Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013
Enregistrement
DORS/2012-293 Le 14 décembre 2012
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla
C.P. 2012-1742 Le 13 décembre 2012
Attendu que la Nation Haisla a demandé, par résolution de son conseil, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de recommander au gouverneur en conseil de prendre le règlement ci-après et que, en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence a), le ministre a reçu du conseil cette résolution;
Attendu que la Nation Haisla est une première nation au sens de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence b);
Attendu que la jurisprudence portant sur la Loi constitutionnelle de 1867 (voir référence c) laisse planer un doute sur l’application de certaines lois provinciales aux terres de réserve et que le règlement ci-après vise à faire en sorte que certains textes législatifs visés à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent aux terres du projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;
Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires et organismes provinciaux;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence d), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province de la Colombie-Britannique et le conseil de la Nation Haisla ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires et organismes provinciaux,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 (voir référence e) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DE LA NATION HAISLA
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « terres du projet »
“project lands” - « terres du projet » Les terres visées à l’annexe 1.
- « texte législatif incorporé »
“incorporated laws” - « texte législatif incorporé » Tout ou partie d’une loi, d’un règlement ou de tout autre texte législatif de la Colombie-Britannique visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 13 à 43.
Interpretation Act de la province
2. Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Interpretation Act (R.S.B.C. 1996, ch. 238), avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Autres termes
3. Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 13 à 43 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.
APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS
Incorporation par renvoi
4. Sous réserve de l’article 5, les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet.
Restriction
5. (1) Les dispositions d’un texte législatif incorporé ne s’appliquent que si les dispositions du texte législatif de la Colombie-Britannique qui est incorporé sont en vigueur.
Restriction
(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.
Incorporation des questions de procédure
6. (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 13 à 43, doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :
- a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
- b) la poursuite ou toute autre procédure intentée pour la violation d’un texte législatif incorporé;
- c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
- d) les exigences en matière d’avis ou de signification relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.
Attributions connexes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.
Infractions et peines
7. Lorsque la violation d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la violation du texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.
Exigences financières en vertu d’un bail
8. Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d’un dépôt en espèces ou la remise d’une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences du bail visant les terres du projet relativement aux dépôts en espèces ou à d’autres garanties financières, mais elles s’y ajoutent.
NON-APPLICATION D’UN RÈGLEMENT FÉDÉRAL
Exclusion
9. Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.
NORMES DE CONSTRUCTION
Conformité aux normes de la Colombie-Britannique
10. Les constructions et rénovations immobilières faites sur les terres du projet doivent respecter les codes intitulés British Columbia Building Code et British Columbia Fire Code ainsi que leurs modifications successives.
Permis d’occuper
11. (1) Il est interdit d’occuper un immeuble se trouvant sur les terres du projet sauf si la Nation Haisla ou une personne autorisée par elle a délivré un permis d’occuper cet immeuble.
Permis d’occuper
(2) Dans les quinze jours de la réception de la confirmation écrite donnée par une personne inscrite à titre d’ingénieur ou détenant un brevet d’ingénieur en vertu de la loi intitulée Engineers and Geoscientists Act (R.S.B.C. 1996, ch. 116), selon laquelle un immeuble a été construit conformément à l’article 10, la Nation Haisla ou une personne autorisée par elle délivre un permis d’occuper cet immeuble.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Maintien des droits
12. Tous les permis et toutes les autorisations, directives et exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — donnés par la commission appelée British Columbia Oil and Gas Commission relativement aux terres du projet avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et être valides pour l’application de celui-ci.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’ADAPTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS INCORPORÉS
Lois et règlements de la Colombie-Britannique
13. Sauf indication contraire, les lois et les règlements visés aux articles 18 à 43 sont des lois et règlements de la Colombie-Britannique.
Interprétation des textes législatifs incorporés
14. (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :
- a) des dispositions périmées ni des modifications corrélatives à d’autres textes qui ne sont pas des textes législatifs incorporés;
- b) des dispositions nommant une personne ou fixant la rémunération d’une personne ni des dispositions établissant ou reconduisant un organisme, un programme ou un fonds provincial;
- c) des dispositions portant sur l’administration interne d’un organisme provincial;
- d) des dispositions exigeant ou autorisant la dépense de fonds du Trésor de la Colombie-Britannique;
- e) des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre ou un organisme provincial à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements visés à l’annexe 2.
Interprétation des textes législatifs incorporés
(2) Malgré l’alinéa (1)b) :
- a) la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu de ce texte;
- b) l’organisme, le programme ou le fonds provincial établi ou reconduit en vertu d’un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement est considéré comme ayant été établi ou reconduit pour l’application du présent règlement.
Fonctionnaire ou organisme désigné
(3) Il est entendu que la personne ou l’organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 18 à 43.
Interprétation des textes législatifs adaptés
(4) Il est entendu que, si un texte législatif de la Colombie-Britannique est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire ou dans tout autre document établi en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.
Exclusion
15. Sauf disposition contraire du présent règlement, la disposition d’un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non désignées ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada, aux ministres ou aux fonctionnaires fédéraux.
Restriction concernant les fouilles et les inspections
16. Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d’un texte législatif incorporé, notamment celui d’entrer dans un lieu, ne permet pas d’entrer, de faire une fouille ou d’inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui est ou semble être responsable du bureau.
Restriction concernant la production de documents
17. Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l’égard d’un document qui est en la possession de l’administration fédérale sans le consentement de la personne qui en a la possession.
ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACT ET DE SES RÈGLEMENTS
Municipalités
18. Pour l’application de la loi intitulée Environmental Management Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, il n’est pas tenu compte des pouvoirs conférés à une municipalité ni à l’employé d’une municipalité.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACT
Adaptation de la partie 4
19. Pour l’application de la partie 4 de la loi intitulée Environmental Management Act, la norme de réhabilitation applicable est celle qui correspond aux terrains à usage industriel.
Adaptation de l’alinéa 40(1)(b)
20. À l’alinéa 40(1)(b) de la Loi, la mention de « the applicable municipality » vaut mention de « the director ».
Adaptation du paragraphe 55(6)
21. Le paragraphe 55(6) de la Loi est réputé avoir le libellé suivant :
(6) Her Majesty in right of Canada and Her Ministers and officials, and the Haisla Nation and its council and employees, do not incur any liability and are not to be considered a responsible person under this Act as a result of any bylaw, law, permit, license, approval or other document adopted or issued under the Indian Act (Canada) or a land code adopted under the First Nations Land Management Act (Canada), that authorizes the removal or deposit of contaminated soil from or on the project lands.
Adaptation du paragraphe 61(1)
22. Au paragraphe 61(1) de la Loi, la mention de « government » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada et de la Nation Haisla.
CONTAMINATED SITES REGULATION
Adaptation générale
23. Pour l’application du règlement intitulé Contaminated Sites Regulation, la norme de réhabilitation applicable est celle qui correspond aux terrains à usage industriel.
Adaptation générale
24. Il est entendu que le pouvoir du directeur (« director ») d’exiger une garantie financière (« financial security ») en vertu du paragraphe 48(4) du règlement ne lui permet pas d’exiger une garantie financière de Sa Majesté du chef du Canada.
ADAPTATION DU RÈGLEMENT INTITULÉ FOREST PRACTICES BOARD REGULATION
Adaptation générale
25. Le règlement intitulé Forest Practices Board Regulation s’applique seulement dans la mesure où il porte sur la loi intitulée Wildfire Act.
ADAPTATION DU RÈGLEMENT INTITULÉ INTEGRATED PEST MANAGEMENT REGULATION
Adaptation de l’article 1 : « Crown land »
26. Pour l’application du règlement intitulé Integrated Pest Management Regulation, les terres du projet sont considérées comme des terres privées.
ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE OCCUPIERS LIABILITY ACT
Adaptation de l’article 1 : « occupier »
27. La définition de « occupier » à l’article 1 de la loi intitulée Occupiers Liability Act est interprétée compte non tenu de la Nation Haisla.
ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE OIL AND GAS ACTIVITIES ACT ET DE SES RÈGLEMENTS
OIL AND GAS ACTIVITIES ACT
Adaptation générale
28. Pour l’application de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, les terres du projet sont considérées comme des terres de la Couronne inoccupées.
Maintien des droits
29. Au lieu de délivrer un permis ou d’accorder une autorisation en vertu de la Loi, la commission peut se fonder sur un permis délivré ou un autre type d’autorisation accordée en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) relativement aux terres du projet.
Adaptation du paragraphe 1(2) : « specified enactment »
30. (1) Pour l’application de la définition de « specified enactment » au paragraphe 1(2) de la Loi, il n’est pas tenu compte des renvois aux lois intitulées Land Act, Forest Act et Heritage Conservation Act.
Adaptation du paragraphe 1(2) : « specified provision »
(2) Pour l’application de la définition de « specified provision » au paragraphe 1(2) de la Loi, il n’est pas tenu compte des alinéas (b) à (d).
Adaptation du paragraphe 23(5)
31. Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (a).
Adaptation du sous-alinéa 34(2)(a)(i)
32. Au sous-alinéa 34(2)(a)(i) de la Loi, la mention de « Land Act » vaut mention de la Loi sur les Indiens (Canada).
Adaptation du paragraphe 53(3)
33. Les pouvoirs conférés au commissaire (« commissioner ») au paragraphe 53(3) de la Loi ne lui permettent pas de rendre une ordonnance à l’encontre de Sa Majesté du chef du Canada.
Adaptation du paragraphe 56(1)
34. Au paragraphe 56(1) de la Loi, la mention de « government » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.
Adaptation des alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a)
35. Aux alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a) de la Loi, la mention de « person » est interprétée compte non tenu de Sa Majesté du chef du Canada.
ADMINISTRATIVE PENALTIES REGULATION
Adaptation du paragraphe 2(1)
36. Pour l’application du paragraphe 2(1) du règlement intitulé Administrative Penalties Regulation, il n’est pas tenu compte du paragraphe 36(1) de la Loi.
Adaptation de l’article 3
37. Pour l’application de l’article 3 du Règlement, il n’est pas tenu compte de l’article 19 du règlement intitulé Environmental Protection and Management Regulation.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT REGULATION
Adaptation des alinéas 6(b) et (d)
38. Les alinéas 6(b) et (d) du règlement intitulé Environmental Protection and Management Regulation sont interprétés comme ne s’appliquant qu’aux habitats fauniques et aux éléments des habitats fauniques (« wildlife habitat areas » et « wildlife habitat features ») situés à l’extérieur des terres du projet.
Adaptation de l’alinéa 7(1)(b)
39. (1) L’alinéa 7(1)(b) du Règlement est interprété comme ne s’appliquant qu’aux éléments de ressource (« resource features ») situés à l’extérieur des terres du projet.
Adaptation de l’alinéa 7(1)(c)
(2) L’alinéa 7(1)(c) du Règlement est interprété comme ne s’appliquant qu’aux ressources du patrimoine culturel (« cultural heritage resources ») situées à l’extérieur des terres du projet.
ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE PUBLIC HEALTH ACT
Adaptation de l’alinéa 99(1)(d)
40. L’alinéa 99(1)(d) de la loi intitulée Public Health Act est réputé avoir le libellé suivant :
(d) section 11 [failure to make reports];
ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE WEED CONTROL ACT ET DE SES RÈGLEMENTS
WEED CONTROL ACT
Adaptation générale
41. Pour l’application de la loi intitulée Weed Control Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, les terres du projet ne sont pas considérées comme des terres, des lieux ou des biens fonciers municipaux.
WEED CONTROL REGULATION
Adaptation de l’annexe B
42. Pour l’application de l’annexe B du règlement intitulé Weed Control Regulation, il n’est pas tenu compte de la phrase « If that cost is not paid it may, under section 8 of the Act, be collected and recovered as taxes in arrears under the Municipal Act or as unpaid taxes under the Taxation (Rural Area) Act ».
ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE WILDFIRE ACT ET DE SES RÈGLEMENTS
Adaptation générale
43. Pour l’application de la loi intitulée Wildfire Act et de ses règlements visés à l’annexe 2, les terres du projet sont considérées comme des terres privées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
44. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1)
TERRES DU PROJET
Les parcelles de terre situées dans la réserve indienne de Bees no 6, plus précisément désignées de la manière suivante :
Dans la province de la Colombie-Britannique, dans le district côtier du rang 4, la totalité de la réserve indienne de Bees no 6, plus précisément désignée comme l’ensemble des lots 1, 3 et 4 du plan 96252 et des lots 2-1 et 2-2 du plan 97774, consignés aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. Ensemble, ces lots ont une superficie d’environ 70,63 hectares.
ANNEXE 2
(article 1, paragraphe 6(1), alinéa 14(1)e), articles 18, 28, 41 et 43)
TEXTES LÉGISLATIFS INCORPORÉS
LOIS ET RÈGLEMENTS
- Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, à l’exception du paragraphe 31(4) et de l’article 38
- Drinking Water Protection Regulation, B.C. Reg. 200/2003
- Environmental Management Act, S.B.C. 2003, ch. 53, à l’exception des articles 23 à 38, de l’alinéa 40(1)(a), des sousalinéas 40(1)(b)(i), (ii), (iv) et (v), 44(2)(b)(iii) et (e)(iii), de l’alinéa 53(3)(e) et des paragraphes 59(4) à (7)
- Conservation Officer Service Authority Regulation, B.C. Reg. 318/2004, à l’exception des alinéas 1(2)(a) à (a.2), (a.4) à (c), (d) à (g) et (i)
- Contaminated Sites Regulation, B.C. Reg. 375/96, à l’exception de l’alinéa 41(3)(h) et des paragraphes 48(1) à (3)
- Environmental Data Quality Assurance Regulation, B.C. Reg. 301/90
- Environmental Impact Assessment Regulation, B.C. Reg. 330/81
- Hazardous Waste Regulation, B.C. Reg. 63/88, à l’exception des alinéas 27(10)(b) et 35(7)(b)
- Municipal Wastewater Regulation, B.C. Reg. 87/2012
- Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Regulation, B.C. Reg. 387/99
- Permit Fees Regulation, B.C. Reg. 299/92, à l’exception du paragraphe 3(5) et de l’alinéa 5(1)(c)
- Petroleum Storage and Distribution Facilities Storm Water Regulation, B.C. Reg. 168/94
- Spill Cost Recovery Regulation, B.C. Reg. 250/98
- Spill Reporting Regulation, B.C. Reg. 263/90
- Waste Discharge Regulation, B.C. Reg. 320/2004
- Integrated Pest Management Act, S.B.C. 2003, ch. 58
- Integrated Pest Management Regulation, B.C. Reg. 604/2004
- Occupiers Liability Act, R.S.B.C. 1996, ch. 337, à l’exception de l’article 8
- Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, à l’exception des articles 12 et 28, des paragraphes 34(3) à (5) et 36(1) et de l’article 104
- Administrative Penalties Regulation, B.C. Reg. 35/2011, à l’exception de l’article 7
- Drilling and Production Regulation, B.C. Reg. 282/2010
- Environmental Protection and Management Regulation, B.C. Reg. 200/2010, à l’exception des alinéas 4(b), 5(b), 6(a) et (c) et 7(1)(a), de l’article 19, des alinéas 25(b) et (e) à (g) et des articles 26 à 39
- Fee, Levy and Security Regulation, B.C. Reg. 278/2010
- Oil and Gas Activities Act General Regulation, B.C. Reg. 274/2010, à l’exception des articles 7 et 24 à 26
- Pipeline and Liquefied Natural Gas Facility Regulation, B.C. Reg. 281/2010, à l’exception de l’alinéa 11(b)
- Public Health Act, S.B.C. 2008, ch. 28, à l’exception des articles 3 à 10, 12 à 14, 16, 17, 22 et 26 à 29, du paragraphe 34(3), des articles 36, 40, 49 et 50, des alinéas 56(5)(c) et 60(2)(b) et (c), des articles 61 à 89, 91 et 95 et des alinéas 99(1)(a) à (c), (e) à (g) et (i), (2)(b) et (c) et (3)(b)
- Sewerage System Regulation, B.C. Reg. 326/2004
- Water Act, R.S.B.C. 1996, ch. 483, à l’exception des articles 2, 27 et 28
- Ground Water Protection Regulation, B.C. Reg. 299/2004
- Water Regulation, B.C. Reg. 204/88, à l’exception des articles 24 à 32
- Weed Control Act, R.S.B.C. 1996, ch. 487, à l’exception de l’article 8
- Weed Control Regulation, B.C. Reg. 66/85
- Wildfire Act, S.B.C. 2004, ch. 31, à l’exception de l’article 4
- Forest Practices Board Regulation, B.C. Reg. 15/2004
- Wildfire Regulation, B.C. Reg. 38/2005
AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS
Les protocoles adoptés en vertu de l’article 64 de la loi intitulée Environmental Management Act :
- Protocol 2: Site-Specific Numerical Soil Standards
- Protocol 3: Blending, Mixing, or Dilution as a Remediation Approach
- Protocol 4: Determining Background Soil Quality
- Protocol 6: Eligibility of Applications for Review by Approved Professionals
- Protocol 7: Regulation of Petroleum Hydrocarbons in Water under the Contaminated Sites and Special Waste Regulations
- Protocol 9: Determining Background Groundwater Quality
- Protocol 10: Hardness Dependent Site-Specific Freshwater Water Quality Standard for Cadmium and Zinc
- Protocol 11: Upper Cap Concentrations of Substances
- Protocol 12: Site Risk Classification, Reclassification and Reporting
- Protocol 13: Screening Level Risk Assessment
- Protocol 14: Requirements for Determining Barite Sites
- Protocol 16: Determining the Presence and Mobility of Nonaqueous Phase Liquids and Odorous Substances
- Protocol 17: Requirements for Notifications of Independent Remediation and Offsite Migration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Nation Haisla a présenté une demande pour créer un règlement sur les installations d’exportation de gaz naturel liquéfié sur ses terres de réserve en Colombie-Britannique. Étant donné qu’en ce moment, le gouvernement fédéral n’a pas de régime de réglementation conçu précisément pour ce type d’activité, ce projet ne pourrait pas être réglementé adéquatement dans la réserve. La province de la Colombie-Britannique a un cadre de réglementation exhaustif qui pourrait réglementer un tel projet. Le projet, qui a déjà obtenu d’autres approbations réglementaires, présente des incertitudes juridiques à savoir si des aspects du régime de réglementation provincial s’appliquent dans les terres des Premières Nations, en raison de la compétence fédérale dans les terres de réserve. Le règlement d’application crée la certitude juridique nécessaire pour permettre la réalisation du projet. Le défaut d’adopter le règlement entraînera probablement l’annulation du projet.
Description : Le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla reprend, avec certaines petites modifications, le régime de réglementation de la Colombie-Britannique qui serait applicable à des installations de gaz naturel liquéfié situées sur les terres provinciales. Les dispositions clés comprennent l’intervention en cas d’urgence, l’exploitation des installations, l’entreposage des matériaux, le fonctionnement du matériel et la gestion de l’environnement. Les lois fédérales en matière de santé, de sécurité et d’environnement continueraient de s’appliquer à ce projet, comme c’est le cas sur les autres terres fédérales.
Énoncé des coûts et avantages : Le coût estimé du projet qui serait réalisé conformément au Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla est de 8,5 milliards de dollars sur 10 ans pour la construction, le fonctionnement et les frais administratifs. Les profits totaux sont estimés à 24,5 milliards de dollars sur 10 ans après la mise en œuvre du Règlement et proviendraient des revenus de vente du gaz naturel liquéfié. Les profits monétaires nets de cette initiative s’élèveront à 16 milliards de dollars. Bien que la majorité des bénéfices économiques iraient au promoteur du projet, Kitimat LNG, la Nation Haisla et la Colombie-Britannique profiteraient des emplois directs et indirects et des occasions d’affaires découlant des étapes de la construction et du fonctionnement des installations. Le Règlement permettra de rassurer les investisseurs, les développeurs et le public, en plus de permettre la gestion efficace des effets environnementaux et des autres effets liés au projet des installations de gaz naturel liquéfié proposé.
Règle du « un pour un » : Étant donné que le Règlement reproduira, dans une large mesure, le régime réglementaire de la province de la Colombie-Britannique, et qu’il ne s’appliquera qu’à un seul projet précis dans la réserve indienne no 6 de Bees de la Première Nation Haisla, on s’attend qu’il n’y ait aucune modification des coûts de conformité ou d’administration, peu importe le niveau d’activité. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à la proposition.
Lentille des petites entreprises : Comme on prévoit que les règles proposées n’entraîneront aucun coût progressif pour les petites entreprises, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Contexte
Les Premières Nations au Canada élaborent de plus en plus de plans pour des projets commerciaux et industriels complexes sur leurs terres de réserve. Ces projets offrent des avantages pour le développement économique comme des possibilités d’emploi et d’affaires pour les membres des Premières Nations et d’importants revenus continus pour les gouvernements des Premières Nations, ainsi que pour les provinces où sont situées les réserves.
Il existe dans les provinces des régimes de réglementation exhaustifs pour régir les projets commerciaux et industriels, y compris des normes liées à la protection de l’environnement, à la santé et à la sécurité. Cependant, des incertitudes juridiques sont soulevées à savoir si des aspects du régime de réglementation provincial s’appliquent dans les terres des Premières Nations, en raison de la compétence fédérale dans les terres de réserve. Cette situation crée ce qu’on appelle un vide juridique. Un vide juridique existe parce que les lois fédérales actuelles n’offrent pas les outils nécessaires pour réglementer des développements commerciaux ou industriels complexes sur les terres de réserve. Les vides juridiques favorisent l’incertitude chez les investisseurs en ce qui a trait aux règles qui s’appliquent sur les terres de réserve, ce qui augmente la complexité, le temps et les coûts nécessaires pour faire progresser un projet dans une réserve.
La Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (LDCIPN) a été élaborée afin de faciliter le développement économique dans les réserves en réglant les vides en matière de réglementation. La LDCIPN permet au gouvernement du Canada de créer un régime de réglementation pour un projet précis, sur des terres de réserve précises, en reproduisant une loi ou en incorporant par renvoi des lois provinciales applicables. En pratique, cela signifie que les projets menés en vertu de la LDCIPN doivent respecter des normes similaires à celles mises en application dans le reste de la province. L’utilisation de la LDCIPN fournit une certitude légale et augmente la confiance des investisseurs, des promoteurs et du public en faisant en sorte qu’ils traitent avec des règlements et des organismes de réglementation qu’ils connaissent et comprennent.
La Nation Haisla, située sur la côte nord de la Colombie-Britannique, a utilisé la LDCIPN pour régler les vides réglementaires liés à la mise sur pied d’une installation de gaz naturel liquéfié dans sa réserve indienne no 6 de Bees. Les installations font l’objet d’évaluations depuis 2005 et ont obtenu les approbations réglementaires requises, notamment des permis délivrés par le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale ainsi qu’un permis de 20 ans visant l’exportation du gaz naturel liquéfié délivré par l’Office national de l’énergie. Les travaux de construction devraient commencer en 2012, et l’exploitation, en 2015. Les lacunes réglementaires sur les terres de réserve demeurent toutefois un obstacle au projet. Grâce à la certitude juridique découlant du règlement, le projet pourra aller de l’avant selon l’échéancier prévu, ce qui entraînera des avantages nets importants.
Enjeux
La Nation Haisla prévoit la construction d’une installation d’exportation de gaz naturel liquéfié, en collaboration avec un consortium de partenaires du milieu des affaires (Kitimat LNG), sur sa réserve indienne no 6 de Bees en Colombie-Britannique. Les gouvernements fédéral et provincial ont déjà donné les principales approbations réglementaires pour le projet, mais celui-ci ne pourra pas aller de l’avant tant que les incertitudes réglementaires concernant sa réalisation sur des terres de réserve ne seront pas levées. Le gouvernement fédéral n’a pas actuellement de régime de réglementation conçu précisément pour régir les questions techniques ni celles liées à la santé, à la sécurité et à l’environnement en lien avec la production et l’exportation du gaz naturel liquéfié. La province de la Colombie-Britannique, par le truchement de sa commission sur le pétrole et le gaz (British Columbia Oil and Gas Commission) possède un cadre de réglementation exhaustif capable de réglementer un tel projet de gaz naturel liquéfié. Cependant, des incertitudes juridiques sont soulevées à savoir si des aspects du régime de réglementation provincial s’appliquent dans les terres des Premières Nations, en raison de la compétence fédérale dans les terres de réserve.
Si aucun régime de réglementation fédéral adéquat n’existe pour assurer la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité, et pour rassurer les investisseurs, le projet proposé de gaz naturel liquéfié n’ira probablement pas de l’avant, privant ainsi la Nation Haisla et la Colombie-Britannique d’importants avantages économiques directs et indirects. Le Règlement, de même que l’entente entre le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Haisla pour son administration et son application (l’entente tripartite), créera un régime de réglementation exhaustif pour l’installation de gaz naturel liquéfié proposée dans la réserve indienne no 6 de Bees de la Nation Haisla.
Objectifs
Des études et des rapports récents ont permis de cerner le besoin pour tous les ordres de gouvernement de travailler en partenariat avec les collectivités des Premières Nations pour moderniser et améliorer les cadres juridique et de réglementation, et ce, afin de faciliter le développement économique dans les terres de réserve. En créant des occasions permettant aux Premières Nations de participer pleinement à l’économie canadienne, beaucoup peut être fait pour éliminer l’écart socioéconomique présent dans de nombreuses collectivités des Premières Nations.
Le Règlement contribuera à fournir l’environnement juridique et opérationnel nécessaire pour que les partenaires du secteur privé de la Nation Haisla s’engagent à aller de l’avant avec la construction d’installations de gaz naturel liquéfié dans la réserve indienne no 6 de Bees.
Les principaux objectifs du Règlement sont :
- de permettre la gestion efficace des effets environnementaux et des autres effets liés au projet d’installations de gaz naturel liquéfié proposées;
- d’éliminer les obstacles juridiques et réglementaires au développement économique dans les collectivités des Premières Nations;
- de rassurer les investisseurs, les promoteurs et le public, tout en réduisant au minimum les coûts.
Description
Les principales parties touchées par ce règlement sont le promoteur du projet, Kitimat LNG, la Nation Haisla, la province de la Colombie-Britannique, y compris la British Columbia Oil and Gas Commission, qui administrera et appliquera la majorité du régime de réglementation, le gouvernement du Canada et la population des collectivités avoisinantes.
Puisque le Règlement vise un projet précis, il s’appliquera uniquement à la réserve indienne no 6 de Bees de la Nation Haisla, avec une superficie totale d’environ 70,63 hectares.
Le Règlement reprend, avec certaines petites révisions, le régime de réglementation de la province de la Colombie-Britannique qui serait applicable à des installations de gaz naturel liquéfié situées sur les terres provinciales. Les dispositions clés comprennent l’intervention en cas d’urgence, l’exploitation des installations, l’entreposage des matériaux, le fonctionnement du matériel et la gestion de l’environnement. Les lois fédérales en matière de santé, de sécurité et d’environnement s’appliqueraient à ce projet, comme c’est le cas pour les autres terres fédérales.
La LDCIPN exige qu’une entente tripartite soit conclue pour assurer le bon fonctionnement de l’administration, de la surveillance et des activités d’application par la British Columbia Oil and Gas Commission et d’autres responsables provinciaux en ce qui a trait à ce projet. Les responsables de la province et de la British Columbia Oil and Gas Commission assumeront ces tâches pour le projet d’installation de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla comme ils le feraient pour des projets similaires situés à l’extérieur des réserves.
Pour garantir que les régimes de réglementation dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci resteront cohérents, le Règlement a été ébauché pour inclure les lois provinciales, qui sont modifiées de temps à autre. Par conséquent, on s’attend à ce qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications au Règlement uniquement si la Colombie-Britannique élabore des lois ou des règlements entièrement nouveaux, ou si des changements aux lois existantes de la Colombie-Britannique exigent de nouvelles adaptations au Règlement.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Un certain nombre d’options réglementaires et non réglementaires ont été prises en considération pour permettre de mener le projet sur les terres de réserve de la Nation Haisla.
1. Normes réglementaires contenues dans les baux du projet
Les gouvernements peuvent choisir d’imposer des normes réglementaires en tant que modalités des baux qu’ils accordent, plutôt que de regrouper ces normes dans des règlements. Cette option a été prise en considération mais rejetée, car les recours disponibles dans les contrats sont insuffisants pour réglementer adéquatement un projet de cette ampleur et de cette complexité pendant une longue période.
2. Réglementation fédérale unique
Plutôt que de reproduire le régime de réglementation de la province de la Colombie-Britannique pour les opérations liées au gaz naturel liquéfié, le gouvernement fédéral pourrait créer sa propre réglementation unique pour les installations de gaz naturel liquéfié. Cette option a été rejetée pour de nombreuses raisons, notamment :
- le coût de l’élaboration et de la mise en œuvre de la réglementation aurait été plus élevé que celui de l’approche choisie;
- le temps nécessaire pour élaborer la réglementation aurait été long, ce qui aurait pu entraîner l’incapacité de répondre aux échéanciers commerciaux du projet;
- le gouvernement de la Colombie-Britannique n’aurait pas voulu se charger des responsabilités liées à l’administration et à l’application dans le cadre de la réglementation fédérale unique, ce qui aurait exigé la création d’une importante structure administrative fédérale;
- il ne s’agissait pas de l’approche préférée par la Première Nation ou par ses partenaires commerciaux;
- une réglementation fédérale unique aurait pu nuire à l’objectif stratégique de créer un régime réglementaire similaire dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci.
3. Des lois pour la Première Nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des premières nations
La Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des premières nations, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2006, est une loi optionnelle qui donne aux Premières Nations choisissant d’y être assujetties l’autorité de créer leurs propres lois sur l’exploitation du pétrole et du gaz, en plus de leur permettre d’émettre leurs propres baux. La Nation Haisla a pris en considération cette option, mais a déterminé qu’elle présentait d’importantes difficultés pratiques et juridiques.
4. Le statu quo/aucun régime de réglementation
Si aucun régime de réglementation n’était établi, le projet d’installations de gaz naturel liquéfié serait impossible du point de vue commercial en raison de la grande incertitude pour les investisseurs et du risque attribuable à l’incertitude du régime de réglementation sur les terres de réserve. Cette option a été rejetée, car elle priverait la Nation Haisla et la Colombie-Britannique d’importants avantages économiques découlant d’un si grand projet.
Avantages et coûts
Les coûts estimés de la construction, de l’exploitation et de l’administration du projet réalisé en vertu du Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla s’élèvent à 8,5 milliards de dollars sur 10 ans. On prévoit que les avantages totaux, soit les recettes tirées des ventes de gaz naturel liquéfié, atteindront approximativement 24,5 milliards de dollars au cours des 10 années suivant l’adoption du Règlement. L’avantage net de l’initiative est évalué à 16 milliards de dollars.
Les principales parties touchées par ce règlement sont le promoteur du projet, Kitimat LNG, la Nation Haisla, la province de la Colombie-Britannique, y compris la British Columbia Oil and Gas Commission, qui administrera et appliquera la majorité du régime de réglementation, le gouvernement du Canada et la population des collectivités avoisinantes. Les analyses coûts-avantages quantitatives et qualitatives pour le projet proposé indiquent un important effet positif.
Le scénario de base pour cette analyse est une option « sans projet » et le scénario réglementaire est l’option du « projet ». À la lumière des consultations tenues auprès de Kitimat LNG et de la Nation Haisla, il est évident que le projet peut uniquement aller de l’avant si les installations sont situées à l’endroit souhaité dans la réserve indienne no 6 de Bees. Le Règlement permettra la construction et l’exploitation des installations dans la réserve indienne no 6 de Bees en y reproduisant le régime de réglementation provincial. Ainsi, le scénario de base de l’option « sans projet » est la situation actuelle et n’apporte ni coûts ni avantages. S’il existait un règlement, il y aurait des avantages pour le promoteur, pour la Nation Haisla et le district de Kitimat. Il y aurait des coûts pour le promoteur et le gouvernement de la Colombie-Britannique.
Avantages
Revenus bruts provenant de la vente de gaz naturel liquéfié — Le Règlement faciliterait la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel liquéfié par Kitimat LNG. Ainsi, le principal avantage financier serait les revenus bruts découlant des ventes du gaz naturel liquéfié produit dans les installations. Les revenus bruts pour le bien de cette analyse ont été calculés en multipliant la production annuelle prévue aux installations (de 5 à 10 millions de tonnes métriques par année) par les prix estimés du gaz naturel liquéfié en vertu de contrats à long terme. Dans le cadre de sa demande de permis d’exportation, Kitimat LNG a commandé un aperçu de l’évaluation du marché du gaz naturel liquéfié. D’après l’aperçu, jusqu’à la fin de 2015, les prix ex ship estimatifs du gaz naturel liquéfié se situeront entre 12 $ et 18 $ par million de BTU pour les marchés de l’Extrême-Orient (voir référence 1). Pour les besoins de l’analyse coûts-avantages, un prix moyen de 15 $ par million de BTU est utilisé.
Distribution des avantages découlant de la vente de gaz naturel liquéfié — Les principaux effets de la distribution de la richesse découlant de ce projet portent sur le loyer et les taxes payés par le promoteur Kitimat LNG aux différents ordres de gouvernement. Kitimat LNG paiera des impôts des sociétés au Canada et à la Colombie-Britannique, ainsi que le loyer et des impôts fonciers à la Nation Haisla pour la location de terres de réserve.
Emploi — Les installations de Kitimat LNG offriront des occasions d’emploi aux membres de la Nation Haisla et aux résidants de la région de Kitimat pendant les étapes de la construction et du fonctionnement des installations. On prévoit qu’il y aura des effets positifs sur les entreprises locales pendant les étapes de la construction et du fonctionnement des installations grâce à l’offre de produits et de services. En ce qui concerne l’emploi des membres de la Nation Haisla, Kitimat LNG indique qu’une fois en fonction, les installations pourraient offrir plus de 100 postes à temps plein au total. D’après la main-d’œuvre autochtone qui travaille à la mine Diavik (Territoires du Nord-Ouest), on estime que 30 % de la main-d’œuvre employée par Kitimat LNG sera également autochtone. Par conséquent, 30 postes à temps plein seraient occupés par des membres de la Nation Haisla. De plus, Kitimat LNG croit que dans l’ensemble, l’étape de construction des installations créera 500 postes à temps plein. On suppose que la plupart seront pourvus par des spécialistes en construction d’installations pétrolières et gazières (de la Colombie-Britannique ou possiblement d’ailleurs au Canada). Durant l’étape d’exploitation, 70 postes additionnels seront pourvus, sans doute par des résidants de la Colombie-Britannique.
Renforcement de la capacité et développement économique sur les terres de réserve — La construction et l’exploitation d’une grande entreprise commerciale complexe sur des terres de réserve montrent à l’industrie et aux Premières Nations qu’il est possible de réaliser de tels projets. On montre ainsi un exemple de coopération efficace entre divers ordres de gouvernement et l’industrie tout en renforçant la capacité au sein de la Première Nation concernée, grâce à quoi elle pourra former d’autres partenariats afin de stimuler son développement économique.
Établissement d’un régime de réglementation pour le gaz naturel liquéfié sur les terres de réserve — En intégrant les dispositions législatives provinciales pour combler un vide dans les lois fédérales encadrant certains aspects du projet, le Règlement établit un régime de réglementation dans la réserve qui permettra de rassurer l’industrie et les investisseurs.
Coûts
Les principaux coûts associés au projet sont les coûts d’immobilisations et d’exploitation des installations de gaz naturel liquéfié. Bien que ces coûts ne découlent pas directement du Règlement (étant donné que le promoteur devrait assumer ces coûts si les installations étaient construites sur des terres provinciales), ils sont non négligeables parce qu’ils illustrent les avantages nets du projet possible grâce au Règlement.
Coûts associés à la construction des installations de gaz naturel liquéfié (coûts en immobilisations) — Kitimat LNG assumera le coût des immobilisations majeures pour la construction du terminal de gaz naturel liquéfié. La demande de permis d’exportation déposée par Kitimat LNG indique que l’entreprise prévoit être opérationnelle d’ici 2015, après quoi elle pourrait envisager un agrandissement des installations afin d’accroître sa capacité de production. L’entreprise prévoit également que les coûts associés à la première étape du projet s’élèveront à 3 milliards de dollars et que les travaux d’agrandissement des installations, qui pourraient s’achever vers 2018, coûteront 1,5 milliard de dollars (voir référence 2).
Coûts de l’acquisition, de la production, de la liquéfaction et du transport du gaz naturel liquéfié au cours de la phase d’exploitation (coûts de production) — Kitimat LNG assumera les coûts associés à l’acquisition, à la production, à la liquéfaction et au transport du gaz naturel liquéfié. Ces coûts ont été estimés en fonction de la production prévue des installations dont il est question ci-dessus. Les chiffres utilisés dans les calculs sont tirés de sources contenant des données et des analyses, y compris des statistiques actuelles et des prévisions, que le public peut consulter gratuitement (voir référence 3).
Coûts associés au respect du Règlement — Kitimat LNG devra respecter la réglementation en vigueur relativement à la production et à l’entreposage de gaz naturel liquéfié. Comme on l’a mentionné précédemment, le Règlement intègre bon nombre de lois provinciales touchant la réglementation des installations de gaz naturel liquéfié. Par conséquent, les coûts associés à son respect seront équivalents aux coûts engagés par l’entreprise si celle-ci décidait de construire les installations de gaz naturel liquéfié à l’extérieur de la réserve.
Coûts associés à la surveillance et à l’application du Règlement — L’entente négociée entre le gouvernement de la Colombie-Britannique, la Nation Haisla et le gouvernement du Canada prévoit que les fonctionnaires provinciaux s’acquitteront des activités d’administration et d’application en vertu de la réglementation fédérale applicable. Même si la province assumera les coûts de ces activités, ces derniers ne devraient pas être différents des coûts engagés si le projet avait lieu hors réserve. Cependant, comme on l’a indiqué ci-dessus, le respect du Règlement entraînera des coûts, car le scénario de base est qu’aucun projet n’ait lieu. Ces coûts sont donc inclus au sommaire des coûts et avantages. Les coûts administratifs, par exemple ceux associés à la surveillance de la mise en œuvre du Règlement, qui seront confirmés par le Canada, sont considérés comme négligeables.
Énoncé des coûts-avantages
Coûts, avantages et distribution |
Année de base (2012) |
Dernière année (2021) |
Total (VA) (voir référence 4) |
Moyenne annuelle |
|
---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantifiées, en millions de dollars courants (en dollars de 2012) |
|||||
Coûts |
Intervenants |
||||
Coûts en immobilisations |
Kitimat LNG |
3 000 |
0 |
3 945 |
632 |
Production de gaz naturel liquéfié |
Kitimat LNG |
0 |
1 354 |
4 547 |
728 |
Surveillance et application |
Province de la Colombie-Britannique |
0 |
0,125 |
0,558 |
0,089 |
Coûts totaux |
3 000 |
1 354 |
8 493 |
1 360 |
|
Avantages |
Intervenants |
||||
Recettes tirées des ventes de gaz naturel liquéfié |
Kitimat LNG |
0 |
7 305 |
24 537 |
3 928 |
Avantages totaux |
0 |
7 305 |
24 537 |
3 928 |
|
Avantages nets |
16 043 |
||||
B. Répercussions quantifiées (autres qu’en dollars) |
|||||
Avantages |
Intervenants |
||||
Emplois |
Nation Haisla |
0 |
30 |
||
Emplois |
Province de la Colombie-Britannique |
500 |
70 |
||
Avantages totaux |
500 |
100 |
|||
C. Répercussions qualitatives |
|||||
Avantages |
Intervenants |
Description des coûts ou des avantages |
|||
Renforcement de la capacité et développement économique sur des terres de réserve |
Premières Nations |
La construction et l’exploitation d’une grande entreprise commerciale sur des terres de réserve montreront à l’industrie et aux Premières Nations qu’il est possible de réaliser de tels projets. On cite ainsi un exemple de coopération efficace entre divers ordres de gouvernement et l’industrie tout en renforçant la capacité au sein de la Première Nation concernée, grâce à quoi elle pourra former d’autres partenariats afin de stimuler son développement économique. |
|||
Établissement d’un régime de réglementation pour le gaz naturel liquéfié sur les terres de réserve |
Industrie et investisseurs |
En intégrant les dispositions législatives provinciales qui comblent le vide créé par l’absence de lois fédérales régissant certains aspects du projet, le Règlement établit un régime de réglementation dans la réserve tout en assurant une certitude à ce plan pour l’industrie et les investisseurs. |
|||
Coûts |
Intervenants |
||||
Coûts associés à la conformité pour le promoteur |
Kitimat LNG |
Kitimat LNG assumera certains coûts afin de respecter le régime de réglementation. Ces coûts sont difficiles à évaluer, car bon nombre d’activités de conformité sont de nature réactive et donc difficiles à prévoir. De plus, ces coûts sont jugés négligeables comparativement aux coûts de construction et d’exploitation des installations. Pour ces raisons, les coûts de conformité et d’application n’ont pas été chiffrés dans le cadre de la présente analyse. |
|||
Coûts administratifs pour le Canada |
Gouvernement du Canada |
Il est possible que le Canada doive assumer certains coûts négligeables relativement à l’administration du Règlement, probablement sous la forme de rencontres semestrielles |
L’analyse coûts-avantages intégrale est disponible sur demande.
Règle du « un pour un »
Étant donné que le Règlement reproduira, dans une grande mesure, le régime réglementaire de la province de la Colombie-Britannique, et qu’il ne s’appliquera qu’à un seul projet dans la réserve indienne no 6 de Bees de la Première Nation Haisla, on s’attend qu’il n’y ait aucune modification des coûts de conformité ou d’administration pour les petites entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à la proposition.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié de la Nation Haisla a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 28 juillet 2012 pendant 30 jours aux fin de commentaires. Pendant la période prévue à cette fin, un commentaire a été formulé par la Nation Haisla. De nature technique, il servait uniquement à clarifier les dispositions du Règlement concernant l’incorporation par renvoi. Tous les intervenants directement touchés par la proposition ont pris part à son élaboration et tous les commentaires reçus après la publication préalable étaient favorables.
Les parties touchées par le Règlement sont principalement Kitimat LNG, la Nation Haisla, le gouvernement de la Colombie-Britannique, la British Columbia Oil and Gas Commission et le gouvernement du Canada, représenté par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. L’élaboration du Règlement est en cours depuis l’été 2011 dans le cadre de rencontres entre les représentants des parties. Toutes les parties ont lu et commenté les ébauches successives du Règlement.
Des consultations sur le projet proposé ont eu lieu auprès des intervenants concernés dans le cadre des divers processus d’aprobation connexes. Les consultations auprès des Premières Nations ont été effectuées pour la région visée en vertu du processus d’évaluation de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. L’unique résultat des consultations a montré que seule la Nation Haisla revendique un territoire traditionnel sur les zones terrestres et marines touchées par le projet. Les terres touchées par le projet constituent un rare exemple de cas où il n’y a pas de revendications territoriales se chevauchant en Colombie-Britannique. La Nation Haisla a invité le promoteur à construire les installations dans la réserve indienne no 6 de Bees, ce qu’a accepté le promoteur avant la fin de l’évaluation environnementale.
Le district de Kitimat, le district régional de Kitimat-Stikine, le Northern Health Authority (l’autorité sanitaire du Nord), la British Columbia Oil and Gas Commission, divers ministères provinciaux et fédéraux ainsi que la Nation Haisla étaient représentés au groupe de travail sur le projet ou ont eu l’occasion de lui faire part de leurs commentaires. De plus, Kitimat LNG a, de son propre chef, consulté d’autres collectivités des Premières Nations en ce qui a trait à d’autres aspects du projet, notamment la construction d’un pipeline.
Des consultations ont également été menées dans le cadre du processus d’audiences publiques obligatoire pour obtenir une licence d’exportation de l’Office national de l’énergie en octobre 2011.
On mène actuellement des consultations auprès des intervenants touchés selon la méthode d’évaluation fédérale TERMPOL, qui sert à évaluer l’ensemble des risques liés à la navigation et aux questions touchant le déplacement de navires pétroliers dans les eaux locales.
Coopération en matière de réglementation
Le Règlement est appuyé par les intervenants clés, dont la Nation Haisla, le gouvernement de la Colombie-Britannique, la British Columbia Oil and Gas Commission, le gouvernement du Canada (représenté par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada) et Kitimat LNG. L’entente tripartite connexe a été rédigée en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Nation Haisla. Toutes les parties ont lu et commenté les ébauches successives du Règlement et de l’entente tripartite.
Justification
Le projet pourra être lancé uniquement si les installations ont été construites à l’emplacement choisi de la réserve indienne no 6 de Bees. En l’absence de régime de réglementation adéquat pour protéger l’environnement, la santé et la sécurité, et la certitude des investisseurs, le projet de gaz naturel liquéfié proposé n’aurait pu se dérouler sur des terres de réserve. Or, les avantages du pro-jet surpassent de loin ses coûts, et les consultations n’ont permis de dégager aucune objection au projet ni aucune répercussion négative sur d’autres projets ou secteurs. Par conséquent, l’adoption du Règlement constitue le moyen le plus économique d’apporter une certitude sur le plan réglementaire.
Mise en œuvre et application
Le désir d’établir une gamme complète de mécanismes de conformité et d’application qui ne sont pas prévus dans les lois fédérales est une des principales raisons pour lesquelles le Règlement a été rédigé. Le Règlement prévoit l’utilisation des mécanismes suivants pour favoriser la conformité ainsi que pour repérer les manquements et appliquer des pénalités :
- exiger de l’industrie qu’elle obtienne les permis et les approbations nécessaires;
- exiger que l’industrie tienne des registres, produise des rapports et divulgue de l’information sur demande;
- autoriser les représentants du gouvernement à faire des inspections, à mener des enquêtes, à faire des recherches et à procéder à des saisies;
- autoriser les représentants et les organes gouvernementaux à formuler des directives et des ordres;
- imposer des amendes et d’autres types de pénalités financières en cas de manquement ou d’infraction;
- autoriser les représentants du gouvernement à demander des ordonnances aux tribunaux.
Les dispositions sur la conformité et l’application reproduisent, en grande partie, les dispositions du régime réglementaire de la Colombie-Britannique applicables aux projets du même type qui se déroulent hors réserve. Ces dispositions donnent une échelle de conformité et d’application qui permet de répondre aux infractions mineures de la manière appropriée et de prendre des mesures approfondies en cas d’infractions graves.
Comme le Règlement reproduit à peu de choses près la réglementation provinciale, les fonctionnaires provinciaux possèdent l’expertise nécessaire pour l’administrer et l’appliquer. Une entente conclue entre le gouvernement de la Colombie-Britannique, la Nation Haisla et le gouvernement du Canada (représenté par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada) a été finalisée. L’entente prévoit que la British Columbia Oil and Gas Commission et les fonctionnaires provinciaux seront chargés d’exécuter les activités administratives et d’application prévues dans le Règlement. Comme ce dernier et l’entente tripartite ont été rédigés en étroite collaboration avec les intervenants touchés et visent un projet précis, qui touchera une parcelle de terres de réserve bien définie, les questions liées à la mise en œuvre, y compris la communication, la sensibilisation, la coopération et la coordination, ont déjà été traitées.
Mesures de rendement et évaluation
Pour faire en sorte que le régime de réglementation ait l’efficacité prévue, on formera, dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de l’entente, un comité de gestion composé de représentants de chacune des parties à l’entente tripartite. Le comité se réunira au moins tous les six mois pour évaluer le rendement des activités d’administration, de surveillance, de conformité et d’application, tout comme on le ferait pour les projets similaires hors réserve.
Cinq ans après l’entrée en vigueur du Règlement, l’entente tripartite prévoit que le comité de gestion entreprendra un examen complet du régime de réglementation pour s’assurer que les ententes légales et administratives qui y figurent sont toujours efficaces.
Personnes-ressources
Demandes de renseignements en anglais :
Brian Kinzie
Agent des terres, projets spéciaux
Terres et développement économique
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Région de la Colombie-Britannique
1138, rue Melville, Bureau 600
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4S3
Téléphone : 604-666-5132
Télécopieur : 604-775-7149
Courriel : Brian.Kinzie@aadnc-aandc.gc.ca
Demandes de renseignements en français :
Kris Johnson
Directeur principal, Modernisation des terres
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, Pièce 1230
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-7311
Télécopieur : 819-994-5697
Courriel : Kris.Johnson@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2005, ch. 53 - Référence b
L.C. 2005, ch. 53 - Référence c
30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) - Référence d
L.C. 2005, ch. 53 - Référence e
L.C. 2010, ch. 6, art. 3 - Référence f
L.C. 2005, ch. 53 - Référence 1
Poten and Partners, octobre 2010, « 2015-2035 LNG Market Assessment Outlook for the Kitimat LNG Terminal », p. 24. - Référence 2
Demande de permis présentée par Kitimat LNG à l’Office national de l’énergie, 9 décembre 2010, p. 4. - Référence 3
Pour les besoins des calculs, nous supposons que le prix du gaz naturel (matière première) est de 1 $ par millier de pieds cubes (kpi3) (natgas.info, « Liquefied natural gas chain ». Internet : www.natgas.info/html/liquefiednaturalgaschain. html). En ce qui concerne les coûts de liquéfaction du gaz naturel, nous avons utilisé un coût moyen de 1,50 $/kpi3 (Penn State Extension, 19 février 2012, « Understanding the Role of Liquefied Natural Gas; Part 1 », Internet : http://extension.psu.edu/naturalgas/news/2012/02/understanding-therole-of-liquefied-natural-gas-part-1). Enfin, il est possible que les installations doivent payer des frais pour l’expédition du gaz naturel liquéfié. Ces frais ont été estimés à 0,28 $ par million de BTU (Center for Energy Economic, « How much does LNG cost? », Internet : www.beg.utexas.edu/energyecon/Ing/LNG_introduction_09.php). - Référence 4
VA signifie la valeur actualisée. Une période de 10 ans ainsi qu’un taux d’actualisation réel de 8 % ont été utilisés.