Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-292 Le 14 décembre 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (rhum)

C.P. 2012-1725 Le 13 décembre 2012

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (rhum), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (RHUM)

MODIFICATIONS

1. L’article B.02.030 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) s’il est importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum importé, peut être seulement :
    • (i) modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le rhum au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant,
    • (ii) modifié par adjonction de caramel,
    • (iii) mélangé avec un autre rhum importé ou, s’il s’agit d’un rhum vendu comme du rhum antillais, avec un autre rhum.

2. Les articles B.02.033 et B.02.034 du même règlement sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Cette initiative de réglementation modifie le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) pour donner suite à la recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) selon laquelle l’article B.02.034 du RAD doit être abrogé parce que, selon le Comité mixte permanent, il outrepasse l’objet de la Loi sur les aliments et drogues (LAD).

L’article B.02.034 du RAD, qui porte sur le rhum de pays des Antilles, a été rédigé par dérogation à l’article B.02.033 du RAD qui fixe les conditions pour le mélange ou la modification de rhum importé en vrac et destiné à la vente au Canada. Aux termes de l’article B.02.034, le rhum importé en vrac de pays des Antilles du Commonwealth peut être mélangé et embouteillé avec une petite proportion de rhum canadien ou avec d’autres rhums de pays des Antilles du Commonwealth et être ensuite vendu au Canada comme étant du rhum des Antilles.

Le Comité mixte permanent (CMP) a également fait remarquer que la disposition 14 de l’annexe à la Loi sur le commerce des spiritueux (LCS), adoptée en 2006, devait remplacer l’article B.02.034 du RAD. Après analyse, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a donc recommandé l’abrogation de l’article B.02.034 du RAD.

À la lumière de cette observation du CMP, des modifications corrélatives au RAD se sont avérées nécessaires pour éviter les incohérences entre la LCS et l’alinéa B.02.033a) du RAD qui prévoyait, sous réserve de l’article B.02.034, que le rhum importé pour être vendu au Canada en qualité de rhum importé, comme celui des Antilles, pouvait être mélangé seulement avec d’autres rhums importés. Contrairement à cette autorisation limitée, la disposition 14 de l’annexe de la LCS permet le mélange de rhum des Antilles à une petite quantité de rhum canadien.

2. Enjeux/problèmes

L’article B.02.034 du RAD allait, de l’avis du CMP, au delà de l’objet de la LAD. Le CMP a de plus fait remarquer que la disposition 14 de l’annexe de la LCS devait remplacer l’article B.02.034 du RAD. Le CMP recommande donc l’abrogation de ce dernier article.

L’abrogation de l’article B.02.034 du RAD ne pouvait pas toutefois se faire sans les modifications corrélatives faisant suite à l’abrogation. En abrogeant l’article B.02.034 du RAD, l’article B.02.033 devait être modifié pour s’assurer qu’il n’était pas incompatible à la disposition 14 de l’annexe de la LCS. L’ancien libellé de l’alinéa B.02.033a) du RAD permettait que le rhum, y compris le rhum des Antilles, soit importé en vrac et mélangé et vendu comme du rhum importé à condition qu’il soit mélangé seulement avec d’autres rhums importés, tandis que la disposition 14 de l’annexe de la LCS permet que le rhum des Antilles soit mélangé seulement avec du rhum importé provenant d’un pays des Antilles du Commonwealth ou avec de petites quantités de rhum canadien. Ainsi, il était nécessaire de supprimer l’exigence de l’alinéa B.02.033a) qui aurait été incompatible avec la disposition 14 de l’annexe à LCS en ce qui a trait au rhum des Antilles. Par ailleurs, certains éléments de l’article B.02.033 devaient être conservés.

3. Objectifs

Les objectifs des modifications au Règlement actuel sont les suivants :

  • abroger l’article B.02.034 du RAD pour donner suite aux points soulevés par le CMP;
  • apporter des modifications corrélatives pour permettre le maintien des pratiques actuelles de mélange.

4. Description

Le CMP a fait remarquer que la disposition 14 de l’annexe de la LCS avait pour objectif de remplacer l’article B.02.034 du RAD. Toutefois, contrairement au RAD, la disposition 14 de l’annexe de la LCS prévoit que le rhum des Antilles peut être mélangé avec une petite quantité de rhum canadien et être quand même vendu comme du rhum des Antilles. Par conséquent, l’abrogation de l’article B.02.034 du RAD ne pouvait se faire si les pratiques actuelles de mélange étaient maintenues.

Pour faire en sorte qu’il n’y ait aucune contradiction entre le RAD et la LCS, l’article B.02.033 du RAD a été abrogé, et des modifications corrélatives ont été apportées à d’autres dispositions du RAD pour assurer le maintien des pratiques actuelles de mélange.

L’autorisation d’ajouter de l’eau distillée et du caramel est habituellement nécessaire pour ajuster les spiritueux importés en vrac en général. Les spiritueux importés en vrac sont généralement expédiés après que l’on ait retiré la majeure partie de leur eau. Le produit est ensuite reconstitué avec de l’eau dans le pays importateur, ce qui permet de réduire les coûts d’expédition. Le caramel est également ajouté pour restaurer la couleur du produit. Donc, pour faire en sorte que les pratiques actuelles puissent être maintenues, l’intention des dispositions du RAD sur la possibilité de reconstituer les produits de cette façon est maintenant exprimée dans l’article B.02.030.

5. Consultation

Ces modifications n’entraînaient aucun changement dans les pratiques de l’industrie et, par conséquent, ne justifiaient pas de vastes consultations. Toutefois, par mesure de précaution, l’ACIA a communiqué les changements à venir aux parties concernées à Agriculture et Agro-alimentaire Canada (AAC), à l’Agence du revenu du Canada (ARC), à Santé Canada (SC), à l’Association canadienne des régies d’alcool (ACRA), à Spiritueux Canada, aussi connu sous le nom d’Association des distillateurs canadiens (ADC) et à l’Association canadienne des importateurs et exportateurs inc.

Une seule réponse favorable a été reçue.

6. Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’appliquait pas à cette proposition, car les pratiques de l’industrie ne font l’objet d’aucun changement et, par conséquent, il n’y a aucuns frais administratifs.

7. Lentille des petites entreprises

Ces modifications ne donnent lieu à aucun changement dans les pratiques de l’industrie de la distillerie en ce qui touche le rhum des Antilles. Les modifications n’ont pas de répercussions additionnelles sur l’industrie en termes de pratique d’assurance de la conformité et, par conséquent, elles n’entraîneront aucun coût relatif à l’assurance de la conformité ou de frais administratifs pour les petites entreprises du secteur de la distillerie.

8. Justification

Les modifications au Règlement n’entraîneront aucun coût additionnel pour l’industrie, les entreprises, les commerçants et les consommateurs.

AAC qui administre la Loi sur le commerce des spiritueux (LCS), conservera le pouvoir d’appliquer les exigences concernant le rhum des Antilles en vertu de la disposition 14 de l’annexe de la LCS. Le ministre d’AAC a désigné certains représentants de l’Agence du revenu du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme inspecteurs et analystes, respectivement, pour administrer et appliquer la LCS. Étant donné que la modification au règlement n’entraînera aucun changement de pratique, on prévoit qu’il n’y aura aucun impact sur l’ARC et l’ASFC.

Santé Canada (SC) est responsable de la santé et de la sécurité publique et de la qualité nutritionnelle de tous les aliments, y compris des boissons alcooliques, conformément à la LAD. La modification au Règlement ne touche aucun aspect de la santé et de la sécurité et, par conséquent, il n’y a aucune répercussion sur Santé Canada.

Les modifications n’auront aucune répercussion sur les spiritueux et l’industrie de la distillerie. L’industrie du rhum des Antilles pourra maintenir les mêmes exigences opérationnelles que celles qui existent à l’heure actuelle lorsqu’elle traitera avec les commerçants et les vendeurs.

En conclusion, il n’y aura aucune répercussion additionnelle sur l’industrie, les consommateurs et les ministères.

9. Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu de la Loi sur le commerce des spiritueux, le ministre d’AAC a désigné certains représentants de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme inspecteurs et analystes, respectivement, pour administrer et appliquer la LCS. Les agents des droits d’accise de l’ARC qui font actuellement des vérifications en vertu de la Loi sur l’accise, effectueront des inspections en vertu de la LCS, tandis que les analystes de l’ASFC feront les analyses d’échantillons s’il y a lieu dans le cadre de l’application de la LCS.

Il est possible d’obtenir de plus amples informations sur la conformité en vertu de la LCS en visitant le site Web d’AAC qui porte sur la politique de conformité et d’application de la Loi sur le commerce des spiritueux.

10. Personne-ressource

Mark Burgham
Directeur
Division des aliments importés et manufacturés
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 2, 6e étage, pièce 223
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6533
Télécopieur : 613-773-5617
Courriel : mark.burgham@inspection.gc.ca