Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-125 Le 7 juin 2013
LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
C.P. 2013-651 Le 6 juin 2013
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 20.1(4) (voir référence a) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence b) et des articles 26 (voir référence c) et 41 (voir référence d) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA ET LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
LOI SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DES PENSIONS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
1. L’article 2 du Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« conseiller autorisé » Tout membre de la Gendarmerie, toute personne employée dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi. (authorized advisor)
« Loi » La Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
2. L’article 4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3. L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) L’officier peut toutefois effectuer le choix après le délai prévu à l’article 9 s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs concernant le délai dans lequel il pouvait l’effectuer, ou sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de sa pension ou le montant de celle à laquelle aurait droit son conjoint, renseignements sur lesquels il a fondé son choix.
(2) Il l’effectue alors dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts lui est envoyé.
4. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Sous peine de nullité, le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée dans le délai prévu à l’article 9 ou au paragraphe 10(2).
(2) La date du choix est celle de son envoi.
(3) La date de son envoi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.
5. (1) Le passage de l’article 13 de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
13. Dans l’année suivant la date du choix, l’officier ou la personne qui agit pour son compte envoie au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :
- a) un document qui atteste la date de naissance du conjoint;
(2) À l’alinéa 13b) de la version française du même règlement, « établissant » est remplacé par « qui atteste ».
6. Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14. (1) La preuve de l’âge du conjoint de l’officier est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
7. L’intertitre précédant l’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
HYPOTHÈSES DÉMOGRAPHIQUES
8. Le passage du paragraphe 19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
19. (1) Pour l’application de l’article 17, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose uniquement sur les hypothèses démographiques suivantes :
9. L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20. Les taux d’intérêt à utiliser dans le calcul prévu à l’article 17 sont ceux établis à l’égard des pensions pleinement indexées conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.
10. (1) L’alinéa 21(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de sa pension ou le montant de celle à laquelle aurait droit son conjoint, renseignements sur lesquels il a fondé son choix,
(2) Les paragraphes 21(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) La révision du niveau de réduction s’effectue par écrit.
(3) Sous peine de nullité, le document constatant la révision est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée :
- a) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé à l’officier;
- b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(4) La révision du niveau de réduction prend effet à la date d’envoi du document.
(5) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
11. L’article 5.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
5.1 (1) Malgré l’article 5 de la Loi, la personne qui atteint l’âge de soixante et onze ans après le 30 octobre 1998 n’est pas tenue de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de toute période de service dans la Gendarmerie postérieure au 31 décembre de l’année où elle atteint cet âge.
(2) Malgré l’article 6 de la Loi, elle ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service postérieure à la date où elle cesse d’être tenue de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ni ne peut, après cette date, choisir de compter toute autre période de service comme service ouvrant droit à pension.
(3) À l’égard de cette personne, l’alinéa 39(3)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
- a) le mois de la retraite du prestataire, à l’exception de la personne visée à l’alinéa b), est le mois au cours duquel il a cessé d’être tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et l’année de sa retraite est l’année dont fait partie ce mois;
12. Le paragraphe 5.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 5(6) de la Loi, le nombre d’heures par semaine est de douze.
13. Le passage du paragraphe 5.6(2) du même règlement précédant le passage adapté de l’alinéa 7(1)e) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
(2) À l’égard du même contributeur, le passage de l’alinéa 7(1)e) de la Loi suivant le sous-alinéa (vi) est adapté de la façon suivante :
14. Le passage du paragraphe 7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, la prestation de pension de retraite ou de pension est celle qui :
15. Le passage de l’article 8.1 du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
8.1 Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le taux de solde annuel correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :
16. (1) Au paragraphe 9.1(3) de la version anglaise du même règlement, « 30 day » est remplacé par « 30-day ».
(2) Le paragraphe 9.1(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) En cas de décès de la personne, le reliquat de la somme due est déduit sous forme de somme forfaitaire.
17. (1) L’alinéa 10(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour les trois premiers mois de la période de congé, à la somme visée au paragraphe (4);
(2) Le passage du paragraphe 10(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) La contribution que le contributeur en congé non payé dans l’un des cas ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme visée au paragraphe (4) :
(3) Le passage du paragraphe 10(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) La contribution que le contributeur en congé non payé pour l’une des raisons ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de cinquante-deux semaines suivant le jour de la naissance ou de l’adoption de l’enfant correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme visée au paragraphe (4) :
(4) L’article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3) :
- a) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 1999 mais antérieure au 1er janvier 2004, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1), (6) ou (7) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, s’il n’avait pas été en congé;
- b) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 2003 mais antérieure au 1er janvier 2013, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) ou de l’alinéa 5(7)b) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, s’il n’avait pas été en congé;
- c) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 2012, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1) ou (2) de la Loi s’il n’avait pas été en congé.
18. L’alinéa 10.2a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit en un paiement forfaitaire dans les trente jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie;
19. À l’article 10.5 du même règlement, « conjoint survivant » est remplacé par « survivant ».
20. À l’alinéa 10.6(1)a) de la version anglaise du même règlement, « period of absence » est remplacé par « leave of absence without pay ».
21. Le paragraphe 10.7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.7 (1) Le choix prévu au paragraphe 6.1(1) de la Loi est fait durant la période qui commence à l’expiration des trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration des trois mois suivant la date du retour au travail du contributeur à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie.
22. L’alinéa 10.8a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la somme qu’il aurait été tenu de verser relativement à ce service, selon l’article 10, s’il avait reçu, durant cette période, une solde égale à celle dont le versement était autorisé à la date de l’exercice du choix prévu à la division 6b)(ii)(K) de la Loi;
23. L’article 10.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.91 (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé, ou toute partie de celle-ci, qui débute après le 30 octobre 1998, si ce congé ne constitue pas une période admissible aux termes du paragraphe 8507(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé ou une partie de celle-ci n’est pas tenu, malgré l’article 5 de la Loi, de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de cette période ou partie de période.
24. Les paragraphes 11.1(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service se terminant après le 31 décembre 1989 est nul par rapport à la partie postérieure à cette date si le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, ce choix est nul par rapport à la partie postérieure au 31 décembre 1989 seulement si son auteur ne se conforme pas au sous-alinéa 8304(5.1)b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
25. L’article 12 du même règlement est abrogé.
26. L’alinéa 13(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs concernant tout choix visé au sousalinéa 6b)(ii) de la Loi, a omis d’effectuer le choix et l’a ensuite effectué dans l’année après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements exacts et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie.
27. L’intertitre précédant l’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PAIEMENTS AUX ENFANTS
28. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est abrogé.
(2) Au paragraphe 18(2) de la version anglaise du même règlement, « the date when » est remplacé par « the day on which ».
29. À l’article 19 de la version anglaise du même règlement, « he » est remplacé par « the child ».
30. L’article 20.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
LIMITES APPLICABLES AUX PRESTATIONS AUX SURVIVANTS ET AUX ENFANTS
20.2 (1) La somme mensuelle à payer, au titre de l’article 13 de la Loi, au conjoint survivant ou à l’enfant du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduite de façon à ce que le total de cette somme et des prestations à payer à l’égard de celle-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) à f) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le total des sommes mensuelles à payer, au titre de l’article 13 de la Loi, au conjoint survivant et aux enfants du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon à ce que le total de ces sommes et des prestations à payer à l’égard de celles-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) ou e) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Les limites prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes mensuelles à payer à l’égard du contributeur qui est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 8 février 2002 ou après cette date.
31. L’article 21 du même règlement est modifié par la suppression de « de l’alinéa 11(5)c) et ».
32. Les paragraphes 24(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le contributeur fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date à laquelle il devient admissible à une annuité au titre de la Loi.
33. Les articles 25 et 26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
25. Le Conseil du Trésor peut réduire toute annuité, allocation annuelle ou pension à payer, au titre de la partie I de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, à la personne ou à l’égard de la personne qui, après avoir pris sa retraite de la Gendarmerie, est déclarée coupable d’un acte criminel commis pendant qu’elle était membre de la Gendarmerie s’il est d’avis que la perpétration de cet acte constituait une inconduite dans l’accomplissement de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie.
ÂGE DE LA RETRAITE
26. Pour le calcul des prestations à payer au titre de la partie I de la Loi, l’âge de la retraite du contributeur qui détient un grade dans la Gendarmerie est fixé à 60 ans. Toutefois, s’il détient un grade autre que celui d’officier et a été contributeur au cours de la période commençant le 26 février 1987 et se terminant le 29 juin 1988, cet âge est fixé :
- a) dans le cas d’un sergent-major du corps, d’un sergent-major d’état-major, d’un sergent-major ou d’un sergent d’état-major, à 58 ans;
- b) dans le cas d’un sergent, à 57 ans;
- c) dans le cas d’un caporal, d’un gendarme ou d’un gendarme spécial, à 56 ans.
34. L’intertitre précédant l’article 28 et les articles 28 et 29 du même règlement sont abrogés.
35. Au paragraphe 30(1) de la version française du même règlement, « Compte » est remplacé par « compte ».
36. (1) Au paragraphe 31(3) de la version anglaise du même règlement, « the date » est remplacé par « the day on which ».
(2) Au paragraphe 31(4) de la version anglaise du même règlement, « prior to his ceasing » est remplacé par « prior to ceasing ».
37. (1) Le passage de l’article 34 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
34. Pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité ou de son allocation annuelle dans le délai d’un an suivant :
(2) L’alinéa 34a) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 34c) du même règlement est abrogé.
38. (1) Le paragraphe 37(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
37. (1) Sous peine de nullité, le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée dans le délai prévu à l’article 34 ou au paragraphe 35(2).
(2) Le paragraphe 37(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La date du choix est celle de son envoi.
(3) L’article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) La date de son envoi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.
39. (1) Le passage de l’article 38 de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
38. Dans l’année suivant la date du choix, le contributeur ou la personne qui agit pour son compte envoie au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :
- a) un document qui atteste la date de naissance du conjoint;
(2) À l’alinéa 38b) de la version française du même règlement, « établissant » est remplacé par « qui atteste ».
40. Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
39. (1) La preuve de l’âge du conjoint du contributeur est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
41. (1) Le passage du paragraphe 44(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
44. (1) Pour l’application de l’article 42, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :
(2) L’alinéa 44(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les taux de mortalité applicables aux survivants sont ceux qui ont été utilisés à l’égard des conjoints dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;
(3) Le paragraphe 44(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les rapports d’évaluation actuarielle visés au paragraphe (1) sont les derniers rapports déposés devant le Parlement avant la date du choix du contributeur ou, si les derniers rapports ont été déposés au cours du mois pendant lequel le choix est fait ou du mois précédent, les avant-derniers rapports déposés devant le Parlement avec, dans chaque cas, les adaptations terminologiques nécessaires.
42. À l’article 45 du même règlement, « aux articles 42 et 43 » est remplacé par « à l’article 42 ».
43. Les paragraphes 46(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) La révision du niveau de réduction s’effectue par écrit.
(4) Sous peine de nullité, le document constatant la révision est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée :
- a) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur;
- b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(5) La révision du niveau de réduction prend effet à la date d’envoi du document.
(6) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.
44. L’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
49. Pour l’application du paragraphe 14.1(2) de la Loi, la date à laquelle le choix effectué par le contributeur est réputé avoir été révoqué est celle où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi.
45. L’article 52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
52. Malgré le sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle à payer au titre de ce sous-alinéa au contributeur qui cesse d’être employé après le 7 février 2002 ne peut excéder la somme calculée conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
46. Dans la note « Age » à la fin de l’annexe I de la version anglaise du même règlement, « his » est remplacé par « the contributor’s ».
47. L’annexe II du même règlement est abrogée.
48. Au sous-alinéa a)(i) de la partie II de la formule intitulée « OPTION EN VUE DE PAYER POUR DU SERVICE ANTÉRIEUR OUVRANT DROIT À PENSION » à l’annexe III du même règlement, « au Compte de pension » est remplacé par « à la Caisse ».
49. Dans les dispositions ci-après de la version anglaise du même règlement, « estate » est remplacé par « estate or succession » :
- a) l’alinéa 31(5)a);
- b) l’article 69.
50. Dans les dispositions ci-après de la version anglaise du même règlement, « he » et « him » sont remplacés par « the contributor » :
- a) l’article 11;
- b) le paragraphe 13(5);
- c) les alinéas 23(1)a) à c);
- d) le paragraphe 23(2);
- e) l’alinéa 24(1)a);
- f) le paragraphe 27(2).
51. Dans les dispositions ci-après de la version anglaise du même règlement, « leave of absence » est remplacé par « leave of absence without pay » :
- a) le sous-alinéa 10(2)b)(iv);
- b) l’article 10.9.
52. Dans les dispositions ci-après de la version anglaise du même règlement, « leave without pay » est remplacé par « leave of absence without pay » :
- a) l’intertitre « Election for Period of Leave Without Pay » précédant l’article 5.8;
- b) le paragraphe 9.02(3);
- c) le passage du paragraphe 10(1) précédant l’alinéa a);
- d) le passage du paragraphe 10(2) précédant l’alinéa a);
- e) le passage du paragraphe 10(3) précédant l’alinéa a);
- f) l’article 10.1;
- g) l’article 10.3.
53. Dans les dispositions ci-après du même règlement, « 7(1)e)(i) à (v) » est remplacé par « 7(1)e)(i) à (vi) » :
- a) l’article 5.7;
- b) l’article 5.91.
54. Dans les dispositions ci-après de la version anglaise du même règlement, « the date » est remplacé par « the day » :
- a) l’alinéa 31(5)b);
- b) les paragraphes 55(1) et (2).
55. Dans les dispositions ci-après de l’annexe III de la version anglaise du même règlement, « Christian Names » est remplacé par « Given Names » :
- a) l’article 1 de la partie I figurant sous l’intertitre « ELECTION TO PAY FOR PRIOR PENSIONABLE SERVICE »;
- b) l’article 1 de la partie I figurant sous l’intertitre « ELECTION TO SURRENDER ANNUITY OR ANNUAL ALLOWANCE WHICH IS PAYABLE OR BECOMES PAYABLE TO A FORMER CONTRIBUTOR UNDER THE PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION ACT OR THE CANADIAN FORCES SUPERANNUATION ACT ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
56. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité), a exprimé des inquiétudes d’incohérences avec les versions anglaise et française du Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
De même, le Comité est préoccupé par une incohérence avec le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (loi habilitante).
Objectifs
Les modifications vont dissiper les inquiétudes du Comité en uniformisant la terminologie de sorte que les versions anglaise et française disent la même chose et en corrigeant les incohérences avec l’autorité habilitante. De même, les modifications ajoutent quantité de changements d’ordre interne : modernisation du vocabulaire, adaptation aux nouveaux numéros que portent certaines dispositions de la loi habilitante, abrogation des dispositions caduques.
Description
Modifications au Règlement sur la continuation des pensions dela Gendarmerie royale du Canada
Dans la version proposée, l’anglais utilise « sent » partout plutôt que les termes « sent », « delivered » et « placed in the course of delivery », qui sont utilisés à tour de rôle dans la version actuelle.
Actuellement, le français parle d’un document « établissant » la date de naissance ou de mariage, ce qui sera remplacé par « qui atteste » en concordance avec l’anglais « evidence ».
Les modifications dont il est question dans la présente proposent « conseiller autorisé » plutôt que « personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique » dont les fonctions comprennent la responsabilité de donner des conseils à un participant au régime. Pour englober les employés d’un éventuel administrateur de régime de pension externe, « conseiller autorisé » s’entendra de « tout membre de la Gendarmerie, toute personne employée dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi ».
Finalement, sur une note plus technique, il y aura mise à jour de la norme actuarielle pour le calcul des taux d’intérêt selon lesquels on réduit la rente des participants qui se marient après 60 ans et qui choisissent de laisser une prestation facultative au conjoint ou à la conjointe qui leur survivrait. Il sera fait mention non plus de la norme de 1993, mais des Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.
Modifications au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Les modifications au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada vont dissiper les inquiétudes du Comité, d’une part, en corrigeant les incohérences avec la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (loi habilitante, ci-après « la Loi ») et, d’autre part, en faisant correspondre les versions anglaise et française.
Il s’agit de lever le doute sur le fait qu’au décès d’un pensionné ayant reçu trop de prestations, le recouvrement ne peut se faire qu’à même les sommes qui étaient dues à ce pensionné, comme le veut la Loi : jamais à même les pensions des enfants ou des autres survivants. Le nouveau règlement va aussi préciser que de tels recouvrements doivent se faire en une seule fois.
Comme la Gendarmerie royale du Canada tient à respecter les droits de la personne, nous demandons que soient abrogées les dispositions : (1) prévoyant la retraite obligatoire des membres réguliers à 60 ans; (2) refusant la pension aux survivants qui sont au moins 20 ans plus jeunes que les contributeurs. D’ailleurs, puisque la Loi canadienne sur les droits de la personne l’emporte sur toutes les autres lois fédérales, il y a bien des années qu’aucune de ces dispositions n’est plus applicable.
Le Règlement doit aussi refléter plus fidèlement les limites de pensions fixées par le Règlement de l’impôt sur le revenu. Aussi les modifications clarifient-elles comment doit se fixer la limite des sommes que peuvent toucher les enfants et les survivants dans un régime de pension agréé. Il y aura correction aussi de la date à partir de laquelle s’appliqueront les limites.
Une autre modification fixe un délai d’un an aux contributeurs pour racheter du service antérieur. Advenant qu’un contributeur n’ait pas racheté le service en question dans ce délai parce qu’il a reçu des renseignements faux ou trompeurs, il jouira d’un coût préférentiel : s’il rachète le service dans l’année après avoir reçu les bons renseignements, il ne paiera pas plus cher que s’il l’avait fait un jour après avoir reçu les renseignements erronés. C’est là une mesure équitable, car plus le temps passe, plus il en coûte cher de racheter du service antérieur. De plus, cette règle cadre avec les politiques établies pour les choix exercés comme mesures de rattrapage, et notamment pour la situation particulière qui nous intéresse.
Certaines modifications découlent de changements apportés à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada par suite de l’adoption de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance. Entrés en vigueur le 1er janvier 2013, ces changements consistent à réviser et à renuméroter les dispositions sur les taux de cotisation des contributeurs, en plus de supprimer toute mention du défunt Compte de pension de retraite. Il faut ajuster le Règlement en conséquence.
D’ordre interne, les dernières modifications consisteront à moderniser le vocabulaire, à corriger toute formulation sexiste, à intégrer les renumérotations que la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada a subies avec le temps, et à abroger les dispositions caduques.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement proposé, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le Bureau du surintendant des institutions financières a été consulté, de même que Justice Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor et l’Agence du revenu du Canada.
Le Comité consultatif des pensions de retraite a lui aussi été prévenu et a apporté son soutien aux modifications au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Son mandat, prévu par la loi, consiste à étudier l’administration, la conception et le financement de tout ce qui se fait sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour ensuite adresser des recommandations au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Justification
Ces modifications vont dissiper les inquiétudes du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et faire d’autres mises à jour requises. La Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, comme la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, prévoit que les aspects particuliers du régime qu’elle régit soient explicités par règlement. Autrement dit, il n’y a pas d’autre solution que de modifier les règlements.
Les modifications réglementaires n’entraînent aucune augmentation de la provision actuarielle du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucun coût supplémentaire pour l’employeur ni aucun changement dans le coût des prestations pour services courants. Le Règlement est pour ainsi dire sans risque car, techniques de nature, elles doivent corriger et mettre à jour les règlements actuels.
Personne-ressource
Chantal Pethick
Directrice générale
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6045
Courriel : Chantal.Pethick@rcmp-grc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2000, ch. 12, art. 286 - Référence b
L.R. 1970, ch. R-10 - Référence c
L.C. 2009, ch. 13, art. 7 - Référence d
L.C. 1999, ch. 34, art. 206 - Référence e
L.R., ch. R-11 - Référence 1
C.R.C., ch. 1392 - Référence 2
C.R.C., ch. 1393