes chlorés à chaîne courte et les naphtalènes polychlorés à la partie 1 de l’annexe 1 et déplace le HCB de l’annexe 2 à la partie 1 de l’annexe 1, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des alcanes chlorés à chaîne courte, des naphtalènes polychlorés et du HCB ainsi que des produits qui en contiennent, sauf s’ils sont présents de manière fortuite. En outre, l’interdiction d’utiliser, de vendre ou de mettre en vente un produit contenant des alcanes chlorés à chaîne courte et des naphtalènes polychlorés ne s’applique pas si le produit a été fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du Règlement.
5.2.2 Introduction des utilisations autorisées temporaires (période limitée)
En vertu de l’ancien règlement, les utilisations de substances toxiques permises pour une période limitée n’étaient pas autorisées. Le Règlement introduit des utilisations autorisées temporaires, ce qui permettrait un élément de souplesse dans la gestion des risques des substances. L’utilisation énumérée dans la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 2 est autorisée jusqu’à la date d’expiration figurant dans la colonne 3 de la partie 2 de l’annexe 2. Après la date d’expiration, l’interdiction de cette activité doit s’appliquer, sauf si un permis est délivré en vertu de l’article 10.
5.2.3 Ajout du BNST à la partie 1 et à la partie 2 de l’annexe 2
Le Règlement ajoute le BNST à la partie 1 et à la partie 2 de l’annexe 2, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST ainsi que des produits qui en contiennent, sauf s’il est présent de manière fortuite. Certaines exemptions s’appliquent comme suit :
- l’interdiction de fabrication, d’utilisation, de vente, de mise en vente ou d’importation ne s’applique pas à l’utilisation du BNST comme additif dans la fabrication du caoutchouc, sauf dans les pneus;
- l’interdiction de fabrication, d’utilisation, de vente, de mise en vente ou d’importation ne s’applique pas au BNST utilisé en tant qu’additif dans les lubrifiants pour une période de deux ans après l’entrée en vigueur du Règlement;
- l’interdiction d’utilisation, de vente ou de mise en vente de produits contenant du BNST ne s’applique pas si le produit est fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du Règlement ou, dans le cas du BNST, utilisé comme additif dans les lubrifiants, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du Règlement ou selon un permis délivré en vertu de l’article 10 du Règlement.
Comme cela a été mentionné à la section 2.1.2 portant sur le profil de rejet du BNST, le BNST dans les pièces en caoutchouc ne devrait pas contribuer aux rejets dans l’environnement. Il est donc exempté du Règlement.
Les utilisations autorisées temporaires d’une durée de deux ans offrent aux entreprises une période de temps raisonnable pour reformuler les produits à l’aide d’additifs de remplacement et pour obtenir les attestations pour les huiles pour moteurs contenant un produit qui remplace le BNST. Après l’expiration des utilisations autorisées temporairement, les entreprises peuvent faire une demande de permis annuel, qui peut être renouvelé deux fois afin de s’adapter à des circonstances imprévues.
5.2.4 Ajout des TBT à la partie 3 de l’annexe 2
Le Règlement ajoute les TBT à la partie 3 de l’annexe 2, interdisant ainsi la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des TBT ou des produits qui en contiennent. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :
-
a) au tétrabutylétain dont la concentration des TBT est inférieure ou égale à 30 % par poids;
-
b) aux monobutylétains et aux dibutylétains (utilisés dans des applications telles que la transformation du PVC, le revêtement sur le verre ou en tant que catalyseurs), puisque les TBT sont présents de manière fortuite dans ces produits.
Même si l’objectif ultime est de gérer tout rejet potentiel de TBT dans l’environnement, les applications indiquées ci-dessus dans lesquelles les TBT sont présents ne sont pas interdites puisque les rejets potentiels qui y sont liés sont gérés actuellement par d’autres mesures de gestion des risques, ou ont peu d’impact sur l’environnement.
En outre, l’interdiction d’utilisation, de vente ou de mise en vente d’un produit contenant des TBT ne s’applique pas si le produit a été fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Il convient également de noter que le Règlement ne s’applique pas aux TBT utilisés dans les pesticides au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires, afin d’éviter le chevauchement des exigences réglementaires.
5.2.5 Exemption pour usage personnel
Le Règlement comprend une exemption pour l’utilisation ou l’importation d’un produit contenant du BNST, s’il est utilisé par un particulier pour son usage personnel.
5.2.6 Changements aux dispositions relatives aux permis
Le Règlement rationalise les dispositions relatives aux permis en précisant que seules les personnes qui fabriquent ou qui importent une substance toxique visée par le Règlement ou un produit en contenant, le jour de l’entrée en vigueur du Règlement peut poursuivre cette activité si elles ont obtenu un permis en vertu de l’article 10 du Règlement. En outre, le Règlement ajoute une exigence en ce qui concerne l’apport de renseignements supplémentaires dans le cadre d’une demande de permis.
En outre, l’interdiction d’utilisation, de vente ou de mise en vente d’une substance toxique ou d’un produit en contenant, ne s’applique pas s’ils ont été fabriqués ou importés par une personne à qui un permis a été délivré.
5.2.7 Inscription à la liste des substances assujetties à la déclaration dans la partie 4 de l’annexe 2
Le Règlement ajoute les alcanes chlorés à chaîne courte à la partie 4 de l’annexe 2. Par conséquent, les fabricants ou les importateurs d’alcanes chlorés à chaîne courte ou de produits contenant ces substances doivent soumettre des rapports sur ces activités en des quantités supérieures au seuil de déclaration précisé. Pour les alcanes chlorés à chaîne courte, le seuil est établi à 1 kg par année et à une concentration supérieure à 0,5 % en poids. L’information obtenue sur les alcanes chlorés à chaîne courte aidera à déterminer si d’éventuels contrôles sur la présence fortuite d’alcanes chlorés à chaîne courte seraient requis.
Comme l’hexachlorobenzène est ajouté à la partie 1 de l’annexe 1, les exigences de déclaration pour l’hexachlorobenzène ne sont plus nécessaires et elles ont donc été retirées.
5.2.8 Utilisation de substances toxiques à des fins d’analyse en laboratoire, de recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire
Les exigences de déclaration pour les laboratoires qui utilisent des substances figurant sur la liste aux fins d’analyse, de recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire sont énoncées à l’annexe 3. Le Règlement modifie les exigences; les renseignements précis sur les produits contenant les substances doivent être déclarés séparément de ceux de la substance toxique, s’il y a lieu. Ces modifications permettent de limiter le dédoublement des déclarations et d’améliorer la qualité des données reçues en matière d’utilisation de substances toxiques en laboratoire.
Le Règlement, qui s’applique à tous les renseignements fournis à propos d’un produit, exige que soient fournies à la fois la concentration de la substance toxique dans ce produit et l’unité de mesure pour considérer ces renseignements comme étant complets.
5.2.9 Autres modifications
Diverses modifications apportées tout au long du texte réglementaire permettent de clarifier davantage les exigences de l’ancien Règlement. Par exemple, la formulation « annuelle pondérée » a été ajoutée après l’expression « concentration moyenne » afin de préciser que la concentration moyenne à déclarer n’est pas une moyenne arithmétique, mais une moyenne pondérée. En outre, l’expression « total annuel » a été ajoutée aux alinéas 12a) et 12c) du Règlement de façon à préciser qu’on doit déclarer la quantité totale de l’ensemble des importations et de la fabrication au cours d’une année civile. Des modifications mineures ont également été apportées à la formulation de la description des utilisations permises pour le pentachlorobenzène et le tétrachlorobenzène qui figurent dans la partie 1 de l’annexe 2.
5.2.10 Modifications en réponse aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
En réponse aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, le terme « mélange » a été retiré du texte réglementaire. Il est important de noter que, même si le mot « mélange » n’est plus utilisé, les mélanges sont inclus dans le Règlement par la référence aux substances et aux produits qui en contiennent.
De plus, le Comité a remarqué deux endroits où les versions française et anglaise de l’ancien règlement différaient. Ces divergences sont corrigées dans le Règlement.
5.2.11 Entrée en vigueur
Le Règlement abroge et remplace l’ancien règlement et entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.
6. Options réglementaires et non réglementaires envisagées
Plusieurs options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées, et les raisons qui justifient leur refus ou leur acceptation sont présentées ci-dessous.
6.1 BNST
Statu quo
Le BNST s’est avéré satisfaire aux critères de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité pour les organismes non humains. Si rien n’était fait, le BNST continuerait à être rejeté dans l’environnement canadien et les risques susmentionnés se multiplieraient. Par conséquent, le maintien du statu quo n’est pas l’option retenue.
Instruments axés sur le marché
On a envisagé d’exiger des droits ou des redevances écologiques comme instruments reposant sur les mécanismes du marché. On peut exiger des redevances écologiques aux personnes qui fabriquent, importent, vendent ou utilisent la substance ou des produits qui en contiennent. Par exemple, une redevance sur les produits contenant du BNST constituerait une mesure incitative pour l’industrie afin qu’elle modifie son procédé de fabrication ou qu’elle utilise un produit de remplacement du BNST. Toutefois, une redevance ne garantirait pas avec certitude le retrait complet de la substance. Ces instruments ne semblent donc pas être pertinents pour obtenir le plus faible taux de rejets de BNST dans l’environnement. Par conséquent, ils n’ont pas été retenus.
Mesures non réglementaires
Des mesures non réglementaires, telles que des codes de pratique, des lignes directrices et des plans de prévention de la pollution, ont également été envisagées pour la gestion du BNST. Compte tenu des risques que comporte le BNST, rien ne garantit que ces mesures, qui sont volontaires, permettront d’obtenir le plus faible taux de rejets de BNST dans l’environnement. Voilà pourquoi ces mesures n’ont pas été jugées pertinentes.
Réglementation
Interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST ou des produits qui en contiennent permet de garantir que les rejets de BNST seront réduits au niveau le plus bas. En outre, la réglementation offre aux parties concernées la souplesse de pouvoir continuer à utiliser temporairement cette substance, de manière à permettre que des produits de remplacement adéquats soient sélectionnés et mis sur le marché. On a ainsi jugé que la réglementation était la meilleure option.
6.2 Alcanes chlorés à chaîne courte, naphtalènes polychlorés, TBT, et autres modifications
L’évaluation des alcanes chlorés à chaîne courte, des naphtalènes polychlorés et des TBT non utilisés dans les pesticides a permis de conclure qu’ils satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) en matière de risques possibles pour l’environnement ou la santé humaine. Étant donné que les alcanes chlorés à chaîne courte et les naphtalènes polychlorés ne sont plus utilisés ou fabriqués au Canada, et que les TBT non utilisés dans les pesticides ne sont pas actuellement utilisés à des fins commerciales à l’état pur au Canada, la réglementation est l’instrument préférable pour empêcher la réintroduction de ces trois substances sur le marché canadien.
En ce qui concerne les TBT, les rejets potentiels provenant d’activités non assujetties au Règlement sont actuellement gérés par d’autres mesures de gestion des risques.
Par ailleurs, les alcanes chlorés à chaîne courte et les naphtalènes polychlorés ont été ajoutés au Protocole sur les polluants organiques persistants en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (Commission économique des Nations Unies pour l’Europe), ce qui oblige toutes les parties à ratifier la modification au Protocole, afin d’éliminer leur production et leur utilisation. Le Règlement permet au Canada d’envisager la ratification des modifications apportées au Protocole sur les polluants organiques persistants.
De plus, les questions soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et d’autres intervenants ne peuvent être abordées que par l’intermédiaire du Règlement.
7. Avantages et coûts
Une analyse des avantages et des coûts a été menée afin d’évaluer les répercussions du Règlement sur les intervenants, notamment la population, l’industrie et le gouvernement du Canada. À la suite des commentaires reçus lors de la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des modifications ont été apportées à l’analyse pour refléter les préoccupations et les suggestions des intervenants, ainsi que les nouvelles données disponibles. Ces modifications sont examinées ci-après.
Cadre d’analyse
Par son approche, l’analyse coûts-avantages définit, quantifie et comptabilise, dans la mesure du possible, les coûts et les avantages différentiels associés au Règlement. Le cadre coûts-avantages comprend les éléments suivants :
Incidences supplémentaires : Les incidences supplémentaires sont analysées en termes de réductions des rejets et des coûts et des avantages pour les parties intéressées et l’ensemble de l’économie. Ces incidences supplémentaires ont été déterminées en comparant deux scénarios : le premier scénario sans y faire appliquer le Règlement et le second, en y faisant appliquer le Règlement. Ces deux scénarios sont présentés ci-après.
Calendrier d’analyse : L’échelle de temps utilisée pour évaluer les incidences s’échelonne sur 25 ans. La première année de l’analyse est 2013.
Approche de l’estimation des coûts et des avantages : Dans la mesure du possible, tous les coûts et avantages ont été estimés en unités monétaires et sont exprimés en dollars canadiens de 2010. Lorsque cela n’était pas possible en raison d’un manque de données pertinentes ou de difficultés liées à l’évaluation de certains composants ou données saisies, les coûts et avantages ont été évalués en termes qualitatifs.
Taux d’actualisation : Cette analyse est fondée sur un taux d’actualisation réel de 3 %. Une analyse de sensibilité faisant varier le taux d’actualisation de 3 % à 7 % a aussi été menée pour vérifier la volatilité des estimations selon le taux d’actualisation.
L’estimation des coûts et des avantages liés au BNST est fondée sur une étude réalisée en 2011 par HDR Corporation pour Environnement Canada (voir référence 19).
7.1 Incidences de l’interdiction du BNST
Scénario de maintien du statu quo
Le BNST est un additif relativement abordable; cette substance possède des propriétés antioxydantes très recherchées permettant le rendement accru des produits lubrifiants. Pour ces raisons, l’industrie n’aurait aucun intérêt à changer de substance en l’absence de réglementation fédérale. Par conséquent, il a été présumé, en vertu du scénario de maintien du statu quo, que la tendance actuelle de la fabrication, de l’importation et de l’utilisation du BNST par l’industrie devrait se poursuivre et que la quantité totale utilisée chaque année serait déterminée par la demande de produits finaux qui sont constitués de cette substance. En l’absence de mesures réglementaires, on prévoit que la production de BNST au Canada augmentera en moyenne à un niveau équivalent au taux de croissance du secteur des produits chimiques, soit 0,9 %. Le total des rejets de BNST au cours de la période allant de 2013 à 2037 est estimé à environ 200 tonnes.
Scénario de réglementation
Le Règlement entrera en vigueur en 2013. Selon le scénario de réglementation, la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation de BNST ou de produits qui en contiennent est interdite. Pour les années 2013 et 2014, on prévoit que les rejets de BNST se poursuivent en raison de la période temporaire de deux ans, au cours de laquelle le Règlement permet les utilisations autorisées de BNST comme additif dans les lubrifiants. Les utilisations permises temporairement offrent aux entreprises une période de temps raisonnable pour reformuler les produits à l’aide d’additifs de remplacement et pour obtenir les attestations internationales d’une huile pour moteurs contenant un produit qui remplace le BNST. Après l’expiration de la période d’utilisations permises temporairement, les fabricants et les importateurs peuvent faire une demande de permis annuel, qui peut être renouvelé deux fois afin de s’adapter à des circonstances imprévues. Toutefois, les commentaires reçus de la part d’intervenants de l’industrie indiquent que la modification de la composition et le processus de mise à l’essai des substances de remplacement devraient être terminés au cours de la période temporaire d’utilisation permise de deux ans. Par conséquent, à partir de 2015, on ne prévoit aucune demande de permis et on suppose que l’industrie utilisera un produit de remplacement.
Avantages pour les Canadiens
À la fin de la période d’exemption, les rejets de BNST dans l’environnement seront presque entièrement éliminés. On estime qu’au cours de la période allant de 2015 à 2037, les rejets d’environ 200 tonnes de BNST dans l’environnement seront évités.
En raison des rejets évités, on prévoit des avantages pour l’environnement. La réduction de BNST dans l’environnement est susceptible d’améliorer la qualité de l’eau, ce qui permettrait de stimuler indirectement la biodiversité aquatique et d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de l’écosystème. Toutefois, il est difficile d’estimer avec précision les effets du Règlement sur la qualité de ces plans d’eau afin d’évaluer les améliorations subséquentes étant donné qu’aucune donnée de surveillance sur les plans d’eau récepteurs n’est encore disponible. Malgré l’absence de données propres au site, une étude, par Johnston et al., (2005) (voir référence 20), estime la volonté de payer pour l’amélioration marginale de la qualité de l’eau pour les espèces aquatiques aux États-Unis. L’étude, qui a effectué une méta-analyse de plus de 30 études menées aux États-Unis sur la volonté de payer (VDP) pour apporter des améliorations aux ressources aquatiques qui ont une incidence sur les poissons et d’autres espèces aquatiques, révèle que pour obtenir une faible amélioration de la qualité de l’eau qui a une incidence sur les poissons (une amélioration annuelle de 0,5 point sur l’échelle de 10 points de l’indice de la qualité de l’eau (voir référence 21), passant de 7,0 à 7,5 points), les ménages seraient prêts à payer de 3,07 $ à 6,89 $ chaque année en dollars américains de 2002 (de 5,54 $ à 12,44 $ en dollars canadiens de 2010). Étant donné les similitudes entre la qualité de l’environnement au Canada et aux États-Unis et la nature intégrée des économies respectives, on suppose que les citoyens des deux pays montreraient une volonté de payer similaire pour l’amélioration de l’environnement. Compte tenu du manque de données sur le nombre, l’emplacement et la qualité de l’environnement récepteur, la valeur totale des avantages n’a pu être établie à l’aide des estimations de la volonté de payer ci-dessus. Toutefois, on s’attend à ce que le Règlement donne lieu à une amélioration de la qualité de l’environnement, en contribuant à l’élimination des rejets de BNST.
Coûts pour l’industrie
Les fabricants de BNST et de lubrifiants qui utilisent des additifs chimiques qui contiennent du BNST au Canada devront assumer des coûts pour satisfaire aux exigences du Règlement. La valeur actuelle du total des coûts pour l’industrie est estimée à environ 20 millions de dollars, ou 0,8 million de dollars par année. Ces coûts sont analysés ci-dessous.
Coûts associés au remplacement de la chaîne de production et à la préparation initiale
Afin de satisfaire aux exigences du Règlement, les entités réglementées devront assumer les coûts liés à la transition initiale, notamment pour l’évaluation de l’applicabilité du Règlement à l’établissement donné et l’évaluation du besoin d’autres processus transformations, dont les besoins en formation.
On prévoit que les fabricants de BNST devront également subir des coûts pour remplacer la production de BNST par celle d’une autre substance. De manière générale, les fabricants de produits chimiques sont, pour la plupart, prêts à changer rapidement leurs matières premières de façon à répondre aux nouvelles demandes des clients. On suppose que le matériel servant à la fabrication du BNST peut également servir à fabriquer d’autres produits chimiques et, par conséquent, aucun coût en capital n’est attendu. En outre, les fabricants sont susceptibles d’avoir une bonne connaissance du marché actuel et de ses tendances, et sont donc à même de déterminer rapidement les autres options. Cependant, ceux-ci pourraient avoir à subir les coûts associés à la commercialisation et à d’autres activités connexes permettant d’informer leurs clients sur les utilisations spécifiques des produits de remplacement.
Les coûts nécessaires pour entreprendre ces activités au cours de la période de 25 ans sont estimés à environ 60 000 $ en valeur actualisée.
Coût des additifs chimiques reformulés
Il est possible de remplacer le BNST dans les formulations de lubrifiants par d’autres antioxydants puisque d’autres antioxydants de la diarylamine ainsi que des antioxydants phénoliques ou à base de zinc existent. Des coûts de remplacement devront être subis en raison du ratio de remplacement du BNST par la substance qui le remplacera dans certains produits. Selon les intervenants, les produits de remplacement se vendent environ au même prix que le BNST, mais une plus grande quantité de ces produits serait nécessaire pour obtenir les mêmes résultats. Environnement Canada estime le prix du BNST à environ cinq dollars le kilogramme. Ce prix sert d’approximation pour calculer les coûts différentiels liés à l’utilisation d’un produit de remplacement.
Les commentaires formulés par les intervenants de l’industrie indiquent que le remplacement du BNST dans les additifs chimiques commencera avant la fin de 2015. Les fabricants de lubrifiants doivent retirer les produits contenant du BNST de leurs inventaires et utiliser le produit de remplacement, dès qu’il est disponible.
Même si les coûts de reformulation sont assumés par les fabricants d’additifs chimiques à l’extérieur du Canada, on prévoit généralement que ces coûts seront transmis aux fabricants de lubrifiants au Canada. Selon les intervenants, la reformulation et la certification de chaque produit nécessitent deux ans ou plus.
Globalement, on estime la valeur actualisée des coûts liés à l’utilisation d’additifs chimiques reformulés à environ 19,34 millions de dollars pour l’industrie. On s’attend à ce que ce coût soit transmis aux fabricants canadiens de lubrifiants qui utilisent ces additifs chimiques.
Effets sur la distribution et la concurrence
Le Règlement ne devrait pas avoir d’effets sur la concurrence industrielle. On interdit aux fabricants nationaux de lubrifiants d’utiliser des additifs chimiques contenant du BNST ou d’importer des produits qui en contiennent, ce qui crée des règles de jeu équitables pour les fabricants de lubrifiants.
La concurrence des fabricants canadiens de BNST sur le marché pourrait être touchée par l’interdiction du BNST. Cependant, l’industrie a indiqué que des produits de remplacement possibles pour le BNST sont disponibles, et qu’on fabriquera ces produits, au lieu du BNST, afin qu’ils soient utilisés dans la production de lubrifiants.
Les fabricants nationaux qui exportent des lubrifiants pourraient subir un désavantage concurrentiel par rapport aux produits concurrents contenant du BNST, s’ils se trouvent dans l’obligation d’augmenter le prix de leurs produits dans les marchés étrangers. Toutefois, la valeur moyenne annuelle des coûts différentiels pour les fabricants canadiens de lubrifiants est estimée à près de 120 000 $, ce qui représente 0,01 % de la moyenne des coûts de production par installation. Leur incidence sur la capacité des fabricants nationaux de produire à un prix concurrentiel dans les marchés étrangers devrait donc être minime.
Les consommateurs devraient être touchés si les fabricants décidaient de transmettre une partie ou la totalité de l’augmentation des coûts en aval de la chaîne de distribution sous forme d’augmentation des prix. Généralement, on présume que la totalité de l’augmentation des coûts sera transmise aux consommateurs.
La quantité de lubrifiants contenant du BNST utilisée chaque année au Canada est estimée à environ 182 millions de litres par an. En se fondant sur cette quantité et sur l’hypothèse ci-dessus, on estime que la hausse moyenne annuelle des coûts des lubrifiants pour automobiles correspondra à environ 0,5 cent par litre.
7.2 Effets de l’interdiction des alcanes chlorés à chaîne courte
Avantages
Comme il est indiqué dans la description du Règlement (section 5), l’utilisation des alcanes chlorés à chaîne courte a récemment cessé dans l’industrie. Par conséquent, on présume que les rejets d’alcanes chlorés à chaîne courte sont négligeables. L’un des avantages du Règlement est d’empêcher la réintroduction de la substance dans le commerce, éliminant ainsi les risques futurs de dommages causés à l’environnement et à la vie humaine.
Les alcanes chlorés à chaîne courte ont été ajoutés au Protocole sur les polluants organiques persistants en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (Commission économique des Nations Unies pour l’Europe), ce qui oblige toutes les parties à ratifier la modification pour éliminer leur production et leur utilisation de ces substances. Le Règlement permet au Canada d’envisager la ratification des modifications au Protocole sur les polluants organiques persistants.
Coûts
Il n’existe actuellement aucun fabricant d’alcanes chlorés à chaîne courte au Canada. Au cours des consultations qui ont eu lieu à la fin de l’année 2009, le seul fabricant américain d’alcanes chlorés à chaîne courte a indiqué qu’il avait la possibilité d’éliminer graduellement sa production à court terme. De plus, les derniers utilisateurs de cette substance au Canada ont cessé leur utilisation au début de 2010.
Une étude effectuée par Environnement Canada a permis de conclure qu’il n’y a pas d’importation de produits contenant des alcanes chlorés à chaîne courte des États-Unis ou d’Europe (voir référence 22). Même si des produits contenant cette substance peuvent être importés à partir d’autres régions du monde, aucune de ces importations n’a été déclarée à Environnement Canada. Les importations de ces régions devraient donc être minimes. Par conséquent, les importations de produits contenant ces substances devraient être négligeables dans le cadre du statu quo.
7.3 Effets de l’interdiction des naphtalènes polychlorés et des TBT
Les naphtalènes polychlorés et les TBT non utilisés dans les pesticides ne sont pas fabriqués actuellement, ni utilisés à l’état pur au Canada. De plus, les activités actuelles où les TBT sont présents dans d’autres produits organostanniques ne sont pas interdites. Par conséquent, le Règlement ne devrait pas entraîner de coûts différentiels pour l’industrie. Cependant, le Règlement permet d’éviter une réintroduction de ces substances et des produits qui en contiennent dans le marché canadien, ce qui élimine les risques de rejets de naphtalènes polychlorés et des dommages environnementaux qui y sont liés. De plus, il permet de réduire toutes émissions transfrontalières potentielles de naphtalènes polychlorés et de protéger l’environnement des risques inhérents à l’échelle mondiale. Le Canada afficherait ainsi, aux yeux de ses partenaires internationaux, son engagement à mettre en place des mesures concernant les naphtalènes polychlorés.
7.4 Autres effets
Les effets des modifications apportées aux formulations du Règlement devraient être minimes. L’industrie devrait bénéficier d’économies de coût limitées en raison d’une réduction des exigences de déclaration. Les activités liées à la déclaration devraient déjà être en place pour toutes les entreprises concernées; les changements devraient consister en de légères modifications touchant leurs pratiques actuelles. Des coûts négligeables liés à la tenue des documents devraient s’ajouter à la suite de modifications apportées aux exigences en matière de déclaration pour les laboratoires menant des recherches scientifiques et pour les installations présentant des demandes de permis.
7.5 Effets sur le gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral devra probablement assumer des coûts totalisant environ 400 000 $ en valeur actuelle sur une période de plus de 25 ans. Ce coût devrait être subi pour les activités de promotion de la conformité et d’application des dispositions du Règlement, mais il est assumé par le financement actuel du Plan de gestion des produits chimiques.
Promotion de la conformité
Les activités de promotion de la conformité visent à inciter la collectivité réglementée à se conformer au Règlement. Les coûts liés à la promotion de la conformité pourraient comprendre la distribution du texte du Règlement, la rédaction et la distribution du matériel promotionnel (fiches d’information, documents Web, etc.), de la publicité dans des revues spécialisées et des magazines d’association et la participation à des conférences d’associations professionnelles. La valeur actuelle de ce coût est d’environ 160 000 $ sur une période de 25 ans.
Application de la loi
Les activités d’application de la loi du gouvernement du Canada visent à assurer la conformité au Règlement. On estime à 53 000 $ le coût unique qui sera probablement requis en 2013 pour former des agents d’application de la loi et à 2 500 $ les frais nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion de l’information. La valeur actuelle de ce coût est d’environ 240 000 $ sur une période de 25 ans. Ce coût comprend des inspections, des enquêtes, des mesures de gestion des infractions présumées et des poursuites.
7.6 Répercussions globales
Comme il est indiqué ci-dessus, le Règlement entraînera des coûts et des avantages pour les intervenants. La plupart des coûts devraient être subis en raison du contrôle du BNST. On s’attend à ce que cela se traduise par des coûts différentiels de 20 millions de dollars en valeur actuelle, ou 0,8 million de dollars en valeur actuelle par année. Pour les alcanes chlorés à chaîne courte, les naphtalènes polychlorés et les TBT non utilisés dans les pesticides, le Règlement devrait imposer des coûts négligeables aux entités réglementées étant donné que ces substances ne sont pas fabriquées ou utilisées actuellement à des fins commerciales à l’état pur au Canada.
Pour le gouvernement, les coûts liés à la gestion des rejets de ces substances devraient être faibles.
Même s’il n’est pas possible de quantifier les avantages liés au Règlement, des avantages sont attendus en ce qui concerne la protection de l’environnement et de l’écosystème aquatique, ainsi que la protection de la santé des Canadiens contre l’exposition aux alcanes chlorés à chaîne courte. En outre, le Règlement montre l’engagement du Canada envers le respect de ses obligations internationales en réduisant les rejets de polluants organiques persistants.
Dans l’ensemble, l’incidence nette du Règlement devrait être positive.
La valeur actuelle des coûts différentiels, exprimée en termes monétaires, et la description qualitative des coûts et des avantages du Règlement sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Énoncé des coûts-avantages différentiels (en millions de dollars de 2010)
Énoncé coûts-avantages |
2013 |
2023 |
Dernière année : |
Valeur actuelle totale |
Moyenne annuelle |
---|---|---|---|---|---|
A. Coûts quantifiés (BNST) |
|||||
Coûts pour l’industrie |
|||||
Coût des additifs chimiques reformulés |
8,00 $ |
0,49 $ |
0,49 $ |
19,34 $ |
0,77 $ |
Coûts liés au remplacement de la chaîne de production du BNST et à la préparation initiale |
0,06 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
0,28 $ |
0,01 $ |
Coût total pour l’industrie |
8,06 $ |
0,49 $ |
0,49 $ |
19,61 $ |
0,78 $ |
Coûts pour le gouvernement |
|||||
Application de la loi |
0,07 $ |
0,02 $ |
0,00 $ |
0,24 $ |
~0,01 $ |
Promotion de la conformité |
0,05 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
0,16 $ |
~0,01 $ |
Coût total pour le gouvernement |
0,12 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
0,40 $ |
0,02 $ |
Coûts totaux |
8,18 $ |
0,49 $ |
0,49 $ |
20,02 $ |
0,80 $ |
B. Répercussions qualitatives |
|||||
Environnement |
Protection de l’environnement et de son écosystème contre les dommages causés par le BNST, les alcanes chlorés à chaîne courte, les naphtalènes polychlorés et les TBT non utilisés dans les pesticides en empêchant les rejets futurs de ces substances. |
||||
Santé humaine |
Protection de la santé des Canadiens contre les rejets futurs des alcanes chlorés à chaîne courte. |
||||
Industrie |
Réduction du fardeau administratif en ce qui a trait à la production de rapports et amélioration de la précision du texte réglementaire. |
||||
Gouvernement |
On s’attend à ce que de faibles coûts soient assumés par le gouvernement fédéral en ce qui a trait à la surveillance de la présence du BNST dans certains milieux environnementaux. |
7.7 Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été menée en faisant varier le taux d’actualisation de 3 % à 7 % afin de déterminer l’orientation et l’ampleur des changements pouvant toucher les estimations définitives des coûts différentiels liés au Règlement. Ces résultats, présentés dans le tableau 3, indiquent que les changements touchant les estimations des coûts étaient proportionnels aux variations du taux d’actualisation et l’ampleur de ces variations est relativement faible.
Tableau 3 : Résultats de l’analyse de sensibilité (en millions de dollars de 2010)
Taux d’actualisation |
Non actualisés |
3 % |
7 % |
---|---|---|---|
Coûts |
23,6 $ |
20 $ |
17,2 $ |
8. Règle du « un pour un »
Le gouvernement fédéral a mis en œuvre une règle du « un pour un » afin de réduire le fardeau administratif (à savoir le temps passé et les ressources dépensées par les entreprises pour démontrer leur conformité avec les règlements du gouvernement). La règle du « un pour un » exige que les modifications réglementaires qui accroissent le fardeau administratif doivent être compensées par des réductions du fardeau administratif d’un niveau équivalent. Puisque le Règlement entraîne une réduction nette du fardeau administratif des entreprises, il est considéré comme une « SUPPRESSION » d’après la règle.
En vertu du Règlement, les fabricants ou les importateurs doivent présenter des rapports si des alcanes chlorés à courte chaîne sont présents de manière fortuite en quantité supérieure au seuil de déclaration précisé. Les renseignements recueillis au moyen de ces rapports permettront de déterminer si de futures mesures de contrôle seront nécessaires pour lutter contre la présence fortuite d’alcanes chlorés à chaîne courte dans d’autres substances.
Le Règlement exige également une déclaration si un laboratoire utilise une substance toxique au-dessus du seuil permis pour des fins d’analyse, de recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire. Les renseignements recueillis au moyen de ces rapports permettront de déterminer si des mesures de contrôle supplémentaires sont nécessaires pour ces utilisations.
Afin d’introduire une certaine flexibilité, par exemple dans le cas d’une situation imprévue dans le processus de remplacement d’une substance, le Règlement autorise les fabricants et les importateurs à demander un permis leur permettant temporairement de poursuivre la fabrication ou l’importation d’une substance. Même si des coûts étaient liés à une demande de permis, l’industrie a indiqué qu’elle s’attend à n’effectuer aucune demande de permis.
Le Règlement retire les exigences en matière de déclaration pour les activités dans lesquelles l’hexachlorobenzène est présent de manière fortuite puisque cette information n’est plus nécessaire. Cela élimine le fardeau administratif des entreprises qui devaient produire des rapports.
Le Règlement permet une diminution nette du fardeau administratif d’environ 1 200 $, soit une économie moyenne par entreprise de 2 $ (voir référence 23).
9. Lentille des petites entreprises
On s’attend à ce que le Règlement ait peu d’incidence sur les petites entreprises du Canada. Les détaillants de lubrifiants contenant du BNST (c’est-à-dire les stations-services ainsi que les grossistes et les distributeurs de pétrole) devront assumer un coût plus élevé d’environ 0,8 million de dollars par an pour acheter un produit de remplacement pour la vente. Ces deux secteurs comprennent plus de 10 000 entreprises, dont la plupart sont de petites entreprises. On s’attend à ce que les détaillants transmettent ce coût aux consommateurs sous forme de hausses de prix.
De plus, les laboratoires qui utilisent une substance toxique au-dessus du seuil permis sont tenus de présenter des rapports au ministre. On estime que 50 petits laboratoires dans ce secteur seront touchés par le Règlement. Le coût total de ces exigences en matière de production de rapports pour les laboratoires est estimé à moins de 500 $ en termes de valeur actualisée par année.
10. Consultation
10.1 Commentaires reçus avant la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Des consultations publiques ont été menées lors de l’élaboration du Règlement et avant la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [règlement proposé]. Un résumé des commentaires reçus avant le règlement proposé est présenté ci-dessous.
Ajout du BNST
En septembre 2010, Environnement Canada a informé les gouvernements des provinces et des territoires par l’entremise du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE au sujet du projet de règlement et leur a donné l’occasion de participer à une consultation. Les membres du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE n’ont formulé aucun commentaire.
Environnement Canada a également consulté les intervenants (notamment le secteur industriel et les organisations non gouvernementales de l’environnement [ONGE]) au sujet de l’ajout du BNST au projet de règlement au moyen d’un document de consultation remis aux intervenants et publié sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE le 17 novembre 2010 pour une période de 30 jours réservée aux commentaires. De plus, le 18 novembre 2010, une réunion de consultation multilatérale par conférence téléphonique a eu lieu pour discuter de la voie à suivre proposée concernant la gestion des risques liés au BNST au Canada.
En plus des commentaires fournis au cours de la consultation par conférence téléphonique, deux soumissions ont été reçues. D’ailleurs, ces commentaires ont été pris en compte lors de l’élaboration du projet de règlement. Dans l’ensemble, les intervenants ne rejettent pas la mesure proposée concernant le BNST. Vous trouverez ci-dessous un résumé des commentaires et des réponses d’Environnement Canada.
Commentaire : Les intervenants ont demandé si Environnement Canada prévoyait mesurer la présence du BNST dans l’environnement.
Réponse : Environnement Canada a affirmé que le BNST serait pris en compte dans les activités de suivi et de surveillance relevant du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Cet examen serait effectué après l’élaboration de la méthode d’analyse permettant sa détection.
Commentaire : Les intervenants ont demandé comment Environnement Canada tiendra compte de l’aspect socioéconomique du projet de règlement.
Réponse : Environnement Canada a mentionné que l’incidence du règlement proposé serait évaluée dans un cadre coût-avantages, qui comprend les facteurs socioéconomiques. Un sommaire des conclusions serait présenté dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnera la publication du règlement proposé.
Commentaire : Les intervenants de l’industrie et les représentants des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont demandé quel serait le délai avant l’interdiction totale du BNST en vertu du règlement proposé.
Réponse : Environnement Canada a précisé que le règlement proposé inclut une disposition concernant les utilisations autorisées temporaires du BNST pour fournir à l’industrie le temps nécessaire pour mener des recherches supplémentaires de produits de remplacement ou pour reformuler ses produits.
Commentaire : Une organisation qui représente certains utilisateurs de lubrifiants contenant du BNST a exprimé ses préoccupations à propos des répercussions potentielles des mesures proposées sur ses entreprises membres. Elle s’interrogeait sur la disponibilité de substances de remplacement.
Réponse : Environnement Canada a répondu que les renseignements obtenus auprès des fabricants de BNST et des fabricants d’additifs chimiques laissent croire qu’il existe des produits de remplacement du BNST. Environnement Canada est d’avis que les répercussions sur les entreprises seront gérables, compte tenu de l’existence de produits de remplacement du BNST et de la disposition concernant les utilisations autorisées temporaires.
Commentaire : Cette même organisation recommande également de recenser les fournisseurs de produits qui contiennent du BNST et de les inclure dans le processus d’élaboration de la mesure proposée concernant la gestion des risques.
Réponse : Environnement Canada a mentionné avoir recensé les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en 2007 dans le cadre de l’enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) et a ensuite amorcé des pourparlers multilatéraux. Les données et commentaires fournis par ces derniers ont servi à l’élaboration de la gestion des risques afin d’étudier les différents effets possibles liés à la mesure proposée.
Ajout des alcanes chlorés à chaîne courte
Le 30 août 2008, l’Approche de gestion des risques proposée pour les paraffines chlorées a été publiée sur le site Web d’Environnement Canada pour une période de consultation du public de 60 jours. En outre, le 22 octobre 2009, une réunion de consultation multilatérale organisée à Toronto a permis de discuter des propositions formulées concernant la gestion des risques liés aux paraffines chlorées au Canada. De plus, les intervenants ont été invités à faire parvenir par écrit leurs commentaires à Environnement Canada concernant le document de consultation mis en ligne.
Treize observations écrites concernant la gestion des risques liés aux alcanes chlorés ont été obtenues de l’industrie, des organisations non gouvernementales de l’environnement et des autres ministères pendant la période de consultation. Cependant, un seul commentaire visant principalement la gestion des risques liés aux alcanes linéaires chlorés à chaîne courte a été émis. L’énoncé complet des réponses aux commentaires se trouve sur la page Web des paraffines chlorées sur le site Web Pollution et déchets d’Environnement Canada au www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/Default.asp?lang=Fr&n=98E80CC6-1&xml=148DE7B6-5B9A-42D8-884F-920978DC3C99.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a mentionné qu’il n’était pas nécessaire d’inclure des exemptions sur l’utilisation des alcanes chlorés à chaîne courte, puisque ces substances avaient déjà été éliminées ou étaient en voie de l’être au Canada.
Réponse : Le gouvernement du Canada a pris en compte le commentaire susmentionné et a déterminé que les alcanes chlorés à chaîne courte ne seraient pas assujettis à une quelconque exemption particulière en vertu du règlement proposé.
Ajout des naphtalènes polychlorés
Le 2 juillet 2009, Environnement Canada a informé les gouvernements des provinces et territoires, par l’entremise du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, des mesures de contrôle proposées pour interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des naphtalènes polychlorés et des produits qui en contiennent et leur a donné l’occasion de formuler des commentaires. Les membres du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE n’ont formulé aucun commentaire.
Au même moment, Environnement Canada a mené une consultation avec les intervenants sur les mesures de contrôle proposées pour interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation des naphtalènes polychlorés et des produits qui en contiennent par le biais d’un document de consultation envoyé aux intervenants et publié sur le site Web d’Environnement Canada. Aucun commentaire à l’encontre des mesures de contrôle proposées n’a été formulé.
Ajout des TBT
Le 21 décembre 2010, Environnement Canada a informé les gouvernements des provinces et des territoires par l’entremise du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE de l’ajout des TBT au règlement proposé et leur a donné l’occasion de participer à une consultation. Les membres du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE n’ont formulé aucun commentaire.
Environnement Canada a également mené une consultation avec les intervenants concernant l’ajout des TBT au règlement proposé par le biais d’un document de consultation envoyé aux intervenants et publié sur Internet le 19 janvier 2011, pour une période de commentaires de 30 jours. Les représentants de l’industrie ont indiqué qu’ils soutenaient cette proposition.
En août 2009, l’Approche de gestion des risques proposée pour les composés organostanniques non pesticides (organoétains) (voir référence 24) a été publiée par Environnement Canada et Santé Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Au cours de la période de consultation, quatre soumissions ont été reçues : deux de l’industrie, une d’une association industrielle et une d’une organisation non gouvernementale de l’environnement. Voici un résumé des principales questions soulevées et des réponses d’Environnement Canada à celles-ci.
Commentaire : L’industrie est en faveur du retrait des activités où les TBT peuvent être présents et a recommandé que ces activités soient soumises à des exemptions particulières en vertu du règlement proposé, y compris des exemptions pour l’entreposage, le transport et l’élimination des stabilisants à base d’étain, étant donné qu’elles seraient couvertes par l’entente sur la performance environnementale existante.
Réponse : Environnement Canada a examiné ces recommandations, et a indiqué que le règlement proposé n’interdirait pas les activités désignées.
Commentaire : Un représentant d’une organisation non gouvernementale de l’environnement s’est dit préoccupé par les utilisations autorisées de produits dans lesquelles les TBT sont présents et a recommandé d’ajouter les activités qui y sont liées à la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites et de fixer des limites précises quant à la présence de TBT comme contaminants dans les produits ou les aliments.
Commentaire : Un représentant d’une organisation non gouvernementale de l’environnement était en désaccord avec la décision de se fier à l’Entente sur la performance environnementale concernant l’utilisation de stabilisants à base d’étain dans l’industrie du vinyle pour réduire les rejets d’organoétains (qui pourraient comprendre les rejets dans l’environnement de TBT potentiellement présents dans d’autres produits organostanniques).
Réponse : En réponse à ces deux commentaires, Environnement Canada a mentionné que les vérifications qui ont été menées jusqu’ici sur près de la moitié des installations couvertes par l’entente sur la performance environnementale ont révélé que des mesures sont actuellement en place, ou en élaboration dans certains cas, pour prévenir les rejets potentielles de ces substances. En outre, en 2005, une Condition ministérielle a été publiée en vertu du paragraphe 84(5) de la LCPE (1999), imposant des restrictions sur l’utilisation et l’élimination du tétrabutylétain, limitant ainsi les rejets de cette substance dans l’environnement. De plus, le code de pratique proposé identifierait les meilleures pratiques de gestion qui viseront à limiter tout rejet potentiel de tétrabutylétain. Les installations qui seraient couvertes par le code devraient mettre en place ces pratiques. Il est à noter que les conditions et le code visent également les rejets potentiels des TBT présents dans le tétrabutylétain ou résultant de sa décomposition dans l’environnement.
Par conséquent, Environnement Canada a conclu qu’il n’est pas nécessaire de fixer des limites précises pour éviter les rejets potentiels de TBT liés à ces activités, car ils sont gérés par d’autres mesures de gestion des risques ou ils ont un impact environnemental limité.
En ce qui concerne le commentaire au sujet de l’établissement de limites pour éviter la contamination des aliments par les TBT, Santé Canada a établi un apport quotidien tolérable de 0,25 µg/kg p.c. par jour pour les TBT dans les aliments. Toute mesure de gestion des risques serait effectuée au cas par cas si une contamination d’aliments survenait.
Changements administratifs
Le 18 décembre 2007, un document de consultation concernant les modifications administratives proposées a été affiché sur le Registre de la LCPE d’Environnement Canada pour une période de commentaires de 38 jours. De plus, une lettre a été envoyée aux intervenants pour les informer de la publication et de la période de consultation. Ce document fait le survol des modifications qu’on envisageait d’apporter à la réglementation.
Environnement Canada a informé les gouvernements des provinces et des territoires du règlement proposé par l’entremise d’un courriel envoyé au Comité consultatif national (CCN) de la LCPE le 3 décembre 2008 dans lequel on les invitait à participer à une consultation officielle. Les commentaires reçus de la part du Comité ont été pris en compte dans l’élaboration du projet de règlement.
Voici un résumé des principaux commentaires formulés par les intervenants, la réponse d’Environnement Canada à ceux-ci et comment ils ont été pris en compte dans l’élaboration du projet de règlement. Vous trouverez les réponses complètes aux commentaires reçus à l’adresse www.ec.gc.ca.
Interdiction des substances et produits figurant dans la partie 1 de l’annexe 2
Commentaire : Les intervenants de l’industrie étaient préoccupés par la reformulation proposée de l’alinéa 5a) de l’ancien règlement. Ils ont soulevé que la formulation proposée de l’article 5 pourrait être interprétée à tort comme une interdiction de produits autres que ceux figurant dans la partie 1 de l’annexe 2.
Réponse : Après examen, Environnement Canada a déterminé que cette modification n’était pas nécessaire, mais qu’elle préciserait plutôt les exigences de l’alinéa 5a) dans les documents de promotion de la conformité. Il convient de noter que cette interdiction s’applique aux substances toxiques énumérées dans la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2, et seulement aux produits figurant dans la colonne 2 qui contiennent des substances toxiques à une concentration qui excède la limite indiquée. Cette interdiction s’applique aussi quand la présence de la substance est fortuite.
Exigences de déclaration
Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont soulevé des questions au sujet de la disponibilité des renseignements concernant le pays d’origine et ont remis en question la nécessité de fournir les quantités exportées. Les fabricants étaient également préoccupés par la nouvelle exigence de fournir des données sur les ventes spécifiques du client.
Réponse : Environnement Canada a pris en compte ces préoccupations et le règlement proposé éliminerait ces exigences.
Commentaire : Certains intervenants de l’industrie ont indiqué à Environnement Canada qu’il y a exigence de présenter plusieurs rapports sur la même quantité de substance en vertu du règlement actuel, y compris lors de la première importation d’une substance, puis lors de la fabrication d’un produit qui contient cette même substance importée.
Réponse : Environnement Canada a pris en compte ces préoccupations et, en conséquence, le règlement proposé éliminerait la double déclaration.
Mélanges
Commentaire : Une organisation non gouvernementale était préoccupée par le retrait du mot « mélange », qui lui donnait l’impression que cela réduirait la portée du Règlement.
Réponse : Environnement Canada précise que le règlement proposé qui s’applique aux substances et aux produits qui en contiennent s’appliquerait également aux mélanges de substances répertoriées.
Moyenne pondérée
Commentaire : Un représentant du gouvernement provincial a demandé de définir le terme « moyenne pondérée » dans le Règlement proposé.
Réponse : Bien qu’on n’ait pas ajouté cette définition au projet de règlement, les documents de promotion de la conformité serviront à orienter la façon de calculer une moyenne pondérée des éléments assujettis au Règlement.
10.2 Commentaires reçus depuis la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Le projet de règlement a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 23 juillet 2011 pour une période de commentaires du public de 75 jours. Environ 20 soumissions ont été reçues au sujet du projet de Règlement de la part de plus de 18 intervenants de l’industrie, d’une organisation non gouvernementale et d’une organisation autochtone. Un certain nombre d’intervenants ont transmis des commentaires positifs sur le Règlement comme des commentaires appuyant l’ajout de certaines substances ou d’autres clarifications et changements qui ont été apportés. En outre, un certain nombre de commentaires particuliers à propos des substances toxiques suivantes sont résumés ci-dessous.
Utilisation du BNST dans les lubrifiants
Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont indiqué que des produits de remplacement pour le BNST sont disponibles et que la période d’utilisation permise temporairement de deux ans devrait être suffisante. Cependant, la période d’utilisation permise temporairement devra tout de même être en place dans l’éventualité où des retards imprévus survenaient au cours du processus de remplacement. Une organisation non gouvernementale considérait la période d’utilisation permise temporairement de deux ans comme étant trop longue.
Réponse : Le gouvernement du Canada fournit une période d’exemption de deux ans pour l’utilisation du BNST comme additif dans les lubrifiants. Le cas échéant, les entités réglementées peuvent présenter une demande de permis annuel après la fin de la période d’exemption de deux ans dans les conditions précisées dans le Règlement.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a proposé que la période d’utilisation permise temporairement soit applicable à l’utilisation du BNST comme antioxydant dans d’autres lubrifiants tels que les fluides de servodirection des véhicules automobiles, les fluides de transmission et diverses graisses.
Réponse : L’intention est d’appliquer l’utilisation permise temporairement à l’utilisation du BNST dans tous les types de lubrifiants; par conséquent, le Règlement a été modifié afin de clarifier l’intention.
Utilisation du BNST dans le caoutchouc
Commentaire : Certains intervenants de l’industrie ont fourni des renseignements indiquant que le BNST est utilisé dans les pièces d’automobiles et de véhicules en caoutchouc. Ils ont également demandé une exemption pour cette utilisation étant donné que l’utilisation du BNST dans le caoutchouc représente moins de risques pour l’environnement que dans les huiles pour moteurs de véhicules.
Réponse : L’utilisation de BNST dans les pièces de caoutchouc ne devrait pas contribuer aux rejets de la substance dans l’environnement. Une exemption a été ajoutée au Règlement pour l’utilisation du BNST dans les produits à base de caoutchouc, à l’exception des pneus. L’industrie n’a déterminé aucune utilisation du BNST dans les pneus. Cette utilisation n’a pas été exemptée pour éviter une introduction ultérieure.
Utilisation d’alcanes chlorés à chaîne courte dans les peintures
Commentaire : Une association industrielle a déclaré que les alcanes chlorés à chaîne moyenne sont utilisés dans les peintures pour piscines. Étant donné que les alcanes chlorés à chaîne courte sont présents à l’état de traces dans les alcanes chlorés à chaîne moyenne, elle a laissé entendre qu’une exemption devrait être accordée à leur utilisation dans les peintures pour piscines.
Réponse : Les alcanes chlorés à chaîne courte ne sont pas utilisés intentionnellement dans les peintures au Canada. Cependant, ils peuvent être présents de manière fortuite en petite quantité. Dans de telles circonstances, l’interdiction frappant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des alcanes chlorés à chaîne courte ne s’applique pas.
Produits utilisés
Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont indiqué qu’il devrait y avoir une exemption pour les produits qui ont été fabriqués et importés avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Réponse : Une exemption a été ajoutée pour l’utilisation, la vente et la mise en vente de produits contenant du BNST, des alcanes chlorés à chaîne courte, des naphtalènes polychlorés et des TBT qui ont été fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur du Règlement. Cette exemption vise à permettre la vente de produits existants et la poursuite de l’utilisation de produits, tels que les câbles souterrains, qui étaient déjà en place avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Utilisation en laboratoire
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a proposé que le Règlement permette la poursuite de l’utilisation de substances dans les laboratoires, puisque ce serait avantageux pour la recherche et le développement. Un autre intervenant a suggéré que le Règlement précise les restrictions sur la distribution des substances aux laboratoires de recherche, aux écoles et aux laboratoires industriels.
Réponse : Les interdictions en vertu des articles 4 et 6 ne s’appliquent à aucune substance ou à aucun produit qui sont utilisés dans un laboratoire à des fins d’analyse, de recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire.
Présence fortuite
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a appuyé le texte du Règlement concernant l’interdiction de l’hexachlorobenzène « sauf s’il est présent de manière fortuite ». Cependant, le texte du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pourrait être interprété autrement.
Réponse : La description du Règlement (section 5.2.1) a été mise à jour afin de mieux expliquer que l’exemption en cas de présence fortuite s’applique également à l’hexachlorobenzène.
Permis
Commentaire : Une organisation autochtone a insisté sur le fait que le gouvernement du Canada doit d’abord consulter les Premières Nations dans le cas où un permis pourrait avoir une incidence sur les droits des autochtones.
Réponse : Les consultations avec les Premières Nations seront entreprises conformément aux politiques existantes relatives aux consultations des peuples autochtones, tel que les Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter, disponible au www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675.
Rapports
Commentaire : Une organisation non gouvernementale a proposé que la déclaration de toutes les substances répertoriées dans le Règlement soit exigée, indépendamment du seuil, et qu’elle comprenne des renseignements sur les solutions de rechange.
Réponse : Les exigences en matière de déclaration mettent l’accent sur les secteurs où il pourrait y avoir une utilisation en cours conformément à l’une des exemptions. Le Règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente ou l’importation des substances toxiques ou des produits qui en contiennent, sauf dans certains cas.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a suggéré que l’exemption relative à la présence fortuite devrait être universelle, s’appliquer à toutes les situations, dont la déclaration des substances inscrites à l’annexe 2 de la partie 4.
Réponse : Seules deux substances sont inscrites à l’annexe 2 de la partie 4 pour lesquelles la déclaration pourrait être exigée. Ces exigences de déclaration ont une portée limitée et elles visent à recueillir des renseignements qui peuvent être utilisés pour évaluer si des mesures de contrôle supplémentaires devraient être prises en considération pour ces substances.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a fait remarquer un manque de cohérence entre le seuil de déclaration du BNST de 100 kg publié dans l’avis initial sous l’article 71 de la LCPE (1999) et la nouvelle exigence d’un seuil de déclaration de 1 kg. Environnement Canada ne devrait pas faire passer le seuil de déclaration de 100 kg à 1 kg par année.
Réponse : Les seuils de déclarations reliés à un règlement et ceux utilisés dans un avis en vertu de l’article 71 ont des objectifs différents. Le règlement proposé a inclus une exigence en matière de déclaration pour la fabrication et l’importation du BNST dans des quantités supérieures à 1 kg. Cependant, étant donné que la principale utilisation du BNST devrait être éliminée dans un délai de deux ans, les exigences en matière de déclaration pour le BNST ont été retirées du Règlement.
Commentaire : Une association industrielle a déclaré que les matières premières utilisées pour fabriquer les alcanes chlorés à chaîne moyenne précisent généralement une concentration d’alcanes chlorés à chaîne courte de 1 %. Par conséquent, le seuil de déclaration de 0,5 % est difficile à respecter.
Réponse : Le but de cette exigence est de recueillir des renseignements sur la présence fortuite d’alcanes chlorés à chaîne courte dans les alcanes chlorés à chaîne moyenne. Ces renseignements seront utilisés pour évaluer la nécessité de mettre en place des mesures pour lutter contre l’exposition potentielle ou les rejets potentiels provenant de cette source. Même s’il est difficile de respecter le seuil de 0,5 %, il convient de noter que le programme européen REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) exige une déclaration si des alcanes chlorés à chaîne courte sont présents à une concentration supérieure à 0,1 %.
Renseignements commerciaux confidentiels
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a remarqué l’absence de référence à la protection des renseignements commerciaux confidentiels. Des dispositions devraient être incluses dans le Règlement afin d’assurer la protection des renseignements commerciaux confidentiels.
Réponse : En vertu de l’article 313 de la LCPE (1999), toute personne présentant des renseignements en vertu de la Loi peut demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels. Les documents d’orientation sur le Règlement comprennent des renseignements qui favorisent une meilleure connaissance des protections en vertu de cet article.
Laboratoires accrédités
Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie ont affirmé qu’il est difficile de savoir si les entités réglementées ou le gouvernement sont tenus de produire des rapports s’ils utilisent un laboratoire accrédité. Les entités réglementées ne devraient pas utiliser uniquement des laboratoires accrédités.
Réponse : Afin de se conformer au Règlement, les entités réglementées sont tenues d’utiliser un laboratoire accrédité selon la norme ISO/IEC 17025:2005 ou un laboratoire qui répond à une norme équivalente comme mentionné au Règlement.
Autorités internationales
Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie ont suggéré que le gouvernement du Canada rende les exigences relatives aux alcanes chlorés à chaîne courte et au BNST conformes à celles des États-Unis, de l’Union européenne et d’autres pays.
Réponse : Les mesures de contrôle pour le BNST et les alcanes chlorés à chaîne courte sont cohérentes avec celles d’autres pays, comme il est décrit dans la section sur la coopération en matière de réglementation (section 11).
Numéros de registre CAS
Commentaire : Plusieurs associations industrielles ont recommandé l’inclusion des numéros de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) dans le Règlement, de sorte que les substances particulières et les groupes de substances soient clairement désignés.
Réponse : Il ne sera peut-être pas possible de dresser la liste des numéros de registre CAS dans le Règlement pour les raisons suivantes : les substances n’ont pas toutes un numéro de registre CAS, il peut être difficile de dresser une liste exhaustive des numéros de registre CAS, et les numéros de registre CAS peuvent changer au fil du temps. Toutefois, une liste non exhaustive des numéros de registre CAS connus est fournie dans les documents d’orientation concernant le Règlement.
Gestion du cycle de vie
Commentaire : Une organisation non gouvernementale a proposé que des mesures réglementaires soient mises au point pour traiter les déchets qui contiennent du BNST et des naphtalènes polychlorés.
Réponse : Le Règlement interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente ou l’importation du BNST et des naphtalènes polychlorés ainsi que des produits qui en contiennent. En outre, dans le cas du BNST, les provinces et les territoires ont déjà mis en place des mesures visant à gérer les risques liés à l’élimination des huiles pour moteurs usées, y compris celles qui contiennent du BNST. La surveillance de ces substances est en cours dans le cadre d’une stratégie de suivi et de surveillance exhaustive adoptée en vertu du Plan de gestion des produits chimiques. Cette surveillance sera utilisée pour déterminer si d’autres mesures doivent être prises à l’égard de ces substances.
Avantages et coûts
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a souligné que les coûts différentiels de 0,5 cent le litre assumés par les consommateurs, décrits dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, ne seront peut-être pas négligeables dans certains marchés.
Réponse : La formulation utilisée dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation a été examinée et les coûts différentiels subis par les consommateurs sont maintenant décrits comme étant minimes. Toutefois, comme cela est décrit dans l’analyse coûts-avantages, cette hausse des prix ne devrait pas imposer de fardeau important sur les consommateurs puisque son ampleur devrait être faible par rapport au prix global du produit.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a affirmé que, puisque de nouveaux systèmes de déclaration seront créés pour les substances ajoutées au Règlement, il y aura des coûts différentiels et des risques de conformité. Ces deux facteurs doivent être pris en compte dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Réponse : On s’attend à ce que les nouvelles exigences en matière de déclaration n’entraînent pas de coûts supplémentaires importants puisque de nombreuses organisations, comme les laboratoires, doivent déjà soumettre des rapports pour les substances incluses dans l’ancien règlement. De plus, les coûts liés à de nouvelles exigences de déclaration pour les alcanes chlorés à chaîne courte devraient être limités. Le Règlement retire également les exigences en matière de déclaration pour les activités dans lesquelles l’hexachlorobenzène est présent de manière fortuite, et il réduit ainsi le fardeau des entreprises qui doivent effectuer des déclarations.
11. Coopération en matière de réglementation
Le Règlement est en accord avec les mesures prises par la communauté internationale ou a été mis en place pour assurer la protection de l’environnement et de la santé des Canadiens.
BNST
Le Règlement est le premier au sein de la communauté internationale à interdire les activités impliquant du BNST. Toutefois, d’autres juridictions, comme l’Union européenne à la suite des soumissions de renseignements sur le BNST dans le cadre du programme REACH (voir référence 25), peuvent prendre des mesures pour cette substance. L’Australie a également publié une liste de 3 000 produits chimiques qui seront évalués, y compris le BNST. Étant donné que le BNST a le potentiel d’avoir des effets nocifs sur l’environnement aquatique canadien, et qu’il présente un risque de bioamplification dans les chaînes alimentaires, l’approche du Canada est considérée comme étant nécessaire pour protéger l’environnement contre les risques que pose cette substance.
Naphtalènes polychlorés et alcanes chlorés à chaîne courte
L’Environmental Protection Agency des États-Unis a publié une règle concernant les nouvelles utilisations importantes de certains alcanes chlorés à chaîne courte qui obligerait les entreprises à aviser l’Environmental Protection Agency des États-Unis de l’intention de fabriquer, d’importer ou de traiter ces produits chimiques. L’Environmental Protection Agency des États-Unis examinera les nouvelles utilisations et prendra des mesures, au besoin, pour protéger la santé humaine ou l’environnement. En outre, l’Union européenne a interdit la mise en marché des alcanes chlorés à chaîne courte dans des concentrations supérieures à 1 % utilisés dans les liquides métallurgiques ou les produits de corroyage du cuir. Les naphtalènes polychlorés sont également interdits au Japon et en Suisse. En décembre 2009, les parties à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (Commission économique des Nations Unies pour l’Europe) ont modifié le Protocole sur les polluants organiques persistants pour y ajouter sept nouvelles substances, y compris les alcanes chlorés à chaîne courte et les naphtalènes polychlorés. La modification oblige toutes les parties à la ratifier, afin d’éliminer leur production et leur utilisation, sauf pour les utilisations autorisées. En outre, les paraffines chlorées à chaîne courte et les naphtalènes polychlorés ont été nommés pour ajout à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
TBT
En ce qui a trait à l’utilisation des TBT dans les pesticides, une convention internationale interdit l’utilisation des TBT dans les systèmes antisalissures, et le Canada a interdit leur utilisation dans les peintures antisalissures depuis 2002. En outre, la Commission européenne interdit l’utilisation des composés triorganostanniques et des dibutylétains dans des articles destinés aux consommateurs ou aux professionnels, à une concentration supérieure à un certain pourcentage. Toutefois, il n’existe actuellement aucune mesure de gestion des risques dans d’autres pays qui cible les TBT non utilisés dans les pesticides. Étant donné que ces substances ont le potentiel d’avoir des effets nocifs sur l’environnement aquatique canadien, l’approche du Canada est considérée comme étant nécessaire pour protéger l’environnement et prévenir leur réintroduction ultérieure à l’état pur.
12. Justification
Des évaluations scientifiques ont permis de découvrir que le BNST, les alcanes chlorés à chaîne courte, les naphtalènes polychlorés et les TBT non utilisés dans les pesticides ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique. Par ailleurs, les alcanes chlorés à chaîne courte constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. L’élaboration du Règlement pour protéger l’environnement et la santé humaine est donc le meilleur plan d’action afin de répondre à ces risques. Le Règlement a été élaboré après consultation des intervenants, et des modifications ont été apportées afin de répondre aux préoccupations des intervenants à propos du projet de règlement publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
On a évalué et analysé les effets de la mise en application du Règlement sur les différentes substances et les divers secteurs touchés. En ce qui concerne le BNST, on estime que le Règlement engendrera une incidence minime sur les fabricants de cette substance et de produits finis qui en contiennent. La valeur actuelle des coûts différentiels nécessaires au respect des exigences est estimée à environ 20 millions de dollars, ou 0,8 million de dollars par année. Il n’a pas été possible d’estimer le total des avantages liés à la prévention des rejets futurs de BNST. Toutefois, on s’attend à ce que le Règlement donne lieu à une amélioration de la qualité de l’environnement.
Pour les alcanes chlorés à chaîne courte, les naphtalènes polychlorés et les TBT non utilisés dans les pesticides, le Règlement devrait imposer des coûts négligeables aux entités réglementées étant donné que ces substances ne sont pas fabriquées ou utilisées actuellement à l’état pur au Canada. Les répercussions monétaires sur les consommateurs de produits finaux découlant des coûts nécessaires au respect des exigences du Règlement devraient être minimes en raison du manque d’activités impliquant ces substances. D’un autre côté, le Règlement offre une protection pour l’environnement et son écosystème, ainsi que pour la santé humaine en empêchant la réintroduction possible de ces substances dans le commerce.
Pour le gouvernement, les coûts liés à la gestion des rejets de ces quatre substances sont estimés comme étant de faibles à négligeables.
13. Mise en œuvre et application
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur trois mois après la date d’enregistrement. L’approche de promotion de la conformité pour les principales parties du Règlement ressemble à celle utilisée pour l’ancien règlement qui comprend : la constitution d’une base de données des intervenants, d’un site Web sur le Registre de la LCPE touchant le Règlement et la réponse aux demandes de renseignements des intervenants. De plus, du matériel publicitaire (par exemple des fiches d’information et des documents Web) sera distribué. Environnement Canada entreprendra des activités de sensibilisation pour mieux faire connaître aux intervenants de l’industrie cette interdiction et ses exigences connexes.
Application de la loi
Étant donné que le Règlement sera adopté en vertu de la LCPE (1999), les agents d’application de la loi appliqueront la Politique de conformité et d’application mise en œuvre en vertu de la Loi lorsqu’ils vérifient la conformité au Règlement. Les agents d’application de la loi respecteront la Politique de conformité et d’application lorsqu’ils vérifieront la conformité. La Politique de conformité et d’application établit aussi l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infractions présumées : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la Loi). De surcroît, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais. Une copie de la Politique est disponible sur le site Web suivant : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1.
Si, au terme d’une inspection ou d’une enquête, l’agent de l’application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d’exécution appropriée en fonction des facteurs suivants :
- Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
- Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant sa conformité à la Loi, sa volonté à coopérer avec les agents d’application de la loi et de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
- Cohérence : Les agents d’application de la loi doivent tenir compte de ce qui a été fait antérieurement dans des cas semblables lorsqu’ils déterminent les mesures à prendre pour faire respecter la Loi.
Normes de service
Le Règlement comprend des dispositions qui permettent aux entités réglementées de demander des permis au ministre de l’Environnement. Les demandes de permis seront examinées par Environnement Canada. La procédure administrative peut prendre jusqu’à 60 jours ouvrables. Environnement Canada fournira tous les efforts possibles pour répondre rapidement aux demandes de permis.
14. Personnes-ressources
Vincenza Galatone
Directrice générale
Division de la gestion des produits chimiques
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-934-4533
Télécopieur : 819-997-7121
Courriel : GR-RM@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/2005-41 - Référence 2
L’utilisation des tributylétains dans les pesticides est réglementée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), tandis que les TBT non utilisés dans les pesticides sont réglementés en vertu de la LCPE (1999). - Référence 3
L’évaluation complète des risques est disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&xml=77578C0A-53F0-BE0F-1730-6CFB5E5C90B2. - Référence 4
Environnement Canada. 2009. «BNST Use and Disposition in Lubricants.» Rapport préparé par MTN Consulting Associates pour Environnement Canada, Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement, Gatineau (Québec) K1A 0H3. - Référence 5
Ibid. - Référence 6
Page Web des matériaux légers et recyclables sur le site Web de Transports Canada: www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-etv-materiaux-fra-117.htm. - Référence 7
L’évaluation complète des risques est disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D7D84872-1. - Référence 8
Étude socioéconomique sur les alcanes linéaires chlorés ayant la formule moléculaire CnHxCl(2n+2-x) où 10≤n≤20 au Canada, préparée par Cheminfo Services, 2011. - Référence 9
Approximation fondée sur le rapport Analyse des options pour atténuer les rejets de paraffines chlorées au Canada, Cheminfo Services, 2005. - Référence 10
Les alcanes chlorés à chaîne courte sont également connus sous le nom de paraffines chlorées à courte chaîne. - Référence 11
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, consultez le site Web www.unece.org/env/lrtap/pops-h1.htm (sélectionner «Amendments to annexesI and II»). - Référence 12
Rapport d’évaluation préalable: www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/naphthalenes-fra.php. - Référence 13
Équivalence de toxicité internationale - Référence 14
CCME, 2007, Conseil canadien des ministres de l’environnement, Examen des dioxines et des furanes provenant de l’incinération à l’appui d’une norme pancanadienne d’examen. - Référence 15
Le rapport d’évaluation complète des risques est disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=B3B78BAF-1. - Référence 16
Cette entente sur la performance environnementale est disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=Fr&n=7F317BDF-1. - Référence 17
Cette condition ministérielle est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2005/2005-03-26/html/notice-avis-fra.html. - Référence 18
Les peintures antisalissures sont utilisées pour recouvrir le fond des navires afin de prévenir la vie aquatique comme les algues et les mollusques qui se rattachent à la coque, causant ainsi le ralentissement du navire et l’augmentation de la consommation de carburant. -
Référence 19
Analyse coûts-avantages pour le BNST, rapport final, HDR Corporation, février 2011 [traduction]. -
Référence 20
Johnston, R. J., E. Y. Besedin, R. Iovanna, C. J. Miller, R. F. Wardwell et M. H. Ranson, « Systematic Variation in Willingness to Pay for Aquatic Resource Improvements and Implications for Benefit Transfer: A Meta-Analysis » (2005), Canadian Journal of Agricultural Economics , no 53, p.221-248. -
Référence 21
L’indice de la qualité des eaux constitue une échelle de qualité de l’eau allant de médiocre à excellente pour la baignade, la vie aquatique et de la sécurité des poissons, mollusques et crustacés destinés à la consommation humaine, et pour déterminer sa conformité aux normes relatives à l’eau potable. L’indice de la qualité des eaux comporte une échelle de 1 à 10, où 1 représente l'eau la plus médiocre, soit celle des effluents non traités, et 10, la meilleure. -
Référence 22
Étude socioéconomique sur les alcanes linéaires chlorés ayant la formule moléculaire CnHxCl(2n+2−x) où 10≤n≤20 au Canada, rapport final, Cheminfo, mai 2011. -
Référence 23
Ces estimés sont des valeurs actualisées, calculées en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur une période de 10 ans et rapportés à l’année de base 2012. -
Référence 24
Ce document est disponible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=98F99990-1. -
Référence 25
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals