Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-108 Le 29 mai 2013
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
C.P. 2013-599 Le 28 mai 2013
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’IRAN
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 3.1f) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- f) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée;
- g) les services financiers requis pour qu’une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement.
2. Les articles 4 et 4.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4. (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises, indépendamment de leur situation, à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à une personne pour les besoins d’une entreprise exploitée en Iran ou gérée à partir de l’Iran.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) les produits visés à l’article 3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
- b) les marchandises employées dans l’industrie de la pétrochimie, du pétrole ou du gaz naturel, sauf celles employées dans le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel, qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011;
- c) les marchandises ci-après qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2012 :
- (i) tout matériel ou machine employé dans la construction, l’entretien ou le radoub de navires,
- (ii) tout navire conçu pour le transport ou l’entreposage du pétrole ou de tout produit pétrolier ou pétrochimique,
- (iii) tout produit conçu pour le forage, le relevé des ressources minérales et l’exploration minérale, ainsi que tout matériel spécialisé utilisé dans l’industrie minière;
- d) les marchandises qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 29 mai 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) il ne s’agit pas de marchandises visées aux alinéas b) et c) qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu après la date applicable mentionnée à ces alinéas,
- (ii) elles ne sont pas des marchandises figurant à l’annexe 2,
- (iii) la contrepartie offerte est conforme au présent règlement et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
- e) les effets personnels ou appartenant à l’immigrant qui sont pris ou envoyés par une personne physique quittant le Canada et qui sont destinés à l’usage exclusif de la personne ou de sa famille immédiate;
- f) le matériel informatif, y compris les livres ou toute autre publication;
- g) la correspondance, y compris les lettres, les imprimés et les cartes postales;
- h) tout colis envoyé par la poste à des fins non commerciales, dans la mesure où il ne contient aucune marchandise figurant à l’annexe 2.
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer à l’Iran ou à toute personne s’y trouvant les données techniques ci-après :
- a) les données techniques nécessaires pour :
- (i) la fabrication, l’utilisation ou l’entretien d’armes ou de matériels connexes,
- (ii) le raffinage du pétrole ou la liquéfaction du gaz naturel,
- (iii) la production pétrochimique,
- (iv) la construction, l’entretien ou le radoub de navires,
- (v) le transport ou l’entreposage du pétrole ou de produits pétroliers ou pétrochimiques,
- (vi) le forage, le relevé des ressources minérales et l’exploration minérale,
- (vii) le traitement, la conservation ou la manipulation du gaz naturel liquide;
- b) les données techniques connexes aux marchandises figurant à l’annexe 2.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux données techniques dont la fourniture est interdite en application de l’article 5 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
4.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir, d’expédier ou de transborder des marchandises qui sont exportées, fournies ou expédiées à partir de l’Iran après le 29 mai 2013, indépendamment de leur lieu d’origine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) tout élément, arme et matériel connexe visés à l’article 7 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
- b) les marchandises qui doivent être importées, achetées, acquises, expédiées ou transbordées aux termes d’un contrat conclu avant le 29 mai 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) il ne s’agit pas de gaz naturel, de pétrole ni de produits pétroliers ou pétrochimiques,
- (ii) la contrepartie offerte est conforme au présent règlement et au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;
- c) les effets personnels ou appartenant à l’immigrant qui sont pris ou envoyés par une personne physique quittant l’Iran et qui sont destinés à l’usage exclusif de la personne ou de sa famille immédiate;
- d) le matériel informatif, y compris les livres ou toute autre publication;
- e) la correspondance, y compris les lettres, les imprimés et les cartes postales;
- f) tout colis envoyé par la poste à des fins non commerciales.
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services de marketing ou des services financiers ou autres à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci de tels services relativement à l’importation, à l’achat, à l’acquisition ou à l’expédition de gaz naturel, de pétrole ou de produits pétroliers ou pétrochimiques à partir de l’Iran.
3. (1) Le sous-alinéa 5d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites en application du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran,
(2) Le sous-alinéa 5d)(x) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (x) requis pour qu’une personne en Iran obtienne des services juridiques au Canada;
4. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer un investissement dans une entité en Iran.
5. L’article 8.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.1 Les articles 4 à 8 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) le matériel, les services et les logiciels qui facilitent la transmission générale de communications protégées au moyen de technologies de l’information, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces matériel, services et logiciels, pourvu qu’un permis d’exportation ait été délivré relativement à toute marchandise figurant dans le Guide;
- b) les marchandises servant à purifier l’eau pour les besoins des civils et pour la protection de la santé publique, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces marchandises;
- c) toute activité, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à l’activité, qui a pour but :
- (i) la protection de la vie humaine,
- (ii) la fourniture de secours aux sinistrés,
- (iii) la fourniture de produits alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales figurant à l’annexe 3.
6. (1) Les articles 60, 113, 152, 171, 173, 179 et 347 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
(2) L’article 86 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
86. Iran Mineral Production and Supply Co. (aussi connue sous les noms suivants : IMPASCO et Iran Mineral Products Company)
(3) La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 448, de ce qui suit :
449. Alaleh Kabud Kavir Company
450. AlBorz Investment Company
451. Amad Bahineh Saz Engineering Company
452. Andishe va Omran Mohit Company
453. Atomic Fuel Development Engineering Company (MATSA)
454. Azadegan Economic and Self-Reliance Company (aussi connue sous le nom de Minoo Industrial Group)
455. Université des sciences médicales Baghyatollah (USMB) (aussi connue sous les noms suivants : Université des sciences médicales Bagiatollah, Université des sciences médicales Baghiatollah, Université des sciences médicales Baqyatollah, Université des sciences médicales Baqiyatallah, Université Baqiyatallah des sciences médicales et Université des sciences médicales Baqiatollah)
456. Baharestan Kish Company
457. Bahman Group
458. Bank Day
459. Bank Ghavamin
460. Bank Hekmat Iranian
461. Bank Sarmayeh
462. Behsaz Faraz Iranian Group
463. Bonyad Mostazafan Enghelab Eslami
464. Daniyan Pars Company
465. Esfahan Oil Refining
466. Esfahan Zinc Smelting Company
467. Centre de recherche en technologie des explosions et des impacts
468. Falazat Rangin Hirbed Company
469. Fanavaran Petrochemical
470. Fava Naft Saba Kish (aussi connue sous le nom de Fava Naft)
471. Hafiz Samaneh Company
472. Iran Air
473. Iran Atlas Kish Commercial and Industrial Company
474. Iran Atlas Kish Investment Company
475. Iran Industrial Development Investment Company
476. Iran Khodro Diesel
477. Iran Zinc Mines Development Company
478. Iranian Aluminum Company
479. Iranian Offshore Engineering and Construction Company
480. Banque binationale irano-vénézuélienne (IVBB)
481. Jey Oil Refining Company
482. Kermanshah Petrochemical Industries
483. Khargh Petrochemical
484. Kian Aliaj Company Kashan (aussi connue sous le nom de Kashan Alloy Company)
485. Institut Kowsaran
486. Mabna Niroo Moharake Company
487. Mahan Air
488. Institut Misagh Basirat
489. Mobarakeh Esfahan Steel Company
490. Mowj Nasr Gostar Communications and Electronics Company
491. Naftiran Intertrade Company Ltd.
492. Nikaroo Engineering Company
493. Ofogh Toseeh Saberin Engineering Company
494. Oil Exploration Operations Company
495. Oil Pension Fund Investment Co.
496. Pardis Sabz Mellal Company
497. Pars Amayesh Sanaat Kish (aussi connue sous les noms suivants : PASK, Vacuumkaran, Vacuum Karan et Vacuum Karan Co.)
498. Parsian Bank
499. Institut de développement de l’énergie Payuran
500. Pazuhan Pishroo Industrial Tehran
501. Pelasko Kar Saipa
502. Pishkasutan Saba Commercial Company (SPC)
503. Pishro Systems Research Company (aussi connue sous les noms suivants : Pishro Company, Advanced Systems Research Company, ASRC, Center for Advanced Systems Research et CRAS)
504. Rayan Saipa
505. Saba Naft Engineering and Construction Group
506. Saba Naft Support Services Company
507. Saba Steel
508. Sadid Industrial Group
509. Sahand Naftiran Commercial Services Company
510. Saipa
511. Saipa Azin
512. Saipa Diesel
513. Samen AlAiemeh Credit Cooperative (aussi connue sous le nom de Samen Credit Cooperative)
514. Samen AlHujaj Credit Cooperative
515. Sepahan Oil Company
516. Sepehr Andishan Payab Company
517. Setad-e Ejraye Farman-e Emam
518. Shahab Sang Mineral Industries Company
519. Shahed Company
520. Institut des industries maritimes Shahid Mahallati
521. Shahriyar Mahestan Company
522. Tadbir Energy Group
523. Tadbir Investment Company
524. Talaeeyeh Commercial Company
525. Tehran Gostaresh Company (aussi connue sous le nom de Tehran Gostaresh Co. PJS)
526. Tek Yab Asia Company
527. Toos Gostar Urban Development Investment Company
528. Toseeh Etemad Investment Company
529. Zagros Steel Company
530. Zamyad
7. (1) Les articles 47 et 48 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
(2) La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
53. Abbas Askarzadeh
54. Abdulnasser Hemati
55. AhmadReza Khatibi
56. Ali Bakhshayesh
57. Ali Divandari
58. Ali Fadavi
59. Ali Hosynitash
60. Ali Soleimani Shayesteh
61. Ayatollah Ibrahimi
62. Babak Morteza Zanjani
63. Behzad Soltani
64. Ebrahim Mahmoudzadeh
65. Farshad Heydari
66. Ghorban Daniyali
67. Hossein Faghihian
68. Hossein Salami
69. Jaafar Jamali
70. Mashallah Azimi
71. Massoud AkhavanFard
72. Mohammad Ahmadian
73. Mohammad Farouzandeh
74. Mohammad Hassan Mohebbian Araghi
75. Mohammad Reza Pishroo
76. Mohammed Jaafar Mokhber Dezfooli
77. Mojtaba Haeri
78. Nasser Rastkhan
79. Parviz Fatah
80. Parviz Khaki
81. Ramin PahsayeeFam
82. Reza Karbashchi Khayabani
83. Seyed Zia Imani
8. L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après le code de la catégorie 30, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
9001.30, 9001.40, 9001.50, 9011.10, 9011.20, 9011.80, 9011.90, 9012.10, 9012.90, 9018.11, 9018.12, 9018.13, 9018.14, 9018.19, 9018.20, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.41, 9018.49, 9018.50, 9018.90, 9019.10, 9019.20, 9020.00, 9021.10, 9021.21, 9021.29, 9021.31, 9021.39, 9021.40, 9021.50, 9021.90, 9022.12, 9022.13, 9022.14, 9022.19, 9022.21, 9022.29, 9022.30, 9022.90 |
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
9. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Le 26 juillet 2010, des sanctions ont été adoptées contre l’Iran en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales. Elles faisaient suite aux activités de prolifération nucléaire de ce pays, au non-respect par celui-ci de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et à son refus de coopérer avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (ci-après le « Règlement ») interdit de faire des affaires avec les personnes figurant sur la liste des personnes désignées; d’exporter des marchandises utilisées pour la liquéfaction des gaz ou le raffinage du pétrole; d’exporter des armes et du matériel connexe qui ne sont pas déjà interdits par les sanctions actuelles des Nations Unies; de fournir certains services financiers à des personnes en Iran; d’exporter une longue liste de marchandises et de technologies connexes susceptibles d’être utilisées dans le programme nucléaire et le programme de missiles de l’Iran.
À la suite de l’adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, le 18 octobre 2011, cinq personnes ont été ajoutées à la liste des personnes désignées, notamment des hauts dirigeants de la Force al-Qods, unité d’élite des gardiens de la révolution iranienne, et des individus associés à ceux-ci.Ces personnes ont participé au complot visant à assassiner l’ambassadeur saoudien aux États-Unis.
Des dispositions réglementaires ont été adoptées le 21 novembre 2011 pour modifier une fois de plus le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, à la lumière des résultats de l’évaluation du programme nucléaire de l’Iran effectuée par l’AIEA le 9 novembre 2011. Les nouvelles sanctions visent à interdire toute transaction financière avec l’Iran, sous réserve de certaines exceptions; élargir la liste des marchandises interdites, par l’ajout de tout produit utilisé dans les industries pétrochimique, pétrolière et gazière en Iran; modifier la liste de marchandises interdites, par l’ajout de produits supplémentaires susceptibles d’être utilisés dans le programme nucléaire iranien; ajouter de nouvelles personnes et entités à la liste des personnes désignées qui se trouve à l’annexe 1 du Règlement; retirer de cette liste certaines entités qui, selon le ministre des Affaires étrangères, ne présentent plus un risque de prolifération pour le Canada.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran adopté le 31 janvier 2012 avait pour objet d’ajouter trois personnes et cinq entités à la liste des personnes désignées. L’ajout de ces personnes visait à harmoniser le Règlement avec les mesures adoptées par l’Union européenne (UE). Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran adopté le 12 décembre 2012 visait à mieux harmoniser les sanctions du Canada avec les mesures adoptées par des pays d’optique commune face au refus persistant de l’Iran de participer à un dialogue constructif avec la communauté internationale. Le Règlement a pour effet d’ajouter des restrictions à l’exportation en ce qui concerne les navires conçus pour le transport ou l’entreposage d’hydrocarbures; les produits pétroliers ou pétrochimiques; les équipements ou machines conçus pour la construction et l’entretien des navires; les marchandises utilisées dans l’industrie minière; l’envoi de devises fortes vers l’Iran d’une valeur supérieure à 40 000 $. D’autres personnes et entités ont aussi été ajoutées à la liste des personnes désignées.
Étant donné que l’Iran n’a pas répondu, en avril 2013, aux mesures de confiance proposées par les 5P+1 (les cinq membres permanents du CSNU, plus l’Allemagne) lors des pourparlers tenus à Almaty, au Kazakhstan, et que, en conséquence, les discussions avec les 5P+1 et l’AIEA n’ont pas progressé, le Canada a décidé d’apporter d’autres modifications au Règlement.
Ces dernières modifications s’énoncent comme suit :
- une interdiction complète des importations en provenance de l’Iran et des exportations vers celui-ci;
- l’ajout de 82 entités et 30 individus à la liste des personnes désignées s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes, et qui sont visées par une interdiction sur les transactions;
- une exemption visant à accroître la disponibilité des technologies de communication grand public qui contribuent à la liberté d’expression sur Internet;
- une exemption pour les marchandises servant à purifier l’eau à des fins civiles et de santé publique.
Conformément aux mesures prises par les pays d’optique commune et alliés du Canada, il a été décidé de maintenir les exemptions accordées pour des raisons humanitaires.
Le Règlement entraîne aussi le retrait du nom des personnes et des entités considérées comme des personnes désignées en vertu du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
2. Question
Le dernier Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran répond aux préoccupations que continuent de susciter le programme nucléaire et les activités d’enrichissement nucléaire de l’Iran, dont il a été fait état dans des rapports successifs de l’AIEA. En vertu de résolutions juridiquement contraignantes du Conseil des gouverneurs de l’AIEA et du Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Iran est tenu de prendre des mesures en vue de mettre en œuvre intégralement son accord de garanties (fait référence à l’Accord entre l’Iran et l’Agence relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [TNP], qui a été signé par l’AIEA et l’Iran en 1974) et d’autres obligations connexes, y compris la mise en œuvre d’un protocole additionnel (le protocole additionnel vise à accorder un plus grand pouvoir aux inspecteurs de l’AIEA en vue de la vérification du programme nucléaire d’un pays. Même si ce document a été signé par l’Iran en décembre 2003, celui-ci ne l’a toujours pas mis en vigueur). L’AIEA ainsi que le groupe formé par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité plus l’Allemagne (5P+1), considéré comme l’instance de négociation politique compétente, poursuivent leurs efforts pour amener l’Iran à coopérer à la recherche d’une solution globale, durable et pacifique concernant son programme nucléaire, qui soit assortie de mesures de garanties et de transparence adéquates.
Malgré les mesures de confiance constructives proposées à l’Iran par les 5P+1, lors des pourparlers tenus les 5 et 6 avril 2013 à Almaty, au Kazakhstan, ce pays n’y a pas donné suite par des mesures concrètes.
En conséquence, le Canada estime qu’il faut appliquer d’autres sanctions économiques pour amener l’Iran à se conformer de toute urgence à ses obligations, conformément à l’approche en deux volets qui implique à la fois la poursuite de l’engagement et des pressions économiques.
3. Objectifs
Les nouveaux changements au Règlement visent à accroître les pressions face à la détermination de l’Iran à poursuivre un programme nucléaire pouvant comporter des dimensions militaires, en montrant que le Canada est résolu, de concert avec les pays d’optique commune, à mettre en œuvre une approche commune qui comprend à la fois un dialogue et des pressions économiques. Par contre, conformément aux mesures adoptées par des pays d’optique commune, ces changements prévoient des exemptions visant à atténuer les répercussions sur les Iraniens moyens.
Les derniers changements visent à :
- limiter davantage l’accès de l’Iran à des technologies sensibles et la capacité du pays à réaliser des activités nucléaires;
- accroître l’isolement économique de l’Iran en interdisant la plupart des activités commerciales avec ce dernier;
- maintenir les exemptions visant à atténuer les répercussions sur les Iraniens moyens;
- ajouter une exemption visant les technologies de communication grand public pour que les citoyens iraniens bénéficient d’un meilleur accès à l’information, afin de contrecarrer le discours trompeur du régime iranien sur ses activités nucléaires;
- ajouter à la liste des personnes et entités désignées 30 personnes et 82 entités s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes, y compris lorsque les personnes en question sont des entités ou qu’elles sont associées à des entités;
- retirer de la liste des personnes désignées celles déjà considérées comme des personnes désignées en vertu du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran.
4. Description
Le dernier Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran interdit les importations en provenance de l’Iran et les exportations vers celui-ci. Il ajoute aussi 30 personnes et 82 entités à la liste des personnes visées par une interdiction sur les transactions en vertu du Règlement. Les activités qui visent à protéger la vie humaine, à apporter des secours en cas de catastrophe ou à fournir des médicaments et du matériel médical sont exemptées de l’application de la plupart des interdictions. Cela englobe aussi certaines technologies de communication qui favorisent la liberté d’expression sur Internet ainsi que les articles et le matériel servant à purifier l’eau à des fins civiles et de santé publique. Le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchés par le Règlement de mener des activités qui seraient autrement interdites.
5. Consultation
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé les modifications au Règlement après avoir consulté les ministères et organismes suivants : le ministère de la Justice; l’Agence des services frontaliers du Canada; le ministère des Finances Canada; le Bureau du Surintendant des institutions financières; Citoyenneté et Immigration Canada; Sécurité publique Canada; le Service canadien du renseignement de sécurité; le Secrétariat du Conseil du Trésor; Agriculture et Agroalimentaire Canada; le Bureau du Conseil privé. Tous les ministères et organismes consultés se sont dits d’accord avec ces mesures.
6. Lentille des petites entreprises
Il est prévu que les nouvelles mesures auront une incidence sur les entreprises canadiennes qui font des affaires avec l’Iran, à l’exception de celles présentes dans des secteurs non touchés par les sanctions. Ceux-ci incluent les activités qui visent à protéger la vie humaine, à apporter des secours en cas de catastrophe ou à fournir des médicaments et du matériel médical, qui sont exemptées de l’application de la plupart des interdictions. Cela englobe aussi certaines technologies de communication qui favorisent la liberté d’expression sur Internet ainsi que les articles et le matériel servant à purifier l’eau à des fins civiles et de santé publique. Ces répercussions devraient cependant être limitées étant donné que les activités commerciales avec l’Iran ont diminué considérablement au cours des dernières années. Le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchés par le Règlement de mener des activités qui seraient autrement interdites.
7. Justification
Les dispositions du Règlement ont été mises en œuvre pour amener le gouvernement de l’Iran à se conformer de toute urgence aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil des gouverneurs de l’AIEA et à d’autres obligations juridiques concernant son programme nucléaire et à mettre fin à ses activités de prolifération. Les mesures prévues dans les modifications apportées au Règlement constituent le meilleur moyen à notre disposition pour limiter l’accès de l’Iran à des biens et à des ressources sensibles qui pourraient soutenir les activités nucléaires non conformes du pays. La communauté internationale cherche à trouver une solution globale, pacifique et durable avec l’Iran, assortie de mesures de protection et de transparence adéquates, afin de rétablir la confiance dans la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. Le Canada appuie les efforts déployés en vue d’un règlement diplomatique de la crise en Iran.
8. Mise en œuvre, application et normes de services
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des dispositions stipulées dans les sanctions du Canada.
9. Personnes-ressources
Cheryl Cruz
Directrice adjointe
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1599
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : cheryl.cruz@international.gc.ca
Daniel Maksymiuk
Directeur adjoint (Iran, Iraq)
Direction des États du Golfe et du commerce régional
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-3022
Télécopieur : 613-944-7975
Courriel : daniel.maksymiuk@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 17 - Référence 1
DORS/2010-165