Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-289 Le 14 décembre 2012
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
C.P. 2012-1718 Le 13 décembre 2012
Sur recommandation du ministre des Anciens combattants et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (voir référence b), et de l’article 94 (voir référence c) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATTANTS ET LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
1. (1) Les définitions de « pensionné du service militaire » et « pensionné du service spécial », à l’article 2 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- « pensionné du service militaire » Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité liée au service militaire autre que :
- a) le service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale;
- b) le service sur un théâtre d’opérations au sens l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants;
- c) le service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (military service pensioner)
- « pensionné du service spécial » Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service. (special duty service pensioner)
(2) Les alinéas j) et k) de la définition de « client », à l’article 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- j) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve ayant droit à une indemnité d’invalidité;
- k) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (client)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre de la force de réserve »
- a) membre de la Réserve supplémentaire;
- b) membre qui est en service de réserve de classe « A », au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
- c) membre qui est en service de réserve de classe « B », au sens de l’article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pour cent quatre-vingts jours ou moins. (reserve force member)
2. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé :
- a) l’ancien combattant pensionné;
- b) le pensionné civil;
- c) le pensionné de la Croix-Rouge;
- d) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation.
(2) Le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve) est admissible à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’invalidité pour laquelle il touche l’attribution.
(3) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé ou de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes, selon le cas :
- a) le pensionné du service spécial;
- b) le pensionné du service militaire;
- c) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve.
(4) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
- a) l’ancien combattant pensionné ou le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 48 %;
- b) le client visé aux paragraphes (1) ou (2) qui souffre d’une déficience grave;
- c) le pensionné du service spécial, l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial, s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e).
(5) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
- a) l’ancien combattant au revenu admissible;
- b) le civil au revenu admissible;
- c) le client qui reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’il se trouve dans un établissement du ministère ou qu’il occupe un lit réservé;
- d) le client qui reçoit, aux termes de l’article 21.1 ou 21.2, le paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés;
- e) l’ancien combattant ayant servi au Canada qui, aux termes du paragraphe 22(2), reçoit des soins prolongés dans un établissement communautaire;
- f) le client qui reçoit, aux termes de l’article 22.1, des soins prolongés dans un établissement communautaire.
(6) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
- a) s’il est admissible, en application des articles 15, 17 ou 17.1, à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) ou qu’il les reçoit en application de l’article 18 :
- (i) l’ancien combattant pensionné,
- (ii) l’ancien combattant ayant servi outre-mer,
- (iii) l’ancien combattant à service double,
- (iv) le civil ayant servi outre-mer;
- b) s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) :
- (i) le pensionné civil,
- (ii) le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions,
- (iii) l’ancien combattant ayant servi au Canada,
- (iv) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
(7) Lorsqu’un client hospitalisé affirme que son état indemnisé exige l’hospitalisation, les avantages médicaux liés à cette hospitalisation, au Canada ou ailleurs, sont réputés être requis à l’égard de cet état indemnisé pour la période pendant laquelle il n’est pas certain que l’état premier pour lequel les avantages médicaux s’imposent soit l’état indemnisé.
3. (1)L’alinéa 9c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le pensionné du service militaire ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions à l’égard d’une invalidité reliée au service militaire qui n’était pas :
- (i) du service actif accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale,
- (ii) du service sur un théâtre d’opérations, au sens de l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants,
- (iii) du service spécial, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;
(2) L’alinéa 9f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) le pensionné du service spécial ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service.
4. (1)Le passage du paragraphe 15(1.2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.2) Le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui ont droit à une indemnité d’invalidité sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 15(1.2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’intéressé réside au Canada;
(3) Le passage du paragraphe 15(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve de l’article 33.1, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
(4) L’alinéa 15(3)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’intéressé est atteint d’invalidité totale par suite de son service militaire ou non;
5. L’article 21.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21.2 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre en vue d’être admis dans un établissement du ministère ou d’occuper un lit réservé et qui s’est vu refuser sa demande en raison de l’absence d’établissement du ministère ou de lit réservé à une distance raisonnable de la collectivité où il habite habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.
6. (1)Le passage du paragraphe 22(1.2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.2) Le pensionné du service militaire, l’ancien membre et le membre de la force de réserve sont admissibles, à l’égard de leur état indemnisé ou à l’égard de l’invalidité pour laquelle ils ont droit à une indemnité d’invalidité, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :
(2) Les alinéas 22(1.2)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;
- b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.
7. L’alinéa 24(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire ayant besoin de soins pour un état indemnisé ainsi que l’ancien membre et le membre de la force de réserve ayant besoin de soins pour l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité;
8. Le passage de l’article 27 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
27. L’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, l’ancien membre et le membre de la force de réserve qui peuvent recevoir une allocation de soutien du revenu au titre de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont admissibles au paiement des contributions ou des droits à verser relativement :
9. L’article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
28. L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a une invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité à l’égard du service spécial sont admissibles, conformément à l’article 7, au paiement des frais de déplacement d’un accompagnateur au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’accompagnateur accompagne l’intéressé pendant ses vacances annuelles ou durant tout autre déplacement approuvé par le ministre;
- b) le moyen de transport n’est pas l’automobile;
- c) l’état indemnisé ou l’invalidité, selon le cas, est la cécité totale ou un état indemnisé ou une invalidité exigeant qu’il soit accompagné dans ses déplacements.
10. L’alinéa 30b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il reçoit des soins actifs dans un hôpital, l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve), le pensionné de la Croix-Rouge, le pensionné à la suite d’un accident d’aviation, l’ancien combattant à service double, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, le pensionné du service spécial, le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a droit à une indemnité d’invalidité.
11. Le paragraphe 31.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31.1 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi au Canada qui reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits prévus aux alinéas 3(3)a) ou c) ou 3(4)c), au paragraphe 15(2), aux articles 17 ou 17.1, aux paragraphes 21(1) ou 22(2) ou à l’article 27 a un droit viager de continuer de recevoir ceux-ci, qu’il survienne ou non un changement à l’égard de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait, de son facteur revenu ou de sa catégorie de bénéficiaire, pourvu qu’il continue de remplir les conditions prévues aux dispositions en vertu desquelles il reçoit ces contributions, ces avantages, ces services, ces soins ou ces droits.
12. L’alinéa 33.1(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui reçoit les soins en raison de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité.
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
RÈglement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vÉtÉrans des Forces canadiennes
13. Les articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (voir référence 2) sont remplacés par ce qui suit :
2. (1) Des services de réorientation professionnelle peuvent être fournis aux personnes suivantes en application de l’article 3 de la Loi :
- a) les vétérans ci-après qui n’ont pas été libérés pour les motifs de libération prévus aux articles 1 et 2 du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes :
- (i) le vétéran de la force régulière qui a terminé son entraînement de base et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération,
- (ii) le vétéran de la force de réserve qui a cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération,
- (iii) le vétéran de la force de réserve qui a participé à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence et qui présente une demande dans les deux ans suivant la date de sa libération;
- b) le vétéran à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 27 de la Loi est à verser;
- c) si une demande est présentée dans les deux ans suivant la date de décès du vétéran ou du membre, le survivant, selon le cas :
- (i) du vétéran qui répond aux conditions de l’alinéa a), hormis l’exigence d’avoir fait une demande,
- (ii) du membre de la force régulière,
- (iii) du membre de la force de réserve qui, au moment de son décès, avait cumulé au moins vingt et un mois de service à temps plein au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs, ou s’était engagé par écrit à le faire,
- (iv) du membre de la force de réserve qui a participé à du service spécial ou à du service commandé lors d’un état d’urgence;
- d) le survivant à qui l’allocation de soutien du revenu visée à l’article 28 de la Loi est à verser.
(2) La somme qui peut être payée ou remboursée à un vétéran ou à un survivant à l’égard des services de réorientation professionnelle est d’au plus mille dollars.
3. La demande faite au titre de l’article 3 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée, sur demande du ministre, des renseignements ou autres documents dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.
4. Le paiement ou le remboursement des services de réorientation professionnelle est fait si les conditions suivantes sont réunies :
- a) dans le cas d’un paiement, le ministre reçoit du fournisseur des services de réorientation professionnelle, au plus tard douze mois après que les services aient été rendus, une facture sur laquelle figure le nom et l’adresse de ce dernier et, en cas de demande de remboursement, une preuve de paiement;
- b) les services de réorientation professionnelle sont fournis par une personne dont l’activité principale est de fournir des services de réorientation professionnelle, de formation en recherche d’emploi et d’aide à la recherche d’emploi.
14. Le paragraphe 25(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) The Minister may suspend payment of an earnings loss benefit to a person who fails to comply with subsection (1) until the information and documents are provided.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
15. Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer aux membres qui ont reçu leur lettre de libération au plus tard le 31 décembre 2012.
16. L’article 15 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de toute entente de contribution en vigueur à la date de cette entrée en vigueur jusqu’à l’expiration de l’entente, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Anciens Combattants Canada (ACC) a entrepris l’examen de ses activités et de ses programmes pour s’assurer qu’ils étaient aussi efficaces que possible et qu’ils répondaient vraiment aux besoins des anciens combattants, des vétérans et de leurs familles.
De plus, le ministre des Anciens Combattants a lancé l’initiative de réduction des formalités administratives en février 2012, en réponse à un besoin déterminé par les intervenants de simplifier les politiques et les programmes d’ACC et de faciliter l’accès aux services d’ACC.
Dans le cadre du Budget 2012, il a également été annoncé que des changements seraient apportés pour éliminer le dédoublement et le chevauchement entre les services d’ACC et du ministère de la Défense nationale (MDN) afin de mieux servir les membres des Forces canadiennes (FC) et les vétérans.
Enjeux/problèmes
Trois enjeux qui seront traités par la présente proposition réglementaire aideront, en combinaison, à rendre la prestation des programmes d’ACC plus efficace, à préciser l’accessibilité et à accroître l’exactitude de ses règlements.
1. Dédoublement des types d’avantages et de services offerts aux membres actifs des FC
Les membres des FC qui sont atteints d’invalidités liées au service peuvent bénéficier de prestations d’invalidité d’ACC même s’ils ne sont pas encore libérés. Les prestations d’invalidité d’ACC sont versées en reconnaissance de la douleur et de la souffrance vécues par un membre des FC ou un vétéran à la suite d’une blessure ou d’une maladie liée au service.
À l’heure actuelle, certains membres actifs des FC qui reçoivent une prestation d’invalidité d’ACC peuvent également être admissibles aux avantages pour soins de santé suivants en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC) : avantages médicaux, soins de longue durée et services du programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC).
En plus des avantages pour soins de santé d’ACC, les membres actifs des FC ont accès aux services de transition de carrière (STC) offerts par ACC en vertu du Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (RMRIMVFC).
Cependant, conformément aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le MDN est responsable de la prestation des soins de santé aux membres actifs des FC et, en vertu de la Loi sur la défense nationale, a reçu le mandat d’apporter les soins au personnel des FC, y compris la prestation des services et du soutien nécessaires à une transition harmonieuse vers la vie civile, comme la prestation de services du genre des STC. Pour sa part, ACC a comme responsabilités inscrites à son mandat les soins, le traitement ou la réinsertion dans la vie civile de personnes ayant servi soit dans les Forces canadiennes ou dans la marine marchande du Canada, soit dans la marine, la marine marchande, l’armée de terre ou l’aviation.
Étant donné le parallèle qui existe entre le mandat d’ACC et celui du MDN, les programmes d’ACC susmentionnés chevauchent maintenant les types d’avantages et de services offerts par le MDN aux membres actifs des FC ou y sont identiques. Ces types de service offerts en double sont notamment les services de santé de la Gamme de soins garantis par les Forces canadiennes, les services semblables au PAAC au titre du programme d’aide à la mobilité du MDN et les programmes qui aident les membres actifs des FC à effectuer la transition vers un emploi civil (par exemple le Programme d’aide à la transition, le Service de préparation à une seconde carrière, le Programme de perfectionnement des compétences, le Programme d’éducation permanente des Forces canadiennes, le Programme d’équivalences militaires des Forces canadiennes et le Programme d’accréditation de la formation militaire à des fins civiles). Le dédoublement des types d’avantages et de services est inefficace pour les deux ministères et peut créer la confusion chez les membres actifs des FC à savoir où obtenir les services et les avantages.
2. Modèle de prestation des STC pour les vétérans ou les survivants
Anciens Combattants Canada offre actuellement des STC aux vétérans, aux membres des FC ou aux survivants par l’entremise d’un seul fournisseur contractuel national. Ce modèle de prestation offre moins de choix au bénéficiaire qu’un modèle lui permettant de choisir les types de fournisseurs et les types de services de transition de carrière qui conviennent le mieux à ses besoins.
3. Modifications d’ordre administratif
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a souligné trois problèmes techniques concernant le RSSAC et le RMRIMVFC (par exemple l’harmonisation des versions françaises et anglaises des règlements).
Objectifs
La proposition réglementaire à l’étude comporte trois objectifs :
- Veiller à la séparation claire des responsabilités respectives d’ACC et du MDN. Les modifications réglementaires proposées permettront d’éliminer la confusion chez les membres actifs des FC à savoir avec quel ministère communiquer pour obtenir les programmes liés aux invalidités en éliminant le dédoublement des types d’avantages et de services qui leur sont offerts;
- Voir à ce que les bénéficiaires des STC reçoivent des services adaptés à leurs besoins en offrant aux vétérans et aux survivants de membres des FC la possibilité de choisir le fournisseur;
- Veiller à l’uniformité du RSSAC et du RMRIMVFC et accroître leur exactitude en répondant aux préoccupations du CMPER.
Description
1. Élimination du dédoublement des types d’avantages et deservices offerts aux membres actifs des FC
Les modifications réglementaires proposées concernant le RSSAC et le RMRIMVFC rendront les membres actifs des FC inadmissibles aux avantages et aux services offerts par ACC. Ces membres des FC continueront cependant à être admissibles aux avantages et aux services que leur offre le MDN. La proposition éliminera donc le dédoublement des types d’avantages et de services offerts aux membres actifs des FC. Les responsabilités respectives du MDN et d’ACC seront du même coup dûment clarifiées et les membres des FC ne seront plus confus quant au ministère à qui demander les programmes.
Dès le 1er janvier 2013, les membres actifs des FC ne seront plus admissibles aux programmes suivants d’ACC :
- Avantages médicaux;
- Soins de longue durée — SLD (en principe, même si l’admissibilité est supprimée, il n’y aura pas de réduction perçue des avantages puisque aucun membre actif des FC n’est bénéficiaire de SLD);
- Programme pour l’autonomie des anciens combattants (entretien ménager et entretien du terrain;
- Services de transition de carrière.
Les membres actifs des FC continueront de recevoir les soins et le soutien dont ils ont besoin puisque le MDN assumera la principale responsabilité d’offrir aux membres les soins de santé, les soins à domicile et les STC nécessaires.
Environ 600 membres actifs des FC seront en voie de libération des FC lorsque ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2013 et continueront d’avoir droit aux avantages pour soins de santé et aux services d’ACC afin de veiller à la continuité des soins à la libération et à la réinsertion sans heurt dans la vie civile.
Enfin, les réservistes à temps partiel (classe A et classe B à court terme < 180 jours) continueront d’obtenir des avantages d’ACC en vertu du RSSAC parce qu’ils sont considérés comme des « assurés » en vertu de la Loi canadienne sur la santé et, à ce titre, ils n’obtiennent pas leurs soins de santé primaires des Forces canadiennes.
2. Modification du modèle de prestation des STC offerts auxvétérans ou aux survivants
Anciens Combattants Canada a commencé à offrir des STC aux membres des FC et aux vétérans en 2006, lors de l’entrée en vigueur du RMRIMVFC qui est aussi considéré comme le règlementsur la Nouvelle Charte des anciens combattants. Dans le cadre du programme en vigueur, les STC sont offerts par l’entremise d’un fournisseur contractuel national spécialisé dans la prestation de services de transition de carrière. ACC dirige les participants vers le fournisseur national et surveille la prestation et l’efficacité des services. Le programme porte principalement sur trois services : des ateliers, des services d’orientation professionnelle et de l’aide à la recherche d’emploi. Les STC personnalisés ne dépassent pas 13 heures par client, à moins d’autorisation préalable par ACC.
Les modifications réglementaires proposées au RMRIMVFC permettront la prestation des STC aux vétérans ou aux survivants par le truchement d’un modèle différent de prestation des services à partir du 1er janvier 2013. Les vétérans des FC admissibles ou les survivants admissibles auront droit à une subvention maximale à vie de 1 000 $ à l’appui de l’obtention de STC. Ces bénéficiaires auront la possibilité de choisir les types de fournisseurs de STC et les types de STC qui répondent le mieux à leurs besoins.
Dans le cadre du nouveau modèle de prestation, l’admissibilité aux STC demeurera la même, exception faite de l’élimination de l’admissibilité des membres actifs des FC aux STC d’ACC (comme il est susmentionné dans la section « Élimination du dédoublement des types d’avantages et de services offerts aux membres actifs des FC ») étant donné que le MDN deviendra le seul fournisseur de STC pour les membres des FC dès le 1er octobre 2012.
L’admissibilité aux STC dans le cadre du nouveau modèle de prestation inclura donc les groupes suivants :
- Les membres de la force régulière qui ont réussi l’instruction de base;
- Les vétérans de la réserve qui ont complété au moins 21 mois de service à temps plein au cours de 24 mois consécutifs ou ont complété un service spécial ou un service d’urgence;
- Le survivant d’un vétéran décédé qui aurait été admissible aux STC au moment de son décès;
- Un vétéran ou un survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes;
- Un survivant d’un membre de la force régulière ou de la réserve des FC qui satisfait à certains critères d’admissibilité.
Les vétérans de la force régulière ou de la réserve sont admissibles aux STC d’ACC le lendemain de la libération, et les survivants, le jour après le décès des vétérans ou des membres des FC. Selon les critères d’admissibilité en vigueur, la demande de participation aux STC, qui représente le besoin exprimé pour les STC, doit cependant être reçue dans les deux ans qui suivent la libération (vétéran) ou dans les deux ans qui suivent le décès du vétéran ou du membre des FC (survivant).
En plus des critères d’admissibilité susmentionnés, les critères suivants doivent être satisfaits avant qu’ACC ne verse la subvention :
- Les STC s’inscrivent au titre des services d’orientation professionnelle, de la formation en recherche d’emploi et de l’aide à la recherche d’emploi;
- Les fournisseurs des services doivent œuvrer principalement dans le domaine de la prestation des STC;
- La preuve des services rendus (par exemple un reçu ou une facture) doit être reçue au plus tard 12 mois après le jour où les services ont été exécutés.
Dès que les STC ont été exécutés et que les critères d’admissibilité établis pour la subvention sont satisfaits, un paiement est versé directement au vétéran des FC ou à son survivant.
3. Questions soulevées par le CMPER et modifications administratives mineures
Les modifications réglementaires proposées permettront également de régler trois questions soulevées par le CMPER. La première a trait à la correction de différences entre les versions anglaise et française du paragraphe 25(2) du RMRIMVFC. La version anglaise fait référence à « information », tandis que la version française fait référence à « les renseignements et les documents ». La version anglaise sera donc modifiée.
La deuxième question porte sur le libellé du paragraphe 3(2.4) du RSSAC. À l’heure actuelle, la disposition se lit comme suit : « Le membre ou l’ancien membre qui n’est plus membre des Forces canadiennes ou celui qui en est membre parce qu’il appartient à la force de réserve ». En réponse à la recommandation du Comité, le libellé sera simplifié.
La troisième question touche le libellé de la version anglaise de l’article 21.2 du RSSAC, qui semble plus restrictif que le libellé de la version française puisque les expressions utilisées en anglais, soit « intermediate care » (soins intermédiaires), « chronic care » (soins prolongés) et « community facility » (établissement communautaire), sont des termes définis dans la version anglaise du Règlement, mais ils n’ont pas été utilisés dans la version française. La version française sera donc modifiée.
De plus, les modifications réglementaires proposées régleront une question d’ordre administratif additionnelle. Depuis l’entrée en vigueur du RSSAC en 1990, nombre de modifications ont été apportées. Au fil de ces modifications, l’article 3, qui définit l’admissibilité aux avantages médicaux, est devenu plus long étant donné les modifications apportées à l’admissibilité aux programmes d’ACC. Comme les modifications à l’article en question ont été faites à divers moments plutôt qu’en une seule fois, l’article est devenu long et trop compliqué. Pour cette raison, l’article sera simplifié. L’admissibilité comme telle ne changera pas au-delà des changements réglementaires proposés à l’admissibilité des membres actifs des FC.
Consultation
Dans le cadre du Budget 2012, il a été annoncé publiquement que le gouvernement apporterait des changements en vue d’éliminer le dédoublement et le chevauchement entre ACC et le MDN afin de mieux servir les membres des FC et les vétérans. En avril 2012, ces changements ont fait partie de discussions générales de haut niveau tenues avec plusieurs organismes nationaux d’anciens combattants, l’ombudsman des vétérans et les quatre présidents d’anciens comités consultatifs d’ACC. En outre, les changements requis aux textes de loi relatifs au nouveau modèle de prestation des STC ont été inclus dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, qui a été présentée à la Chambre des communes le 26 avril 2012 etqui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012.
Les modifications ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, le 13 octobre 2012 pour une période de 30 jours, de sorte à fournir suffisamment de temps au public pour examiner et commenter les modifications proposées. À la fin de la période de publication préalable, nous avons reçu deux commentaires de la part d’intervenants. L’un des commentaires appuyait le nouveau modèle de prestation de STC à l’égard des vétérans et des survivants admissibles. L’autre commentaire avait trait à une demande de précisions à ce sujet, précisions qui ont été fournies.
Des changements mineurs ont été apportés au Règlement, par souci de clarté, à la suite de la version publiée dans la Gazette du Canada, le 13 octobre 2012. Par exemple, on a éliminé toute ambiguïté sur les circonstances où un survivant peut présenter une demande de STC, en précisant que cette demande ne dépend nullement du fait que le vétéran ait présenté une demande avant sa mort.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition puisqu’il n’y a aucun changement aux coûts administratifs des activités.
Lentille des petites entreprises
Cette modification réglementaire n’entraîne aucun coût d’observation ni coût administratif pour les petites entreprises.
Justification
Anciens Combattants Canada est déterminé à offrir de meilleurs services dans de meilleurs délais aux vétérans et à leurs familles en réduisant les formalités administratives. ACC travaille également en étroite collaboration avec le MDN pour simplifier ses politiques et ses programmes pour mieux servir les membres des FC et les vétérans.
Les modifications réglementaires proposées aideront à éliminer toute confusion éventuelle chez les membres actifs des FC qui traitent actuellement avec ACC et le MDN pour obtenir des services de soins de santé et des STC. La prestation de soins de santé aux membres actifs des FC continuera d’être la responsabilité du MDN et, grâce aux mesures proposées, il sera plus clair que le MDN est le seul fournisseur des avantages médicaux, des STC et des services de soins à domicile pour tous les membres des FC. L’éliminer du dédoublement des types d’avantages et de services offerts aux membres actifs des FC permettra également de distinguer les domaines de responsabilité respectifs d’ACC et du MDN, supprimant ainsi l’inefficacité et simplifiant les politiques et les programmes pour mieux servir les membres des FC et les vétérans tout en veillant à une utilisation plus efficace des ressources.
De plus, les vétérans ou les survivants obtiendront directement ces services d’un fournisseur de leur choix qui offrira des STC adaptés aux besoins de la personne. Le nouveau modèle permettra aux vétérans ou aux survivants de se concentrer sur leur développement de carrière, dans leur collectivité, près de leur famille et de leur réseau de soutien et leur offrira la flexibilité de choisir les fournisseurs et d’obtenir les types de STC qui répondent le mieux à leurs besoins.
La prestation de meilleurs services plus rapides grâce au nouveau modèle de prestation des STC aura également un effet positif sur la santé, la sécurité, le style de vie et le bien-être des vétérans ou des survivants étant donné que les revenus jouent un rôle important dans la santé physique et mentale des gens, leur espérance de vie, la qualité de leur domicile, leur alimentation et d’autres facteurs de leur bien-être. Le nouveau modèle renforce cet effet positif en permettant au bénéficiaire de choisir les fournisseurs et les types de STC qui conviennent le mieux à ses besoins, les préparant ainsi à trouver un emploi de qualité durant la transition à la vie civile.
En outre, les modifications techniques et administratives répondent à certaines recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et permettent d’assurer l’uniformité et d’accroître l’exactitude dans l’application et l’interprétation du RSSAC et du RMRIMVFC par les vétérans et les autres clients, les groupes d’intervenants, le personnel d’ACC et le public canadien en général.
Enfin, la proposition réglementaire n’entraînera aucun coût ou fardeau administratif pour les vétérans/survivants ou les entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
1. Élimination du dédoublement des types d’avantages et deservices offerts aux membres actifs des FC
Dans la mise en œuvre des changements, ACC et le MDN s’engagent à faire en sorte que les membres actifs des FC vivent une transition sans heurt des soins d’ACC à ceux des FC. À ces fins :
- Les services du PAAC sont offerts actuellement selon un modèle de remboursement appelé « entente de contribution » d’une durée générale de 12 mois. Les membres actifs des FC qui bénéficient à l’heure actuelle des services du PAAC d’ACC continueront de recevoir ces services jusqu’à ce que leur entente de contribution arrive à échéance naturellement. Après le 1er janvier 2013, lors de l’expiration de l’entente de contribution pour le PAAC des membres actifs, ces derniers seront dirigés vers le MDN pour l’obtention des avantages de services à domicile. Lorsque le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2013, les nouvelles demandes des membres des FC seront transmises au MDN pour l’obtention des avantages de soins de santé.
- Les membres actifs des FC continueront de recevoir des avantages médicaux d’ACC jusqu’à ce que le Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les membres seront alors dirigés vers le MDN pour l’obtention des avantages de soins de santé.
- Les membres actifs des FC pour qui la demande de STC a été approuvée avant le 30 septembre 2012 bénéficieront des services du fournisseur contractuel national actuel d’ACC et continueront de recevoir les services jusqu’à ce que les modifications réglementaires entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Dans le cadre de ce plan de mise en œuvre, le MDN deviendra le seul fournisseur des STC pour les membres des FC dès le 1er octobre 2012.
2. Modification du modèle de prestation des STC offerts auxvétérans ou aux survivants
Anciens Combattants Canada s’engage également à effectuer une transition harmonieuse entre le modèle actuel de prestation des STC et le nouveau modèle. Pour ce faire :
- Les vétérans ou les survivants continueront de recevoir les STC par l’entremise du fournisseur contractuel national de STC jusqu’au 31 décembre 2012. Le 1er janvier 2013, les vétérans ou les survivants admissibles auront droit à une subvention maximale à vie de 1 000 $ pour les STC. On s’attend à ce qu’environ 400 vétérans ou survivants par année reçoivent une subvention pour les STC dans le cadre du nouveau modèle de prestation.
En préparation des changements susmentionnés, les politiques, les directives, les processus opérationnels, les systèmes informatiques et les lettres seront modifiés et distribués. Le personnel sera informé et recevra la formation nécessaire avant la date de prise d’effet des changements au programme. De plus, on élaborera un nouveau formulaire de participation au programme de STC qui sera disponible le 1er janvier 2013.
On ne s’attend pas à ce que la présente proposition réglementaire ait un effet sur le respect des lois et des règlements. Des examens seront menés conformément au plan de mesure des résultats (PMR) relatif aux STC, qui a été établi à l’appui de la mesure des résultats et de la production des rapports de sorte que les rapports de données tiennent compte des données exactes et représentent bien les résultats du programme de STC. Le PMR permettra de surveiller périodiquement les résultats du programme contribuant au but ultime de la participation active dans le marché du travail civil.
De plus, la Direction générale de la vérification et de l’évaluation d’ACC mène des vérifications et des évaluations annuelles des programmes d’ACC. Les résultats sont publiés périodiquement sur le site Web d’ACC.
Anciens Combattants Canada a également publié des normes de service, qui sont affichées sur le site Web du Ministère (www.vac-acc.gc.ca). Il y a des normes de service distinctes concernant les STC. Malgré les changements résultant des améliorations, les normes de service devraient rester proches des délais de traitement moyens actuels.
Personne-ressource
Janice Burke
Directrice principale
Intégration des politiques stratégiques
Anciens Combattants Canada
161, rue Grafton
Case postale 7700
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8M9
Téléphone : 902-566-8977
Courriel : janice.burke@vac-acc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2011, ch. 24, art. 180 - Référence b
L.R., ch. V-1, art. 1; L.C. 2000, ch. 34, al. 95a) - Référence c
L.C. 2011, ch. 12, art. 17 - Référence d
L.C. 2005, ch. 21 - Référence 1
DORS/90-594 - Référence 2
DORS/2006-50