Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013

Enregistrement

TR/2013-67 Le 19 juin 2013

LOI SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Décret fixant au 15 juillet 2013 la date d’entrée en vigueur de la loi

C.P. 2013-644 Le 6 juin 2013

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 30 de la Loi sur la lutte contre le terrorisme, chapitre 9 des Lois du Canada (2013), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 15 juillet 2013 la date d’entrée en vigueur de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Ce décret établit le 15 juillet 2013 comme date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur la protection de l’information, aussi connue sous le nom de la Loi sur la lutte contre le terrorisme, qui a reçu la sanction royale le 25 avril 2013. Ce décret est établi en vertu de l’article 30 de la Loi.

La Loi sur la lutte contre le terrorisme, anciennement le projet de loi S-7, rétablit dans le Code criminel, avec des garanties supplémentaires, les dispositions sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions qui avaient toutes deux été créées en 2001 par la Loi antiterroriste et quiétaient par la suite arrivées à échéance en 2007. La Loi inclut aussi quatre nouvelles infractions qui visent le fait de quitter le Canada ou de tenter de le faire pour commettre certaines infractions terroristes. Par exemple, l’article 83.181 crée une infraction de quitter ou de tenter de quitter le Canada dans le but de participer à une activité d’un groupe terroriste contrairement à l’article 83.18 du Code Criminel. La peine maximale pour cette infraction est de 10 ans d’emprisonnement. En outre, la Loi sur la lutte contre le terrorisme augmente de 10 à 14 ans la peine maximale d’emprisonnement applicable à l’infraction prévue à l’article 83.23, à savoir celle consistant à héberger ou à cacher sciemment une personne qui s’est livrée à une activité terroriste, dans le cas où cette activité terroriste constitue une infraction de terrorisme punissable par une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Dans tous les autres cas, la peine maximale d’emprisonnement demeure la même, soit 10 ans.

La Loi sur la lutte contre le terrorisme modifie également la Loi sur la preuve au Canada (LPC) pour permettre à la Cour fédérale d’ordonner que les demandes de divulgation d’informations de nature délicate ou potentiellement préjudiciables soient rendues publiques et que les audiences relatives à ces demandes soient entendues à huis clos. Elle prévoit aussi un rapport annuel sur l’application des dispositions de cette loi relatives à la délivrance de certificats et de fiats.

En outre, la Loi sur la lutte contre le terrorisme modifie la version anglaise de la définition de « special operational information » figurant dans la Loi sur la protection de l’information (LPI). De plus, elle augmente de 10 à 14 ans la peine maximale applicable à l’infraction consistant à héberger ou à cacher sciemment une personne ayant commis une infraction au titre de la LPI qui la rend passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Par exemple, une personne qui communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste, sans autorisation légitime, des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection, est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité (article 16 de la LPI).

Enfin, la Loi sur la lutte contre le terrorisme apporte des modifications techniques à la Loi antiterroriste en réponse à un examen parlementaire de celle-ci.

Objectif

La Loi sur la lutte contre le terrorisme rétablit dans le Code criminel les dispositions sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions. Ces dispositions représentent des garanties additionnelles et sont conçues pour aider à démanteler les plans et préparatifs d’attaques terroristes et pour faciliter les enquêtes relatives aux infractions de terrorisme passées ou à venir. De nombreuses mesures de protection sont prévues pour empêcher l’abus de ces pouvoirs.

De nouvelles infractions de quitter ou de tenter de quitter le Canada pour commettre une infraction de terrorisme sont également créées afin de dissuader les gens de se rendre à l’étranger pour participer à des entraînements ayant pour objectif de former des terroristes ou à d’autres activités terroristes.

Un certain nombre de modifications apportées à l’article 38 de laLPCvisent à tenir compte de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Toronto Star Newspapers Ltée c. Canada. Dans cette décision, la cour a conclut que les exigences de confidentialité obligatoires énoncées aux paragraphes 38.04(4), 38.11(1) et 38.12(2) de la LPC portent indûment atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires. En conséquence, la Loi sur la lutte contre le terrorisme apporte les modifications nécessaires.

D’autres modifications à la LPC ont été apportées en réponse à certaines recommandations formulées dans le rapport final du Sous-comité de la Chambre des communes sur la revue de la Loi antiterroriste, par exemple afin de préciser à quel moment une ordonnance du tribunal qui autorise la divulgation d’informations sensibles prend effet.

Enfin, les modifications à la LPI sont, en partie, apportées dans le but d’augmenter la peine maximale pour l’infraction consistant à héberger ou à cacher sciemment une personne ayant commis une infraction au titre de la LPI qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité. La nouvelle peine maximale applicable est identique à celle établie à l’égard de l’infraction du Code criminel qui criminalise le fait d’héberger ou de cacher une telle personne.

Contexte

Les dispositions sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions ont été créées par le projet de loi C-36 (Loi antiterroriste) adopté en 2001. Le but de la Loi antiterroriste était en grande partie de prévenir les attaques terroristes. Les dispositions sur l’investigation visaient à faciliter les enquêtes relatives aux infractions de terrorisme passées ou à venir, tandis que celles sur l’engagement assorti de conditions avaient pour but d’interférer et de compromettre les activités des personnes qui en sont à la phase de planification d’une attaque. Les gouvernements fédéral et provinciaux étaient tenus de présenter un rapport annuel sur l’utilisation de ces dispositions. Celles-ci étaient également visées par une disposition de temporisation selon laquelle elles expireraient à moins que le Parlement n’adopte une résolution visant à les proroger. Le moment venu, le Parlement a rejeté la prorogation de ces dispositions, et elles ont expiré en mars 2007. Les projets de loi subséquents visant leur rétablissement sont morts au Feuilleton lors de la dissolution ou de la prorogation du Parlement.

La Loi sur la lutte contre le terrorisme rétablit l’investigation (articles 83.28 et 83.29) afin de permettre aux tribunaux, lorsque certaines conditions sont satisfaites, de contraindre un témoin qui peut avoir des renseignements concernant une infraction terroriste passée ou à venir de comparaître devant la cour et de fournir des renseignements, ou pour produire quelque chose en sa possession ou à sa disposition (par exemple un sac-à-dos laissé par un suspect). Lorsque certaines conditions sont satisfaites, les dispositions sur l’engagement assorti de conditions (article 83.3) prévoient que l’on peut obliger une personne à s’engager devant un juge à respecter certaines conditions afin d’empêcher la concrétisation d’une activité terroriste.

Les dispositions sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions de la Loi sur la lutte contre le terrorisme expirent cinq ans après leur entrée en vigueur, sous réserve d’une prorogation par le Parlement. En vertu du paragraphe 83.31(1.1) du Code criminel, le procureur général du Canada est tenu d’inclure dans le rapport annuel au sujet de l’application des articles 83.28 et 83.29 (investigation) son opinion, avec motifs à l’appui, quant à la nécessité de proroger ces articles.

Enfin, en vertu du paragraphe 83.31(3.1) du Code criminel, le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique sont tenus d’inclure dans leurs rapports annuels respectifs établis en vertu des paragraphes 83.31(2) et 83.31(2) leur justification sur la prorogation de l’application de l’article 83.3 (engagement assorti de conditions) du Code criminel.

Répercussions

L’entrée en vigueur de la Loi sur la lutte contre le terrorisme aura un impact sur les provinces. L’investigation et l’engagement assorti de conditions sont des outils qui pourraient être utilisés par les responsables provinciaux de l’application de la loi et les autorités de poursuite afin de les aider à enquêter sur les infractions liées au terrorisme ou afin d’empêcher l’exécution d’une activité terroriste. En outre, les autorités provinciales pourraient avoir à mener des enquêtes et des poursuites relatives aux nouvelles infractions au Code criminel.

Consultation

Dans l’élaboration des divers aspects de la législation, des consultations ont eu lieu à l’échelle fédérale avec des partenaires comme la Gendarmerie royale du Canada et le Service des poursuites pénales du Canada, ainsi qu’avec d’autres personnes ressources du ministère de la Justice. Tous étaient favorables aux mesures.

Personne-ressource du ministère

Glenn Gilmour
Conseiller juridique
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice Canada
Téléphone : 613-948-7417