Vol. 147, no 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-64 Le 28 mars 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2013-363 Le 28 mars 2013

RÉSOLUTION

En vertu de l’alinéa 54o), de l’article 80.1, du paragraphe 111(5), de l’alinéa 114(2)b) (voir référence a), de l’article 115 (voir référence b), de l’alinéa 121(2)b) et de l’article 123 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence c), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Ottawa, le 5 mars 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’alinéa 54o), de l’article 80.1, du paragraphe 111(5), de l’alinéa 114(2)b) (voir référence d), de l’article 115 (voir référence e), de l’alinéa 121(2)b) et de l’article 123 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assuranceemploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 56.1(6) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(6) Ne constitue pas un appel ou autre recours aux termes du paragraphe (5) la révision d’une décision par la Commission en vertu des articles 41, 52 ou 111 de la Loi.

2. L’intertitre précédant l’article 78 et les articles 78 à 87 du même règlement sont abrogés.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la partie V, de ce qui suit :

RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 112 DE LA LOI

78. (1) Pour l’application de l’article 112 de la Loi, la demande de révision de la décision de la Commission est présentée par écrit et contient :

  • a) le nom de la personne qui fait la demande ainsi que les renseignements suivants :
    • (i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,
    • (ii) ses adresse et numéro de téléphone,
    • (iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
  • b) la date à laquelle elle a reçu communication de la décision;
  • c) les raisons pour lesquelles elle demande la révision de la décision;
  • d) tout renseignement pertinent qui n’a pas déjà été fourni à la Commission.

(2) La demande de révision est déposée auprès de la Commission à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — affichés par la Commission sur le site Web du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

79. La Commission rend sans délai sa décision à l’égard de la demande de révision.

SUSPENSION DES PRESTATIONS EN CAS D’APPEL

80. Aucune prestation n’est versée par suite de la décision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sécurité sociale si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission demande la permission d’en appeler à la division d’appel de ce tribunal au motif que la décision de la section de l’assurance-emploi est entachée d’une erreur de droit.

81. Si la Commission présente, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.

82. (1) Si la Commission interjette appel de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement devant la division d’appel de ce tribunal, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :

  • a) une décision définitive n’a pas été rendue dans l’appel par la division d’appel;
  • b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement.

(2) Si la Commission présente, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. (1)Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le 1er avril 2013.

(2) L’article 2 entre en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 247 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-60, Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.