Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-305 Le 18 décembre 2012

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles

En vertu de l’article 15 (voir référence a) du Code canadien du travail (voir référence b), le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, ci-après.

Ottawa, le 17 décembre 2012

La présidente du Conseil canadien des relations industrielles
ELIZABETH MacPHERSON

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2001 SUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT DE 2012 SUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES

2. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. Toute instance est engagée devant le Conseil par le dépôt d’un document écrit conformément au présent règlement.

5. L’usage des formulaires fournis par le Conseil n’est pas obligatoire mais encouragé.

3. Le paragraphe 7(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) toute autre façon autorisée par le Conseil.

4. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Si l’échéance d’un délai fixé pour la réalisation d’une tâche ou le dépôt d’un document tombe un samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, elle est reportée au jour suivant.

5. L’article 12 du même règlement devient le paragraphe 12(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La réponse est déposée :

  • a) dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;
  • b) dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.

(3) La réplique est déposée dans les dix jours du dépôt de la réponse.

(4) La demande de prorogation du délai pour déposer une réponse ou une réplique est faite au Conseil par écrit et est motivée.

6. L’article 12.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12.1 (1) Toute demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou représentant;
  • b) un exposé de la nature de l’intérêt du demandeur dans l’affaire et du préjudice qu’il subirait en cas de rejet de sa demande et un exposé des divergences d’intérêt par rapport à toute autre partie à l’instance;
  • c) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les objectifs du Code.

(2) Sous réserve de l’article 16, la demande d’intervention est déposée :

  • a) dans les dix jours de la réception d’un avis d’une demande d’accréditation;
  • b) dans les quinze jours de la réception d’un avis de toute autre demande.

(3) La réponse à la demande d’intervention est déposée dans les dix jours du dépôt de celle-ci.

(4) La réplique est déposée dans les cinq jours du dépôt de la réponse.

(5) Si la demande d’intervention est accordée, l’intervenant dépose par écrit auprès du Conseil, dans les dix jours de la réception de l’avis d’autorisation, ses observations sur le fond de l’affaire, accompagnées des renseignements suivants :

  • a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
  • b) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des motifs invoqués à l’appui de ses observations;
  • c) une copie des documents à l’appui de ses observations;
  • d) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;
  • e) la mention selon laquelle une audience est ou non demandée et, le cas échéant, les motifs à l’appui;
  • f) le détail de l’ordonnance ou de la décision recherchée.

(6) La réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours du dépôt de celles-ci.

(7) La réplique de l’intervenant est déposée dans les cinq jours du dépôt de la réponse.

(8) Toute demande de prorogation du délai pour déposer un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.

7. Les articles 13 et 13.1 du même règlement sont abrogés.

8. L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) les plaintes concernant un congédiement présentées en vertu de l’article 133 du Code.

9. L’article 17 du même règlement est abrogé.

10. Les paragraphes 21(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

21. (1) La partie qui veut obtenir la communication de documents pertinents en fait la demande par écrit directement aux autres parties avant de demander au Conseil d’en ordonner la communication.

11. L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.

(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, déclarer qu’un document est confidentiel.

(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.

(4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :

  • a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;
  • b) ordonner qu’une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée au dossier public;
  • c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;
  • d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à leurs conseillers juridiques ou représentants seulement, et que le document ne soit pas versé au dossier public;
  • e) rendre tout autre ordonnance qu’il juge indiquée.

12. Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf en ce qui a trait aux affaires auxquelles la procédure expéditive s’applique ou avec le consentement du Conseil, les assignations visées au paragraphe (1) sont signifiées au plus tard cinq jours avant l’audience.

13. L’intertitre précédant l’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ProcÉdures relatives aux audiences

14. L’article 25 du même règlement est abrogé.

15. (1)Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. (1) La partie qui entend présenter une preuve dépose six exemplaires des documents ci-après auprès du Conseil ou selon le nombre exigé par celui-ci :

(2) L’alinéa 27(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) la liste des témoins cités — noms et professions — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse ou la réplique.

16. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

29.1 Si l’affaire est en veilleuse depuis plus de douze mois, le Conseil peut envoyer un avis à chacune des parties leur demandant une justification du fait que l’affaire ne devrait pas être tenue pour abandonnée, et à défaut de réponse dans le délai déterminé par le Conseil, la considérer comme abandonnée.

17. Le passage de l’article 30 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30. Pour toute demande concernant l’accréditation d’un agent négociateur :

18. L’intertitre précédant l’article 32 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Scrutins de reprÉsentation

19. L’article 34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34. En plus de comporter les renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande d’accréditation est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte qui précise le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation proposée que le demandeur prétend représenter comme membres du syndicat ou du regroupement de syndicats.

20. Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie 5, de ce qui suit :

PARTIE 5.1

MAINTIEN DE CERTAINES ACTIVITÉS

41.1 Toute demande visée à l’article 87.4 du Code comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou représentant;
  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé;
  • c) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;
  • d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens pris par les parties afin de régler la question, le cas échéant;
  • e) une copie de l’avis de négociation;
  • f) une copie de l’avis de différend;
  • g) une copie de la dernière entente ou de la dernière ordonnance sur la question des services essentiels visant les parties, le cas échéant;
  • h) la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de toute convention collective, en vigueur ou expirée, visant les employés de l’unité de négociation touchée par la demande;
  • i) le nombre d’employés dans l’unité;
  • j) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout syndicat ou regroupement de syndicats qui est l’agent négociateur pour les autres unités de négociation qui pourraient être touchées par la demande;
  • k) la description des services qui, selon le demandeur, sont requis ainsi que des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public qui, selon lui, pourraient survenir si le Conseil n’accorde pas la demande;
  • l) la mention selon laquelle une audience est ou non demandée et les motifs à l’appui;
  • m) des précisions quant à l’ordonnance ou la décision recherchée.

21. Le titre de la partie 6 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Unlawful Strikes and Lockouts

22. L’article 44 du même règlement est abrogé.

23. Le paragraphe 45(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande est déposée dans les trente jours suivant la date où les motifs écrits de la décision ou de l’ordonnance réexaminée sont rendus.

24. Le paragraphe 47(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si une partie ne se présente pas à une audience ou à une conférence préparatoire après avoir été avisée de sa tenue, le Conseil peut décider de la question en son absence.

25. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

47.1 Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nécessaire, il peut donner avis par tout moyen disponible, notamment par téléphone ou par télécopieur, par la publication dans les quotidiens ou par affichage.

26. Dans les passages ci-après du même règlement, « avocat » est remplacé par « conseiller juridique » :  

  • a) le paragraphe 7(1);
  • b) l’alinéa 10a);
  • c) l’alinéa 12a);
  • d) l’alinéa 33a);
  • e) l’alinéa 37a);
  • f) l’alinéa 40(1)a);
  • g) l’alinéa 42(1)a);
  • h) l’alinéa 43a);
  • i) l’alinéa 45(1)a).

ENTRÉE EN VIGUEUR

27. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles est en vigueur depuis 2001. Le Conseil canadien des relations industrielles a acquis, depuis, une expérience du Règlement qui lui permet aujourd’hui de conclure que certaines procédures nécessaires doivent y être ajoutées, que d’autres procédures pourraient être mises à jour ou améliorées, et que d’autres encore n’ont plus leur raison d’être. Par conséquent, le Conseil a pris l’initiative de procéder à un examen approfondi du Règlement afin de déterminer les changements qu’il convient d’y apporter afin de répondre le mieux possible aux besoins changeants des intervenants ainsi qu’à ceux du Conseil lui-même.

Parallèlement, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a relevé certaines dispositions du Règlement qu’il conviendrait de clarifier, de modifier ou de supprimer.

Compte tenu de ces enjeux, l’objectif du Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles est de rendre le Règlement plus clair, plus moderne et plus pratique dans son ensemble.

Description et justification

Les modifications proposées visent à mieux répondre aux besoins des intervenants ainsi qu’à ceux du Conseil. Des procédures ont été ajoutées afin de résoudre certaines questions qui surviennent plus fréquemment dans le contexte présent des différends en matière de relations du travail, tandis que d’autres procédures ont été simplifiées afin de permettre un règlement plus efficace de ces différends. Les modifications facilitent la réalisation du mandat du Conseil, qui consiste à favoriser l’établissement et le maintien de relations du travail harmonieuses dans les secteurs de compétence fédérale, ce qui est à la fois avantageux pour le Conseil et pour la communauté des relations du travail assujettie à la compétence fédérale.

Les modifications proposées concernent le déroulement des procédures devant le Conseil et elles n’auront aucun impact majeur sur les recettes ou la répartition des ressources. Il y aura un impact minime sur les employeurs, les syndicats et les employés qui se présenteront devant le Conseil, en ce sens qu’ils devront se familiariser avec le Règlement modifié et apporter des changements à leurs pratiques si, selon eux, des ajustements s’avèrent nécessaires.

Consultation

Les modifications proposées ont été précédées de consultations exhaustives auprès de la communauté des relations du travail assujettie à la compétence fédérale. En plus des séances de consultation régulières que le Conseil tient auprès de ses intervenants, des consultations officielles concernant les modifications proposées ont été entreprises au printemps 2011, à la suite d’un examen interne mené par le Conseil. Le Conseil a tenu les intervenants au courant des progrès de l’examen interne du Règlement grâce à des mises à jour effectuées régulièrement sur son site Web ainsi que dans son bulletin semestriel.

À la suite de son examen interne, le Conseil a élaboré un Tableau pour la consultation qui dressait la liste des articles du Règlement qui avaient été répertoriés à des fins d’examen, et qui présentait des recommandations pour les modifications éventuelles. Ce tableau a été distribué aux membres du Comité de consultation de la clientèle du Conseil (CCC) et il a été rendu public sur le site Web du Conseil.

En plus de procéder régulièrement à des consultations auprès du CCC, le Conseil a tenu des séances de consultation publiques auprès des intervenants relativement aux modifications proposées au Règlement à Ottawa, à Montréal, à Toronto, à Vancouver et à Halifax, en mai et en juin 2011. Le Conseil a également demandé des commentaires sur les modifications proposées par l’intermédiaire de son site Web, et il a affiché tous les commentaires écrits que lui ont fait parvenir les intervenants.

Les modifications proposées au Règlement ont fait l’objet d’une publication au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 15 jours. Le Conseil a reçu un nombre limité d’observations pendant cette période.

Le Conseil a examiné l’ensemble des observations faites à l’occasion des diverses consultations lorsqu’il a déterminé quelles modifications seraient apportées au Règlement. La communauté des relations du travail assujettie à la compétence fédérale s’est généralement montrée favorable au processus de modification et y a donné son appui.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour où elles seront enregistrées.

Les modifications proposées n’ont aucune incidence sur l’application ni sur les normes de service du Règlement.