Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-117 Le 31 mai 2013
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile
C.P. 2013-612 Le 30 mai 2013
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 novembre 2011 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 5 (voir référence b) et 10 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
1. (1) Les définitions de « coussin d’appoint intégré », « ensemble intégré de retenue à double usage », « ensemble intégré de retenue d’enfant », « ligne repère d’orientation du siège (LROS) », « occupant à mobilité réduite » et « système d’attaches inférieures », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Les définitions de « ancrage d’attache prêt à utiliser », « attache », « bébé », « ceinture de sécurité », « courroie d’attache », « crochet de la courroie d’attache », « dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs », « enfant » et « ensemble de retenue », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« ancrage d’attache prêt à utiliser » Dispositif qui transmet à la structure du véhicule ou à la structure d’un siège du véhicule les forces exercées sur la courroie d’attache par un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre et qui est conçu pour recevoir directement le crochet de la courroie d’attache sans nécessiter l’installation d’aucun autre dispositif. (user-ready tether anchorage)
« attache » Pièce de connexion à déblocage rapide qui permet de maintenir une personne dans une ceinture de sécurité ou un ensemble intégré de retenue. (buckle)
« bébé » Personne qui ne peut marcher sans aide et dont la masse est d’au plus 10 kg. (infant)
« ceinture de sécurité » Courroie, sangle ou dispositif semblable conçu pour attacher une personne dans un véhicule afin d’atténuer les conséquences d’un accident, y compris toutes les attaches et tous les autres dispositifs de fermeture nécessaires, et toutes les pièces de fixation. La présente définition exclut les courroies, sangles et dispositifs semblables qui font partie des ensembles intégrés de retenue. (seat belt assembly)
« courroie d’attache » Dispositif qui est muni d’un crochet de la courroie d’attache et fixé à la structure rigide d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à l’ancrage d’attache prêt à utiliser les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (tether strap)
« crochet de la courroie d’attache » Dispositif qui est utilisé pour attacher la courroie d’attache à l’ancrage d’attache prêt à utiliser et dont le profil d’interface est illustré à la figure 1 de l’annexe 7 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) ou, s’il s’agit d’un dispositif muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 7 de ce règlement. (tether strap hook)
« dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs » Dispositif, autre qu’une ceinture de sécurité du véhicule, qui est conçu pour assujettir à un véhicule la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à la structure du véhicule ou à la structure d’un siège du véhicule les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (lower universal anchorage system)
« enfant » Personne dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 30 kg. (child)
« ensemble de retenue » S’entend au sens du paragraphe 100(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). (restraint system)
(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ensemble intégré de retenue » Dispositif qui, à la fois :
- a) fait partie intégrante d’un siège du véhicule;
- b) est conçu pour retenir uniquement une personne dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 41 kg. (built-in restraint system)
« siège d’appoint » S’entend au sens du paragraphe 100(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). (booster seat)
« siège d’appoint intégré » Dispositif qui, à la fois :
- a) fait partie intégrante d’un siège du véhicule;
- b) est conçu pour asseoir une personne dont la masse est d’au moins 18 kg, de manière que la ceinture de sécurité soit bien ajustée. (built-in booster seat)
2. Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) conserve les nom et adresse de celle-ci.
3. (1) Le passage du paragraphe 15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15. (1) Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, l’avis de défaut prévu à l’article 10 de la Loi contient les renseignements suivants :
(2) L’article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
- a) soit dans les deux langues officielles;
- b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle du choix de la personne.
4. Le passage des articles 210.1 et 210.2 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Colonne I |
Colonne II |
---|---|
210.1 |
Ancrages d’attache prêts à utiliser pour les ensembles de retenue et les sièges d’appoint |
210.2 |
Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des sièges d’appoint |
5. Le passage de l’article 213.4 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Colonne I |
Colonne II |
---|---|
213.4 |
Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés |
6. Les paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du même règlement sont abrogés.
7. L’intertitre « ANCRAGES D’ATTACHE PRÊTS À UTILISER POUR LES ENSEMBLES DE RETENUE (NORME 210.1) » précédant l’article 210.1 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ANCRAGES D’ATTACHE PRÊTS À UTILISER POUR LES ENSEMBLES DE RETENUE ET LES SIÈGES D’APPOINT (NORME 210.1)
8. (1) L’alinéa 210.1(2)a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) aux places assises désignées qui sont munies d’un ensemble intégré de retenue ne faisant pas partie d’un siège de véhicule amovible;
(2) Les paragraphes 210.1(3) à (3.4) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Sous réserve des paragraphes (3.2) et (3.3), un ancrage d’attache prêt à utiliser doit être installé à bord des véhicules autres que les décapotables ou les véhicules de type ouvert :
- a) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant une seule rangée de places assises désignées faisant face à l’avant, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur;
- b) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant deux rangées ou plus de places assises désignées et au plus trois places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées;
- c) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant deux rangées ou plus de places assises désignées et au moins quatre places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à trois places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, au moins un ancrage d’attache prêt à utiliser devant être installé à une place assise désignée faisant face à l’avant dans la deuxième rangée de places assises désignées, et au moins un ancrage d’attache prêt à utiliser devant être installé à une place assise désignée intérieure faisant face à l’avant, s’il y en a une;
- d) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et une seule place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
- e) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et au moins 2 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 2 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
- f) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au plus 3 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à toutes ces places assises désignées faisant face à l’avant;
- g) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au moins 4 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 4 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
- h) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au plus 7 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à toute ces places assises désignées faisant face à l’avant;
- i) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au moins 8 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 8 de ces places assises désignées faisant face à l’avant.
(3.1) Un ancrage d’attache prêt à utiliser doit pouvoir être utilisé en tout temps, sauf lorsque la place assise désignée à laquelle il est installé ne peut être utilisée parce que le siège du véhicule a été enlevé ou transformé en vue d’une autre utilisation telle que le transport de marchandises.
(3.2) Lorsqu’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs est installé, en conformité avec le paragraphe 210.2(8), à une place assise désignée pour passager dans la première rangée de places assises désignées, un ancrage d’attache prêt à utiliser doit être installé à cette place assise désignée.
(3.3) Le nombre d’ancrages d’attache prêts à utiliser exigé aux alinéas (3)b) et c) peut être réduit de un si un ancrage d’attache prêt à utiliser est installé, en conformité avec le paragraphe (3.2), dans la première rangée de places assises désignées.
(3) Le paragraphe 210.1(10) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(10) Lorsque les zones de positionnement d’ancrages d’attache prêt à utiliser se chevauchent et si, dans le secteur de chevauchement, il est installé un ancrage d’attache prêt à utiliser conçu pour recevoir simultanément les crochets de courroies d’attache de deux ensembles de retenue ou sièges d’appoint, chaque partie de l’ancrage d’attache prêt à utiliser qui est conçue pour s’unir à un crochet de la courroie d’attache doit résister à la force visée au paragraphe (8) lorsqu’elle est appliquée simultanément aux deux parties.
(4) La figure 1 de l’article 210.1 de l’annexe IV du même règlement est abrogée.
(5) La note 3 de la figure 20 de l’article 210.1 de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
3. La distance doit être mesurée entre les plans verticaux longitudinaux passant par les points milieu des places assises désignées adjacentes le long d’une ligne perpendiculaire aux plans.
9. L’intertitre « DISPOSITIFS UNIVERSELS D’ANCRAGES D’ATTACHES INFÉRIEURS DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D’APPOINT (NORME 210.2) » précédant l’article 210.2 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DISPOSITIFS UNIVERSELS D’ANCRAGES D’ATTACHES INFÉRIEURS DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES SIÈGES D’APPOINT (NORME 210.2)
10. (1) Le passage de l’alinéa 210.2(2)c) de l’annexe IV du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) aux véhicules non munis d’un interrupteur manuel pour désactiver le sac gonflable frontal installé à la place assise désignée extérieure avant droite lorsqu’un ensemble de retenue ou un siège d’appoint, quel qu’il soit, est installé, dans les cas suivants :
(2) Le paragraphe 210.2(4) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs doit être installé à bord des véhicules :
- a) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant une seule rangée de places assises désignées faisant face à l’avant, à une place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur;
- b) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant deux rangées ou plus de places assises désignées et au plus deux places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à toutes les places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées;
- c) dans le cas des véhicules, autres que les autobus scolaires, ayant deux rangées ou plus de places assises désignées et au moins trois places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, à deux places assises désignées faisant face à l’avant qui sont situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées, au moins un dispositif universel d’ancrage d’attaches inférieurs devant être installé à une place assise désignée faisant face à l’avant dans la deuxième rangée de places assises désignées;
- d) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et une seule place assise désignée faisant face à l’avant autre que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à cette place assise désignée faisant face à l’avant;
- e) dans le cas des autobus scolaires ayant au plus 24 places assises désignées pour passager et au moins 2 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 2 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
- f) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au plus 3 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à toutes ces places assises désignées faisant face à l’avant;
- g) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 25 places assises désignées pour passager, mais au plus 65 places assises désignées pour passager et au moins 4 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 4 de ces places assises désignées faisant face à l’avant;
- h) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au plus 7 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à toute ces places assises désignées faisant face à l’avant;
- i) dans le cas des autobus scolaires ayant au moins 66 places assises désignées pour passager et au moins 8 places assises désignées faisant face à l’avant autres que celle du conducteur et celles d’une banquette qui se trouve à proximité d’une issue de secours et qui compte un siège adjacent, à 8 de ces places assises désignées faisant face à l’avant.
(3) Les paragraphes 210.2(7) et (8) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(7) Le nombre de dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs exigé dans un véhicule en vertu du paragraphe (4) peut être diminué du nombre d’ensembles intégrés de retenue qui y sont installés.
(8) Sauf dans le cas d’un autobus, si la distance entre la surface arrière du dossier du siège avant d’un véhicule et la surface avant du dossier du siège arrière est inférieure de celui-ci à 720 mm, mesurée conformément à la figure 6, et si le véhicule est muni de l’interrupteur manuel visé à l’alinéa (2)c), un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs peut être installé à une place assise désignée pour passager dans la première rangée de places assises désignées au lieu d’être installé aux places assises désignées situées à l’arrière de la première rangée de places assises désignées.
(4) L’alinéa 210.2(22)g) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) lorsque le véhicule est une décapotable ou un véhicule de type ouvert et qu’il n’a pas de place assise désignée munie d’un ancrage d’attache prêt à utiliser, la mention que ni un ensemble de retenue ni un siège d’appoint exigeant l’utilisation d’une courroie d’attache ne peuvent être convenablement assujettis à bord de ce véhicule.
(5) La note 3 de la figure 9 de l’article 210.2 de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
3. La distance doit être mesurée entre les plans verticaux longitudinaux passant par les points milieu des places assises désignées adjacentes le long d’une ligne perpendiculaire aux plans.
11. L’article 213.4 de l’annexe IV du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ENSEMBLES INTÉGRÉS DE RETENUE ET SIÈGES D’APPOINT INTÉGRÉS (NORME 213.4)
213.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« DNT 209 » Le Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité, avec ses modifications successives. (TSD 209)
« Méthode d’essai 213.4 » La Méthode d’essai 213.4 — Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés, dans sa version de novembre 2012. (Test Method 213.4)
(2) Pour l’application du présent article, toute mention, dans le DNT 209, d’une sangle, d’une attache de ceinture ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’une ceinture de sécurité de type 1 vaut mention d’une sangle, d’une attache de ceinture ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble intégré de retenue.
(3) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent être faits uniquement de matériaux conformes aux exigences du Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives.
(4) Tout ensemble intégré de retenue doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble conformément au paragraphe 5.4 de la Méthode d’essai 213.4, assurer la retenue :
- a) du haut du torse :
- (i) soit au moyen de ceintures passant pardessus chaque épaule,
- (ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11);
- b) du bas du torse :
- (i) soit au moyen d’une ceinture formant un angle d’au moins 45° mais d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble à la hauteur des points d’attache de la ceinture,
- (ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11);
- c) du bassin :
- (i) soit au moyen d’une ceinture d’entrejambe qui peut être reliée à la ceinture visée au sous-alinéa b)(i), ou à la surface visée au sousalinéa b)(ii),
- (ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences du paragraphe (11).
(5) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble intégré de retenue et qui est conçue pour retenir une personne doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’une personne dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées dans la mention exigée à l’alinéa (19)a), lorsque cette personne est placée dans l’ensemble conformément aux instructions visées au paragraphe (21).
(6) Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble intégré de retenue doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2), sauf l’exigence visant le dépôt de la corrosion, et S4.3b) du DNT 209.
(7) Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir une personne dans un ensemble intégré de retenue :
- a) dans les conditions prévues à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.4 :
- (i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
- (ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
- b) dans les conditions prévues à l’article 6 de la Méthode d’essai 213.4, doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
- c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface du bouton-poussoir des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
- d) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4.
(8) Toute sangle conçue pour retenir une personne dans un ensemble intégré de retenue doit :
- a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 avant de subir les essais visés aux alinéas b) à d), avoir une résistance à la rupture d’au moins 11 000 N;
- b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 après avoir subi le traitement d’abrasion conformément à la disposition S5.1d) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture établie conformément à l’alinéa a);
- c) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 après avoir subi le traitement d’abrasion de l’attache conformément à la disposition S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture établie conformément à l’alinéa a);
- d) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 après avoir subi l’exposition à la lumière conformément à la disposition S5.1e) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 60 % de la résistance à la rupture établie conformément à l’alinéa a);
- e) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209 après avoir subi l’exposition aux micro-organismes conformément à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 85 % de la résistance à la rupture établie conformément à l’alinéa a);
- f) si le torse d’un dispositif anthropomorphe d’essai peut toucher la sangle lorsque l’ensemble est soumis à un essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.
(9) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent comporter, pour soutenir le dos d’une personne, une surface continue plate ou concave d’au moins 54 800 mm2.
(10) L’ensemble intégré de retenue ne doit comporter aucune surface directement en avant d’une personne, sauf si elle est conçue pour limiter le mouvement de cette personne vers l’avant.
(11) Toute coupe transversale horizontale d’une surface d’un ensemble intégré de retenue qui est conçue pour limiter le mouvement d’une personne vers l’avant doit être plate ou concave, et toute coupe transversale longitudinale verticale de cette surface doit être plate ou convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm.
(12) Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble intégré de retenue ou du siège d’appoint intégré ne doivent présenter :
- a) une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
- b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
(13) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré, lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4, à n’importe quelle position où l’ensemble, le siège d’appoint ou le siège du véhicule peut être utilisé pendant que le véhicule est en mouvement, doivent être conformes aux exigences suivantes :
- a) ils ne présentent aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
- (i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
- (ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
- b) ils gardent, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’ils avaient immédiatement avant le début de l’essai;
- c) ils limitent, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble ou du siège d’appoint, le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble ou du siège d’appoint;
- d) ils limitent, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble ou du siège d’appoint, la rotation de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble ou du siège d’appoint, dans le plan mi-sagittal de la tête, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à aucun moment au cours de l’essai, supérieur à 45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse immédiatement avant le début de l’essai;
- e) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé aux sous-parties O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ils limitent à au plus 60 g l’accélération résultante à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
- f) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé aux sous-parties O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ils limitent à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
- g) ils ne présentent pas un angle entre la surface de l’ensemble ou du siège d’appoint destinée à soutenir le dos et leur surface assise qui soit inférieur à 45° à la fin de l’essai;
- h) sauf dans le cas d’un ensemble ou d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé aux sous-parties O ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ils limitent, à tout moment pendant et immédiatement après l’essai, le déplacement de l’un ou l’autre des points d’articulation du genou de leur position avant l’essai à au plus 305 mm vers l’avant dans l’axe longitudinal.
(14) Les ceintures qui font partie d’un ensemble intégré de retenue et qui sont conçues pour retenir une personne dans l’ensemble ne doivent pas imposer au dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque l’ensemble est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.4, aucune charge provenant de la masse de l’ensemble ou de la masse de toute partie du véhicule auquel l’ensemble est intégré.
(15) Le dossier continu visé aux alinéas (13)c) et d) doit avoir :
- a) une hauteur :
- (i) d’au moins 500 mm, dans le cas d’un ensemble intégré de retenue qui est recommandé par le fabricant pour utilisation que par une personne dont la masse est d’au plus 18 kg,
- (ii) d’au moins 560 mm, dans le cas d’un ensemble intégré de retenue qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par une personne dont la masse est de plus de 18 kg;
- b) une largeur d’au moins 200 mm, mesurée dans le plan horizontal à une hauteur de 500 mm dans le cas d’un ensemble intégré de retenue visé au sous-alinéa a)(i) ou à une hauteur de 560 mm dans le cas d’un ensemble intégré de retenue visé au sous-alinéa a)(ii).
(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) un ensemble intégré de retenue qui est conçu pour accueillir un dispositif anthropomorphe d’essai ayant, sur chaque côté, un point cible qui est inférieur à un plan horizontal tangent à la partie supérieure du siège du véhicule, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble intégré de retenue conformément à la Méthode d’essai 213.4;
- b) un ensemble intégré de retenue qui est conçu pour accueillir le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie N, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ou un dispositif anthropomorphe d’essai d’une taille supérieure.
(17) Pour l’application du paragraphe (15), la hauteur du dossier continu doit être mesurée, dans un plan parallèle à la surface du dossier de l’ensemble intégré de retenue et orthogonal au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble auquel touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.
(18) Malgré l’alinéa (15)b), s’il comporte des surfaces qui sont destinées à soutenir les côtés du torse et qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de la surface rembourrée de la portion de l’ensemble intégré de retenue ou du siège d’appoint intégré servant au support de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, l’ensemble ou le siège d’appoint peut avoir un dossier continu d’une largeur d’au moins 150 mm.
(19) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble ou le siège d’appoint, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
- a) une mention indiquant :
- (i) les masses et tailles minimales et maximales — en unités basées sur le système international d’unités et les unités de mesure impériales — des personnes pour lesquelles le fabricant recommande l’ensemble ou le siège d’appoint,
- (ii) dans le cas d’un siège d’appoint, qu’il doit être utilisé par des personnes dont la masse est d’au moins 18 kg;
- b) un avertissement indiquant que :
- (i) le fait de ne pas suivre les instructions du fabricant concernant l’utilisation de l’ensemble ou du siège d’appoint peut causer des blessures graves, voire mortelles,
- (ii) si l’ensemble est muni de ceintures pour retenir la personne, celles-ci doivent être ajustées étroitement au corps de celle-ci.
(20) Les renseignements visés au paragraphe (19) doivent être :
- a) dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points;
- b) complètement visibles lorsque l’ensemble intégré de retenue ou le siège d’appoint intégré est configuré pour être utilisé.
(21) Tout ensemble intégré de retenue et tout siège d’appoint intégré doivent être accompagnés d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
- a) utiliser l’ensemble ou le siège d’appoint;
- b) placer une personne dans l’ensemble ou le siège d’appoint;
- c) ajuster toutes les parties de l’ensemble ou du siège d’appoint qui sont conçues pour retenir la personne.
(22) Les instructions visées au paragraphe (21) doivent :
- a) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements visés à l’alinéa (19)b) ou des instructions visées au paragraphe (21);
- b) dans le cas d’un siège de véhicule qui peut être retiré de celui-ci grâce à un mécanisme de blocage et qui est muni d’un ensemble intégré de retenue ou d’un siège d’appoint intégré, préciser que le siège du véhicule, qu’il soit occupé ou non, doit être solidement assujetti au véhicule.
(23) Les paragraphes (2), (3) et (6) à (8) cessent d’avoir effet le 1er septembre 2017.
(24) Jusqu’au 1er septembre 2013, les ensembles intégrés de retenue et les sièges d’appoint intégrés peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES SIÈGES D’APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)
12. (1) La définition de « booster seat », au paragraphe 100(1) de la version anglaise du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :
- “booster seat”
« siège d’appoint » - “booster seat” means a removable device designed to be used in a vehicle for seating a person whose mass is at least 18 kg, to ensure that the seat belt assembly fits properly.
(2) Le paragraphe 100(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « DNT 302 »
“TSD 302” - « DNT 302 » Le Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Transports.
(3) Le paragraphe 100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet
(2) Toute disposition qui incorpore le DNT 209 et le DNT 302 cesse d’avoir effet le 1er septembre 2017.
(4) Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 100(3), de ce qui suit :
Ensemble de retenue et siège d’appoint — interprétation
(4) Pour l’application du présent règlement, toute mention, dans le DNT 209, d’une sangle, d’une attache de ceinture, d’une courroie d’attache ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’une ceinture de sécurité de type 1 vaut mention d’une sangle, d’une attache de ceinture, d’une courroie d’attache ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint, selon le cas.
13. L’article 102 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégories d’équipement réglementaires
102. Pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les sièges d’appoint, les ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d’équipement réglementaires.
14. L’alinéa 108c) du même règlement est abrogé.
15. (1) Le passage du paragraphe 110(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu de l’avis de défaut
110. (1) Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, l’avis de défaut prévu à l’article 10 de la Loi contient les renseignements suivants :
(2) L’article 110 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exigences relatives à l’avis
(1.1) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
- a) soit dans les deux langues officielles;
- b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle du choix de la personne.
16. L’alinéa 208c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
17. L’alinéa 310c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
18. L’alinéa 405c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209.
19. L’article 408 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Essai quasi statique
408. Le siège d’appoint qui est soumis à un essai quasi statique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.2 ne doit pas fléchir de plus de 25 mm.
20. L’alinéa 512c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
21. L’alinéa 611c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
22. Dans les passages ci-après du même règlement, « janvier 2010 » est remplacé par « mai 2012 » :
- a) l’article 200;
- b) l’article 300;
- c) l’article 400;
- d) l’article 500;
- e) l’article 600.
23. Dans les passages ci-après du même règlement, « de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles » est remplacé par « du DNT 302 » :
- a) l’article 205;
- b) l’article 307;
- c) l’article 403;
- d) l’article 505;
- e) l’article 608.
24. Dans les passages ci-après du même règlement, « lorsqu’une force » est remplacé par « lorsque toute force » :
- a) le sous-alinéa 207a)(i);
- b) le sous-alinéa 309a)(i);
- c) le sous-alinéa 510a)(i);
- d) le sous-alinéa 511a)(i);
- e) le sous-alinéa 610a)(i).
25. Dans les passages ci-après du même règlement, « 1er octobre 2009 » est remplacé par « 1er octobre 2012 » :
- a) les alinéas 215(1)c) et d);
- b) les alinéas 216(1)a) et b) et le paragraphe 216(2);
- c) les alinéas 407c) à f);
- d) les alinéas 518(1)c) et d);
- e) les alinéas 519a) et b).
ENTRÉE EN VIGUEUR
26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Depuis 20 ans, la taille moyenne des enfants a augmenté, alors que les normes de sécurité régissant les sièges intégrés d’enfant n’ont pas évolué en conséquence. Face à cette évolution, les États-Unis ont récemment révisé leurs exigences au sujet des sièges d’enfant pour tenir compte de l’augmentation de la masse des enfants et améliorer ainsi la sécurité.
Cette modification vise à assurer une meilleure conciliation des exigences canadiennes et états-uniennes régissant les ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés, à la fois sur le plan des exigences de rendement et des protocoles d’essai. Des règlements étroitement conciliés réduisent les coûts des fabricants, qui pourraient ainsi transmettre les économies aux consommateurs canadiens. De plus, cette modification permet d’harmoniser les exigences en matière de sièges intégrés de retenue d’enfant avec les récentes modifications pour les sièges de retenue amovibles.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a également émis quelques commentaires à propos de la compréhension et de la rédaction de certaines exigences. Cette modification vient actualiser et restructurer le texte réglementaire afin d’en clarifier les exigences. Ces éclaircissements permettent aux utilisateurs de mieux comprendre les exigences réglementaires.
Description et justification
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Cette modification permet d’actualiser la norme de sécurité canadienne régissant les ensembles intégrés de retenue et les sièges d’appoint intégrés en harmonisant et en conciliant de plus près les exigences canadiennes avec celles des États-Unis tout en offrant un maximum de flexibilité d’essai, comme suit :
- Adopter l’utilisation de nouveaux dispositifs anthropomorphes d’essai de collision améliorés
Cette modification permet d’utiliser de nouveaux dispositifs anthropomorphes d’essai de collision améliorés ainsi que des protocoles d’essai de collision conciliés avec ceux des États-Unis. Les dispositifs anthropomorphes améliorés seront utilisés afin d’évaluer des critères de blessures. - Adopter les limites d’accélération de la plate-forme d’essai
Les limites d’accélération de la plate-forme d’essai utilisée lors des essais effectués avec un châssis de véhicule de type particulier sont aussi conciliées avec la norme états-unienne. - Conditions de chargement spécifique pour chaque catégorie de véhicule
Différentes conditions de chargement en fonction de la catégorie de véhicule seront conservées lors d’un essai dynamique effectué en utilisant un véhicule de type particulier. La norme états-unienne en matière d’ensembles intégrés de retenue et de sièges d’appoint intégrés ne différencie pas les conditions de chargement en fonction de la catégorie de véhicule. Transports Canada croit que ces conditions de chargement doivent varier en fonction de la catégorie de véhicule, plus particulièrement lorsqu’un autobus muni d’ensembles intégrés de retenue et de sièges d’appoint intégrés est mis à l’essai. Cette procédure d’essai permettrait de simuler de façon plus réaliste une collision frontale. - Environs immédiats spécifiques pour les autobus
Transports Canada croit aussi que les environs immédiats d’un autobus sont distincts des environs immédiats des autres catégories de véhicules. Contrairement aux autres véhicules, les places assises désignées munies d’ensembles intégrés de retenue ou de sièges d’appoint intégrés à bord des autobus ne se trouvent pas dans une rangée de places assises désignées adjacente à une portière. La Méthode d’essai 213.4 a été mise à jour pour refléter les différences constatées à bord des autobus. - Augmentation de la limite de masse supérieure et inférieure d’un ensemble intégré de retenue
Il a aussi été observé que la plupart des ensembles intégrés de retenue conçus pour être utilisés à bord des autobus scolaires pouvaient retenir des enfants ayant une masse d’au plus 39 kg. Afin de réglementer ce type d’ensembles intégrés de retenue à bord des autobus scolaires neufs, la limite de masse supérieure des ensembles intégrés de retenue est augmentée à 41 kg. La limite de masse inférieure des ensembles intégrés de retenue est augmentée de 1 kg, passant de 9 kg à 10 kg, afin d’être conciliée avec la limite de masse minimale d’un ensemble de retenue faisant face vers l’avant du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). Il convient de noter que les fabricants peuvent choisir de certifier un ensemble intégré de retenue n’importe où dans l’intervalle entre la limite de masse supérieure et inférieure. - La masse minimale d’un enfant utilisant un siège d’appoint intégré restera à 18 kg
Alors que les États-Unis permettent la conception des sièges d’appoint intégrés pour des occupants ayant une masse d’au moins 13,6 kg, cette modification permet de conserver la limite de masse minimale canadienne existante de 18 kg. Les recherches montrent que les enfants de plus petite taille sont plus en sécurité dans un ensemble de retenue pour enfant comportant un harnais à cinq points d’appui que lorsqu’ils sont assis dans un siège d’appoint. - Obligation de fournir des étiquettes, des renseignements et des directives dans les deux langues officielles du Canada
En plus d’exiger la diffusion des renseignements dans les deux langues officielles, cette modification vient augmenter la visibilité des renseignements, des directives d’installation et des étiquettes de certification canadiennes, réduisant ainsi le risque de mauvais usage par les consommateurs et facilitant l’application par les autorités provinciales, territoriales et locales de leurs lois respectives. Une clarification a aussi été ajoutée par rapport aux exigences de l’avis de défaut du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint en exigeant que l’avis soit émis dans les deux langues, à moins que la préférence linguistique du destinataire de l’avis ne soit connue. - Ensemble intégré de retenue faisant face vers l’arrière
Transports Canada ne connaît aucun fabricant de voitures de tourisme, de véhicules de tourisme à usages multiples, de camions ou d’autobus ayant conçu un véhicule dans lequel se trouverait un ensemble intégré de retenue qui ferait face vers l’arrière. Transports Canada ne connaît pas de tel ensemble intégré de retenue ayant déjà existé au Canada. Par conséquent, les exigences concernant un ensemble intégré de retenue faisant face vers l’arrière sont abrogées.
Coussin d’appoint et structure du texte réglementaire
La réglementation canadienne a toujours utilisé l’expression « coussin d’appoint » pour désigner un siège utilisé par un enfant afin de lui permettre d’utiliser sans danger une ceinture de sécurité dans un véhicule. Étant donné que cette appellation a semé la confusion par le passé et afin de concilier la terminologie utilisée avec celle du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), l’expression « coussin d’appoint » est remplacée par l’expression plus courante « siège d’appoint ». Cela touche le titre des deux normes suivantes : la Norme de sécurité de véhicules automobiles no 210.2, Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des coussins d’appoint, et la Norme de sécurité de véhicules automobiles no 213.4, Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés, qui deviennent respectivement Dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs des ensembles de retenue et des sièges d’appoint et Ensembles intégrés de retenue et sièges d’appoint intégrés.
Le titre de la Norme de sécurité de véhicules automobiles no 210.1 devient Ancrages d’attaches prêts à utiliser pour les ensembles de retenue et les sièges d’appoint.
Enfin, cette modification a pour effet de restructurer le texte réglementaire afin de clarifier l’intention de certaines exigences en adoptant de nouvelles définitions, en réécrivant certaines parties du texte, en remplaçant certains mots, en ajoutant des précisions et en corrigeant les erreurs de renvoi.
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
La modification contient une nouvelle formulation concernant l’essai quasi statique des sièges d’appoint du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles). La procédure d’essai ainsi que l’appareil sont maintenant décrits dans la Méthode d’essai 213.2.
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Enfin, pour tenir compte des observations reçues de la part du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, on intègre les modifications mineures suivantes :
- les dispositions des normes de sécurité de véhicules automobiles no 210.1 et no 210.2 régissant le placement et le nombre d’ancrages d’attaches prêts à utiliser et de dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieurs ne tiennent pas compte de toutes les configurations possibles de places assises dans les véhicules. Cette modification permet de veiller à ce qu’on tienne compte de toutes les configurations possibles de places assises dans les véhicules;
- une erreur mineure de formulation dans la version française des normes de sécurité de véhicules automobiles no 210.1 et no 210.2 est corrigée pour assurer la même compréhension des versions anglaise et française;
- toutes les exigences par rapport à la solidité de la couleur de la Norme de sécurité de véhicules automobiles no 209 et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) sont supprimées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût (ou que des coûts minimes) pour les petites entreprises.
Consultation
Chaque fois qu’il envisage de modifier un règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile, Transports Canada en avise l’industrie automobile, les fabricants de sièges pour enfant et les organismes de sécurité publique ainsi que le grand public. Cela leur donne la chance de formuler des observations sur ces changements par courrier ou par courriel. Transports Canada consulte également régulièrement, dans le cadre de réunions en personne ou de téléconférences, l’industrie automobile, les fabricants de sièges, les organismes de sécurité publique, les services de police, les provinces, les territoires et ses homologues étrangers comme le ministère des Transports des États-Unis et le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules.
L’avis d’intention de Transports Canada d’apporter cette modification a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 novembre 2011, suivi d’une période de 75 jours allouée aux fins de commentaires. Après la publication dans la Partie I, six lettres avec commentaires ont été reçues de la part des intéressés.
Des commentaires ont été reçus à l’égard du changement proposé qui exigerait qu’un avis de défaut soit communiqué au public et à Transports Canada dans les deux langues officielles (anglais et français) en vertu de la Loi sur les langues officielles du Canada. L’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) et l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC) étaient d’avis qu’une erreur avait été commise dans la proposition, car l’exigence pour les fabricants relative à la communication avec Transports Canada aurait besoin d’être dans les deux langues officielles. Les exigences ont été corrigées dans cette modification afin de veiller à ce que la communication avec Transports Canada puisse être établie dans l’une des langues officielles.
L’ACCV a fait remarquer qu’il avait été proposé d’abroger la figure 2 de la norme de sécurité 210.1; toutefois, cette norme renvoie toujours à la figure. Cette situation s’expliquait par un malentendu; par conséquent, cette figure n’a pas été abrogée.
L’ACCV a également indiqué que toutes les configurations possibles de places assises dans les véhicules n’avaient été prises en compte dans les changements proposés aux normes de sécurité canadienne 210.1 et 210.2 relativement au placement et au nombre d’ancrages d’attaches prêts à utiliser et de dispositifs universels d’ancrages d’attaches inférieures, ce qui risquait d’entraîner certaines différences réglementaires avec les exigences américaines. Les exigences ont été précisées dans la proposition de la Partie I.
L’ACCV, l’AIAMC, la Freedman Seating Company, et la Micro Bird Incorporated ont formulé des commentaires sur les différences entre les exigences canadiennes en matière d’étiquetage sur les ensembles intégrés de retenue et les sièges d’appoint intégrés et celles des États-Unis. Après examen des préoccupations particulières, les exigences ont été modifiées pour veiller à ce qu’aucune différence n’existe entre les exigences canadiennes et américaines en matière d’étiquetage, autres que des étiquettes bilingues et métriques.
Safeguard/IMMI a demandé que les essais avec les ensembles intégrés de retenue et les sièges d’appoint intégrés, qui sont certifiés pour des enfants de plus de 30 kg, soient effectués avec le dispositif anthropomorphe d’essai (DAE) représentant un enfant de 10 ans plutôt que le DAE modifié proposé du 5e percentile adulte de sexe féminin. Récemment aux États-Unis, une règle finale (voir référence 3) qui adopte le DAE représentant un enfant de 10 ans a été publiée; toutefois, cette règle ne couvre que les ensembles de retenue pour les enfants ayant un poids d’au plus 36,3 kg, qui est le poids approximatif du DAE pour un enfant de 10 ans. Cette modification tient compte de la demande de Safeguard/IMMI en exigeant que le DAE représentant un enfant de 10 ans soit mis à l’essai pour les ensembles de retenue visant une limite de poids entre 30 kg et 36,3 kg; toutefois, la modification exige que le DAE modifié du 5e percentile adulte de sexe féminin soit utilisé pour la certification pour un poids de plus de 36,3 kg.
Safeguard/IMMI a également demandé que les ensembles intégrés de retenue aient une limite de masse supérieure plus élevée que 41 kg pour répondre aux besoins des enfants obèses. La Freedman Seating Company estimait que la limite supérieure de 41 kg était trop élevée étant donné qu’elle pourrait compromettre certaines caractéristiques de sécurité pour les enfants de plus petite taille. Aucun demandeur n’a fourni des preuves justifiant leur demande. La modification permet donc de conserver l’augmentation de la limite de masse supérieure, passant de 30 kg à 41 kg afin de répondre aux besoins des enfants obèses.
Safeguard/IMMI a demandé que les limites de taille utilisées afin de définir les différents DAE pour la mise à l’essai soient éliminées et que la définition de siège d’appoint intégré soit moins restrictive pour les autobus scolaires. Ces demandes ont été refusées étant donné que les modifications s’harmonisent avec le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) et la réglementation américaine.
Safeguard/IMMI a également demandé qu’un type d’application de la force pour les autobus scolaires soit utilisé afin de mettre à l’essai les ensembles de retenue d’une limite de masse supérieure à 29,5 kg. Cette demande a été refusée étant donné que la modification sera harmonisée aux exigences des États-Unis.
Safeguard/IMMI a demandé que les exemptions relatives à une limite de hauteur affichée pour les ensembles intégrés de retenue soient conformes à celles des États-Unis. La demande a été acceptée et les adaptations figurent dans la présente modification.
Enfin, l’ACCV a formulé plusieurs commentaires demandant des modifications aux paragraphes qui ne figuraient pas dans la proposition initiale. Ces demandes n’ont pas pu être traitées dans cette modification, car elles n’ont pas été incluses dans la publication préalable. Les demandes seront étudiées lors de modifications réglementaires futures.
Disposition transitoire
Toutes les modifications présentées entrent en vigueur au moment de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cependant, les fabricants de véhicules automobiles pourront, jusqu’au 1er septembre 2013, se conformer soit aux nouvelles exigences de la Norme de sécurité des véhicules automobiles 213.4 (qui a trait aux ensembles intégrés de retenue et aux sièges d’appoint intégrés), soit aux exigences antérieures de la même norme.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. En cas d’une défectuosité de l’équipement, le fabricant ou l’importateur doit délivrer un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et est passible de recevoir la pénalité applicable énoncée dans la Loi.
Personne-ressource
Anthony Jaz
Ingénieur principal de l’élaboration des règlements
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : anthony.jaz@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 1993, ch. 16 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33, art. 351 - Référence c
L.C. 1993, ch. 16 - Référence 1
C.R.C., ch. 1038 - Référence 2
DORS/2010-90 - Référence 3
77FR11626 et 77FR11651