Vol. 147, no 11 — Le 22 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-94 Le 9 mai 2013

LOI SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

Règlement correctif visant le Règlement adaptant la Loi sur l'équité en matière d'emploi à l'égard du Service canadien du renseignement de sécurité

C.P. 2013-544 Le 9 mai 2013

Attendu que le gouverneur en conseil juge nécessaire d'adapter la Loi sur l'équité en matière d'emploi (voir référence a) à l'égard du Service canadien du renseignement de sécurité, en tenant compte de la nécessité de son efficacité opérationnelle;

Attendu que, conformément au paragraphe 41(6) (voir référence b) de cette loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a été consulté sur le projet de règlement, ci-après,

À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 41(5) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement adaptant la Loi sur l'équité en matière d'emploi à l'égard du Service canadien du renseignement de sécurité, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT ADAPTANT LA LOI SUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI À L'ÉGARD DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement adaptant la Loi sur l'équité en matière d'emploi à l'égard du Service canadien du renseignement de sécurité (voir référence 1) est modifié par remplacement des définitions de « coffre de sécurité » et « pièce sécuritaire », dans l'article 21.1 qui y est édicté, par ce qui suit :

« coffre de sécurité » S'entend au sens de l'appendice A de la Norme opérationnelle sur la sécurité matérielle, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. (security container)

« pièce sécuritaire » S'entend au sens de la section 7.6.7 de la Norme opérationnelle sur la sécurité matérielle, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. (secure room)

2. L'article 3 du même règlement est modifié par remplacement du paragraphe 23(7) qui y est édicté par ce qui suit :

(7) Si le directeur fait une telle déclaration au sujet de renseignements que renferme un document visé au paragraphe (5), il incombe au secteur de l'administration publique fédérale visé ou à l'autre élément du secteur public qui a reçu le document de prendre les mesures voulues pour que ces renseignements soient enlevés sans délai du document.

3. L'article 7 du même règlement est modifié par remplacement des paragraphes 34.2(1) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :

34.2 (1) Dans les trente jours suivant le prononcé d'une ordonnance concernant les délibérations spéciales du tribunal, tous les documents qui font partie du procès-verbal des parties publiques des délibérations sont remis au Service pour conservation pendant deux ans.

(2) Tous les autres documents relatifs à ces délibérations doivent être placés dans une enveloppe scellée portant la cote de sécurité appropriée et remis, dans le même délai, au Service pour destruction.

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'à défaut de demande d'examen judiciaire.

4. Dans les articles ci-après de la version anglaise du même règlement, « secure container » est remplacé par security container :

  • a) l'article 3, dans le paragraphe 23(2.2) qui y est édicté;
  • b) l'article 5, dans l'article 28.6 qui y est édicté.

5. Dans les articles ci-après du même règlement, « preuve concluante » est remplacé par « preuve » :

  • a) l'article 3, dans les paragraphes 23(2.4) et (6) qui y sont édictés;
  • b) l'article 4, dans le paragraphe 24.2(3) qui y est édicté;
  • c) l'article 5, dans l'article 28.2 qui y est édicté;
  • d) l'article 6, dans l'article 29.2 qui y est édicté.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a soulevé des questions relatives au Règlement adaptant la Loi sur l'équité en matière d'emploi à l'égard du Service canadien du renseignement de sécurité (le Règlement) qui nécessitent l'attention du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Elles portent, entre autres, sur des écarts entre les versions française et anglaise de certaines dispositions, des références périmées au Règlement et un manque de clarté de certaines dispositions.Le CMPER a également demandé que le pouvoir du directeur duService canadien du renseignement de sécurité (SCRS)de déclarer que les renseignements touchent à la sécurité nationale soit précisé afin d'assurer qu'il respecte la portée prévue de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (laLoi). Ces modifications réglementaires corrigent les incohérences et tiennent compte des préoccupations indiquées par le CMPER.

Objectifs

Les objectifs de ces modifications réglementaires sont d'assurer que le Règlement est cohérent dans les deux langues officielles et qu'il concorde avec la nomenclature et les définitions actuelles, et de donner suite aux préoccupations exprimées par le CMPER.

Description

Les changements comprennent les suivants :

  • À l'article 21.1, la définition de « coffre de sécurité » fait maintenant référence à la « Norme opérationnelle sur la sécurité matérielle » plutôt qu'à la « Politique sur la sécurité » qui est périmée.
  • Au paragraphe 23(2.2) et à l'article 28.6, l'expression « secure container » dans la version anglaise a été changée pour « security container », ce qui correspond à « coffre de sécurité » en français.
  • Le Règlement indiquait déjà qu'une déclaration du directeur selon laquelle les délibérations feront probablement appel à de l'information touchant la sécurité nationale, ou que l'information est une information touchant la sécurité nationale, ou qu'une décision du tribunal contient des renseignements touchant la sécurité nationale « est une preuve concluante du fait ». Le CMPER a fait valoir que l'effet de ces dispositions est d'éliminer la compétence des tribunaux en leur enlevant la capacité de faire des constatations des faits, et qu'une disposition législative habilitante expresse est requise pour exclure la compétence des tribunaux de ces questions, et la Loi ne contient pas une telle disposition. Par conséquent, le CMPER conclut que ces dispositions sont ultra vires.
  • Le Règlement modifié remplace l'expression « est une preuve concluante du fait » par « est une preuve du fait » pour donner suite à la préoccupation exprimée par le CMPER.

Cette modification n'aura pas de répercussion juridique ou sur les politiques pour les raisons suivantes :

  • Au paragraphe 23(7), l'expression « sans délai » a été ajoutée aux mesures de conformité que l'agent doit prendre pour que les renseignements soient enlevés du document pour ce qui est du secteur de l'administration publique fédérale visé ou de l'autre élément du secteur public en cause au paragraphe 23(7).

Cette modification verra à ce que le Règlement soit compatible avec les articles et les paragraphes suivants :

  • L'alinéa 34.1c) exige la remise de documents par un agent d'application 30 jours « après le prononcé d'une ordonnance du tribunal », alors que les paragraphes 34.2(1) et (2) exigent que le tribunal remette les documents 30 jours « suivant la fin des délibérations spéciales ». Afin d'atténuer toute confusion, l'article 34.2 sera modifié afin qu'il fasse référence à une ordonnance du tribunal pour ce qui est des délibérations spéciales.
  • L'article 34.2 contient trois paragraphes et traite de la conservation des documents relatifs aux délibérations spéciales. L'article 34.2 est modifié afin de préciser que les paragraphes (1) et (2) s'appliquent lorsqu'il n'y a pas d'examen judiciaire et que le paragraphe (3) s'applique lorsqu'il y a examen judiciaire.

Consultation

Le SCRS a été consulté et approuve les modifications du Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au Règlement, car il n'y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la proposition n'entraîne aucun coût (ou que des coûts minimes) pour les petites entreprises.

Justification

Les modifications vont réduire les risques juridiques et de conformité en réduisant l'ambiguïté en ce qui a trait à l'autorité du directeur du SCRS de déclarer si l'information concerne la sécurité nationale. De plus, les modifications serviront à clarifier le texte en remplaçant les termes périmés, corriger les inexactitudes entre l'anglais et le français et améliorer la cohérence du Règlement.

Personne-ressource

Gert Zagler
Directrice
Programmes fédéraux, Conformité, Opérations et Développement des programmes

Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
165, rue de l'Hôtel-de-Ville, Phase II
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-997-9270
Télécopieur : 819-953-8883
Courriel : gert.zagler@labour-travail.gc.ca