Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-119 Le 7 juin 2013
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Règlement sur la marihuana à des fins médicales
C.P. 2013-645 Le 6 juin 2013
Attendu qu’une disposition du règlement ci-après prévoit la communication de renseignements fournis sous son régime à certaines catégories de personnes visées à l’alinéa 55(1)s) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a) et que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser ces catégories de personnes pour l’application ou l’exécution de cette loi et du règlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, ci-après.
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie du Règlement.)
RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Définitions
2. Application du Règlement sur les stupéfiants
POSSESSION
3. Obtention — marihuana séchée ou chanvre indien
4. Obtention du chanvre indien — Règlement sur les stupéfiants
5. Limites de possession
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Marihuana séchée
7. Avis de refus ou de révocation
8. Renseignements supplémentaires
9. Inspection de l’installation
10. Exécution policière
11. Altération d’un document
PARTIE 1
PRODUCTEURS AUTORISÉS
SECTION 1
OPÉRATIONS AUTORISÉES ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES
12. Opérations
13. Local d’habitation
14. Opérations à l’intérieur seulement
15. Stockage à l’intérieur seulement
16. Identification du producteur autorisé
17. Présence de la personne responsable
18. Sécurité durant le transport
19. Rapport de perte ou de vol
20. Destruction
SECTION 2
LICENCE
21. Personnes admissibles
22. Responsable principal et personne responsable
23. Demande de licence
24. Habilitation de sécurité requise
25. Délivrance de la licence
26. Motifs de refus
27. Période de validité
28. Demande de renouvellement
29. Demande de modification
30. Avis au ministre — changement de personnel
31. Avis au ministre — changements divers
32. Attestation du signataire de l’avis
33. Suspension
34. Révocation suivant une suspension
35. Révocation — perte ou vol de la licence
36. Révocation — autres motifs
37. Avis de cessation des opérations
38. Avis aux autorités locales — demande de licence
39. Avis aux autorités locales — demande de modification
40. Avis divers aux autorités locales
SECTION 3
MESURES DE SÉCURITÉ
Généralités
41. Respect des mesures de sécurité
42. Accès non autorisé
Périmètre de l’installation
43. Surveillance visuelle
44. Système de détection des intrusions
45. Surveillance par le personnel
Zones de l’installation où du chanvre indien est présent
46. Accès restreint
47. Barrières physiques
48. Surveillance visuelle
49. Système de détection des intrusions
50. Filtration de l’air
51. Surveillance par le personnel
SECTION 4
BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION
52. Interdiction — vente ou fourniture
53. Contamination microbienne et chimique
54. Produit antiparasitaire
55. Locaux
56. Équipement
57. Programme d’hygiène
58. Méthodes d’exploitation normalisées
59. Retraits du marché
60. Assurance de la qualité
61. Échantillon d’un lot ou lot de production
62. Rapports sur les retraits du marché
63. Réactions indésirables
SECTION 5
EMBALLAGE, ÉTIQUETAGE ET EXPÉDITION
64. Emballage
65. Poids de la marihuana séchée
66. Étiquette du produit
67. Étiquette concernant le client
68. Étiquette unique
69. Document du ministère de la Santé
70. Présentation des renseignements — étiquette
71. Date limite d’utilisation
72. Mention d’une loi ou d’un règlement
73. Expédition
SECTION 6
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
74. Demande de permis d’importation
75. Délivrance du permis d’importation
76. Refus de délivrer le permis d’importation
77. Production d’une copie du permis d’importation
78. Déclaration après le dédouanement
79. Transport de la marihuana
80. Suspension du permis d’importation
81. Révocation du permis d’importation
82. Demande de permis d’exportation
83. Délivrance du permis d’exportation
84. Refus de délivrer le permis d’exportation
85. Production d’une copie du permis d’exportation
86. Déclaration après l’exportation
87. Suspension du permis d’exportation
88. Révocation du permis d’exportation
SECTION 7
HABILITATIONS DE SÉCURITÉ
89. Admissibilité
90. Demande d’habilitation de sécurité
91. Vérifications
92. Décision du ministre
93. Accusations criminelles en instance
94. Refus d’accorder l’habilitation de sécurité
95. Période de validité
96. Cas où l’habilitation de sécurité n’est plus requise
97. Suspension d’une habilitation de sécurité
98. Nouvelle demande
99. Envoi d’un avis par le ministre
100. Renseignements faux ou trompeurs
SECTION 8
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
101. Renseignements concernant un client ou une personne responsable
102. Renseignements concernant un praticien de la santé
103. Renseignements concernant un producteur autorisé
104. Renseignements concernant un permis d’importation ou d’exportation
105. Renseignements communiqués à un organisme étranger
106. Habilitation de sécurité — ministre
PARTIE 2
INSCRIPTION DU CLIENT ET COMMANDE
INSCRIPTION
107. Admissibilité
108. Demande d’inscription
109. Consentement du praticien de la santé à recevoir de la marihuana séchée
110. Vérification du document médical
111. Inscription du client
112. Expiration de l’inscription
113. Refus d’inscrire
114. Avis — refus d’inscrire
115. Demande de modification de l’inscription
116. Modification
117. Annulation de l’inscription
118. Interdiction — transfert d’un document médical
NOUVEAU DOCUMENT MÉDICAL
119. Nouvelle demande
120. Dispositions applicables
EXÉCUTION DE LA COMMANDE
121. Commande nécessaire
122. Expédition
123. Refus
124. Limite pour trente jours
PARTIE 3
CLIENTS ET AUTRES UTILISATEURS AUTORISÉS
125. Preuve de la possession autorisée
126. Interdiction — obtention de plus d’une source
127. Retour
PARTIE 4
PRATICIENS DE LA SANTÉ
128. Opérations autorisées
129. Document médical
130. Limite pour trente jours
PARTIE 5
VENTE OU FOURNITURE PAR LE PRODUCTEUR AUTORISÉ À UNE PERSONNE AUTRE QUE LE CLIENT
131. Commande obligatoire — chanvre indien
132. Expédition
133. Refus
PARTIE 6
TENUE DES DOSSIERS PAR LE PRODUCTEUR AUTORISÉ
TRANSACTIONS
134. Chanvre indien reçu
135. Marihuana importée
136. Marihuana exportée
137. Consignation de la commande verbale
138. Exécution de la commande d’un client
139. Marihuana séchée retournée par le client
140. Commande d’une personne autre que le client
INSCRIPTION DU CLIENT
141. Renseignements
SÉCURITÉ, PRODUCTION ET INVENTAIRE
142. Sécurité
143. Bonnes pratiques de production; emballage, étiquetage et expédition
144. Marihuana multipliée, semée, récoltée, séchée, emballée ou détruite
145. Chanvre indien détruit
146. Inventaire
AVIS AUX AUTORITÉS LOCALES
147. Avis
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
148. Méthode de conservation des dossiers
149. Renseignements demandés par le ministre
150. Anciens producteurs autorisés
PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
200–228. Règlement sur les stupéfiants
229–250. Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
251–252. Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions et interprétation
253. Définitions
Inscription sur le fondement d’une autorisation de possession
254. Période applicable
255. Inscription sur le fondement d’une autorisation de possession
256. Application modifiée du Règlement
Inscription sur le fondement d’une déclaration médicale
257. Période applicable
258. Inscription sur le fondement d’une déclaration médicale
259. Application modifiée du Règlement
Vente ou fourniture de marihuana à un producteur autorisé
260. Période applicable
Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles
261. Ventes autorisées
262. Demande d’autorisation
263. Vérifications par le ministre
Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée
264. Ventes autorisées
265. Demande d’autorisation
266. Vérifications par le ministre
ABROGATION
267. Abrogation
ENTRÉE EN VIGUEUR
268. Enregistrement
RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « administration locale »
“local government” - « administration locale » S’entend notamment :
- a) d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou d’une municipalité dotés ou non de la personnalité morale;
- b) d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
- c) d’une bande qui est partie à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale.
- « adulte »
“adult” - « adulte » Personne âgée d’au moins 18 ans.
- « annonce »
“advertisement” - « annonce » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
- « autorité compétente »
“competent authority” - « autorité compétente » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
- « chanvre indien »
“cannabis” - « chanvre indien » La substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de la Loi.
- « client »
“client” - « client » La personne inscrite comme client du producteur autorisé conformément à l’article 111.
- « contenant immédiat »
“immediate container” - « contenant immédiat » Contenant visé à l’alinéa 64a).
- « delta-9-tétrahydrocannabinol »
“delta-9-tetrahydrocannabinol” - « delta-9-tétrahydrocannabinol » Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR).
- « Directive en matière de sécurité »
“Security Directive” - « Directive en matière de sécurité » La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique des substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.
- « distributeur autorisé »
“licensed dealer” - « distributeur autorisé » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
- « document médical »
“medical document” - « document médical » Document médical visé à l’article 129.
- « habilitation de sécurité »
“security clearance” - « habilitation de sécurité » Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 92.
- « hôpital »
“hospital” - « hôpital » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants.
- « infirmier praticien »
“nurse practitioner” - « infirmier praticien » Infirmier praticien, au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, qui, à la fois :
- a) est autorisé à prescrire de la marihuana séchée dans la province où il exerce;
- b) n’est pas nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.
- « installation »
“site” - « installation » Selon le cas :
- a) bâtiment ou local exploité par le producteur autorisé;
- b) emplacement occupé exclusivement par les bâtiments exploités par le producteur autorisé.
- « Loi »
“Act” - « Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- « marihuana »
“marihuana” - « marihuana » La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 1(2) de l’annexe II de la Loi.
- « marihuana séchée »
“dried marihuana” - « marihuana séchée » Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage.
- « marque nominative »
“brand name” - « marque nominative » Dans le cas du chanvre indien, le nom français ou anglais qui, à la fois :
- a) lui a été attribué;
- b) sert à l’identifier;
- c) est celui sous lequel il est vendu, fourni ou fait l’objet d’une annonce.
- « médecin »
“medical practitioner” - « médecin » Personne qui, à la fois :
- a) est agréée et autorisée, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine dans cette province;
- b) n’est pas nommée dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.
- « obligation internationale »
“international obligation” - « obligation internationale » Toute obligation relative au chanvre indien prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère.
- « personne responsable »
“responsible person in charge” - « personne responsable » Pour l’application de la partie 1, la personne désignée aux termes de l’alinéa 22(1)b).
- « pharmacien »
“pharmacist” - « pharmacien » Pharmacien, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, qui n’est pas nommé dans un avis donné en vertu de l’article 48 de ce règlement n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 49 de ce règlement.
- « praticien de la santé »
“health care practitioner” - « praticien de la santé » Médecin ou infirmier praticien.
- « producteur autorisé »
“licensed producer” - « producteur autorisé » Titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 25.
- « responsable principal »
“senior person in charge” - « responsable principal » Personne désignée aux termes de l’alinéa 22(1)a).
- « transférer »
“transfer” - « transférer » Sauf aux articles 118, 122 et 132, transférer, même indirectement, sans échange d’une contrepartie.
Règles diverses
(2) Les règles prévues aux paragraphes (3) à (6) s’appliquent au présent règlement.
Installation
(3) La mention de l’installation du producteur autorisé vaut mention de l’installation visée par la licence de ce dernier.
Destruction
(4) Le chanvre indien est considéré détruit dès lors qu’il est altéré ou dénaturé au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable.
Séchage
(5) La production de marihuana comprend le fait de la soumettre à un processus de séchage.
Transfert
(6) Il est entendu que le fait de fournir comprend celui de transférer.
Application du Règlement sur les stupéfiants
2. Il est entendu que, sauf en cas d’incompatibilité avec le présent règlement, le Règlement sur les stupéfiants s’applique également au chanvre indien visé par le présent règlement.
POSSESSION
Obtention — marihuana séchée ou chanvre indien
3. (1) La personne visée au paragraphe (2) peut avoir en sa possession de la marihuana séchée et la personne visée au paragraphe (3), du chanvre indien, si elles l’ont obtenu :
- a) soit conformément au présent règlement;
- b) soit dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi ou de ses règlements;
- c) soit auprès d’une personne qui, en vertu de l’article 56 de la Loi, est exemptée de l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à l’égard du chanvre indien ou de la marihuana séchée, selon le cas;
- d) soit, dans le cas visé au sous-alinéa (2)a)(iii), en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants.
Possession — marihuana séchée
(2) Toute personne peut avoir en sa possession de la marihuana séchée dans les cas suivants :
- a) elle l’obtient à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne dont elle est responsable :
- (i) soit auprès d’un producteur autorisé, sur le fondement d’un document médical,
- (ii) soit auprès d’un praticien de la santé, dans le cadre du traitement d’un état pathologique,
- (iii) soit auprès d’un hôpital, en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants;
- b) elle en a besoin pour la pratique de sa profession en tant que praticien de la santé dans la province où elle en a la possession;
- c) elle est un employé d’un hôpital et a la marihuana séchée en sa possession dans le cadre de ses fonctions.
Possession — chanvre indien
(3) Toute personne peut avoir en sa possession du chanvre indien dans les cas suivants :
- a) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce en tant que producteur autorisé et l’a en sa possession conformément à l’article 12;
- b) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce en tant que distributeur autorisé;
- c) elle est employée en tant qu’inspecteur, analyste, agent de la paix, membre de la Gendarmerie royale du Canada, membre du personnel technique ou scientifique d’un ministère du gouvernement fédéral ou d’une province, et elle a le chanvre indien en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- d) elle agit en tant que mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa c) et elle a en sa possession le chanvre indien dans le but de l’aider à appliquer ou à exécuter une loi ou ses règlements.
Employé ou mandataire — marihuana séchée
(4) L’employé d’une personne visée aux alinéas (2)b) ou c), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession de la marihuana séchée dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.
Employé ou mandataire — chanvre indien
(5) L’employé d’une personne visée aux alinéas (3)a) ou b), ou la personne qui agit en tant que mandataire de celle-ci, peut avoir en sa possession du chanvre indien dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.
Aide fournie
(6) La personne qui aide la personne visée à l’alinéa (2)a) qui a obtenu de la marihuana séchée à ses propres fins médicales à s’administrer cette dernière peut, en sa présence, pendant qu’elle lui apporte son aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de cette marihuana séchée qui n’excède pas la quantité quotidienne de marihuana séchée que la personne qui l’a obtenue est autorisée à avoir en sa possession conformément à l’article 5.
Obtention du chanvre indien — Règlement sur les stupéfiants
4. (1) Le producteur autorisé peut avoir en sa possession du chanvre indien obtenu conformément au Règlement sur les stupéfiants s’il en a besoin pour l’exercice de son commerce.
Employé ou mandataire
(2) L’employé du producteur autorisé, ou la personne qui agit en tant que mandataire de celui-ci, peut avoir en sa possession le chanvre indien visé au paragraphe (1) dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.
Limites de possession
5. La personne physique qui obtient de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable ne peut avoir en sa possession une quantité qui excède la moindre des quantités suivantes :
- a) dans le cas de celle obtenue d’un producteur autorisé, trente fois la quantité quotidienne visée à l’alinéa 129(1)d);
- b) dans le cas de celle obtenue d’un hôpital, par un patient externe ou pour celui-ci, trente fois la quantité quotidienne visée au sousalinéa 65.2c)(iii) du Règlement sur les stupéfiants;
- c) 150 g.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Marihuana séchée
6. (1) La marihuana séchée ne peut être vendue ou fournie en vertu du présent règlement dans les cas suivants :
- a) un additif y a été ajouté;
- b) elle est sous une forme posologique tels des rouleaux ou des capsules.
Définition de « additif »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « additif » s’entend de toute chose autre que la marihuana séchée, à l’exception des résidus d’un produit antiparasitaire qui sont en quantité inférieure ou égale à la limite visée au paragraphe 54(2).
Avis de refus ou de révocation
7. Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence ou un permis aux termes du présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, sauf dans le cas de la révocation visée à l’article 35 et aux paragraphes 37(4), 81(1) et 88(1), le ministre prend les mesures ci-après à l’égard du demandeur ou du titulaire :
- a) il lui envoie un avis à cet effet accompagné d’un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;
- b) il lui donne la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation.
Renseignements supplémentaires
8. Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.
Inspection de l’installation
9. Afin de vérifier les renseignements fournis à l’appui d’une demande de licence ou d’une demande de modification ou de renouvellement de licence présentée en vertu du présent règlement, un inspecteur peut, durant les heures normales de travail et avec une aide raisonnable de la part du demandeur, inspecter l’installation visée par la demande.
Exécution policière
10. Dans le cas où, en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi relativement à ses activités, ce membre ou cette personne est également soustrait à l’application du présent règlement quant à ses activités.
Altération d’un document
11. Il est interdit de marquer, d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence ou un permis délivrés en vertu du présent règlement ou un document médical.
PARTIE 1
PRODUCTEURS AUTORISÉS
SECTION 1
OPÉRATIONS AUTORISÉES ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Opérations
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7) et des autres dispositions du présent règlement, le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :
- a) avoir en sa possession, produire, vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire de la marihuana;
- b) avoir en sa possession et produire du chanvre indien, autre que de la marihuana, à seule fin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la détermination des pourcentages des cannabinoïdes dans la marihuana séchée;
- c) vendre, fournir, expédier, livrer, transporter et détruire du chanvre indien, autre que de la marihuana, obtenu ou produit à seule fin d’effectuer les essais in vitro visés à l’alinéa b).
Restriction — chanvre indien
(2) Le producteur autorisé peut vendre ou fournir une substance visée au paragraphe (3) aux personnes suivantes :
- a) un autre producteur autorisé;
- b) un distributeur autorisé;
- c) le ministre;
- d) la personne à qui a été accordée une exemption relativement à la substance en vertu de l’article 56 de la Loi.
Substances
(3) Les substances qui peuvent être vendues ou fournies en vertu du paragraphe (2) sont les suivantes :
- a) la marihuana;
- b) le chanvre indien, autre que la marihuana, obtenu ou produit à seule fin d’effectuer les essais in vitro nécessaires à la détermination des pourcentages des cannabinoïdes dans la marihuana séchée.
Restriction — marihuana séchée
(4) Le producteur autorisé peut effectuer les opérations suivantes :
- a) vendre ou fournir aux personnes ci-après de la marihuana séchée :
- (i) l’un de ses clients ou une personne physique responsable de ce dernier,
- (ii) l’employé d’un hôpital qui doit l’avoir en sa possession dans le cadre de ses fonctions,
- (iii) la personne à qui a été accordée une exemption relativement à la marihuana séchée en vertu de l’article 56 de la Loi;
- b) expédier de la marihuana séchée à un praticien de la santé dans le cas visé au sousalinéa 108(1)f)(iii).
Restrictions relatives aux opérations
(5) Le producteur autorisé peut effectuer toute opération visée aux paragraphes (1), (2) ou (4) s’il satisfait aux conditions suivantes :
- a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à effectuer l’opération;
- b) il effectue l’opération conformément à sa licence.
Importation
(6) Le producteur autorisé peut importer de la marihuana à condition de le faire conformément au permis d’importation délivré en application de l’article 75.
Exportation
(7) Le producteur autorisé peut :
- a) avoir de la marihuana en sa possession en vue de son exportation;
- b) en exporter, à condition de le faire conformément au permis d’exportation délivré en application de l’article 83.
Local d’habitation
13. Le producteur autorisé ne peut effectuer une opération visée à l’article 12 dans un local d’habitation.
Opérations à l’intérieur seulement
14. Le producteur autorisé ne peut produire, emballer ou étiqueter de la marihuana qu’à l’intérieur et qu’à son installation.
Stockage à l’intérieur seulement
15. (1) Le producteur autorisé ne peut stocker du chanvre indien qu’à l’intérieur et qu’à son installation.
Stockage de la marihuana séchée
(2) Le producteur autorisé stocke le chanvre indien autre que les plants de marihuana conformément à la Directive en matière de sécurité.
Identification du producteur autorisé
16. Le producteur autorisé appose son nom tel qu’il figure sur sa licence sur tout ce qui sert à l’identifier à l’égard du chanvre indien, y compris ses annonces, ses étiquettes, ses bons de commande, ses documents d’expédition et ses factures.
Présence de la personne responsable
17. Il est interdit au producteur autorisé d’effectuer une transaction relative au chanvre indien à moins que la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, ne soit physiquement présente à son installation.
Sécurité durant le transport
18. Lorsque le producteur autorisé transporte de la marihuana importée entre le point d’entrée au Canada et son installation ou lorsqu’il expédie, livre ou transporte de la marihuana, notamment jusqu’au point de sortie du Canada, il prend les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport.
Rapport de perte ou de vol
19. En cas de perte ou de disparition inhabituelles de chanvre indien ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol de chanvre indien, le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :
- a) il en fait rapport à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait;
- b) il présente un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivant la découverte du fait.
Destruction
20. (1) Le producteur autorisé ne peut détruire le chanvre indien que si les conditions ci-après sont remplies :
- a) il suit une méthode qui, à la fois :
- (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de la destruction,
- (ii) fait en sorte qu’aucune personne ne soit exposée à la fumée du chanvre indien;
- b) il le fait en présence d’au moins deux personnes qui sont habilitées à servir de témoins de la destruction, l’une d’entre elles étant visée à l’alinéa (2)a).
Témoins
(2) A qualité pour servir de témoin de la destruction du chanvre indien :
- a) le responsable principal, la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante;
- b) l’employé du producteur autorisé ou une personne qui lui offre des services et qui, dans l’un et l’autre cas, agit comme cadre supérieur.
Transport du chanvre indien
(3) Si le chanvre indien doit être détruit ailleurs qu’à l’installation du producteur autorisé, le transport jusqu’au lieu de la destruction s’effectue en présence du responsable principal, de la personne responsable ou, le cas échéant, de la personne responsable suppléante.
SECTION 2
LICENCE
Personnes admissibles
21. Sont admissibles à demander une licence de producteur autorisé les personnes suivantes :
- a) l’adulte qui réside habituellement au Canada;
- b) la personne morale qui a son siège social au Canada, ou y exploite une succursale, et dont chacun des dirigeants et administrateurs est un adulte.
Responsable principal et personne responsable
22. (1) Le producteur autorisé désigne les personnes suivantes :
- a) un seul responsable principal chargé de la gestion de l’ensemble des opérations que le producteur autorisé effectue en vertu de sa licence à son installation, étant entendu que le producteur autorisé peut, s’il y a lieu, exercer lui-même cette fonction;
- b) une seule personne responsable qui travaille à l’installation du producteur autorisé et qui est chargée à la fois de superviser les opérations que le producteur autorisé effectue à l’égard du chanvre indien en vertu de sa licence et d’assurer leur conformité avec la Loi, ses règlements et la Loi sur les aliments et drogues, étant entendu que le responsable principal peut, s’il y a lieu, exercer lui-même cette fonction.
Personne responsable suppléante
(2) Le producteur autorisé peut désigner une ou plusieurs personnes responsables suppléantes qui travaillent à son installation et qui sont autorisées à remplacer la personne responsable en cas d’absence de celle-ci.
Admissibilité
(3) Le responsable principal, la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont des adultes;
- b) ils connaissent bien les dispositions de la Loi, de ses règlements et de la Loi sur les aliments et drogues qui s’appliquent à la licence du producteur autorisé qui les a désignés.
Demande de licence
23. (1) Quiconque entend obtenir une licence de producteur autorisé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :
- a) dans le cas où le demandeur est :
- (i) une personne physique, ses nom, date de naissance et sexe ainsi que tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations pour lesquelles la licence est demandée (appelées « opérations proposées » au présent article),
- (ii) une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations proposées, ainsi que les nom, date de naissance et sexe de ses dirigeants et administrateurs;
- b) l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des endroits suivants :
- (i) l’installation pour laquelle la licence est demandée (appelée « installation proposée » au présent article),
- (ii) le cas échéant, chaque bâtiment de celle-ci où les opérations proposées seront effectuées;
- c) si elle diffère de l’adresse de l’installation proposée et, le cas échéant, de celle de chaque bâtiment visé au sous-alinéa b)(ii), l’adresse postale de l’installation proposée;
- d) les nom, date de naissance et sexe des personnes suivantes :
- (i) le responsable principal proposé,
- (ii) la personne responsable proposée,
- (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée;
- e) les nom et sexe des personnes autorisées à commander du chanvre indien pour le compte du demandeur;
- f) les opérations qui sont proposées parmi celles visées au paragraphe 12(1), les buts recherchés, ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations sera effectuée;
- g) les opérations proposées qui seront effectuées à chaque bâtiment visé au sous-alinéa b)(ii), ainsi que les substances à l’égard desquelles chacune de ces opérations sera effectuée à chaque bâtiment;
- h) la description détaillée des mesures de sécurité à l’installation proposée, établies conformément à la Directive en matière de sécurité et à la section 3;
- i) la description détaillée de la méthode proposée pour la tenue des dossiers, laquelle doit permettre, à la fois :
- (i) le respect des exigences prévues par la partie 6,
- (ii) la vérification par le ministre des opérations du producteur autorisé à l’égard du chanvre indien,
- (iii) le rapprochement des commandes, des expéditions et des inventaires de chanvre indien;
- j) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana séchée que le demandeur entend produire au titre de sa licence, ainsi que la période de production envisagée;
- k) le cas échéant, la quantité maximale (poids net en kilogrammes) de marihuana séchée que le demandeur entend vendre ou fournir au titre de sa licence en vertu du paragraphe 12(4), ainsi que la période en cause.
Pluralité d’installations
(2) Lorsque le demandeur entend effectuer une des opérations visées au paragraphe 12(1) à plus d’une installation, une demande distincte est présentée pour chaque installation proposée.
Signature et attestation
(3) La demande de licence de producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
- b) elle comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
- (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.
Pièces jointes
(4) Elle est accompagnée de ce qui suit :
- a) une déclaration, signée et datée par le responsable principal proposé, attestant que lui-même, la personne responsable proposée et, le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée, connaissent bien les dispositions de la Loi, de ses règlements et de la Loi sur les aliments et drogues qui s’appliqueront à la licence;
- b) le cas échéant, une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation proposée, qui indique le nom du demandeur et tout autre nom enregistré auprès de la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations proposées;
- c) dans le cas où le demandeur est une personne morale, une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif;
- d) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé précisant que le demandeur est, ou n’est pas, propriétaire de la totalité de l’installation proposée;
- e) dans le cas où l’installation proposée, ou toute partie de celle-ci, n’est pas la propriété du demandeur, une déclaration signée et datée par le propriétaire de l’installation, ou par celui de chacune de ces parties, portant qu’il consent à son utilisation par le demandeur pour les opérations proposées;
- f) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé attestant que l’installation proposée n’est pas un local d’habitation;
- g) une déclaration signée et datée par le responsable principal proposé attestant que les avis aux autorités locales ont été fournis conformément à l’article 38 et précisant les dates auxquelles ils l’ont été ainsi que les nom, fonction et adresse des cadres supérieurs destinataires des avis, la déclaration étant accompagnée d’une copie de chacun des avis;
- h) un document signé et daté par le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 60 qui comprend :
- (i) une description de ses compétences eu égard aux éléments visés au sous-alinéa 60(1)a)(ii),
- (ii) un rapport établissant que les bâtiments, l’équipement et le programme d’hygiène qui serviront lors des opérations proposées visées à la section 4 sont conformes aux exigences prévues à cette section;
- i) les plans d’étage de l’installation proposée.
Habilitation de sécurité requise
24. Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité :
- a) le responsable principal;
- b) la personne responsable;
- c) le cas échéant, la personne responsable suppléante;
- d) si la licence de producteur autorisé est délivrée à une personne physique, cette personne;
- e) si la licence de producteur autorisé est délivrée à une personne morale, chaque dirigeant et administrateur de cette dernière.
Délivrance de la licence
25. Sous réserve de l’article 26, après examen des renseignements et documents visés à l’article 23 et, le cas échéant, à l’article 8, et après que toutes les habilitations de sécurité requises aux termes de l’article 24 ont été accordées en vertu de l’article 92, le ministre délivre au demandeur une licence de producteur autorisé qui comporte ce qui suit :
- a) le numéro de la licence;
- b) le nom du titulaire;
- c) la liste des opérations autorisées;
- d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où le producteur autorisé peut effectuer les opérations autorisées;
- e) à l’égard de chaque bâtiment, les opérations autorisées qui peuvent y être effectuées et, à l’égard de chacune de celles-ci, les substances à l’égard desquelles elle peut être effectuée;
- f) le niveau de sécurité, déterminé selon la Directive en matière de sécurité, de chaque bâtiment visé à l’alinéa d) où est stocké le chanvre indien autre que les plants de marihuana;
- g) la date de prise d’effet de la licence;
- h) la date d’expiration de la licence, laquelle ne peut suivre de plus de trois ans la date de sa prise d’effet;
- i) le cas échéant, la quantité maximale de marihuana séchée (poids net en kilogrammes), qui peut être produite en vertu de la licence pour une période déterminée;
- j) le cas échéant, la quantité maximale de marihuana séchée (poids net en kilogrammes), qui peut être vendue ou fournie en vertu de la licence, pour une période déterminée, en vertu du paragraphe 12(4);
- k) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
- (i) se conformer à une obligation internationale,
- (ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa f),
- (iii) mettre en place les mesures de sécurité visées à la section 3,
- (iv) réduire le risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.
Motifs de refus
26. (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de producteur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :
- a) le demandeur n’est pas admissible aux termes de l’article 21;
- b) les exigences des articles 38 ou 39 ne sont pas respectées;
- c) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à l’inspection prévue à l’article 9;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’ont été fournis des renseignements faux ou trompeurs dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
- e) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou des Nations Unies donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur vers un marché ou un usage illicites;
- f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité et à la section 3 à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
- g) le demandeur contrevient ou a contrevenu, au cours des dix dernières années :
- (i) soit à la Loi, à ses règlements ou à la Loi sur les aliments et drogues,
- (ii) soit aux conditions d’une autre licence ou d’un permis qui lui a été délivré aux termes d’un tel règlement;
- h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites;
- i) l’une des personnes ci-après n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité :
- (i) le responsable principal,
- (ii) la personne responsable,
- (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante,
- (iv) si le demandeur est une personne physique, cette personne,
- (v) si le demandeur est une personne morale, l’un des dirigeants ou administrateurs de cette dernière;
- j) la méthode proposée pour la tenue des dossiers ne permet pas de respecter les exigences prévues à l’alinéa 23(1)i);
- k) le cas échéant, les renseignements visés à l’article 8 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande.
Exception
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne peut, dans les circonstances visées aux alinéas (1)d) ou g), refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le demandeur a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou s’il a signé un engagement à cet effet.
Non-respect de l’engagement
(3) Dans le cas où le demandeur ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (2), le ministre refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence.
Période de validité
27. La licence de producteur autorisé est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- a) la date d’expiration de la licence;
- b) la date de sa révocation au titre des articles 34, 35, 36 ou 37.
Demande de renouvellement
28. (1) Le producteur autorisé qui entend faire renouveler sa licence présente au ministre une demande comportant les éléments suivants :
- a) l’original de la licence;
- b) une déclaration signée et datée par le responsable principal portant, qu’à la date de la demande :
- (i) il a le pouvoir d’obliger le demandeur,
- (ii) à sa connaissance :
- (A) tous les renseignements prévus aux alinéas 25a) à f) et i) à k) que comporte sa licence sont exacts et complets,
- (B) le cas échéant, il a été satisfait aux exigences des articles 30 et 31.
Renouvellement
(2) Sous réserve de l’article 26, après examen des renseignements et documents visés au paragraphe (1) et, le cas échéant, à l’article 8, le ministre renouvelle la licence qui comporte les renseignements prévus aux alinéas 25a) à k).
Traitement simultané des demandes
(3) Lorsque le producteur autorisé présente la demande visée à l’article 29 ou à l’alinéa 30(1)a) avec celle visée au paragraphe (1), le ministre peut les traiter ensemble.
Demande de modification
29. (1) Le producteur autorisé qui entend faire modifier le contenu de sa licence présente les documents ci-après au ministre :
- a) une demande écrite précisant la modification souhaitée et comportant les documents et renseignements visés à l’article 23 qui sont pertinents à l’égard de la demande;
- b) le cas échéant, une déclaration signée et datée par le responsable principal attestant que les avis aux autorités locales ont été fournis conformément à l’article 39 et précisant les dates auxquelles ils l’ont été ainsi que les nom, fonction et adresse des cadres supérieurs destinataires des avis, cette déclaration étant accompagnée d’une copie de chacun des avis;
- c) l’original de la licence en cause.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal;
- b) elle comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
- (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.
Acceptation
(3) Sous réserve de l’article 26, après examen des documents et renseignements visés au présent article et, le cas échéant, à l’article 8, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
- a) se conformer à une obligation internationale;
- b) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 25f) ou le nouveau niveau qui s’impose par suite de la modification de la licence;
- c) mettre en place les mesures de sécurité visées à la section 3;
- d) réduire le risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.
Avis au ministre — changement de personnel
30. (1) Le producteur autorisé prend les mesures suivantes :
- a) il demande et obtient l’approbation du ministre avant de procéder à la désignation d’autres personnes qui remplacent celles qui sont nommées ci-après ou s’ajoutent à celles-ci :
- (i) le responsable principal,
- (ii) la personne responsable et, le cas échéant, la personne responsable suppléante,
- (iii) le cas échéant, l’un des dirigeants ou administrateurs visés au sous-alinéa 23(1)a)(ii),
- (iv) toute personne physique autorisée à commander du chanvre indien pour le compte du producteur autorisé;
- b) sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), il avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’une personne visée à l’un des sousalinéas a)(i), (ii) et (iv) a cessé d’exercer ses fonctions;
- c) il avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’une personne visée au sousalinéa a)(iii) a cessé d’être un dirigeant ou un administrateur.
Renseignements à fournir avec la demande
(2) En plus de la demande d’approbation visée à l’alinéa (1)a), le producteur autorisé, relativement à toute nomination, fournit ce qui suit au ministre :
- a) dans le cas du remplacement du responsable principal ou de la personne responsable ou du remplacement ou de l’adjonction d’une personne responsable suppléante :
- (i) les renseignements visés à l’alinéa 23(1)d),
- (ii) la déclaration visée à l’alinéa 23(4)a);
- b) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’un dirigeant ou d’un administrateur, les renseignements visés au sous-alinéa 23(1)a)(ii) qui concernent cette personne;
- c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne physique autorisée à commander du chanvre indien au nom du producteur autorisé, les renseignements visés à l’alinéa 23(1)e).
Avis au ministre — personne responsable
(3) Lorsque la personne responsable a cessé d’exercer ses fonctions sans qu’une personne responsable suppléante ait été désignée, le producteur autorisé en avise le ministre au plus tard le jour ouvrable suivant.
Avis au ministre — changements divers
31. Le producteur autorisé avise le ministre, dans les cinq jours qui suivent, qu’un changement a été apporté à ce qui suit :
- a) la méthode de tenue des dossiers;
- b) le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique des endroits suivants :
- (i) son installation,
- (ii) le cas échéant, chaque bâtiment de celle-ci où s’effectuent les opérations en vertu de la licence;
- c) la sécurité de son installation, sauf s’il s’agit d’un changement qui touche le niveau de sécurité de tout bâtiment où est stocké le chanvre indien autre que les plants de marihuana.
Attestation du signataire de l’avis
32. L’avis ou la demande visé aux articles 30 et 31 satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est signé et daté par le responsable principal;
- b) il comprend une attestation signée et datée par ce dernier portant :
- (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et, le cas échéant, les documents fournis à l’appui de l’avis ou de la demande sont exacts et complets,
- (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le producteur autorisé.
Suspension
33. (1) Le ministre suspend sans préavis la licence du producteur autorisé, à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances mentionnées dans la licence, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites.
Avis de suspension
(2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le producteur autorisé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
Possibilité de se faire entendre
(3) Le producteur autorisé dont la licence est suspendue peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension n’est pas fondée.
Cessation des opérations suspendues
(4) Lorsqu’une licence est suspendue à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances mentionnées dans la licence, le producteur autorisé cesse d’effectuer les opérations en cause à l’égard des substances visées pour la durée de la suspension.
Rétablissement de la licence
(5) Le ministre, par avis au producteur autorisé, rétablit la licence à l’égard de certaines ou de toutes les opérations ou substances touchées par la suspension, si celui-ci lui démontre :
- a) soit qu’il a remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;
- b) soit que la suspension n’était pas fondée.
Révocation suivant une suspension
34. Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre sa licence aux termes de l’article 33, ou ne remédie pas au manquement ayant donné lieu à la suspension, le ministre révoque la licence.
Révocation — perte ou vol de la licence
35. Le ministre révoque la licence du producteur autorisé si celui-ci l’avise de sa perte ou de son vol.
Révocation — autres motifs
36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence du producteur autorisé dans les circonstances suivantes :
- a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la licence a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;
- b) le titulaire a, depuis la délivrance de la licence, contrevenu à la Loi, à ses règlements ou à la Loi sur les aliments et drogues ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;
- c) le titulaire n’est plus admissible à la licence aux termes de l’article 21;
- d) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou des Nations Unies donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur vers un marché ou un usage illicites;
- e) l’une des personnes visées à l’article 24 n’est pas titulaire d’une habilitation de sécurité.
Exceptions
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas la licence de producteur autorisé dans les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b) si ce dernier a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.
Non-respect de l’engagement
(3) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (2), le ministre révoque sa licence.
Avis de cessation des opérations
37. (1) Le producteur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation — avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de cette dernière — présente au ministre un avis écrit à cet effet au moins trente jours avant la cessation.
Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
- a) la date prévue de cessation des opérations à l’installation;
- b) la description de la façon dont le producteur autorisé disposera de la totalité du chanvre indien restant à l’installation à la date visée à l’alinéa a), notamment les renseignements suivants :
- (i) dans le cas où le chanvre indien sera en tout ou en partie vendu ou fourni à un autre producteur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de ce producteur,
- (ii) dans le cas où il sera en tout ou en partie vendu ou fourni à un autre producteur autorisé ou à un distributeur autorisé, le nom de ce producteur ou distributeur et l’adresse de son installation,
- (iii) dans le cas où il sera en tout ou en partie détruit, la date et le lieu de la destruction;
- c) l’adresse du lieu où les livres, registres, données électroniques et autres documents du producteur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
- d) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne auprès de qui le ministre pourra obtenir d’autres renseignements après la cessation des opérations.
Mise à jour
(3) Une fois que les opérations ont cessé, le producteur autorisé présente au ministre une mise à jour circonstanciée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis de cessation des opérations visé au paragraphe (1).
Retour de la licence et révocation
(4) Si les opérations ont cessé avant l’expiration de la licence, le producteur autorisé retourne au ministre l’original de la licence. Le ministre révoque alors cette dernière.
Avis aux autorités locales — demande de licence
38. (1) Avant de présenter au ministre la demande de licence de producteur autorisé visée à l’article 23, le demandeur fournit un avis écrit aux personnes ci-après de la région où l’installation visée à l’alinéa 23(1)b) est située :
- a) l’administration locale;
- b) le service d’incendie local;
- c) le corps policier local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de la prestation de services de police dans cette région.
Contenu de l’avis
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
- a) le nom du demandeur;
- b) la date à laquelle il présentera sa demande au ministre;
- c) les opérations visées au paragraphe 12(1) pour lesquelles la licence sera demandée et la mention qu’elles seront effectuées à l’égard du chanvre indien;
- d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où il se propose d’effectuer ces opérations.
Cadre supérieur
(3) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Avis aux autorités locales — demande de modification
39. (1) Avant de présenter au ministre, en vertu de l’article 29, une demande de modification visant un élément mentionné au paragraphe (2), le producteur autorisé fournit un avis écrit aux personnes visées aux alinéas 38(1)a) à c) de la région où l’installation visée par la licence — une fois celle-ci modifiée — sera située.
Modifications visées
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une demande de modification de la licence visant les éléments suivants :
- a) le nom du producteur autorisé;
- b) les opérations qui seront effectuées par ce dernier en vertu de la licence;
- c) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci où les opérations seront effectuées.
Contenu de l’avis
(3) L’avis contient les renseignements suivants :
- a) le nom du producteur autorisé et, le cas échéant, le nouveau nom proposé;
- b) la date à laquelle le producteur autorisé présentera sa demande au ministre;
- c) les opérations prévues au paragraphe 12(1) qui seront mentionnées dans la licence, une fois cette dernière modifiée, avec la mention qu’elles seront effectuées à l’égard du chanvre indien;
- d) l’adresse de l’installation et, le cas échéant, de chaque bâtiment de celle-ci qui seront mentionnées dans la licence, une fois cette dernière modifiée.
Cadre supérieur
(4) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
Avis divers aux autorités locales
40. (1) Dans les trente jours de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de la suspension, du rétablissement ou de la révocation de sa licence, le producteur autorisé fournit un avis écrit aux personnes visées aux alinéas 38(1)a) à c) de la région où se situe l’installation visée par la licence et fournit copie de cet avis au ministre.
Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
- a) le nom du producteur autorisé et l’adresse de son installation;
- b) la description de l’événement en cause et sa date de prise d’effet et, s’il s’agit d’une modification de la licence, les précisions eu égard aux changements apportés.
Cadre supérieur
(3) Le destinataire de l’avis est un cadre supérieur de l’autorité locale en cause.
SECTION 3
MESURES DE SÉCURITÉ
Généralités
Respect des mesures de sécurité
41. Le producteur autorisé veille au respect des mesures de sécurité prévues à la présente section.
Accès non autorisé
42. L’installation du producteur autorisé doit être conçue de façon à prévenir tout accès non autorisé.
Périmètre de l’installation
Surveillance visuelle
43. (1) Le périmètre de l’installation du producteur autorisé doit faire l’objet, en tout temps, d’une surveillance visuelle à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé.
Appareils d’enregistrement visuel
(2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement tout accès ou tentative d’accès non autorisé.
Système de détection des intrusions
44. Le périmètre de l’installation du producteur autorisé doit être sécurisé au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé à l’installation ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celle-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards.
Surveillance par le personnel
45. (1) Le système doit être surveillé en tout temps par du personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d’un événement visé aux articles 43 ou 44.
Constat des événements détectés
(2) Le cas échéant, le personnel doit consigner les renseignements suivants :
- a) la date et l’heure auxquelles l’événement a été détecté;
- b) la description des mesures prises en réponse à ce dernier, ainsi que la date et l’heure auxquelles elles l’ont été.
Zones de l’installation où du chanvre indien est présent
Accès restreint
46. (1) L’accès aux zones de l’installation où du chanvre indien est présent (appelées « zones » aux articles 46 à 50) doit être limité aux seules personnes dont les fonctions y requièrent la présence.
Présence de la personne responsable
(2) La personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante, doit être présente physiquement dans les zones lorsque d’autres personnes s’y trouvent.
Registre
(3) Il est tenu un registre de l’identité des personnes entrant dans les zones ou en sortant.
Barrières physiques
47. Les zones doivent comporter des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.
Surveillance visuelle
48. (1) Les zones doivent faire l’objet d’une surveillance visuelle en tout temps, à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel, de façon à détecter toute conduite illicite.
Appareils d’enregistrement visuel
(2) Ces appareils doivent être adaptés aux conditions de leur environnement afin d’enregistrer visiblement toute conduite illicite.
Système de détection des intrusions
49. Les zones doivent être sécurisées au moyen d’un système de détection des intrusions qui est fonctionnel en tout temps et permet la détection de tout accès non autorisé aux zones ou mouvement non autorisé à l’intérieur de celles-ci ou toute altération du système, ou toute tentative à ces égards.
Filtration de l’air
50. Les zones doivent être équipées d’un système de filtration de l’air qui empêche les odeurs et, le cas échéant, le pollen, de s’échapper.
Surveillance par le personnel
51. (1) Le système de détection des intrusions doit être surveillé en tout temps par du personnel qui doit déterminer les mesures qui s’imposent en cas de détection d’un événement visé aux articles 48 ou 49.
Constat des événements détectés
(2) Le cas échéant, le personnel doit consigner les renseignements suivants :
- a) la date et l’heure auxquelles l’événement a été détecté;
- b) la description des mesures prises en réponse à la détection de ce dernier, ainsi que la date et l’heure auxquelles elles l’ont été.
SECTION 4
BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION
Interdiction — vente ou fourniture
52. (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) que si les exigences prévues à la présente section sont respectées.
Interdiction — exportation
(2) Il ne peut exporter de la marihuana séchée que si les exigences prévues à la présente section sont respectées.
Contamination microbienne et chimique
53. (1) La contamination microbienne et chimique de la marihuana séchée se situe dans les limites de tolérance généralement reconnues pour les plantes médicinales destinées à la consommation humaine, lesquelles sont établies dans toute publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues.
Tests analytiques
(2) Des tests analytiques concernant cette contamination ainsi que les pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol et de cannabidiol visés par le présent règlement sont effectués suivant des méthodes validées.
Produit antiparasitaire
54. (1) Que ce soit avant, pendant ou après le processus de séchage, la marihuana ne peut être traitée au moyen d’un produit antiparasitaire que si celui-ci a été homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires pour utilisation avec la marihuana à des fins médicales.
Résidus
(2) La marihuana séchée ne peut contenir de résidus d’un produit antiparasitaire au-delà de toute limite maximale de résidu fixée pour ce produit en vertu de l’article 9 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Locaux
55. (1) La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée dans des locaux qui sont conçus, construits et entretenus de manière à permettre d’effectuer ces opérations dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière à :
- a) permettre qu’ils soient tenus en état de propreté et en bon ordre;
- b) permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
- c) permettre le stockage et le traitement adéquats de la marihuana séchée;
- d) prévenir la contamination de la marihuana séchée;
- e) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans la marihuana séchée.
Stockage
(2) La marihuana séchée est stockée dans des conditions qui préserveront sa qualité.
Équipement
56. La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière à :
- a) permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;
- b) fonctionner adéquatement;
- c) prévenir la contamination de la marihuana séchée;
- d) prévenir l’introduction de toute matière étrangère dans la marihuana séchée.
Programme d’hygiène
57. La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée en conformité avec un programme d’hygiène qui prévoit :
- a) les méthodes de nettoyage efficace des locaux où ces opérations sont effectuées;
- b) les méthodes de nettoyage efficace de l’équipement utilisé pour effectuer ces opérations;
- c) les méthodes de manutention de toute substance utilisée pour effectuer ces opérations;
- d) les exigences relatives à la santé, au comportement et à l’habillement du personnel qui effectue ces opérations afin que celles-ci soient effectuées dans des conditions hygiéniques.
Méthodes d’exploitation normalisées
58. La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée en conformité avec des méthodes d’exploitation normalisées, qui sont conçues de façon à ce que ces opérations soient effectuées conformément aux exigences prévues à la présente section.
Retraits du marché
59. Le producteur autorisé établit et tient un système de contrôle qui permet le retrait rapide et complet du marché de tout lot ou lot de production de marihuana séchée mis en vente.
Assurance de la qualité
60. (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :
- a) d’une part, il a un préposé à l’assurance de la qualité qui, à la fois :
- (i) a pour responsabilité d’assurer la qualité de la marihuana séchée avant la mise en vente de celle-ci,
- (ii) possède la formation, l’expérience et les connaissances techniques à l’égard de l’opération effectuée et des exigences prévues à la présente section;
- b) d’autre part, il examine les plaintes reçues au sujet de la qualité de la marihuana séchée et, le cas échéant, il prend les mesures correctives et préventives nécessaires.
Méthodes et procédés
(2) La marihuana séchée est produite, emballée, étiquetée et stockée au moyen de méthodes et de procédés qui, avant d’être mis en application, ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité.
Approbation préalable à la mise en vente
(3) Chaque lot ou lot de production de marihuana séchée est approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.
Retours
(4) La marihuana séchée vendue ou fournie en vertu du paragraphe 12(4) et subséquemment retournée au producteur autorisé ne peut être revendue ou fournie de nouveau.
Échantillon d’un lot ou lot de production
61. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un lot ou lot de production de marihuana séchée qu’un producteur autorisé a à sa disposition pour le mettre en vente ou le fournir peut, de par la façon dont cette dernière a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne physique qui, en vertu du présent règlement, obtient la marihuana séchée à ses propres fins médicales, il peut exiger que le producteur autorisé lui fournisse un échantillon de ce lot ou lot de production.
Quantité
(2) L’échantillon est fourni en quantité suffisante pour permettre de vérifier si le lot ou lot de production de marihuana séchée satisfait aux exigences des articles 53 et 54.
Période
(3) Le ministre ne peut exiger que lui soit fourni l’échantillon si plus d’une année s’est écoulée depuis la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie du lot ou lot de production de marihuana séchée.
Rapports sur les retraits du marché
62. Le producteur autorisé qui entreprend de retirer du marché de la marihuana séchée fournit au ministre les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci dans les trois jours qui suivent le jour du début du retrait :
- a) sa marque nominative;
- b) le numéro de chaque lot ou lot de production qui fait l’objet du retrait;
- c) s’il les connaît, les nom et adresse de chaque producteur autorisé qui l’a produite ou l’a importée en tout ou en partie;
- d) les raisons qui ont motivé le retrait;
- e) la quantité qu’il a produite ou importée au Canada;
- f) la quantité qu’il a vendue ou fournie au Canada;
- g) la quantité restante qu’il a en sa possession;
- h) le nombre de personnes visées aux paragraphes 12(2) et (4) à qui il l’a vendue ou fournie;
- i) la description de toute autre mesure qu’il prend à l’égard du retrait.
Réactions indésirables
63. (1) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée fournit au ministre des fiches d’observation sur chacune des réactions indésirables graves à celle-ci, dans les quinze jours suivant le jour où il en a eu connaissance.
Rapports de synthèse
(2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée établit et conserve, chaque année, un rapport de synthèse comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la marihuana séchée qui se sont produites dans les douze derniers mois.
Rapports fournis à la demande du ministre
(3) Si, après avoir examiné les fiches d’observation fournies aux termes du paragraphe (1) ou toutes les données concernant l’innocuité de la marihuana séchée, le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut, de par la façon dont elle a été produite, emballée, étiquetée ou stockée, poser un risque pour la santé de la personne physique qui, en vertu du présent règlement, l’obtient à ses propres fins médicales, il peut demander que le producteur autorisé, dans les trente jours qui suivent le jour de la réception de la demande :
- a) lui fournisse un exemplaire de tout rapport de synthèse préparé aux termes du paragraphe (2);
- b) prépare et lui fournisse un rapport de synthèse provisoire comportant une analyse critique et concise de toutes les réactions indésirables à la marihuana séchée qui sont survenues depuis la date où le dernier rapport de synthèse a été préparé en application du paragraphe (2).
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « fiche d’observation »
“case report” - « fiche d’observation » Rapport détaillé contenant toutes les données concernant l’utilisation de la marihuana séchée par une personne.
- « réaction indésirable »
“adverse reaction” - « réaction indésirable » Réaction nocive et non voulue à la marihuana séchée.
- « réaction indésirable grave »
“serious adverse reaction” - « réaction indésirable grave » Réaction nocive et non voulue à la marihuana séchée qui nécessite ou prolonge une hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort.
SECTION 5
EMBALLAGE, ÉTIQUETAGE ET EXPÉDITION
Emballage
64. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) veille à ce que cette substance satisfasse aux exigences suivantes :
- a) elle est emballée dans un contenant immédiat qui, à la fois :
- (i) est en contact direct avec elle,
- (ii) en empêche la contamination et la garde sèche,
- (iii) possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable que le contenant n’a pas été ouvert avant la réception,
- (iv) est un emballage protège-enfants qui satisfait aux exigences des paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) au plus 30 g de celle-ci se trouvent dans le contenant immédiat.
Poids de la marihuana séchée
65. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) veille à ce que le poids net de la marihuana séchée se trouvant dans le contenant immédiat ne soit pas inférieur à 95 % du poids net indiqué sur l’étiquette conformément au sous-alinéa 66c)(v) et ne soit pas supérieur à 101 % de celui-ci.
Étiquette du produit
66. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) veille à ce qu’une étiquette comportant les renseignements ci-après soit apposée sur le contenant immédiat :
- a) le nom de ce producteur autorisé et l’adresse de son installation;
- b) la mention « Marihuana séchée / Dried marihuana »;
- c) à propos de la marihuana séchée se trouvant dans le contenant :
- (i) sa marque nominative,
- (ii) son numéro de lot, ce numéro étant précédé de l’une des désignations suivantes :
- (A) « Numéro du lot »,
- (B) « Lot no »,
- (C) « Lot »,
- (D) « (L) »,
- (iii) le pourcentage de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p, suivi du mot « delta-9-tétrahydrocannabinol »,
- (iv) le pourcentage de cannabidiol p/p, suivi du mot « cannabidiol »,
- (v) son poids net en grammes,
- (vi) ses conditions de stockage recommandées,
- (vii) sa date d’emballage,
- (viii) l’un ou l’autre des éléments suivants :
- (A) sa date limite d’utilisation, si la période de stabilité de la marihuana séchée a été établie conformément à l’article 71,
- (B) la mention qu’aucune date limite d’utilisation, fondée sur des données concernant la stabilité de la marihuana séchée, n’a été établie;
- d) sur le quart supérieur gauche de l’étiquette, le symbole « N », d’une couleur faisant contraste avec le reste de l’étiquette ou en caractères d’au moins la moitié de la taille de toute autre lettre utilisée sur l’étiquette;
- e) l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN »;
- f) la mention « Important : Veuillez lire le document de Santé Canada qui accompagne ce colis avant d’utiliser la marihuana séchée. / Important : Please read the Health Canada document provided with this package before using dried marihuana. ».
Étiquette concernant le client
67. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée à un client ou à une personne physique responsable de ce dernier veille au respect des exigences suivantes :
- a) une étiquette comportant les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :
- (i) les nom et prénom du client,
- (ii) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a fourni le document médical du client,
- (iii) le nom du producteur autorisé,
- (iv) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, indiquée sur le document médical du client,
- (v) la date d’expiration de l’inscription du client visée à l’article 112,
- (vi) la date d’expédition,
- (vii) la date visée au paragraphe 124(2);
- b) un document distinct, comportant les renseignements visés à l’alinéa a), accompagne chaque expédition de marihuana séchée.
Étiquette unique
68. Dans le cas de la marihuana séchée destinée à être vendue ou fournie à un client ou à une personne physique responsable de ce dernier, les renseignements visés à l’article 66 et à l’alinéa 67a) peuvent figurer sur la même étiquette.
Document du ministère de la Santé
69. Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 12(4) veille à ce que chaque expédition de marihuana séchée soit accompagnée d’une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé.
Présentation des renseignements — étiquette
70. (1) Tous les renseignements qui doivent figurer sur une étiquette conformément à l’article 66 et à l’alinéa 67a) sont :
- a) en français et en anglais;
- b) clairement présentés et placés bien en vue sur l’étiquette;
- c) faciles à apercevoir dans les conditions ordinaires d’usage.
Présentation des renseignements — document
(2) Tous les renseignements que comportent les documents visés à l’alinéa 67b) ou à l’article 69 sont en français et en anglais et faciles à apercevoir dans les conditions ordinaires d’usage.
Date limite d’utilisation
71. (1) Le producteur autorisé ne peut inscrire de date limite d’utilisation sur l’étiquette visée à l’article 66 que si les conditions ci-après sont remplies :
- a) il a présenté au ministre des données établissant la période de stabilité de la marihuana séchée durant laquelle, une fois celle-ci emballée conformément à l’article 64 et stockée conformément aux conditions recommandées visées au sousalinéa 66c)(vi), les exigences ci-après sont respectées :
- (i) la marihuana séchée conserve au moins 80 %, et au plus 120 %, des pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p inscrits sur l’étiquette conformément aux sous-alinéas 66c)(iii) et (iv),
- (ii) la contamination microbienne et chimique de la marihuana séchée se maintient dans les limites visées au paragraphe 53(1);
- b) le ministre est d’avis que les données présentées satisfont aux exigences de l’alinéa a) et il l’en a avisé.
Définition de « date limite d’utilisation »
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et du sous-alinéa 66c)(viii), « date limite d’utilisation » s’entend de la date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité.
Mention d’une loi ou d’un règlement
72. Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements ne peut figurer sur une étiquette ou une annonce de marihuana séchée, à moins que cette mention ne soit précisément requise par l’une de ces lois ou l’un de leurs règlements.
Expédition
73. (1) Le producteur autorisé qui expédie de la marihuana séchée à une personne visée aux paragraphes 12(2) ou (4) se conforme à ce qui suit :
- a) il effectue une seule expédition de marihuana par commande;
- b) il prépare son colis de façon à assurer la sécurité du contenu, conformément aux exigences suivantes :
- (i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper pendant la manutention ou le transport,
- (ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
- (iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de marihuana ne peut s’en échapper,
- (iv) le contenu du colis ne peut être connu à moins d’ouvrir ce dernier;
- c) il emploie un moyen d’expédition qui permet d’assurer le repérage et la sécurité du colis durant le transport;
- d) il expédie le colis uniquement à l’adresse suivante :
- (i) dans le cas d’un client ou d’une personne physique responsable de ce dernier, à l’adresse d’expédition indiquée sur le document d’inscription du client visé à l’alinéa 111(2)a),
- (ii) dans le cas de toute autre personne visée aux paragraphes 12(2) ou (4), à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 131;
- e) dans le cas d’un client ou d’une personne physique responsable de ce dernier, il expédie une quantité de marihuana qui n’excède pas 150 g.
Expédition — chanvre indien autre que de la marihuana séchée
(2) Le producteur autorisé qui expédie du chanvre indien autre que de la marihuana séchée à une personne visée au paragraphe 12(2) se conforme à ce qui suit :
- a) il emploie le moyen d’expédition prévu à l’alinéa (1)c);
- b) il l’expédie uniquement à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande visée à l’article 131.
SECTION 6
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
Demande de permis d’importation
74. (1) Le producteur autorisé qui entend obtenir un permis d’importation de marihuana présente au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse et numéro de licence;
- b) relativement à la marihuana à importer :
- (i) une mention précisant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,
- (ii) son usage envisagé,
- (iii) le cas échéant, sa marque nominative,
- (iv) sa quantité,
- (v) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p;
- c) les nom et adresse de l’exportateur duquel il obtient la marihuana dans le pays d’exportation;
- d) le point d’entrée au Canada;
- e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où la marihuana sera livrée;
- f) les modes de transport utilisés, le pays d’exportation et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement.
Signature et attestation
(2) La demande de permis d’importation satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par la personne responsable ou, le cas échéant, par la personne responsable suppléante à l’installation du producteur autorisé;
- b) elle comprend une attestation signée et datée par la même personne portant qu’à sa connaissance tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Délivrance du permis d’importation
75. (1) Sous réserve de l’article 76, après examen des renseignements et documents visés à l’article 74 et, le cas échéant, à l’article 8, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’importation qui contient ce qui suit :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés aux alinéas 74(1)a) à f);
- c) la date de prise d’effet du permis;
- d) la date de son expiration, correspondant à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :
- (i) le 180e jour suivant la date de prise d’effet,
- (ii) le 31 décembre de l’année de la prise d’effet;
- e) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
- (i) se conformer à une obligation internationale,
- (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir la marihuana détournée vers un marché ou un usage illicites.
Période de validité du permis
(2) Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’expiration du permis, ou celle de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 80 ou 81;
- b) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
- c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la marihuana à importer.
Application
(3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’importation pour laquelle il a été délivré.
Refus de délivrer le permis d’importation
76. Le ministre refuse de délivrer le permis d’importation dans les cas suivants :
- a) une circonstance visée à l’un des alinéas 26(1)d), e), f) ou h) s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
- b) le demandeur ne détient pas de licence de producteur autorisé eu égard à la marihuana à importer;
- c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis demandé se rattache sera refusée en application de l’article 26 :
- (i) la demande de licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 23,
- (ii) la demande de renouvellement de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 28,
- (iii) la demande de modification de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 29;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire :
- (i) soit que l’expédition visée par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement,
- (ii) soit que l’importation de la marihuana est effectuée aux fins de réexportation.
Production d’une copie du permis d’importation
77. Sur demande d’un agent de douane, le titulaire du permis d’importation en produit une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point d’entrée au Canada, au moment de l’importation.
Déclaration après le dédouanement
78. Le titulaire d’un permis d’importation remet au ministre, dans les quinze jours suivant le jour du dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes d’une expédition contenant de la marihuana, une déclaration comportant les renseignements suivants :
- a) son nom et les numéros de sa licence de producteur autorisé et du permis d’importation relatif à cette expédition;
- b) la date de dédouanement de l’expédition;
- c) relativement à la marihuana reçue :
- (i) une mention précisant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,
- (ii) son usage envisagé,
- (iii) le cas échéant, sa marque nominative,
- (iv) sa quantité,
- (v) s’il s’agit de marihuana séchée, ses pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p.
Transport de la marihuana
79. Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que la marihuana importée soit, après son dédouanement, directement transportée au site visé par sa licence de producteur autorisé.
Suspension du permis d’importation
80. (1) Le ministre suspend le permis d’importation sans préavis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la marihuana vers un marché ou un usage illicites;
- b) l’importation contreviendrait aux règles de droit de tout pays de transit ou de transbordement.
Avis de suspension
(2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
Possibilité de se faire entendre
(3) Le titulaire peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de son permis n’est pas fondée.
Révocation du permis d’importation
81. (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
- a) le titulaire lui en fait la demande;
- b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;
- c) celui-ci est remplacé par un nouveau permis.
Autres causes de révocation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque le permis d’importation dans les circonstances suivantes :
- a) une circonstance visée aux alinéas 36(1)a) à e) existe à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le permis d’importation a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;
- c) l’importation de la marihuana est effectuée aux fins de réexportation.
Exceptions
(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de marihuana vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’importation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b) ou 36(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.
Non-respect de l’engagement
(4) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (3), le ministre révoque son permis.
Révocation suivant une suspension
(5) Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 80, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre révoque le permis.
Demande de permis d’exportation
82. (1) Le producteur autorisé qui entend obtenir un permis d’exportation de marihuana présente au ministre une demande qui comporte les éléments suivants :
- a) ses nom, adresse et numéro de licence;
- b) relativement à la marihuana à exporter :
- (i) une mention précisant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,
- (ii) son usage envisagé,
- (iii) le cas échéant, sa marque nominative,
- (iv) sa quantité,
- (v) les pourcentages de delta-9-tétrahydrocannabinol p/p et de cannabidiol p/p;
- c) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime;
- d) le point de sortie du Canada et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
- e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’expédition sera acheminée pour exportation;
- f) les modes de transport utilisés;
- g) une déclaration portant qu’à la connaissance du demandeur, l’expédition ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
Pièce jointe
(2) La demande de permis d’exportation est accompagnée d’une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime, qui précise le nom de l’importateur et l’adresse de son installation dans ce pays.
Signature et attestation
(3) La demande de permis d’exportation satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par la personne responsable ou, le cas échéant, la personne responsable suppléante à l’installation du producteur autorisé;
- b) elle comprend une attestation signée et datée par la même personne portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Délivrance du permis d’exportation
83. (1) Sous réserve de l’article 84, après examen des renseignements et documents visés à l’article 82 et, le cas échéant, à l’article 8, le ministre délivre au producteur autorisé un permis d’exportation qui contient ce qui suit :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés aux alinéas 82(1)a) à f);
- c) la date de prise d’effet du permis;
- d) la date de son expiration, correspondant à celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :
- (i) le 120e jour suivant la date de prise d’effet,
- (ii) le 31 décembre de l’année de la prise d’effet,
- (iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
- e) le cas échéant, les conditions que le titulaire doit respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
- (i) se conformer à une obligation internationale,
- (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment celui de voir la marihuana détournée vers un marché ou un usage illicites.
Période de validité du permis
(2) Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’expiration du permis, ou celle de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 87 ou 88;
- b) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
- c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime à l’égard de la marihuana à exporter.
Application
(3) Le permis délivré en application du présent article ne s’applique qu’à l’exportation pour laquelle il a été délivré.
Refus de délivrer le permis d’exportation
84. Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation dans les cas suivants :
- a) une circonstance visée à l’un des alinéas 26(1)d), e) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
- b) le demandeur ne détient pas de licence de producteur autorisé eu égard à la marihuana à exporter;
- c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis demandé se rattache sera refusée en application de l’article 26 :
- (i) la demande de licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 23,
- (ii) la demande de renouvellement de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 28,
- (iii) la demande de modification de la licence de producteur autorisé présentée aux termes de l’article 29;
- d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’expédition visée par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
- e) l’expédition ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Production d’une copie du permis d’exportation
85. Sur demande d’un agent de douane, le titulaire du permis d’exportation en produit une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point de sortie du Canada, au moment de l’exportation.
Déclaration après l’exportation
86. Le titulaire du permis d’exportation remet au ministre, dans les quinze jours suivant le jour de l’exportation d’une expédition contenant de la marihuana, une déclaration comportant les renseignements suivants :
- a) son nom et les numéros de sa licence de producteur autorisé et du permis d’exportation relatif à cette expédition;
- b) la date d’exportation;
- c) relativement à la marihuana exportée :
- (i) une mention précisant si elle est sous forme de graines, de plantes ou de marihuana séchée,
- (ii) son usage envisagé,
- (iii) le cas échéant, sa marque nominative,
- (iv) sa quantité.
Suspension du permis d’exportation
87. (1) Le ministre suspend le permis d’exportation sans préavis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la marihuana vers un marché ou un usage illicites;
- b) l’exportation de la marihuana n’est pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
- c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
Avis de suspension
(2) La décision du ministre prend effet aussitôt qu’il en avise le titulaire et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
Possibilité de se faire entendre
(3) Le titulaire peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de son permis n’est pas fondée.
Révocation du permis d’exportation
88. (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
- a) le titulaire lui en fait la demande;
- b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;
- c) celui-ci est remplacé par un nouveau permis.
Autres causes de révocation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque le permis d’exportation dans les circonstances suivantes :
- a) une circonstance visée aux alinéas 36(1)a) à e) existe à l’égard de la licence de producteur autorisé à laquelle le permis se rattache;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le permis d’exportation a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci.
Exceptions
(3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de marihuana vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b) ou 36(1)a) ou b) si son titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou a signé un engagement à cet effet.
Non-respect de l’engagement
(4) Dans le cas où le producteur autorisé ne respecte pas l’engagement mentionné au paragraphe (3), le ministre révoque son permis.
Révocation suivant une suspension
(5) Dans le cas où le producteur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 87, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre révoque le permis.
SECTION 7
HABILITATIONS DE SÉCURITÉ
Admissibilité
89. Seules les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’habilitation de sécurité au ministre :
- a) celles qui sont nommées dans la demande de licence de producteur autorisé, à savoir :
- (i) le responsable principal proposé,
- (ii) la personne responsable proposée,
- (iii) le cas échéant, la personne responsable suppléante proposée;
- b) si la licence de producteur autorisé est demandée par une personne physique, cette personne;
- c) si elle est demandée par une personne morale, chacun des dirigeants et administrateurs de cette dernière;
- d) les personnes visées aux sousalinéas 30(1)a)(i) à (iii);
- e) les titulaires d’une habilitation de sécurité qui cherchent à obtenir une nouvelle habilitation avant la fin de la période de validité de celle qu’ils détiennent.
Demande d’habilitation de sécurité
90. (1) La demande d’habilitation de sécurité comprend les renseignements et documents ci-après devant être utilisés exclusivement pour l’application des articles 91 et 92 :
- a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;
- b) la date de naissance, le sexe, la taille, le poids et la couleur des cheveux et des yeux du demandeur;
- c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province de délivrance de son certificat de naissance;
- d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- e) l’un ou l’autre des documents suivants :
- (i) une copie d’une pièce d’identité valide du demandeur qui comporte sa photo et qui est délivrée par le gouvernement du Canada ou celui d’une province,
- (ii) une copie du passeport du demandeur sur laquelle figurent notamment le numéro du passeport, le pays de délivrance, la date d’expiration et la photo du demandeur;
- f) les adresses des lieux où le demandeur a résidé au cours des cinq années précédant la date de la demande;
- g) la mention des activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse de ses employeurs et des établissements d’enseignement postsecondaire fréquentés par le demandeur;
- h) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur du Canada, à l’exclusion des voyages pour affaires gouvernementales, durant les cinq années précédant la date de la demande;
- i) les renseignements visés au paragraphe (2) en ce qui concerne les personnes suivantes :
- (i) l’époux ou le conjoint de fait du demandeur,
- (ii) le cas échéant, ses ex-époux ou anciens conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin au cours des cinq dernières années;
- j) les empreintes digitales du demandeur, prises soit par un corps policier canadien, soit par une société privée accréditée par la Gendarmerie royale du Canada pour lui transmettre de telles empreintes aux fins de vérification de l’existence d’un casier judiciaire;
- k) une déclaration, signée et datée par le producteur autorisé ou par le demandeur de la licence de producteur autorisé, attestant que le demandeur de l’habilitation de sécurité est tenu ou sera tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité et précisant les raisons à l’appui de cette exigence.
Époux ou conjoint de fait
(2) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (1)i) sont les suivants :
- a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur :
- (i) le sexe, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de jeune fille,
- (ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,
- (iii) si la personne est née au Canada, le numéro de son certificat de naissance et la province de délivrance,
- (iv) si la personne est née à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,
- (v) l’adresse actuelle, si elle est connue;
- b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).
Signature du demandeur
(3) La demande d’habilitation de sécurité est signée et datée par le demandeur.
Définition de « conjoint de fait »
(4) Dans le présent article, « conjoint de fait » s’entend de toute personne qui vit avec le demandeur dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
Vérifications
91. Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après afin de déterminer si le demandeur pose un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites :
- a) une vérification du casier judiciaire du demandeur;
- b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés d’assurer le respect des lois, y compris la vérification des renseignements recueillis pour assurer le respect des lois.
Décision du ministre
92. Le ministre peut accorder l’habilitation de sécurité si, à son avis, les renseignements fournis par le demandeur et ceux obtenus par les vérifications sont fiables et s’ils sont suffisants pour lui permettre d’établir, par une évaluation des facteurs ci-après, que le demandeur ne pose pas un risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites :
- a) au cours des dix dernières années, le demandeur a été reconnu coupable en tant qu’adulte :
- (i) d’une infraction désignée en matière de drogue, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants,
- (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle, au sens de cet article,
- (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sousalinéas (i) ou (ii);
- b) il est connu — ou il y a des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :
- (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités illicites visant ou tendant à favoriser le trafic ou le détournement d’une substance désignée ou d’un précurseur,
- (ii) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation tel qu’il est mentionné au paragraphe 467.11(1) du Code criminel,
- (iii) est ou a été un membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités qui visent ou favorisent la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation,
- (iv) est ou a été associé à une personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées au sous-alinéa (i), ou est membre d’une organisation visée à l’un des sous-alinéas (ii) ou (iii);
- c) il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur est dans une situation où il risque d’être incité à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui pourrait poser un risque pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites;
- d) le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été annulée;
- e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande d’habilitation de sécurité ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.
Accusations criminelles en instance
93. Si des accusations criminelles — qui pourraient être évaluées par le ministre en vertu de l’alinéa 92a) si le demandeur en était reconnu coupable — ont été portées contre le demandeur, le ministre peut refuser de traiter la demande jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas il en avise par écrit le demandeur.
Refus d’accorder l’habilitation de sécurité
94. (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser d’accorder l’habilitation de sécurité.
Contenu de l’avis
(2) L’avis indique les motifs de son intention et le délai dans lequel le demandeur peut présenter ses observations par écrit au ministre, ce délai commençant le jour où l’avis est signifié ou envoyé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.
Possibilité de faire des observations écrites
(3) Le ministre ne peut refuser d’accorder l’habilitation de sécurité avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon la première de ces éventualités à survenir. Le ministre avise par écrit le demandeur dans le cas d’un refus.
Période de validité
95. (1) Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité, laquelle ne peut dépasser cinq ans, en fonction du niveau de risque que pose le demandeur, établi en application de l’article 92.
Prolongation de la période
(2) Dans le cas où il l’a établie à moins de cinq ans, il peut la prolonger jusqu’à un maximum de cinq ans s’il établit, en application de l’article 92, que le titulaire ne pose pas de risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.
Cas où l’habilitation de sécurité n’est plus requise
96. Lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité n’est plus tenu par le présent règlement d’avoir une telle habilitation, le producteur autorisé en avise le ministre par écrit dans les cinq jours qui suivent. Le ministre annule alors cette dernière.
Suspension d’une habilitation de sécurité
97. (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision prise en application de l’article 92.
Avis écrit au titulaire
(2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation de sécurité, il en avise le titulaire par écrit.
Contenu de l’avis
(3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter ses observations par écrit au ministre, ce délai commençant le jour où l’avis est signifié ou envoyé et ne pouvant être inférieur à vingt jours.
Rétablissement de l’habilitation
(4) Le ministre peut rétablir l’habilitation de sécurité s’il établit, en application de l’article 92, que le titulaire de l’habilitation ne pose pas de risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites.
Annulation de l’habilitation
(5) Il peut annuler l’habilitation de sécurité s’il établit, en application de l’article 92, que le titulaire de l’habilitation peut poser un risque inacceptable pour l’intégrité du contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien dans le cadre de la Loi et de ses règlements, notamment celui de voir le chanvre indien détourné vers un marché ou un usage illicites. Le cas échéant, il avise le titulaire par écrit de l’annulation.
Possibilité de se faire entendre
(6) Il ne peut l’annuler avant la réception et la prise en considération des observations écrites visées au paragraphe (3) ou avant la fin du délai indiqué dans l’avis visé à ce paragraphe, selon le premier de ces événements à survenir.
Nouvelle demande
98. Si le ministre lui refuse ou annule une habilitation de sécurité, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :
- a) une période de cinq ans s’est écoulée après le jour du refus ou de l’annulation;
- b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.
Envoi d’un avis par le ministre
99. Le ministre envoie tout avis qu’il doit donner en application de la présente section à la dernière adresse connue de la personne, par tout moyen d’expédition qui permet d’assurer :
- a) le repérage de l’avis durant le transport;
- b) la sécurité de l’avis durant le transport;
- c) la tenue d’un registre exact des signatures de toutes les personnes responsables de l’avis jusqu’à sa livraison.
Renseignements faux ou trompeurs
100. Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité.
SECTION 8
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Renseignements concernant un client ou une personne physique responsable
101. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’un membre d’un corps policier canadien communique au producteur autorisé les nom, prénom, date de naissance et sexe d’une personne à propos de laquelle il entend obtenir des renseignements dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, le producteur autorisé communique aussitôt que possible dans les soixante-douze heures qui suivent la réception de la demande les renseignements ci-après à ce corps policier canadien :
- a) une indication précisant si la personne en cause est ou n’est pas :
- (i) l’un de ses clients,
- (ii) responsable d’un de ses clients;
- b) la quantité quotidienne de marihuana séchée indiquée dans le document médical fourni à l’appui de l’inscription.
Vérifications
(2) Avant de communiquer les renseignements demandés, le producteur autorisé vérifie de façon raisonnable que la demande provient bien d’un membre d’un corps policier canadien.
Utilisation des renseignements
(3) L’utilisation des renseignements communiqués en application du présent article est limitée à l’enquête visée au paragraphe (1) et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
Renseignements concernant un praticien de la santé
102. Le producteur autorisé communique par écrit, aussitôt que possible, tout renseignement factuel obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un praticien de la santé, à l’autorité attributive de licences ou chargée d’autoriser l’exercice de la profession :
- a) dans la province où le praticien de la santé en cause est autorisé à exercer, s’il reçoit de l’autorité une demande écrite mentionnant les nom et adresse du praticien de la santé et la nature des renseignements demandés et précisant que les renseignements visent à aider l’autorité à mener une enquête officielle;
- b) dans une province où le praticien de la santé en cause n’est pas autorisé à exercer, s’il reçoit de l’autorité les documents suivants :
- (i) une demande écrite précisant les nom et adresse du praticien de la santé, ainsi que la nature des renseignements demandés,
- (ii) des documents démontrant :
- (A) soit que le praticien de la santé lui a présenté une demande d’exercer dans cette province,
- (B) soit qu’elle a des motifs raisonnables de croire que le praticien de la santé exerce dans la province sans autorisation.
Renseignements concernant un producteur autorisé
103. Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement mentionné dans l’avis visé à l’un des articles 38, 39 ou 40 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que son utilisation soit limitée à l’enquête en cause et à l’application ou à l’exécution de la Loi ou du présent règlement.
Renseignements concernant un permis d’importation ou d’exportation
104. Le ministre est autorisé, pour vérifier si l’importation ou l’exportation de marihuana est conforme au présent règlement, à communiquer aux agents des douanes au Canada les renseignements visés aux articles 74, 75, 78, 82, 83 et 86 et à les aviser qu’un permis a été suspendu — ou révoqué — ou non.
Renseignements communiqués à un organisme étranger
105. Le ministre est autorisé, pour l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent règlement et en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, à communiquer à l’Organe international de contrôle des stupéfiants et à toute autorité compétente :
- a) tout renseignement ou document qu’un producteur autorisé est tenu de fournir au ministre aux termes de la partie 1;
- b) tout renseignement portant sur les opérations autorisées au titre d’une licence ou d’un permis délivré au producteur autorisé en vertu du présent règlement, notamment le nom du producteur autorisé, la nature des opérations et les conditions dont sont assortis la licence ou le permis, le cas échéant;
- c) à propos du chanvre indien que le producteur autorisé reçoit d’un autre producteur autorisé ou d’un distributeur autorisé, les renseignements suivants :
- (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et sa date de réception,
- (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, sa quantité et sa date de réception;
- d) à propos d’une commande qu’exécute le producteur autorisé conformément à l’article 121, la quantité de marihuana séchée expédiée et sa date d’expédition;
- e) à propos d’une commande qu’exécute le producteur autorisé conformément aux paragraphes 131(1) ou (2), les renseignements suivants :
- (i) s’il s’agit de marihuana séchée, la quantité expédiée et la date d’expédition,
- (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, la quantité expédiée et la date d’expédition;
- f) les renseignements dont le producteur autorisé tient registre conformément au paragraphe 143(2) ainsi que les renseignements que consigne ce dernier conformément aux articles 144 et 146;
- g) une copie de tout permis délivré en application des articles 75 et 83.
Habilitation de sécurité — ministre
106. Afin d’effectuer les vérifications visées à l’article 91, le ministre est autorisé à communiquer les renseignements concernant une demande d’habilitation de sécurité à tout organisme chargé d’assurer le respect des lois, sous réserve que leur utilisation par l’organisme soit limitée à cette fin.
PARTIE 2
INSCRIPTION DU CLIENT ET COMMANDE
INSCRIPTION
Admissibilité
107. Seule la personne physique qui réside habituellement au Canada peut devenir le client d’un producteur autorisé.
Demande d’inscription
108. (1) Avant d’inscrire une personne physique comme client, le producteur autorisé obtient de celle-ci ou d’une personne physique responsable d’elle une demande comportant les renseignements suivants :
- a) ses nom, prénom, date de naissance et sexe;
- b) ses coordonnées, à savoir :
- (i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique,
- (ii) soit, dans le cas où elle est sans abri et réside habituellement au Canada, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique d’un refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature situé au Canada, qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;
- c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si cette adresse diffère de celle fournie aux termes de cet alinéa;
- d) le cas échéant, les nom, prénom, date de naissance et sexe d’une ou plusieurs personnes physiques responsables d’elle;
- e) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
- f) une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :
- (i) l’adresse visée au sous-alinéa b)(i),
- (ii) l’adresse postale du lieu visé au sousalinéa b)(i),
- (iii) sous réserve de l’article 109, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical visé au paragraphe (2).
Document médical
(2) Le demandeur joint à sa demande l’original de son document médical.
Attestation du demandeur ou d’une personne physique responsable
(3) La demande est datée et signée par le demandeur ou par une personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant :
- a) que le demandeur réside habituellement au Canada;
- b) que les renseignements inclus dans la demande et le document médical sont exacts et complets;
- c) que le document médical ne sert pas à obtenir ou à chercher à obtenir de la marihuana séchée d’une autre source;
- d) que l’original du document médical est joint à la demande;
- e) que le demandeur utilisera la marihuana séchée uniquement à ses propres fins médicales.
Attestation de la personne physique responsable
(4) Si la demande est signée et datée par une personne physique qui est responsable du demandeur, cette dernière inclut une attestation portant qu’elle est responsable du demandeur.
Demandeur sans abri
(5) Le demandeur qui donne les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(ii) dans sa demande joint à cette dernière une attestation de résidence, signée et datée par un gestionnaire du refuge, centre d’accueil ou autre établissement de même nature mentionné dans la demande, qui confirme que cette institution lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.
Consentement du praticien de la santé à recevoir de la marihuana séchée
109. (1) Si l’adresse d’expédition mentionnée dans la demande d’inscription est celle visée au sous-alinéa 108(1)f)(iii), le demandeur joint à sa demande une attestation, signée et datée par le praticien de la santé qui lui a fourni le document médical, portant que ce dernier consent à recevoir de la marihuana séchée au nom du demandeur.
Retrait du consentement
(2) Si le demandeur devient le client d’un producteur autorisé conformément à l’article 111 et que le praticien de la santé retire son consentement à recevoir de la marihuana au nom du client, le praticien de la santé envoie un avis écrit à cet effet à la fois au client et au producteur autorisé.
Cessation des expéditions
(3) Le producteur autorisé qui reçoit un tel avis ne peut expédier d’autre marihuana séchée au praticien de la santé pour ce client.
Modification de l’inscription
(4) Le client qui reçoit un tel avis et qui entend indiquer une nouvelle adresse d’expédition présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription conformément à l’article 115.
Vérification du document médical
110. Le producteur autorisé qui reçoit la demande visée à l’article 108 et qui entend inscrire le demandeur s’assure de ce qui suit :
- a) le document médical joint à la demande satisfait aux exigences de l’article 129;
- b) la personne qui a fourni le document médical au demandeur satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle est un praticien de la santé,
- (ii) elle est autorisée à exercer sa profession dans la province où le demandeur l’a consultée,
- (iii) elle n’est pas nommée dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement;
- c) le demandeur a consulté la personne visée à l’alinéa b) et les renseignements qui sont inscrits dans le document médical sont exacts et complets, le tout étant confirmé auprès du bureau de cette personne.
Inscription du client
111. (1) Sous réserve de l’article 113, le producteur autorisé peut inscrire le demandeur comme client.
Document d’inscription et identificateur unique
(2) Le producteur autorisé qui procède à l’inscription prend les mesures suivantes :
- a) il fait parvenir au client le document d’inscription comportant les renseignements suivants :
- (i) à l’égard du producteur autorisé, son nom,
- (ii) à l’égard du client :
- (A) ses nom, prénom, date de naissance et sexe,
- (B) l’adresse visée aux sousalinéas 108(1)b)(i) ou (ii),
- (C) son adresse d’expédition au Canada,
- (D) la date d’expiration de l’inscription;
- b) il communique au client les renseignements qui lui permettront d’utiliser un identificateur unique pour commander de la marihuana séchée.
Expiration de l’inscription
112. L’inscription du client expire à la fin de la période de validité du document médical fourni à l’appui de l’inscription, établie conformément aux paragraphes 129(2) et (3).
Refus d’inscrire
113. Le producteur autorisé refuse d’inscrire le demandeur dans les cas suivants :
- a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 108;
- b) il a des motifs raisonnables de croire qu’ont été fournis des renseignements faux ou trompeurs dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
- c) les exigences de l’article 110 n’ont pas été respectées;
- d) le document médical joint à la demande n’est plus valide;
- e) les nom, prénom ou date de naissance du demandeur diffèrent de ceux indiqués sur le document médical;
- f) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au demandeur avise le producteur autorisé, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est plus soutenu cliniquement pour cette personne;
- g) l’adresse indiquée dans la demande en application des sous-alinéas 108(1)b)(i) ou (ii) n’est pas au Canada.
Avis — refus d’inscrire
114. (1) Le producteur autorisé qui envisage de refuser d’inscrire le demandeur pour l’un des motifs visés à l’article 113 ou pour des raisons d’affaires lui envoie sans délai un avis exposant les motifs du refus.
Possibilité de se faire entendre
(2) Le demandeur peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au producteur autorisé les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.
Retour du document médical
(3) Le producteur autorisé qui refuse d’inscrire le demandeur lui retourne sans délai le document médical.
Demande de modification de l’inscription
115. (1) Le client ou une personne physique responsable de ce dernier présente au producteur autorisé une demande de modification de son inscription dans le cas où un changement survient à l’égard de l’un des renseignements visés au paragraphe 108(1).
Éléments à fournir
(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :
- a) la mention de la modification demandée;
- b) dans le cas d’un changement apporté à l’un des renseignements visés à l’alinéa 108(1)a), une preuve du changement;
- c) dans le cas d’un changement apporté au renseignement visé au sous-alinéa 108(1)f)(iii), l’attestation visée au paragraphe 109(1).
Attestation
(3) La demande est signée et datée par le client ou par une personne physique responsable de ce dernier et comprend une attestation portant que :
- a) le client réside habituellement au Canada;
- b) les renseignements inclus dans la demande sont exacts et complets.
Attestation de la personne physique responsable
(4) Si la demande est signée et datée par une personne physique responsable du client, elle comporte une attestation portant qu’elle est responsable de ce dernier.
Modification
116. (1) Le producteur autorisé modifie l’inscription si la demande est conforme aux exigences des paragraphes 115(2) et (3).
Document d’inscription modifié
(2) Le cas échéant, il envoie au client le document d’inscription modifié comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 111(2)a)(i) et (ii).
Annulation de l’inscription
117. (1) Le producteur autorisé annule l’inscription du client dans les cas suivants :
- a) le client ou une personne physique responsable de ce dernier lui en fait la demande;
- b) le client décède ou n’a plus sa résidence habituelle au Canada ou une adresse d’expédition au Canada;
- c) le producteur autorisé a des motifs raisonnables de croire :
- (i) que l’inscription a été faite sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande d’inscription ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci,
- (ii) que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande de modification de l’inscription ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
- d) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au client avise le producteur autorisé, par écrit, que l’usage de la marihuana séchée n’est plus soutenu cliniquement pour ce client;
- e) le praticien de la santé qui a fourni le document médical au client est nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.
Moment de l’annulation
(2) Il l’annule dès que, selon le cas :
- a) il reçoit la demande visée à l’alinéa (1)a) ou l’avis écrit visé à l’alinéa (1)d);
- b) il apprend les faits mentionnés aux alinéas (1)b) ou e) et en a raisonnablement vérifié l’existence;
- c) il a des motifs raisonnables de croire qu’un fait visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii) existe.
Annulation de toutes les inscriptions
(3) Le producteur autorisé dont la licence a été révoquée annule sans délai l’inscription de tous ses clients.
Annulation pour des raisons d’affaires
(4) Le producteur autorisé peut, pour des raisons d’affaires, annuler l’inscription du client.
Avis
(5) Sauf dans le cas du décès du client, le producteur autorisé qui envisage d’annuler une inscription envoie sans délai un avis motivé au client.
Possibilité de se faire entendre
(6) Le client ou une personne physique responsable de ce dernier peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au producteur autorisé les motifs pour lesquels l’annulation n’est pas fondée.
Document médical
(7) Le producteur autorisé qui annule l’inscription ne peut retourner le document médical.
Interdiction — transfert d’un document médical
118. Le producteur autorisé ne peut transférer à qui que ce soit le document médical sur le fondement duquel un client a été inscrit.
NOUVEAU DOCUMENT MÉDICAL
Nouvelle demande
119. Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée au client ou à une personne physique responsable de ce dernier, sur le fondement d’un nouveau document médical, que si le client ou une personne physique responsable lui présente une nouvelle demande d’inscription qui satisfait aux exigences de l’article 108.
Dispositions applicables
120. Les articles 109 à 114 s’appliquent à la demande visée à l’article 119 de la même façon qu’ils s’appliquent à la demande visée à l’article 108.
EXÉCUTION DE LA COMMANDE
Commande nécessaire
121. (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée au client ou à une personne physique responsable de ce dernier que s’il a reçu au préalable du client, ou d’une personne physique responsable, une commande écrite conforme au paragraphe (2) ou une commande verbale consignée conformément au paragraphe (3).
Commandes écrites
(2) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est datée du jour où la commande est passée;
- b) elle comporte les renseignements suivants :
- (i) les nom, prénom et date de naissance du client en cause,
- (ii) les nom et prénom de la personne physique qui passe la commande,
- (iii) l’adresse d’expédition indiquée sur le document d’inscription du client,
- (iv) l’identificateur unique du client;
- c) elle indique la quantité et la marque nominative de la marihuana séchée commandée.
Commandes verbales
(3) Le producteur autorisé qui reçoit une commande verbale consigne, avant de l’exécuter, les renseignements visés à l’article 137.
Expédition
122. Lorsqu’il exécute la commande visée à l’article 121, le producteur autorisé ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana séchée au client ou à une personne physique responsable de ce dernier qu’en lui expédiant cette substance.
Refus
123. (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter la commande visée à l’article 121 dans les cas suivants :
- a) la commande ne satisfait pas aux exigences visées à l’article 121;
- b) les renseignements visés aux sousalinéas 121(2)b)(i) ou (iii) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur le document d’inscription du client conformément aux divisions 111(2)a)(ii)(A) ou (C);
- c) l’identificateur unique du client visé au sous-alinéa 121(2)b)(iv) n’est pas le bon;
- d) l’inscription du client est expirée ou a été annulée;
- e) la commande indique une quantité de marihuana séchée supérieure à 150 g;
- f) la commande a été précédemment exécutée en tout ou en partie;
- g) il s’est écoulé plus de trente jours depuis la date visée aux alinéas 121(2)a) ou 137a).
Avis de refus d’exécution d’une commande
(2) Il envoie alors un avis écrit au client l’informant du motif du refus.
Limite pour trente jours
124. (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client, ou à une personne physique responsable de ce dernier, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne visée à l’alinéa 129(1)d).
Date de la vente
(2) Une quantité de marihuana séchée est réputée être vendue ou fournie, pour l’application du paragraphe (1), à la date à laquelle le producteur autorisé prévoit raisonnablement qu’elle sera reçue par le client.
Retour
(3) Lorsque le client ou une personne physique responsable de ce dernier retourne la marihuana séchée au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, le producteur autorisé peut remplacer la même quantité que cette dernière, jusqu’à une limite de 150 g.
Quantité soustraite
(4) La quantité de marihuana séchée que le producteur autorisé fournit au client ou à une personne physique responsable de ce dernier pour remplacer la marihuana retournée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée au paragraphe (1).
PARTIE 3
CLIENTS ET AUTRES UTILISATEURS AUTORISÉS
Preuve de la possession autorisée
125. La personne physique qui, en vertu du présent règlement, obtient de la marihuana séchée à ses propres fins médicales présente à tout agent de police qui lui en fait la demande une preuve qu’elle est autorisée à avoir cette substance en sa possession.
Interdiction — obtention de plus d’une source
126. Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir de la marihuana séchée de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.
Retour
127. (1) La personne physique qui, en vertu du présent règlement ou du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants, obtient de la marihuana séchée à ses propres fins médicales ou à celles d’une autre personne physique dont elle est responsable peut retourner cette substance à la personne qui la lui a vendue ou fournie si cette dernière y consent.
Retour par expédition
(2) Le cas échéant, elle peut le faire en la lui expédiant, auquel cas elle doit, à la fois :
- a) l’expédier dans un colis qui satisfait aux exigences de l’alinéa 73(1)b);
- b) utiliser un moyen d’expédition qui satisfait aux exigences de l’alinéa 73(1)c).
Retour au producteur autorisé
(3) Lorsqu’elle la retourne au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, elle le fait en l’expédiant à son installation conformément aux alinéas (2)a) et b).
PARTIE 4
PRATICIENS DE LA SANTÉ
Opérations autorisées
128. (1) En plus d’être autorisé à posséder de la marihuana séchée aux termes de l’article 3, le praticien de la santé peut effectuer les opérations ci-après à l’égard de la personne soumise à ses soins professionnels :
- a) transférer ou administrer de la marihuana séchée;
- b) fournir un document médical.
Transfert
(2) Il peut également transférer de la marihuana séchée à une personne physique responsable de la personne soumise à ses soins professionnels.
Document médical
129. (1) Le document médical fourni par le praticien de la santé à la personne soumise à ses soins professionnels comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la province où il est autorisé à exercer sa profession, le numéro d’autorisation attribué par la province et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
- b) les nom, prénom et date de naissance de la personne;
- c) l’adresse du lieu où cette personne a consulté le praticien de la santé;
- d) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui sera utilisée par la personne;
- e) la période d’usage.
Période d’usage
(2) La période d’usage visée à l’alinéa (1)e) :
- a) s’exprime en jours, semaines ou mois et ne peut excéder un an;
- b) commence le jour où le praticien de la santé signe le document médical.
Validité du document médical
(3) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée.
Attestation
(4) Le document médical est signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Limite pour trente jours
130. (1) Le praticien de la santé ne peut transférer à la personne soumise à ses soins professionnels ou à la personne physique responsable de celle-ci (appelées « destinataire » au présent article), au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne que la personne soumise à ses soins professionnels peut utiliser aux termes du document médical sur le fondement duquel le transfert est effectué.
Limite additionnelle
(2) Il ne peut, à aucun moment, transférer au destinataire une quantité de marihuana séchée qui excède 150 g.
Quantité soustraite
(3) La quantité de marihuana séchée qu’il transfère au destinataire pour remplacer celle que celui-ci a retournée en vertu de l’article 127 ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée au paragraphe (1).
PARTIE 5
VENTE OU FOURNITURE PAR LE PRODUCTEUR AUTORISÉ À UNE PERSONNE AUTRE QUE LE CLIENT
Commande obligatoire — chanvre indien
131. (1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir du chanvre indien en vertu du paragraphe 12(2) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant :
- a) dans le cas d’un distributeur autorisé ou d’un autre producteur autorisé, d’une personne physique autorisée à commander le chanvre indien au nom de l’un ou l’autre;
- b) dans les autres cas, de la personne à qui le chanvre indien est destiné à être vendu ou fourni conformément à la Loi et au présent règlement.
Commande obligatoire — marihuana séchée
(2) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée en vertu des sousalinéas 12(4)a)(ii) ou (iii) que s’il a reçu au préalable une commande écrite conforme au paragraphe (3), provenant :
- a) dans le cas visé au sous-alinéa 12(4)a)(ii), d’un pharmacien exerçant dans l’hôpital ou d’un praticien de la santé autorisé à commander de la marihuana séchée pour l’hôpital;
- b) dans le cas visé au sous-alinéa 12(4)a)(iii), de la personne à qui la marihuana séchée est destinée à être vendue ou fournie.
Exigences
(3) La commande écrite satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle indique le nom d’une personne visée aux paragraphes (1) ou (2) et est signée et datée par cette dernière;
- b) elle indique l’adresse d’expédition au Canada;
- c) elle indique si elle vise de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée et elle comprend les renseignements suivants :
- (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et sa marque nominative,
- (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, le nom de la substance en cause, sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative.
Signature
(4) Le producteur autorisé effectue une vérification raisonnable de l’identité de la personne qui passe la commande s’il ne connaît pas la signature apposée sur la commande.
Expédition
132. Lorsqu’il exécute la commande visée au paragraphe 131(2), le producteur autorisé ne peut transférer la possession matérielle de la marihuana séchée à la personne à qui cette substance est vendue ou fournie qu’en la lui expédiant.
Refus
133. (1) Le producteur autorisé refuse d’exécuter une commande visée aux paragraphes 131(1) ou (2) dans les cas suivants :
- a) elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 131(3);
- b) dans le cas visé au paragraphe 131(4), l’identité de la personne n’a pu être vérifiée.
Avis du refus d’exécution d’une commande
(2) Il envoie alors à la personne qui a passé celle-ci un avis écrit l’informant du motif du refus.
PARTIE 6
TENUE DES DOSSIERS PAR LE PRODUCTEUR AUTORISÉ
TRANSACTIONS
Chanvre indien reçu
134. Sauf dans le cas visé à l’article 139, le producteur autorisé qui reçoit du chanvre indien consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne de qui il est reçu;
- b) l’adresse de l’installation où il est reçu;
- c) la date à laquelle il est reçu;
- d) une mention précisant que la substance reçue est de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée, ainsi que les renseignements suivants :
- (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, la substance commandée, sa quantité, sa description, son usage envisagé et, le cas échéant, sa marque nominative.
Marihuana importée
135. Le producteur autorisé qui importe de la marihuana conserve une copie de la déclaration visée à l’article 78 et du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation.
Marihuana exportée
136. Le producteur autorisé qui exporte de la marihuana conserve une copie de la déclaration visée à l’article 86 et du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Consignation de la commande verbale
137. Le producteur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au paragraphe 121(3) consigne les renseignements suivants :
- a) la date où la commande est passée et le numéro de la commande;
- b) les renseignements visés aux alinéas 121(2)b) et c);
- c) le nom de la personne physique qui consigne la commande.
Exécution de la commande d’un client
138. (1) Le producteur autorisé qui exécute la commande visée à l’article 121 consigne les renseignements suivants :
- a) les nom, prénom et date de naissance du client pour qui la commande est passée;
- b) les nom et prénom de la personne physique qui passe la commande;
- c) la quantité, la marque nominative et le numéro du lot de la marihuana séchée qu’il vend ou fournit;
- d) la date de réception de la commande;
- e) la date d’expédition de la marihuana séchée;
- f) l’adresse à laquelle la marihuana séchée a été expédiée.
Conservation des documents
(2) Le producteur autorisé conserve la commande écrite visée au paragraphe 121(2) ou le document utilisé pour consigner la commande verbale visée au paragraphe 121(3).
Refus d’exécuter la commande
(3) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter la commande visée à l’article 121 conserve une copie de l’avis écrit visé au paragraphe 123(2).
Marihuana séchée retournée par le client
139. Le producteur autorisé qui reçoit la marihuana séchée retournée en vertu de l’article 127 consigne les renseignements suivants :
- a) les nom et prénom de la personne physique qui la retourne;
- b) l’adresse de l’installation à laquelle elle est reçue;
- c) sa quantité et sa marque nominative;
- d) la date à laquelle elle a été reçue.
Commande d’une personne autre que le client
140. (1) Le producteur autorisé qui exécute une commande visée aux paragraphes 131(1) ou (2) consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne à qui est vendu ou fourni le chanvre indien ou la marihuana séchée;
- b) l’adresse d’expédition;
- c) une mention précisant que la substance commandée est de la marihuana séchée ou du chanvre indien autre que de la marihuana séchée, ainsi que les renseignements suivants :
- (i) s’il s’agit de marihuana séchée, sa quantité et, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) s’il s’agit de chanvre indien autre que de la marihuana séchée, la substance commandée, sa quantité, sa description et, le cas échéant, sa marque nominative;
- d) la date d’expédition du chanvre indien ou de la marihuana séchée.
Refus d’exécuter une commande
(2) Le producteur autorisé qui refuse d’exécuter une commande visée aux paragraphes 131(1) ou (2) conserve une copie de l’avis écrit visé au paragraphe 133(2).
INSCRIPTION DU CLIENT
Renseignements
141. (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements suivants :
- a) le détail des vérifications effectuées en application du paragraphe 101(2), de l’article 110 et de l’alinéa 117(2)b);
- b) ce qui servira d’identificateur unique visé à l’alinéa 111(2)b), la façon dont ces renseignements ont été communiqués au client ainsi que la date de la communication.
Documents
(2) Le producteur autorisé conserve les documents suivants :
- a) la demande d’inscription visée à l’article 108;
- b) le document médical visé à l’article 108 ou, s’il a été retourné en application du paragraphe 114(3), une copie de celui-ci;
- c) une copie du document d’inscription visé à l’alinéa 111(2)a);
- d) la demande de modification de l’inscription visée à l’article 115;
- e) une copie du document d’inscription modifié visé au paragraphe 116(2);
- f) une copie de l’avis prévu à l’article 114 ou au paragraphe 117(5).
SÉCURITÉ, PRODUCTION ET INVENTAIRE
Sécurité
142. Le producteur autorisé conserve ce qui suit :
- a) les enregistrements visuels visés aux articles 43 et 48;
- b) les constats visés aux paragraphes 45(2) et 51(2);
- c) les registres visés au paragraphe 46(3).
Bonnes pratiques de production; emballage, étiquetage et expédition
143. (1) Le producteur autorisé satisfait aux exigences suivantes :
- a) il tient un registre montrant que chaque lot ou lot de production de marihuana séchée vendue ou fournie en vertu du paragraphe 12(4) est produit, emballé et étiqueté conformément aux sections 4 et 5 de la partie 1;
- b) il tient une liste des marques nominatives de la marihuana séchée qui est produite, emballée ou étiquetée;
- c) il conserve un exemplaire du programme d’hygiène visé à l’article 57 utilisé à son installation;
- d) il conserve un exemplaire des méthodes d’exploitation normalisées visées à l’article 58 utilisées à son installation;
- e) il conserve la documentation concernant le système de contrôle visé à l’article 59 utilisé à son installation;
- f) il conserve une description des compétences du préposé à l’assurance de la qualité eu égard aux éléments visés au sous-alinéa 60(1)a)(ii);
- g) il tient un registre des plaintes visées à l’alinéa 60(1)b), ainsi que des mesures correctives qu’il a prises.
Vente ou fourniture
(2) Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marihuana séchée tient les registres suivants :
- a) un registre des analyses effectuées par le producteur autorisé ou pour son compte à l’égard de tout lot ou lot de production de cette substance;
- b) un registre dans lequel sont consignés les renseignements nécessaires au système de contrôle visé à l’article 59;
- c) un registre des renseignements que le producteur autorisé doit fournir au ministre en application de l’article 62 à propos du retrait du marché de la marihuana séchée.
Marihuana multipliée, semée, récoltée, séchée, emballée ou détruite
144. Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout lot ou lot de production de marihuana qu’il multiplie, sème, récolte, sèche, emballe ou détruit :
- a) la date à laquelle les plants de marihuana sont multipliés autrement qu’en semant des graines, ainsi que le nombre total de nouveaux plants ainsi multipliés;
- b) la date à laquelle les graines de marihuana sont semées, ainsi que leur poids net total à cette date;
- c) la date à laquelle la marihuana est récoltée, ainsi que son poids net à cette date;
- d) la date à laquelle le processus de séchage de la marihuana est complété, ainsi que son poids net à cette date;
- e) la date à laquelle la marihuana est emballée, ainsi que son poids net à cette date;
- f) la date à laquelle la marihuana est détruite, ainsi que son poids net, à cette date, avant la destruction.
Chanvre indien détruit
145. (1) Le producteur autorisé consigne les renseignements ci-après à chaque destruction de chanvre indien qu’il effectue :
- a) la date à laquelle le chanvre indien est détruit, le nom de la substance détruite ainsi que son poids net, à cette date, avant la destruction;
- b) le lieu de la destruction;
- c) un bref exposé de la méthode de destruction;
- d) les noms des témoins de la destruction visés à l’alinéa 20(1)b) et leur qualité pour servir de témoins aux termes du paragraphe 20(2);
- e) le cas échéant, le nom de la personne en présence de laquelle s’effectue le transport du chanvre indien en application du paragraphe 20(3).
Attestation des témoins
(2) Le producteur autorisé conserve, après chaque destruction de chanvre indien qu’il effectue, une attestation, signée et datée par chacun des témoins de la destruction visés à l’alinéa 20(1)b), portant qu’il a été témoin de la destruction de chanvre indien et que celle-ci s’est effectuée conformément à l’article 20.
Inventaire
146. Le producteur autorisé consigne, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, le poids net de chacun des éléments ci-après qu’il a en stock à son installation :
- a) les graines de marihuana;
- b) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas d) et e), pour laquelle le processus de séchage n’est pas complété;
- c) la marihuana récoltée, autre que celle visée aux alinéas d) et e), pour laquelle le processus de séchage est complété;
- d) la marihuana destinée à être détruite;
- e) la marihuana emballée;
- f) le chanvre indien autre que la marihuana, en précisant le nom et le poids net de chacune des substances dont il s’agit.
AVIS AUX AUTORITÉS LOCALES
Avis
147. Le producteur autorisé conserve une copie des avis :
- a) envoyés aux autorités locales en application des articles 38 à 40;
- b) envoyés au ministre en application de l’article 40.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Méthode de conservation des dossiers
148. (1) Le producteur autorisé veille à ce que les registres, documents et renseignements visés par la présente partie soient, à la fois :
- a) conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun;
- b) accessibles à son installation.
Durée de la conservation
(2) Il les conserve pour les périodes suivantes :
- a) s’agissant de tout avis écrit qu’un producteur autorisé doit envoyer dans le cadre du présent règlement, pour une période de deux ans suivant son envoi;
- b) s’agissant des renseignements qui doivent être consignés conformément aux articles 134 et 137, au paragraphe 138(1), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) et 141(1) et aux articles 144 et 146, pour une période de deux ans suivant le jour de leur consignation;
- c) s’agissant des documents visés aux articles 135 et 136, pour une période de deux ans suivant le jour où la déclaration visée aux articles 78 ou 86, selon le cas, a été envoyée au ministre;
- d) s’agissant des documents visés au paragraphe 138(2) et aux alinéas 141(2)a) à e), pour une période de deux ans suivant leur obtention par le producteur autorisé ou, s’agissant des documents créés par le producteur autorisé, leur création;
- e) s’agissant des enregistrements visuels, des constats et des registres visés à l’article 142, pour une période de deux ans suivant leur création;
- f) s’agissant des registres visés aux alinéas 143(1)a) et (2)b), pour une période de deux ans suivant la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie d’un lot ou lot de production de marihuana séchée effectuée en vertu du paragraphe 12(4);
- g) s’agissant d’un document visé à l’un des alinéas 143(1)b) à e), pour la période pendant laquelle il est à jour ainsi que pour une période supplémentaire de deux ans suivant le jour où il est remplacé par une nouvelle version;
- h) s’agissant du document visé à l’alinéa 143(1)f), pour la période pendant laquelle le préposé à l’assurance de la qualité agit à ce titre ainsi que pour une période supplémentaire de deux ans suivant le jour où il cesse de le faire;
- i) s’agissant du registre visé à l’alinéa 143(1)g), pour une période de deux ans suivant le jour de la consignation des plaintes;
- j) s’agissant du registre visé à l’alinéa 143(2)a), pour une période de deux ans suivant la date de la dernière vente ou fourniture de tout ou partie de lot ou de lot de production autre qu’une vente ou fourniture aux fins de destruction;
- k) s’agissant du registre visé à l’alinéa 143(2)c), pour une période de deux ans suivant le jour du retrait du marché de la marihuana séchée;
- l) s’agissant des renseignements et des documents visés à l’article 145, pour une période de deux ans suivant le jour de la destruction du chanvre indien.
Fiches d’observation et rapports de synthèse
(3) Le producteur autorisé conserve les fiches d’observation sur les réactions indésirables graves et les rapports de synthèse visés aux paragraphes 63(1) et (2) pour une période de vingt-cinq ans suivant le jour de leur création.
Renseignements demandés par le ministre
149. Le producteur autorisé fournit les renseignements demandés par le ministre concernant les registres, documents et renseignements visés par la présente partie, sous la forme et aux moments que fixe le ministre.
Anciens producteurs autorisés
150. Lorsqu’une licence de producteur autorisé est révoquée ou expire sans être renouvelée, son ancien titulaire est soumis aux obligations prévues à l’alinéa 148(1)a), aux paragraphes 148(2) et (3) ainsi qu’à l’article 149.
[151 à 199 réservés]
PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement sur les stupéfiants
200. (1) L’article 2 du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« chanvre indien » La substance inscrite à l’article 17 de l’annexe. (cannabis)
« document médical concernant la marihuana » S’entend au sens de « document médical » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (medical marihuana document)
« marihuana » La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 17(2) de l’annexe. (marihuana)
« marihuana séchée » Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage. (dried marihuana)
« praticien de la santé » S’entend, sauf à l’article 59, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (health care practitioner)
« producteur autorisé » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (licensed producer)
« transférer » Sauf au paragraphe 45(3), transférer, même indirectement, sans échange d’une contrepartie. (transfer)
(2) L’alinéa b) de la définition de « pharmacien », à l’article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) comprend, pour l’application des articles 3 et 31 à 39, des paragraphes 44(1) et 45(1) et (2), de l’article 46 et des paragraphes 65(3) à (4), une personne inscrite et autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la pharmacie et qui exerce la pharmacie dans cette province. (pharmacist)
201. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1 Dans le présent règlement, il est entendu que le fait de fournir comprend celui de transférer.
202. (1) Le passage de l’alinéa 3(1)d) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) qu’elle a obtenu pour son propre usage un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne), de l’une des façons suivantes :
(2) L’alinéa 3(1)d) du même règlement est modifié par suppression du mot « ou » à la fin du sous-alinéa (ii) et par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) en vertu d’un document médical concernant la marihuana qui n’est pas fourni ou obtenu en violation du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
203. (1) L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des cas prévus dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales et dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer un stupéfiant.
(2) Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter un stupéfiant sans un permis à cette fin.
(3) Il est interdit à tout distributeur autorisé de cultiver, de multiplier ou de récolter de la marihuana à des fins autres que scientifiques.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la marihuana produite par un distributeur autorisé aux termes d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
(2) Le paragraphe 8(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des cas prévus dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer un stupéfiant.
204. L’article 8.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8.1 Un distributeur autorisé peut avoir un stupéfiant en sa possession, en vue de son exportation, s’il l’a obtenu conformément au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
205. L’alinéa 8.3(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s’il est une personne physique — qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux stupéfiants visées par la licence et d’assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement et le Règlement sur la marihuana à des fins médicales au nom du distributeur autorisé;
206. (1) Le paragraphe 9.4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) sauf dans le cas de la marihuana produite par un distributeur autorisé aux termes d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada, l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de la marihuana à des fins autres que scientifiques;
(2) L’alinéa 9.4(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi, du présent règlement et du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, ou a signé un engagement à cet effet.
207. L’alinéa 9.9(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi, du présent règlement et du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, ou a signé un engagement à cet effet.
208. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. Toute licence ou tout permis délivrés en vertu du présent règlement sont soumis à la condition que le distributeur autorisé observera les dispositions du présent règlement et du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
209. (1) Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (2.2) et de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la méthadone à :
(2) L’article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
(2.2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée à une personne visée aux alinéas (2)b) à d), sauf s’il la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
(3) L’article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir du chanvre indien au producteur autorisé.
210. (1) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
27. (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir un stupéfiant au titre des paragraphes 24(2) à (5) s’il a reçu, à l’installation visée par la licence :
(2) Le passage du paragraphe 27(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)a) peut vendre ou fournir un stupéfiant au titre des paragraphes 24(2) à (5) si les conditions ci-après sont réunies :
(3) Le sous-alinéa 27(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans le cas où le stupéfiant doit être vendu ou fourni à une personne visée à l’un des alinéas 24(2)a), b), c) ou e), 24(3)a), b) ou d), 24(4)a) ou c) ou au paragraphe 24(5), par cette personne,
211. Le passage de l’article 30 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
30. Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé ou de la marihuana séchée d’un producteur autorisé doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :
212. (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31. (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.
(2) Le passage du paragraphe 31(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone ou la marihuana séchée aux personnes suivantes :
(3) L’alinéa 31(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) toute personne, s’il a reçu, au préalable, une commande écrite ou une ordonnance à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.
(4) L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) S’il est autorisé à le faire par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut vendre ou fournir de la marihuana séchée en vertu du paragraphe 65(2.1).
213. Le paragraphe 45(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45. (1) A pharmacist may, on receiving a written order for a narcotic
(a) return the narcotic to the licensed dealer who sold or provided it to the pharmacist, if the order is signed and dated by the dealer; or
(b) sell or provide to another pharmacist the quantity of the narcotic that is specified in the order as being required for emergency purposes, if the order is signed and dated by the other pharmacist.
214. (1) Le passage de l’article 46 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
46. Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles responsable d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout pharmacien obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales :
(2) Les divisions 46a)(ii)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (B) soit été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
- (C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
215. (1) Le passage du paragraphe 48(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
48. (1) Dans les circonstances exposées au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant que les distributeurs autorisés, les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées et les producteurs autorisés ne doivent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis l’un ou l’autre des stupéfiants ou préparations suivants :
(2) L’alinéa 48(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(3) Le paragraphe 48(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) tous les producteurs autorisés;
(4) L’alinéa 48(4)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable aux termes du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
216. Le passage de l’article 49 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
49. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux producteurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :
217. (1) Le paragraphe 53(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
53. (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article, dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(2) Le paragraphe 53(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
53. (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article ou dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(3) Le paragraphe 53(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant, autre que de la marihuana séchée, à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal si, à la fois :
- a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;
- b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.
(4) L’article 53 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Le praticien de la santé peut administrer de la marihuana séchée à une personne ou en prescrire ou en transférer pour toute personne si, à la fois :
- a) la personne est soumise à ses soins professionnels;
- b) la marihuana séchée est nécessaire pour l’état pathologique de cette personne.
218. (1) Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54. (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant, autre que de la marihuana séchée, qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :
(2) Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le praticien garde le registre en un endroit et le tient sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.
219. L’alinéa 55a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) fournir au ministre tout renseignement que celui-ci peut exiger concernant :
- (i) l’usage qu’il fait des stupéfiants qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,
- (ii) les ordonnances de stupéfiants qu’il délivre,
- (iii) les documents médicaux concernant la marihuana qu’il fournit, s’il est un praticien de la santé;
220. (1) Le passage de l’article 57 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57. Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles responsable d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout praticien obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales :
(2) Les divisions 57a)(ii)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (B) soit été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
- (C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
221. (1) Le passage de l’article 58 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
58. Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies, aux distributeurs autorisés et aux producteurs autorisés l’avis, donné conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
(2) L’article 58 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) s’il est un praticien de la santé, aucun de ses documents médicaux concernant la marihuana ne doit servir à des producteurs autorisés ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée;
- f) s’il est un praticien de la santé, aucune autorisation de possession délivrée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales sur le fondement d’une de ses déclarations médicales fournies aux termes de ce règlement ne doit servir à des producteurs autorisés ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée;
- g) s’il est un praticien de la santé, aucune de ses déclarations médicales fournies aux termes du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ne doit servir à des producteurs autorisés ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée.
(3) L’alinéa 58g) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) L’alinéa 58f) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
222. (1) Le paragraphe 59(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) si le praticien nommé dans l’avis est un praticien de la santé, les producteurs autorisés avisés ne doivent pas lui expédier de la marihuana séchée;
(2) Le paragraphe 59(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) si le praticien nommé dans l’avis est un praticien de la santé, les producteurs autorisés avisés ne doivent pas vendre ou fournir de la marihuana séchée sur le fondement d’un document médical concernant la marihuana fourni par ce praticien;
- d) si le praticien nommé dans l’avis est un praticien de la santé, les producteurs autorisés avisés ne doivent pas vendre ou fournir de la marihuana séchée sur le fondement d’une autorisation de possession délivrée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales sur le fondement d’une déclaration médicale fournie par ce praticien aux termes de ce règlement;
- e) si le praticien nommé dans l’avis est un praticien de la santé, les producteurs autorisés avisés ne doivent pas vendre ou fournir de la marihuana séchée sur le fondement d’une déclaration médicale fournie par ce praticien aux termes du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.
(3) L’alinéa 59(1)e) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) L’alinéa 59(1)d) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(5) L’alinéa 59(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(6) Le paragraphe 59(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) tous les producteurs autorisés;
(7) Le paragraphe 59(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) il a effectué une opération visée à l’article 128 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales à l’égard d’une personne qui n’est pas soumise à ses soins professionnels;
- a.2) il a contrevenu aux articles 129 ou 130 de ce règlement;
(8) L’alinéa 59(4)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable en vertu du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(9) L’article 59 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Dans le présent article, « praticien de la santé » s’entend :
- a) soit de la personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et autorisée à exercer la médecine dans cette province;
- b) soit de l’infirmier praticien, au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, qui est autorisé à prescrire de la marihuana séchée dans la province où il exerce.
223. Le passage de l’article 60 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
60. Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux producteurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :
224. L’alinéa 63a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
- (viii) du nom du praticien de la santé qui fournit le document médical concernant la marihuana, de la date de la signature de ce document ainsi que de la quantité quotidienne et de la période d’usage indiquées dans ce dernier,
- (ix) des détails concernant la marihuana séchée retournée au titre de l’alinéa 65.3a), à savoir la quantité retournée, les nom et adresse du producteur autorisé à qui elle l’a été ainsi que la date du retour,
- (x) des détails concernant la vente ou la fourniture de marihuana séchée pour qu’elle soit détruite au titre des alinéas 65.3b) ou c), à savoir la quantité vendue ou fournie, les nom et adresse du producteur autorisé ou du distributeur autorisé à qui elle l’a été ainsi que la date de la vente ou de la fourniture;
225. (1) Les paragraphes 65(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien, permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou la marihuana séchée, soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette même personne ou au responsable de l’animal.
(2.1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance, d’une commande écrite ou d’un document médical concernant la marihuana, signé et daté par un praticien de la santé, permettre que la marihuana séchée soit :
- a) administrée à une personne qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou vendue ou fournie à cette même personne;
- b) vendue ou fournie à une personne physique responsable de cette même personne.
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant, autre que la marihuana séchée, soit fourni pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.
(3.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre que la marihuana séchée soit fournie pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.
(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne) ou de la marihuana séchée, soit vendu ou fourni à un pharmacien pour une urgence, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.
(2) L’article 65 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
(5.2) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que soit vendue ou fournie la marihuana séchée visée au paragraphe (3.1) à moins que la personne qui la vend ou la fournit reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien de la santé autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une commande.
226. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
65.1 (1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana séchée soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à une personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :
- a) la quantité totale de marihuana séchée vendue ou fournie à cette personne n’excède pas, au cours de toute période de trente jours, trente fois la quantité quotidienne visée au sousalinéa 65.2c)(iii);
- b) la quantité de marihuana séchée vendue ou fournie à cette personne n’excède pas 150 g à la fois.
(2) Lorsque la personne à qui la marihuana séchée est ainsi vendue ou fournie la retourne à l’hôpital, la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital peut, sous réserve de l’alinéa (1)b), permettre que soit remplacée la même quantité que celle de la marihuana retournée.
(3) La quantité de marihuana séchée ainsi remplacée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée à l’alinéa (1)a).
65.2 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana séchée soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à une personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :
- a) la marihuana séchée est vendue ou fournie dans le contenant immédiat dans lequel le producteur autorisé l’a vendue ou fournie à l’employé de l’hôpital visé au sous-alinéa 12(4)a)(ii) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
- b) le contenant immédiat porte l’étiquette visée à l’article 66 de ce règlement;
- c) une étiquette distincte qui comporte les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :
- (i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé et daté l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant la marihuana,
- (ii) les nom et prénom du patient,
- (iii) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui sera utilisée par le patient et qui est indiquée dans l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant la marihuana,
- (iv) la date à laquelle la marihuana séchée a été vendue ou fournie;
- d) l’étiquette visée à l’alinéa c) ne couvre aucune portion de celle visée à l’alinéa b);
- e) une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé, est fournie au patient;
- f) un document distinct qui comporte les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient.
65.3 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, lorsqu’elle reçoit une commande écrite pour de la marihuana séchée, permettre qu’elle soit :
- a) retournée au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, si la commande est signée et datée par celui-ci;
- b) vendue ou fournie, pour qu’elle soit détruite, au producteur autorisé qui a le droit de détruire de la marihuana séchée autre que celle qu’il produit, vend ou fournit, si la commande est signée et datée par celui-ci;
- c) vendue ou fournie, pour qu’elle soit détruite, au distributeur autorisé qui a le droit de détruire de la marihuana séchée, si la commande est signée et datée par celui-ci.
227. L’article 67 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
67. The Minister may, on application for it, issue a licence to any person who, in the opinion of the Minister, is qualified to cultivate, gather or produce opium poppy or cannabis for scientific purposes, on any terms and conditions that the Minister considers necessary.
228. Le paragraphe 73(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le ministre peut fournir à tout organisme régissant la profession d’infirmier toute information concernant un de ses membres obtenue en vertu de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales
229. Le paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« client » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (client)
« producteur autorisé » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. (licensed producer)
230. L’alinéa 5(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas d’une demande d’autorisation de possession présentée au plus tard le 30 septembre 2013 ou dans le cas d’une demande de renouvellement d’une autorisation de possession, la mention qu’il entend, selon le cas :
- (i) produire la marihuana lui-même ou la faire produire par une personne désignée, auquel cas le nom de la personne désignée doit être mentionné,
- (ii) obtenir la marihuana, en vertu de l’article 70.2, d’un distributeur autorisé qui la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l’obtenir, en vertu de l’article 70.4, d’un médecin;
- e.1) dans le cas d’une demande d’autorisation de possession présentée après le 30 septembre 2013, la mention qu’il entend obtenir la marihuana, en vertu de l’article 70.2, d’un distributeur autorisé qui la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l’obtenir, en vertu de l’article 70.4, d’un médecin;
231. Le paragraphe 11(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) la date de référence visée à l’article 13.1.
232. L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’autorisation de possession expire douze mois après la date de sa délivrance ou à la fin de toute période plus courte qui est indiquée dans la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 6(1)d).
(2) L’autorisation de possession expire au plus tard le 31 mars 2014.
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique :
- a) même si la date d’expiration de l’autorisation de possession est postérieure au 31 mars 2014;
- b) peu importe que la délivrance de l’autorisation soit antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
13.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 11(2)h), la date de référence qui est indiquée dans l’autorisation de possession est celle qui suit de douze mois la date de délivrance de l’autorisation ou la date à laquelle prend fin toute période plus courte qui est indiquée dans la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 6(1)d).
(2) La « période plus courte » visée au paragraphe (1) débute à la date de délivrance de l’autorisation de possession.
233. Le paragraphe 21(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’une demande de modification d’une autorisation de possession visant l’augmentation de la quantité quotidienne de marihuana séchée mentionnée dans l’autorisation est présentée au plus tard le 30 septembre 2013 et que le ministre modifie l’autorisation en conséquence, ce dernier apporte, s’il y a lieu, les modifications corrélatives ci-après à la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation :
- a) le nombre maximal de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence au titre des alinéas 29(2)f) ou 40(2)g);
- b) la quantité maximale de marihuana séchée qu’il peut garder au titre des alinéas 29(2)h) ou 40(2)i).
(3) Il est entendu que le ministre ne peut modifier la licence de production de la manière prévue au paragraphe (2) lorsqu’une telle demande lui est présentée après le 30 septembre 2013.
234. Le passage du paragraphe 26(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
26. (1) La demande de licence de production à des fins personnelles n’est examinée que si elle est présentée au plus tard le 30 septembre 2013 par une personne :
235. L’article 32 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) la demande est présentée après le 30 septembre 2013.
236. L’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la licence de production à des fins personnelles expire à la première des éventualités ci-après à survenir :
- a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa délivrance;
- b) l’expiration de l’autorisation de possession du titulaire de la licence.
(2) Elle expire au plus tard le 31 mars 2014.
237. Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
36. (1) La demande de licence de production à titre de personne désignée n’est examinée que si elle est présentée au plus tard le 30 septembre 2013 par une personne :
238. L’article 41 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans le cas où la demande est présentée après le 30 septembre 2013.
239. L’article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la licence de production à titre de personne désignée expire à la première des éventualités ci-après à survenir :
- a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa délivrance;
- b) l’expiration de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.
(2) Elle expire au plus tard le 31 mars 2014.
240. L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45. Le ministre refuse de renouveler la licence de production dans les cas visés aux alinéas 32a) à e) ou 41a) à c).
45.1 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :
- a) la demande de renouvellement d’une autorisation de possession est présentée après le 30 septembre 2013 et la quantité quotidienne de marihuana séchée mentionnée dans l’autorisation renouvelée est supérieure à celle mentionnée dans l’autorisation précédente;
- b) le ministre renouvelle la licence de production sur le fondement de l’autorisation de possession renouvelée.
(2) Le ministre ne peut indiquer, dans la licence de production qu’il renouvelle, une quantité supérieure à celle mentionnée dans la licence précédente en ce qui concerne :
- a) le nombre maximal de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence renouvelée au titre des alinéas 29(2)f) ou 40(2)g);
- b) la quantité maximale de marihuana séchée qu’il peut garder au titre des alinéas 29(2)h) ou 40(2)i).
241. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 46, de ce qui suit :
45.2 Le titulaire d’une licence de production ne peut changer de lieu de production durant la période commençant le 1er octobre 2013 et se terminant le 15 décembre 2013, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le demandeur de la licence de production a présenté la demande visée à l’article 46 au plus tard le 30 septembre 2013;
- b) le ministre a modifié la licence en conséquence, en application de l’article 47.
45.3 Le titulaire d’une licence de production ne peut changer le lieu de production après le 15 décembre 2013.
45.4 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :
- a) l’adresse de résidence habituelle du titulaire de la licence de production est aussi l’adresse du lieu de production;
- b) cette adresse est appelée à changer après le 30 septembre 2013;
- c) le titulaire ne poursuivra pas la production de marihuana au lieu de production après ce changement.
(2) Le titulaire, au moins trente jours avant le jour du changement d’adresse, prend les mesures suivantes :
- a) il avise le ministre par écrit du changement, de la date de prise d’effet de ce dernier et du fait qu’il ne produira plus de marihuana au lieu de production après cette date;
- b) il demande au ministre de révoquer sa licence de production à cette date;
- c) s’il est titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée, il communique par écrit au titulaire de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée les renseignements visés à l’alinéa a).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, à la fois :
- a) le demandeur de la licence de production a, au plus tard le 30 septembre 2013, présenté la demande visée à l’article 46 concernant un changement proposé au lieu de production;
- b) le ministre a modifié la licence en conséquence, en application de l’article 47.
242. (1) L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) La demande qui a trait à un changement proposé du lieu de production est présentée au plus tard le 30 septembre 2013.
(2) Les alinéas 46(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) si un changement de lieu de production est envisagé, l’adresse complète du lieu de production proposé, la date de prise d’effet du changement et les motifs à l’appui de celui-ci;
- c) si un changement d’aire de production est envisagé, une mention de l’aire de production proposée, la date de prise d’effet du changement et les motifs à l’appui de celui-ci;
243. Les articles 47 et 48 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
47. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 48, le ministre modifie la licence de production si la demande est conforme aux exigences des paragraphes 46(1.1) et (2).
(2) Si la demande a trait à un changement proposé du lieu de production, le ministre ne peut modifier la licence après le 15 décembre 2013, quelle que soit la date à laquelle la demande lui a été présentée.
48. Le ministre refuse de modifier la licence de production dans les cas visés aux alinéas 32a) à e) ou 41a) à c).
244. Les paragraphes 50(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
50. (1) Le titulaire d’une licence de production avise par écrit le ministre des changements ci-après, dans les dix jours suivant leur survenance :
- a) toute modification apportée à son nom;
- b) tout changement de son adresse de résidence habituelle autre que dans le cas visé au paragraphe 45.4(1).
245. L’article 60 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas de la révocation visée au paragraphe 62(3).
246. L’article 62 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Lorsqu’un producteur autorisé avise le ministre, conformément à l’article 7 du tableau de l’article 256 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, que le titulaire d’une autorisation de possession est devenu son client, le ministre révoque cette autorisation et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation, au plus tôt trente jours suivant le jour où le titulaire est devenu client.
247. Le passage de l’article 64 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
64. Le ministre ne peut révoquer l’autorisation de possession ou la licence de production aux termes des paragraphes 62(1) ou (2) ou des articles 63 ou 63.1 que si les conditions ci-après sont réunies :
248. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
69.1 Pour l’application de l’article 10 du tableau de l’article 256 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, lorsque le médecin nommé dans l’autorisation de possession à l’appui de l’inscription du client auprès du producteur autorisé avise le ministre par écrit que l’usage continu de la marihuana séchée n’est plus soutenu cliniquement pour ce client, le ministre en avise le producteur autorisé par écrit.
249. L’article 70.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
70.4 Le médecin peut fournir, à la personne qui est soumise à ses soins professionnels et qui est titulaire d’une autorisation de possession, de la marihuana séchée produite par un distributeur autorisé au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada et obtenue du distributeur en vertu de l’article 24 du Règlement sur les stupéfiants.
250. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
72.1 Lorsqu’une demande prévue par le présent règlement est reçue par le ministre avant la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, mais que son traitement n’est pas terminé avant cette date, le ministre traite la demande conformément au présent règlement dans sa version à cette date.
Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
251. L’article 3 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (voir référence 3) devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Marihuana séchée
(2) Comme le prévoit le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, l’infirmier praticien peut, en tant que praticien, se livrer aux opérations relativement à la marihuana séchée conformément aux articles 3 ou 128 de ce règlement s’il satisfait aux exigences suivantes :
- a) il peut prescrire de la marihuana séchée dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession;
- b) il n’est pas nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.
Définition de « marihuana séchée »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « marihuana séchée » s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
252. L’alinéa 4(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à l’un des paragraphes 1(1) et (10) et 2(1) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions et interprétation
Définitions
253. (1) Pour l’application des articles 254 à 266, « autorisation de possession », « licence de production à des fins personnelles », « licence de production à titre de personne désignée » et « médecin » s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.
Déclaration médicale
(2) Pour l’application des articles 254 à 266, « déclaration médicale » s’entend de la déclaration médicale fournie par un médecin conformément aux articles 6 et 8 du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.
Inscription sur le fondement d’une autorisation de possession
Période applicable
254. Les articles 255 et 256 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2015.
Inscription sur le fondement d’une autorisation de possession
255. (1) Pour l’application du paragraphe 108(2), la personne physique qui présente une demande d’inscription à un producteur autorisé peut joindre à celle-ci une autorisation de possession au lieu d’un document médical.
Validité de l’autorisation de possession
(2) L’autorisation de possession qui était valide avant l’abrogation du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales demeure valide à seule fin d’être utilisée aux termes du paragraphe (1).
Application modifiée du Règlement
256. Lorsque, aux termes de l’article 255, la demande d’inscription visée à l’article 108 est présentée sur le fondement d’une autorisation de possession, les dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 129, s’appliquent avec les adaptations suivantes :
- a) la mention de « document médical » aux articles 1 à 150 vaut mention de l’autorisation de possession, sauf aux endroits suivants :
- (i) la définition de « document médical » au paragraphe 1(1),
- (ii) l’alinéa 128(1)b),
- (iii) la disposition visée à l’alinéa b);
- b) la disposition visée à la colonne 1 du tableau du présent article porte le texte modifié visé à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Alinéa 5a) |
|
2. |
Sous-alinéa 67a)(ii) |
|
3. |
Sous-alinéa 67a)(iv) |
|
4. |
Alinéa 101(1)b) |
|
5. |
Sous-alinéa 108(1)f)(iii) |
|
6. |
Paragraphe 109(1) |
(1) Si l’adresse d’expédition mentionnée dans la demande d’inscription est celle visée au sous-alinéa 108(1)f)(iii), le demandeur joint à sa demande une attestation, signée et datée par le médecin qui a fourni la déclaration médicale à l’appui de l’autorisation de possession visée au paragraphe 108(2), portant que ce médecin consent à recevoir de la marihuana séchée au nom du demandeur. |
7. |
Article 110 |
110. (1) Le producteur autorisé qui reçoit la demande visée à l’article 108 et qui entend inscrire le demandeur comme client communique avec le ministre afin de confirmer la date de délivrance et la date d’expiration de l’autorisation de possession et, le cas échéant, la date de référence qui est indiquée dans l’autorisation, afin de confirmer que cette autorisation n’a pas été révoquée. (2) Le producteur autorisé qui procède à l’inscription du demandeur en avise sans délai le ministre par écrit, en précisant la date de l’inscription, et lui fournit une copie de l’autorisation de possession. |
8. |
Article 112 |
112. L’inscription du client expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
|
9. |
Alinéas 113d) à f) |
|
10. |
Alinéas 117(1)d) et e) |
|
11. |
Paragraphe 124(1) |
(1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède la quantité maximale indiquée dans l’autorisation de possession à l’appui de l’inscription de ce client. |
Inscription sur le fondement d’une déclaration médicale
Période applicable
257. Les articles 258 et 259 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2014.
Inscription sur le fondement d’une déclaration médicale
258. Pour l’application du paragraphe 108(2), la personne physique qui présente une demande d’inscription à un producteur autorisé peut joindre à celle-ci une déclaration médicale au lieu d’un document médical.
Application modifiée du Règlement
259. Lorsque, aux termes de l’article 258, la demande d’inscription visée à l’article 108 est présentée sur le fondement d’une déclaration médicale, les dispositions du présent règlement, à l’exception de l’alinéa 110a) et de l’article 129, s’appliquent avec les adaptations suivantes :
- a) la mention de « document médical » aux articles 1 à 150 vaut mention de la déclaration médicale, sauf aux endroits suivants :
- (i) la définition de « document médical » au paragraphe 1(1),
- (ii) l’alinéa 128(1)b),
- (iii) la disposition visée à l’alinéa b);
- b) la disposition visée à la colonne 1 du tableau du présent article porte le texte modifié visé à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Alinéa 5a) |
|
2. |
Sous-alinéa 67a)(ii) |
|
3. |
Article 112 |
112. (1) L’inscription du client expire à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la période d’usage débute à la date à laquelle la déclaration médicale a été signée par le médecin. |
4. |
Alinéas 113d) à f) |
|
5. |
Paragraphe 124(1) |
(1) Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client ou à une personne physique responsable de ce dernier, au cours de toute période de trente jours, une quantité totale de marihuana séchée qui excède trente fois la quantité quotidienne indiquée dans la déclaration médicale à l’appui de l’inscription de ce client. |
Vente ou fourniture de marihuana à un producteur autorisé
Période applicable
260. Les articles 261 à 266 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2014.
Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles
Ventes autorisées
261. Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles peut vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé s’il le fait conformément à l’avis d’autorisation donné par le ministre en application du paragraphe 263(2).
Demande d’autorisation
262. (1) Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles qui entend vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé présente au ministre une demande d’autorisation de la vente ou de la fourniture proposée qui comporte les renseignements suivants :
- a) s’agissant du titulaire de la licence de production à des fins personnelles :
- (i) ses nom et date de naissance,
- (ii) le numéro de sa licence,
- (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,
- (iv) l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée;
- b) s’agissant du producteur autorisé :
- (i) son nom,
- (ii) le numéro de sa licence,
- (iii) l’adresse de son installation,
- (iv) le nom de son responsable principal;
- c) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité.
Signature
(2) La demande est signée et datée par le titulaire de la licence de production à des fins personnelles et par le responsable principal du producteur autorisé et comprend une attestation de chacun de ces derniers portant qu’à leur connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Vérifications par le ministre
263. (1) Le ministre, après examen de la demande et des renseignements visés à l’article 262, vérifie que les conditions ci-après sont respectées :
- a) la licence de production à des fins personnelles et la licence du producteur autorisé sont valides;
- b) le cas échéant, le nombre de plants de marihuana qui seront vendus ou fournis n’excède pas le nombre maximal de plants indiqué dans la licence de production à des fins personnelles.
Avis d’autorisation
(2) Si les conditions sont respectées, le ministre envoie aux deux parties un avis autorisant la vente ou la fourniture proposée et comportant les renseignements suivants :
- a) le nom des parties, le type de licence que chaque partie détient et le numéro de chaque licence en cause;
- b) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité;
- c) la mention que l’avis n’est valide que pour la vente ou la fourniture pour laquelle il a été donné;
- d) la mention que l’avis n’est valide que si les licences visées à l’alinéa (1)a) sont valides au moment de la vente ou de la fourniture;
- e) la mention que la vente ou la fourniture doit être effectuée dans les trente jours suivant la date de l’avis.
Avis de refus
(3) Si les conditions ne sont pas respectées, il leur envoie un avis de refus de la vente ou de la fourniture proposée et il donne les motifs du refus.
Possibilité de se faire entendre
(4) Les parties, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, peuvent présenter au ministre les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.
Vente ou fourniture par le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée
Ventes autorisées
264. Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée peut vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé s’il le fait conformément à l’avis d’autorisation donné par le ministre en application du paragraphe 266(2).
Demande d’autorisation
265. (1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée qui entend vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana à un producteur autorisé présente au ministre une demande d’autorisation de la vente ou de la fourniture proposée qui comporte les renseignements suivants :
- a) s’agissant du titulaire de la licence de production à titre de personne désignée :
- (i) ses nom et date de naissance,
- (ii) le numéro de sa licence,
- (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,
- (iv) l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée;
- b) s’agissant du titulaire de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence de production à titre de personne désignée a été délivrée :
- (i) ses nom et date de naissance,
- (ii) le numéro de son autorisation,
- (iii) l’adresse de son lieu de résidence habituelle,
- (iv) la mention qu’il consent à la vente ou à la fourniture proposée;
- c) s’agissant du producteur autorisé :
- (i) son nom,
- (ii) le numéro de sa licence,
- (iii) l’adresse de son installation,
- (iv) le nom de son responsable principal;
- d) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité.
Signature
(2) La demande d’autorisation est signée et datée par le titulaire de la licence de production à titre de personne désignée, le titulaire de l’autorisation de possession et le responsable principal du producteur autorisé et comprend une attestation de chacun d’eux portant qu’à leur connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Demandes distinctes
(3) Lorsqu’une personne est titulaire de plus d’une licence de production à titre de personne désignée et qu’elle entend vendre ou fournir des plants ou des graines de marihuana produits au titre de chacune des licences qu’elle détient, une demande distincte doit être présentée pour chaque licence.
Vérifications par le ministre
266. (1) Le ministre, après examen de la demande et des renseignements visés à l’article 265, vérifie que les conditions ci-après sont respectées :
- a) la licence de production à titre de personne désignée, l’autorisation de possession et la licence du producteur autorisé sont valides;
- b) la licence de production à titre de personne désignée a été délivrée sur le fondement de l’autorisation de possession;
- c) le titulaire de l’autorisation de possession a signé la demande;
- d) le cas échéant, le nombre de plants de marihuana qui seront vendus ou fournis n’excède pas le nombre maximal de plants indiqué dans la licence de production à titre de personne désignée.
Avis d’autorisation
(2) Si les conditions sont respectées, le ministre envoie au titulaire de la licence de production à titre de personne désignée, au titulaire de l’autorisation de possession et au producteur autorisé un avis autorisant la vente ou la fourniture proposée et comportant les renseignements suivants :
- a) le nom des destinataires de l’avis, le type de licence ou d’autorisation que chacun d’entre eux détient et le numéro de chaque licence ou autorisation en cause;
- b) la description des plants ou des graines de marihuana qui seront vendus ou fournis, ainsi que leur quantité;
- c) la mention que l’avis n’est valide que pour la vente ou la fourniture pour laquelle il a été donné;
- d) la mention que l’avis n’est valide que si les licences visées à l’alinéa (1)a) sont valides au moment de la vente ou de la fourniture;
- e) la mention que la vente ou la fourniture doit être effectuée dans les trente jours suivant la date de l’avis.
Avis de refus
(3) Si les conditions ne sont pas respectées, il leur envoie un avis de refus de la vente ou de la fourniture proposée et il donne les motifs du refus.
Possibilité de se faire entendre
(4) Les destinataires de l’avis de refus peuvent, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis, présenter au ministre les motifs pour lesquels le refus n’est pas fondé.
ABROGATION
267. Le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 4) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
268. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
1er octobre 2013
(2) L’article 244 entre en vigueur le 1er octobre 2013.
31 mars 2014
(3) Les paragraphes 203(2), 217(2), 221(3) et 222(3) et l’article 267 entrent en vigueur le 31 mars 2014.
31 mars 2015
(4) Les paragraphes 221(4) et 222(4) entrent en vigueur le 31 mars 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : En 2001, le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) est entré en vigueur. Le RAMM établit un cadre pour que les Canadiens aient accès à la marihuana à des fins médicales, s’ils ont l’appui d’un médecin.
Au cours des années, les intervenants ont soulevé diverses préoccupations au sujet du Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales (le Programme ou PAMM). De façon générale, les participants au Programme n’ont pas apprécié le processus de demande, ainsi que le fait que Santé Canada n’offrait qu’une seule souche de marihuana. D’autres parties intéressées ont exprimé des inquiétudes sur le plan de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la production de marihuana par des personnes dans des résidences et dans les collectivités. Leurs principales préoccupations avaient trait à la possibilité de détournement vers le marché clandestin de la marihuana en raison des exigences limitées sur le plan de la sécurité, du risque de braquage violent à domicile par des criminels qui tenteraient de s’emparer de la marihuana, du risque d’incendie causé par des installations électriques mal branchées ou surchargées afin d’assurer un éclairage intense pour la culture de la marihuana, ainsi que de l’humidité et la mauvaise qualité de l’air. Les producteurs particuliers qui étaient malades étaient peut-être plus vulnérables aux risques pour la santé liés à la moisissure. Puisque le nombre de particuliers ayant obtenu une licence pour produire de la marihuana à des fins médicales a augmenté, le risque global a aussi augmenté pour les Canadiens.
La croissance rapide du nombre d’utilisateurs autorisés a aussi eu d’importantes incidences sur l’administration du Programme qui ont parfois occasionné de longs temps de traitement des demandes et des coûts accrus liés à l’administration pour Santé Canada. Enfin, au fil des ans, les tribunaux canadiens ont déterminé que plusieurs parties du RAMM étaient invalides, ce qui a entraîné des modifications qui ont eu des répercussions sur l’exécution du Programme.
Description : Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM), ou le Règlement, traitera la marihuana séchée autant que possible comme les autres stupéfiants utilisés à des fins médicales en élaborant un cadre d’homologation pour la production et la distribution commerciales de la marihuana séchée à des fins médicales. Le RMFM modifiera le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP), le Règlement sur les stupéfiants (RS) et, à terme, abrogerait le RAMM. En parallèle, des changements au Règlement d’exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues) [REM] seront également apportés. Santé Canada n’accordera plus d’autorisation de posséder de la marihuana à des fins médicales aux particuliers. Il est prévu que cela améliorera l’efficacité de l’accès à la marihuana à des fins médicales pour les personnes physiques. Ils se verront également offrir davantage d’options pour l’obtention de l’appui d’un praticien de la santé autorisé, de même qu’un plus grand choix de souches et de fournisseurs, et un plus grand contrôle de la qualité de la marihuana serait effectué. En plus de mettre fin au rôle de Santé Canada dans la production et l’approvisionnement de marihuana, cela réduira également les coûts liés à l’exécution du Programme.
À la suite d’une période de transition, les particuliers n’obtiendront plus de licence pour la production de marihuana, une activité qui se pratique souvent dans leur résidence. Cela réglera les préoccupations soulevées par les intervenants sur le plan de la santé et de la sécurité publiques.
Le RMFM autorisera trois activités clés : la possession de marihuana séchée à des fins médicales par des particuliers qui ont l’appui d’un praticien de la santé autorisé, la production de marihuana séchée par des producteurs autorisés, ainsi que la vente et la distribution de la marihuana séchée par des producteurs autorisés et les hôpitaux aux particuliers qui peuvent en posséder. Les producteurs autorisés seront assujettis à des exigences réglementaires liées à la sécurité, aux pratiques de production adéquates, à l’emballage, à l’étiquetage et à l’expédition, à la tenue de dossiers et à l’établissement de rapports, de même qu’à la distribution. Ils feront également l’objet d’inspections menées par Santé Canada.
À son entrée en vigueur, le RMFM permettra au titulaire d’une autorisation de possession ou à un particulier ayant obtenu une déclaration médicale de son praticien en vertu du RAMM d’obtenir son approvisionnement de marihuana auprès d’un producteur autorisé en s’inscrivant en tant que client auprès de ce producteur. Le RAMM sera abrogé le 31 mars 2014. L’ensemble des autorisations et des licences émises en vertu du RAMM seront invalides après cette date. Toutefois, les particuliers pourront utiliser leur autorisation de possession expirée pour s’inscrire comme client auprès d’un producteur autorisé jusqu’à un an après sa date d’émission, à moins qu’une période d’utilisation de moins de 12 mois ait été précisée dans la déclaration médicale. Aucune nouvelle licence de production à des fins personnelles (LPFP) et licence de production à titre de personne désignée (LPPD) ne sera émise si l’application est présentée après le 30 septembre 2013. Dans le même sens, à partir de cette date, les titulaires actuels d’une LPFP et d’une LPPD ne pourront plus demander de changer l’emplacement de leur installation de production ou d’augmenter la quantité quotidienne.
Énoncé des coûts et avantages : Le principal coût lié au RMFM proviendra de la perte pour les consommateurs qui pourraient devoir payer un prix plus élevé pour la marihuana séchée. L’analyse suppose une augmentation du prix actuel de 1,80 $ à 5,00 $ le gramme, dans le cas du statu quo, à environ 7,60 $ le gramme en 2014, pour atteindre environ 8,80 $ le gramme, avec une perte moyenne correspondante calculée sur une année pour les consommateurs (en termes de surplus du consommateur), attribuable à l’augmentation du prix, d’approximativement –166,1 millions de dollars par année pendant 10 ans. Les principaux avantages du RMFM sont projetés en vue d’inclure une réduction des risques pour la sécurité qu’entraîne la culture de la marihuana dans des résidences, une réduction des coûts administratifs du Programme, des bénéfices pour les producteurs en raison d’un prix plus élevé sur le marché, ainsi qu’une réduction de l’inefficience économique à la suite du retrait des subventions du gouvernement sur la marihuana vendue par Santé Canada. En moyenne, le bénéfice total évalué sur une année est de 149,8 millions de dollars par année. Par conséquent, l’analyse quantitative indiquait une perte globale actualisée de –109,7 millions de dollars pour les 10 premières années du RMFM (2014 à 2024) ou, une valeur moyenne sur une année d’environ –16,35 millions de dollars par année.
Étant donné la nature unique du Règlement et la nécessité de formuler des hypothèses au sujet de certains aspects de ce qui a été un marché illicite jusqu’à maintenant, à l’exception de l’approvisionnement produit dans le cadre de licences de production et dans le cadre d’un marché avec Santé Canada, l’analyse quantitative a été complémentée d’une évaluation qualitative exhaustive des avantages potentiels qui ne pouvaient pas être quantifiés ou monétisés. Il a été considéré que ces avantages dépendaient grandement de certains facteurs économiques, sociaux et réglementaires qui ont été pris en compte dans l’évaluation du Programme, mais qui pourraient ne pas faire surface avant la fin de la période de projection de 10 ans, ou après cette période, pour l’analyse coûts-avantages (ACA). Cependant, l’analyse quantitative a démontré que ces avantages sont probablement importants. On peut trouver plus de détails dans la section « Avantages non quantifiés » de ce document.
Règle du « un pour un » : Les tribunaux canadiens ont déterminé qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, les personnes qui ont démontré un besoin médical pour de la marihuana ont le droit d’avoir un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales. En même temps, la marihuana est une substance désignée pour laquelle il existe un risque considérable de détournement vers le marché illicite. Par conséquent, il est nécessaire de veiller à ce que les installations qui produisent la marihuana à des fins médicales soient sécuritaires et aient des méthodes de distribution sécuritaires. Bien qu’il soit reconnu que le RMFM imposera un fardeau administratif aux entreprises, il est également reconnu que les circonstances uniques et exceptionnelles, combinées aux conclusions des tribunaux canadiens que les personnes qui ont besoin de marihuana à des fins médicales ont le droit d’accès raisonnable à une source licite de marihuana en vertu de la Charte, justifient une soustraction à la règle du « un pour un ». Santé Canada n’aura pas à compenser le fardeau lié à cette proposition par une réduction équivalente du fardeau administratif.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le RMFM est conforme aux obligations commerciales internationales du Canada, ainsi qu’à son engagement de maintenir un contrôle sur la production et la distribution de la marihuana, tel qu’il est requis par les conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes. De plus, Santé Canada a informé la Drug Enforcement Administration des États-Unis qu’un nouveau programme, dans le cadre duquel les particuliers n’obtiendront plus de licence leur permettant de produire leur propre marihuana, était pris en considération et que les producteurs autorisés seront la seule source d’approvisionnement légale de marihuana. Au niveau fédéral, le RMFM établit de nouvelles exigences qui correspondent à la responsabilité de Santé Canada de réglementer les activités qui ont trait aux substances désignées. Le Règlement tient compte des compétences provinciales et territoriales, particulièrement en ce qui concerne les questions telles que l’établissement d’exigences pour les entreprises locales, ainsi que la prestation de services de santé.
Mesures de rendement et évaluation : Une évaluation du RMFM sera effectuée après les cinq premières années de mise en œuvre et tous les cinq ans par la suite. Elle aura pour but d’évaluer l’obtention des résultats du RMFM, ainsi que ceux de tout autre système de soutien administratif et de programme mis en place.
Contexte
La marihuana à des fins médicales est réglementée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et la Loi sur les aliments et drogues (LAD). La LRCDAS et ses règlements offrent un cadre législatif pour la réglementation de drogues pouvant modifier les processus mentaux et avoir des effets nocifs pour la santé d’une personne et la société lorsqu’elles sont détournées et utilisées d’une façon malveillante. Le cadre législatif interdit la possession, le trafic, la production, l’importation et l’exportation de substances désignées, sauf lorsque ces activités sont autorisées, par exemple en vertu d’un règlement.
La LAD et ses règlements offrent un cadre visant à réglementer la sécurité, l’efficacité et la qualité des médicaments. Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) établit un cadre pour l’autorisation des médicaments pour la vente au Canada. Les fabricants de médicaments présentent la preuve quant à la définition efficace des doses, à la voie d’administration, aux contre-indications, aux effets secondaires et à la qualité d’un médicament. Si la conclusion des examinateurs de Santé Canada est que les avantages globaux du médicament l’emportent sur ses risques, le produit sera autorisé pour la vente au Canada.
Il existe un grand nombre de produits qui contiennent du chanvre indien qui, en vertu du RAD, ont été autorisés pour la vente au Canada. En voici quelques-uns :
- Sativex®, un vaporisateur buccal qui contient des extraits de chanvre indien avec des concentrations normalisées de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD). Il est autorisé pour traiter certains symptômes associés à la sclérose en plaques. Il est également autorisé sous condition pour soulager la douleur chez les adultes qui souffrent d’un cancer avancé;
- Marinol®, une gélule qui contient une forme synthétique du THC. Il a été autorisé pour combattre l’anorexie liée au SIDA ainsi que les nausées et les vomissements attribuables à la chimiothérapie contre le cancer, mais sa distribution a été interrompue au Canada;
- Cesamet®, une gélule qui contient du nabilone, une forme synthétique de cannabinoïde. Il est autorisé pour combattre la nausée et les vomissements associés à la thérapie contre le cancer.
Dans chaque cas, les fabricants devaient respecter les exigences de la LAD et de ses règlements pour vendre ces produits au Canada.
À ce jour, les études scientifiques ne démontrent pas avec certitude que la marihuana séchée est sécuritaire et efficace à des fins médicales. La plupart des études scientifiques menées à ce jour se penchent principalement sur les produits chimiques tirés de la marihuana, et non sur la marihuana séchée en tant que telle. En conséquence, la marihuana séchée n’a pas été autorisée en tant que produit thérapeutique au Canada, ni ailleurs dans le monde. Toutefois, les tribunaux canadiens ont déterminé que les personnes qui ont besoin de marihuana à des fins médicales ont le droit d’avoir un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana. Par conséquent, dans le passé, la production de la marihuana séchée était exemptée de l’application de la LAD et de ses règlements à l’exception de la marihuana vendue ou importée dans le but d’une utilisation dans des essais cliniques.
Les Canadiens ont été en mesure d’avoir accès à de la marihuana séchée à des fins médicales depuis 1999, lorsque le Programme a été établi. Les particuliers étaient alors autorisés à avoir en leur possession de la marihuana séchée et/ou de cultiver un nombre limité de plants de marihuana à des fins médicales, grâce à l’octroi d’exemptions en vertu de l’article 56 de la LRCDAS.
En 2000, la Cour d’appel de l’Ontario (R. c. Parker) a décidé que l’interdiction de possession de marihuana enfreignait le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, en vertu de la Charte, puisque M. Parker n’avait pas la possibilité de trouver un moyen pratique et légal d’avoir en sa possession de la marihuana séchée à des fins médicales. En réponse à cette décision, le RAMM a été établi en 2001 et met en place un moyen par lequel tout Canadien et toute Canadienne gravement malade pourrait, avec l’appui d’un médecin, obtenir l’autorisation de posséder de la marihuana pour sa consommation personnelle à des fins médicales. En vertu du RAMM, les personnes autorisées disposaient de trois moyens de s’approvisionner en marihuana séchée :
- elles pouvaient produire leurs propres provisions conformément à une licence de production à des fins personnelles (LPFP);
- elles pouvaient désigner une personne qui assurera la production en leur nom conformément à une licence de production à titre de personne désignée (LPPD);
- elles pouvaient acheter de la marihuana séchée de Santé Canada qui charge sous contrat une compagnie privée (actuellement Prairie Plant Systems Inc. [PPS]) de produire de la marihuana dans le cadre du Programme (voir référence 5).
Le cadre d’approvisionnement et de distribution établi par le RAMM a été modifié plusieurs fois. Dans certains cas, ces modifications ont été effectuées en raison des préoccupations exprimées par les intervenants. Dans d’autres, elles l’ont été en vue de tenir compte des décisions du tribunal qui invalidaient des articles du Règlement qui entravaient l’accès.
En 2003, la Cour d’appel de l’Ontario (Hitzig c. Canada) a décidé que le RAMM était inconstitutionnel, puisqu’il n’offrait pas un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales. La Cour a invalidé cinq dispositions du RAMM qui constituaient des obstacles à l’admissibilité et à l’approvisionnement, mais a reconnu que le gouvernement pouvait choisir d’adopter une approche fondamentalement différente. Le RAMM a été modifié afin de donner un effet national à certains éléments du recours accordé par la Cour, ainsi qu’afin d’offrir une option visant un accès à un approvisionnement légal de marihuana séchée et de graines de marihuana aux personnes autorisées. Cependant, la Cour a estimé que les exigences relatives à l’obtention d’un document médical et à une limite quotidienne établie par un médecin praticien étaient raisonnables.
En 2005, en fonction d’un examen élargi du RAMM et des commentaires reçus des intervenants au cours d’un processus de consultation approfondi, Santé Canada a entrepris une deuxième phase de modifications au RAMM. L’objectif principal des modifications était de simplifier les exigences réglementaires liées à la demande d’une autorisation de possession. Par conséquent, la déclaration du demandeur et la déclaration médicale ont été simplifiées. Le RAMM a également été modifié en vue de fournir une autorisation limitée aux pharmaciens de fournir de la marihuana aux personnes autorisées. Ces modifications avaient pour but de maintenir un équilibre convenable entre un accès raisonnable à une source licite de marihuana à des fins médicales aux personnes gravement malades et la nécessité de la réglementer.
En 2009, le RAMM a été modifié pour augmenter de un à deux le nombre de licences de production qu’une personne désignée peut obtenir. Cette modification est attribuable à la décision de la Cour d’appel fédérale en 2008 (Sfetkopoulous c. Canada) de confirmer la déclaration de la Cour fédérale selon laquelle le ratio d’un producteur pour un usager établi dans le RAMM limite de façon injustifiable la capacité des personnes autorisées à avoir accès à la marihuana à des fins médicales. La Cour fédérale estimait que les producteurs autorisés qui ont de plus grandes exploitations pouvaient réaliser des économies d’échelle et obtenir un niveau de revenu qui leur permettrait de mettre en place des mesures de contrôle de la qualité et de sécurité. La Cour a également constaté qu’en ayant moins de cultures plus importantes, le système d’inspection serait plus facile à opérer que le système où les producteurs n’ont qu’un seul client. Il s’agissait d’une mesure provisoire ayant pour but de tenir compte de la décision du tribunal, alors que le Programme et le RAMM faisaient l’objet d’une réévaluation.
En 2010, Santé Canada a modifié le RAMM afin de tenir compte de la décision de 2009 de la Cour suprême de la ColombieBritannique (R. c. Beren) qui invalidait le ratio d’un producteur pour un usager, ainsi que la limite de trois producteurs par emplacement. La Cour a adopté le raisonnement dans l’affaire Sfetkopoulos et était d’avis que les producteurs autorisés qui ont de plus grandes exploitations pouvaient fournir un approvisionnement adéquat, mener des recherches sur l’efficacité des différentes souches de marihuana et réaliser des économies d’échelle. Le gouvernement avait déjà traité de la question relative au ratio producteur-usager en augmentant le nombre de licences qu’une personne désignée pouvait posséder de une à deux licences. L’initiative de réglementation adoptait une nouvelle limite de quatre licences de production qui pouvaient être délivrées au même site de production. Par ailleurs, la Cour a décidé que l’exigence du RAMM relativement à l’appui d’un médecin était justifiée.
Les décisions juridiques qui ont mené aux modifications de 2009 et de 2010 appuyaient la position de Santé Canada selon laquelle la marihuana séchée à des fins médicales devait être produite et distribuée, dans la mesure du possible, de la même manière que les stupéfiants utilisés à des fins médicales.
Enjeux
La croissance du taux de participation au Programme a eu des conséquences inattendues sur l’administration du RAMM, mais également et de façon plus importante sur la santé et la sécurité publiques, à la suite de la décision d’autoriser les particuliers à cultiver de la marihuana à des fins médicales grâce aux LPFP et aux LPPD dans des habitations.
En 2002, 477 personnes ont obtenu l’autorisation de posséder de la marihuana à des fins médicales. En date du 16 avril 2013, ce nombre avait augmenté à 29 888. Si le Programme continue de croître à ce rythme, il est prévu que d’ici 2014, plus de 50 000 personnes seront autorisées à posséder de la marihuana à des fins médicales.
L’un des résultats de la participation accrue au Programme est le volume de demandes supplémentaires pour Santé Canada. Cela a entraîné des coûts accrus en dotation, mais une incidence encore plus importante est la norme de service de 10 semaines pour le traitement des demandes. De nombreux participants au Programme ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la période d’attente pour obtenir une autorisation de possession.
Des 29 888 participants au Programme le 16 avril 2013, 12 % ont accès à l’approvisionnement de marihuana séchée de Santé Canada, 67 % la produisent en vertu d’une LPFP et 16 % la produisent en vertu d’une LPPD. Les autres 5 % indiquent dans leur demande qu’ils s’approvisionneront auprès de Santé Canada, mais en réalité, ils ne le font pas. Santé Canada ne sait pas où ces participants au Programme se procurent la marihuana à des fins médicales.
Les augmentations du nombre de licences ainsi que la colocation qui peut atteindre jusqu’à quatre licences sur un seul site peuvent faire en sorte que de grandes quantités de marihuana soient produites dans des résidences et des collectivités. De plus, la quantité quotidienne moyenne (c’est-à-dire « définition des doses ») a continuellement augmenté depuis 2002 pour atteindre maintenant presque 10 g par jour, ce qui, si produite à l’intérieur, correspond à approximativement 49 plants. Sous le RAMM, le nombre de plants qui peuvent être produits en vertu d’une licence de production est calculé sur la base de la quantité quotidienne entendue entre le médecin et le demandeur. Les participants au Programme qui produisent pour eux-mêmes ou qui ont désigné un producteur sont le groupe pour lequel la quantité quotidienne a augmenté le plus. Il y en a maintenant approximativement 70 % qui produisent 25 plants ou plus.
Les municipalités et les premiers répondants, tels que les responsables des services d’incendie et des services de police, ont soulevé d’importantes préoccupations sur le plan de la santé et de la sécurité publiques en ce qui concerne la production de marihuana dans des habitations. En vertu du Programme, les demandeurs n’ont pas à divulguer leur intention de produire aux autorités locales. Les sites de production, dont la plupart sont situés dans des habitations privées qui ne sont pas construites pour la production horticole à grande échelle, se trouvent souvent dans des endroits inconnus des autorités locales. Les activités de production sont également liées à la présence d’humidité dans les résidences, ce qui crée un risque de moisissure (en particulier à cause du séchage de la marihuana); au danger électrique qui entraîne un risque d’incendie, ainsi qu’à l’exposition à des produits chimiques toxiques comme des pesticides et des fertilisants qui entraîne des risques pour les résidents, y compris les enfants. De tels enjeux peuvent avoir des incidences sur les producteurs individuels, mais également sur les personnes qui vivent à la même adresse, dans des logements adjacents et/ou dans le voisinage qui peuvent même ne pas soupçonner l’existence de ces risques. Puisque le but du RAMM n’a jamais été de permettre la production de marihuana à plus grande échelle, il ne traite pas de ces préoccupations relatives à la santé et la sécurité publiques. Il existe des difficultés pratiques sur le plan de l’imposition de normes de qualité et de sécurité rigoureuses pour la production de marihuana à des fins médicales par des producteurs qui pourraient ne pas avoir la capacité de les mettre en œuvre.
La police a également soulevé des préoccupations selon lesquelles la production résidentielle rend le Programme vulnérable sur le plan des abus, y compris la participation de groupes criminels et le détournement vers le marché clandestin de la drogue, en particulier à cause de l’attrayante valeur de revente de la marihuana (de 10 $ à 15 $ le gramme de marihuana séchée). Il est impossible d’inspecter efficacement les nombreux sites de production au pays, particulièrement à cause de l’exigence juridique d’obtenir la permission, ou un mandat, pour entrer dans une habitation privée. Finalement, la production dans les résidences peut accroître la vulnérabilité des résidents et des voisins à de violents braquages à domicile perpétrés par des criminels qui sont au courant que des plants de marihuana d’une grande valeur sont cultivés et entreposés dans la résidence.
Les augmentations du coût de production et de distribution de la marihuana séchée pour Santé Canada font partie des incidences de la croissance du Programme. La valeur du marché d’approvisionnement actuel est de 16,8 millions de dollars (sans la TPS) pour une période de trois ans qui prendra fin le 31 mars 2013. Une année d’option supplémentaire a été intégrée dans le marché et a été mise à exécution. Il est prévu que cette année supplémentaire coûtera 9,7 millions de dollars à Santé Canada. Ces coûts contractuels élevés sont à prévoir, malgré le fait qu’une minorité de participants au Programme indiquent cette option d’approvisionnement dans leur demande. Santé Canada subventionne lourdement le coût de la marihuana à des fins médicales en assumant les frais d’expédition et en la vendant 5 $ le gramme seulement, un montant nettement inférieur au coût de production et de distribution. Le gouvernement a recouvré approximativement 1 686 600 $ en revenu provenant de la vente de marihuana séchée et de graines au cours de l’année fiscale 2011-2012.
Objectifs
L’objectif du RMFM est de réduire le risque pour la santé et la sécurité publiques et pour la sécurité des Canadiens, tout en améliorant de façon considérable la manière dont les particuliers ont accès à la marihuana à des fins médicales.
Afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité publiques et pour la sécurité des Canadiens, un nouveau système d’approvisionnement et de distribution de la marihuana séchée qui repose sur la production commerciale de la marihuana à des fins médicales sera établi. Les exigences en matière de sécurité seront en place pour l’installation de production et le personnel clé du producteur autorisé. Des normes pour l’emballage, le transport et la tenue de dossier contribueront à l’obtention de cet objectif.
Le processus pour que les particuliers aient accès à la marihuana à des fins médicales n’exigera plus de faire une demande à Santé Canada. Les particuliers seront en mesure de se procurer de la marihuana, de n’importe quelle souche commerciale disponible, avec de l’information similaire à une prescription obtenue d’un praticien de la santé autorisé (un médecin ou, potentiellement, une infirmière praticienne, où le soutien à l’accès de la marihuana à des fins médicales est inclus dans la portée de la pratique ou dans la loi). Des normes de qualité et d’hygiène appropriées pour un produit à usage médical seront en place. Comme dans le cas des autres substances désignées, la production personnelle et désignée sera éliminée graduellement. Cela réduira les risques pour la santé et la sécurité des particuliers et du public et permettra d’offrir un produit de qualité contrôlée et plus sécuritaire à des fins médicales.
Santé Canada ne recevra et ne traitera plus les demandes ou les questions relatives aux autorisations et aux licences pour la production personnelle, et cessera la production et l’approvisionnement en marihuana à des fins médicales. Santé Canada ne conclura plus d’ententes contractuelles pour la production et la distribution de la marihuana à des fins médicales. Ce nouveau régime réglementaire ramènerait Santé Canada à son rôle traditionnel de régulateur plutôt que celui de producteur et fournisseur de services, tout en établissant un équilibre entre l’accès et les risques de santé et de sécurité publiques.
Description
Le Règlement sur la marihuana à des fins médicales autorisera les activités clés suivantes :
- la possession de marihuana séchée par des particuliers qui ont l’appui d’un praticien de la santé autorisé pour consommer de la marihuana à des fins médicales;
- la production de marihuana séchée par des producteurs autorisés seulement;
- la vente et la distribution de la marihuana séchée par des producteurs autorisés et les hôpitaux aux particuliers qui peuvent en posséder.
Le RMFM permettra également la transition des particuliers qui sont titulaires d’une autorisation de possession en vertu du RAMM vers le nouveau cadre à l’aide de leur autorisation de possession pour une période d’un an après son émission (à moins qu’une période d’utilisation de moins de 12 mois ait été indiquée dans la déclaration médicale). Les particuliers pourraient aussi faire la transition en utilisant la déclaration médicale émise en vertu du RAMM.
Les licences de production émises dans le cadre du RAMM seront graduellement supprimées, mais les renouvellements continueront normalement. Aucune nouvelle licence de production ne sera émise si la demande est présentée après le 30 septembre 2013, puisqu’il n’y aura pas assez de temps pour produire une récolte avant l’abrogation du RAMM le 31 mars 2014. Les demandes visant la modification d’une licence pour un changement de site ou l’augmentation de la quantité quotidienne ne seront pas traitées si elles sont présentées après le 30 septembre 2013 pour la même raison (voir « Mise en œuvre, application et normes de service »). Toutes les licences de production personnelle (c’est-à-dire LPFP et LPPD) expireront le 31 mars 2014.
1. Possession de marihuana séchée par les particuliers qui ont l’appui d’un praticien de la santé autorisé
Possession de marihuana séchée
Les particuliers n’auront plus à présenter une demande auprès de Santé Canada pour obtenir l’autorisation de posséder de la marihuana séchée à des fins médicales. Les personnes ayant besoin de la marihuana à des fins médicales seront autorisées légalement à posséder de la marihuana séchée en l’obtenant en vertu du RMFM auprès d’un producteur autorisé, en présentant un document médical obtenu d’un praticien de la santé autorisé. De façon semblable, une personne responsable d’un particulier ayant besoin de la marihuana à des fins médicales sera autorisée légalement à posséder de la marihuana séchée dans ces circonstances. Les particuliers seront autorisés à posséder entre le moindre de 150 g ou 30 fois la quantité quotidienne précisée par le praticien de la santé autorisé.
En vertu du RMFM, les particuliers seront en mesure de prouver qu’ils sont en possession légale de marihuana séchée en présentant à un responsable de l’application de la loi une étiquette particulière au client qui serait apposée sur le produit, ou un document accompagnateur particulier au client, ainsi qu’une carte d’identité à photo appropriée (voir « Emballage et étiquetage »). Les producteurs autorisés auront également l’obligation de confirmer à un membre d’une force policière canadienne, dans le cas d’une enquête, qu’un particulier est un client inscrit ou une personne responsable d’un client inscrit.
Obtention d’un approvisionnement de marihuana séchée
Dans le but d’obtenir de la marihuana séchée à des fins médicales, un particulier s’adressera à un praticien de la santé autorisé afin d’obtenir un document médical. Les exigences de ce document sont précisées dans le RMFM, précisant qu’il appuie l’accès à la marihuana et indiquant, entre autres choses, la quantité quotidienne en grammes supportée. Il peut ensuite envoyer le document médical original à un producteur autorisé de son choix. Un document médical permettra à un particulier de s’inscrire auprès d’un producteur autorisé pour la période d’utilisation prescrite par le praticien de la santé autorisé, mais sans excéder un an. Après l’inscription en tant que client, les particuliers seront en mesure de commander de la marihuana séchée du producteur autorisé. Cependant, les producteurs autorisés ne seront pas autorisés à vendre ou à fournir plus de 30 fois la quantité quotidienne pendant une période de 30 jours, en prenant en considération la durée de temps estimée pour que l’expédition parvienne au client inscrit, et ils ne pourront pas expédier plus de 150 g à la fois. Santé Canada publiera le nom et les coordonnées de chaque producteur autorisé sur son site Web afin d’aider les particuliers à choisir un fournisseur. S’il arrivait qu’un particulier souhaite se procurer différentes souches qui ne sont pas toutes disponibles auprès d’un seul producteur autorisé, le RMFM lui permettra de le faire en obtenant un nouveau document médical. Il aura la responsabilité d’en discuter avec son praticien de la santé. Le praticien de la santé aura la responsabilité de diviser la quantité quotidienne entre les multiples documents médicaux.
Aucune inscription ne pourra être transférée d’un producteur autorisé à un autre. Si un particulier souhaite changer de producteur autorisé, il devra obtenir un nouveau document médical original qui l’autorisera à s’inscrire auprès d’un autre producteur autorisé. Cela est conforme aux pratiques relatives aux stupéfiants vendus sur ordonnance; ils ne sont pas transférables d’une pharmacie à une autre. La LRCDAS exige que les particuliers qui souhaitent obtenir une autorisation de se procurer une substance désignée auprès d’un praticien divulguent au praticien les particularités de toute substance désignée qu’ils obtiennent ou de toute autorisation visant à obtenir une substance réglementée qu’ils ont reçue au cours des 30 jours précédents.
Praticiens de la santé autorisés
Santé Canada soutient que la meilleure façon pour une personne en particulier de déterminer que l’usage de la marihuana séchée à des fins médicales est adéquat est de discuter avec son praticien de la santé autorisé. Le RMFM comprendra une nouvelle définition de praticien de la santé autorisé afin d’inclure les médecins dans toutes les provinces et les territoires et comprendra également des infirmières praticiennes pour les provinces et les territoires dans lesquels le soutien de l’accès à la marihuana à des fins médicales est compris dans le champ de pratique ou dans la législation. Cela correspond à l’approche de Santé Canada pour les autres médicaments et substances réglementés utilisés à des fins médicales dans le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP).
Dans le RNCP, la marihuana est inscrite comme une substance que les infirmières praticiennes ne peuvent pas prescrire; cependant, après examen des commentaires reçus lors des consultations avec les intervenants, le RMFM modifiera le RNCP afin de retirer cette exclusion.
Ce rôle ne sera pas attribué au-delà des infirmières praticiennes. Les infirmières praticiennes sont des professionnelles réglementées dans l’ensemble des provinces et des territoires. À l’exception du Yukon, elles sont autorisées à diagnostiquer et à traiter de façon autonome des problèmes de santé et à prescrire des médicaments, puisqu’elles ont acquis des compétences supplémentaires par la formation et l’éducation, ainsi qu’une expérience clinique considérable. Dans la plupart des provinces et des territoires, on a également jugé qu’elles avaient les compétences requises pour prescrire des médicaments qui contiennent des substances désignées.
Le RMFM ne comprend pas les catégories de symptômes et d’états de santé, et il ne sera plus nécessaire pour certains particuliers d’obtenir l’appui d’un spécialiste, en plus de celui d’un médecin de premier recours, pour avoir accès à la marihuana à des fins médicales. Une personne qui a besoin de se procurer de la marihuana séchée à des fins médicales pourrait obtenir un document médical auprès d’un praticien de la santé autorisé. Le document médical comprendra des renseignements semblables à ceux qui figurent sur une ordonnance. De façon plus précise, le praticien de la santé autorisé sera obligé d’indiquer les renseignements relatifs à sa licence et à l’emplacement de l’examen médical, le nom et la date de naissance de son patient, la période de consommation qui peut atteindre un an, ainsi que la quantité quotidienne de marihuana en grammes.
La capacité des praticiens de la santé autorisés de vendre ou de fournir de la marihuana à des fins médicales à des patients qu’ils soignent a été retirée du RMFM à la suite de la publication. Les praticiens de la santé autorisés, d’organismes de réglementation professionnelle et d’autres parties concernées ont exprimé une forte opposition durant la période des commentaires au sujet de la possibilité d’un conflit d’intérêts touchant les médecins et les infirmières praticiennes qui peuvent avoir été en position de prescrire et de vendre de la marihuana séchée (voir la section sur la consultation). Par conséquent, Santé Canada a pris la décision de retirer du Règlement l’autorisation aux praticiens de la santé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée aux patients qu’ils soignent. Dorénavant, les praticiens de la santé ont plutôt une autorisation de « transfert » (c’est-à-dire fournir de la marihuana séchée sans échange d’une contrepartie) à des personnes à qui ils fournissent des soins professionnels ou à des particuliers qui sont responsables de ces personnes. L’autorisation de « transfert » ne permet pas à un praticien de la santé autorisé de fournir de la marihuana séchée à un particulier en échange d’objets de valeur. À titre de fournisseurs de soins de santé et de premier point de contact pour les patients, les praticiens de la santé autorisés appuient l’accès en signant les documents médicaux à l’aide desquels un particulier peut obtenir de la marihuana séchée en vertu du RMFM. Dans un hôpital, un praticien de la santé peut administrer ou transférer de la marihuana séchée à un patient si cela est approuvé par la personne responsable de l’hôpital et en fonction de l’autorisation en vertu du RS.
Ces révisions traitent de certaines préoccupations importantes exprimées par les intervenants. Cependant, elles ne devraient pas avoir de répercussions négatives sur l’accès d’un particulier à la marihuana à des fins médicales auprès des producteurs autorisés.
En vertu du RAMM, les médecins qui signent une déclaration médicale doivent aussi signer une déclaration indiquant qu’ils sont au courant qu’aucun avis de conformité n’a été émis en vertu du RAD en relation avec l’innocuité et l’efficacité de la marihuana séchée, de même qu’une déclaration indiquant que les thérapies conventionnelles ont été tentées ou considérées et sont inefficaces ou médicalement inappropriées. Le RMFM ne nécessitera pas que les praticiens de la santé autorisés fassent des déclarations particulières relativement à l’usage de la marihuana à des fins médicales, à l’efficacité ou au caractère approprié d’autres thérapies, ou à l’état de la réglementation sur la marihuana. Il est prévu que ceci réduira la complexité du rôle des médecins dans l’accès à la marihuana à des fins médicales.
Les praticiens de la santé autorisés pourraient souhaiter obtenir de l’information plus exhaustive sur les risques et les avantages potentiels de l’usage de la marihuana à des fins médicales afin de s’orienter dans leurs discussions avec leurs patients. Santé Canada a mis sur pied un comité consultatif d’experts afin de faciliter la transmission des renseignements scientifiques exhaustifs sur les usages de la marihuana aux praticiens de la santé autorisés.
2. Production de marihuana séchée par les producteurs autorisés
Le RMFM établit un cadre d’octroi de licence qui devrait permettre une production à grande échelle comparable à ce qui se fait pour d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales. Cela permettra une production commerciale, tout en réglementant la qualité et la sécurité de la marihuana séchée, réduisant ainsi les risques pour la santé et la sécurité publiques.
Les installations de production seront situées à l’intérieur uniquement, et non dans une habitation privée. Cela réduira les risques de détournement que pose la production à l’extérieur et les risques pour la santé et la sécurité associés à la production de marihuana dans une habitation privée. De plus, la production à l’intérieur éliminerait le risque de contamination croisée avec d’autres récoltes avoisinantes, en particulier le chanvre industriel.
Délivrance de licence
Une personne ou une société sera admissible à devenir un producteur autorisé. Dans leur demande, les demandeurs auront à décrire les activités qu’ils souhaitent mener avec la marihuana et le but de ces activités. Les producteurs autorisés pourraient également obtenir une licence pour mener certaines activités avec des échantillons normalisés de produits chimiques qui se trouvent naturellement dans le plant de marihuana afin de mener des tests analytiques de la marihuana séchée. Par exemple, ils seront tenus de posséder des échantillons de THC et de cannabidiol purs en vue de déterminer le pourcentage de THC et de cannabidiol dans la marihuana. Dans le RMFM, ainsi que dans le présent document, le chanvre indien est un terme inclusif utilisé pour saisir toutes les substances précisées dans le RMFM (par exemple des substances telles que le THC et le cannabidiol, de même que la marihuana) (voir référence 6).
Il sera exigé que certaines conditions soient respectées avant la délivrance d’une licence. Le producteur autorisé aura à désigner le personnel clé lié à sa licence. Le responsable principal (RP) assumera la responsabilité globale de la gestion des activités menées à l’installation autorisée, alors que la personne responsable (PR) et son ou ses remplaçants, le cas échéant, surveilleront toutes les activités menées avec la marihuana et le chanvre indien autre que la marihuana (c’est-à-dire des échantillons de THC et de cannabidiol purs). Le personnel clé, ainsi que les directeurs et les dirigeants dans le cas d’une société, auront l’obligation de détenir une cote de sécurité valide émise par le ministre de la Santé (voir la section « Sécurité » pour d’autres détails).
Le demandeur d’une licence de production aura également à fournir un avis écrit de sa demande au service de police local, au responsable du service d’incendie local et à l’administration locale. L’avis précisera les activités pour lesquelles la licence serait demandée, ainsi que l’adresse de l’installation auquel les activités seront menées. En réponse aux commentaires reçus dans le cadre de la publication préalable, le RMFM a été révisé afin d’inclure l’exigence que les producteurs autorisés communiquent également avec les autorités locales lorsqu’un changement est apporté au statut de leur licence. Une disposition a été ajoutée au Règlement révisé en vue d’exiger qu’un producteur autorisé informe ces mêmes autorités si une licence est accordée, si une modification est approuvée, si la licence est suspendue ou révoquée pour une raison quelconque, ou lorsque la licence est rétablie. De plus, le Règlement révisé permet au ministre de la Santé de confirmer les renseignements liés à la licence aux autorités ayant été informées par un demandeur, à la réception d’une telle demande.
Le demandeur aura l’obligation de fournir des renseignements qui permettent à Santé Canada d’évaluer s’il a mis certaines mesures clés en place. Le demandeur aura à fournir ce qui suit :
- une description détaillée des mesures de sécurité physique qui seront mises en place à l’installation;
- une description détaillée de la façon dont le producteur autorisé tiendra les dossiers relatifs à ses activités avec la marihuana et le chanvre indien autre que la marihuana;
- un rapport d’assurance de la qualité qui prouve que les bâtiments, l’équipement et le programme d’hygiène proposé à utiliser répondent aux exigences en ce qui a trait aux bonnes pratiques de production (voir la section « Bonnes pratiques de production »);
- une copie des avis fournis au service de police local, au responsable du service d’incendie local et à l’administration locale;
- la quantité maximale de marihuana séchée à produire et à vendre ou à fournir en vertu de la licence (s’il y a lieu);
- les plans d’étage de l’installation.
Le RMFM précise également des raisons pour lesquelles le ministre de la Santé aura l’obligation de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence. En voici quelques-unes :
- il y a des motifs de croire que des renseignements faux et trompeurs ont été fournis dans la demande;
- les renseignements reçus d’un agent de la paix ou d’une autre personne autorisée qui donnent au ministre des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé au détournement d’une substance désignée;
- la délivrance ou la continuité d’une licence créera vraisemblablement un risque pour la santé et la sécurité publiques, y compris un détournement;
- le personnel clé n’est pas titulaire d’une cote de sécurité valide.
Une fois délivrée, la licence sera valide pour une période pouvant atteindre trois ans et pourrait être renouvelée. Le RMFM établit également un processus de modification de tous renseignements sur la licence (par exemple le producteur autorisé souhaite accroître son rendement de production ou changer d’emplacement).
Approvisionnement en matières premières
Les producteurs autorisés pourront obtenir légalement leurs matières premières de plusieurs façons. Au moyen d’une autorisation précise de Santé Canada, ils pourront acheter les graines de marihuana ou les plants de marihuana auprès des personnes titulaires d’une LPFP ou d’une LPPD, ou importer la marihuana au moyen des permis appropriés (voir « Importation et exportation »). Ils pourraient aussi acheter des graines, propriétés de la Couronne, par l’entremise de Santé Canada. Enfin, le RMFM permettrait aux producteurs autorisés d’obtenir la marihuana les uns auprès des autres ou auprès d’un fournisseur en vertu du RS.
Importation et exportation
Les producteurs autorisés auront la possibilité de procéder à l’importation ou à l’exportation de la marihuana après avoir obtenu un permis d’importation ou d’exportation auprès de Santé Canada. Le cadre d’octroi de permis d’importation ou d’exportation sera semblable à celui des autres substances désignées et aura pour but d’exercer un contrôle sur le mouvement des substances désignées, conformément aux obligations du Canada en vertu des conventions internationales sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes.
Bonnes pratiques de production
La LAD s’appliquera à la marihuana cultivée en vertu du RMFM et interdira aux producteurs autorisés de vendre la marihuana séchée cultivée dans des conditions insalubres ou ayant été altérée.
Les producteurs autorisés seront également assujettis aux bonnes pratiques de production (BPP) précisées dans le RMFM. Ces exigences nécessiteront que les lieux et l’équipement soient propres. Les producteurs autorisés auront également l’obligation d’embaucher une personne pour l’assurance de la qualité ayant suivi la formation adéquate et possédant l’expérience et les connaissances techniques appropriées en vue d’approuver la qualité de la marihuana séchée avant d’en permettre la vente. Enfin, les producteurs autorisés seront obligés de tester la marihuana séchée à la recherche de contaminants microbiens et chimiques et de s’assurer qu’ils sont inférieurs aux limites de tolérance généralement reconnues pour les plantes médicinales pour la consommation humaine, telles qu’elles sont établies dans l’une ou l’autre des publications présentées à l’annexe B de la LAD (c’est-à-dire différentes pharmacopées et divers formulaires). Ces exigences permettront aux particuliers qui ont besoin de la marihuana à des fins médicales d’avoir accès à un produit qui ne pose aucun risque inutile pour eux quant à la façon dont il a été cultivé, emballé, étiqueté ou entreposé.
Jusqu’à maintenant, la marihuana séchée n’a pas été assujettie à toutes les exigences de la LAD et de son règlement. Les produits thérapeutiques utilisés à des fins médicales, comme l’échinacée ou l’acétaminophène, sont assujettis à des contrôles de fabrication. En traitant la marihuana comme d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales et en tenant compte des préoccupations relatives au contrôle de la qualité et aux autres aspects gouvernés par la LAD, la LAD s’appliquera aux activités des producteurs autorisés. Le RAD s’appliquera tel qu’il est établi dans le nouveau REM.
Emballage et étiquetage
Il sera obligatoire que la marihuana séchée soit emballée dans un contenant inviolable et protège-enfant. Chaque emballage ne pourra contenir une quantité de marihuana séchée excédant 30 g. Chaque paquet contiendra des renseignements normalisés au sujet du produit, y compris la quantité en grammes, le pourcentage de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol en fonction du poids, la date d’emballage, la date d’expiration, si une telle date a été établie à la suite d’un test de stabilité, ainsi qu’un avertissement de « GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ».
Le producteur autorisé aura également l’obligation d’apposer une étiquette particulière au client sur le paquet de marihuana séchée, comme dans le cas de l’étiquette d’un médicament prescrit pour un patient en particulier. Cette étiquette présentera le nom du client et celui du praticien de la santé autorisé qui a fourni le document médical, la quantité quotidienne de marihuana séchée, ainsi que la fin de la période de validité telle qu’elle figure sur le document médical. L’étiquette indiquera aussi la date d’expédition et la date anticipée de livraison au client inscrit. Le producteur autorisé aura l’obligation de produire un double distinct de cette étiquette et de l’envoyer au client. Ce double de document ou l’étiquette du produit, ainsi qu’une carte d’identité avec photo appropriée, pourront permettre de démontrer la possession légale (voir « Possession de marihuana séchée » ci-dessus).
Il sera également obligatoire que chaque paquet de marihuana séchée vendu à un client soit accompagné d’une copie de la version la plus récente du document de Santé Canada intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales. Ce document indique que la sécurité et l’efficacité de la marihuana séchée à des fins médicales n’ont pas été confirmées et fournit un résumé des renseignements connus au sujet des usages et des risques de la marihuana à des fins médicales, afin que les particuliers soient informés au sujet du traitement qu’ils choisissent.
Les dispositions de la LAD s’appliqueraient aussi pour interdire l’étiquetage, l’emballage ou la vente d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à la nature ou à la sûreté de la drogue. Par exemple, des déclarations non fondées sur la santé ne peuvent être placées sur l’étiquette. La publicité relative à tout stupéfiant auprès du public est interdite en vertu du RS, et cette interdiction continuera d’être appliquée à la marihuana séchée. Comme dans le cas des autres stupéfiants, cela a pour but d’éviter tout danger connu et potentiel pour la santé des Canadiens qui sont vulnérables sur le plan de la publicité des médicaments vendus sur ordonnance, puisqu’ils n’ont pas le niveau d’expertise requis pour faire des choix éclairés relativement à leur utilisation. Santé Canada publiera le nom et les coordonnées des producteurs autorisés sur son site Web.
3. Vente et distribution directes de la marihuana séchée aux particuliers autorisés à en posséder
Les particuliers qui ont besoin de la marihuana à des fins médicales ont différents moyens de l’obtenir en vertu du RMFM. La marihuana séchée pourrait être vendue ou fournie directement par le producteur autorisé aux clients inscrits au moyen d’une expédition sécurisée seulement. Elle pourrait également être vendue ou fournie par les hôpitaux, qui pourraient l’acheter directement des producteurs autorisés.
Distribution par les producteurs autorisés
Le principal moyen de distribution de la marihuana séchée sera la distribution directe par le producteur autorisé au client inscrit en utilisant des méthodes d’expéditions sécurisées, puisque le RMFM n’a pas pour objet de permettre la vente au comptoir ou dans des centres de distribution au détail. Il s’agit de la façon dont PPS a distribué la marihuana séchée et les graines de marihuana aux participants au Programme depuis 2003. Cette méthode s’est avérée sécuritaire et atténue adéquatement le risque de détournement.
Santé Canada ne réglementera pas le prix de la marihuana en vertu du RMFM. Les producteurs autorisés établiront eux-mêmes le prix de leurs propres produits.
Avant de vendre de la marihuana séchée à un particulier, un producteur autorisé aura l’obligation d’inscrire le particulier en tant que client. Dans le cadre du processus d’enregistrement d’un client, les producteurs autorisés seront obligés de s’assurer que le praticien de la santé autorisé répondant a le droit de pratiquer sa profession dans la province dans laquelle il a été consulté par le client potentiel et qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de prescrire des stupéfiants. Ces fonctions sont semblables à celles assumées par un pharmacien au moment de remplir une ordonnance. Le producteur autorisé aura aussi l’obligation de confirmer auprès du bureau du praticien de la santé autorisé que les renseignements inscrits sur le document médical, y compris la quantité quotidienne, sont corrects et complets.
Expédition
Il sera obligatoire que la marihuana séchée soit expédiée directement à un client inscrit à l’aide d’un service d’envoi qui comprend des moyens d’assurer le suivi du paquet pendant le transport. Elle sera expédiée en un seul envoi par commande. Finalement, la marihuana séchée sera emballée de façon sécuritaire et expédiée dans un contenant qui empêchera d’identifier le contenu visuellement ou par l’odeur.
Distribution de la marihuana séchée par les pharmaciens
Le RAMM permet aux pharmaciens de distribuer la marihuana qui a été produite par un fournisseur autorisé en vertu d’un marché avec Sa Majesté du chef du Canada au titulaire d’une autorisation de possession. La disposition a été ajoutée en 2005, lorsque des provinces et des territoires ont exprimé leur intérêt de permettre aux pharmaciens d’exécuter cette fonction. La distribution de la marihuana à des fins médicales par les pharmaciens n’a jamais eu lieu jusqu’à maintenant.
La capacité des pharmaciens de distribuer de la marihuana a été retirée du RMFM à la suite de la publication préalable. Les pharmaciens et les associations de pharmaciens, les organismes de réglementation professionnelle de même que les provinces et les territoires ont présenté des commentaires qui soulèvent des préoccupations en ce qui concerne la distribution de la marihuana séchée par les pharmacies (voir la section sur la consultation). Dans le but d’aborder ces préoccupations, Santé Canada a révisé le RMFM en vue de retirer l’autorisation aux pharmaciens de distribuer de la marihuana à des fins médicales, à condition que leurs activités fussent également autorisées en vertu des lois provinciales et territoriales. À l’instar des autres employés d’un hôpital, un pharmacien qui fait partie des employés de l’hôpital peut commander, administrer, vendre ou fournir de la marihuana séchée à un patient à l’hôpital, si la personne responsable de l’hôpital le permet, et en fonction de l’autorisation accordée conformément au RS.
Autres exigences très importantes
Sécurité
Selon les responsables de l’application de la loi, les groupes criminels organisés sont impliqués dans le trafic de la marihuana et les profits provenant de cette activité leur permettent de subvenir à leurs besoins et de prendre part au commerce d’autres produits illicites. Par conséquent, les mesures de sécurité requises dans le RMFM sont conçues pour garantir que les producteurs autorisés prennent les mesures qui conviennent pour veiller à la sécurité physique de leur installation, ainsi que pour éviter l’infiltration par les groupes criminels qui pourraient vouloir exploiter la production légale de la marihuana à des fins médicales dans des activités illicites. Quant aux licences autorisant la production délivrée en vertu du RAMM, elles n’étaient assorties d’aucune exigence sur le plan de la sécurité physique et, en conséquence, les lieux de production qui leur sont associés sont plus vulnérables aux intrusions violentes, au vol et au détournement.
La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées de Santé Canada établit des exigences de sécurité pour l’entreposage de toute substance réglementée. Ces exigences sont établies en fonction de la valeur du marché illicite de la substance réglementée et des taux de criminalité dans différents secteurs. Cette directive s’appliquera à l’entreposage de chanvre indien autre que des plants de marihuana, par les producteurs autorisés.
Le RMFM établit des exigences en matière de sécurité physique pour l’installation au complet, ainsi que pour les zones dans une installation où se trouve du chanvre indien. Ces zones comprendront toutes les zones dans lesquelles une activité autorisée est menée avec la marihuana et le chanvre indien autre que la marihuana (c’est-à-dire un laboratoire, une salle de production, la zone où la marihuana séchée est emballée et étiquetée). L’accès à ces zones sera réservé uniquement à certaines personnes dont la présence serait requise pour le travail. Les producteurs autorisés auront l’obligation de mettre en place des systèmes pour assurer le contrôle de l’accès en tout temps, ainsi que des systèmes de surveillance visuelle tous les jours 24 heures sur 24 afin de détecter toute conduite illicite. Il sera également obligatoire que les zones à accès restreint soient protégées par un système de détection des intrusions qui détectera les tentatives d’accès ou les accès non autorisés dans la zone. Les mêmes principes de surveillance visuelle et de détection des intrusions s’appliqueront à l’ensemble de l’installation. Les producteurs autorisés auront également l’obligation de s’assurer que l’installation et ses zones à accès restreint comprennent des barrières de sécurité conçues pour empêcher toute entrée non autorisée. Le personnel qui contrôle la sécurité et les systèmes de surveillance d’une installation autorisée doit prendre des mesures pour répondre à un incident détecté et enregistrer les détails de ces mesures. Si un demandeur d’une licence n’arrive pas à démontrer qu’il a mis en place les mesures de sécurité physique telles qu’elles sont décrites dans le RMFM, la licence de production sera refusée.
Le RMFM comprend également des exigences selon lesquelles le producteur autorisé, les directeurs et les dirigeants (dans le cas d’une société), ainsi que l’ensemble du personnel clé doivent être titulaires d’une habilitation de sécurité approfondie avant la délivrance de la licence au producteur. Pour obtenir une telle habilitation de sécurité approfondie, ces personnes auront l’obligation de présenter une demande comportant des renseignements personnels et des documents à Santé Canada afin que des vérifications des dossiers pertinents des organismes d’application de la loi soient menées. En plus d’une vérification du casier judiciaire, ces habilitations entraîneront une évaluation globale des associations potentielles du demandeur avec des groupes criminels organisés ou violents, des associations avec des individus reliés à de tels groupes et du risque que le demandeur puisse être persuadé d’assister à tout acte qui posera un risque pour le contrôle de la production et de la distribution du chanvre indien, de l’encourager ou de le commettre. Si les demandeurs ne réussissent pas à obtenir une habilitation de sécurité, la licence de production sera refusée.
Échange d’information
Le RMFM comprend des dispositions qui nécessiteront que les producteurs autorisés échangent des renseignements avec les autorités appropriées dans certaines circonstances. Par exemple, comme dans le cas du RAMM actuel, les responsables de l’application de la loi ont besoin d’un moyen de vérifier si une personne visée est un client inscrit du producteur. Si un membre d’une force policière canadienne demande des renseignements dans le cadre d’une enquête, un producteur autorisé sera tenu de confirmer dans les meilleurs délais que la personne est un client inscrit ou une personne responsable d’un client inscrit, ainsi que la quantité quotidienne de marihuana séchée précisée sur le document médical.
Tenue des dossiers
Tel qu’il est décrit dans le RMFM, les producteurs autorisés auront l’obligation de conserver les dossiers relatifs à leurs activités liées au chanvre indien, y compris toutes les transactions (vente, exportation, importation), toute la marihuana séchée retournée par les clients et un inventaire du chanvre indien (par exemple les graines, la marihuana fraîchement récoltée, la marihuana séchée et la marihuana emballée). Tous les dossiers devront être conservés pendant une période minimale de deux ans, dans un format facile à vérifier, et être fournis à Santé Canada sur demande.
En plus des révisions au RMFM faites à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 décembre 2012 et décrites ci-dessus, d’autres changements ont été apportés en vue de clarifier et/ou de mettre au point le Règlement, ainsi que de procéder à des corrections mineures. Les plus importants sont les suivants :
- Article 1 — L’article 1 fournit la définition des termes utilisés autre part dans le Règlement. La définition publiée au préalable de « administration locale » a été révisée afin de comprendre une bande, telle qu’elle est définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, et une bande qui est partie à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale. Cela a été ajouté à la définition afin d’en favoriser la clarté sur le plan de la définition de gouvernement local.
- Article 1 — L’article 1 fournit la définition des termes utilisés autre part dans le Règlement. Le RMFM publié au préalable ne comprenait aucune définition pour le terme « transfert » qui a été défini, sauf aux articles 118, 122 et 132, en vue de signifier « un transfert, directement ou indirectement, sans considération ». Cette définition a été ajoutée afin de clarifier l’autorisation des praticiens de la santé.
- Article 12 — L’article 12 décrit les activités permises et les obligations générales d’un producteur autorisé. Cette section a été modifiée afin de permettre qu’un producteur autorisé possède, produise, expédie, livre, transporte et détruise du chanvre indien autre que de la marihuana séchée qui est utilisée pour la détermination des pourcentages de cannabinoïdes dans la marihuana séchée.
- Article 15 — L’article 15 décrit l’entreposage du chanvre indien et de la marihuana séchée. Le paragraphe 15(2) a été modifié afin de clarifier que « le producteur autorisé doit entreposer le chanvre indien autre que les plants de marihuana en conformité avec la Directive sur la sécurité », puisque la Directive sur la sécurité ne traite pas de l’entreposage relatif aux plants.
- Articles 38, 39 et 40 — L’article 38 décrit l’avis aux autorités locales lors de la présentation d’une demande pour une autorisation de production au ministre. L’article 39 décrit un avis aux mêmes autorités locales nommées dans l’article 38 lorsqu’une modification à une licence est demandée. Cependant, une disposition semblable était requise en vue d’aborder le changement du statut de licence à la suite d’un examen effectué par le ministre. Une nouvelle disposition a été joutée et exige qu’un producteur autorisé informe les autorités ayant été informées de l’intention de demander une licence (à l’article 23) si la licence est accordée, si une modification est approuvée par le ministre, si la licence est suspendue ou révoquée pour une raison quelconque, ou lorsque la licence est rétablie. Une copie de ces avis devra être envoyée au ministre dans les 30 jours de l’avis, conformément à l’article 40. Le producteur autorisé devra conserver un dossier de ces avis pendant deux ans, conformément aux exigences relatives à la tenue de dossiers.
- Section 3 — La section 3 donne un aperçu des zones restreintes générales et des mesures de sécurité dans les installations. Les titres « Zones restreintes » et « Installation » ont été modifiés afin de renvoyer à des « Zones de l’installation où du chanvre indien est présent » et « Périmètre de l’installation » respectivement. Ces changements sont apportés à des fins de clarification seulement.
- Article 43 — L’article 43 formule les exigences relatives à la surveillance visuelle dans le périmètre de l’installation. Dans le but de clarifier l’intention de cette exigence, l’article a été révisé afin d’indiquer que la surveillance visuelle doit être complémentée par des appareils d’enregistrement visuel pour détecter toute tentative d’accès ou tout accès non autorisé. De plus, tous les appareils de surveillance visuelle doivent être en mesure de saisir visuellement et d’enregistrer toute tentative d’accès ou tout accès non autorisé. Conformément aux exigences relatives à la tenue de dossiers, ces enregistrements doivent être conservés pendant deux ans.
- Articles 44 et 45 — Les articles 44 et 45 établissent les exigences pour le système de détection des intrusions dans le périmètre de l’installation et sa surveillance. Cet article a été révisé afin de comprendre la nouvelle exigence selon laquelle le personnel doit déterminer les mesures adéquates à prendre et doivent enregistrer les détails précis de toute détection.
- Article 46 — L’article 46 décrit l’accès restreint aux zones de l’installation où du chanvre indien est présent et la tenue des dossiers des membres du personnel qui entrent dans ces zones ou en sortent. Un nouveau paragraphe a été ajouté et nécessite que la personne responsable (ou son remplaçant) soit présente physiquement lorsque d’autres personnes sont dans les zones de l’installation où du chanvre indien est présent. Cette disposition a été ajoutée en vue de clarifier le fait que le personnel clé doit toujours être présent afin de surveiller les zones où des activités sont accomplies avec du chanvre indien.
- Article 47 — L’article 47 est un nouvel article qui a été ajouté afin d’exiger la présence de barrières physiques qui empêchent l’accès non autorisé aux zones restreintes. Ce changement clarifie davantage les mesures de sécurité qui seront considérées comme acceptables en vertu du Règlement.
- Article 48 — L’article 48 établit les exigences relatives à la surveillance visuelle des zones de l’installation où du chanvre indien est présent. Dans le but de clarifier l’intention de cette exigence, cette disposition a été révisée en vue de préciser que la surveillance visuelle doit être accompagnée d’appareils d’enregistrement visuel pour la détection de toute conduite illicite. De plus, tous les appareils de surveillance visuelle doivent être en mesure de saisir visiblement toute conduite illicite. Conformément aux exigences relatives à la tenue de dossiers, ces enregistrements doivent être conservés pendant deux ans.
- Article 49 — L’article 49 établit les exigences relatives au système de détection des intrusions dans les zones restreintes et à sa surveillance. La surveillance est déplacée à l’intérieur d’un nouvel article qui traite de la surveillance par le personnel et de l’enregistrement des détections. La disposition antérieure a été modifiée afin de clarifier que le personnel doit déterminer les mesures adéquates à prendre et enregistrer les détails précis de toute détection. Conformément aux exigences relatives à la tenue de dossiers, ces enregistrements doivent être conservés pendant deux ans.
- Article 50 — L’article 50 décrit les exigences relatives à la filtration de l’air d’évacuation afin d’éviter que le pollen et les odeurs s’échappent. Cet article a été révisé afin que l’air d’évacuation pour le pollen soit filtré uniquement en présence de pollen. Ce changement a été apporté en vue de reconnaître la possibilité que le pollen ne soit pas présent dans une installation autorisée.
- Article 63 — L’article 63 décrit les exigences relatives au signalement d’effets indésirables ainsi qu’à l’établissement d’un rapport sommaire connexe. Dans la version publiée au préalable du RMFM, Santé Canada ne précisait aucune période de conservation pour ces dossiers. Aux fins d’harmonisation avec les exigences en matière de tenue de dossiers pour les effets indésirables d’autres produits de santé, une période de conservation des dossiers de 25 ans a été ajoutée.
- Article 64 — L’article 64 établit les exigences du producteur autorisé relativement à l’emballage de la marihuana séchée. Dans la version publiée au préalable du Règlement, la quantité maximale de marihuana séchée permise par emballage était de 15 grammes. Cette quantité a été corrigée pour un maximum de 30 grammes de marihuana séchée par emballage, afin de correspondre à la taille maximale d’emballage disponible pour l’achat auprès de Santé Canada en vertu du RAMM.
- Article 65 — L’article 65 établit les limites de variabilité relativement au poids de la marihuana séchée dans les emballages vendus aux clients inscrits. La variabilité du poids net de marihuana séchée dans un emballage a été resserrée légèrement, passant d’un écart de 90 % à 101 % à un écart de 95 % à 101 %.
- Supprimée (article 99) — Cet article établissait le pouvoir qui permettait au ministre de recevoir des renseignements de la police, d’agents de la paix et d’organismes internationaux comme l’Organe international de contrôle des stupéfiants et les Nations Unies. Inutile, cette disposition a été retirée puisque le ministre a déjà la capacité de recevoir de tels renseignements de ces entités.
- Supprimée (article 101) — Cette disposition décrivait le pouvoir qui permettait à la police d’échanger des renseignements avec le ministre relativement à des vérifications de sécurité. Cet article a été retiré, puisque le ministre a déjà la capacité de recevoir des renseignements de la police relativement à des autorisations de sécurité.
- Article 115 — L’article 115 donne un aperçu des exigences relatives à la modification de l’inscription d’un client. D’autres pouvoirs ont été ajoutés afin de permettre aux personnes responsables des clients de présenter une demande au nom d’un client en vue de modifier son inscription, si le client le permet.
- Article 117 — L’article 117 donne un aperçu des exigences relatives à l’annulation de l’inscription. Le paragraphe 117(2) décrit le moment de l’annulation et a été modifié afin de permettre à la personne responsable du client (et pas uniquement le client) de demander la possibilité de fournir les raisons pour lesquelles elle estime que l’annulation était injustifiée.
- Article 124 — L’article 124 établit une limite quant à la quantité de marihuana séchée qu’un producteur autorisé peut vendre ou fournir à un client au cours d’une période de 30 jours. Cette disposition a été révisée afin de clarifier qu’un producteur autorisé peut également en vendre ou en fournir à la personne responsable du client.
- Les articles 13, 114, 118, 129 et 134 dans le Règlement publié au préalable (et les modifications pertinentes qui en découlent) ont été modifiés ultérieurement afin de retirer l’autorité aux praticiens de la santé de « vendre ou fournir » de la marihuana séchée aux patients qu’ils soignent. Dorénavant, ils ont plutôt une autorisation de « transfert » (c’est-à-dire fournir sans échange d’une contrepartie) à des personnes à qui ils fournissent des soins professionnels ou à des particuliers qui sont responsables de ces personnes. Les modifications qui en découlent ont été apportées au RS et au RAMM afin d’assurer l’uniformité de cette question dans le cadre de tous les mécanismes.
- Les références à la distribution par les pharmaciens aux articles 3, 4 et 11 et les modifications qui en découlent dans le RS dans la version préalable publiée du RMFM ont été retirées afin de tenir compte de la décision de retirer la distribution de la marihuana séchée par les pharmaciens en dehors des hôpitaux.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
En plus de l’approche décrite ci-dessus, les options suivantes ont été prises en considération.
Santé Canada continuerait d’autoriser des particuliers à posséder de la marihuana séchée à des fins médicales, mais les options d’approvisionnement du RAMM seraient remplacées par la production autorisée par l’industrie privée
Selon cette option, Santé Canada établirait un cadre de délivrance de licence visant à permettre la mise sur pied d’une industrie à l’échelle commerciale pour la production et la distribution de la marihuana séchée à des fins médicales. La production personnelle et désignée de la marihuana séchée à des fins médicales serait éliminée et Santé Canada ne produirait et ne distribuerait plus la marihuana directement aux particuliers, éliminant ainsi les coûts contractuels. Cependant, Santé Canada continuerait d’autoriser les particuliers à posséder la marihuana séchée à des fins médicales. Cela signifierait que les particuliers auraient l’obligation de faire une demande d’autorisation auprès de Santé Canada avant de s’inscrire comme client auprès d’un producteur autorisé. Santé Canada continuerait de délivrer des documents d’autorisation et de tenir à jour une base de données sur toutes les personnes autorisées.
Il ne s’agit pas de l’option privilégiée, puisqu’elle ne correspond pas à l’un des principaux objectifs de la réforme selon lequel la marihuana doit être traitée comme d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales. De plus, puisqu’il est prévu que le nombre d’usagers de la marihuana à des fins médicales continuera d’augmenter, Santé Canada continuerait d’assumer des coûts administratifs élevés en conservant ce rôle.
Statu quo
Santé Canada maintiendrait le Programme dans le cadre du RAMM sous sa forme actuelle. Santé Canada continuerait de délivrer des autorisations de possession, des LPFP et des LPPD aux demandeurs du Programme. Dans le but de gérer l’augmentation prévue des demandes, Santé Canada a dû examiner ses processus administratifs et son infrastructure de programme afin de réaliser de l’efficience additionnelle. Puisque le nombre de particuliers qui participent au Programme a continué d’augmenter, les coûts d’un tel marché continueraient également d’augmenter chaque année.
De plus, Santé Canada pourrait examiner la possibilité d’augmenter le prix de la marihuana séchée pour assumer le coût réel de la production et de la distribution.
Santé Canada a renforcé sa capacité d’inspecter les LPFP et les LPPD. Toutefois, un programme d’inspection efficace pour des milliers de sites au pays aurait été coûteux. De plus, les inspecteurs de Santé Canada n’auraient pas été en mesure de répondre aux préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques exprimés par les intervenants, comme les dangers électriques, l’humidité et la mauvaise qualité de l’air dans les sites de production personnels et désignés.
Le statu quo ne répondait pas aux préoccupations des intervenants au sujet des risques de la production personnelle pour la santé et la sécurité. De plus, étant donné que les contestations judiciaires contre le RAMM se poursuivent et que le nombre de particuliers qui prennent part au Programme continue à augmenter, Santé Canada ferait face à des pressions accrues qui seraient difficiles à contenir.
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages (ACA) était fondée sur un scénario projeté qui représente le résultat le plus vraisemblable du changement de la réglementation. Une analyse de sensibilité des résultats a été entreprise relativement à un éventail de paramètres clés afin de saisir l’effet d’incertitude pour chaque variable utilisée dans l’analyse des coûts et des avantages prévus.
L’étude était concentrée sur la consommation de la marihuana, obtenue auprès d’une source d’approvisionnement légale, à des fins médicales. Il a été considéré que la question plus large relative au trafic et à l’usage illicites ne faisait pas partie de la portée de l’analyse.
La marihuana à des fins médicales n’est pas un produit thérapeutique approuvé et les études scientifiques sur sa sécurité et son efficacité ne sont pas concluantes. L’ACA ne comprenait aucune tentative de mesurer les coûts ou les avantages réels ou perçus pour la santé sur le plan des effets thérapeutiques ou des améliorations de la qualité de vie. L’étude reposait plutôt sur l’estimation des incidences purement économiques sur la base d’un changement relatif au surplus du consommateur qui pouvait survenir à la suite de l’entrée en vigueur du RMFM.
Nombre projeté d’usagers potentiels
Le nombre de personnes qui consomment la marihuana à des fins médicales a été projeté en fonction de la période de prévision de 10 ans, débutant en 2014 et prenant fin en 2024, selon des modèles historiques d’usage dans le cadre du Programme et une limite maximale prévue. Cette limite représente le nombre de personnes qui ont indiqué qu’elles consommaient la marihuana à des fins médicales dans le plus récent sondage (2011) mené auprès d’une population de Canadiens âgés de 15 ans et plus.
Pour le scénario de statu quo ainsi que celui du RMFM, l’analyse a supposé que le taux de croissance historique du nombre d’usagers autorisés d’environ 40 % par année allait demeurer constant durant la période d’incidence de la politique (2014-2024). Dans le scénario de statu quo, le nombre de base d’usagers potentiels de la marihuana à des fins médicales devrait augmenter de 57 799 en 2014 à environ 433 688 en 2024, un nombre légèrement inférieur à la limite maximale de 450 000. Alors que le nombre absolu d’utilisateurs licites devrait continuer d’augmenter au fil du temps, cette augmentation a été estimée approximativement à 30 % de moins au cours de la période de 10 ans pour le RMFM comparativement au scénario du statu quo. Cela signifiera une augmentation d’une estimation faible projetée de 41 384 en 2014 à environ 308 755 usagers d’ici la fin de la période de mise en œuvre de 10 ans.
Avantages
L’analyse a quantifié et monétisé les incidences avantageuses du RMFM sur le plan de la réduction des risques liés à la culture de la marihuana dans les résidences, comme les dangers d’incendie électrique et de braquage à domicile potentiel par des criminels, ainsi que les risques de blessures ou de mort dans l’un ou l’autre des cas. Des incidences avantageuses ont également été estimées sur le plan de l’impact de l’efficience économique.
Réduction des risques d’incendie résidentiel
En ce qui concerne les incidences sur la sécurité, l’analyse ciblait le risque d’incendie résidentiel et les conséquences d’une mauvaise installation des câbles électriques, d’une surcharge des circuits électriques, de l’altération du contrôle de la consommation d’électricité et d’autres défaillances du système électrique causées par la culture de la marihuana à l’intérieur. L’analyse a supposé qu’en raison du RMFM, les risques de dommages à la propriété, de blessures ou de décès à la suite d’un incendie lié à la culture de la marihuana seront grandement réduits, mais pas complètement éliminés. Il a été prévu que les coûts sociaux des effets indésirables sur le plan de la sécurité qui sont liés à la production de la marihuana à des fins médicales diminueraient d’environ 40 %, durant la période de 2014 à 2024, en vertu du RMFM, pour atteindre une valeur actualisée totale de 64,32 millions de dollars. Cela représente des économies calculées sur une année (coûts évités relatifs aux propriétés endommagées, aux blessures et aux décès attribuables aux incendies résidentiels) d’environ 9,58 millions de dollars par année pendant 10 ans.
Réduction du risque d’introduction par effraction et de braquage à domicile
En ce qui concerne les incidences sur la sécurité, l’analyse ciblait le risque et les conséquences de braquage à domicile et de violence visant la production autorisée dans les résidences qui fait l’objet d’un usage non conforme, ainsi que sur les activités criminelles relatives au trafic de la marihuana sur le marché illicite. Les renseignements fournis par les responsables des organismes canadiens chargés de l’application de la loi sur l’utilisation non conforme des licences de production, les braquages à domicile et les fusillades ont servi de base pour l’estimation du risque de violence. Dans l’ensemble, l’analyse a évalué la réduction prévue des risques d’introduction par effraction et de braquage à domicile attribuable au RMFM à 0,38 million de dollars en 2014 pour atteindre 26,48 millions de dollars en 2024. La valeur actualisée des économies des coûts en matière de sécurité dans le cadre du projet de RMFM a été estimée à environ 89,03 millions de dollars pendant la période d’incidence de la politique, avec une valeur moyenne calculée sur une année de 13,27 millions de dollars. Dans le cadre du RMFM, les coûts liés à la sécurité diminueront (plus de 40 % inférieurs aux coûts dans le scénario du statu quo) grâce à la réduction des activités non conformes qui découlent de la prévision selon laquelle l’élimination de la production personnelle et désignée en faveur d’un cadre d’octroi de licences commerciales découragera les personnes intéressées à exploiter le Programme.
Économie des coûts d’administration du Programme
Les coûts d’administration du gouvernement pour le Programme ont augmenté de façon considérable, puisque le nombre de participants au Programme a augmenté. En l’absence des changements de réglementation proposés, l’analyse a prévu une continuité de la croissance des demandes de participation au Programme et des augmentations importantes correspondantes du coût pour Santé Canada pour l’autorisation de possession légale et la délivrance de licences autorisant la production de la marihuana à des fins médicales. Selon l’ACA, si aucun changement n’est apporté, le coût de l’administration du Programme passera de 20,63 millions de dollars en 2014 à plus de 120 millions de dollars en 2024. Les coûts comprennent les salaires, les avantages sociaux des employés et les coûts des installations pour le personnel spécialisé, les coûts de fonctionnement et d’entretien, la formation, les fournitures et les autres coûts organisationnels indirects.
En vertu du RMFM, Santé Canada éliminera le rôle qu’il joue sur le plan de la détermination de l’admissibilité des particuliers à avoir accès à un approvisionnement légal de marihuana à des fins médicales et reprendrait son rôle traditionnel à titre d’organisme de réglementation de l’industrie. Cela permettra de réaliser d’importantes économies en ce qui concerne les coûts administratifs pendant la période d’incidence de la politique. Selon le scénario présumé pour le nouveau marché réglementé, il a été estimé que la proposition de réglementation permettrait une réduction de plus de 90 % des dépenses administratives de Santé Canada. La valeur actualisée des économies liées aux coûts d’administration sur 10 ans a été évaluée à 478 millions de dollars. En moyenne, le RMFM prévoit générer des économies de coûts administratifs calculées sur une année d’environ 71,24 millions de dollars par année au cours de cette période. (Cette estimation ne tient pas compte des économies potentielles relatives aux coûts d’approvisionnement en vertu de contrats ou aux subventions.)
Surplus de gains des producteurs (voir référence 7)
Le RMFM établira un marché commercial pour la production et la vente de la marihuana à des fins médicales. La participation de l’industrie privée dans le régime devrait permettre un rendement avantageux pour la société. Si le statu quo était maintenu, la marihuana continuerait d’être produite dans le cadre d’ententes privées ou aux frais du contribuable. Ce scénario ne comporte aucun avantage pour la société en général, outre celui pour les personnes visées. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, il y aura un avantage pour l’industrie en plus des avantages aux particuliers participant au marché. L’analyse a mesuré ce changement relatif au bien-être en évaluant un changement au niveau du surplus de gains en raison de la politique. Aucun surplus pour les producteurs n’est possible si l’on maintient le statu quo. Selon l’ACA, le nouveau marché réglementé générera un surplus global pour les producteurs de 2,64 millions de dollars au cours de la première année de la mise en œuvre (2014-2015), pour atteindre environ 110 millions de dollars en 2024, à la suite de l’expansion du marché. La valeur actualisée des surplus de gains des producteurs pendant la période de la politique (2014 à 2024) a été évaluée à 339,85 millions de dollars, ou environ 50,65 millions de dollars (moyenne calculée sur une année) par année pendant 10 ans.
Réduction de la perte de poids mort (voir référence 8)
L’ACA a également évalué la perte de poids mort sous le régime d’accès à la marihuana à partir de la subvention en vigueur d’approvisionnement qui a entraîné une demande excessive, par rapport à ce que sera la quantité dans un marché équilibré. La valeur de cette perte d’efficience économique était relativement petite puisque l’élément d’approvisionnement du gouvernement dans le modèle d’ACA était petit, en comparaison. L’analyse présume l’imposition et le paiement de la taxe de consommation régulière (TVH) par les consommateurs de la marihuana, dans le cadre. Il a été prévu que les deux (la présence d’une subvention efficace dans le marché d’approvisionnement du gouvernement pour le statu quo et l’imposition potentielle présumée de la taxe sur les achats dans le marché commercial) allaient causer des pertes sur le plan du bien-être pour la société en déformant les signaux du marché et en causant une allocation non optimale des ressources peu abondantes.
Il a été estimé que la perte d’efficience économique du maintien du statu quo serait réduite d’environ 1,51 million de dollars au cours de la première année de la mise en œuvre (2014) du RMFM, pour atteindre environ 7,70 millions de dollars en 2024. Cela représente une réduction moyenne calculée sur une année d’environ 5,03 millions de dollars, ou un total de la valeur actualisée d’environ 33,74 millions de dollars sur 10 ans. Dans l’ensemble, la réduction de la perte de poids mort est faible et il ne s’agit pas d’un avantage considérable du changement de la réglementation.
Au total, la valeur actualisée des avantages du RMFM a été évaluée à 1,005 milliard de dollars de 2014 à 2024. En moyenne, cela représente des économies calculées sur une année d’environ 149,77 millions de dollars chaque année pendant 10 ans.
Coûts
L’ACA a projeté les répercussions négatives du RMFM sur le bien-être social en fonction d’un changement au niveau du bien-être des particuliers qui sont le plus directement touchés par le changement de la réglementation. Puisque les preuves scientifiques disponibles actuellement n’appuient pas de façon concluante l’usage de la marihuana séchée à des fins thérapeutiques, les liens causals entre l’usage de la substance et les avantages médicaux prétendus ne sont pas concluants. Par conséquent, l’analyse a plutôt mesuré directement le changement du niveau de bien-être dans le cadre de la politique en évaluant le changement lié au surplus du consommateur des usagers. La théorie économique ne requiert pas l’existence d’un avantage médical prouvé scientifiquement en vue de mesurer les incidences d’un changement de politique publique sur le bien-être. L’observation selon laquelle certaines personnes de la société consentent à payer pour obtenir de la marihuana à des fins médicales a été jugée suffisante pour mesurer un changement au niveau du bien-être des consommateurs.
Perte du surplus du consommateur (voir référence 9)
Le surplus du consommateur a été évalué comme le secteur sous la courbe de demande et au-dessus du prix que les consommateurs pourront payer en vertu du RMFM. Dans le cadre du RMFM, l’analyse projetait une réduction du nombre d’usagers de la marihuana autorisés par rapport au statu quo, ainsi qu’une réduction de la quantité consommée en raison d’une augmentation potentielle du prix de la marihuana sur le marché réglementé. Dans ce scénario, l’ACA a prévu une perte considérable du surplus du consommateur à la suite de ce changement de politique. L’analyse suppose que le prix passera d’environ 7,60 $ à environ 8,80 $ le gramme pendant la période de 10 ans. Cette hypothèse reflète le coût supérieur potentiel de la production de la marihuana dans le nouveau marché commercial, comparativement au coût de la production personnelle ou désignée en vertu du RAMM. Le prix plus élevé reflète également la qualité potentiellement supérieure du produit en raison des mesures de contrôle de la qualité visant à limiter les substances contaminées et toxiques et à assurer un produit de qualité constante avec le temps. L’analyse présume que ce changement de prix projeté entraînera une diminution du nombre relatif d’usagers autorisés d’environ 30 % au cours des 10 prochaines années, comparativement au statu quo. Une diminution de la quantité totale de marihuana consommée a également été prévue. En moyenne, la perte de surplus du consommateur (qui représente le total des coûts sociaux du RMFM) était évaluée à environ –166 millions de dollars par année. La valeur actualisée sur 10 ans a été évaluée à environ 1,115 milliard de dollars. (L’étude n’a pas évalué le surplus du consommateur pour toute consommation dérivée de sources d’approvisionnement illicites.)
Coûts d’observation des entreprises
Les coûts d’observation des entreprises ont été évalués à 10 % du coût global d’approvisionnement. En conséquence, l’ACA a évalué les coûts d’observation des entreprises à environ le double, dans le cadre du RMFM. Puisque les coûts d’observation des entreprises sont déjà incorporés dans l’estimation des coûts d’approvisionnement pour le statu quo ainsi que pour la politique, ils ne furent pas réévalués indépendamment dans cette analyse.
Avantages nets
Le scénario qui représentait le résultat le plus vraisemblable du modèle coût-avantage était le centre d’intérêt des résultats quantifiés pour l’évaluation de la valeur actualisée des avantages nets de la proposition de réglementation. La valeur actualisée nette (VAN) était de –109,7 millions de dollars, avec une valeur moyenne calculée sur un an de –16,35 millions de dollars. Cela représente une perte globale nette pour la société attribuable uniquement à une réduction du surplus du consommateur.
Cette perte de surplus du consommateur découle de la croissance relativement réduite de la consommation et d’une augmentation du prix d’achat en grande partie attribuable au transfert d’une production résidentielle moins dispendieuse vers un marché commercial qui comporte des contrôles et une surveillance réglementaires appropriés.
Une évaluation complète de la sensibilité de la VAN pour l’ensemble des principales variables a été entreprise à l’aide des méthodes probabilistes de Monte-Carlo. Les résultats ont révélé que la variabilité était considérable dans l’estimation (étendue : –26 milliards de dollars à +10 milliards de dollars; moyenne : –1,688 million de dollars).
Le scénario du statu quo a été modélisé sur l’hypothèse que les ressources du gouvernement requises pour administrer le Programme continueront de croître avec le temps en vue de tenir compte de l’intérêt manifesté pour le Programme sur le plan du nombre de personnes en attente d’avoir accès à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales. Il était prévu que les coûts d’administration du Programme allaient augmenter de 13,8 millions de dollars (exercice financier 2013-2014) à plus de 120 millions de dollars (exercice financier 2023-2024). En réalité, il est très peu probable que de telles ressources supplémentaires soient disponibles pour répondre à l’augmentation prévue de la participation au Programme en cette période de restriction budgétaire.
Cette qualification est utile lorsqu’il s’agit d’interpréter les résultats globaux. Les répercussions des limites financières ont été analysées à l’aide d’un modèle de simulation. Les résultats de la simulation ont indiqué que le nombre d’autorisations de posséder dans un scénario de statu quo restreint pourrait être seulement environ le tiers du cas non restreint (c’est-à-dire que peut-être que seulement 150 000 autorisations de posséder pourraient être accordées dans le Programme au cours de la période de prévision, en pratique, comparativement à la croissance illimitée présumée pouvant atteindre 450 000 usagers).
Avantages non quantifiés
Toutes les incidences importantes du RMFM n’ont pas été mentionnées dans les résultats quantitatifs présentés ci-dessus. Quelques-unes de ces incidences éventuelles n’ont pas été quantifiées faute de données pour appuyer les estimations. Les autres ont été jugées moins importantes par rapport aux coûts et avantages évalués. Néanmoins, certaines incidences sont importantes pour le long terme, mais elles n’ont pas été prises en compte dans l’analyse quantitative, car elles sont fortement dépendantes d’un certain nombre de facteurs économiques, sociaux et réglementaires et elles ne pourront probablement être évaluées que vers la fin ou après la période de projection de 10 ans visée par l’analyse coût-avantage (ACA) quantifiés.
Ces incidences ont été évaluées qualitativement. Une grande attention a été accordée aux points suivants : (i) les questions liées à la sécurité, aux incidences et aux avantages éventuels; (ii) la réduction des coûts d’information, d’administration et des autres coûts de fonctionnement pour les consommateurs, le corps médical et les autres intervenants; (iii) les avantages potentiels à long terme liés à la mise en place d’une grande industrie légitime compétitive et innovante pour les consommateurs de marihuana, l’économie et la société canadienne; (iv) la possibilité à plus long terme offerte par un marché pleinement opérationnel et raisonnablement compétitif, efficace et innovant qui pourra attirer un nombre croissant de consommateurs qui obtiennent de la marihuana sur le marché noir.
Les résultats de l’analyse qualitative ont montré des effets potentiellement très bénéfiques. Les résultats de l’évaluation qualitative sont inclus dans le rapport global de l’ACA, qui est disponible sur demande.
Énoncé des coûts-avantages
Année 1 (2014) |
Année 5 (2019) |
Année 10 (2024) |
Valeur actualisée |
Moyenne calculée sur une année |
||
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A. Incidences chiffrées (en millions de dollars canadiens de 2012) |
||||||
Avantages |
||||||
Canadiens |
Réduction des risques d’incendies résidentiels |
1,16 $ |
7,19 $ |
19,26 $ |
64,32 $ |
9,58 $ |
Réduction des risques de braquage à domicile |
0,38 $ |
16,79 $ |
26,48 $ |
89,03 $ |
13,27 $ |
|
Industrie (voir référence 10) |
Gain lié au surplus du producteur |
2,64 $ |
44,33 $ |
110,03 $ |
339,85 $ |
50,65 $ |
Gouvernement |
Économies en coûts d’administration du Programme |
18,70 $ |
70,66 $ |
117,50 $ |
478,01 $ |
71,24 $ |
Réduction de la perte de poids mort |
1,51 $ |
5,55 $ |
7,70 $ |
33,74 $ |
5,03 $ |
|
Total des avantages |
24,40 $ |
144,52 $ |
281,00 $ |
1 004,94 $ |
149,77 $ |
|
Coûts |
||||||
Consommateurs |
Perte de surplus du consommateur (des années 3 à 10) |
11,21 $ |
–135,39 $ |
–410,37 $ |
–1 114,66 $ |
–166,12 $ |
Valeur actualisée nette (VAN à 8 %) |
–109,72 $ |
–16,35 $ |
||||
B. Incidences chiffrées non en dollars, par exemple à partir d’une évaluation des risques |
||||||
Incidences positives |
||||||
Canadiens |
Évitement des licences de production dans des résidences |
38 481 |
178 451 |
289 065 |
||
Industrie (voir référence 11) |
Nouvelles entreprises établies |
51 |
61 |
61 |
||
Incidences négatives |
||||||
Consommateurs |
Les consommateurs devraient, selon les prévisions, payer plus cher pour la marihuana |
41 384 |
189 486 |
308 755 |
||
Réduction relative chez les consommateurs légaux |
–16 415 |
–78 283 |
–124 933 |
|||
Réduction relative de quantités consommées légales |
–40 838 kg |
–203 098 kg |
–357 221 kg |
|||
C. Incidences qualitatives |
||||||
Consommateurs Participants au PAMM : Risque réduit de maladies dues à la moisissure causée par des méthodes de culture inadéquates; maintien de l’accès à la marihuana à des fins médicales; meilleure qualité du produit, en général; traitement effectué en relation avec les praticiens de la santé autorisés à la place de Santé Canada. Personnes ne participant pas au PAMM: Un plus grand nombre de données éventuellement disponibles sur les effets de la consommation de la marihuana à des fins médicales en raison des investissements potentiels en recherche et développement des producteurs autorisés (PA). Gouvernement : Moins d’activités criminelles dans les zones résidentielles en raison de l’interdiction de la production légale de la marihuana. Impôts fonciers et emplois locaux des PA dans leur région. |
Nota : Période d’analyse des répercussions de la politique de 2014 à 2024 et taux d’actualisation social prévu de 8 %.
Révisions apportées à l’ACA à la suite de sa publication préalable
La version révisée du Règlement comprend des changements et des clarifications de la formulation liée à des exigences particulières, dont la sécurité. Il a été estimé que ces changements auraient des répercussions sur le coût d’observation des producteurs autorisés. Dans l’ACA, toutefois, le coût d’observation des entreprises a été inclus en tant qu’élément du coût d’approvisionnement de la marihuana produite par des producteurs autorisés et il n’a pas été pris en compte de façon indépendante dans l’analyse. Pour déterminer si, une révision des résultats de l’ACA devait être effectuée à la suite des révisions apportées au Règlement, l’effet des changements liés aux exigences sur le coût d’observation des entreprises a tout d’abord été évalué. Les résultats ont indiqué que l’effet des révisions apportées au Règlement sur les coûts d’observation des entreprises était négligeable et que cela n’aurait aucune incidence sur l’ampleur des estimations ou sur les conclusions présentées dans l’ACA.
Incidences sur l’économie, les entreprises et les consommateurs
Le gouvernement et le contribuable canadien, au bout du compte, sont les principaux bénéficiaires du changement réglementaire grâce à la réduction des coûts d’administration du Programme. Les entreprises, et plus particulièrement les entreprises de taille moyenne, seront également des bénéficiaires du surplus des producteurs et de l’expansion de l’industrie d’approvisionnement légal en marihuana qui pourrait atteindre plus de 1,3 milliard de dollars par an en chiffre d’affaires annuel d’ici la fin de la période de prévision. Il est important de noter que le surplus du producteur n’est pas lié à la rentabilité et ne doit pas être considéré comme un indicateur de rentabilité.
Les utilisateurs d’une source légale de marihuana à des fins médicales sont les plus touchés par la baisse des surplus du consommateur. Le grand public, en revanche, pourra légèrement profiter des pertes de poids mort et de la baisse des coûts de la sécurité qui seront pris en charge par l’assurance d’habitation.
La principale incidence sur l’économie sera le remplacement du système du RAMM, qui consiste en une combinaison de production personnelle par des particuliers et une option d’approvisionnement fortement subventionnée par le gouvernement, par une industrie commerciale. Cela permettra de réduire considérablement le fardeau du gouvernement du Canada et des contribuables canadiens. D’ici 2024, plutôt que de tenter de réglementer potentiellement jusqu’à 450 000 personnes, Santé Canada aura probablement affaire à un nombre considérablement plus petit d’entreprises agréées.
Une grande partie du risque sociétal et du fardeau créé par le RAMM est liée aux incidences indirectes des autorisations de produire de la marihuana à la maison. En déplaçant la production de marihuana à des fins médicales des maisons de particuliers rarement inspectées vers les plantations des producteurs autorisés sécurisées et réglementées de façon plus rigoureuse, ces incidences seront considérablement réduites, voire éliminées.
En outre, il existe des incidences significatives quant à la « clarté dans l’exécution de la loi » pour les responsables de l’application de la loi. Étant donné que la production de la marihuana à des fins médicales au foyer est légale sous le régime actuel, la police parle parfois de difficultés à mener des enquêtes dans de présumés sites de production illicite opérant sous le couvert d’une licence. Dans le cadre du RMFM, toute production de marihuana au foyer sera illicite et seuls les producteurs autorisés seront autorisés à une production légale.
Santé Canada estime que les maux sociaux causés par la production au foyer de la marihuana à des fins médicales se seraient aggravés si le Programme avait été poursuivi. En raison de la croissance historique rapide du Programme, les conséquences néfastes engendrées par le programme ne se seraient qu’aggravées avec le temps. Les participants au Programme du RAMM ont été difficiles à surveiller et leurs modes de consommation ont également été difficiles à réglementer de façon efficace, et la croissance exponentielle aurait aggravé cette situation. Le RMFM permettra de réduire les effets néfastes du RAMM.
En outre, avec des entités commerciales qui cultivent de la marihuana à des fins médicales, il est raisonnable de présumer que les ressources seront investies dans l’amélioration de la qualité du produit et les recherches sur ses effets. La population pourrait ainsi disposer de plus de données scientifiques qui lui permettraient de mieux connaître les différents usages de cette plante.
Incidences par région
Les incidences seront négatives dans plusieurs régions où l’utilisation du Programme est très répandue et où il y a des disparités importantes en ce qui concerne la réduction du surplus du consommateur. Ces régions sont la Colombie-Britannique et l’Atlantique (principalement la Nouvelle-Écosse). Par contre, les incidences seront globalement positives dans d’autres régions. Les économies réalisées grâce à une réduction des coûts administratifs auront des incidences positives en Ontario, parce que le Programme est administré en grande partie de la province d’Ontario. Les incidences dans la région des Prairies seront également positives, car la production de marihuana y est sous-traitée par le gouvernement.
Règle du « un pour un »
Même si le RMFM peut engendrer des coûts liés au fardeau administratif pour les entreprises, il sera exclu de la règle du « un pour un », car il traite des cas uniques et exceptionnels. Les tribunaux canadiens ont conclu que les personnes qui ont démontré un besoin médical pour la marihuana ont le droit, en vertu de la Charte, à un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales. Par conséquent, le gouvernement doit établir un cadre légal qui permet l’accès à cette substance désignée.
Selon le Rapport mondial sur les drogues publié par les Nations Unies, la marihuana est la drogue illicite la plus trafiquée en Amérique du Nord. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) estime que le marché illicite de la marihuana à lui seul représente une industrie de plusieurs milliards de dollars par année. Parce que la marihuana est une substance désignée à haut risque de détournement, et considérant que toutes les substances désignées doivent être surveillées et rapportées de façon internationale, un certain fardeau administratif est justifié. Les mesures de sécurité, par conséquent, représentent une grande partie du fardeau administratif pour l’industrie dans le RMFM. Ces mesures ont été adoptées pour faire face aux risques pour la santé et la sécurité publiques inhérents à la production de marihuana.
De plus, étant donné qu’il n’y a pas d’industrie licite de production de marihuana à des fins médicales au Canada, le RMFM établit un cadre qui permet aux personnes ou aux sociétés intéressées d’y souscrire, ce qui n’imposera aucun fardeau administratif sur les activités actuelles.
Consultation
Consultation antérieure à la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2012 (publication préalable)
À la suite de l’annonce des changements au Programme par la ministre de la Santé le 17 juin 2011 (la proposition initiale), un document de consultation a été affiché sur le site Web de Santé Canada et une consultation publique d’une durée de 45 jours a été lancée. Santé Canada a également organisé des consultations ciblées avec les intervenants qui ont eu lieu d’août à novembre 2011 en vue de recueillir des commentaires sur les améliorations proposées au Programme. De plus, Santé Canada a informé la Drug Enforcement Administration des États-Unis et l’Organe international de contrôle des stupéfiants qu’un nouveau programme était pris en considération, dans le cadre duquel les particuliers n’obtiendraient plus de licence leur permettant de produire leur propre marihuana et l’approvisionnement proviendrait de producteurs autorisés.
Un résumé détaillé de ces consultations a été publié en juin 2012. La plupart des groupes d’intervenants ont souligné les efforts de Santé Canada pour créer une industrie réglementée. En particulier, les responsables de l’application de la loi, les gouvernements municipaux et les responsables des services d’incendie ont soutenu les plans visant à éliminer la production personnelle et désignée dans les habitations et à établir un marché commercial. Un grand nombre d’entités ont exprimé leur intérêt d’obtenir une licence leur permettant de produire en vertu du cadre réglementaire. Cependant, les participants au Programme ont indiqué qu’ils ne voulaient pas perdre la capacité de cultiver leur propre marihuana et ont exprimé leurs préoccupations quant à l’augmentation future du coût de la marihuana à des fins médicales. La communauté médicale a exprimé ses préoccupations continues en ce qui concerne le manque de preuve scientifique au sujet de l’usage de la marihuana à des fins médicales.
Le rapport complet sur la consultation figure sur le site Web de Santé Canada à l’adresse suivante : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/marihuana/_2011/program/consult_reform-fra.php.
Commentaires reçus pendant la période de consultation de 75 jours à la suite de la publication préalable
Santé Canada a reçu au total 1 663 commentaires pendant la période de consultation de 75 jours à la suite de la publication préalable. De ces commentaires, 1 433 ont été soumis par des détenteurs actuels de licence et par des particuliers; 93 provenaient des industries potentielles; 54 de municipalités, des services d’incendie et d’organismes d’application de la loi; 43 de praticiens de la santé, d’associations médicales et de pharmaciens; 6 des provinces et des territoires; 3 des députés et 31 d’autres organismes. De plus, le ministère a également reçu 212 commentaires envoyés automatiquement d’un site Web de pétition d’intérêt public. Ces commentaires ont été regroupés et comptabilisés comme un unique commentaire.
Les participants au programme et les particuliers canadiens
Question : l’élimination de la production à des fins personnelles aura un effet négatif sur les participants du programme et sur les particuliers
Des participants au programme actuel et des personnes ont exprimé leurs préoccupations concernant l’élimination de la production à des fins personnelles et l’effet que cela aurait sur la capacité des personnes à acheter de la marihuana auprès de producteurs autorisés. Certains ont suggéré que Santé Canada devrait songer à une disposition de droits acquis pour les licences actuelles de production à des fins personnelles afin de s’assurer que ces personnes continuent à avoir les moyens de se procurer de la marihuana séchée.
Réponse du ministère de la Santé
L’un des objectifs du RMFM est de traiter la marihuana dans la mesure du possible comme d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales. Au fil des ans, la production autorisée de marihuana dans des habitations privées a été associée à des risques accrus pour la santé publique et la sécurité des communautés dans lesquelles ces activités de culture ont lieu. Le RAMM n’a jamais eu pour objet de soutenir la croissance exponentielle du nombre de participants connue depuis 2001. En 2002, 477 personnes ont été autorisées à posséder de la marihuana à des fins médicales. Au 16 avril 2013, le nombre de participants au programme avait grimpé jusqu’à 29 888 personnes. Cette croissance rapide de la participation au programme exerce une forte pression sur les ressources du ministère pour l’approvisionnement, l’autorisation de la possession, la délivrance de licences de production à des fins personnelles et la surveillance des nombreux sites de production. L’élimination de la production à des fins personnelles dans le cadre du RMFM résulte de préoccupations soulevées par de nombreux intervenants, y compris la police, les services d’incendie et les municipalités concernant les risques pour la santé publique, la sécurité et la sûreté que la culture de la marihuana pose pour les Canadiens, les premiers intervenants et les communautés de manière générale. À la suite de la publication préalable, Santé Canada a également reçu plusieurs commentaires de particuliers qui se montraient favorables à l’élimination de la production à des fins personnelles. Un grand nombre des personnes favorables à l’élimination progressive prévue ont exprimé des préoccupations telles que la présence d’odeurs fortes, le risque accru de vols et un sentiment général d’insécurité dans les quartiers résidentiels concernés, ainsi que le manque d’application de la loi pour veiller à ce que les risques de détournement vers le marché clandestin soient réduits au minimum. Le RMFM traite ces risques en remplaçant la production à des fins personnelles autorisée par un nouveau système réglementé de production commerciale qui sera inspecté et surveillé afin de réduire au minimum ces risques.
Les praticiens de la santé, les associations médicales et les pharmaciens
Question : Il y a un manque de preuves scientifiques concernant le dosage, la sécurité et l’efficacité de la marihuana à des fins médicales
Les praticiens de la santé (les médecins et les infirmiers praticiens), les pharmaciens et leurs associations professionnelles respectives ont fait part de leurs préoccupations concernant l’absence de preuves scientifiques concernant des questions telles que le dosage, la sécurité et l’efficacité de la marihuana séchée à des fins thérapeutiques. Selon eux, Santé Canada, dans le cadre du RMFM, établit un processus similaire à la prescription pour la marihuana séchée, alors qu’il existe un manque de recherche et d’information au sujet de son utilisation, comme les praticiens de la santé y sont habitués pour tous les autres médicaments prescrits pour lesquels un numéro d’identification du médicament (DIN) ou un avis de conformité a été émis. Les médecins, en particulier, ont fait remarquer que cela pourrait avoir des répercussions sur leur capacité à prendre des décisions éclairées dans l’intérêt de leurs patients et que cela augmenterait leurs risques liés à la responsabilité. Il a été suggéré que Santé Canada établisse une formation ou délivre une autorisation d’exercer normalisée et obligatoire pour les praticiens qui appuient l’utilisation de la marihuana séchée afin d’atténuer partiellement ces risques.
Réponse du ministère de la Santé
Bien que les cliniciens aient la possibilité de prescrire des médicaments à base de cannabinoïde qui ont été soumis au processus d’homologation normalisé des médicaments et pour lesquels des DIN ont été délivrés, les tribunaux ont établi qu’il doit y avoir un accès raisonnable à une source d’approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales, même si la marihuana n’a pas été soumise au processus normalisé de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).Étant donné que la marihuana n’est pas une substance thérapeutique approuvée au Canada, aucune information officielle, exhaustive, scientifique et médicale (par exemple une monographie de drogue officielle) sur les risques et les avantages de la marihuana à des fins thérapeutiques n’a jamais été publiée par un promoteur commercial. Santé Canada a établi un Comité consultatif sur l’information (CCI) dont la mission est de fournir des conseils et des recommandations à Santé Canada sur l’information actuellement disponible sur la marihuana à des fins médicales, et toute information/document pédagogique supplémentaire pouvant être utile pour mieux informer les médecins sur les données scientifiques actuelles liées à la marihuana. Le CCI a aidé Santé Canada dans son travail de révision d’un document d’information, similaire à une monographie de drogue officielle, comportant de l’information à jour sur les risques potentiels et sur les avantages liés à l’utilisation de la marihuana à des fins médicales. Ce document d’information révisé sera mis à la disposition des praticiens de la santé qui souhaitent recevoir de tels renseignements pour les guider dans leurs discussions avec leurs patients. Le ministère a examiné la suggestion d’offrir une formation obligatoire et a décidé de ne pas imposer d’exigences supplémentaires. Les autorisations d’exercer données aux praticiens de la santé et les agréments des formations médicales continues sont administrés par des organismes provinciaux d’attribution de permis. Une exigence de formation obligatoire créerait une barrière pour les praticiens pouvant être disposés à soutenir l’utilisation de marihuana séchée par leurs patients et elle ne serait pas conforme à l’objectif de réduction du fardeau administratif ou de maintien de l’accès à la marihuana à des fins médicales pour les patients dans le cadre du RMFM.
Question : la vente de marihuana séchée par des praticiens de la santé créera un conflit d’intérêts potentiel
Les organismes de réglementation ont fait part de leurs préoccupations concernant le fait que la délivrance de marihuana séchée par les médecins et les infirmiers praticiens autorisés à le faire en vertu du RMFM les place dans une situation de conflit d’intérêts potentiel en les autorisant à délivrer une drogue qu’ils peuvent également « prescrire ». Il a été souligné que les médecins, par exemple, sont tenus en vertu de leur code de déontologie de délivrer des médicaments uniquement dans les situations dans lesquelles il peut être démontré que la délivrance du médicament ne peut être faite par un tiers, tel qu’un pharmacien. D’autres personnes faisant partie de ce groupe d’intervenants ont soulevé le fait que l’autorisation de « vendre ou de fournir » de la marihuana séchée peut également exposer le praticien à des risques et faire de son établissement la cible d’une criminalité accrue.
Réponse du ministère de la Santé
Le Règlement a été révisé pour enlever l’autorité accordée à un praticien de la santé de « vendre ou de fournir » de la marihuana séchée à un patient. Cette autorité a été remplacée par celle accordée aux praticiens de « transférer » (c’est-à-dire « fournir de la marihuana séchée sans échange d’une contrepartie ») à un client inscrit d’un producteur autorisé qui désigne le bureau du praticien comme leur adresse d’expédition. La disposition relative au transfert ne permet pas à un praticien de la santé autorisé de fournir de la marihuana séchée à une personne en échange d’un article de valeur. La disposition révisée permet à un praticien de la santé autorisé de continuer à soutenir l’accès, au besoin, tout en supprimant l’incitation potentielle à prescrire des doses plus élevées, si la formulation « fournir avec contrepartie » était retenue.
Les municipalités, les organismes d’application de la loi et les services d’incendie
Les municipalités, les organismes d’application de la loi et les services d’incendie de tout le Canada, y compris des associations telles que la Fédération canadienne des municipalités, l’Association canadienne des chefs de police et l’Association canadienne des chefs de pompiers ont présenté des commentaires pendant la période de consultation. Ces groupes se sont montrés très favorables dans leurs commentaires sur le cadre global, percevant l’élimination de la production à des fins personnelles comme un moyen de réduire de façon significative les risques pour la santé publique, la sécurité et la sûreté au sein de leurs communautés. Compte tenu de l’absence de la distribution en pharmacie (leur méthode de distribution privilégiée), le passage à un système de production commerciale autorisée a été bien reçu. Ces groupes d’intervenants étaient, toutefois, inquiets du fait que le règlement proposé n’allait pas assez loin quant aux obligations imposées aux producteurs autorisés et aux anciens détenteurs de licence de production à des fins personnelles pour assurer la sécurité et la sûreté des Canadiens.
Question : les producteurs autorisés doivent être obligés de démontrer qu’ils respectent les lois locales applicables pour pouvoir obtenir une licence
Les municipalités ont soulevé la question selon laquelle, en vertu du règlement proposé, les demandeurs n’étaient pas tenus par la loi de démontrer à Santé Canada qu’ils respectaient tous les règlements administratifs locaux applicables sur le zonage, la prévention des incendies, la santé, la sécurité, les constructions ou autre avant de se voir accorder une licence pour produire de la marihuana. Ils ont demandé que le RMFM soit modifié pour exiger qu’ils soient avisés lorsqu’une licence est accordée, modifiée, retirée ou suspendue.
Réponse du ministère de la Santé
En réponse à des préoccupations similaires soulevées par les municipalités au cours des consultations préliminaires, le RMFM exige que les demandeurs de licence potentiels avisent l’administration, les services de police et d’incendie locaux par écrit de leur intention de demander l’obtention d’une licence de producteur et de soumettre une preuve dans leur demande que cette exigence a été respectée. L’avis doit préciser les activités pour lesquelles la licence sera demandée, ainsi que l’adresse de l’installation dans laquelle les activités seront menées. Une disposition est prévue dans la version révisée du Règlement pour exiger que le producteur autorisé avise également les mêmes autorités lorsque la licence est accordée, lorsqu’une modification de la licence est approuvée par le ministre, lorsque la licence est suspendue ou retirée pour une raison ou une autre, ou lorsque la licence est restituée. De plus, la version révisée du Règlement permet au ministre de la Santé de confirmer l’information d’une licence aux autorités initialement visées par un demandeur lorsque ces dernières en font la demande au ministre.
Question : le RMFM doit exiger la remise en état des habitations utilisées pour la production en vertu du RAMM
Dans leurs commentaires, les services d’incendie et les municipalités ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le RMFM ne fait aucune mention de la question liée à la remise en état des bâtiments qui auraient pu être endommagés en raison de leur utilisation pour la production de marihuana autorisée en vertu du RAMM.Ces intervenants ont d’autre part indiqué dans leurs commentaires qu’ils souhaiteraient que Santé Canada divulgue les adresses de ces installations et accepte la responsabilité de la remise en état des bâtiments concernés.
Réponse du ministère de la Santé
Le gouvernement fédéral n’est pas habilité à exercer un contrôle sur les modes d’utilisation des terres, les règlements administratifs de zonage ou la délivrance de permis de construction dans les municipalités de l’ensemble du pays. Santé Canada comprend que la question liée à la remise en état des habitations constitue un problème pour les administrations locales, laquelle est mieux traitée, au besoin, par les autorités locales qui ont une meilleure connaissance de cette question. De plus, la divulgation générale de toutes les adresses des personnes autorisées à produire de la marihuana à des fins médicales en vertu du RAMM soulève des inquiétudes reliées à la protection de la vie privée.
Les provinces et les territoires (P/T)
Six provinces, dont la Colombie-Britannique (C.-B.), l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le Québec (Qc) et la Nouvelle-Écosse (N.-É.) et trois représentants élus (dont deux députés) ont formulé des commentaires pendant la période de consultation de 75 jours. Dans l’ensemble, les sentiments exprimés étaient similaires à ceux exprimés au cours des consultations préliminaires organisées en 2011. Les provinces ont régulièrement soulevé des préoccupations concernant le rôle des praticiens de la santé et des pharmaciens en vertu du RMFM proposé. Les provinces ont souligné la nécessité d’offrir plus d’information et de lignes directrices aux médecins et/ou aux autres praticiens de la santé afin que ces derniers puissent formuler des recommandations éclairées à leurs patients. Le dosage a été souligné comme l’une des préoccupations majeures dans ce domaine. Les préoccupations comprenaient le manque de recherche et le manque de données probantes sur lesquelles on se fonde pour recommander la marihuana comme thérapie médicale, en particulier compte tenu des implications d’ordre sanitaire de l’utilisation de la marihuana à fumer à des fins médicales. Trois des six provinces, la C.-B., la N.-É. et le Québec ont exprimé des inquiétudes concernant la capacité des praticiens de la santé à vendre et à fournir de la marihuana à des fins médicales. Elles ont exprimé leurs préoccupations quant à la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouvent les praticiens de la santé lorsqu’ils soutiennent l’accès d’un patient à la marihuana et dans un même temps, la vendent directement à leurs patients. Ces commentaires étaient similaires aux préoccupations soulevées directement par les praticiens de la santé et la réponse du ministère a été fournie plus tôt dans le RÉIR dans la section des questions soulevées par « Les praticiens de la santé, les associations médicales et les pharmaciens ». De plus, les provinces et les territoires ont également fait part de leurs inquiétudes concernant les implications d’une marihuana séchée à coût plus élevé pour les patients aux termes du RMFM.
Question : le coût de la marihuana séchée aux termes du RMFM aura des incidences sur les provinces et les territoires
Les provinces et les territoires ont fait remarquer qu’une possible hausse du prix de la marihuana séchée aux termes du RMFM pourrait contraindre les provinces et les territoires à subventionner les coûts encourus par les patients. Ils ont également noté le fait que, sans un Programme commun d’évaluation des médicaments et sans numéro d’identification du médicament (DIN), la marihuana à des fins médicales ne serait probablement pas délivrée par des pharmaciens ni remboursée par les régimes d’assurancemédicaments provinciaux.
Réponse du ministère de la Santé
Le RMFM traitera la marihuana séchée dans la mesure du possible comme d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales en créant les conditions propices à une nouvelle industrie commerciale qui produira et distribuera la marihuana séchée. Ce nouveau système mettra en place un régime efficace et sécurisé qui assurera un accès à la marihuana aux personnes qui souffrent d’une maladie, tout en économisant l’argent des contribuables et en réduisant les risques ressentis par les communautés canadiennes. On ne connaît pas encore ce que coûtera la marihuana à des fins médicales aux termes de ce nouveau régime puisque les producteurs autorisés seront chargés d’établir le prix. Le Règlement établit les conditions favorables à une industrie concurrentielle et il est possible que les prix diminuent avec le temps grâce à la concurrence et à l’innovation technologique qui pourrait permettre de réduire le coût de production.
Les industries potentielles
Question : le prix de la marihuana séchée aux termes du RMFM pourrait être inabordable
Des commentaires ont été reçus de la part de différentes parties intéressées à devenir des producteurs autorisés en vertu du RMFM proposé, y compris des clubs compassion. La majorité des commentaires reçus portaient sur des inquiétudes concernant le coût de la marihuana séchée pour le consommateur. En se fondant sur le prix anticipé déterminé dans l’analyse des coûts et des avantages de Santé Canada pour le Règlement (dans laquelle il était estimé qu’un PA produisant 500 kg de marihuana séchée par année pourrait fixer un prix de 7,60 $/gramme et conserver une activité rentable), de nombreux PA potentiels estimaient que les clients inscrits, en particulier ceux faisant partie de la catégorie des personnes à faible revenu en raison d’un handicap, ne pourraient pas se permettre de se procurer les quantités dont ils ont besoin ou auxquelles ils sont habitués. Cela a été perçu comme un risque important pour la viabilité du marché commercial compte tenu de l’ampleur des investissements qui, selon le groupe, seront nécessaires pour accéder au marché. Il a été suggéré que Santé Canada collabore avec les P/T pour examiner la possibilité de rembourser ces coûts dans le cadre de régimes d’assurance-médicaments ou examiner d’autres formes de subventions pour les personnes qui pourraient ne pas avoir les moyens de payer le prix sur le marché réglementé.
Réponse du ministère de la Santé
Le RMFM traitera la marihuana séchée dans la mesure du possible comme d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales en créant les conditions propices à une nouvelle industrie commerciale qui produira et distribuera la marihuana séchée. Ce nouveau système mettra en place un régime efficace et sécurisé qui assurera un accès à la marihuana aux personnes qui souffrent d’une maladie, tout en économisant l’argent des contribuables et en réduisant les risques ressentis par les communautés canadiennes. Depuis 2001, le coût du Programme (la délivrance d’autorisations/de licences et le subventionnement de l’approvisionnement de la marihuana séchée) aux termes du RAMM a constamment augmenté alors que la participation au programme a continué à connaître une croissance exponentielle. Cette croissance devant se poursuivre, un système offrant un accès à la marihuana à des fins médicales au moyen d’un contrat d’approvisionnement conclu avec le gouvernement ou par la délivrance de licences de production à des fins personnelles (c’est-à-dire LPFP/LPPD) n’est pas viable. On ignore actuellement ce que coûtera la marihuana à des fins médicales en vertu de ce nouveau régime puisque les producteurs autorisés seront chargés de fixer le prix d’une manière similaire à la façon dont les prix d’autres stupéfiants utilisés à des fins médicales sont établis par leurs fabricants. Le Règlement établit les conditions favorables à une industrie concurrentielle et il est possible que les prix diminuent avec le temps grâce à des facteurs tels que la concurrence et les nouvelles technologies. Santé Canada a rendu publique toute l’information pertinente et le ministère continuera à travailler avec des producteurs autorisés potentiels afin de les aider à prendre des décisions éclairées quant à leur entrée ou non sur le marché réglementé, mais leur décision de le faire restera une décision d’entreprise privée.
Question : les produits infusés à la marihuana devraient être autorisés en vertu du RMFM
Certains producteurs autorisés potentiels ont fait part de leur mécontentement dû au fait qu’aux termes du RMFM proposé la marihuana sera offerte sous forme séchée uniquement et ils ont critiqué le manque de produits de remplacement comme une limitation du choix du client. Certains ont estimé que la restriction à la marihuana séchée privait les clients inscrits et les patients d’avoir accès à de la marihuana sous d’autres formes pouvant être privilégiées du point de vue des effets souhaités, des voies d’administration (par exemple ingestion ou topique) et du « dosage ». Ils ont fait remarquer que certains consommateurs de marihuana à des fins médicales pourraient préférer des produits à base de marihuana qui sont ingérés ou appliqués de façon topique plutôt que ceux utilisés principalement par inhalation, puisque l’on sait que fumer présente des dangers.
Réponse du ministère de la Santé
Le nouveau règlement limitera les producteurs autorisés uniquement à la production et à la distribution de la marihuana séchée à des fins médicales. Le RMFM n’autorisera pas l’extraction des principes actifs (par exemple la résine) pour qu’ils soient vendus à des fins thérapeutiques. Les seules études cliniques qui ont été effectuées à ce jour sur les utilisations thérapeutiques de la marihuana n’ont utilisé que de la marihuana séchée qui était soit fumée ou vaporisée. Il n’existe pas d’études cliniques sur l’usage des produits comestibles (biscuits, produits cuits) ou des produits topiques du chanvre indien à des fins thérapeutiques. Comme c’est le cas pour d’autres drogues, tous les produits ayant la prétention d’avoir un effet bénéfique sur la santé doivent d’abord être soumis au processus d’autorisation des médicaments comme l’exige le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les données cliniques restreintes qui existent ne portent que sur la marihuana séchée qui était soit fumée ou vaporisée et les médicaments à base de cannabinoïde (dronabinol, nabilone, and nabiximols) qui ont été soumis aux processus d’approbation des médicaments appropriés. Aux termes du RMFM, les producteurs autorisés seront tenus d’inclure des dépliants d’information préparés par Santé Canada qui avertissent les consommateurs des effets indésirables de la consommation de la marihuana. Il n’existe aucune restriction quant à la façon dont la marihuana séchée doit être ingérée ou inhalée, et les patients peuvent choisir de la consommer, par exemple dans leur alimentation ou par vaporisation. SC ne limite pas les modes d’administration ni n’en recommande un en particulier.
Question : la distribution par la poste uniquement n’est pas un système de livraison fiable
De nombreux producteurs autorisés potentiels ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’exigence de distribuer la marihuana séchée par courrier postal uniquement. Ils estiment que ce système n’est pas bien éprouvé et pourrait ne pas assurer un accès opportun à de la marihuana séchée aux clients inscrits et qu’il pourrait même poser des risques de sécurité pour les entreprises de messagerie et leur personnel. D’autres personnes ont fait remarquer que cette limitation peut inciter certaines personnes à contourner cette exigence du RMFM proposé en embauchant un praticien de la santé ou un pharmacien pour délivrer de la marihuana séchée directement aux clients se trouvant sur place.
Réponse du ministère de la Santé
Un système de livraison sécurisée par courrier postal uniquement effectuée par des entreprises spécialisées dans la livraison du courrier a été utilisé dans le cadre du RAMM pour assurer un accès à de la marihuana séchée aux clients qui obtiennent leur approvisionnement auprès de Santé Canada. Aux termes du Programme, la marihuana séchée est livrée par messagerie ou, dans les régions éloignées, par Postes Canada, à la personne autorisée, à moins que la personne autorisée n’ait pris d’autres dispositions avec son praticien de la santé pour recevoir la marihuana séchée en son nom. En l’absence d’un rôle joué par les pharmacies, les ministères de la sécurité publique des P/T, les organismes d’application de la loi, les municipalités et les services d’incendie ont indiqué une préférence pour ce système de livraison plutôt que l’établissement de comptoirs ou de points de vente. Un système de livraison sécurisée par courrier postal uniquement est perçu par ce groupe d’intervenants et par d’autres personnes comme une solution de rechange plus sécuritaire aux comptoirs de vente directe et un moyen de réduire davantage le risque de détournement. Santé Canada estime que la livraison par la poste uniquement établit un équilibre approprié entre le besoin d’accès des personnes et le besoin de sécurité et de sûreté des communautés.
Santé Canada a examiné attentivement la suggestion selon laquelle autoriser les pharmaciens à délivrer la marihuana pourrait éventuellement permettre de contourner la restriction de la distribution de la marihuana séchée par courrier sécurisé uniquement.Toutefois, Santé Canada est d’avis qu’en tant qu’employé d’un PA, un pharmacien sera tenu de respecter les mêmes exigences réglementaires et qu’il sera soumis aux mêmes interdictions (par exemple des méthodes de livraison sécurisées uniquement) sur les ventes directes à des clients inscrits que les PA ne comptant pas de pharmacien dans leur personnel. Par conséquent, l’embauche directe d’un pharmacien par un PA ne lui permet pas d’offrir un modèle de distribution au comptoir. Toutefois, compte tenu des préoccupations soulevées par les pharmaciens et par leurs associations ainsi que par les provinces et les territoires (voir les commentaires formulés par les provinces et les territoires), le RMFM a été révisé pour supprimer l’autorisation donnée aux pharmaciens de délivrer de la marihuana séchée en dehors d’un hôpital, à condition que leurs activités fussent également autorisées par la loi provinciale ou territoriale.
Autres groupes
D’autres groupes d’intervenants ayant présenté des commentaires comprenaient un vaste éventail d’organisations non gouvernementales. Une majorité de commentaires reçus dans cette catégorie provenaient de clubs compassion et de groupes de revendication de la marihuana. De manière générale, les intervenants se sont montrés favorables au retrait du processus de demande de Santé Canada et à l’égard des catégories de symptômes et d’états de santé. Des préoccupations similaires à celles exprimées par d’autres intervenants ont également été soulevées. En particulier, ce groupe a indiqué son mécontentement concernant la réticence des médecins à soutenir l’accès à la marihuana à des fins médicales, l’élimination des licences de production à des fins personnelles, y compris celles pour la production par une personne désignée et l’absence d’autorité conférée par le RMFM proposé qui permettrait la production de produits infusés de chanvre indien.
Justification
Au cours des dernières années, un grand nombre d’intervenants ont formulé leurs préoccupations au sujet du RAMM. Ces préoccupations comprennent le risque de détournement de la marihuana, la complexité et la rapidité d’exécution de la demande et du processus d’autorisation, des questions de santé et de sécurité associées à la production de la marihuana dans les résidences et les collectivités, ainsi que le manque de preuves scientifiques adéquates en ce qui a trait à l’usage de la marihuana à des fins médicales. Un nouveau cadre de réglementation est requis en vue de régler ces questions, entre autres, en fournissant un accès raisonnable à une source légale de marihuana à des fins médicales, tout en continuant de réglementer la marihuana à titre de substance désignée.
Le RMFM imposera un fardeau considérable au niveau administratif et en matière de conformité pour les entreprises qui pourraient vouloir intégrer le marché. Cependant, les exigences formulées dans le RMFM sont jugées nécessaires pour atteindre le but de réduire la possibilité d’abus et d’exploitation du système et de réduire les risques pour la santé et la sécurité publiques, tout en maintenant un accès raisonnable à une source légale de marihuana à des fins médicales pour les Canadiens qui en ont besoin, comme l’ont décidé les cours canadiennes.
Le RMFM fournira une façon plus efficace d’avoir accès à la marihuana à des fins médicales, particulièrement en offrant aux particuliers qui en ont besoin sur le plan médical un choix accru quant aux praticiens de la santé autorisés, aux souches de marihuana et aux fournisseurs. L’élimination de la production autorisée de la marihuana dans les habitations permettra d’éliminer les préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques qui ont trait à ces activités autorisées, ainsi que les ambiguïtés pour les responsables de l’application de la loi. Enfin, l’élimination du rôle de Santé Canada d’autoriser l’accès à la marihuana à des fins médicales à des particuliers ainsi que de produire et de distribuer la marihuana réduira de façon considérable les coûts d’administration du Programme.
Mise en œuvre, application et normes de service
Abrogation du RAMM
Le RMFM comprend certaines modifications corrélatives au RAMM, ainsi que deux systèmes d’inscription transitoires qui permettront une transition graduelle vers le nouveau régime réglementaire. Dès son entrée en vigueur, le RMFM permettra au titulaire d’une autorisation de possession d’obtenir son approvisionnement de marihuana auprès d’un producteur autorisé en s’inscrivant comme l’un de ses clients. Dans le même ordre d’idées, un particulier ayant obtenu une déclaration médicale de son praticien de la santé autorisé en vertu du RAMM pourrait s’inscrire comme client auprès d’un producteur autorisé, au lieu de faire parvenir une demande d’autorisation de possession à Santé Canada.
Le RAMM sera abrogé le 31 mars 2014. À ce moment, toutes les autorisations et les licences délivrées en vertu du RAMM ne seront plus valides. Toutefois, les particuliers pourront utiliser leur autorisation de possession expirée pour s’inscrire comme client auprès d’un producteur autorisé dans l’année suivant la date de délivrance, à moins qu’une période d’usage inférieure à 12 mois soit indiquée sur la déclaration médicale.
Aucune nouvelle LPFP ou LPPD ne sera délivrée si la demande est soumise après le 30 septembre 2013. Dans le même ordre d’idées, à partir de cette date, les titulaires d’une LPFP ou d’une LPPD ne seront pas autorisés à faire une demande pour changer l’emplacement de leur site de production qui figure sur la licence. Cela a pour but d’éviter des situations où un particulier obtiendrait une LPFP ou une LPPD comme option d’approvisionnement, mais ne pourra pas produire une récolte avant l’abrogation du RAMM.
Observation et exécution
De façon générale, les activités d’observation et d’exécution seront assujetties à la politique élargie d’observation et d’exécution de Santé Canada pour les substances désignées et les précurseurs. L’observation sera principalement vérifiée par la tenue d’inspections préalables à la délivrance de licences, ainsi que des inspections des installations autorisées. Les inspections seront menées en vertu des autorités législatives en place. L’observation sera évaluée par rapport au RMFM, à la LAD et au RS et, pendant la transition, au RAMM, ainsi qu’à toutes les directives et lignes directrices pertinentes. Les réponses potentielles à l’inobservation pourraient comprendre l’ajout de conditions sur une licence, la suspension totale ou partielle d’une licence, la révocation d’une licence ou d’un permis, le refus de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, ou une poursuite en vertu de la LRCDAS ou de la LAD.
Mesures de rendement et évaluation
Santé Canada a élaboré un Plan de mesure et d’évaluation du rendement (PMER) pour évaluer la performance et le rendement du RMFM. Ce plan précise les méthodes sélectionnées pour la surveillance continue du RMFM, des objectifs de rendement, des indicateurs et des sources de données. Ceux-ci seront surveillés dans le cadre de la stratégie de mesure du rendement énoncée dans le PMER. Ce PMER est disponible sur demande.
Personne-ressource
Réforme réglementaire de la marihuana à des fins médicales
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : AL0302A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-7240
Courriel : consultations-marihuana@hc-sc.gc.ca
- Référence a
L.C. 1996, ch. 19 - Référence b
L.C. 1996, ch. 19 - Référence 1
C.R.C., ch. 1041 - Référence 2
DORS/2001-227 - Référence 3
DORS/2012-230 - Référence 4
DORS/2001-227 - Référence 5
La marihuana produite en vertu du contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une LPPD, autre que la marihuana vendue ou importée pour la tenue d’essais cliniques, est exemptée de l’application de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements. - Référence 6
En vertu de l’annexe II de la LRCDAS, le chanvre indien comprend le cannabis, ainsi que ses préparations et dérivés et les préparations synthétiques semblables. Cela comprend les substances telles que le THC et le cannabidiol, de même que la marihuana. - Référence 7
Le surplus des producteurs est une mesure économique de la différence entre le montant qu’un producteur de biens reçoit réellement et le montant minimum qu’il ou elle accepterait. - Référence 8
La perte de poids mort est le coût pour la société créé par l’inefficacité du marché. - Référence 9
Le surplus du consommateur est une mesure économique de l’avantage de l’usager qui est supérieur à ce qui est reflété dans le prix que les usagers payent pour se procurer le bien. - Référence 10
Valable pour les entreprises. - Référence 11
Valable pour les entreprises.