Vol. 147, no 8 — Le 10 avril 2013
Enregistrement
DORS/2013-57 Le 27 mars 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2013-87-02-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 22 mars 2013
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2013-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 5614-37-9 N
- 14745-75-6 N
- 65328-33-8 N-P
- 68551-68-8 N-P
- 1145870-84-3 N-P
- 1384242-20-9 N-P
- 189354-27-6 N-P
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
ordre |
adjonction |
---|---|
18349-7 N-P |
Fatty acids, linseed-oil, polymers with alkyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, glycidyl methacrylate, 2-hydroxyalkyl methacrylate, alkyl methacrylate and styrene, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated |
Acides gras d’huile de lin polymérisés avec un méthacrylate d’alkyle, de l’acrylate de 2-éthylhexyle, du méthacrylate de glucidyle, du méthacrylate de 2-hydroxyalkyle, un deuxième méthacrylate d’alkyle et du styrène, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert butyle |
|
18350-8 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyalkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and alkyl 2-methyl-2-propenoate, bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide-initiated |
Méthacrylate de 2-hydroxyalkyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle et un méthacrylate d’alkyle, amorcé avec du peroxyde de bis(1-méthyl-1-phényléthyle) |
|
18533-2 N |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkanedioic acid, alkanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-alkanediyl)], 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compound with 2-(dimethylamino) ethanol and 2,2′-imino bis[ethanol] |
Acide isophtalique polymérisé avec un acide alcanedioïque, un alcanediol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly [oxy(méthyle-alcanediyle)], de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composé avec du 2-(diméthylamino) éthanol et du 2,2′-imino bis[éthanol] |
|
18535-4 N-P |
1,6-Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and (1,3-disubstituted) isobutane |
Acide hexanedioïque polymérisé avec de l’éthane-1,2-diol et de l’isobutane substitué en positions 1 et 3 |
|
18537-6 N-P |
Fatty acids, tall oil, polymers with ethylene glycol, glycerol, aliphatic diol and phthalic anhydride |
Acides gras de tallöl polymérisés avec de l’éthane-1,2-diol, du propane-1,2,3-triol, un diol aliphatique et de l’anhydride phtalique |
|
18541-1 N-P |
2-propenoic acid, 2-methyl-, polyfluoroalkylester, polymer with 1,1-dichloroethene, alkyl 2-propenoate and alkyl 2-propenoate |
Méthacrylate de polyfluoroalkyle polymérisé avec du 1,1 dichloroéthène, un acrylate d’alkyle et un deuxième acrylate d’alkyle |
|
18542-2 N-P |
Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, dialkyl carbonate, l,6-hexanediol, hydrazine and 1,1′-methylene bis[4-isocyanatocyclohexane], compound with N,N-diethylethaneamine |
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec du cyclohexane-1,4-diméthanol, un carbonate de dialkyle, de l’hexane-1,6-diol, de l’hydrazine et du 1,1′-méthylène bis[4-isocyanatocyclohexane], composé avec de la N,N-diéthyléthanamine |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
La Liste intérieure
La Liste intérieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.
La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cette liste est régulièrement modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections, en moyenne 10 fois par année. Les substances et organismes vivants sont groupés sur la Liste intérieure en fonction de certains critères (voir référence 2).
La Liste extérieure
La Liste extérieure est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extérieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intérieure ni sur la Liste extérieure.
La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, seules des substances chimiques et des polymères figurent sur la Liste extérieure.
2. Enjeux/problèmes
Quatorze substances sont admissibles pour addition à la Liste intérieure. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d’être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire.
3. Objectifs
L’Arrêté 2013-87-02-01 modifiant la Liste intérieure vise à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations relatives à l’importation ou la fabrication des 14 substances, à rendre la Liste intérieure plus précise et à se conformer aux exigences de la LCPE (1999).
4. Description
L’Arrêté ajoute 14 substances à la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 7 des 14 substances qui sont ajoutées à la Liste auront une dénomination chimique maquillée.
De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2013-87-02-02 radie trois des sept substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure.
Ajouts à la Liste intérieure
L’Arrêté ajoute 14 substances à la Liste intérieure. L’article 66 de la LCPE (1999) exige qu’une substance soit inscrite à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou été utilisée à des fins commerciales au Canada. L’article 87 de la LCPE (1999) exige pour sa part qu’une substance soit ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
- la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelle que soit la quantité importée ou fabriquée;
- la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
De plus, le ministre de l’Environnement peut préciser que des nouvelles activités s’appliquent à l’égard d’une substance inscrite sur la Liste intérieure.
Publication des dénominations maquillées
L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 7 des 14 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
5. Consultation
Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’était nécessaire.
6. Justification
Quatorze « nouvelles » substances sont admissibles pour ajout à la Liste intérieure. L’Arrêté ajoute ces 14 substances à la Liste intérieure et les exempte des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).
La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui comprend des limites de temps strictes. Puisque les 14 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre alternative n’a été considérée. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.
L’Arrêté aide le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. L’Arrêté aidera aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associé à cet arrêté.
7. Mise en œuvre, application et normes de services
La Liste intérieure recense les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.
8. Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/2005-247 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.