Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-288 Le 14 décembre 2012
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium
C.P. 2012-1717 Le 13 décembre 2012
En vertu des paragraphes 20(3) et 44(1) (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, ci-après.
Ottawa, le 24 octobre 2012
Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
MICHAEL BINDER
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 20(3) et 44(1) (voir référence c) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I ET LE RÈGLEMENT SUR LES MINES ET LES USINES DE CONCENTRATION D’URANIUM
RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I
1. L’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité fédérale »
- a) Ministre fédéral;
- b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
- c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
- e) le conseil exécutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
- Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires ou société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
« instance »
- a) Autorité fédérale;
- b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
- c) gouvernement d’une province;
- d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
- e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
- f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
- g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
- h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
ÉCHÉANCIER RELATIF AUX DEMANDES DE PERMIS DE PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ
8.1 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.
DÉLAIS — ÉTUDE DE LA DEMANDE
8.2 Dans les cinq jours suivant la date où elle décide que la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :
- a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
- b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
8.3 (1) La Commission rend une décision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinéa 8.2b).
(2) Le délai ne court pas pendant les périodes ci-après :
- a) toute période accordée par la Commission pour préparer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nécessaire pour compléter l’étude;
- b) toute période d’au plus trente jours suivant la réception par la Commission d’une réponse à la demande de renseignements visée à l’alinéa a), dont la Commission a besoin pour établir si les renseignements demandés ont été fournis et s’ils sont adéquats;
- c) toute période dont a besoin une instance pour répondre à l’offre de consultation et de coopération de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), concernant l’installation nucléaire de catégorie I et, si l’instance a accepté l’offre, toute période de consultation ou de coopération avec celle-ci;
- d) toute période dont a besoin une instance pour réaliser une évaluation environnementale du projet de préparation de l’emplacement de l’installation nucléaire de catégorie I ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et pour rendre une décision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de réaliser cette évaluation et de rendre une décision;
- e) toute période pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :
- a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
- b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
RÈGLEMENT SUR LES MINES ET LES USINES DE CONCENTRATION D’URANIUM
3. L’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité fédérale »
- a) Ministre fédéral;
- b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
- c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
- e) le conseil exécutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
- Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires ou société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
« instance »
- a) Autorité fédérale;
- b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
- c) gouvernement d’une province;
- d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
- e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
- f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
- g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
- h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
ÉCHÉANCIER RELATIF AUX DEMANDES DE PERMIS DE PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT ET DE CONSTRUCTION
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ
8.1 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.
DÉLAIS — ÉTUDE DE LA DEMANDE
8.2 Dans les cinq jours suivant la date où elle décide que la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :
- a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
- b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
8.3 (1) La Commission rend une décision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinéa 8.2b).
(2) Le délai ne court pas pendant les périodes ci-après :
- a) toute période accordée par la Commission pour préparer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nécessaire pour compléter l’étude;
- b) toute période d’au plus trente jours suivant la réception par la Commission d’une réponse à la demande de renseignements visée à l’alinéa a), dont la Commission a besoin pour établir si les renseignements demandés ont été fournis et s’ils sont adéquats;
- c) toute période dont a besoin une instance pour répondre à l’offre de consultation et de coopération de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard de l’évaluation environnementale du projet de préparation et de construction de l’emplacement de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et, si l’instance a accepté l’offre, toute période de consultation ou de coopération avec celle-ci;
- d) toute période dont a besoin une instance pour réaliser une évaluation environnementale du projet de préparation de l’emplacement et de construction de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et pour rendre une décision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de réaliser cette évaluation et de rendre une décision;
- e) toute période pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :
- a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
- b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
DISPOSITION TRANSITOIRE
5. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des demandes de permis de préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I et des demandes de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium qui ont été présentées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Enjeu : Les projets nucléaires sont des initiatives pluriannuelles assujetties à des examens et à des processus réglementaires complexes. Alors que l’information à fournir est clairement énoncée dans les règlements et d’autres documents d’application de la réglementation, on continue de croire que les examens réglementaires sont sources de risques pour les projets, notamment au regard de l’incertitude potentielle liée aux délais requis pour ces examens.
Certaines provinces canadiennes étudient des options pour les nouveaux projets de centrales nucléaires. De plus, le développement de l’énergie nucléaire, particulièrement en Asie, a ravivé l’intérêt pour l’exploitation de l’uranium au Canada. Ces projets requièrent des efforts réglementaires considérables tant de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN, la « Commission ») que des demandeurs de permis pour des projets de centrales nucléaires et de mines au cours du processus d’examen des permis.
Description : Dans le cadre de l’initiative du Développement responsable des ressources mise en place par le gouvernement du Canada, la Commission a entrepris de modifier le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium dans le but d’établir des délais de 24 mois au regard des projets pour lesquels la Commission doit effectuer un examen réglementaire et rendre une décision sur les nouvelles demandes relatives aux types de permis suivants :
- permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I;
- permis combinés de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium.
Le délai de 24 mois est fondé sur l’actuel processus d’examen réglementaire appliqué par la Commission.
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et ses règlements définissent l’information devant accompagner les demandes de permis. Ces exigences restent les mêmes. L’information présentée par les demandeurs en appui à leur demande est examinée en collaboration avec d’autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux chargés de réglementer la santé et la sécurité ainsi que la protection de l’environnement. L’objectif demeure d’assurer des examens réglementaires de haute qualité.
La CCSN pourrait devoir réaliser une évaluation environnementale (EE) en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] de certains projets. Si la CCSN doit réaliser une EE en plus de son examen réglementaire, l’EE sera réalisée dans le même délai de 24 mois.
Le délai de 24 mois n’aura aucune incidence sur la capacité du public et des groupes autochtones à participer pleinement au processus d’évaluation des demandes de permis.
Énoncé des coûts et avantages : L’établissement de délais pour les examens réglementaires à l’appui de la délivrance d’un permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I ou d’un permis combiné de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium rendra ces examens plus prévisibles. Le processus d’examen réglementaire pourrait constituer un facteur important dans le calcul du rendement des investissements dans les grands projets d’exploitation de ressources, notamment pour la définition des risques potentiels associés aux projets. C’est pourquoi l’industrie bénéficierait d’un engagement à garantir un échéancier prévisible et rapide pour les examens réglementaires, qui contribuerait à réduire l’incertitude et le risque associés aux projets.
La CCSN applique le principe du recouvrement des coûts, en ce qu’elle recouvre les coûts des examens réglementaires directement auprès des demandeurs. Le Règlement n’aura pas de conséquence sur l’ensemble des activités de réglementation associées à un examen et ne modifiera donc pas les coûts à payer par les demandeurs.
Mesures de rendement et évaluation : La CCSN possède un programme d’évaluation bien établi, qui comprend des examens périodiques de l’approche de la CCSN pour la réglementation des grands projets, notamment les nouvelles demandes de permis pour des installations de catégorie I et les mines et les usines de concentration d’uranium. Le rendement par rapport aux délais prescrits dans la présente modification sera publié, comme l’exige cette réglementation et comme il en a été question dans le rapport annuel de la CCSN au Parlement.
2. Contexte
La Commission est un tribunal administratif quasi-judiciaire chargé de réglementer l’industrie nucléaire canadienne afin de protéger la sûreté, la santé et la sécurité des Canadiens et de protéger l’environnement contre les risques associés à la production et à l’utilisation de l’énergie et des substances nucléaires, et d’assurer le respect des engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. La CCSN a pour mandat, en vertu de la LSRN, de réglementer l’ensemble des installations nucléaires et des activités liées à l’énergie nucléaire au Canada. Les règlements associés à la LSRN précisent les renseignements que tous les demandeurs doivent soumettre à la CCSN avec leurs demandes de permis.
La Commission compte jusqu’à sept membres permanents nommés, dont les décisions sont appliquées par plus de 800 employés. Ces employés étudient les demandes de permis conformément aux exigences établies dans les règlements et autres documents d’application de la réglementation, soumettent des recommandations à la Commission et veillent au respect de la LSRN, des règlements et des conditions de permis fixées par la Commission.
Lorsqu’elle procède à l’évaluation approfondie des renseignements accompagnant la demande de permis, la CCSN tient compte des observations d’autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux chargés de réglementer la santé et la sécurité, la protection de l’environnement, la préparation aux situations d’urgence et le transport des marchandises dangereuses.
Au cours des dernières années, des lois et des règlements nouveaux ou modifiés ont fixé des délais pour les examens environnementaux et réglementaires fédéraux. Dans l’initiative du Développement responsable des ressources, le gouvernement du Canada s’est engagé à simplifier le processus d’examen des grands projets économiques afin de garantir des examens prévisibles et rapides. L’objectif général est d’améliorer, pour les demandeurs, la planification des grands projets économiques afin de garantir des délais plus prévisibles et rapides pour les examens réglementaires et d’améliorer le climat d’investissement au Canada.
La CCSN a établi que des délais obligatoires pour les examens réglementaires s’appliqueront aux approbations réglementaires initiales des nouvelles installations nucléaires de catégorie I et des nouvelles mines et usines de concentration d’uranium. Les paragraphes 20(3) et 44(1) de la LSRN fournissent le fondement législatif pour l’établissement des délais.
3. Enjeux/problèmes
Les projets nucléaires sont des initiatives pluriannuelles assujetties à des examens et à des processus réglementaires complexes. Alors que l’information à fournir est clairement énoncée dans les règlements et d’autres documents d’application de la réglementation, on continue de croire que les examens réglementaires sont sources de risques pour les projets, notamment au regard de l’incertitude potentielle liée aux délais requis pour ces examens.
Certaines provinces canadiennes étudient des options pour des nouveaux projets de centrales nucléaires. De plus, le développement de l’énergie nucléaire, particulièrement en Asie, a ravivé l’intérêt pour l’exploitation de l’uranium au Canada. Ces projets requièrent des efforts réglementaires considérables tant de la CCSN que des demandeurs de permis pour des projets de centrales nucléaires et de mines au cours des processus d’examen des permis.
4. Objectifs
Le Règlement a pour but d’imposer à la Commission des délais pour l’examen des demandes de permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I, tel que défini dans le Règlement sur les installations nucléaires
de catégorie I, et des demandes de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium, tel que défini dans le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. Ces délais réglementaires faciliteront la planification et la gestion des projets nucléaires pour les demandeurs.
5. Description
Le Règlement impose des délais de 24 mois pour l’examen réglementaire et la prise d’une décision par la Commission dans le cas :
- d’une demande de permis de préparation de l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie I;
- d’une demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine et d’une usine de concentration d’uranium.
Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour :
- permettre l’évaluation technique de la demande;
- tenir une audience publique quant à la décision de délivrer le permis;
- publier la décision de la Commission.
Un examen réglementaire serait lancé une fois que la Commission aurait déterminé, dans les 60 jours suivant la réception d’une demande, que l’information soumise par le demandeur est suffisante pour débuter l’examen. Un avis signalant le début de l’examen réglementaire serait ensuite envoyé au demandeur et affiché sur le site Web de la CCSN.
Les délais s’appliqueraient uniquement aux activités de la CCSN et ne tiendraient pas compte du temps requis :
- pour vérifier que la demande initiale de permis comprend une documentation exhaustive qui appuie la demande (jusqu’à 60 jours);
- pour recueillir l’information exigée par la Commission;
- pour permettre à la CCSN d’examiner l’information soumise en réponse à une demande d’information afin de vérifier si la demande est exhaustive (jusqu’à 30 jours);
- pour permettre la coopération avec un autre gouvernement dans le domaine de l’évaluation environnementale, comme le prévoit l’article 18 de la LCEE 2012;
- pour des questions sur lesquelles la Commission n’a pas d’emprise, comme le délai exigé par un autre gouvernement pour réaliser une évaluation environnementale ou pour y participer;
- pendant laquelle l’examen est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour mener des audiences publiques et pour permettre aux parties intéressées et aux intervenants de se préparer à l’examen réglementaire du projet et d’y participer.
6. Options réglementaires et non réglementaires considérées
Au fil des ans, la CCSN a mis en place des processus formels de gestion des examens réglementaires des grands projets complexes tout en assurant l’efficacité du processus de réglementation. De plus, la Commission a amélioré la transparence de ses examens réglementaires par différents mécanismes :
- établissement d’un calendrier pour des grands projets donnés et publication du calendrier sur son site Web;
- publication de documents expliquant clairement le processus de délivrance de permis;
- établissement de protocoles avec les demandeurs pour s’assurer qu’ils comprennent bien les attentes et des délais;
- participation à des initiatives pangouvernementales comme le Bureau de gestion des grands projets y compris son engagement de garantir des délais transparents pour les projets.
Pour donner suite à l’engagement de simplifier le processus d’examen des grands projets économiques, pris par le gouvernement du Canada dans l’initiative du Développement responsable des ressources, les délais prescrits dans le Règlement visent à rendre les examens réglementaires plus prévisibles. Les délais se fondent sur les normes existantes et sur le rendement antérieur du processus de délivrance des permis. L’introduction de délais dans le Règlement ne modifie en rien la rigueur des examens réglementaires ni ne change les exigences de la LSRN ou des règlements. L’établissement d’un examen de 24 mois garantira que le délai pour l’examen d’une demande et la prise de décision quant à la délivrance du permis imposeront une discipline à la CCSN dans l’étude des demandes de permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I et de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium.
7. Avantages et coûts
L’établissement de délais pour les examens réglementaires relatifs à la délivrance de permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I et de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium rendra ces examens plus prévisibles. Le processus d’examen réglementaire pourrait être un facteur important dans le calcul du rendement des investissements dans les grands projets d’exploitation de ressources, notamment pour la définition des risques potentiels associés aux projets. C’est pourquoi l’industrie bénéficierait d’un engagement à garantir un échéancier prévisible et rapide pour les examens réglementaires, qui contribuerait à réduire l’incertitude et le risque associés aux projets.
La CCSN applique le principe du recouvrement des coûts, en ce qu’elle recouvre les coûts des examens réglementaires directement auprès des demandeurs. Le Règlement n’aura pas de conséquence sur l’ensemble des activités de réglementation associées à un examen et ne modifiera donc pas les coûts à payer par les demandeurs.
8. Lentille des petites entreprises et règle du « un pour un »
Le Règlement n’aura pas de conséquences significatives sur les petites entreprises, puisqu’elle impose à la Commission des délais pour effectuer l’examen réglementaire et la prise d’une décision pour des demandes de permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I et des demandes de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine et d’une usine de concentration d’uranium. Le Règlement n’impose donc pas de coûts de conformité ni de frais administratifs additionnels aux petites entreprises.
De plus, le gouvernement du Canada s’est engagé à réduire le fardeau administratif des entreprises canadiennes en appliquant la règle du « un pour un ». Lorsqu’un règlement en vigueur est modifié, la règle du « un pour un » oblige les organismes de réglementation à réduire de façon équivalente, à partir de leurs règlements en vigueur, les coûts du fardeau administratif pour les entreprises à mesure que s’ajoutent les modifications réglementaires. Le Règlement n’impose aucun coût administratif différentiel aux entreprises canadiennes, puisqu’il ne leur impose aucune nouvelle obligation ou exigence. La Commission continue d’effectuer un examen approfondi de l’information fournie par les demandeurs pour étayer leur demande.
9. Consultation
Le 10 juillet 2012, la CCSN a publié, pour une période d’examen de 30 jours, un document de travail pour consultation externe sur le Règlement modifiant
le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. Une invitation à commenter le document a été lancée sur le site Web de la CCSN et sur celui de Consultations auprès des Canadiens, et un avis a été publié sur la page Facebook de la CCSN. Un avis a aussi été envoyé par courriel aux 2 000 abonnés du site Web de la CCSN. On peut consulter le document de travail à suretenucleaire.gc.ca.
Le 20 août 2012, la CCSN a affiché tous les commentaires reçus à propos du document de travail et a lancé une invitation à formuler des observations pendant une période de 10 jours. Aucune observation supplémentaire n’a été reçue.
Les commentaires reçus ont été formulés par six intervenants représentant des exploitants de centrale nucléaire, des fournisseurs d’uranium, des institutions de recherche et des associations industrielles. Aucune organisation non gouvernementale et aucun groupe autochtone n’a formulé de commentaire.
En général, les intervenants ont appuyé les mesures qui améliorent la prévisibilité et la rapidité des examens réglementaires des grands projets nucléaires, notamment l’établissement de délais dans la réglementation. Plusieurs intervenants étaient d’avis que 24 mois devrait être la période de temps maximale accordée pour un examen réglementaire, et ils ont précisé que cette période pourrait être réduite à 12 ou à 18 mois.
Certains intervenants ont recommandé l’établissement de délais dans la réglementation pour d’autres examens et autorisations réglementaires, notamment les évaluations environnementales, ce qui rehausse l’importance accordée à la coordination des évaluations environnementales et des examens des demandes de permis. Les intervenants ont également souligné que la CCSN aborde avec une certaine efficacité la question de coopération avec d’autres instances et ils ont suggéré qu’il est nécessaire de porter une attention continue à cette question afin d’assurer la certitude quant aux examens réglementaires.
Finalement, les intervenants ont mentionné que la CCSN a établi des attentes claires à l’égard des renseignements nécessaires pour les demandes de permis, ce qui devrait faire disparaître la nécessité des dispositions de mise en attente. Un intervenant a souligné que la réglementation ne fournit pas une amélioration réelle par rapport au processus actuel.
Lors de la finalisation de cette réglementation, la CCSN a examiné tous les commentaires formulés par les intervenants et elle a apporté les modifications nécessaires au Règlement. Des précisions supplémentaires relatives à l’intégration des évaluations environnementales ont été incluses dans ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR). La CCSN pourrait devoir réaliser une évaluation environnementale (EE) en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] de certains projets. Si la CCSN doit réaliser une EE en plus de son examen réglementaire, l’EE sera réalisée dans le même délai de 24 mois.
La CCSN demeure déterminée à assurer la rapidité du processus d’autorisation réglementaire, mais elle a toutefois axé la réglementation sur la première autorisation pour les nouveaux grands projets nucléaires. La CCSN continuera à collaborer avec les demandeurs de permis pour établir des protocoles aux délais serrés pour les principaux examens et autorisations réglementaires, mais elle est d’avis que l’établissement d’une période d’examen maximale de 24 mois dans la réglementation, soit une période conforme aux délais prescrits dans la LCEE 2012 pour les commissions d’examen, constitue une mesure appropriée.
La CCSN convient que des attentes claires devraient réduire au minimum le besoin de dispositions de mise en attente et elle a formulé cette réglementation de manière à tenir compte seulement des circonstances où l’examen réglementaire ne peut se poursuivre en l’absence de renseignements qui, selon la Commission, sont nécessaires pour la prise d’une décision réglementaire.
10. Coopération en matière de réglementation
Au cours des dernières années, des lois et des règlements nouveaux ou modifiés ont fixé des délais pour les examens environnementaux et réglementaires fédéraux. Dans l’initiative du Développement responsable des ressources, le gouvernement du Canada s’est engagé à simplifier le processus d’examen des grands projets économiques afin de garantir des examens prévisibles et rapides.
Un objectif essentiel de l’initiative de Développement responsable des ressources est de rendre plus prévisibles les délais du processus d’examen des grands projets afin de faciliter la prise de décisions en matière d’investissement et de planification qui seront sources d’emplois et de croissance économique. Le Règlement appuie le travail d’autres organismes de réglementation fédéraux visant à fixer des délais plus prévisibles pour l’examen réglementaire des demandes relatives aux grands projets.
11. Justification
Le Règlement fixera des délais plus prévisibles pour les examens réglementaires tout en maintenant la sûreté et une surveillance réglementaire efficace. La CCSN possède une vaste expérience de la gestion des examens réglementaires des grands projets complexes, comme la délivrance de permis pour des installations nucléaires de catégorie I et des mines et usines de concentration d’uranium. Le Règlement ne compromettra pas la sûreté des installations nucléaires ou des mines et usines de concentration d’uranium, ni affecter la rigueur et la profondeur des évaluations techniques des demandes de permis réalisées par la CCSN, ou de limiter la possibilité pour le public et les groupes autochtones de participer aux audiences publiques.
12. Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Le Règlement ne compromet pas les politiques de conformité et d’application de la loi de la Commission. Il impose à la Commission des délais pour effectuer l’examen réglementaire et la prise d’une décision pour des demandes de permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I et des demandes de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium dans un délai de 24 mois.
Pour les évaluations des demandes de permis de préparation de l’emplacement d’installations nucléaires de catégorie I et des demandes de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium en cours, la Commission s’engage de réaliser son examen réglementaire et de rendre sa décision dans un délai de 24 mois.
Pour rendre une décision sur une demande de permis, la Commission étudie la demande, les recommandations de son personnel ainsi que les mémoires des intervenants (incluant notamment le public et les groupes autochtones) soumis dans le cadre de l’audience publique. Une fois que la Commission a délivré un permis, son personnel vérifie et assure la conformité à la LSRN, aux règlements pris en vertu de la Loi et aux conditions de permis éventuellement fixées par la Commission. La CCSN reste déterminée à protéger la santé et la sécurité du public ainsi que l’environnement.
13. Mesures de rendement et évaluation
La CCSN possède un programme d’évaluation bien établi, qui comprend des examens périodiques de l’approche de la CCSN pour la réglementation des grands projets, notamment les nouvelles demandes de permis pour des installations de catégorie I et les mines et les usines de concentration d’uranium. Le rendement par rapport aux délais prescrits dans la présente modification sera publié, comme l’exige cette réglementation et comme il en a été question dans le rapport annuel de la CCSN au Parlement.
14. Personnes-ressources
Colin Moses
Directeur
Division du cadre de réglementation
Téléphone : 613-995-5430
Courriel : Colin.Moses@cnsc-ccsn.gc.ca
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-991-3153
- Référence a
L.C. 2010, ch. 12, par. 2151(1) - Référence b
L.C. 1997, ch. 9 - Référence c
L.C. 2010, ch. 12, par. 2151(1) - Référence d
L.C. 1997, ch. 9 - Référence 1
DORS/2000-204 - Référence 2
DORS/2000-206